Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/4688/2022

AARP/407/2025 du 13.11.2025 sur JTCO/128/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CP.187; CP.191
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4688/2022 AARP/407/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/128/2024 rendu le 29 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 29 novembre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 de l'ancien code pénal [aCP]) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel, la partie ferme étant fixée à six mois et le solde assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. A______ a en outre été condamné à verser à C______ une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 7 août 2009, date moyenne, et aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 3'758.-, émolument de jugement de CHF 1'500.- compris.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.

b. Selon l'acte d'accusation du 18 mars 2024, il est reproché à A______ d'avoir, entre 2006 ou 2007 et 2011, à des dates indéterminées, au domicile familial, sis à l'avenue 1______ à E______ [GE] jusqu'au 15 mars 2007, puis à la rue 2______ no. ______ à F______ [GE], dans le lit parental, commis sur sa belle-fille, C______, née le ______ 1998, les actes suivants :

- il a pris son bras pour que celle-ci lui prodigue des attouchements sur le téton alors qu'il était torse nu (1) ;

- il a pris sa jambe pour la poser sur son sexe par-dessus les habits (2) ;

- à plusieurs reprises, durant une sieste commune, il a profité qu'elle soit endormie pour mettre la main à l'intérieur de sa culotte et sur son sexe, soit entre ses lèvres vaginales, avant de l'enlever et de la renifler, réitérant les mêmes gestes après qu'elle s'était réveillée (3) ;

- il lui a demandé de s'assoir sur ses fesses et de lui masser le dos alors qu'il était allongé sur le ventre (4) ;

- il a profité, durant une sieste commune, qu'elle soit endormie pour la plaquer contre son ventre et effectuer des mouvements de va-et-vient jusqu'à ce qu'elle se réveille et sente son sexe durcir (5) ;

- à une époque où elle avait déjà de la poitrine et alors qu'ils se trouvaient dans la maison familiale au Kosovo, dans la chambre de l'enfant, il a posé une première fois sa main sur son sein pendant qu'elle dormait, puis a répété ce geste alors qu'elle s'était réveillée (6).

Faits constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 aCP et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement au sens de
l'art. 191 aCP (pour les actes numérotés 3, 5 et 6).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______, née le ______ 1998, est la fille de G______ ; elle n'a jamais eu de contact avec son père biologique.

En 2001, sa mère a épousé A______, dont elle a eu deux enfants, H______, né le ______ 2002, et I______, née le ______ 2004. En 2006, le couple a également adopté un neveu du précité, J______, né le ______ 1998 au Kosovo.

A______ est aussi père d’une fille, K______, née en 1998 d’une précédente relation et qui vit en Allemagne.

b. Selon le rapport de renseignements du 25 février 2022, C______ s’était présentée au poste le lundi 6 décembre 2021, déclarant avoir été victime d'attouchements sexuels de la part de son beau-père lorsqu'elle était enfant. Elle ne souhaitait pas déposer plainte dans l'immédiat, mais confronter l'intéressé, dont elle avait toutefois peur de la réaction, car il pouvait se montrer violent. Elle était ensuite rentrée chez elle pour discuter avec sa famille et décider de la suite à donner à l'affaire. Le lendemain, elle avait rappelé le poste, pour dire qu'elle avait confronté A______, qui avait nié les faits.

c.a. Le 21 janvier 2022, C______ s'est à nouveau présentée au poste et y a déposé plainte contre A______.

Elle l’avait toujours considéré comme son père et leur relation se passait bien. Il était investi auprès de ses enfants ; l'éducation était stricte et "ils filaient droit". Il n'avait jamais fait preuve de violence envers elle, hormis des claques et des fessées lorsqu'elle était petite, mais avait battu une fois J______ avec une ceinture et il lui était arrivé d’enfermer H______ à la cave.

Elle se souvenait exactement des agressions, mais pas de leur chronologie. La majorité d'entre elles s'étaient passées dans le lit parental, lorsqu'elle était seule avec son beau-père dans l'appartement, par exemple lorsque sa mère sortait avec son frère et sa soeur. Selon son souvenir, elles étaient intervenues entre ses huit ou neuf ans et ses 13 ans environ.

Elle se rappelait plusieurs épisodes, mais pas ce qu'il se passait juste avant ou juste après :

- elle était dans le lit avec A______, qui était couché sur le dos, torse nu. Il lui prenait le bras et lui faisait faire des attouchements sur son téton. Il lui prenait également la jambe pour la poser sur son sexe, par-dessus ses habits. À ce moment-là, elle ne se rendait pas compte qu'il s'agissait de quelque chose d’anormal.

- il lui avait dit "viens faire la sieste avec papa" et elle s'était couchée dans le lit, à côté de lui. Ils s'étaient endormis. Elle s'était réveillée et avait réalisé qu'il avait la main à l'intérieur de sa culotte, sur son sexe. Il mettait ses doigts entre ses lèvres vaginales, avant de les sentir. Elle n'osait pas ouvrir les yeux mais sentait quand il enlevait sa main et l'entendait la renifler, car il avait la tête près de la sienne. Cela s'était passé à plusieurs reprises, mais elle ne pouvait en préciser la fréquence. À une reprise, il avait commencé à mettre sa main et elle l'avait stoppé en l'enlevant. Quelques instants plus tard, il avait toutefois recommencé et avait fait ce qu'elle avait décrit plus tôt.

- une fois, alors qu'il lui avait demandé de venir faire la sieste avec lui, qu'il était allongé sur le dos et qu’elle était couchée sur son ventre, une couverture entre eux, il avait attendu qu'elle soit endormie pour la tirer sur son corps, de haut en bas, la frottant contre lui jusqu'à ce qu'elle sente son sexe durcir. Elle ne se rappelait pas quand cela s'était produit, mais elle devait être petite, car sinon, il aurait eu du mal à la tirer comme il l'avait fait.

- il se couchait à plat-ventre et lui demandait de s'assoir sur ses fesses pour lui masser le dos.

- alors qu'ils étaient au Kosovo, qu'elle avait déjà un peu de poitrine et qu'elle faisait la sieste, il était venu dans sa chambre, s'était allongé à côté d'elle et avait posé la main sur son sein. Lorsqu'elle s'était réveillée, elle avait déplacé sa main, refermé les yeux et arrêté de bouger. Quelques instants plus tard, il avait recommencé.

Elle n'avait jamais oublié ces attouchements, mais n'en avait pas parlé, car elle avait peur de lui et savait qu'en cas de séparation, la garde de son frère et de sa sœur serait un enjeu entre ses parents. Ceux-ci avaient une relation compliquée et des disputes verbales parfois très violentes. Son beau-père décidait de tout et avait le contrôle sur la famille. Dès ses 14-15 ans, elle avait cessé de lui adresser la parole et de le regarder. Comme elle était la seule à lui tenir tête, cela avait suscité des disputes familiales. Sa mère lui avait demandé à plusieurs reprises les raisons de son attitude, mais elle ne lui avait pas avoué la vérité, se contentant de dire qu'il était colérique et irrespectueux et que cela la dérangeait. Sa plus grande peur avait toujours été que sa sœur ait aussi subi quelque chose.

En novembre 2020, elle avait attrapé le Covid et avait commencé à avoir des crises d'angoisse. À cette époque, elle ne parlait plus à H______ depuis une année, à la suite d'une dispute entre leurs parents et parce qu'il ne comprenait pas pourquoi elle n'adressait pas la parole à son père depuis des années. Elle avait néanmoins décidé de s’ouvrir à lui et était sortie un soir avec lui dans un parc pour parler "au calme". Il avait eu du mal à la croire. Lorsqu'elle lui avait fait part de ses craintes pour I______, il lui avait fait remarquer que leur sœur était grande et qu'elle pouvait être questionnée. Il était alors parti et elle était allée chercher I______ pour lui révéler les attouchements subis pendant son enfance de la part de A______ et des raisons pour lesquelles elle ne lui parlait plus. Sa sœur lui avait répondu "je comprends maintenant", mais l'avait assurée qu'elle-même n'avait pas été victime des mêmes actes. H______ les avait ensuite rejointes et ils étaient rentrés ensemble à la maison. L'un d'eux avait proposé de tout raconter à G______, mais elle n'avait pas voulu, car elle n'osait pas et I______ avait ajouté que cela allait détruire leur mère. Ils avaient donc tous trois gardé le silence pendant un an. Pour sa part, elle continuait de faire des crises d'angoisse, car certains comportements de A______ envers I______ lui semblaient inadéquats. Par exemple, lorsqu'il rentrait à la maison, il passait systématiquement sa main sur ses fesses pour lui dire bonjour. Ou encore, si elle arrivait alors qu'il était assis sur le canapé ou une chaise, il la faisait assoir sur ses genoux pour lui dire bonjour. Ces gestes se répétaient tous les soirs et elle savait qu'il "se stimulait" ainsi, car il avait fait pareil avec elle, même si cela passait inaperçu aux yeux de sa mère et de son frère, bien qu'ils soient présents. Lorsqu'elle avait demandé à I______ si elle ne trouvait pas ces gestes déplacés, sa sœur avait répondu par la négative, puisque c'était elle qui allait vers son père. Lorsqu'elle en avait parlé avec H______, en lui demandant de protéger leur sœur, il lui avait dit qu'elle était "parano" et que si A______ lui avait fait ce qu'il lui avait fait, c'était parce qu'il l'aimait.

Comme elle était sous stress constant à la maison et commençait à avoir des douleurs sur la partie gauche du haut du corps, sa mère l'avait adressée à une masseuse thérapeutique, L______. Après avoir dit à cette dernière, lors de leur première entrevue, que "c'était compliqué à la maison", elle lui avait raconté, au fil de leurs rendez-vous, ce que son beau-père lui avait fait. L______ l'avait beaucoup aidée "à sortir de tout cela", en la poussant à en parler. Elle s’en était tout d'abord ouverte – mais sans entrer dans les détails – à ses deux meilleures amies, M______ et N______, qui l'avaient emmenée le soir même chez sa tante, O______, chez qui elle était restée après lui avoir également expliqué ce qu'elle avait subi. Un ou deux jours plus tard, soit le 6 décembre 2021, elle en avait parlé à sa mère, toujours sans entrer dans les détails. G______ n'avait pas eu de réaction, mais l'avait soutenue par la suite et pris la décision de quitter le domicile familial avec elle.

Le 6 décembre 2021, après s'être rendue au poste de police, elle était allée dans un parc avec sa mère, son oncle et sa tante, P______ et Q______, et avait demandé à H______ et I______, qui se trouvaient dans l'appartement familial, de les rejoindre. Comme seul son frère était venu et que sa sœur s'y refusait, ils étaient tous rentrés dans l'appartement pour attendre A______, qui se trouvait chez le physiothérapeute. Lorsqu'il était arrivé, accompagné de son frère R______, ils s'étaient tous assis autour de la table et il avait demandé ce qu'il se passait. Pour la première fois depuis des années, elle l'avait regardé dans les yeux et lui avait répondu "tu sais de quoi je veux parler". Comme il répondait par la négative, elle lui avait dit qu'il savait pourquoi elle ne lui parlait plus depuis des années, soit parce qu'il l'avait touchée quand elle était petite. Elle n'était pas entrée dans les détails, car toute la famille, y compris J______, était présente. Son beau-père avait tout nié, ajoutant à chaque fois que si tel était le cas, il se tuerait ou se couperait la main. Il avait tenté de la culpabiliser, alors que H______ et I______ étaient en colère contre elle et remettaient sa parole en cause. À un moment donné, elle avait stoppé la discussion en expliquant qu'elle voulait juste que son frère et sa sœur soient en sécurité et que des professionnels s'occuperaient du reste. A______ lui avait répondu qu'elle pouvait partir, mais que ses autres enfants resteraient avec lui. Elle avait quitté les lieux quelques minutes plus tard, puis sa mère l'avait rejointe et elles étaient parties chez O______, chez qui elles logeaient désormais. Depuis, elle n'avait plus de contact avec son beau-père, et son frère et sa sœur refusaient de la voir. Elle était en revanche soutenue par son entourage, notamment ses tantes qui, lorsqu'elles avaient appris les faits, lui avait dit se douter que "quelque chose de ce type s'était passé", entre autres parce que, quand elle avait 15 ans, elle aurait dit à sa mère qu'elle allait tuer son beau-père, paroles dont elle-même n'avait gardé aucun souvenir. Son beau-père avait harcelé G______ de messages pour qu'elle revienne à la maison, envoyant des membres de la famille et des amis pour la persuader et la menaçant de ne pas revenir en Suisse avec les enfants. Sa mère avait néanmoins initié une procédure de divorce.

c.b. C______, qui a témoigné beaucoup d’émotion durant ses différentes auditions, entrecoupées de silences et de pleurs, a confirmé ses déclarations devant le MP, puis les premiers juges, auxquels elle a précisé qu’elle ne se rappelait pas d’éléments nouveaux en lien avec les faits dénoncés.

