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Décisions | Chambre civile

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C/6150/2014

ACJC/407/2015 du 10.04.2015 sur JTPI/15496/2014 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; ENFANT
Normes : CC.176.1; CC.176.3; CC.285.1; CC.173.3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6150/2014 ACJC/407/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 AVRIL 2015

 

Entre

A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2014, comparant par Me Catherine Chirazi, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______ (Haute-Savoie/France), intimé et appelant, comparant par Me Patrick Hunziker, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 5 décembre 2014, notifié aux parties le 8 décembre suivant, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de ce canton (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à l'épouse la garde des enfants mineurs D______, E______ et F______ (ch. 2), réservé à l'époux un droit de visite usuel (ch. 3), condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, au titre de contribution à l'entretien de la famille, à compter du 28 mars 2014, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 1'500 fr. en faveur de l'épouse et de 650 fr. en faveur de chacun des enfants (ch. 4), mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'000 fr. - à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 décembre 2014, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 4 du dispositif.

Principalement, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 5'808 fr. 05 à compter du 1er septembre 2013, avec indexation selon la clause usuelle, sous déduction de 25'952 fr. 80.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 décembre 2014, B______ a également appelé de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 4 de son dispositif.

Il a conclu principalement à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 1'843 fr. par mois à compter du 1er novembre 2014. Préalablement, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à l'appel.

c. Par arrêt du 16 janvier 2015, la Présidente de la Chambre civile a fait partiellement droit à la requête de l'époux et suspendu l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris en ce qui concernait l'arriéré de la contribution d'entretien ainsi que tout montant supérieur à 3'600 fr. à titre de contribution d'entretien courante.

d. Dans leurs écritures de réponse, les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse, persistant dans leurs propres conclusions.

e. Par courrier de son conseil du 19 janvier 2015, B______ a sollicité l'autorisation de modifier ses conclusions d'appel en raison de la décision de la Banque nationale suisse d'abolir le taux de change fixe appliqué entre le franc suisse et l'euro, ce qui constituait un fait nouveau survenu postérieurement au dépôt de son appel.

Par courrier du 23 janvier 2015, la Présidente de la Chambre civile a autorisé B______ à modifier ses conclusions d'appel dans le délai qui lui était imparti pour répliquer.

f. Dans le délai fixé, B______ a répliqué et conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 1'843 fr. par mois du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015, puis de 1'500 fr. par mois dès le 1er février 2015.

Dans son écriture de duplique, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et persisté dans ses propres conclusions.

g. Avec leurs échanges d'écritures, les parties ont chacune produit diverses pièces non soumises au Tribunal.

h. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 17 février 2015.

C.            Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Les époux B______, né le ______ à ______ (Ain/France), de nationalité française, et A______, née ______ le ______ à ______ (VS), originaire de ______ (VS), se sont mariés le ______ 1995 à ______ (GE).

Quatre enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 1996, D______, née le ______ 1998, E______, né le ______ 2001, et F______, née le ______ 2002.

b. Les époux et leurs enfants ont vécu dans une maison dont ils sont copropriétaires à G______ (Ain/France) jusqu'au 27 décembre 2012, date à laquelle B______ a quitté ledit domicile pour se constituer un domicile séparé.

Au mois de septembre 2013, A______ s'est installée dans le canton de Genève avec les enfants, en accord avec B______.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 mars 2014, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution de la garde des enfants du couple et à la condamnation de B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de la famille, les montants mensuels de 6'953 fr. 40 du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013, de 6'401 fr. 80 du 1er janvier au 30 juin 2014 et de 6'953 fr. 40 dès le 1er juillet 2014, cette contribution devant ensuite être indexée.

Devant le Tribunal, B______ a acquiescé au principe de la séparation. Il souhaitait cependant revoir ses enfants, qu'il n'avait plus vus depuis date de séparation du couple. Il s'est opposé au montant de la contribution réclamée par son épouse, proposant en dernier lieu de lui verser 1'843 fr. par mois pour l'entretien de la famille et de payer les frais afférents à la maison sise à G______, qui restait vide de tout occupant.

