Décisions | Tribunal pénal
JTCO/28/2025 du 19.02.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Dispositif Chambre 4
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MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Yael AMOS
contre
Monsieur B______, né le ______ 1976, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Vincent LATAPIE
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public requiert et conclut à un verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 189 aCP ainsi qu'à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement, à l'expulsion et à l'inscription de celle-ci au fichier SIS pour une durée de 5 ans et à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets séquestrés.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 189 aCP, subsidiairement 191 aCP, et persiste dans ses conclusions civiles du 10 janvier 2025.
B______, par la voix de son Conseil, conclut principalement à son acquittement, persiste dans ses conclusions en indemnisation, conclut au rejet des conclusions civiles et à la mise à la charge de l'Etat des frais de la procédure ainsi qu'à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet. Plus subsidiairement, il conclut à une peine compatible avec le sursis partiel dont la partie ferme ne dépasse pas la détention avant jugement effectuée. Dans les hypothèses subsidiaire et plus subsidiaire, il s'en rapporte à justice s'agissant du sort des conclusions civiles.
A. Par acte d'accusation du 29 novembre 2024, il est reproché ce qui suit à B______ (ci-après : B______) :
a.a. Chiffre 1.1.1: Une infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), pour avoir, durant la nuit du 26 au 27 août 2023 au domicile de A______ (ci-après : A______), profité du fait que A______ était allongée dans son lit, sur le ventre, dans un état d'endormissement avancé, pour lui baisser son pantalon ainsi que sa culotte et lui infliger un acte d'ordre sexuel, soit une pénétration anale avec son pénis en érection, étant précisé qu'il a effectué plusieurs mouvements de va-et-vient, causant de la sorte à A______ trois fissures anales attestées médicalement, ainsi que des saignements sur le plan anal. B______ a usé de sa supériorité physique, en se positionnant de tout son poids sur elle, profitant du fait qu'elle était déjà sur le ventre, de manière à lui infliger une pénétration anale, la réveillant de la sorte, et faisant fi des cris et des pleurs de A______ qui lui disait "j'ai mal", tandis que B______ lui répondait: "laisse-toi faire" ne s'arrêtant qu'après l'avoir pénétrée analement à plusieurs reprises jusqu'à éjaculation, à tout le moins au-dessus de l'anus de A______.
a.b. Chiffre 1.2: Subsidiairement, il est reproché à B______, des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), pour avoir, durant la nuit du 26 au 27 août 2023, au domicile de A______, profité de l'état d'inconscience et d'intoxication avancé de cette dernière, qu'elle a qualifié de "black-out" et qui s'est traduit par un état d'inconscience ou quasi-inconscience ou encore de sommeil profond, et du fait qu'elle n'était pas en était de résister pour lui infliger un acte d'ordre sexuel, soit une pénétration anale avec son pénis en érection, étant précisé qu'il a effectué plusieurs mouvements de va-et-vient, causant de la sorte à A______ trois fissures anales attestées médicalement, ainsi que des saignements sur le plan anal.
B______ avait conscience de l'incapacité de résistance de A______, dans la mesure où il avait été réveillé par les cris de cette dernière le soir des faits, qu'il avait fait partie des personnes qui avait dû la maintenir de force et l'avaient raccompagné chez elle, étant précisé que deux hommes avaient dû la porter, A______ ne parvenant plus à marcher.
B______ avait conscience de l'état d'intoxication avancé de A______ dans la mesure où il était présent, le soir en question, lorsque la question d'une éventuelle hospitalisation avait été évoqué au sein de sa famille et qu'il avait spontanément proposé de passer la nuit chez elle afin de veiller sur elle, tant son état était préoccupant.
a.c. Chiffre 1.3: Plus subsidiairement, il est reproché à B______ d'abus de la détresse (art. 193 CP) pour avoir, durant la nuit du 26 au 27 août 2023, profité de la détresse dans laquelle A______ se trouvait en lien avec son malaise physique et la honte ressentie du fait de sa crise de colère la veille devant toute sa famille, du black-out subséquent et des flashbacks ressentis, afin de lui infliger un acte d'ordre sexuel, soit une pénétration anale avec son pénis en érection, étant précisé qu'il a effectué plusieurs mouvements de va-et-vient, causant de la sorte à A______ trois fissures anales attestées médicalement, ainsi que des saignements sur le plan anal.
B______ a exploité les liens familiaux et de confiance qu'il entretenait avec A______, qui est sa nièce, sa position ayant été perçue comme rassurante, à tout le moins jusqu'à l'arrivée des premiers flashbacks.
Consécutivement aux flashbacks lors desquels A______ a pris conscience des abus perpétrés sur elle pendant la nuit par son oncle, cette confiance ayant laissé place au désespoir et à l'incrédulité, émotions cumulées à la présence de son oncle avec elle dans son petit appartement ce qui a eu pour effet de la placer dans une situation de grande détresse, sans issue. C'est cette même détresse qui la conduite à se recoucher dans le lit auprès de son oncle et à faire semblant de dormir, n'osant pas se relever avant que son oncle ronfle, après la deuxième séquence d'abus.
b. Chiffre 1.1.2: Il est également reproché à B______ de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), durant la matinée du 27 août 2023, de s'être couché dans le lit de A______, en position de cuillère, derrière l'intéressée, laquelle faisait semblant de dormir, et d'avoir essayé de baisser le short et le string de A______, n'y parvenant qu'à moitié et laissant la raie de ses fesses en partie visible. Il a ensuite frotté et donné des coups de bassin contre les fesses de A______, en faisant des mouvements de va-et-vient afin de se procurer une érection et une excitation sexuelle, jusqu'à ce que cette dernière fasse mine de se réveiller un mimant un sursaut.
Pendant qu'il se frottait à A______ avec le sexe en érection, B______ l'a prise dans les bras et en a profité pour mettre sa main droite dans le short et à l'intérieur du string à la hauteur de son vagin. Il ensuite inséré son majeur dans le vagin de A______, entre ses lèvres, en effectuant trois mouvements circulaires, dans le sens des aiguilles d'une montre.
B______ a demandé en espagnol à A______ si elle aimait ça et ne s'est arrêté que lorsque cette dernière, tétanisée et n'osant plus bouger, lui a demandé en espagnol de s'arrêter.
B______ a agi sous l'effet de la surprise, profitant de sa proximité physique, dans le lit, avec A______, tandis que cette dernière essayait de se rendormir, étant rappelé qu'elle se trouvait alors dans un état de grande fatigue du fait de son malaise (black-out) de la veille, ce dont B______ avait connaissance, étant précisé que celui-ci lui a d'ailleurs recommandé de se reposer et lui a dit "endors-toi" avant de l'enlacer dans le lit.
B______ a également agi en profitant de ce que A______ se trouvait dans un état second, choquée et pétrifiée par les flashbacks ressentis dès son réveil en lien avec les abus sexuels subis quelques heures auparavant (tel que décrit sous chiffre 1.1.1.), ainsi que par la douleur ressentie au niveau de l'anus.
B______ a également profité de la crainte qu'il inspirait à A______, laquelle avait, au moment où son oncle lui avait demandé de la rejoindre dans le lit, commencé à réaliser que celui-ci était l'auteur de l'agression sexuelle subie quelques heures auparavant, de sorte qu'elle n'a pas osé s'opposer à lui ni refuser de prendre place dans le lit avec lui, cédant ainsi à la pression psychique ressentie.
c. Chiffre 1.4: Il est également reproché à B______, de nationalité colombienne, à une date indéterminée au mois de mai 2023, puis durant la nuit du 26 au 27 août 2023, ainsi que le 5 septembre 2023, veille de son interpellation, pénétré sans droit en Suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires (art. 115 al.1 let. a LEI).
B______ a également, à compter de son arrivée en Suisse au mois de mai 2023, séjourné illégalement en Suisse, plus précisément à Genève, pendant une durée d'un mois et sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (art. 115 al. 1 let. b LEI).
B. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier:
a. A______ a déposé plainte pénale le 28 août 2023 auprès de la police contre B______, et s'est constituée partie plaignante au pénal.
Déclarations de la partie plaignante
b.a. Entendue par la police le 28 août 2023, A______ a déclaré qu'elle avait eu une réunion de famille à ______ [France] chez sa tante, C______ (ci-après: C______), le samedi 26 août 2023. Elle y était allée avec ses parents, D______ (ci-après : D______) et E______, ainsi que son fils F______. Son oncle B______ était également présent à cette réunion.