Au début, elle avait accueilli A______ comme un père, qui savait être aimable et gentil et portait de l'attention à ses enfants. Il pouvait toutefois aussi s'énerver pour un rien, de sorte qu'ils faisaient attention, notamment de ne pas lui manquer de respect ou de ne pas faire de bruit durant ses siestes pour ne pas le réveiller. Hormis des claques, que tous ses enfants avaient reçues, il n'avait fait preuve de violence qu'à deux reprises, une fois lorsqu'il avait fouetté J______ avec une ceinture – scène à laquelle elle n'avait pas assisté mais qu'elle avait entendue à travers le mur de sa chambre – et une seconde fois lorsqu'il avait enfermé H______ à la cave pour des bêtises d'enfant.

Elle avait cessé de parler à A______ de manière progressive, sans, à son souvenir, qu'il y ait eu d'événement déclencheur : au début, elle faisait des efforts pour communiquer avec lui, afin de préserver l'ambiance familiale. À force d'être témoin de son comportement envers sa mère et ses autres enfants, elle avait toutefois complètement cessé de lui prêter attention et avait définitivement arrêté de lui parler lorsqu'elle avait eu 18 ou 20 ans. A______ ne l'avait jamais confrontée pour savoir pourquoi elle ne lui adressait plus la parole.

Personne n'avait été témoin des faits qu’elle dénonçait. À son souvenir, ceux-ci s'étaient déroulés exclusivement à la rue 2______, où la famille avait emménagé le 15 mars 2007, et au domicile de son beau-père à S______, au Kosovo. Elle était certaine qu’ils intervenaient dans la journée – sans pouvoir dire s’il s’agissait du matin ou de l’après-midi, la semaine ou le week-end – car, dans ses souvenirs, la pièce était illuminée et que sa mère et ses frères étaient toujours présents le soir. Elle ne se rappelait pas non plus si, durant cette période, A______ travaillait régulièrement.

Elle s'était rendu compte que ce que A______ lui faisait n'était pas normal lorsqu'il avait mis la main dans sa culotte. Elle craignait de parler car elle connaissait son emprise sur ses autres enfants et à quel point il n'allait "jamais lâcher".

Son inquiétude pour I______ avait été l'un des facteurs déclencheur de sa confrontation avec son beau-père, car elle avait constaté qu'il était trop proche ou trop tactile avec sa petite sœur, ce qui avait provoqué des crises d'angoisse, au point où elle avait de grosses tensions musculaires. Cela l’avait amenée à considérer qu'elle ne pouvait plus garder cela pour elle, car le secret était trop lourd à porter pour son corps et son mental.

La première personne à qui elle en avait parlé était H______, fin 2020, car elle avait un lien particulier avec lui et qu’ils venaient de recommencer à communiquer. Par ailleurs, elle ressentait une intense détresse et avait besoin de son aide, car elle s’inquiétait pour I______. Elle s'était confiée à cette dernière la même soirée, puis, en début d'année 2021 à L______, qui l'avait accompagnée dans le processus de révélation. Elle s'en était ouverte, fin novembre 2021, à ses deux meilleures amies, N______ et M______, et le même soir, à O______. Sa tante et elle en avaient ensuite parlé à son oncle, en présence d'une cousine et d'une autre tante, puis sa tante en avait informé d'autres tantes. Du coup, elle-même avait fini par le dire à sa mère, avec qui elle avait une relation fusionnelle et à qui elle ne s'était pas confiée en premier, car elle savait que c'était la pire chose que G______ vivrait de sa vie entière et que lui révéler la vérité serait trop dur pour elle. Elle s'était par ailleurs rendue, début novembre 2021, au centre LAVI, était suivie, depuis le mois de février 2022, par une psychologue, T______, toutes les deux à trois semaines, et poursuivait les séances auprès de L______ à raison d'une fois par mois.

Elle n'avait pas déposé plainte lorsqu'elle s'était présentée à la police, le 6 décembre 2021, car elle venait de se confier à ses proches et voulait d'abord confronter A______. Le fait que ce dernier ait refusé de reconnaître ses agissements avait également joué un rôle.

Elle avait officiellement quitté l'adresse familiale fin juin 2020 pour se domicilier chez sa tante, car elle avait commencé à gagner davantage d'argent et voulait éviter qu'on lui réclame une participation financière et que les aides dont bénéficiait son beau-père soient coupées. En réalité, elle avait quitté le domicile familial le soir de la confrontation. Celle-ci avait provoqué une grosse coupure, puisque ses frères et sœur ne donnaient plus de nouvelles, ni à elle, ni à leur mère, même si elles les avaient revus une ou deux fois, pour des confrontations absurdes. Ceux-ci avaient également coupé les ponts avec toute leur famille maternelle, qui comprenait à Genève une vingtaine de personnes.

Il s’agissait-là de l'une des conséquences les plus difficiles pour elle de ses révélations. Outre la condamnation de A______ pour ce qu'il avait commis, elle attendait de la procédure que ses proches comprennent ce qu'elle avait subi.

Il était exact que, par la suite, alors que H______ et I______ étaient venus voir leur mère chez leurs grands-parents, elle leur avait demandé s'ils renoueraient les contacts avec G______ si elle retirait sa plainte. Elle n'avait toutefois aucune intention de le faire.

d. À la police, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, affirmant avoir eu, jusqu'en 2018, une "excellente vie" avec tous ses enfants, dont il était très proche, ne faisant aucune différence entre eux. S’il avait été strict, pour leur donner une bonne éducation et qu'ils ne causent pas de problème, il n'avait toutefois jamais été violent, ni physiquement, ni verbalement, avec C______, n'avait jamais frappé J______ avec une ceinture, pas plus qu'il n'avait enfermé H______ à la cave. Il n'avait par ailleurs que des disputes de couple "normales" avec son épouse. Il contestait avoir eu le contrôle de la famille : C______ avait sa propre voiture, de même que les garçons, et personne ne les empêchait de sortir le soir ou de partir en vacances sans leurs parents.

En 2018, il avait appris qu'il avait eu une fille, K______, née d'une relation qu'il avait nouée en Allemagne en 1997. Celle-ci avait effectué des recherches et l'avait contacté. Cette année-là, elle était venue le trouver au Kosovo durant l'été et avait fait connaissance de toute la famille, qui était allée la chercher à l'aéroport, sauf C______, qui avait été dans sa famille maternelle. H______ et I______ lui avaient dit par la suite que C______ craignait qu'il n'aimât davantage K______, car elle était sa fille biologique, mais il n'en avait pas discuté directement avec C______. Toujours en 2018, une dispute avait éclaté car, après avoir été à un spectacle avec son épouse et ses deux filles, celles-ci étaient parties en voiture, alors qu'il était resté avec des amis. Or, en arrivant à la maison, il avait constaté qu’il n'y avait personne, ce qui l'avait fâché, l'incitant à fermer la porte à clé. Son épouse et ses deux filles étaient arrivées deux heures plus tard et il les avait finalement laissé entrer, mais il était resté fâché, car il ignorait où elles étaient allées. Depuis lors, C______ ne lui avait plus adressé la parole, bien qu'elle vive à la maison et qu'il payât toutes ses charges.

Il avait à plusieurs reprises demandé à son épouse les raisons du silence de sa fille, mais n'avait pas eu de réponse. Il avait également essayé de parler à trois reprises avec C______, en la croisant dans le couloir ou le jardin, mais elle ne lui avait pas non plus répondu. C'étaient H______ et I______ qui lui avaient dit que C______ ne lui parlait plus à cause de K______, et il en était resté là, "continuant sa vie, pareil".

Il lui était peut-être arrivé de faire la sieste avec C______, lorsqu'elle avait trois ans environ, tout comme il lui était arrivé de la serrer dans ses bras, pour lui faire un câlin. Il niait toutefois énergiquement tous les gestes décrits par sa belle-fille, les estimant inimaginables, "comme s'il prenait sa propre vie". Il n'était jamais seul avec elle, car il travaillait du lundi au samedi, pendant que son épouse, qui ne travaillait pas jusqu'en 2018, gardait les enfants. Il accompagnait par ailleurs les garçons deux fois par semaine à leurs entraînements de football et assistait le week-end à leurs matchs. De plus, pendant les six ans qu'avait duré la procédure d'adoption de J______, les services compétents, notamment une psychologue et une assistante sociale, avaient effectué régulièrement des visites à leur domicile. La fréquence dépendait des progrès de l'enfant, mais il était arrivé qu'elles viennent jusqu'à une fois par mois. Elles restaient pendant des heures et toute la famille devait être présente ; elles les interrogeaient, lui et son épouse, et la psychologue discutait avec chacun des enfants, surtout avec C______, qui était l'aînée, sur leurs interactions entre eux et avec J______.

Lorsque C______ avait proféré ses accusations, il avait été traumatisé. Ce soir-là, son frère l'avait appelé vers 18h00, alors qu'il finissait sa séance de physiothérapie, pour lui dire qu'il se passait quelque chose à la maison. En bas de l'immeuble, il avait rejoint son frère, son beau-frère et J______, qui lui avait dit que C______ l'accusait de quelque chose. Ils étaient tous montés à l'appartement, où se trouvaient son épouse, une cousine de celle-ci et ses trois autres enfants. C______ lui avait demandé de s'assoir sur le canapé, mais il avait préféré prendre sa place habituelle, à la table de la salle à manger, et l'avait enjointe de lui dire ce qu'elle avait à lui dire. C______ avait commencé à rire et l'avait accusé de l'avoir touchée quand elle avait 10 ou 12 ans, alors qu'il était dans le lit, dans sa chambre, avec les quatre enfants et que G______ se trouvait au salon. Le ciel lui était tombé sur la tête. Il s'était tourné vers son épouse pour lui demander s'il avait bien entendu. H______ et I______, dont il avait compris qu'ils étaient au courant de ces accusations depuis près d'une année, avaient vu sa réaction et commencé à contredire leur sœur, l'accusant de les avoir manipulés depuis une année en leur disant que leur père était méchant. Il avait pensé que C______ avait planifié ce moment et lui avait donné cinq minutes pour prendre ses affaires et quitter les lieux. Son épouse lui avait dit qu'il ne restait rien hormis le divorce.

Il pensait que C______ formulait ces accusations pour séparer la famille, qu'elle avait effectivement détruite. Il ignorait ses motivations, elle voulait "mener sa propre vie".

Il n'avait plus de contacts avec G______ depuis son départ du domicile conjugal, même s'il lui avait envoyé des messages pour la supplier de revenir.

e. Interrogée par la police et le MP, G______ a affirmé n'avoir jamais été témoin d'un geste déplacé de son époux envers C______ ou aucun de ses autres enfants. Néanmoins, elle pensait que sa fille disait la vérité et que A______ n’avait agi qu'avec elle car elle n'était pas sa fille biologique.

Il arrivait à son époux de faire la sieste, en semaine ou le week-end, souvent le soir lorsqu'elle préparait le repas, ce qui l'obligeait à faire tout doucement et l'empêchait d'allumer la lumière pour ne pas le réveiller. Il travaillait parfois le week-end, mais ce n'était pas régulier ; de même, les garçons n'avaient pas football tous les week-ends. C______ ne lui avait pas donné davantage de détails sur les attouchements subis et elle-même trouvait trop difficile d'aborder le sujet.

Son époux avait été, durant toute leur relation, violent verbalement et psychologiquement. Physiquement, il avait frappé H______ à un an et demi car il n'était pas encore propre, puis vers 10 ou 12 ans, l'avait enfermé à la cave pour une bêtise ; il l'avait aussi frappé sur la paume avec un câble pour une embrouille avec un ami et il lui arrivait de le faire courir à l'extérieur en portant une charge, à titre de punition. À une reprise, il avait frappé J______ avec une ceinture et elle avait dû s'interposer. A priori, il ne s'en était pas pris physiquement à ses filles, mais une fois à elle-même, en lui donnant des coups de poing à la tête.