Les parties se sont exprimées sur leur situation, qui se présente comme suit :

d. B______ travaille en qualité d'agent comptable. Affecté au Lycée H______ à ______ (Haute-Savoie/France) depuis le 1er septembre 2013, il a perçu à ce titre un salaire net moyen de EUR 4'835.- par mois en 2013, y compris une indemnité et un versement exceptionnels d'un montant de EUR 1'426.41 payés en décembre. En 2014, il a perçu un salaire net moyen de EUR 4'550.-, y compris une indemnité et un versement exceptionnels d'un montant de EUR 1'133.17 payés en décembre.

B______ perçoit également des indemnités dues au personnel de direction des établissements I______, auxquels il est affilié, dont le montant s'est élevé à EUR 4'940.71 net en 2013 et à EUR 5'887.17 net en 2014.

Ponctuellement, B______ anime des cours de formation auprès de l'Institut J______, ce qui lui procure des revenus supplémentaires de EUR 765.57 net par an. Il intervient également comme vacataire non-enseignant au sein des unités de formation K______ du Lycée L______ (Haute-Savoie/France), ce qui lui procure des revenus supplémentaires de EUR 987.49 net par an.

Le total des revenus nets de B______ s'est ainsi élevé à EUR 67'092.58 en 2013, soit une moyenne de EUR 5'591.05 net par mois, et à EUR 62'240.23 en 2014, soit une moyenne de EUR 5'186.68 net par mois.

e. B______ vit aujourd'hui avec une compagne, dans un appartement de fonction mis gratuitement à sa disposition en France voisine.

Il établit s'acquitter des charges mensuelles suivantes : taxe d'habitation (EUR 80.25), assurance ______ (EUR 49.20); assurance professionnelle (EUR 8.60), cautionnement professionnel (EUR 9.80), impôts (EUR 280.60) auxquelles s'ajoute son entretien de base. Ses primes d'assurance maladie sont prélevées à la source sur son salaire brut.

B______ expose prendre entièrement à sa charge les frais de la maison des époux sise à G______, lesquels s'élèvent à EUR 951.- par mois pour les frais fixes (intérêts et amortissement hypothécaires, taxes foncières, assurances, entretien chaudière) et à EUR 334.- par mois pour les frais d'utilisation (électricité, eau, chauffage, taxe d'habitation, téléphonie fixe), soit un total de EUR 1'285.- par mois. Selon l'estimation d'une agence immobilière, datée du 28 octobre 2014 et produite par l'époux, la valeur locative de cette maison est estimée entre EUR 850.- et EUR 900.- par mois.

B______ allègue enfin assumer des frais de droit de visite à hauteur de EUR 300.- par mois et des frais de transport à hauteur de EUR 200.- par mois, auxquels s'ajoutent EUR 300.- par mois au titre du remboursement d'un prêt consenti par son père pour l'acquisition de sa voiture. Il produit sur ce dernier point un échéancier de remboursement et reconnaissance de dette allant de juin 2014 à juin 2017, non signé par ses soins. Il établit s'être acquitté de la somme de EUR 300.- en faveur de ses parents le 30 janvier 2015.

f. A______ travaille depuis septembre 2013 comme conseillère aux études à 70% auprès de l'Institut M______ à Genève. Elle a perçu en 2013 un salaire net de 23'602 fr. 30, part de treizième salaire comprise, soit un revenu de 5'900 fr. net par mois en moyenne.

De janvier à juin 2014, elle a occupé un poste additionnel de suppléante à 30%, réalisant ainsi, durant cette période, un revenu de 8'098 fr. net par mois, part de treizième salaire comprise.

Depuis lors, son traitement s'élève à 6'346 fr. brut par mois, versé treize fois l'an, soit 5'930 fr. net par mois en moyenne.

g. Les charges mensuelles dont s'acquitte A______ comprennent le loyer de l'appartement de six pièces qu'elle occupe avec ses enfants (3'675 fr. par mois, charges comprises), le loyer d'une place de parking attenante à ce logement (250 fr.), ses primes d'assurance maladie (495 fr.), ses primes d'assurance-ménage (28 fr. 40), ainsi que son entretien de base.