Elle était heureuse d'être présente à cette réunion car elle avait eu une année émotionnellement et physiquement éprouvante, sa famille ayant pensé qu'elle était devenue folle, ce qui n'était pas le cas. Elle n'avait plus aucun souvenir de la soirée à partir du moment où sa mère était venue lui dire de préparer des pâtes pour son fils et jusqu'à son réveil le lendemain.
Elle avait alors eu des nausées et des douleurs, sans savoir exactement où elle avait mal sur le moment. Elle avait couru dans la salle de bains et s'était rendue compte qu'elle était chez elle. Elle avait vu son oncle B______ couché sur le canapé mais elle ne savait pas s'il était réveillé ou non, étant précisé que le canapé se trouvait devant le lit. Elle avait voulu se mettre les doigts pour vomir et s'était rendue compte que son ongle du pouce droit avait presque été arraché jusqu'à la peau. Elle avait alors remarqué d'autres blessures sur son corps. Ensuite, au moment d'aller à la selle, elle avait ressenti de fortes douleurs à l'anus, étant précisé que ses selles étaient molles de sorte qu'il n'y avait pas de raison pour que cela lui fasse mal. Elle avait pris un bout de papier pour s'essuyer et avait constaté de grosses taches de sang sur le papier. Elle n'avait pas ses règles et les avait très rarement du fait qu'elle portait un stérilet. Elle s'était seulement essuyée à l'arrière. Dès qu'elle avait vu le sang, elle avait tout de suite compris et avait eu un flashback. Décrivant son flash-back, elle a dit qu'elle s'était sentie plaquée sur le lit avec les fesses à l'air mais habillée, qu'elle avait crié et qu'elle avait dit "j'ai mal" en espagnol. Elle avait senti une pression au niveau de son anus, des va-et-vient, comme si on avait frappé dessus. Elle n'était pas en mesure de dire avec quoi elle avait été pénétrée, mais pensait qu'il s'agissait d'un pénis. Elle pensait qu'elle s'était évanouie en raison de la douleur. Elle savait que c'était son oncle B______ car il lui avait dit "laisse toi faire" en espagnol et qu'elle se souvenait que c'était la voix de son oncle. Il n'y avait par ailleurs que lui dans l'appartement à son réveil. Elle n'avait pas l'habitude d'avoir des rapports anaux, ce n'était pas sa pratique. Elle avait fréquenté un garçon dans le courant du mois de décembre 2022 qui voulait avoir des rapports anaux mais elle n'avait pas été vraiment partante. Le garçon l'avait pénétrée d'un coup sec et elle avait eu mal, de sorte qu'elle n'avait plus jamais voulu le refaire. Elle avait saigné après ce rapport anal.
Sur le moment, elle avait essayé de réfléchir pour comprendre le contexte, la situation et la raison pour laquelle elle était chez elle avec son oncle. Elle avait aussi constaté en arrivant dans la salle de bains qu'elle portait d'autres habits que les siens, mais qu'elle avait ses propres sous-vêtements. Elle était en état de choc.
Elle était sortie de la salle de bains pour retrouver son téléphone et ses affaires et avait paniqué de ne pas retrouver son téléphone. Elle s'était dit que la seule protection dont elle disposait était de faire comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Elle avait voulu focaliser son attention sur autre chose afin d'y voir plus clair pour reconstituer l'histoire. Elle pensait que personne n'allait la croire. Elle était dans le pire des états et se sentait vraiment mal. Elle avait des blessures partout sur le corps, des hématomes, des marques et des égratignures. Elle était retournée dans son lit et s'était dit que quelque chose clochait. Elle avait commencé à pleurer et avait demandé à son oncle ce qu'il s'était passé, la raison pour laquelle elle n'avait pas ses habits, pourquoi elle était blessée et la raison pour laquelle ils étaient tous les deux dans son appartement.
Il lui avait alors répondu: "tu ne te souviens de rien, tu étais dans un état horrible". Il lui avait expliqué qu'elle avait été très agressive pendant la soirée chez sa tante et qu'elle s'était battue avec des gens. Il avait ajouté que c'était comme si elle avait pété un plomb et qu'elle avait agressé et frappé des gens, tout en cassant des objets dans la maison. D'après le récit de B______, les marques sur son corps étaient dues au fait que G______ (ci-après : G______), H______ (ci-après : H______) et B______ avaient essayé de la calmer et de la contenir. B______ avait ajouté qu'elle avait été incontrôlable, qu'elle s'était tapée la tête contre les murs, et avait donné un coup de tête à son père. B______ avait ajouté que dans le courant de la soirée, il était allé se coucher, puis que par la suite, il avait entendu ses cris et était descendu voir ce qu'il se passait.
Elle ne comprenait pas ce qui avait pu déclencher tout cela.
Sa tante C______ lui avait dit qu'ils avaient hésité à l'emmener à l'hôpital. Vu son état, il avait été décidé que sa tante allait la ramener chez elle, mais pas toute seule car elle se débattait encore.
Sa tante l'avait alors ramenée chez elle en compagnie de son cousin G______ et de B______. Seuls G______ et B______ étaient montés dans son appartement, mais sa tante n'avait pas voulu que son cousin reste avec elle car il pouvait être agressif lorsqu'il avait bu. Par conséquent, A______ et B______ s'étaient retrouvés seuls dans son appartement.
Lorsque B______ lui avait raconté tous les événements, A______ s'était sentie dans un tourbillon d'émotions et avait eu le sentiment qu'elle allait perdre sa famille. Cependant, l'agression qu'elle avait subie lui était aussi revenue en tête. Elle était alors très confuse et n'avait pas son téléphone. Elle avait voulu aller prendre l'air. Pendant que son oncle lui parlait, elle avait bougé dans l'appartement et il lui avait dit de se recoucher et de se reposer. Elle était confuse et s'était dit que ce n'était pas possible que son oncle l'ait agressée. Elle souhaitait trouver son téléphone et sortir de l'appartement. Elle avait demandé à son oncle de l'accompagner à la permanence car elle avait très mal au doigt. Elle n'avait pas souhaité le confronter directement en pensant qu'il pouvait devenir violent, lui faire pire ou la faire passer pour une folle. Elle avait fait plusieurs suggestions pour pouvoir sortir de l'appartement mais il avait refusé à chaque fois et lui avait dit: "mais non, repose-toi! Retourne te coucher!". Il l'avait aussi réconfortée en la prenant dans ses bras car elle s'était sentie mal pour sa famille. A______ s'était sentie en danger car elle était enfermée avec lui. Elle avait voulu lever les stores mais son oncle avait refusé. Il lui avait dit de refermer les stores et de retourner se coucher. Elle n'avait pas arrêté de pleurer et avait fait croire à son oncle que c'était à cause de la situation avec sa famille. Elle était sortie sur son balcon mais son oncle lui avait dit de revenir à l'intérieur. A______ avait pris un bout de joint qui se trouvait sur une commode et était allée fumer dehors afin de pouvoir réfléchir.
A certains moments, B______ s'était couché sur le lit de A______, mais à aucun moment ils n'avaient été couchés ensemble car elle l'esquivait. Il lui avait dit de se changer pour être plus confortable. Elle portait un pantalon noir long, un pull rose ainsi que des chaussettes blanches, lesquels appartenaient à sa tante. Elle avait alors mis une robe/t-shirt et un short serré en dessous. B______ était posé sur l'extrémité du lit et lui avait dit de venir sur le lit. Elle avait esquivé et s'était rendue dans la salle de bains en lui indiquant qu'elle allait faire un bain de bouche. Par la suite, il avait à nouveau insisté pour qu'elle vienne sur le lit. A chaque fois, A______ lui disait qu'elle avait quelque chose à faire.