Elle ignorait quelle relation A______ entretenait avec K______. Celle-ci n'était restée que quelques semaines au Kosovo et n'était jamais venue en Suisse. Son époux avait été la voir deux fois en Allemagne sans le lui dire. Elle n'était toutefois pas un problème ou un sujet de dispute au sein du couple. Le conflit familial qui avait éclaté en 2017 ou 2018 était lié au fait que, lorsque K______ avait réapparu, leur père avait dit à H______ et I______ qu'elle était davantage leur sœur que C______, ce qui avait été un grand sujet de dispute entre les époux.

Depuis ses 14 ou 15 ans, C______ était toujours en désaccord avec lui et lorsqu'elle lui en avait demandé la raison, la jeune fille lui avait répondu qu'il était colérique, irrespectueux et que cela la dérangeait. Leur relation était très froide et elle ne se rappelait plus depuis combien de temps ils ne se parlaient plus. Lorsqu'elle avait voulu savoir pourquoi, sa fille lui avait juste répondu que c'était sa décision. Elle avait tout fait pour que cela s'arrange, mais estimait qu'il revenait à son époux de faire le premier pas, ce qu'il ne faisait pas, rejetant la faute sur elle en estimant qu'elle influençait sa fille. Il ne voulait par ailleurs pas dépenser d'argent pour cette dernière, ne cessant de lui faire des remarques à ce sujet, et disait souvent à son épouse qu'elle embrassait C______ pour se rappeler le père de celle-ci. Elle se souvenait qu'une fois, lors d'une dispute, C______ avait dit à son père de "montrer son vrai visage" et qui il était vraiment. A______ ne lui avait pas répondu. Sur le moment, elle avait pensé que C______ faisait peut-être allusion au fait qu'il l'avait épousée "pour les papiers", mais n'avait pas pensé à autre chose.

Après avoir attrapé le Covid, C______ avait commencé à ressentir des angoisses et elle-même sentait que quelque chose n'allait pas. Un jour, sa fille était allée chez sa tante, O______, avec deux amies et y était restée pendant plusieurs jours, alors que d'habitude, elle rentrait à la maison. Lorsqu’elle lui avait envoyé des messages pour lui demander des nouvelles, C______ avait répondu "ça va", ce qui n'était pas sa manière de faire. Sentant que sa fille n'allait pas bien et qu'il y avait quelque chose de grave, elle avait appelé les amies de sa fille et ses sœurs. Après lui avoir initialement dit que si C______ lui avait répondu, c'était que tout allait bien, l'une de ces dernières était venue la chercher au travail lui confirmant que "c'était plus grave" et qu'il fallait qu'elle vienne. Elle s'était rendue chez sa sœur, Q______, où elle avait trouvé C______, terrifiée, qui lui avait dit qu'elle n'avait pas subi de viol ; elle ne se rappelait pas de ses autres mots, car elle ne voyait que son visage terrifié. C______ avait ensuite ajouté "maman, c'est lui…j'ai été touchée par A______". Elle-même ne lui avait pas demandé plus de détails, car cela lui faisait mal au cœur et elle n'était pas prête à lui poser des questions, se sentant coupable de ne pas avoir vu ce qu'il s'était passé. C______ s'était ensuite rendue au poste de police pour y déposer une main courante, puis était revenue chez Q______. C______ avait ensuite appelé son frère et sa sœur pour qu'ils la rejoignent au parc. I______ ayant refusé ; ils avaient décidé de tous se rendre à l'appartement et d'y attendre A______, pour une confrontation, étant précisé que, lorsqu'ils avaient prévenu J______, le jeune homme avait indiqué qu'il fallait la faire à la maison, car sinon, "cela allait partir en cacahouète". Lorsque A______ était arrivé, il avait vu qu'il y avait quelque chose de grave. C______ avait commencé par lui dire pourquoi elle ne lui adressait plus la parole depuis quatre ans, soit parce que, entre ses neuf et 13 ans, il l'avait touchée. Pendant ce temps, elle-même ne parlait pas, I______ "sautait dans tous les sens" d'énervement, H______ pleurait en disant que ce n'était pas vrai, J______ était "scotché", silencieux, et son époux avait nié les faits.

Elle sentait ses enfants sous l’emprise de leur père. Après cette soirée de décembre, A______ l'avait harcelée de messages durant les fêtes de fin d'année, la menaçant de rester au Kosovo avec les enfants, mais elle n'avait pas répondu. Au début, H______ était venu la voir régulièrement. Il pleurait beaucoup et assurait qu'elle resterait sa mère quoi qu'il arrive. Une autre fois, il lui avait réclamé les clés du domicile familial et avait voulu lui expliquer le déroulement d'une procédure de divorce. Il était aussi venu la voir chez ses parents, chez qui elle logeait avec C______, et lui avait demandé "d'arrêter tout ça" et de revenir à la maison, ce qu'elle avait refusé. Ses deux cadets étaient revenus à la charge après que leur père avait reçu la convocation dans le cadre de la procédure de séparation qu'elle avait initiée. C______ était alors sortie de sa chambre et leur avaient demandé de ne pas s'en prendre à leur mère. Depuis lors, elle ne les avait pas revus et ils l'avaient bloquée sur leurs téléphones.

Lorsque sa fille lui avait fait part de son intention de déposer plainte, elle lui avait répondu qu'elle était "majeure et vaccinée" et faisait ce qu'elle voulait. Elle voyait C______ avancer pas à pas, mais être triste tout le temps. Elle se sentait elle-même triste, sale et coupable de ne rien avoir vu et ne pouvait rien faire si ce n'est être auprès de sa fille.

f. Interrogé par la police, puis par le MP, J______ a déclaré n'avoir jamais été témoin d'un geste déplacé de son père envers aucun de ses enfants. A______ leur avait dispensé une éducation assez stricte et, à part quelques gifles, ne l'avait jamais frappé. Il ne se rappelait pas d'un épisode où il aurait été frappé avec une ceinture ; si cela s'était produit, c'était qu'il l'avait mérité. Il se sentait très proche de A______, qu'il considérait comme un ami et à qui il racontait tout.

Lui et son frère avaient régulièrement des tournois de football, un week-end sur deux. Son père les ratait rarement. Lorsqu'ils étaient petits, il suivait aussi leurs entraînements. Souvent, quand il rentrait du travail, il dormait sur le canapé.

C______ ne lui avait pas parlé directement des faits. Il avait eu connaissance de ses accusations une semaine avant la confrontation, par H______, qui avait précisé que cela faisait une année qu'elle lui en parlait, mais qu'il ne la croyait pas du tout. Il avait été sous le choc. Sa première réflexion avait été qu'il fallait en parler à toute la famille, mais son frère lui avait dit d'attendre de voir si C______ allait le faire. Il lui avait alors dit qu'il attendrait une semaine et que si elle ne le faisait pas, il s'en chargerait.

Depuis qu’elle avait parlé à H______ et I______, C______ avait tenté de séparer ses parents et de "tirer H______ et I______ vers elle en disant des injures sur leur père". Ce dernier avait été opéré à deux reprises de la prostate et C______ avait dit à sa sœur souhaiter sa mort, car "ils seraient mieux sans lui". C______ ne lui avait toutefois jamais parlé directement, ce qu'il ne comprenait pas, car il était plus âgé que H______ et I______ et aurait peut-être pu davantage l'aider. Elle agissait ainsi car il existait une sorte de jalousie : il était très proche de A______ et elle essayait de "prendre" sa mère, son frère et sa sœur de son côté, pour le laisser seul avec son père.

Le jour de la confrontation, il gardait deux petits cousins en bas de l'immeuble avec deux oncles quand son père était arrivé. Il avait alors raconté à ce dernier ce que H______ lui avait révélé une semaine auparavant, soit que C______ l’accusait d’attouchements sexuels. Son père et ses oncles étaient montés, mais lui-même avait dû attendre l'arrivée de sa tante, de sorte que lorsqu'il était entré dans l'appartement, C______ avait déjà tout révélé. Leur mère n'avait rien dit, pas demandé d'explications à leur père et était partie.

C______ accusait leur père par jalousie envers K______. Il avait en effet remarqué que C______ ne parlait plus à leur père depuis environ quatre ans, lorsque ce dernier avait repris contact avec K______ et que celle-ci était venue au Kosovo. Pour éviter de la voir, C______ était partie dans sa famille maternelle, avant de dire à H______ et I______ qu'elle était jalouse car leur père allait la laisser tomber pour sa première fille. K______ n'était toutefois jamais devenue un membre de la famille, elle n'était jamais venue les voir en Suisse et lui-même ne l'avait revue qu'une seule fois, en Allemagne, où il s'était rendu seul avec son père pour un tournoi de football. À sa connaissance, ce dernier n’avait plus de contact, même téléphonique, avec K______, depuis deux ans environ.

Depuis cette histoire, C______ ne parlait plus à leur père et ce dernier lui avait confié à plusieurs reprises que, lorsqu'il la croisait en bas de l'immeuble, elle ne répondait pas à son salut et que du coup, "il avait laissé tomber".

Il n'avait plus eu de contact avec elle depuis le 6 décembre 2021, car ses accusations le touchaient et n'y croyait pas. Il avait écrit à sa mère pour lui dire que la "porte était ouverte", mais n'avait pas reçu de réponse et n'avait plus eu de contact avec elle non plus. Il vivait depuis lors avec son père, H______ et I______. Tout se passait bien et ils se soutenaient les uns les autres.

g. Entendu par la police, puis par le MP, H______ a affirmé que son père n'avait jamais été violent verbalement ou physiquement avec lui, hormis des gifles à l’occasion, qu’il ne qualifiait pas de violence. Les personnes qui affirmaient que A______ l'avait frappé avec un câble ou enfermé à la cave mentaient, pour le faire passer pour un méchant, mais il lui était effectivement arrivé d'être enfermé, petit, en punition de bêtises (MP). Son père était strict, mais c'était nécessaire dans une famille recomposée et si lui-même avait obtenu sa maturité tout en jouant au football – sport qui était devenu sa profession – c'était grâce à cette éducation.

Son père n'avait jamais manqué les matchs de football de ses fils, qui se déroulaient soit le samedi, soit le dimanche. La plupart du temps, il venait aussi aux entraînements, sauf lorsqu'il était fatigué du travail. Il lui arrivait alors de faire des siestes.

Un jour de 2015, alors que toute la famille devait aller manger au restaurant à midi, C______ avait refusé de venir en raison des tensions l'opposant à A______. Celui-ci les avait alors tous réunis dans le salon et leur avait annoncé qu'il n'était pas le père biologique de C______. Cela avait été un choc et ils avaient tous pleuré. Devant eux, leur père avait demandé à C______ s'il l'avait déjà frappée, insultée et, au dernier moment, s'il l'avait déjà touchée. Elle avait répondu par la négative à toutes ses questions. Toujours devant eux, il lui avait dit qu'elle était comme sa propre fille et qu'elle ne serait jamais remplacée par une autre. Il était ensuite parti faire une sieste ; C______ s'était alors approchée de son frère pour lui proposer d'aller se coucher près de leur père pour lui demander pardon et d'aller au restaurant. Il se rappelait ce jour "comme hier" et considérait que si elle avait vraiment subi des attouchements, elle ne serait jamais allée se coucher près de A______ de son plein gré, ni ne lui aurait ramené des cadeaux de ses vacances.

À une période que lui-même situait à avant 2015 (police), respectivement à la fin de l’été 2018 (MP), A______ avait décidé de prendre contact avec K______, ce qui avait occasionné des tensions avec son épouse et C______, la première ayant peur qu'il reprenne contact avec son ex-amie et la seconde pensant que K______ allait la remplacer. Le lendemain d’une dispute verbale entre leurs parents, C______ lui avait envoyé un message en lui disant qu'elle voulait vivre seule avec leur mère, J______, I______ et lui, car il y avait trop de conflits au sein du couple. Il lui avait rétorqué que si elle et sa mère n'étaient pas contentes, elles pouvaient partir. À partir de ce moment-là, ils ne s'étaient presque plus parlé et il avait remarqué que C______ ne parlait plus non plus à leur père. La raison en était évidente, il s'agissait de K______ et de sa venue au Kosovo, avec laquelle C______ n'avait jamais été d'accord. Par la suite, A______ avait fait le choix de ne pas intégrer K______ davantage, pour ne pas déchirer la famille, mais il avait toutefois gardé contact avec sa fille aînée.

Une année auparavant, en décembre 2020, alors qu'ils ne se parlaient plus depuis trois ans, C______ lui avait dit qu'elle n'adressait plus la parole à A______ car il l'avait touchée, alors qu'elle avait huit ans. Il ignorait pourquoi elle lui avait parlé à ce moment-là. Si elle lui avait parlé en premier, c'était probablement parce qu'il était quelqu'un d'important dans la famille et que si elle était parvenue à le mettre de son côté, cela aurait pu faire "basculer les choses dans la famille".