A______ allègue en outre s'acquitter de 100 fr. par mois pour des frais médicaux non couverts (correspondant à sa franchise annuelle et à sa participation contractuelle aux frais subséquents, toutes sommes mensualisées), établissant notamment avoir encouru des frais de perruque en 1'455 fr. 85 au mois de juin 2014.

Elle évalue le montant de ses impôts cantonaux et fédéraux à 1'104 fr. 20 par mois, sur la base d'une simulation prenant en compte ses revenus pour l'année 2014, les allocations familiales qui lui sont versées et une contribution d'entretien totalisant 4'100 fr. par mois pour elle-même et ses enfants.

Ses frais d'utilisation, d'entretien et de détention d'un véhicule automobile s'élèvent à 150 fr. par mois en moyenne; elle est en outre titulaire d'un abonnement annuel aux transports publics, pour un coût de 42 fr. par mois.

h. Les enfants C______, D______, E______ et F______ perçoivent des allocations familiales ou de formation professionnelle s'élevant à 400 fr. par mois et par enfant.

Outre leur entretien de base et une participation aux frais de loyer de leur mère, leurs charges courantes comprennent leurs primes d'assurance maladie (171 fr. 40 par mois par enfant en moyenne) et leurs frais d'abonnement aux transports publics (45 fr. par mois et par enfant).

Les frais d'écolage de C______ s'élèvent à 181  fr. par mois et ceux d'D______ à 4 fr. 15 par mois. D______ suit en sus des cours d'anglais avec un répétiteur pour un coût de 55 fr. par mois et des cours de piano pour un coût moyen de 238 fr. par mois. F______ fréquente quant à elle les restaurants de son établissement scolaire pour un coût de 165 fr. par mois, prise en charge parascolaire entre 11h30 et 13h30 comprise.

C______ et D______ suivent des cours de badminton, dont le coût s'élève à 38 fr. par mois et par enfant. E______ est inscrit à un club de handball, dont la cotisation 2014/2015 s'élève à 35 fr. par mois.

i. Dans les mois qui ont suivi la séparation des parties, A______ a prélevé un montant total de EUR 21'577.- sur un compte commun des époux, alimenté par les seuls revenus de B______, aux fins de subvenir à son entretien et à celui de ses enfants.

j. C______ est devenu majeur le 29 mars 2014. Le 4 novembre 2014, il a donné procuration à sa mère pour qu'elle le représente dans la présente procédure.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les revenus de l'époux s'élevaient à 7'850 fr. net par mois et ses charges à 3'899 fr. par mois (au taux de 1.2028 francs pour un euro). Les revenus de l'épouse s'élevaient à 5'896 fr. net par mois; ses charges et celles des enfants s'élevaient à 8'160 fr. par mois après déduction des allocations familiales. Le solde disponible de la famille s'élevait ainsi à 2'289 fr., qu'il convenait de répartir à raison de 5/6èmes en faveur de l'épouse et des enfants et de 1/6ème en faveur de l'époux. Le total des contributions dues par l'époux pouvait dès lors être arrêté à 4'100 fr. par mois et être réparti à raison de 1'500 fr. par mois en faveur de l'épouse et de 650 fr. par mois en faveur de chacun des enfants. Compte tenu des montants prélevés par l'épouse sur le compte commun des parties, le dies a quo des contributions devait être fixé au jour du dépôt de la requête en mars 2014.

EN DROIT

1.             1.1 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) et statuant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), les appels émanant des deux parties sont recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt.

Par simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC); les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent également à l'enfant devenu majeur après l'introduction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

La Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 à 414; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

1.3 Au vu du domicile genevois de l'appelante et des enfants, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige (art. 46 LDIP, art. 5 ch. 2 let. a CL) et appliquent le droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).

2.             Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/473/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

En l'espèce, les deux parties ont produit devant la Cour de céans diverses pièces non soumises au Tribunal. Dans la mesure où elles sont pertinentes pour déterminer notamment les contributions dues à l'entretien de leurs enfants mineurs, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.