Elle avait fini par aller s'allonger sur le lit, après qu'il lui ait demandé trois fois de venir. B______ l'avait retournée sur le côté, l'avait ramenée vers lui et lui avait fait un câlin. Il s'était allongé derrière elle et lui avait dit de s'endormir. A______ avait pensé qu'il était fatigué. Elle avait fermé les yeux mais ne s'était pas endormie. Elle avait fait semblant de se détendre alors qu'elle réfléchissait. Une minute après, elle avait senti que son oncle s'était assis sur le côté et qu'il s'était incliné vers elle. Elle avait commencé à prier dans sa tête en se disant : "non, non, non". Elle avait senti qu'il prenait son short à elle dans ses mains et qu'il essayait de le descendre, mais qu'il n'y parvenait pas. B______ avait essayé des deux côtés et elle avait fait semblant de dormir. Elle s'était dit qu'il pensait qu'elle était droguée. Il s'était remis allongé contre elle et il avait fait des mouvements de va-et-vient contre ses fesses alors qu'ils étaient habillés. Il avait un short long et un débardeur blanc. A______ avait senti que B______ s'était relevé d'un coup comme s'il allait enlever son short. Elle s'était alors dit : "c'est hors de question de revivre la même chose". Elle avait fait un mouvement comme si elle venait de se réveiller. A______ avait alors senti que sa robe était relevée et que son short était baissé. Elle avait remonté son short et avait agi comme si elle était dans les vapes afin que B______ pense qu'elle était dans un état second. Il l'avait alors reprise dans ses bras et avait mis sa main droite sur ses hanches pour ensuite la glisser à l'intérieur de son short à elle, sous son string. Il avait caressé les lèvres de son sexe. Il avait fait cela très vite et lui avait demandé en espagnol si elle aimait. Elle lui avait alors répondu : "non, je suis trop triste et tu ne peux pas faire ça, Tio". B______ avait retiré sa main et lui avait dit : "ok, désolé, j'ai dépassé la limite". Il lui avait dit cela tout calmement, de sorte qu'elle avait été choquée. Elle était restée sans bouger, car elle voulait qu'il s'endorme.
Lorsqu'elle avait commencé à l'entendre ronfler, elle s'était directement levée. Elle avait voulu sortir de chez elle pour chercher de l'aide, car elle n'avait pas son téléphone et qu'elle n'avait pas internet chez elle. B______ s'était réveillé quelques secondes après. Même si le danger n'était pas flagrant, A______ a expliqué qu'elle avait vraiment eu peur pour sa vie et s'était dit que s'il avait été capable de cela, il pouvait devenir violent. Elle s'était demandée si ce n'était lui qui lui avait causé des bleus.
Elle s'était réveillée à 8h00 approximativement. B______ avait appelé C______ à 11h00 environ. Il s'était assis sur le canapé et elle s'était mise sur le lit. Elle avait voulu essayer de faire passer le message à sa tante pour lui faire comprendre qu'il y avait eu quelque chose de bizarre. A______ était dévastée et pleurait. Son oncle avait tenu le téléphone durant la conversation WhatsApp en vidéo. A______ avait demandé à sa tante de lui amener des affaires et de venir chercher son oncle. Elle avait essayé d'inventer un prétexte pour que sa tante vienne rapidement.
C______ était arrivée vers midi et était restée environ une heure ou une heure et demi chez elle. Elle avait voulu parler à sa tante, mais son oncle ne s'était pas absenté suffisamment longtemps de la pièce. Lorsque sa tante était allée dans la cuisine, elle l'avait suivie. Sa tante lui avait conseillé de se faire aider psychologiquement. Elle avait regardé intensément sa tante, s'était approchée de cette dernière et lui avait dit : "tia, j'ai peur". Sa tante lui avait répondu : "non ce n'est pas de la peur, c'est de la crainte". Elle lui avait répété qu'elle avait peur en lui disant : "je n'ai confiance en personne, même pas en la famille". Elle avait choisi ces phrases afin que son oncle ne puisse pas comprendre, mais sa tante n'avait pas compris.
Sa tante l'avait déposée à la permanence en raison de son doigt, et c'est à ce moment-là qu'ils s'étaient séparés, son oncle étant parti avec sa tante en voiture.
A la permanence, A______ était en état de choc, tout lui paraissait flou, elle avait vécu un cauchemar et se demandait si elle était fautive. Elle n'avait pas osé parler de l'agression qu'elle avait subie au médecin, et en avait eu honte. A______ avait appelé une de ses amies, I______ (ci-après : I______). Elle lui avait raconté toute l'agression par téléphone.
Par la suite, elle s'était assise dans un parc et avait pensé à sa famille, en se disant qu'il ne devait pas y avoir une autre victime. Elle avait rejoint un ami, J______, et lui avait expliqué que son oncle avait abusé d'elle par derrière. Son ami lui avait alors conseillé d'aller porter plainte.
Elle avait appelé ses parents pour leur raconter ce qu'elle avait subi. Son père l'avait ensuite rejoint et elle s'était rendue au poste de police de la gare pour porter plainte.
Son oncle n'avait pas utilisé de préservatif et elle pensait qu'il avait éjaculé car "c'était tout blanc" sur son sexe et sur ses lèvres génitales intérieures. Elle avait été examinée aux Hôpitaux Universitaire de Genève (HUG) le 28 août 2023. A______ n'était pas suivie psychologiquement et ne prenait pas de médicaments. Elle avait eu une relation sexuelle le 25 août 2023 avec son ami J______, laquelle était une pénétration vaginale. Elle n'avait jamais subi d'autres gestes déplacés de la part de B______ hormis les deux épisodes précités. Ils étaient tous sous le choc car son oncle était un père et un gendre idéal.
b.b. Entendue par le Ministère public lors de l'audience de confrontation du 19 octobre 2023, A______ a confirmé ses précédentes déclarations à la police.
Elle n'était pas en mesure de donner l'heure exacte de son dernier souvenir lors de la soirée du 26 août 2023, mais elle avait dû préparer à manger pour son fils et c'était à partir du moment où elle s'était mise à chercher des pâtes qu'elle ne se souvenait plus de rien. Elle n'avait jamais vécu un "blackout de 12h" auparavant. Elle avait toujours eu des souvenirs. Par le passé, cela avait été dû à la combinaison de certaines substances, soit d'alcool et de médicaments.
Lors de la soirée du 26 août 2023, dans son souvenir, elle avait consommé deux Desperados de petite taille puis deux Mojitos préparés par sa mère, dans lesquels A______ avait rajouté un shot de rhum. La dernière boisson alcoolisée qu'elle avait consommée était un Spritz au gingembre. Elle n'avait pas consommé de stupéfiants ce soir-là.
Elle n'avait, au moment de la soirée, jamais reçu d'avances de son oncle.
S'agissant du flashback qu'elle avait eu, A______ venait de se réveiller et elle avait ouvert les yeux. Cela s'était passé en quelques secondes. Elle s'était rendue compte que c'était le matin. Elle avait eu énormément de nausées, et elle avait couru aux toilettes. Elle avait réalisé qu'elle était chez elle et que son oncle se trouvait sur le canapé, vraisemblablement en train de dormir. Elle s'était rendue compte dans la salle de bains que son ongle était arraché. Elle ne se rappelait pas si elle avait vomi. Elle s'était immédiatement retournée pour aller à la selle et elle avait ressenti une douleur atroce et indescriptible au niveau de l'anus. A______ s'était essuyée et avait remarqué deux grosses taches de sang. C'est à ce moment-là que le flash était intervenu, le fil conducteur de ce dernier étant la sensation de douleur qu'elle avait ressentie au niveau de l'anus. Dans son flash, tout était noir, seule une lumière venait de l'extérieur. Elle sentait sa poitrine, ses genoux et sa tête contre son matelas alors que ses fesses étaient en l'air. Elle avait ressenti une douleur atroce au niveau de l'anus qu'elle évaluait à 15 sur 10 et qui l'avait faite pleurer comme elle n'avait jamais pleuré. Elle avait dit : "j'ai mal" en espagnol. Elle avait compris qu'il y avait des va-et-vient et elle n'avait pas pu s'extirper de cette douleur et de cet endroit. Elle avait reconnu la voix de B______ lui dire en espagnol à deux reprises: "laisse-toi faire". Elle n'avait pas d'autre souvenir après cela. Tout cela lui était revenu en l'espace de deux minutes entre le moment où elle s'était levée et lorsqu'elle s'était rendue aux toilettes. Cela avait été un tel choc qu'elle avait eu du mal à le croire. Elle avait été dans le déni, mais elle avait su que les évènements s'étaient passés et son corps n'avait pas menti.
A______ avait alors voulu savoir ce qu'il s'était passé la veille et la seule personne qui pouvait lui répondre à cet instant était B______. Elle était dans un état de confusion. Il lui avait été impossible de confronter B______ au sujet des saignements à son anus, car elle disposait de trop peu d'éléments. Elle s'était ensuite mise à la recherche de son téléphone pour savoir l'heure qu'il était, sans toutefois le trouver. Elle avait dû se résoudre à demander l'heure à B______. Elle lui avait demandé, en pleurant, ce qu'il s'était passé ainsi que la raison pour laquelle ils se trouvaient tous les deux chez elle et qu'elle portait d'autres habits (un pantalon noir en tissu léger ainsi qu'un pull à capuche rose qui ne lui appartenaient pas).