C______ avait entre autres mentionné qu'une fois, il l'avait touchée pendant qu'elle faisait la sieste, sans donner plus de détails (police), respectivement lui avait dit qu'il y avait eu des attouchements sexuels, mais quoi exactement et quand, il ne le savait pas (MP). Après avoir dit à la police qu’elle était alors dans un état normal, contrairement à d'autres filles qu'il connaissait et qui avaient vécu des attouchements, qui pleuraient en en parlant, H______ a indiqué au MP qu’en lui faisant ses révélations, sa sœur avait les larmes aux yeux ; il sentait qu'elle avait peur de lui parler, même si ses propres souvenirs étaient très vagues.

En décembre 2021, C______ lui avait de nouveau parlé des faits, en changeant à nouveau de version sur son âge, qu'elle situait à 12 ans. Elle était alors en larmes, comme si elle jouait un rôle – car lorsqu'elle avait confronté leur père, elle souriait. Lorsqu'il lui avait demandé pourquoi elle n'avait pas quitté la maison plus tôt, si leur père lui avait réellement fait subir tout cela, elle avait répondu que c'était pour les protéger.

Il ne se rappelait pas exactement ce que C______ avait dit, le 6 décembre 2021, mais son père ne paraissait vraiment pas s'attendre à de telles révélations. Après la confrontation, il avait dit à C______, soutenu par son père, J______ et I______, que si elle ne déposait pas plainte ou ne s'excusait pas, il déposerait plainte contre elle pour diffamation.

Il considérait que tout ce que C______ disait était faux « de A à Z », qu’elle ne faisait cela que pour briser la famille, par jalousie et par crainte que A______ ne fasse venir K______ d’Allemagne et qu’elle soit mise à l’écart.

Il n'avait plus de contact, ni avec C______, qu'il ne considérait plus comme sa demi-sœur, alors qu'avant ces histoires, elle était sa meilleure amie, voire même "sa moitié", ni avec leur mère qui, pour lui, avait "choisi son camp". Il avait néanmoins revu G______ deux fois avant Noël 2021, puis une fois après, lorsqu'il s'était rendu avec I______ chez leurs grands-parents maternels pour "mettre un peu les choses au point". I______ avait dit à leur mère tout ce qu'elle avait sur le cœur et C______ leur avait dit de cesser de s'en prendre à cette dernière, car ce n'était pas juste. C______ était prête à retirer sa plainte s'ils renouaient le contact avec G______.

Il avait une relation très fusionnelle avec son père, qui était comme son meilleur ami, à qui il disait tout et ne cachait rien, la confrontation les ayant encore davantage soudés.

h. Entendue par la police, puis par le MP, I______ a déclaré s'être toujours bien entendue avec tous les membres de sa famille. Son père avait toujours traité tous ses enfants de la même manière et avait toujours été fier de C______ et de son parcours scolaire. Elle n'avait jamais constaté de geste déplacé de sa part et il n'avait jamais été violent verbalement ou physiquement avec elle-même. S'il était strict, il était faux de dire qu'il décidait de tout et que ses enfants avaient peur de lui. C______ n'avait pas l'habitude de mentir. Elle était gentille, attentionnée envers ses proches et studieuse.

Quatre ans auparavant, ses parents avaient eu une dispute et C______ s'était interposée. Depuis, elle n'avait plus parlé, ni à leur père, ni à H______, car ce dernier n'avait pas le même point de vue qu'elle sur le conflit parental. Elle-même était restée neutre, même si elle ne comprenait pas pourquoi C______ ne parlait plus à A______, sans pour autant avoir posé de question à ce propos.

Un an auparavant, C______ était entrée en pleurant dans la chambre qu'elles partageaient et lui avait demandé de sortir faire un tour. Arrivées dans un parc, sa sœur s'était remise à pleurer et lui avait demandé si elle savait pourquoi elle ne parlait plus à A______. Lorsqu'elle avait répondu penser que c'était parce qu'il n'était pas son père ou à cause de K______, C______ l'avait détrompée et lui avait expliqué que c'était parce qu'il l'avait "touchée à des endroits qu'il ne faut pas toucher", sans lui donner davantage de détails, notamment quant à la fréquence des faits, et sans qu'elle-même ne pose de questions. C______ avait pleuré tout au long de son récit et lui avait expliqué qu'elle avait peur qu'ils restent avec leur père et qu'elle subisse des attouchements similaires.

Au début, elle avait rassuré C______, en lui disant que cela allait aller, mais sans lui poser de questions, car elle voyait qu’elle n’allait pas bien. En rentrant, elle était toutefois allée dans la chambre de H______ pour discuter de ces révélations et lui avait dit qu'elle n'y croyait pas, car elle n'avait jamais ressenti ou observé quoi que ce soit de cet ordre. H______ n'y croyait pas davantage. Ils n'en avaient plus vraiment parlé ensuite, mais cela avait jeté un froid entre elle et C______, même si elle faisait semblant que tout allait bien pour ne pas "casser la famille". À deux ou trois reprises, C______ lui avait demandé pourquoi elle ne la croyait pas et elle avait répondu qu'elle ne voulait pas en parler.

Le 6 décembre 2021, elle n'avait pas assisté au début de la discussion, car elle gardait ses petits cousins à l’extérieur. Lorsqu'elle était remontée, tout le monde était autour de la table et "cela parlait dans tous les sens". Quelqu'un lui avait demandé si elle approuvait ce que disait C______ et elle avait répondu que non, en précisant qu'elle était au courant depuis longtemps. Comme un peu près toutes les personnes présentes, elle avait dit à C______ "pourquoi tu restes, si tu n'es pas contente?" et sa sœur était partie, suivie de leur mère.

Il était clair que C______ mentait, mais elle ignorait ses motivations. Pour elle, deux raisons pouvaient expliquer ces accusations : soit la jalousie envers K______, car lorsque sa sœur avait su que celle-ci viendrait au Kosovo durant les vacances d'été, en 2018, elle avait immédiatement manifesté de la jalousie, en disant que K______ allait la remplacer auprès de leur père, étant précisé que, durant les deux semaines durant lesquelles K______ était restée au Kosovo, C______ ne l'avait vue que deux fois et l'avait juste saluée ; soit le conflit survenu entre ses parents quatre ans auparavant.

Elle n'avait pas accepté que C______ dépose plainte contre son père, de sorte qu'elle s'était éloignée d'elle et de leur mère et n'avait plus de contact avec elles, considérant que leurs positions étaient irréconciliables. À une reprise, elle avait dit à H______ qu'elle voulait aller parler à leur mère, chez leurs grands-parents maternels, pour comprendre pourquoi elle se rangeait du côté de C______, et il l'avait accompagnée. À cette occasion, elle avait fait des reproches à tout le monde. C______, à qui l'on avait demandé d'aller dans une autre pièce, avait dû l'entendre, car elle était venue et leur avait dit qu'elle était prête à retirer sa plainte pour que tout s'arrange.

Comme ses frères, elle entretenait une relation fusionnelle avec son père, qui était comme son meilleur ami. Ils avaient discuté de l'affaire entre eux ; son père était très triste, "il n'aurait jamais pensé ça".

I______ a ajouté spontanément, au terme de son audition par la police, que quatre ou cinq jours avant la confrontation, C______ avait su que H______ partirait au Kosovo le 20 décembre 2021, que sa sœur et leur père s'y rendraient deux jours plus tard, et que les billets d’avion étaient déjà réservés. C______ lui avait alors dit qu'elle ne la laisserait pas partir seule avec leur père, car elle craignait qu'il lui arrive quelque chose. Elle-même lui avait répondu d'arrêter de mentir et qu'elle se rendrait quoi qu'il en soit au Kosovo avec A______. C______ s'était énervée et était allée dormir chez ses grands-parents.

Elle était déjà partie seule avec son père, au Kosovo, en 2018 ou 2019, dans le cadre d'un voyage avec son groupe de danse ; C______ le savait, mais n'avait rien dit de particulier à ces occasions.

i. M______ a expliqué à la police qu'elle était amie avec C______, qu'elle voyait de manière hebdomadaire, depuis l'âge de 15 ans. Il s'agissait d'une fille honnête et loyale, très à l'écoute et disponible en cas de besoin ; elle était bien dans sa peau, avait confiance en elle et n'avait pas pour habitude de mentir. Elle-même avait croisé A______, mais ne le connaissait "pas plus que ça". Elle savait que C______ ne parlait plus à celui-ci, mais pensait que cela était dû à une dispute et n'avait pas cherché à en savoir plus.

Début décembre 2021, par le biais du groupe WhatsApp qu'elles partageaient avec N______, C______ leur avait demandé de la retrouver vers le collège de U______, car elle ne se sentait pas très bien. C______ était en pleurs, mais avait voulu attendre leur autre amie pour en expliquer les raisons, disant qu'elle n'arriverait pas à le répéter deux fois. Une fois N______ là, elle avait eu ces paroles "écoutez les filles, je dois vous avouer quelque chose. Mon beau-père m'a touchée à des endroits où il n'avait pas le droit de me toucher" et avait commencé à pleurer. En la questionnant, elles avaient appris que cela était arrivé à plusieurs reprises. C______ avait ensuite dit devoir le révéler à quelqu'un de la famille, soit sa tante O______, chez qui toutes trois s'étaient donc rendues. Sur place, elles s'étaient assises au salon, mais C______ pleurait et n'arrivait pas à raconter, de sorte que N______ avait répété ce qu'elle leur avait révélé peu avant. Elle avait reparlé de ces révélations avec C______ deux semaines plus tard, lui demandant si elle avait été violée – ce qui n'était pas le cas – et si elle se sentait mieux d'en avoir parlé. C______ s'était dite soulagée que sa mère soit au courant.

Pour sa part, elle croyait C______. Celle-ci avait dit que l'élément déclencheur de ses révélations était le fait que I______ devait partir en vacances seule avec A______, ce qui avait occasionné chez elle des crises d'angoisse.

j. N______ a fait à la police un récit similaire : elle avait rencontré C______ vers 15 ou 16 ans ; elle était sa meilleure amie et la voyait en tout cas une fois par semaine. C______ était très à l'écoute, ouverte, même si elle parlait peu de ce qui la touchait personnellement, et elle ne la voyait pas mentir pour attirer l'attention.

Elle savait que la situation était tendue entre A______ et sa belle-fille.

Lorsqu'elle avait rejoint M______ et C______, au collège de U______, cette dernière était en pleurs. Elle ne l'avait jamais vue dans cet état, car elle n'arrivait même pas à parler. Lorsqu'elles lui en avaient demandé la raison, C______ avait pris du temps pour leur répondre, et avait finalement dit que son beau-père l'avait touchée, quand elle était plus jeune, à des endroits où il n'avait pas le droit de la toucher. Vu son état, elles n'avaient pas osé la questionner davantage. Chez O______, elles avaient tenté de laisser C______ parler, mais elle était toujours en pleurs et n'y arrivait pas, de sorte qu'elle-même avait raconté à O______ ce qu'il s'était passé. Celle-ci avait réagi en disant qu'elle savait qu'il s'était passé quelque chose, car elle avait ressenti toutes ces années une haine de C______ envers son beau-père et comprenait enfin pourquoi. Depuis lors, elle avait l'impression que son amie allait mieux et qu'elle s'était libérée de quelque chose. Elle croyait C______.

L'élément déclencheur de ces révélations étaient le proche départ de I______, seule, avec A______ pour les vacances de Noël, car C______ avait peur pour elle et voulait l'en empêcher.

k. O______ a décrit C______ comme une fille responsable, droite et prête à dire la vérité et qui n'était pas du genre à mentir. Lorsque sa nièce était arrivée chez elle, ce soir de décembre 2021, avec ses deux amies, elle avait compris qu'il y avait quelque chose de grave, car elles étaient toutes trois effondrées et en larmes. C______ n'était pas parvenue à parler et c'était N______ qui avait révélé que A______ s'était livré à des attouchements sur elle. Ni C______, ni ses amies n'avaient donné de détails sur ces attouchements et elle-même n'était pas arrivée à en demander à sa nièce, car c'était trop dur. Cette dernière lui avait uniquement dit par la suite que c'était arrivé quand elle était petite et avait duré jusqu'à ses 13 ans. Pour sa part, elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose, car cela faisait longtemps que sa nièce ne parlait plus à son beau-père, qu'elle avait pourtant toujours considéré comme son père et appelait "papa". À plusieurs reprises, elle et ses sœurs avaient demandé à C______ pourquoi elle ne parlait pas à son père, mais sa nièce ne leur en avait jamais donné la raison, disant simplement qu'elles ne connaissaient pas le vrai visage de son beau-père. Il y avait de fréquentes disputes entre eux et au cours de l'une d'elles, C______, qui avait environ 18 ans, avait demandé à A______ de "montrer son vrai visage". Par la suite, elle-même en avait discuté avec sa sœur, soit la mère de C______, qui trouvait bizarre que son époux n'ait rien répondu.