3.             Les deux appels portent sur le montant des contributions d'entretien fixées par le premier juge.

3.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

3.1.1 Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

3.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1).

La loi ne dit rien au sujet d'une éventuelle priorité de la contribution d'entretien du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement, et le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé clairement sur le sujet (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411 consid. 3.2.2; Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511, p. 523). De lege ferenda, il convient pourtant de se placer du côté des enfants mineurs - qui ne devraient en principe pas souffrir financièrement de ce que la vie séparée du couple entraîne des frais supplémentaires - et de donner la priorité à l'obligation d'entretien de ces derniers (cf. art. 276a al. 1 P-CC; Message du Conseil fédéral précité, p. 524).

Lorsqu'un enfant mineur devient majeur en cours de procédure et qu'il accepte les prétentions en entretien réclamées, pour la période postérieure à sa majorité, le procès est poursuivi par le parent qui était son représentant légal, ce dernier agissant en son nom pour faire valoir les droits de l'enfant. Le dispositif du jugement doit toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55).

3.1.3 Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 précité consid. 5.1; 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 s. et consid. 5 in fine p. 9, arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

3.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par le Tribunal, de sorte que la Cour en fera application.

Bien que les parties concluent toutes deux à la fixation d'une contribution globale pour l'ensemble de la famille, le montant des contributions dues sera néanmoins arrêté de manière différenciée, comme l'a fait le Tribunal, afin de répondre aux exigences particulières des dispositions et principes rappelés sous ch. 3.1 ci-dessus.

Il convient à cette fin d'examiner les revenus et les charges des parties, dont les montants sont contestés.

4.             L'intimé reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir apprécié de manière incorrecte le montant de ses revenus, ainsi que de ne pas avoir tenu compte de l'appréciation importante du franc suisse par rapport à l'euro, consécutive à la décision de la Banque nationale suisse d'abandonner un taux de change plancher dès le mois de janvier 2015. L'intimé reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte des variations enregistrées par le revenu de l'appelante en 2014.

4.1 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

Le juge civil doit convertir en francs suisses un revenu versé en devises étrangères (arrêt du Tribunal fédéral 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 4); la jurisprudence ne contient aucune considération relative à un taux de change impératif; la conversion en francs suisses du revenu perçu en euros, à un taux fixe déterminé à une échéance proche du dépôt de la requête tendant au versement de contributions d'entretien, n'apparaît pas arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.1).

4.2.1 En l'espèce, il est établi que les revenus nets de l'intimé se sont élevés en moyenne à EUR 5'591.05 par mois en 2013 et à EUR 5'186.68 par mois en 2014. Le caractère fluctuant desdits revenus, imputable notamment aux diverses indemnités que l'intimé perçoit, commande de pondérer ces montants et de retenir que celui-ci réalise des revenus de l'ordre de EUR 5'390.- net par mois. Converti au taux de 1.20 applicable jusqu'à fin 2014, ce dernier montant représente un revenu de 6'468 fr. net par mois. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, c'est ce dernier chiffre qui doit être pris en compte au titre des revenus de l'appelant, au moins jusqu'à fin 2014. La différence avec le montant de 7'850 fr. net retenu par le premier juge s'explique par le fait que celui-ci a, de manière erronée, retenu le salaire perçu par l'intimé au mois de décembre 2013, comprenant une indemnité et un versement exceptionnels, comme base de calcul pour l'ensemble de l'année.

Converti au taux de 1.05 franc suisse pour un euro prévalant en moyenne depuis l'abolition du taux de change fixe, laquelle peut être considérée comme un fait notoire (art. 151 CPC), le revenu mensuel de EUR 5'390.- réalisé en moyenne par l'intimé représente désormais une somme de 5'660 fr. environ. L'importance de la différence entre cette somme et celle de 6'468 fr. retenue précédemment, ainsi que le fait que ladite différence n'apparaisse pas destinée à se réduire dans un proche avenir, conduisent la Cour à admettre qu'il faut prendre en compte la somme de 5'660 fr. au titre des revenus de l'intimé dès le mois de février 2015.