Durant toute la matinée, il avait cherché à la tranquilliser en lui disant : "repose-toi ; reste tranquille". Elle lui avait demandé d'aller à la permanence pour son ongle, puis de se rendre à l'église. Lors de sa discussion avec B______, elle avait beaucoup insisté sur son comportement de la veille et les conséquences auprès de sa famille afin qu'il ne se rende pas compte qu'elle savait ce qu'il lui avait fait. Elle l'avait remercié. Il l'avait suivie dans tout l'appartement. Il avait aussi voulu l'empêcher d'aller sur le balcon pour éviter que les voisins ne la voient en état de crise. Elle avait pleuré et tremblé, elle s'était tenu la tête et était en panique totale. B______ était extrêmement calme et insistait pour qu'elle aille se reposer. Elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi rassurant. Il lui avait dit qu'il l'aiderait à ranger son appartement et qu'il serait là pour elle. Il lui avait proposé à plusieurs reprises d'aller se changer, ce qu'elle avait fini par accepter uniquement pour aller dans une autre pièce sans lui et s'extirper de cette situation. Elle avait alors enfilé une robe t-shirt avec col qui allait jusqu'aux genoux, ainsi qu'en dessous, un short de style boxe thaï resserré au niveau de la taille, ce qui l'avait sauvée par la suite. Avant de se changer, elle n'avait pas réussi à se calmer et elle avait senti qu'il allait s'en rendre compte. C'est pourquoi elle avait décidé d'aller fumer de la marijuana sur le balcon. Elle lui avait indiqué que cela allait la calmer au point de l'endormir. Il lui avait alors répondu : "ah bon, mais ne dis rien à ta mère et ta tante".
Lorsqu'elle était retournée à l'intérieur, elle se sentait beaucoup plus calme. Le seul moyen pour que son oncle s'endorme et qu'elle puisse quitter l'appartement, était qu'elle se couche à son tour. C'était elle qui avait dit à son oncle de se reposer sur le lit. Elle faisait mine d'être reconnaissante envers son oncle du fait qu'il s'était occupé d'elle la veille afin de ne pas éveiller ses soupçons.
B______ lui avait fait signe de venir près de lui, en tapotant sur le matelas, et lui avait dit de se reposer. Elle avait fait des allers-retours afin de l'esquiver, en prétextant avoir oublié quelque chose ou aller faire un bain de bouche à la salle de bains. Elle avait fini par aller se coucher auprès de lui dans l'espoir qu'il s'endorme. Alors qu'elle était couchée face à lui, son oncle l'avait entrelacée avec ses bras et l'avait retournée. Elle était en position cuillère contre lui et il se trouvait derrière elle. Il avait posé sa main droite quelque part avant de la poser brièvement et de manière hésitante sur la hanche droite de A______ puis il l'avait ensuite reposée vers le haut du corps de cette dernière. Elle avait pensé : "non, ce n'est pas possible, cela ne va pas recommencer". Elle s'était extrêmement concentrée sur sa respiration car son cœur battait vite. Il lui avait dit : "endors-toi". Elle avait fermé directement les yeux mais elle n'avait pas dormi, réfléchissant à une issue car elle était en alerte.
Moins d'une minute plus tard, A______ avait senti le matelas s'enfoncer doucement derrière elle puis elle avait senti une présence proche de sa tête, comme si B______ se penchait pour vérifier si elle dormait. Elle avait senti qu'il s'appuyait sur le matelas pour se redresser et il avait mis sa main sous la robe de A______, puis avait saisi le bord du short de cette dernière, au niveau de la hanche droite, pour essayer de le tirer vers le bas. Elle s'était sentie mourir à ce moment-là. Ensuite, il avait essayé de tirer son short à elle vers le bas, du côté gauche, puis du côté droit, et à nouveau du côté gauche sans parvenir à le baisser. A______ avait fait le poids mort pour l'en empêcher et il n'était pas parvenu à lui baisser entièrement son short, seule une partie de la raie des fesses de A______ s'était retrouvée à l'air. Elle portait un string, lequel avait également été un peu descendu par cette manœuvre Elle avait senti que son oncle s'était recouché violemment et que la dynamique avait changé, comme si c'était devenu "plus animal". Alors qu'il était en "cuillère" collé derrière elle, B______ avait fait des mouvements de va-et-vient en tapant son bassin contre la raie des fesses de A______. Il s'était ensuite levé violemment et brusquement. Elle avait alors pensé qu'elle allait "y passer à nouveau". Elle avait alors décidé de réagir rapidement et elle avait feint de sursauter dans son sommeil, afin de lui montrer qu'elle était réveillée et qu'il arrête. Elle ne s'était pas retournée vers lui mais avait feint d'ouvrir les yeux et de ne pas comprendre ce qu'il s'était passé. Elle ne l'avait pas confronté car elle était effrayée, confuse et affaiblie. Il était beaucoup plus grand et fort qu'elle, de sorte qu'il lui avait paru inimaginable de le confronter, en particulier face à une telle violence. B______ aurait eu tout à perdre vu ce qu'il lui avait fait, et elle craignait qu'en le confrontant, il puisse faire pire et qu'elle aille "aller droit à la mort". De plus, il était très bien vu de toute la famille car il avait pris soin d'elle. Elle avait remonté son short et il s'était recouché derrière elle en cuillère. Il avait à nouveau posé sa main sur la hanche droite de A______ durant une seconde, avant de passer sous la robe de cette dernière et sous son string. Il avait enfilé sa main dans le short à la hauteur du nombril de A______ et l'avait insérée dans son string puis il avait inséré son majeur entre les lèvres de A______ et avait fait trois mouvements circulaires, dans le sens des aiguilles d'une montre.
Il lui avait demandé si elle appréciait et elle lui avait répondu : "non mon oncle, tu ne peux pas faire ça". En conséquence, il avait rapidement sorti sa main du short de A______ et avait dit: "bueno mami, me pase". Deux minutes plus tard, il ronflait. Elle s'était redressée pour quitter les lieux mais il s'était réveillé et s'était levé.
Elle avait estimé qu'il ne l'aurait pas laissée partir. Avec l'évènement qui s'était déroulé pendant la nuit, B______ aurait pu nier ce qu'il s'était passé mais avec le second évènement qui s'était produit alors que A______ était consciente et pour lequel elle lui avait opposé un refus, B______ ne pouvait pas nier. A______ a précisé qu'à aucun moment elle n'avait donné son consentement ou fait des avances. Elle était dépitée et avait décidé de "jouer sur la folie" et sur le fait de devoir se faire soigner afin de pouvoir rester seule.
Elle n'avait pas gardé de séquelles physiques de la soirée du 26 août. Cependant, elle allait plus régulièrement aux toilettes, aussi bien pour uriner qu'aller à la selle. Elle n'avait pas consulté de médecin car elle ne souhaitait pas être auscultée au niveau des parties intimes après avoir été traumatisée par l'auscultation gynécologique aux HUG. L'ongle de son pouce avait été arraché. Par ailleurs, immédiatement après les faits, elle avait souffert d'une poussée d'acnée, ce dont elle avait déjà souffert par le passé en lien avec ses émotions. De plus, les médecins lui avaient indiqué que ses problèmes au ventre avaient surement été en lien avec ses émotions.
Sur le plan psychologique, elle était vide. B______ l'avait arrachée depuis la racine à sa propre identité. Elle n'avait plus confiance en personne. Elle ne souriait plus et n'avait plus envie de rien. Elle ne mangeait plus, et cela tenait du miracle qu'elle mange un repas par jour. Lorsqu'elle avait des montées d'émotions, elle se griffait et se prenait "fort la peau". Elle ne voyait plus son fils, lequel allait très mal à cause de cela. Les premiers jours suivant l'agression, elle s'était réfugiée chez ses parents où se trouvait son fils, lequel avait réalisé qu'elle était triste, ce qui avait été insurmontable pour elle. B______ l'avait mise à terre. Elle n'avait rien à gagner à être "là aujourd'hui", sauf par amour pour sa famille et parce qu'elle voulait éviter d'autres victimes. Elle avait encore peur de B______ et elle devait se détacher de l'image qu'elle avait eue de lui, car cette image l'empêchait de le voir tel qu'il était, c'est-à-dire de quelqu'un qui lui avait fait du mal et qui l'avait détruite.