Après les révélations, elle avait dit à sa nièce de rester chez elle et qu'elles allaient en parler à sa mère. Le lendemain, elle en avait parlé à ses autres sœurs, avant d'en parler à G______. C______ n'était pas bien après ces révélations, car elle savait que la famille allait être déchirée et ce n'était pas facile pour elle. Pour sa part, elle n'avait jamais remarqué de geste particulier de A______ envers C______, mais elle avait confiance en cette dernière et savait qu'elle disait la vérité.

l. L______ a expliqué que C______ était venue à sa consultation en mai 2021. À peine entrée dans l'une des cabines équipant le cabinet, elle s'était assise et avait fondu en larmes. Cela avait duré au moins un quart d'heure, sans que la jeune fille ne parvienne à parler. Finalement, celle-ci avait mentionné des douleurs dorsales. Ayant face à elle une personne pâle, fragile et tremblante, elle avait décidé d'y aller doucement et s'était limitée à un massage. Le même schéma s'était reproduit lors du rendez-vous du mois suivant (C______ était rentrée dans la cabine et s'était mise à sangloter, sans pouvoir parler), ainsi que de la troisième entrevue, qui avait eu lieu en juillet 2021. Ayant travaillé par le passé avec des adolescents en rupture, elle avait réalisé qu'elle ne pouvait gérer une telle situation en tant que masseuse et avait demandé à la jeune fille si elle pouvait en parler à ses parents. Celle-ci n'osait toutefois pas en parler à sa mère ou ses amies. Elles s'étaient alors revues un samedi au cabinet où, après avoir pleuré 20 minutes sans mot dire, C______ lui avait décrit la situation familiale et indiqué qu'elle avait été abusée sexuellement par son beau-père, à son souvenir dans sa préadolescence, lorsqu'ils étaient seuls. Elle ne lui avait pas donné davantage de détails mais lui avait dit qu'elle "n'en pouvait plus", car elle voyait sa demi-sœur assise sur les genoux de son père et savait que, sous son pantalon, ce dernier "devait en profiter". Il n'y avait pas eu de mots sexuels, mais plutôt des sous-entendus. C______ lui avait davantage parlé des craintes qu'elle éprouvait pour sa demi-sœur, ce qui la "bouffait", que de ce qu'elle avait elle-même vécu. L'entrevue avait duré 45 minutes environ ; la jeune femme lui avait répété, en sanglotant, qu'elle aimait énormément son frère et sa sœur et qu'elle devait sauver cette dernière. La thérapeute lui avait conseillé d'en parler avec un spécialiste et de se faire aider pour la suite, ce que la jeune femme avait fait, en s'adressant notamment à la LAVI. À ce jour, elles continuaient de se voir. C______ abordait le sujet lors de leurs rencontres, mais c'était très court et sans détails ; elle se limitait à lui parler de son évolution.

Elle-même avait été touchée de l'amour qu'elle avait pour son frère et sa sœur, l'envie qu'elle avait de les protéger, et la croyait à "mille pourcents". Elle la voyait comme une "bosseuse", quelqu'un de sain, qui avait envie de s'en sortir.

m.a. T______ a attesté, dans un courrier daté du 12 septembre 2022, suivre C______ à sa consultation, à raison d'une séance toutes les deux à trois semaines, depuis le 13 décembre 2021.

La jeune femme était arrivée en situation de crise, souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique et d'une dépression réactionnelle, qui se traduisaient par une intense anxiété, des attaques de panique épisodiques, de la somatisation, des pensées intrusives, des troubles du sommeil, des cauchemars, de l'irritabilité, des peurs irrationnelles, de l'hypervigilance, une humeur dépressive, de la méfiance, une perte de plaisir, de la tristesse et des reviviscences du traumatisme.

Elle lui avait expliqué avoir subi des attouchements de la part de son beau-père entre ses neuf ans et ses 13 ou 14 ans environ, de façon épisodique. Elle était désormais inquiète pour son frère et sa soeur, qui avaient coupé les ponts avec elle et leur mère et dont elle craignait qu'ils soient sous l'emprise de leur père et qu'il puisse leur faire du mal.

m.b. Entendue par le MP, T______ a confirmé ce rapport.

Le premier rendez-vous était intervenu en situation de crise, après la confrontation et son départ du domicile familial. Par la suite, sa patiente avait davantage parlé du contexte familial. Elle n'était pas entrée dans les détails des attouchements, se limitant à dire qu'il lui avait touché les parties intimes – sans dire qu'elle avait dû le toucher –, que les faits étaient intervenus de manière épisodique entre ses neuf et 13 ou 14 ans, au moment de la sieste, lorsqu'elle se retrouvait seule avec A______. Ses révélations avaient été une nécessité, mais constituaient une épreuve et ne l'avaient pas libérée. Le fait que son frère et sa sœur étaient demeurés vivre avec leur père était pour elle une source constante de préoccupation. Elle souffrait de ne pas voir H______ et I______ et craignait que, sous l'emprise de leur père, ils ne soient pas libres de leurs actes ; elle avait également peur que I______ subisse les mêmes attouchements qu'elle.

L'état de C______ était fluctuant et évoluait par phases. Elle s'apaisait lorsqu'elle pouvait prendre de la distance avec ce qu'il se passait et se consacrer à elle-même et à sa vie professionnelle, mais les symptômes ressurgissaient lorsque la procédure connaissait des rebondissements. Sa patiente ressentait beaucoup de tristesse et d'angoisse et faisait des cauchemars ; elle décrivait des états dissociatifs et des douleurs physiques ; elle était à fleur de peau, vraiment émotionnelle. Ces symptômes, constitutifs de stress post-traumatique, étaient compatibles avec les agissements décrits. Elle ne voyait pas l'intérêt qu'aurait sa patiente, qui s'était tue longtemps pour préserver l'unité familiale, à proférer de fausses accusations.

n. Au MP et aux premiers juges, A______ a répété contester catégoriquement les faits. Il ne comprenait pas que C______ porte ces accusations, inimaginables, qu'il avait très mal prises, ne s'attendant pas à ce qu'un parent puisse faire face à de telles accusations.

Il niait être jamais resté seul avec C______ entre ses huit et 13 ans, car il travaillait pour entretenir six personnes et avait des activités sportives avec ses fils.

De manière générale, il ne faisait pas de sieste (MP). En fait, il en faisait, au salon, en rentrant du travail, vers 18h00 ou 19h00 (TCO). De 2006 à 2011, il avait travaillé à plein temps pour le même employeur et ne rentrait jamais à midi ou l'après-midi. En 2011, il avait été victime d'un accident et été pendant une courte période en incapacité de travail. Il avait ensuite repris à 50%, tout en suivant en parallèle une formation de technicien à 50%. Il n'avait pas de congés et, durant les week-ends, était très occupé avec les garçons, qu'il accompagnait à leurs entraînements et matchs de football.

Entre 2006 et 2011, G______ était femme au foyer. Son propre frère et son épouse – qui ne travaillait alors pas – avaient par ailleurs vécu avec eux en 2007 et 2008.

Il était faux de dire que C______ ne lui adressait plus la parole depuis qu'elle avait eu 14 ou 15 ans, soit depuis 2012 ou 2013. Cette rupture avait eu lieu en 2018, C______ ayant cessé de lui parler lorsque K______ était venue au Kosovo. Il lui en avait demandé la raison deux ou trois fois, mais elle ne lui avait pas répondu. Il avait eu quelques contacts avec K______ avant 2018, mais n'en avait plus eu depuis le printemps 2022. Elle avait bien tenté de lui envoyer des messages, mais il ne les avait pas lus car, à la suite des accusations portées par C______, il s'était concentré sur sa famille.

Par rapport à la déclaration de H______ au sujet d'une dispute intervenue en 2015, il confirmait être parti faire une sieste dans la chambre à coucher, seul, ce après avoir convoqué les enfants devant leur mère pour leur demander s'ils savaient que C______ n'était pas leur sœur biologique.

Il ne se rappelait pas qu'en 2018, au cours d'une dispute, elle lui aurait demandé de montrer "son vrai visage". Malgré son silence, il avait continué à s'intéresser à elle. Par exemple, en 2017 ou 2018, elle avait perdu les clés de sa voiture à Europa Park, en Allemagne, et il avait pris le train pour aller récupérer le véhicule.

Il ignorait ce que sa belle-fille avait en tête lorsqu'elle avait proféré ses accusations, peut-être souhaitait-elle le séparer de son épouse et détruire la famille, même s'il ne voyait pas pourquoi elle aurait souhaité le faire. Elle avait planifié ses révélations car elle avait réuni toute la famille dans son appartement sans qu'il le sache. C'était son frère qui l'avait appelé, alors qu'il était chez le physiothérapeute, pour lui demander de revenir en urgence. Il ne se rappelait pas que J______ l'aurait prévenu de ce que C______ s'apprêtait à révéler. À son arrivée, son épouse, son frère, son beau-frère et C______ se trouvaient dans l'appartement. Il s'était assis à la table de la salle à manger et on lui avait dit que C______ avait quelque chose à lui dire. Celle-ci lui avait alors demandé s'il se souvenait de l'année durant laquelle il l'avait "touchée à tel endroit". Il ne se souvenait pas des mots qu'elle avait utilisés pour l'accuser. La seule chose qu'il avait comprise était qu'elle était alors sur son corps. Il avait été totalement choqué – tout était noir et il ne voyait plus rien. Il était tellement stressé qu'il avait fumé une cigarette, alors qu'il avait arrêté depuis des années. Il s'était ensuite retourné vers ses autres enfants et leur avait demandé s'ils avaient entendu la même chose que lui. C______ avait alors rigolé, alors que H______ et I______ avaient fondu en larmes. Il avait demandé à C______ si elle était sûre de ce qu'elle venait de dire et, lorsqu'elle avait répondu par l'affirmative, il lui avait dit de prendre son téléphone et d'appeler la police, ce qu'elle avait refusé. Il avait bien vu qu'elle n'était pas bien par rapport à ce qu'elle venait de révéler. Il lui avait donné cinq minutes pour quitter l'appartement, ce qu'elle avait fait, suivie de sa mère et de toute la famille de celle-ci. Avant de partir, G______ avait posé son alliance sur la télévision ; sa belle-sœur l'avait interpellé en lui disant "comment tu as pu faire cela à ta fille et même à ton enfant biologique I______". Il avait compris que tout était planifié.

o. Devant le TCO, C______ a précisé que la famille avait toujours su que A______ avait une fille d'une précédente relation, dont ils fêtaient d'ailleurs l'anniversaire même si K______ n'était pas présente.

Lorsqu’elle avait dit à A______, au cours d’une dispute, de "montrer son vrai visage" (cf. supra let. e et k), elle pensait aux agressions subies et son beau-père avait probablement toujours su de quoi elle parlait.

À force d'être témoin du comportement de celui-ci envers son épouse et ses autres enfants, elle avait complètement cessé de prêter attention à son beau-père.

Son inquiétude pour ces derniers avait été l'un des facteurs déclencheur de sa confrontation avec A______. Le fait que sa sœur puisse se retrouver seule avec leur père l'inquiétait, particulièrement la dernière année, raison pour laquelle elle avait décidé de parler à H______. I______ était certes déjà partie au Kosovo avec son groupe de danse précédemment et s'y était certainement retrouvée seule avec son père, qui l'accompagnait à ces occasions, mais pour de brefs moments seulement, car elle dormait à l'hôtel avec ses amies.

p. R______, frère de A______, a confirmé être arrivé en Suisse en automne 2007 et avoir logé chez lui durant une année avec son épouse, sans qu'il ne constate rien de particulier, étant précisé qu'il travaillait de 7h00 à 17h00. Selon lui, les accusations de C______ étaient fausses, car ses rapports avec son beau-père étaient "très très bons, comme chaque enfant".

q. L'épouse de R______, V______, a déclaré que, durant la période où elle habitait chez son beau-frère et sa belle-sœur, elle travaillait comme femme de ménage, tous les soirs durant deux heures. Elle n'avait jamais rien constaté d'anormal dans la relation de A______ et de sa belle-fille.

