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Décisions | Chambre civile

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C/5867/2014

ACJC/1244/2015 du 16.10.2015 sur ORTPI/296/2015 ( SCC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE PROCÉDURE; LIMITATION(EN GÉNÉRAL); DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.125.a; CPC.319.b.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5867/2014 ACJC/1244/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

 

Entre

A______, sise ______, Antigua-et-Barbuda, recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mai 2015, comparant par Me D______, avocat, 6, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège ______, Genève, intimée, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par acte déposé au greffe le 24 mars 2014, B______ (ci-après : B______ ou la banque) a saisi le Tribunal de première instance d'une action en contestation de l'état de collocation relatif à la A______ (ci-après : A______), concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'admission audit état de collocation de sa production pour un montant de 150'000'000 fr. comme créancier gagiste et à sa rectification par la FINMA, en sa qualité de liquidatrice, subsidiairement, à ce que le Tribunal constate que B______ est créancière de A______ pour 150'000'000 fr.

La banque reprochait à la liquidatrice, la FINMA, d'avoir rejeté sa production alors qu'elle disposait d'une créance en dommages-intérêts fondée sur l'art. 402 al. 2 CO, subsidiairement sur l'action récursoire des art. 50 et 51 CO. La demanderesse indiquait faire l'objet d'une procédure de "class action" aux Etats-Unis, menée par un groupe d'investisseurs en raison de sa prétendue implication dans une vaste fraude (système de Ponzi) orchestrée par C______, principal dirigeant d'un groupe de sociétés dont faisait partie A______, en faillite. La banque contestait toute responsabilité, mais exposait que ce procès engendrait d'importants frais judiciaires. Par ailleurs, sa créance était garantie par un droit de gage.

b. Par réponse du 18 juin 2014, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

A______ a exposé que cette dernière ne pouvait fonder ses prétentions sur les dispositions légales susmentionnées, dont les conditions d'application n'étaient pas remplies. L'exécution du mandat par la banque n'avait été ni diligente, ni exempte de faute et dans tous les cas, aucun dommage ne pouvait être colloqué au jour de l'ouverture de la faillite car la banque n'avait pas établi avoir dû s'acquitter de frais d'avocats à ce stade. Enfin, la demanderesse ne pouvait pas se prévaloir valablement d'un droit de gage, qui n'aurait de toute façon pas couvert la créance litigieuse.

c. Par réplique du 1er septembre 2014, B______ a persisté dans ses conclusions, modifiées en ce sens que la FINMA avait désigné, le 3 juillet 2014, Me D______ comme nouveau liquidateur.

d. Par duplique du 13 octobre 2014, A______ a persisté dans ses conclusions.

e. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 15 janvier 2015, B______ a sollicité l'audition de trois témoins, d'un témoin-expert ainsi que la production de pièces par la défenderesse. Elle a également requis la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la "class action" menée à son encontre aux Etats-Unis.

f. Par ordonnance du 5 mai 2015, expédiée pour notification aux parties le 7 mai 2015, le Tribunal a limité la procédure aux questions de la suspension de la procédure ainsi que de la validité de la créance produite et fixé une audience de débats d'instruction et plaidoiries sur ces questions au jeudi 11 juin 2015.

Le Tribunal a retenu qu'il convenait de permettre à la défenderesse de répondre à la requête de suspension et que la question de la validité de la créance produite devait être tranchée préalablement à celle de l'existence d'un droit de gage.

B. a. Par acte expédié le 18 mai 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif en vue du report de l'audience convoquée le 11 juin 2015, au fond, à l'annulation de l'ordonnance attaquée, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance avec instruction de limiter la procédure aux questions de la validité et de l'étendue du droit de gage invoqué par B______ dans son action en contestation de l'état de collocation et à son déboutement de toutes autres ou contraires conclusions.

La recourante a fait valoir que la limitation de la procédure aux questions de la suspension de la procédure et de la validité de la créance produite lui causerait un préjudice difficilement réparable. L'ordonnance du premier juge compliquait "inutilement et considérablement" la procédure et sa prolongation, en particulier de nouveaux recours contre la décision sur requête de suspension, engendreraient inévitablement des frais supplémentaires. Selon la recourante, si les questions de l'existence et de l'étendue du droit de gage étaient traitées préalablement à la question de l'existence de la créance, l'action en contestation de l'état de collocation pourrait être tranchée rapidement et définitivement. Pour ces mêmes raisons, l'ordonnance du Tribunal violait l'art. 125 let. a CPC, car la tenue de débats sur la question de la suspension de la procédure contribuerait à la compliquer plutôt qu'à la simplifier.

b. Le 5 juin 2015, la Cour a constaté que la requête d'effet suspensif était devenue sans objet (art. 242 CPC), dans la mesure ou le Tribunal avait annulé l'audience prévue le 11 juin 2015.

c. Par réponse du 12 juin 2015, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions.