Au jour de l'audience, elle était suivie par son médecin de famille, le Dr K______, par le centre de thérapie L______ ainsi que par un psychiatre, depuis l'année précédente, le Dr M______. Elle s'était également rendue à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) des HUG. Elle entendait retourner prochainement auprès de l'UIMPV. A partir du mois de septembre 2022, elle avait dû se rendre à plusieurs reprises aux HUG où il avait été diagnostiqué qu'elle souffrait d'une jéjunite, sans toutefois que les causes de la maladie aient été déterminées. Au jour de l'audience, elle ne savait pas si elle était entièrement soignée.
b.c. Entendue par le Ministère public lors de l'audience de confrontation du 1er novembre 2023, A______ a indiqué que le soir du 26 août 2023, à aucun moment elle ne s'était sentie alcoolisée avant le blackout. Elle portait des faux ongles, lesquels étaient longs.
Lorsqu'elle avait décrit le comportement B______ comme rassurant lors de l'audience du 19 octobre 2023 au Ministère public, elle entendait par là qu'il était dans l'acceptation et la consolation ainsi que dans l'optique de la rassurer alors que si elle avait été en présence d'un membre de sa famille, elle aurait été réprimandée. Cependant elle n'avait pas été rassurée.
Quant au fait qu'elle ait indiqué qu'il y avait du blanc sur son sexe lors de l'audience du 19 octobre 2023 au Ministère public, elle a précisé qu'elle associait cela au premier épisode car lors du second, B______ avait mis ses doigts au niveau de son sexe à elle. A______ avait réalisé qu'il y avait du blanc au niveau de sa culotte et entre ses lèvres à la maternité. Elle n'était pas en mesure de répondre si elle avait constaté les traces blanches dans sa culotte au moment d'aller à la selle car son attention avait été captée par son ongle, le sang au niveau de son anus, ainsi que la douleur à ce dernier. Elle n'avait pas mentionné le blanc sur sa culotte et entre ses lèvres lors de l'audience précédente car cela avait déjà été écrit dans le rapport et qu'il lui était douloureux de répéter ce genre de chose.
Elle connaissait les raisons de ses douleurs à l'anus mais souhaitait savoir comment elle avait eu ses hématomes ainsi que son ongle arraché. Elle a réitéré que B______ lui avait demandé à trois reprises de venir se coucher à côté de lui alors qu'il était sur le lit, notamment en tapotant le lit avec sa main. Il n'avait, à aucun moment où elle avait été consciente, été violent envers cette dernière.
Il s'était écoulé entre 5 et 6 heures entre son réveil et le moment où elle avait quitté l'appartement pour se rendre à la permanence.
La sodomie ne faisait pas partie de ses pratiques sexuelles.
Sa famille pensait qu'elle était folle, mais elle n'en connaissait pas les raisons. Elle a refusé d'indiquer le nombre d'hospitalisations dont elle avait fait l'objet, mais elle a précisé qu'elle n'avait pas été hospitalisée dans un service psychiatrique.
b.d. Entendue par le Ministère public lors de l'audience de confrontation du 28 février 2024, A______ a indiqué qu'elle avait eu une relation sexuelle avec J______ 24 heures avant les faits. Ce dernier n'avait pas mis de préservatif. Il y avait eu une pénétration vaginale mais pas anale.
A______ a indiqué qu'elle n'avait jamais perdu du sang par l'anus avant le matin des faits. Elle n'avait pas été constipée ce matin-là.
Elle n'avait jamais souffert d'hallucinations visuelles ou auditives, et ne souffrait pas d'une pathologie susceptible de lui causer des fissures anales.
Elle avait déjà souffert de somnambulisme lorsqu'elle était enfant et qu'elle vivait chez sa mère, mais elle s'était toujours réveillée après. Sa dernière crise de somnambulisme remontait à 2014. Lorsqu'elle avait fait des crises de somnambulisme, cela s'était manifesté par des déplacements et elle avait essayé de communiquer sans que cela soit compréhensible.
Déclarations du prévenu
c.a. Entendu par la police le 6 septembre 2023, B______ a déclaré qu'il avait quitté la Colombie pour l'Espagne le 4 juin 2023 puis était arrivé à Genève par avion le 6 juin 2023. Il était venu voir sa famille et trouver du travail. Il s'était ensuite rendu directement chez sa belle-sœur C______ en France.
A______ était la fille d'une de ses belles-sœurs et sa nièce par alliance. Il la connaissait depuis qu'elle avait 2 ans et il l'aimait comme si c'était sa nièce de sang.
A______ était dans un état de crise lors de la soirée du 26 au 27 août 2023, aux environs de 01h00 du matin. Elle était hystérique et s'était cognée à différents endroits. Lors de la soirée, il l'avait vue prendre trois verres de mojitos qui avaient été assez chargés en alcool puis deux verres d'un cocktail qui était assez fort en alcool mais il ne l'avait pas vue prendre de la drogue ou des médicaments.
Il avait été décidé de ne pas faire appel à un médecin pour protéger A______ car elle avait eu des problèmes de drogue à répétition et qu'elle aurait risqué de perdre la garde de son enfant si un médecin était venu et l'avait internée en la considérant comme folle. Il ne se souvenait pas de l'heure mais B______, C______ et G______ avaient mis A______ dans la voiture de C______. Arrivés au domicile de A______, G______ et B______ l'avaient montée dans son appartement et l'avaient mise au lit avant que G______ ne quitte l'appartement et que B______ ne reste seul avec elle, car il s'était proposé de s'occuper d'elle. G______ n'était pas resté car il avait bu de l'alcool et était agressif lorsqu'il avait bu. Ils ne l'avaient pas déshabillée.
Elle avait recommencé son cri d'hystérique et elle s'était cognée la tête contre les murs. Comme elle était couchée sur le ventre sur le lit, il s'était mis sur elle en passant son bras gauche sur la taille de A______ et en positionnant sa jambe gauche sur la jambe gauche de cette dernière. Elle s'était calmée.
Après 5 ou 10 minutes, elle avait recommencé à faire une crise dans son lit. Elle s'était cognée la tête alors qu'elle se trouvait sur le côté gauche. Il s'était alors positionné à côté d'elle et l'avait prise dans ses deux bras, alors qu'il se trouvait derrière elle et elle s'était calmée. Il était allé se coucher sur le canapé et s'était endormi.
Il ne se souvenait pas du timing mais A______ s'était levée pour aller vomir dans les toilettes. Elle était d'abord allée dans la cuisine où elle avait fait tomber de la vaisselle. Il s'était levé et lui avait indiqué la direction des toilettes. Ensuite, elle était retournée se coucher dans son lit et il s'était recouché dans le canapé.
Le matin, vers 08h00 ou 08h30, elle s'était réveillée pour aller aux toilettes et lorsqu'elle était revenue et l'avait vu sur le canapé, elle lui avait dit : "si mon oncle est là, c'est parce que j'ai dû faire quelque chose chez ma tante". Lorsqu'elle était dans cet état, elle ne se souvenait pas. Elle lui avait dit : "Pardon, mon oncle de me voir dans cet état". Il lui avait répondu : "Tranquille". Elle avait mal à son ongle et elle était allée chercher un pansement que B______ lui avait mis sur son ongle.
Ensuite, elle lui avait dit : "mon oncle, viens te coucher dans le lit". Il était resté sur le canapé mais elle s'était mise à trembler et il avait vu sur son bras comme du vomi, raison pour laquelle il avait pensé qu'elle s'était mise les doigts dans la bouche afin de vomir.
En voyant le vomi, il lui avait dit d'aller se changer. Il ne lui avait pas enlevé ses habits. Elle était partie se changer dans une chambre et avait mis une chemise noire longue. Elle s'était mise en face de lui lorsqu'il était sur le canapé et avait commencé à trembler en lui disant : "pardon oncle". Il lui avait répondu : "calme toi". Elle lui avait alors dit : "la seule chose qui peut me calmer…". Elle s'était penchée afin de prendre quelque chose par terre en forme de boule, ce qui devait être de la marijuana car cela avait une couleur verte marron. Elle était sortie fumer.
A______ lui avait proposé d'aller se coucher dans le lit, ce qu'il avait fait, étant précisé qu'il y était allé seul.
Elle était revenue du balcon alors qu'il était couché sur le côté gauche dans le lit, et elle était venue se coucher proche de lui, en se positionnant devant lui, sur le côté. Elle avait pris la main de B______ et l'avait mise sur sa taille. Elle avait commencé à trembler. Ensuite, aux environs de 09h00, C______ avait appelé B______ et ce dernier s'était levé pour répondre au téléphone.