C. a. Par courrier du 20 mars 2025, la Direction de la procédure a rejeté la demande d'expertise médico-légale de sa propre crédibilité formulée par A______.

Cette réquisition de preuve n'a pas été renouvelée lors des débats d'appel.

b.a. Lors de ceux-ci, A______ a maintenu ses dénégations. Il ne pouvait expliquer les accusations que C______ portait contre lui. S'il avait été coupable, "ne serait-ce qu'à 1 %", ses autres enfants ne l'auraient pas soutenu.

Durant la période pénale, il se levait à 6h00, commençait le travail à 7h00 et n'était de retour chez lui que vers 17h30 ou 18h00. À partir de 2007, il assistait en outre aux entraînements et matchs de football de ses deux fils. Dans le cadre de la procédure d'adoption, qui avait duré six ans, deux dames de W______ [organisme œuvrant pour le respect des droits de l'enfant] étaient venues chaque mois à leur domicile pour s'assurer qu'ils étaient aptes à accueillir J______. Toute la famille devait être présente. Les deux femmes s'adressaient le plus souvent à C______, car c'était elle qui parlait le mieux le français ; elles s'adressaient à elle en aparté, hors la présence des autres membres de la famille.

K______ avait pris l'initiative de le contacter en 2014, via Facebook, et à cette suite, il l'avait rencontrée à deux reprises en Allemagne, en 2014 et 2018. Cet été-là, sa fille avait rencontré toute la famille au Kosovo, où elle était restée trois jours ; C______, qui se trouvait dans sa famille maternelle, ne l'avait vue que le troisième jour. Lui-même n'avait rien remarqué de particulier, mais H______ et I______ lui avaient rapporté ensuite que C______ craignait qu'il ne l'aime plus et lui préfère K______. Par la suite, il était demeuré en contact téléphonique avec cette dernière, à l'insu de sa famille, mais ne l'avait pas revue. Ce n'était plus le cas actuellement.

Bien qu'elle eût cessé de lui parler, C______ avait continué à solliciter son aide, par exemple pour des heures de conduite afin d'obtenir son permis, pour aller récupérer sa voiture, en panne, en Allemagne, où elle s'était rendue à Europa Park, ou encore, en 2019, lorsqu'elle s'était rendue seule au Kosovo et ne parvenait pas à trouver une voiture de location sur place.

Il considérait que le témoignage de T______ était sans valeur, car il ignorait ce que C______ avait pu lui raconter.

b.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions.

c.a. C______ maintient ses accusations et ses précédentes déclarations. Entre ses huit et 13 ans, elle allait à l'école du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00, sauf le mercredi après-midi, avec une pause à midi, durant laquelle elle rentrait régulièrement à la maison. Elle faisait les trajets seule ou avec sa mère – qui à l'époque ne travaillait pas – lorsqu'elle accompagnait ses frères et sœur. Elle avait un vague souvenir de la venue de spécialistes à la maison, durant la procédure d'adoption de J______ ; elle ne leur avait pas parlé des attouchements.

Elle confirmait avoir cessé de parler à A______ vers ses 14 ans, sans qu'elle puisse donner d'âge précis, car cela s'était passé de manière progressive. Elle avait continué de lui parler parfois et fait des efforts pour le bien de la famille. A______ s'était effectivement rendu en Allemagne pour y récupérer sa voiture, dont elle avait perdu la clé à Europa Park. Il n'était pas impossible que ce soit elle qui ait demandé de l'aide à son beau-père pour rapatrier le véhicule.

Elle ne se souvenait pas de la discussion relatée par I______, qui serait intervenue quelques jours avant la confrontation, lors de laquelle elle aurait appris que sa petite sœur voyagerait seule avec leur père au Kosovo et se serait fâchée de ne pas parvenir à l'en dissuader. Elle se rappelait néanmoins avoir tenté de la dissuader, mais que I______ refusait d'entendre son inquiétude.

Elle avait été incitée à demander de l'aide à la LAVI par L______. Elle s'y était rendue en novembre 2021 et y avait rencontré une psychothérapeute à qui elle avait pu parler des attouchements subis et dire qu'elle ne savait pas comment en informer sa mère, tout en pouvant affirmer que cette dernière la croirait. Elle n'était jamais entrée dans les détails en évoquant les attouchements, car il s'agissait de proches qu'elle voulait protéger. Elle était toujours suivie par T______, dernièrement à raison d'une fois par semaine. Le jugement avait été un grand soulagement, car le fait d'être crue et reconnue lui avait fait énormément de bien, mais certaines périodes restaient difficiles, notamment l'absence de contact avec ses frères et sœur.

c.b. Par la voix de son conseil, elle persiste dans ses conclusions.

d. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

e. Les arguments développés lors des plaidoiries seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure utile.

D. A______ est né le ______ 1969 au Kosovo. Il est arrivé en Suisse en 1999 et en a acquis la nationalité en 2018. Après avoir achevé sa scolarité au Kosovo, il y a exercé la profession de plâtrier-peintre, métier qu'il a continué de pratiquer après son arrivée en Suisse. Un certificat médical de son médecin-traitant, daté du 24 avril 2024, fait état d'une hypercholestérolémie, d'opérations de la prostate en 2020 et 2021, ainsi que d'hernies inguinales en 2022, d'une lombalgie chronique, de douleurs sur lésion du ménisque interne droit depuis 2022 et d'un nodule thyroïdien depuis 2023, lequel a nécessité une ablation de la tyroïde, atteinte d'un cancer. Il est en arrêt de travail depuis mars 2021 et continue d’être sous surveillance médicale. Il vit désormais avec une nouvelle compagne ainsi que I______, ses deux fils ayant leur propre domicile. Il perçoit des prestations de l'Hospice général à hauteur de CHF 3'200.-. Une demande de rente d'invalidité a été déposée. Il n'a ni dettes ni fortune.

Il a bénéficié d'un suivi psychiatrique à dater du 1er avril 2022 et prend encore des antidépresseurs à ce jour.

Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

E. a. Me B______, avocate de A______ pour la procédure d'appel, produit deux notes d'honoraires, l'une faisant état de 19.12 heures d'activité entre le 29 juillet 2025, date de sa constitution, et le 21 août 2025 (CHF 9'675.22 TTC), l'autre mentionnant 7.75 heures d'activité entre le 25 et le 28 août 2025, hors débats d'appel, lesquels ont duré 4h15, au tarif horaire de CHF 475.-, soit CHF 3'687.05 TTC.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure d'appel, dépose un état de frais, mentionnant une conférence d'une heure avec sa mandante et 10 heures et 45 minutes pour la "procédure", hors débats d'appel, au tarif horaire de cheffe d'étude.

En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de plus de 50 heures d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Conformément à l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Par exception, l'art. 389 al. 2 CPP prévoit que l'administration de ces preuves est répétée si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si elle était incomplète (let. b) ou si les pièces y relatives ne semblent pas fiables (al. 3). L'autorité d'appel administre en sus les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 1.2 ; 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 1.1.1 ; 6B_965/2023 du 5 février 2024 consid. 1.1).

2.2. Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières : il ne suffit pas que des déclarations soient contestées ou qu’elles contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures, voire qu’elles manquent de clarté sur des points secondaires. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.2 et 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1).

En pratique, et bien que le Tribunal fédéral n’ait émis aucune limite de ce point de vue, il est rare qu’une expertise de crédibilité soit ordonnée à l’encontre de personnes adultes, même adolescentes. Dans tous les cas, l’expertise de crédibilité ne concerne que les dires de la victime présumée ou de témoins, jamais ceux du prévenu lui-même. En effet, la méthode mise en place l’a été dans le but – avec des critères pensés en fonction – d’analyser la déclaration de ces personnes, à l’exclusion de l’auteur potentiel mis en cause, lequel a par ailleurs le droit de ne pas s’auto-incriminer, de se taire, voire de mentir (N. DONGOIS, Place et incidence de l’expertise de crédibilité dans la procédure pénale, in AJP/PJA 9/2020 1121ss, p. 1123).

2.3. En l’occurrence, l’appelant a initialement demandé que sa crédibilité fasse l’objet d’une expertise médico-légale complète.

Compte tenu de son statut de prévenu, les conditions d’une telle expertise ne sont toutefois pas remplies. Il appartiendra par conséquent à la Chambre de céans d’apprécier librement la crédibilité de celles-ci (art. 10 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.3.2).

Cette réquisition de preuve, au demeurant non réitérée après son rejet par la Direction de la procédure, sera, partant, rejetée.

3. 3.1. Conformément à l'art. 9 CPP, qui consacre la maxime d'accusation, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1).

Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 2.1, 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1 et 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.2).

Des imprécisions quant au lieu ou à la date de l'infraction reprochée sont sans portée dès lors qu'il n'existe dans l'esprit du prévenu aucun doute quant au comportement dont il est accusé. S'agissant d'infractions d'ordre sexuel, l'indication temporelle d'une saison ou de plusieurs mois est en principe suffisante. La question de savoir si l'indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.8, 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1 et 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid.  .3).

3.2. Dans le cas présent, l’acte d’accusation décrit les actes reprochés à l’appelant avec suffisamment de détails pour lui permettre de comprendre ce dont il est accusé. Le lieu, circonscrit au domicile familial (s’agissant de ceux intervenus en Suisse) et à la maison familiale (pour les agissements perpétrés au Kosovo), est quant à lui assez précis pour lui permettre d’assurer sa défense, l’indication des pièces dans lesquelles ces agissements se seraient déroulés ne jouant qu’un rôle secondaire et ne péjorant pas ses possibilités de se défendre. Il en va de même de la large fourchette temporelle envisagée, compte tenu des circonstances, notamment de l’âge de la victime et du temps écoulé, la jurisprudence n’exigeant pas, dans ce cas de figure, davantage de précision.

L’on peut du reste déduire de l’argumentation développée par l’appelant qu’il a parfaitement saisi ce dont il était accusé.

L’acte d’accusation respecte ainsi le principe de l’accusation, tant dans sa fonction de délimitation que dans celle d’information, de sorte que l’appel sera aussi rejeté sur ce point.

4. 4.1. L’acte d’accusation situe la survenance de certains actes au Kosovo, en 2011 au plus tard.

À teneur de l’art. 5 al. 1 CP, ce code s’applique à quiconque se trouve en Suisse, n’est pas extradé et a commis à l’étranger certaines infractions sur des mineurs, dont un acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance
(al. 1 let. a) ou un acte sexuel avec un enfant, si la victime avait moins de 14 ans
(al. 1 let. b).

En l’occurrence, les conditions posées par cette disposition sont réalisées, dans la mesure où l’appelant se trouve sur le territoire national, n’est pas extradable et se voit reprocher d’avoir commis à l’étranger, à une époque où sa victime était âgée de 13 ans tout au plus, des infractions aux art. 187 et 191 CP.

La compétence des autorités suisses pour la poursuite de ces infractions est, partant, donnée.

4.2.1. À teneur de l'art. 123b de la Constitution fédérale (Cst.), entré en vigueur le 30 novembre 2008, l'action pénale et la peine pour un acte punissable d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles.

Selon l’art. 101 al. 1 let. e CP, entré en vigueur le 1er janvier 2013, sont notamment imprescriptibles les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. Cette disposition est applicable si l'action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date (art. 101 al. 3, 3ème phrase CP).

4.2.2. Conformément aux art. 70 al. 1 let. b CP, respectivement 97 al. 1 let. b CP depuis le 1er décembre 2006, l’action pénale se prescrit par 15 ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans – ce qui est le cas de celle prévue par les art. 187 ch. 1 CP ou 191 CP.

4.2.3. Il résulte de ces dispositions que les infractions cas échéant commises avant le 8 juin 2010, date à laquelle l’intimée a atteint l’âge de 12 ans, sont imprescriptibles – l'action pénale n'était pas prescrite le 30 novembre 2008.

Elles peuvent par conséquent encore faire l’objet d’une condamnation.

Il en va de même des infractions qui auraient pu intervenir entre le 8 juin 2010 et le 31 décembre 2011, le délai de prescription étant alors de 15 ans, et n’étant pas encore échu lorsque le jugement de première instance a été rendu, le 29 novembre 2024 (cf. art. 70 al. 3, puis 97 al. 3 CP).

5. 5.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

5.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1).

Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2, 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2).

Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction. Ses déclarations successives ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Les connaissances scientifiques actuelles tendent en effet à démontrer que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens : d'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement ; d'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit. Il faut donc tenir compte de ces éléments dans l'analyse des déclarations
(ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3).