4.2.2 S'agissant de l'appelante, il est établi que ses revenus s'élevaient à 5'900 fr. net par mois en 2013. Elle a ensuite occupé temporairement un poste additionnel de suppléante du mois de janvier au mois de juin 2014, de sorte que ses revenus se sont élevés à 8'098 fr. par mois durant cette période, avant de retrouver un revenu de 5'930 fr. par mois au second semestre de l'année 2014.

Compte tenu de l'importance de l'augmentation temporairement enregistrée par les revenus susvisés, la Cour considère avec l'intimé qu'il convient d'en tenir compte pour déterminer les contributions dues à l'entretien de la famille durant la période concernée. Considérant que l'appelante assume les soins et l'encadrement des enfants mineurs des parties, aujourd'hui au nombre de trois, il n'y a en revanche pas lieu d'exiger d'elle qu'elle reprenne un poste de suppléante à l'avenir afin de compléter ses revenus, ce que l'intimé ne soutient d'ailleurs pas.

Les revenus déterminants de l'appelante seront ainsi fixés à 5'900 fr. net par mois jusqu'à fin 2013, à 8'098 fr. net par mois de janvier à juin 2014, puis à 5'930 fr. net par mois par la suite.

5.             Les deux parties critiquent ensuite le montant des charges admissibles retenues par le premier juge.

5.1.1 Pour déterminer les charges incompressibles, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2014, RS GE E 3 60.04 [ci-après : Normes OP]; arrêt du Tribunal fédéral 5P_127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 3, in FamPra.ch 2003 p. 909; Pichonnaz/Foex, Commentaire romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). Il faut dès lors prendre en compte l'entretien de base OP, auquel s'ajoutent les frais de logement, les coûts de santé, tels que les cotisations de caisse maladie de base, ou les frais professionnels, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (ATF 110 III 17 consid. 2b, arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3).

Dès que la situation le permet, on ajoute notamment au minimum vital du droit des poursuites certaines charges telles que les impôts courants ou des primes d'assurance non obligatoires, comme l'assurance ménage (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77. p. 90).

Est déduite du minimum vital de l'intéressé la participation aux charges communes d'un concubin ou d'un autre adulte vivant avec lui. D'un concubin, l'on retient une participation jusqu'à la moitié de ces charges communes, même s'il n'y a pas concubinage qualifié (Bastons Bulletti, op. cit., p. 88; cf. ég. ATF 138 III 97 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.3.1), La base mensuelle d'entretien peut également être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par rapport à la Suisse; à Genève, une réduction de 15% pour un débiteur domicilié en France est admise (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 135).

5.1.2 Les charges d'un enfant mineur comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité en vigueur pour l'année, une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. La part de quatre enfants au coût du logement peut sans arbitraire être fixée à 50% (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note 140).

Les allocations familiales doivent être retranchées des charges incompressibles de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement entre eux doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; 126 III 353 consid. 2b p. 357 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

5.2 En l'espèce, les charges mensuelles des parties et de leurs enfants se présentent comme suit :

5.2.1 L'intimé bénéficie d'un logement de fonction mis gratuitement à sa disposition; il n'encourt dès lors pas de frais de logement. Ses primes d'assurance maladie sont prélevées à la source sur ses revenus bruts. Ses charges courantes comprennent une taxe d'habitation, des primes d'assurance retraite et professionnelle et des impôts, totalisant EUR 428.45 par mois. Compte tenu de la nécessité pour l'intimé de se déplacer pour se rendre à son travail et pour exercer le droit de visite qui lui a été réservé, le montant des frais de transport allégués (EUR 200.- par mois) peut être ajouté à ces charges, ce qui porte leur total à EUR 628.45 par mois. Il n'y a en revanche pas lieu de prendre en compte les mensualités du prêt qui lui aurait été consenti par ses parents pour l'acquisition de son véhicule, dont le paiement régulier demeure incertain et dont le montant (EUR 300.- par mois) confère à ses frais de transport un caractère disproportionné. Le caractère effectif et plus encore la quotité des frais allégués en relation avec l'exercice du droit de visite ne sont pas non plus rendus vraisemblables.