Après que la police lui a indiqué la teneur des déclarations de A______ à la police, B______ a indiqué que sa main était restée sur la taille de A______ et qu'il n'était pas allé plus loin. Il ne l'avait pas pénétrée analement mais lorsqu'elle était contre lui dans le lit, elle avait commencé à se frotter à lui. Il lui avait dit : "non, ne fais pas ça". Il n'avait pas voulu qu'elle se frotte à lui car c'était sa nièce et qu'il la considérait comme sa fille. Elle s'était mise les doigts dans l'anus et se masturbait alors qu'elle était à côté de lui. Elle s'était blessée à cause de ses faux ongles. Elle n'avait rien dit, et avait juste bougé. Elle avait ensuite baissé son pantalon puis avait sorti et pris le pénis de B______ et l'avait mis derrière pour le frotter contre ses fesses à elle et contre son anus. Il était en érection car elle l'avait touché et il s'était laissé aller. Cela avait duré 5 minutes. Il avait éjaculé autour de son anus et il s'était retiré du lit. Cela avait été une erreur de sa part de la laisser se frotter et de le toucher alors qu'elle était droguée et qu'il l'avait vue grandir. Dès lors qu'il ne s'était pas opposé à l'acte sexuel et qu'il s'était laissé faire, il considérait que l'acte sexuel avait été consenti. Il avait gardé ses mains sur la taille de A______ et était resté statique : il n'avait pas été sexuellement actif durant cet épisode. Il avait essayé de l'éloigner de lui mais il n'avait pas réussi à l'empêcher. Elle était dans un état sous stupéfiant et était dans les vapes. B______ était sorti du lit et avait rejoint le canapé. Ils avaient dormi. Il n'y avait rien eu d'autre hormis cet épisode.
A son arrivée, C______ avait évoqué la soirée de la veille et demandé à A______ ce qu'il s'était passé, et cette dernière avait répondu qu'elle ne se souvenait de rien. A______ n'avait rien dit de mal à C______ à l'encontre de B______. Ils avaient discuté durant 1h30 et elle ne s'était pas plainte d'avoir trouvé du sang autour de son anus, tout comme lui n'avait rien dit au sujet du joint que A______ avait fumé, sur demande de cette dernière.
A______ avait voulu aller à la permanence en raison de la douleur à son ongle, car ce dernier s'était retourné. A______, C______ et B______ avaient pris la voiture pour aller à la permanence. A______ et B______ s'étaient dit au revoir affectueusement en se prenant dans les bras et en se faisant la bise. A______ était allée seule dans la permanence et C______ ainsi que B______ étaient rentrés en France. Il n'avait plus revu A______ ni eu d'échange téléphonique ou sms avec elle.
A______ était une fille qui cherchait à se faire toucher. Elle avait un problème depuis toute petite. Elle s'était frottée avec une taie d'oreiller, en la prenant et en la mettant entre ses jambes afin de se frotter les parties intimes.
Il était étonné de se retrouver face aux accusations de A______ et ne savait pas pourquoi elle avait menti. Elle accusait toujours les gens de l'avoir touchée lorsque quelqu'un s'approchait d'elle. Il ne savait pas pourquoi elle accusait des gens. Elle avait eu envie d'une relation sexuelle avec lui et lorsque les effets de la drogue s'étaient dissipés, elle avait décidé de l'accuser.
c.b. Lors de son audition du 7 septembre 2023 par le Ministère public, B______ a confirmé ses déclarations à la police.
Il s'était proposé de rester avec A______ car G______ était alcoolisé. Il avait dormi sur le canapé alors que A______ avait dormi dans le lit qui se trouvait dans le salon, tout comme le canapé.
Lorsqu'elle s'était changée, elle lui avait dit de se coucher dans le lit pour se reposer. Comme le canapé était tout petit, il était tout recroquevillé et il s'était alors couché sur le bord du lit. A______ avait commencé à trembler et elle lui avait dit : "tonton, pardon, mais je dois le faire". Elle avait préparé un joint. Lorsqu'elle était rentrée 10 minutes plus tard, elle était restée debout tandis qu'il était couché sur le côté. Elle était venue se coucher à ses côtés, devant lui. A ce moment-là, il n'était pas été en érection car il était endormi. Elle avait alors pris le bras droit de B______ avec son bras gauche pour que ce dernier l'enlace. Comme il avait un problème de sommeil, il s'était endormi dans cette position. Il avait vu qu'elle-même avait sa main droite sur ses fesses à elle et elle avait fait des mouvements de va-et-vient avec ses hanches, alors qu'elle avait déjà baissé son pantalon. Il n'était pas en érection à ce moment-là. Il ne savait pas ce qu'elle portait exactement mais elle avait les fesses à l'air. Il lui avait demandé ce qu'elle était en train de faire. Elle avait enlevé sa main de ses fesses et l'avait mise dans le pantalon de B______ et en avait sorti son sexe. Il lui avait dit ne pas faire cela. Il n'était toujours pas en érection. Elle avait commencé à frotter le sexe de B______ sur son anus et, à ce moment-là, il avait eu une érection. Il qualifiait son propre comportement de répréhensible moralement car il n'avait pas empêché cette situation de se produire. B______ ne trouvait pas qu'il était moralement acceptable qu'il ait laissé A______ se frotter avec son sexe. En le frottant de cette manière, et en mettant une forte pression dessus, il avait eu une érection puis il avait éjaculé. Il était resté "un peu comme ça". Il avait réagi car il avait pensé qu'il avait mal agi puisqu'il l'avait vue grandir. A______ avait remis son short et ils étaient restés comme ça. D'après lui, elle n'était pas dans son état normal et elle était droguée au moment où ces évènements s'étaient produits.
B______ n'avait parlé à personne de ce qu'il s'était passé et c'était son erreur. Il n'avait pas dit à sa belle-sœur que A______ avait consommé de la marijuana car on lui avait donné la responsabilité de la surveiller et il avait manqué à ce devoir. Il considérait avoir manqué à son devoir tant en lien avec la marijuana qu'avec l'acte sexuel. Elle avait vomi une première fois au petit matin, puis une seconde fois après son réveil le matin, quand il lui avait dit de se changer et qu'elle lui avait proposé de venir se coucher dans le lit.
Le matin, lorsqu'ils avaient déposé A______ à la permanence, cette dernière avait dit à B______ : "au revoir tonton" et avait fait mine de lui faire un bisou sur la joue sans toutefois la toucher.
c.c Entendu par le Ministère public lors de l'audience de confrontation du 1er novembre 2023, B______ a confirmé ses précédentes déclarations.
Le soir durant la réunion familiale, l'aspect de A______ lui avait fait penser qu'elle était droguée. Au moment où il était intervenu pour maîtriser A______, cette dernière était hystérique, comme possédée. Dans la voiture, B______ s'était trouvé avec G______ sur la banquette arrière, et A______ était couchée sur eux. Elle était hystérique, criait et grognait. G______ lui avait maintenu les jambes afin de l'empêcher de bouger tandis que B______ lui avait tenu les poignets parce qu'elle avait essayé de le griffer.
Au moment de sortir de la voiture, il avait entendu C______ demander à A______ si elle était d'accord de rester seule avec B______, laquelle avait répondu :"oui, oui".
Une fois déposée habillée dans son lit, elle était allongée et ne bougeait pas. D'après B______, elle dormait. G______ était parti après 3 à 5 minutes, et 10 minutes plus tard, A______ s'était levée pour aller à la salle de bain puis était retournée dans le lit et avait commencé, 5 à 6 minutes plus tard, à se cogner la tête contre le mur.