Selon l'intimée, la prolongation de la procédure et l'engagement de frais judiciaires supplémentaires ne constituaient en effet pas un préjudice difficilement réparable.

A l'appui de sa réponse, elle a produit trois nouvelles pièces.

d. Par réplique du 25 juin 2015, A______ a persisté dans ses conclusions et sollicité que les pièces produites par B______ ainsi que les allégations qui s'y rapportaient soient écartées du dossier.

e. Par duplique du 7 juillet 2015, B______ a conclu à ce que ses pièces soient admises aux débats devant la Cour et a, au surplus, persisté dans ses conclusions.

f. Par courrier du 9 juillet 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

En tant qu'elle limite la procédure à deux questions déterminées, la décision querellée est une ordonnance d'instruction fondée sur l'art. 125 let. a CPC. Elle est susceptible de recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit lorsqu'elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2015, p. 298).

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC), le recours est recevable.

2. La recourante demande à la Cour d'écarter du dossier les pièces produites devant elle par l'intimée et les allégations qui s'y rapportent.

En matière de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC).

En l'espèce, l'intimée a produit trois nouvelles pièces dans le cadre de la procédure de recours. Elles sont donc irrecevables, de même que les allégués qui s'y rapportent.

3. Reste à déterminer si, comme le prétend la recourante, l'ordonnance querellée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (319 let. b ch. 2 CPC).

3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2 = SJ 2012 I 73; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 13 ad art. 319 CPC). Elle vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait. Est ainsi considérée comme "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III, p. 131 ss, p. 155; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC).

La notion de préjudice difficilement réparable, condition de recevabilité du recours contre une décision ou une ordonnance d'instruction (art. 319 let. b ch. 2 CPC), doit être distinguée des notions de préjudice difficilement réparable au sens des art. 261 al. 1 let. b et 315 al. 5 CPC. Dans ces derniers cas, le dommage est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3).

Au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC en revanche, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/122/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5.1; ACJC/1089/2014 du 12 septembre 2014 consid. 1.1.1; ACJC/111/2012 du 26 janvier 2012 consid. 2; Haldy, Procédure civile suisse, 2014, p. 193; Spühler, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; concernant l'art. 93 al. 1 let. a LTF, voir ATF 138 III 190 consid. 6; 137 III 589 consid. 1.2.3).

En particulier, le recours contre une décision de simplification de la procédure au sens de l'art. 125 let. a CPC est en principe irrecevable. La décision du premier juge de limiter le procès à certaines questions déterminées ne constitue pas un dommage difficilement réparable, mais une conséquence inhérente à toute action judiciaire (Colombini, op. cit., in JdT 2013 III p. 131 ss, p. 158 et référence citée).

Il appartient alors au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie: ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie devra attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/462/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3.1; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 40 ad art. 319 CPC).

3.2 En l'espèce, la recourante fait valoir que la limitation de la procédure aux questions de la suspension de la procédure et de la validité de la créance produite lui causerait un préjudice difficilement réparable, en se bornant à affirmer que la décision du Tribunal aurait pour conséquence de prolonger de plusieurs années la procédure, ce qui engendrerait des frais à divers titres.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. La Cour ne voit pas de raison de s'écarter des principes rappelés supra sous consid. 3.1, selon lesquels le recours contre une décision de simplification de la procédure est en principe irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable.

En effet, le premier juge a choisi de limiter la procédure à deux questions déterminées en l'état, précisément dans le but de la simplifier le cas échéant, et donc de la raccourcir a priori, ce qui n'est guère critiquable en l'espèce. En attribuant, en outre, la prolongation de la procédure alléguée au traitement de la question de son éventuelle suspension jusqu'à droit jugé aux Etats-Unis, la recourante méconnaît le fait qu'il appartient au premier juge de se prononcer sur la requête présentée par l'intimée le 15 janvier 2015 (art. 126 CPC) et que sa décision pourra à son tour être contestée aux conditions de l'art. 319 let. b CPC.

En alléguant qu'il conviendrait plutôt de traiter la question du droit de gage avant celle de la validité de la créance, la recourante tente de substituer sa vision de la conduite de la procédure à celle du premier juge, qui conduit le procès et peut le simplifier (art. 124 al. 1 et 125 CPC), ce qui n'est pas admissible.

Ainsi, la recourante ne démontre pas avoir subi de désavantages autres que ceux qui découleraient d'une éventuelle prolongation de la procédure et de l'accroissement des frais judiciaires, ces désavantages ne constituant pas un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

Le recours est dès lors irrecevable.

4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 1000 fr., couverts par son avance du même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC).

La recourante sera en outre condamnée aux dépens de l'intimée, fixés à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 20 al. 1, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LACC; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC).

5. Le présent arrêt, qui ne constitue pas une décision finale, peut être porté au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. c et 72 ss LTF; arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.1), aux conditions de l'art. 93 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 18 mai 2015 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/296/2015 rendue le 5 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5867/2014-16.

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les mets à la charge de A______ et les compense avec son avance du même montant, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.