Il n'est pas possible de nier la crédibilité générale des déclarations de la victime sur la base d'un dépôt tardif de plainte. En effet, il n'est pas rare que les personnes concernées se trouvent dans un état de choc et de sidération après un événement traumatisant tel qu'un viol. Dans cet état, il y a des efforts de refoulement, respectivement de déni, voire un sentiment de peur ou de honte, qui font que, dans un premier temps, la victime ne se confie à personne (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1).

En outre, en présence d'actes répétés commis dans la cellule familiale, on ne peut pas exiger de la victime un inventaire détaillant chaque cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4).

5.2. L’art. 187 ch. 1 aCP punit celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1) ou qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables, doivent demeurer hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.2). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, une appréciation objective de l'ensemble des circonstances est requise, l'acte incriminé devant porter clairement atteinte au bien juridique protégé par la disposition légale, soit le développement sexuel non perturbé de l'enfant. Il convient alors de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2).

La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent sur un enfant un acte d'ordre sexuel, alors qu'imposés à un adulte, ils entrent dans le champ d'application de l'art. 198 CP, dont l'application est subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et 6B_35/2017 du 28 février 2018 consid. 4.2).

5.3. L'art. 191 aCP sanctionne celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.

Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles
(ATF 120 IV 194 consid. 2c).

5.3.1. La victime est considérée comme incapable de discernement lorsqu'au moment de l'acte, elle n'est pas capable de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Dès lors que l'incapacité de discernement est une notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1).

Une incapacité de discernement due exclusivement au jeune âge ne saurait normalement justifier l’application de l’art. 191 CP, si ce n’est toutefois pour les enfants très jeunes, tant la jurisprudence que la doctrine ayant toutefois renoncé à fixer un âge limite. Peuvent constituer des indices quant à l’incapacité de discernement le fait que l’enfant participe aux actes sans même les comprendre ou en les envisageant comme un jeu (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 9 ad art. 191).

5.3.2. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 et 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3).

La cause de cet état n'a pas d'importance. L'origine de l'incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts du Tribunal fédéral précités 6B_836/2023 et 6B_1330/2022 ibidem ; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1).

5.4. D'un point de vue subjectif, les infractions aux art. 187 CP et 191 CP sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1).

5.5. L'art. 187 CP protège le développement sexuel des enfants, alors que l’art. 191 CP protège la liberté sexuelle, de sorte qu’un concours idéal est possible entre ces dispositions, puisque les biens juridiques protégés ne sont pas identiques
(ATF 120 IV 194 consid. 2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 53 ad art. 187).

5.6.1. En l’espèce, il n’est pas contesté que les agissements dénoncés n’ont eu aucun témoin et que nul élément matériel ne permet de les corroborer.

Cela étant, les déclarations de la partie plaignante sont constantes et apparaissent cohérentes avec les autres éléments du dossier. Les quelques imprécisions ou fluctuations relevées par l’intimée, notamment quant aux dates et lieux, ne portent que sur des éléments périphériques et ne sont pas de nature à entacher sa crédibilité. Elles renforcent au contraire le sentiment de sincérité de sa version, par comparaison avec un discours appris et expurgé de toute imperfection.

Certes, l’intimée n’a décrit de manière détaillée les agissements qu’elle reprochait à l’appelant qu’à une seule reprise, lors de son dépôt de plainte à la police. Ni auparavant, lorsqu’elle s’en était ouverte à ses proches, ni lors de ses auditions ultérieures, elle n’a fourni davantage de précisions, se limitant à confirmer ses précédentes déclarations ou à parler d’attouchements subis alors qu’elle était plus jeune, "à des endroits qu’il ne fallait pas".

Il n’en demeure pas moins que ses souvenirs, rapportés sous forme de "flashs", et son récit, sont émaillés de détails dont on ne voit pas qu’ils auraient pu être inventés. Il en va par exemple ainsi du fait que l'appelant lui aurait pris le bras pour l’amener à toucher ses tétons, qu’il l’aurait invitée à " faire la sieste avec papa" et que, pendant qu’il la touchait, elle n’osait pas ouvrir les yeux mais l’entendait "renifler", car il avait la tête à côté de la sienne, ou encore du fait que, lorsqu’il avait fait faire des mouvements de va-et-vient à son corps sur le sien, il lui semblait qu’une couverture les séparait.

Les témoins, y compris ceux soutenant la thèse de l’appelant, ont par ailleurs décrit la plaignante comme une personne fiable, qui n’avait pas l’habitude de mentir ou de se mettre en avant, mais était au contraire gentille et attentionnée envers ses proches. Le fait qu’elle a, par convenance administrative et financière, quitté l’adresse familiale en juin 2020 tout en continuant à y loger, ne suffit pas à disqualifier son discours, contrairement à ce que semble plaider la défense.

Pour le surplus, l’intimée s’est montrée mesurée dans ses propos et n’en a pas rajouté. En particulier, elle a exprimé le fait qu’elle considérait l’appelant comme son père, que, pendant longtemps, leur relation se passait bien, qu’il était investi auprès de ses enfants et qu’il savait être aimable et gentil. Elle n’a décrit aucune violence ou menace envers elle, au-delà de la sévérité et du contrôle dont l’appelant faisait preuve envers tous ses enfants, et n’a évoqué que des attouchements, excluant en particulier expressément tout viol, ce qui constitue un gage de sincérité supplémentaire.

Elle n’avait, objectivement, aucune raison de chercher à nuire à son beau-père et ne tire aucun bénéfice secondaire de ses accusations, ce que sa psychothérapeute a confirmé, ajoutant au contraire que, si ses révélations avaient été une nécessité, elles constituaient une épreuve pour elle et ne l'avaient pas libérée.

Ni l’appelant, ni aucun de ses autres enfants, n’ont d’ailleurs été à même d’avancer un motif plausible à des accusations mensongères.

L’attitude de H______, qui n’a pas hésité à dire à sa sœur, après une dispute parentale au sujet de laquelle ils ne partageaient pas la même vision, qu’elle n’avait qu’à partir, ou encore le fait qu’après les révélations qu’elle lui avait faites en décembre 2020, il lui avait clairement fait comprendre qu’il ne la croyait pas, n’étaient pas de nature à laisser penser à l’intimée qu’ils la suivraient avec leur mère en cas de confrontation avec leur père. L’intimée a d’ailleurs clairement exprimé le fait qu’elle s’était longtemps tue pour préserver l'unité familiale, car elle savait que son beau-père userait de toute son influence pour conserver la garde de ses autres enfants.

L’on ne voit pas non plus en quoi l’existence de K______ aurait pu pousser la plaignante à proférer de fausses accusations. Il est en effet établi que toute la famille connaissait son existence depuis plusieurs années et qu’hormis quelques jours passés au Kosovo en 2018, elle n’a jamais été intégrée à leur vie. L’hostilité de la plaignante vis-à-vis de son beau-père est par ailleurs, selon plusieurs témoins, bien antérieure à cette époque, puisqu’elle remonterait à son adolescence, plusieurs années auparavant. Ainsi, quand bien même l’intimée aurait eu, à la vue de K______, la réaction de jalousie décrite par H______ et I______, aucun lien de causalité ne peut être tissé avec les révélations faites plus de deux ans plus tard, alors que l’appelant lui-même affirme avoir caché à sa famille qu’il entretenait encore des contacts avec K______.

Le processus de dévoilement qui ressort du dossier est en revanche particulièrement crédible, dans la mesure où ses étapes coïncident avec des événements attestés par les différents protagonistes, ce qui exclut qu’il ait été planifié.

Tant l’appelant que ses autres enfants se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles l’intimée n’avait pas quitté plus tôt la maison, si les agressions étaient réelles. Or, l’intéressée s’en est expliquée, affirmant avoir toujours été consciente du fait que cela briserait la famille et qu’en cas de séparation, la garde de son frère et de sa sœur serait un enjeu entre ses parents, points sur lesquels elle peut difficilement être contredite. La difficulté à solliciter de l’aide et la crainte de ne pas être crue sont par ailleurs inhérentes à ce type d’infraction, de sorte que le fait que la plaignante n’a pas tenté d’alerter les évaluatrices qui intervenaient au domicile familial dans le cadre de l’adoption de J______ n’a rien de surprenant. La difficulté de telles révélations est corroborée par les déclarations de la mère et de la tante de la plaignante, de même que par ses amies qui, bien qu’elles l’aient immédiatement crue, ont avoué avoir évité de la questionner, car elles trouvaient trop difficile d’aborder le sujet.

L’intimée a également été constante dans son affirmation selon laquelle sa plus grande peur avait toujours été que I______ ait aussi subi quelque chose et sur le fait que les crises d’angoisse qu’elle avait commencé à avoir en novembre 2020 l’avaient incitée à s’en ouvrir à son frère H______. Tant ce dernier que I______, pourtant rangés du côté de leur père, ont confirmé qu’il s’agissait de la préoccupation centrale de leur sœur. Les deux amies à qui elle a révélé l’existence des abus subis, ainsi que ses thérapeutes, ont également fait état de l’importance qu’elle y attachait.

I______ a d’ailleurs spontanément mentionné à la police que l’élément déclencheur de la confrontation avait été la discussion qu’elle avait eue quelques jours auparavant avec la plaignante au sujet du voyage qu’elle devait entreprendre sous peu au Kosovo, seule avec son père, et dont l’intimée n’était pas parvenue à la dissuader.

Or, l’on voit mal que l’appelante ait témoigné tant de craintes si ses accusations étaient le fruit d’une machination.

À cela s’ajoute que les séquelles psychologiques dont souffre l’intimée sont avérées et que sa psychothérapeute, T______, qui est une professionnelle extérieure à la famille, n’a identifié aucune autre origine potentielle que les abus subis.

L’émotion dont a témoigné l’intimée tout au long de ses auditions n’apparait, enfin, pas feinte et l’on voit mal qu’elle soit parvenue à simuler, auprès de diverses personnes proches, des larmes et un état tel qu’ils l’ont souvent empêchée de s’exprimer. Le fait que, lors de la confrontation du 6 décembre 2021, certains témoins ont rapporté l'avoir vu sourire, ne saurait être interprété comme la preuve qu'il s'agissait de fausses accusations, la nervosité pouvant à elle seule expliquer cette attitude.

5.6.2. Pour sa part, l’appelant nie les faits et clame son innocence. Certains arguments qu'il fait valoir ne sont toutefois pas convaincants.

Il en va tout d’abord de celui selon lequel il n’aurait pas eu la possibilité temporelle de commettre les faits qui lui sont reprochés. Quand bien même il travaillait à plein temps, alors que son épouse était femme au foyer, il n’est en effet pas concevable qu’en l’espace de près de cinq ans, soit entre l’emménagement de la famille à F______ [GE], en mars 2007, et les vacances au Kosovo en 2011, il ne se soit jamais trouvé seul avec la plaignante, alors qu’ils habitaient ensemble. L’intimée, du même âge que J______, de quatre ans plus âgée que H______, et de six ans plus âgée que I______, n'avait en effet pas nécessairement toujours les mêmes horaires ou activités qu’eux, de sorte qu’il est improbable que l’appelant ne se soit jamais retrouvé seul au domicile familial avec elle, tandis que G______ sortait avec ses cadets, ne serait-ce que pour des courses. L’appelant a d’ailleurs admis avoir connu, en 2011, une courte période d’incapacité de travail, ce qui contredit sa version selon laquelle il n’était jamais à la maison durant la journée. Quant aux entraînements et matchs de football des deux garçons, même en admettant que l’appelant les suivait avec assiduité, ils ne se déroulaient pas tous les week-ends, en tous cas pas toute la journée.

L’intimée a par ailleurs indiqué que les faits s’étaient déroulés dans la chambre parentale, ce qui laissait tout loisir à l’appelant d’agir, même dans l’hypothèse où d’autres membres de la famille auraient été présents dans l’appartement, étant relevé que les agressions se sont déroulées, aux dires de l’intimée, alors qu’elle était habillée, et que les gestes décrits pouvaient aisément être interrompus, au cas où des tiers se seraient approchés.

Dans ces conditions, le fait qu’aucun membre de la famille n’a remarqué les agissements de l’appelant ou mentionné des comportements équivoques, ne constitue nullement une preuve que ces derniers n’auraient pas eu lieu.