S'agissant du premier épisode qu'elle lui reprochait, A______ avait utilisé contre B______ ce que ce dernier lui avait raconté. Lors de la précédente audience, elle avait dit qu'elle avait senti qu'on l'avait poussée depuis l'arrière vers l'avant, mais c'était B______ qui avait raconté cela. Lui-même avait fait référence au fait qu'elle s'était mise à se taper la tête contre le mur en étant sur le lit, sur le ventre avec les deux bras agrippés aux draps et qu'il s'était alors positionné derrière elle en mettant un bras autour d'elle ainsi que la main de son autre bras au niveau de la tête de A______ pour empêcher cette dernière de se cogner. Il n'avait jamais touché "cet enfant". Cinq minutes plus tard, alors qu'elle était sur le côté, elle avait recommencé à se donner des coups contre le mur avec sa tête. Il lui avait dit de se calmer et se rappeler ce que sa tante lui avait dit, c'est-à-dire de se comporter correctement et de ne pas créer ou poser de problème à son oncle, B______. Elle s'était ensuite levée et s'était dirigée vers la salle de bain comme pour vomir en mettant ses doigts dans sa bouche, mais s'était dirigée en réalité vers la cuisine. Il l'avait alors prise par le bras et l'avait amenée à la salle de bain. Elle avait vomi de la bave. Il l'avait prise par les épaules et l'avait raccompagnée jusqu'au lit, lequel était dans le salon. Il l'avait couchée et avait communiqué via son téléphone avec C______, en expliquant à cette dernière ce qu'il s'était passé. C______ et B______ avaient fait un appel vidéo, lequel avait duré plusieurs minutes. Lors de l'appel vidéo, il avait montré à cette dernière le corridor ainsi que le reste de l'appartement depuis l'endroit où il s'était trouvé. Il avait également montré le canapé sur lequel il allait dormir, ainsi que A______ allongée. Après avoir raccroché, il avait envoyé la localisation à C______, puis ils s'étaient échangés des messages avec cette dernière. Il lui avait indiqué que A______ dormait et pleurait en même temps, et qu'elle grognait tout en serrant les draps avec ses poings et en donnant des coups de pieds contre le lit, alors qu'elle était sur le ventre.
A______ s'était ensuite calmée mais il avait continué à garder un œil sur elle. Il s'était finalement endormi.
Le matin, aux alentours de 8h ou 9h, il avait entendu A______ se lever et se diriger en courant vers la salle de bain. Il avait entendu un bruit comme si elle vomissait puis elle était revenue. Il s'était assis à ce moment-là et elle lui avait dit: "Si mon oncle est là, c'est parce que j'ai fait quelque chose chez ma tante". Il lui avait demandé si elle se rappelait de quelque chose mais elle n'avait aucun souvenir. Il lui avait expliqué ce qu'il s'était passé. Elle avait dit, à plusieurs reprises, d'aller se reposer dans le lit.
Elle avait fumé tandis qu'il était allé s'allonger sur le lit, après que A______ lui avait dit de le faire. Il s'était couché sur le flanc gauche, sur le lit. Elle était rentrée puis était venue se coucher à côté de lui.
A______ s'était installée en position cuillère. Il avait mis son bras gauche allongé sur le lit devant lui, tandis que son bras droit était le long de son corps. Elle lui avait pris le bras droit et l'avait positionné devant elle, de manière à ce qu'il l'enlace de son bras. Il était resté calme et il s'était assoupi, en raison de sa narcolepsie, étant précisé qu'il ne s'était pas endormi. Il avait senti qu'il s'endormait et que tout était tranquille. Tout à coup, il avait ressenti des mouvements. Il avait ouvert les yeux et l'avait vue se masturber avec sa main droite. Elle avait remonté sa blouse et il avait vu la blancheur de la peau de A______. Cette dernière avait sa main entre ses fesses à elle et faisait un mouvement avec ses doigts d'avant en arrière. Il ne l'avait pas vue se blesser malgré la longueur de ses ongles. Il lui avait demandé ce qu'elle faisait, tout en effectuant un mouvement de recul. Elle avait retiré sa main de ses fesses et l'avait mise à l'intérieur du pantalon de B______, puis avait commencé à caresser le pénis de ce dernier. Du fait que son pantalon était plutôt large, A______ avait sorti le pénis de B______ et avait commencé à le frotter contre son anus. Le pénis de B______ était devenu dur.
Cela ne lui avait pas fait mal et il ne savait pas comment elle avait réussi à faire cela car elle avait les ongles longs, de sorte que cela requérait une certaine habileté. Après 3 à 5 minutes, il avait éjaculé puis il s'était déplacé et avait remonté son pantalon. Une ou deux minutes après, il avait reçu un message WhatsApp de C______. Il avait dit à A______ que sa tante avait écrit un message. A______ s'était levée rapidement et avait pris la boulette de marijuana tout en demandant à B______ de ne rien dire à ce sujet, en particulier à C______, afin que personne ne pense qu'elle avait fumé la veille. Elle était désespérée et s'était mise à chercher son téléphone et ses lunettes. B______ avait appelé C______ par appel vidéo, durant lequel A______ n'avait rien dit, ni fait aucun geste.
Lorsque C______ était arrivée, elle avait raconté à A______ ce qu'il s'était passé à la fête. A______ avait parlé de son ongle cassé à sa tante. Elle lui avait dit qu'elle avait mal et lui avait demandé de l'amener à la permanence.
Ils étaient sortis tous les trois pour aller à la permanence. Au moment de quitter la voiture, A______ avait fait une bise à sa tante ainsi qu'à son oncle depuis la banquette arrière. A compter de ce moment, B______ n'avait plus eu d'interactions avec A______.
Lors de son audition par la police, B______ avait déclaré que A______ était une fille qui cherchait à se faire toucher. Il n'estimait pas forcément que c'était un problème pour une fille de 7 ans de se frotter avec un oreiller au niveau du sexe, mais c'était quand même étrange.
La sodomie ne faisait pas partie de ses pratiques sexuelles et il savait contrôler ses pulsions sexuelles. Il avait commis une erreur en n'empêchant pas A______ de faire ce qu'elle avait fait.
A______ lui avait demandé de garder le silence au sujet du fait qu'elle s'était masturbée avec le sexe de B______.
Il était tombé dans un tourbillon familial impliquant des problématiques telles que l'aide sociale et la garde de l'enfant de A______, ainsi que de l'aide perçue en lien avec ce dernier. Ils avaient dû sacrifier quelqu'un pour ne pas perdre l'aide sociale et c'est lui qui avait été sacrifié.
c.d. Entendu par le Ministère public lors de l'audience de confrontation du 29 janvier 2024, B______ a indiqué que l'éjaculation s'était produite lorsque A______ l'avait touché. Il était endormi et était couché derrière A______, laquelle était couchée sur le côté. Elle avait fait des mouvements avec les hanches en bougeant comme un "serpent", ce qui l'avait réveillé. En faisant ce mouvement, elle s'était frottée contre la jambe de B______. Lorsque ce dernier avait ouvert les yeux, il l'avait vue avec le bras droit en arrière et la main entre les fesses. Elle avait fait un mouvement avec ses doigts, comme si elle se masturbait. Elle avait la chemise noire remontée et son pantalon ainsi que son string baissés en dessous des fesses, lesquelles étaient à l'air.
Il lui avait dit : "A______, qu'est-ce que tu fais?". Elle n'avait rien répondu et avait rapidement inséré sa main droite dans le short de B______, étant précisé qu'il portait uniquement un boxer attaché à un short. Elle avait touché le sexe de B______ et avait fait des mouvements de masturbation avec ses doigts. Après 2 ou 3 secondes, elle avait sorti le pénis de B______, lequel était en érection, et avait commencé à frotter celui-ci entre ses fesses, dans la raie. Il n'avait pas senti son pénis entrer en contact avec l'anus de A______ et il souffrait d'éjaculation précoce, de sorte que lorsqu'elle avait frotté, il avait éjaculé après 3 minutes. A______ n'avait pas parlé durant l'acte.
Après avoir éjaculé, il s'était déplacé vers l'arrière et avait remonté son short. Quelques temps après, son téléphone avait sonné. A______ n'avait pas bougé et n'avait rien dit. B______ s'était levé et était allé vers son téléphone. Il avait alors dit à A______ que sa tante était en train de l'appeler. A______ s'était levée, s'était mise devant le lit et avait alors dit : " Pardon mon oncle, pardon". Il lui avait répondu : "Non, ma fille, tranquille, c'est ta tante". Il ne savait pas la raison pour laquelle elle s'était excusée. A______ lui avait demandé de ne rien dire ni à sa mère, ni à sa tante. Elle n'avait pas spécifié si elle parlait de la drogue ou de l'acte sexuel. B______ avait pensé qu'elle avait parlé de la petite boule de drogue qu'elle avait consommée. B______ est par la suite revenu sur ses propos et a indiqué qu'il avait compris, lorsqu'elle lui avait demandé de ne rien dire, qu'elle parlait tant de la drogue que de l'acte sexuel.
B______ pensait que c'était mal d'avoir éjaculé dans la raie des fesses de A______ et il trouvait que c'était moralement répréhensible. Il considérait avoir été abusé sexuellement par A______, mais il avait eu honte, raison pour laquelle il n'en avait parlé à personne.