Il n'y a pas davantage lieu d'ajouter aux charges de l'intimé l'intégralité des dépenses relatives à la maison des parties en France voisine, dont il n'est pas contesté qu'elle demeure inoccupée. Les frais d'utilisation, qui représentent EUR 334.- sur un total de EUR 1'285.- par mois, doivent en particulier être écartés. Le solde, soit EUR 951.- par mois, peut quant à lui être ajouté aux charges de l'intimé pour la période écoulée. Pour l'avenir, les parties n'indiquent cependant pas pour quelle raison ce bien ne pourrait pas être loué afin de couvrir en tout ou partie desdits frais. Selon les pièces produites par l'intimé, il apparaît notamment que la maison pourrait être louée pour un loyer de l'ordre de EUR 850.- à EUR 900.- par mois, ce qui correspond à l'essentiel des frais fixes (EUR 950.- par mois). Les frais d'utilisation seraient en cas de location à la charge des locataires. Par conséquent, la Cour considère qu'à compter du mois de février 2015, seul un montant de EUR 100.- par mois, correspondant à la différence entre les frais fixes et un loyer de EUR 850.- par mois, peut être ajouté aux charges de l'appelant, qui s'est engagé à assumer les coûts de la maison en question.

Les charges mensuelles admissibles de l'intimé s'établissent ainsi à EUR 1'580.- par mois (EUR 628.45 + EUR 951.-), soit un montant de 1'895 fr. par mois, jusqu'à fin janvier 2015 (taux de change de 1.20). Elles s'établissent ensuite à EUR 728.45 (EUR 628.45 + EUR 100.-) par mois, soit 765 fr. par mois, dès le mois de février 2015 (taux de 1.05). Il convient encore d'ajouter à ces montants le minimum vital de l'intimé selon le droit des poursuites, arrêté à 725 fr. par mois dès lors que l'intimé est domicilié en France et vit avec une compagne, dont il n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure d'assumer la moitié des charges communes ([1700 fr. / 2] - 15% = 722 fr. 50). Les charges de l'intimé seront dès lors prises en compte à hauteur de 2'620 fr. par mois jusqu'à fin janvier 2015 (1'895 fr. + 725 fr.), puis de 1'490 fr. dès le mois de février 2015 (765 fr. + 725 fr.).

5.2.2 Les charges personnelles de l'appelante comprennent la moitié du loyer du logement qu'elle occupe avec les enfants du couple (1'963 fr. par mois, moitié du parking comprise), ses primes d'assurance maladie (495 fr.), ses frais médicaux non couverts (100 fr., l'existence de frais effectifs excédant le montant de la franchise annuelle, notamment des frais de perruque, étant établie), ses impôts (estimés à 1'100 fr. par mois), ses frais de transport (150 fr. par mois, la disposition d'un véhicule privé étant admise compte tenu de la prise en charge des enfants; la nécessité d'utiliser les transports publics en sus d'un tel véhicule n'est en revanche pas établie), et son minimum vital selon le droit des poursuites (1'350 fr.), soit un total de 5'158 fr. par mois.

5.2.3 Les besoins de base des enfants du couple comprennent une part du loyer du logement de l'appelante (490 fr. par mois et par enfant), leurs primes d'assurance maladie (171 fr. par mois et par enfant), leurs frais d'abonnement aux transports publics (45 fr., admissibles dans la mesure où l'on ne peut attendre de l'appelante qu'elle assume la totalité des déplacements de ses quatre enfants au moyen de son véhicule privé) et leur minimum vital de droit des poursuites (600 fr.), soit un total de 1'306 fr. par mois et par enfant.