À cet égard, l’appelant, après avoir admis, lors de sa première audition, des siestes avec la plaignante, lorsqu’elle était petite, est par la suite revenu sur ses propos, devant le MP, affirmant que, de manière générale, il ne faisait pas de sieste, pour enfin reconnaître, devant les premiers juges, qu’il en faisait en rentrant du travail, mais au salon. Or, à cet égard, la dispute évoquée par H______, au terme de laquelle son père était parti faire la sieste dans la chambre à coucher et sa sœur avait proposé de l’y rejoindre pour se coucher à ses côtés et s’excuser, témoigne du fait que des situations telles que celles décrites par la plaignante pour situer les actes commis à son préjudice, ont pu se produire.

Le fait que I______ n’a pas été victime des mêmes agissements ne permet pas non plus d’en tirer la conclusion que les accusations de sa sœur aînée sont dénuées de fondement, dès lors que l’absence de filiation biologique de cette dernière avec l’appelant constitue déjà un critère objectif de distinction.

L’affirmation de l’appelant selon laquelle il aurait toujours traité sa belle-fille comme sa propre fille est par ailleurs contredite par les déclarations de G______, selon laquelle son époux ne voulait pas dépenser d’argent pour elle et lui disait souvent, lorsqu’elle embrassait sa fille, qu’elle le faisait pour se rappeler du père de celle-ci. De même, la scène décrite par H______, au cours de la quelle l’appelant, fâché contre l’intimée qui ne voulait pas les accompagner au restaurant, avait réuni toute la famille pour leur annoncer qu’elle n’était pas sa fille biologique, ne crédibilise pas cette affirmation.

Plusieurs éléments dans son discours interpellent enfin.

Alors qu’il a affirmé, pour étayer le fait qu’il était impossible de s’être trouvé seul dans l’appartement avec C______, que son frère et sa belle-sœur avaient habité avec eux et que cette dernière ne travaillait pas, V______ a démenti ces propos, précisant qu’elle travaillait tous les soirs comme femme de ménage.

Il est également surprenant qu’au nombre des questions posées par l’appelant à C______ lors de l’altercation survenue en 2015 rapportée par H______, l’intéressé, après avoir mentionné les coups et les insultes, lui ait demandé s’il l’avait déjà « touchée », chose que lui-même a qualifié d’inimaginable devant la police et le MP et qui n’aurait, dès lors, pas dû lui traverser l’esprit.

Sur ce point, l’exclamation de l’intimée, lui demandant, en 2018, de "montrer son vrai visage", qui a interpellé tant sa mère que sa tante, au point qu’elles en ont discuté ensemble ensuite et ont trouvé "bizarre" qu’il n’y réponde pas (cf. let. e et k supra), interroge également, ce d’autant plus que ces paroles, marquantes, n’auraient apparemment pas laissé de souvenir à l’appelant.

Il en va de même du fait que l’appelant a placé le moment de son traumatisme lorsque, après avoir pris place à la table familiale, sa belle-fille a proféré ses accusations, et non pas quelques instants plus tôt, au bas de l’immeuble, lorsque J______ lui a révélé ce qu’il avait appris de H______, soit que C______ l'accusait d'attouchements sexuels.

Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, constitutifs d'un faisceau d'indices, il sied de considérer que les actes dénoncés par la partie plaignante, tels que décrits dans l’acte d’accusation, ont bien eu lieu.

5.6.3. Cela ne signifie pas pour autant que tous ces actes aient un caractère pénal.

À ce propos, ni le MP ni la partie plaignante n'expliquent en quoi le fait, pour un adulte, d’être allongé sur le ventre et de demander à un enfant de s’asseoir sur ses fesses pour lui masser le dos (ch. 4 de l’acte d’accusation tel que résumé sous let. A.b ci-dessus), revêtirait un caractère sexuel évident.

L’analyse du TCO, pour qui ce geste ne peut être considéré comme clairement connoté sexuellement (cf. consid. 2.2.4) doit, dans ces circonstances, être approuvée.

L'acquittement de l'intimé sur ce point sera dès lors formellement prononcé, ce que les premiers juges ont omis de faire.

En revanche, les autres actes décrits sont soit clairement connotés sexuellement, soit ne peuvent être jugés autrement, au vu des circonstances, étant rappelé que la notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Il en va ainsi, pour les premiers, de la main introduite à l’intérieur de la culotte de l’enfant et entre ses lèvres vaginales (ch. 3), des mouvements de va-et-vient effectués alors qu’elle était plaquée contre son ventre, jusqu’à ce que son sexe durcisse (ch. 5), ou encore des attouchements sur les seins, alors qu’elle avait déjà de la poitrine (ch. 6). Pour les seconds, aucune explication autre que l’excitation sexuelle ne justifie les attouchements sur les tétons alors qu’il était torse nu (ch. 1) ou le fait qu’il lui a saisi la jambe pour la placer sur son propre sexe (ch. 2).

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le TCO a jugé que ces actes apparaissaient bien, pour un observateur neutre, connotés sexuellement, et qu'ils avaient été commis intentionnellement.

Ils l'ont été sur une victime de moins de 16 ans, ce qui réalise le deuxième élément constitutif objectif de l'art. 187 aCP.

Dans la mesure où un certain nombre de ces agissements ont été perpétrés alors que l’intimée était endormie et, partant, incapable de résistance, à savoir les faits visés par les chiffres 3, 5 et 6 décrits sous let. A.b ci-dessus, ils réalisent également les éléments constitutifs de l’art. 191 aCP.

Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 aCP et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) doit être confirmée.

Partant, l'appel sera rejeté, sur ce point aussi.

6. 6.1. L'infraction à l'art. 191 aCP est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que celle à l'art. 187 ch. 1 aCP l’est d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, la quotité des peines privatives de liberté maximales prévues par ces dispositions demeurant inchangées sous l’empire du droit actuel (cf. art. 2 al. 2 CP).

6.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). En effet, le principe en vertu duquel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

6.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

En d’autres termes, lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). Lorsque plusieurs comportements constituant la même infraction sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel mais qu'il n'existe pas d'unité juridique ou matérielle d'action, il est possible de fixer une peine d'ensemble, dans le respect du cadre de la peine posé par l'art. 49 al. 1 CP, sans devoir calculer une peine hypothétique séparée pour chacune des occurrences de l'infraction en cause (AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1.3 ; AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3 ; AARP/191/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.4.1).

6.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4).

Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu, dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

Cette disposition n'est toutefois pas applicable en cas d'infractions imprescriptibles (notamment celles visées par les art. 187 ch. 1 CP et 191 CP) lorsqu'elles ont été commises sur des enfants de moins de 12 ans. Dans ce cas, l'art. 101 al. 2 CP prévoit que le juge peut atténuer la peine si l’action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP.

6.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Il peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2).

6.6. Dans le cas présent, la faute de l’appelant est très lourde. Il a porté atteinte à l'intégrité sexuelle de sa belle-fille de manière répétée sur une longue période, en profitant de l'ascendant qu'il avait sur elle en raison de son jeune âge, du fait qu’elle le considérait comme son père et de sa crainte que des révélations ne brisent la famille.

Il a ainsi durablement porté atteinte à son développement et à son épanouissement, l’intimée ayant beaucoup souffert de ces abus et continuant d'en subir les conséquences, malgré la résilience dont elle a fait preuve.

Le mobile de l’appelant est égoïste. Il a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles, en fonction des occasions qui se présentaient, sans prendre en compte le mal qu'il causait ainsi à une enfant, qu'il considérait comme sa fille.

Rien dans sa situation personnelle n'explique ses agissements, sa responsabilité n'étant diminuée par aucun trouble psychique.

Sa collaboration est mauvaise, puisqu'il persiste à nier les faits et ne fait montre d'aucune empathie envers la plaignante.

Il n’a pas d’antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un facteur neutre sur la peine.

Il y a en revanche concours d'infractions, facteur aggravant.

La circonstance atténuante de l'écoulement du temps sera retenue, car une partie des faits, imprescriptible en vertu de l'art. 101 al. 1 CP, seraient prescrits en vertu de l'art. 97 al. 1 et 3 CP (soit ceux courant jusqu'au 29 novembre 2009) et près de 15 ans se sont écoulés depuis les derniers actes reprochés.

Compte tenu de ces éléments, seule une peine privative de liberté entre en considération pour sanctionner les infractions commises par l’appelant.

La peine pécuniaire plaidée à titre subsidiaire par la défense n'entre pas en considération.

Certaines des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP) commises entrent en concours idéal parfait avec celles d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP), soit les actes visés aux chiffres 3, 5 et 6 de l’acte d’accusation (cf. supra let. A.b), tandis que chaque occurrence se trouve en concours réel parfait avec les autres (cf.
ATF 131 IV 107 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6P.111/2005 du 12 novembre 2005 consid. 9.3.1 et 6S.397/2005 du 13 novembre 2005 consid. 2.3.1).

La CPAR juge que les infractions d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, abstraitement les plus graves, doivent être sanctionnées d'une peine privative de liberté de deux ans. Cette peine, de base, doit être aggravée d'un an (peine hypothétique d'un an et demi) pour les actes d'ordre sexuel avec des enfants.

Compte tenu de l'écoulement du temps, cette peine sera atténuée en application des art. 48 let. e et 101 al. 2 CP et réduite à une peine globale de deux ans.

Cette peine sera assortie du sursis, dont les conditions sont réalisées.

L'appel sera, partant, partiellement admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens.

7. 7.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

Le juge peut notamment, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans cette disposition consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

7.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 et 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3).

7.3. En cas de contrainte sexuelle sur un mineur de moins de 16 ans, ont notamment été versées des indemnités de CHF 10'000.- pour des attouchements à quelques reprises sur le sexe, les seins et sur le pubis par un grand-père par alliance d'une enfant de dix ans (ATF 118 II 410 consid. 2b), ou pour des actes sans pénétrations commis à six ou sept reprises par un oncle de confiance entre les dix et 12 ans de sa nièce, ayant engendré un stress post-traumatique et affecté son développement (AARP/151/2023 du 4 mai 2023 consid. 7.2).

7.4. En l’occurrence, l'appelant ne remet en cause les conclusions civiles de la partie plaignante que dans la mesure où il sollicite son acquittement, sans émettre de critique précise à ce sujet. Au vu du verdict de culpabilité confirmé en appel et des conséquences avérées des actes de l'appelant sur la santé psychique de la plaignante, l'allocation d'une indemnité pour tort moral en faveur de cette dernière se justifie.

La Dresse T______, qui suit encore l’appelante de manière rapprochée, a décrit des symptômes de stress post-traumatique et une dépression réactionnelle, se traduisant entre autres par des douleurs physiques, des attaques de panique, des cauchemars, des pensées intrusives, de l’irritabilité, de l’hypervigilance, de la méfiance et une perte de plaisir. Les révélations l’ont en outre coupée d’une grande partie de sa famille, notamment de son frère et de sa sœur, qui persistent à refuser tout contact avec elle ou leur mère. L’émotion de l’appelante était du reste palpable lors de l’audience d’appel.

Dans ce contexte, la quotité de cette indemnité, fixée par les premiers juges à CHF 10'000.-, est juste et proportionnée à la gravité de l'atteinte subie par la plaignante. Son octroi sera dès lors confirmé.

8. 8.1. L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d’arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 CPP), étant précisé que les dispositions qui lui sont favorables (art. 48 let. e et 101 al. 2 CP) n'ont pas été abordées par lui, mais d'office par la Cour.

8.2. Compte tenu de l'issue de l'appel, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 CPP).

9. Partant, les conclusions en indemnisation de l'appelant, s'agissant de ses frais de défense, tant pour la procédure préliminaire et de première instance que pour la procédure d’appel, seront entièrement rejetées (art. 429 al. 1 let. a CPP ;
ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

10. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuit de l’intimée, qui mentionne 11 heures et 45 minutes d’activité au tarif horaire de CHF 200.-, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Il convient cependant de le compléter de la durée de l’audience (4 heures et 15 minutes) et d’une vacation, ainsi que d’une majoration forfaitaire de 10%, compte tenu de l’ampleur de l’activité déployée depuis l’ouverture de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 3'924.- TTC, correspondant à 16 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'200.-), auxquelles s’ajoutent une vacation (CHF 100.-), la majoration forfaitaire de 10% (CHF 330.-) et l’équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 294.-).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/128/2024 rendu le 29 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4688/2022.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP), s’agissant de la quatrième occurrence listée au chiffre 1.1. de l’acte d’accusation.

Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès la date moyenne du 7 août 2009, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 3'758.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-
(art. 426 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 14'216.- l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2375.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 2'000.-.

Met ces frais à la charge de A______.

Arrête à CHF 3'924.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

3'758.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

120.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'375.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'133.00