Il convient d'ajouter à ces montants les frais d'écolage et de restauration scolaire effectivement supportés par certains d'entre eux, ainsi que le coût de leurs activités sportives et extrascolaires, dont le principe et les montants ne sont pour l'essentiel pas contestés. Compte tenu de leur variabilité dans le temps et afin de respecter l'égalité entre enfants d'une même fratrie, ces postes seront arrêtés à un montant moyen de 150 fr. par mois et par enfant, ce qui porte le total de leurs besoins à 1'456 fr. par mois et par personne. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, les allocations familiales doivent être affectées en priorité à la couverture de ces besoins, ce qui laisse un solde de 1'056 fr. par mois et par enfant à la charge des parties (1'456 fr. – 400 fr.).

6.             Les parties ne contestent pas la répartition du solde disponible du budget familial opérée par le premier juge, soit à raison de 5/6ème en faveur de l'appelante et des enfants et de 1/6ème en faveur de l'intimé. Elles s'opposent en revanche sur le point de départ de l'obligation d'entretien.

6.1 Les contributions pécuniaires pour l'entretien de la famille peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 4.1).

En cas d'effet rétroactif du versement des contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 316 consid. 2.5).

6.2 En l'espèce, l'appelante a ouvert action le 28 mars 2014. Elle sollicite le paiement de contributions d'entretien dès le 1er septembre 2013. L'intimé sollicite le report du point de départ de l'obligation, en raison de montants prélevés par l'appelante sur son compte bancaire avant l'ouverture de l'action. Avant d'ordonner la d éduction de tels montants, il convient cependant de déterminer le montant des contributions dues dès le 1er septembre 2013, cette date précédant de moins d'une année l'ouverture de l'action.

6.2.1 Il découle des considérants qui précèdent que du 1er septembre au
31 décembre 2013, les revenus des parties totalisaient 12'368 fr. net par mois (6'468 fr.+ 5'900 fr.), tandis que leurs charges et celles de leurs enfants s'élevaient à 12'002 fr. par mois (2'620 fr. + 5'158 fr. + [1'056 fr. x 4]), laissant un solde disponible de 366 fr. par mois.

Réparti à raison de 1/6ème en faveur de l'intimé (61 fr.), ce solde détermine à 3'787 fr. le montant total que celui-ci doit consacrer à l'entretien de sa famille (6'468 fr. – [2'620 fr. + 61 fr.]). Les revenus de l'appelante (5'900 fr.) couvrant ses propres charges (5'185 fr.), ce total sera attribué en priorité aux enfants, dont les besoins non couverts représentent un montant supérieur (4'224 fr.). La somme de 3'787 fr. leur sera attribuée à raison d'un quart chacun, soit 945 fr. par mois en chiffres ronds.

6.2.2 Du 1er janvier au 30 juin 2014, les revenus des parties totalisaient 14'566 fr. net par mois (6'468 fr. + 8'098 fr.), tandis que leurs charges et celles de leurs enfants s'élevaient à 12'002 fr. par mois (2'620 fr. + 5'158 fr. + [1'056 fr. x 4]), laissant un solde disponible de 2'564 fr. par mois.

Réparti à raison de 1/6ème en faveur de l'intimé (427 fr.), ce solde détermine à 3'421 fr. le montant total que celui-ci doit consacrer à l'entretien de sa famille (6'468 fr. – [2'620 fr. + 427 fr.]). Les revenus de l'appelante (8'098 fr.) couvrant ses propres charges (5'185 fr.), ce total sera attribué en priorité aux enfants, dont les besoins non couverts représentent un montant supérieur (4'224 fr.). La somme de 3'421 fr. leur sera attribuée à raison d'un quart chacun, soit 855 fr. par mois en chiffres ronds.

6.2.3 Du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015, les revenus des parties totalisaient 12'398 fr. net par mois (6'468 fr. + 5'930 fr.), tandis que leurs charges et celles de leurs enfants s'élevaient à 12'002 fr. par mois (2'620 fr. + 5'158 fr. + [1'056 fr. x 4]), laissant un solde disponible de 396 fr. par mois.

Réparti à raison de 1/6ème en faveur de l'intimé (66 fr.), ce solde détermine à 3'782 fr. le montant total que celui-ci doit consacrer à l'entretien de sa famille (6'468 fr. – [2'620 fr. + 66 fr.]). Les revenus de l'appelante (5'930 fr.) couvrant ses propres charges (5'185 fr.), ce total sera attribué en priorité aux enfants, dont les besoins non couverts représentent un montant supérieur (4'224 fr.). La somme de 3'782 fr. leur sera attribuée à raison d'un quart chacun, soit 945 fr. par mois en chiffres ronds.

6.2.4 Depuis le 1er février 2015, les revenus des parties totalisent 11'590 fr. net par mois (5'660 fr. + 5'930 fr.), tandis que leurs charges et celles de leurs enfants s'élèvent à 10'872 fr. par mois (1'490 fr. + 5'158 fr. + [1'056 fr. x 4]), laissant un disponible de 718 fr. par mois.

Réparti à raison de 1/6ème en faveur de l'intimé (120 fr.), ce solde détermine à 4'050 fr. le montant total que celui-ci doit consacrer à l'entretien de sa famille (5'660 fr. – [1'490 fr. + 120 fr.]). Les revenus de l'appelante (5'930 fr.) couvrant ses propres charges (5'185 fr.), ce total sera attribué en priorité aux enfants, dont les besoins non couverts représentent un montant supérieur (4'224 fr.). La somme de 4050 fr. leur sera attribuée à raison d'un quart chacun, soit 1'010 fr. par mois en chiffres ronds.

6.3 Au vu des montants déterminés ci-dessus, l'intimé sera condamné à verser en mains de l'appelante, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______, E______ et F______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 945 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2013, de 855 fr. du 1er janvier au 30 juin 2014, de 945 fr. du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015 et de 1'010 fr. dès le 1er février 2015, et ce jusqu'à leur majorité voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie.

Les mêmes sommes seront dues à titre de contribution à l'entretien de C______. Compte tenu de son accès à la majorité le 29 mars 2014, elles seront versées en mains de l'appelante jusqu'à fin mars 2014, puis en mains de C______ dès le 1er avril 2014.

6.4 Il est par ailleurs établi qu'avant d'ouvrir action, l'appelante a prélevé une somme totale de EUR 21'577.- sur un compte bancaire alimenté par les revenus de l'intimé, aux fins de subvenir à son entretien et à celui de ses enfants. Les allégations de l'intimé selon lesquelles ces prélèvements s'élèveraient à un montant supérieur, soit de EUR 23'194.26, ne sont pas vérifiées et ne peuvent raisonnablement l'être, les pièces qu'il produit à ce propos totalisant plus de cent vingt pages de relevés bancaires, sans aucune identification ni mise en évidence des prélèvements concernés.

Le paiement des contributions d'entretien déterminées ci-dessus sera dès lors ordonné sous déduction de la contrevaleur de EUR 21'577.-, soit 25'892 fr. au taux de 1.20 applicable au moment des prélèvements susmentionnés.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

7.             L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée sur ce point (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires d'appel, arrêtés au total à 3'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties, qui succombent pour l'essentiel dans leurs appels respectifs (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais fournies, qui restent acquises à l'Etat; les parties seront condamnées à verser à l'Etat un solde de 250 fr. pour l'appelante et de 500 fr. pour l'intimé (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.             Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 décembre 2014 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/15496/2014 rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6150/2014-2.

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 décembre 2014 par B______ contre le chiffre 4 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______, E______ et F______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 945 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2013, de 855 fr. du 1er janvier au 30 juin 2014, de 945 fr. du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015 et de 1'010 fr. dès le 1er février 2015, et ce jusqu'à leur majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie.

Condamne B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 945 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2013 et de 855 fr. du 1er janvier au 31 mars 2014.

Condamne B______ à payer en mains de C______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 855 fr. du 1er avril 2014 au 30 juin 2014, de 945 fr. du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015 et de 1'010 fr. dès le 1er février 2015, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus tard, pour autant que C______ poursuive des études ou une formation professionnelle sérieuse et régulière.

Dit que les contributions d'entretien susvisées sont dues sous déduction d'une somme de 25'892 fr. déjà payée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Compense les frais judiciaires avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un solde de 250 fr.

Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un solde de 500 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO


















Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.