B______ estimait que lorsque A______ s'était masturbé l'anus, elle avait pu se blesser, considérant la longueur de ses ongles.
c.e. Lors de son audition du 8 novembre 2024 par le Ministère public, B______ a confirmé être arrivé en Suisse dans le courant du mois de juin 2023, en provenance de l'Espagne. Il a, par ailleurs, indiqué être resté un mois à Genève, logé D______, avant d'être logé chez C______ où il avait vécu jusqu'au moment des faits. Après les faits, il avait été amené par H______ au lieu où il avait été interpellé le lendemain. Il était venu en Europe avec une somme de EUR 1'500.-, et avait eu accès à ses comptes bancaires. Il percevait sa rente invalidité, mais pas de rente complémentaire. Il n'avait pas la nationalité espagnole mais avait entrepris des démarches en Espagne en vue d'obtenir un permis de séjour espagnol.
Auditions de témoins
d.a. Entendue par la police le 30 août 2023, C______ a déclaré que durant la réunion familiale, A______ n'arrivait plus à tenir debout, qu'elle pleurait, puis elle était devenue très agressive et s'en était pris physiquement à elle-même et à des tiers.
Elle était devenue incontrôlable. Il avait fallu la contraindre physiquement pour la calmer et la maîtriser.
C______ avait eu peur de la ramener seule et qu'un accident soit causé par ses crises, de sorte qu'elle avait demandé à B______ et G______ de l'aider à la ramener chez elle. Ils l'avaient mise dans la voiture, dans laquelle elle frappait les sièges et se débattait. B______ avait été calme et lui avait dit de faire des exercices de respiration. C______ n'avait pas voulu amener A______ à l'hôpital car elle ne voulait pas que A______ se trouve dans une situation où la garde de son fils lui soit enlevée.
En arrivant chez elle, A______ s'était calmée et avait dit : "pardon". C______ n'avait pas voulu que G______ reste avec A______ car ils s'étaient souvent bagarrés, et B______ avait dit qu'il pouvait rester avec A______, ce que cette dernière avait accepté. Cette dernière avait dit que la seule chose qu'elle souhaitait, c'était de dormir. B______ et G______ étaient montés avec elle, et A______ était allée directement dans son lit et s'était endormie. G______ et C______ étaient partis vers 01h30. Cette dernière avait été en communication avec B______ toute la nuit. Il lui avait envoyé la localisation de l'appartement de A______. B______ avait écrit un message à 02h23 à C______ pour lui indiquer que A______ s'était levée pour aller vomir, qu'elle n'avait plus réussi à sortir des toilettes, qu'il l'avait amenée jusqu'au lit et qu'elle s'était à nouveau endormie. Il avait eu peur que A______ se jette par la fenêtre pendant qu'il dormait. Il avait écrit d'autres messages entre 01h30 et 03h30-04h00. Il avait écrit qu'il allait essayer de s'assoir sur le canapé mais sans dormir car il avait eu peur.
Le lendemain matin, à 10h00, C______ avait envoyé un message à B______ pour lui demander comment c'était passé la nuit et prendre des nouvelles. Il lui avait répondu 20 minutes plus tard en disant : "on est bien, A______ s'est réveillée à 08h00, mais je ne voulais pas appeler à 08h00". B______ lui avait dit que A______ s'était réveillée plusieurs fois durant la nuit en pleurant mais qu'elle s'était rendormie après.
B______, en compagnie de A______, avait fait un appel vidéo sur WhatsApp à 10h42 à C______. L'appel avait duré 20 minutes. Durant cet appel, A______ avait pleuré par intermittence. Cette dernière n'avait rien dit de spécial et elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé.
Lorsque C______ était arrivée vers 12h00, l'ambiance n'était pas joyeuse mais A______ était calme. C______ essayait de persuader sa nièce de prendre soin d'elle et de chercher de l'aide professionnelle. A______ lui avait dit qu'elle souhaitait aller à la permanence pour soigner son ongle et qu'elle voulait être seule. Tout semblait normal entre A______ et B______ dans l'appartement, mais cette dernière avait pleuré en raison de son comportement de la veille. C______ n'avait rien trouvé de suspicieux. Ils avaient emmené leur nièce à la permanence. 30 minutes plus tard, C______ avait reçu un appel du médecin pour lui demander ce qu'il s'était passé car A______ n'avait aucun souvenir de la veille.
Après, C______ n'avait eu aucune nouvelle de A______. Elle avait appelé sa sœur, D______, laquelle lui avait expliqué que B______ avait agressé sexuellement A______. Elle avait dit à sa sœur que A______ était tellement folle qu'elle s'était imaginée des choses. Elle avait essayé de comprendre. Elle n'avait pas décelé de peur ou d'angoisse chez B______.
d.b. Lors de son audition du 15 novembre 2023 à la police, C______ a confirmé ses déclarations du 30 août 2023.
C______ avait discuté de l'affaire avec sa sœur N______, et avec H______. Elle n'avait, d'abord, pas cru à ce qu'il s'était passé car elle connaissait A______ et que de manière générale elle percevait B______ comme une personne gentille, très doué dans la logistique et très méfiant.
Elle trouvait A______ fragile et très angoissée. A______ avait indiqué à C______ qu'elle avait consulté un psychologue afin de stabiliser ses émotions, mais elle ne savait pas si A______ continuait à le voir.
Lors de la soirée du 26 août 2023, A______ paraissait être trop alcoolisée et son état laissait penser qu'elle avait pu prendre un médicament. Elle était incohérente et paraissait perdue.
Dans la voiture, A______ était très agitée. C______ conduisait tandis que G______ et B______ étaient à l'arrière avec, entre les deux, A______. Cette dernière était angoissée et pleurait. Sa ceinture avait été attachée car ils avaient peur qu'elle ne quitte la voiture en marche. Elle était totalement hors de contrôle. B______ avait essayé de la calmer en lui disant de respirer doucement afin de réduire son angoisse. Lorsque B______ était sorti de la voiture, ce dernier était normal et il n'avait pas bu. C______ avait demandé à G______ de monter avec B______ et A______ afin de récupérer tout ce qui pourrait faire du mal à A______. C______ avait remarqué que l'ongle de A______ était "très cassé".
C______ avait dit à A______ que son oncle voulait rester avec elle, et qu'elle devait être calme, car dans l'hypothèse où ce dernier devait faire appel à des secours ou à la police, il ne serait pas en mesure de communiquer avec eux. A______ était comme une "poupée de chiffons", et C______ lui avait dit : "si tu as besoin d'aide, appelle-moi". Elle avait dit la même chose à B______.
Le lendemain, lorsqu'elle était revenue à l'appartement de A______, cette dernière était angoissée et pleurait. Elle ne portait pas les mêmes habits que la nuit précédente. C______ avait conseillé à sa nièce de chercher de l'aide et lui avait indiqué qu'elle ne pouvait pas laisser des états émotionnels tels que ceux-ci. A______ lui avait répondu, en tremblant et en pleurant : "je n'ai confiance en personne". C______ lui avait répondu que lorsqu'il n'y avait pas de confiance, il y avait de la peur et qu'il fallait chercher de l'aide en lien avec la peur.
Quant à B______, il était tranquille, comme d'habitude. Lorsqu'il avait ouvert la porte, la première chose qu'il avait dite à C______ était que A______ n'avait aucun souvenir de la veille. Il a rajouté que A______ avait été très agitée la veille et qu'il avait dû la maitriser. Il lui avait aussi dit : "J'ai dû me mettre sur elle, de la tenir avec de la force et lui rappeler ce que tu lui avais dit, soit de rester tranquille, car si la police venait, je ne parlais pas français". Il avait aussi indiqué que A______ avait pleuré.
G______ avait raconté à C______ que durant la soirée de la veille, A______ avait essayé de l'embrasser et qu'il l'avait rejetée. A______ avait parlé à G______ comme s'il avait été son amoureux et elle l'avait confondu avec ce dernier.
d.c. Entendu par la police le 13 novembre 2023, G______ a déclaré que A_______ était sa cousine et qu'il la connaissait depuis petit. Ils n'étaient pas très proches du fait que leurs personnalités n'étaient pas très compatibles.
A______ était créative et très gentille lorsqu'elle voulait passer un bon moment, mais cela était plus compliqué lorsqu'elle avait ses "tics d'égocentrique". Elle avait des bons moments et parfois elle "switch[ait]". Elle avait des problèmes sentimentaux et G______ avait assisté à des crises d'angoisse, lors desquelles elle pleurait et disait qu'elle ne servait à rien ainsi qu'elle n'était pas aimée. Il n'était pas en mesure d'indiquer si ces crises d'angoisse étaient régulières.
B______ était une personne gentille, calme, très cordiale et disciplinée. Il était responsable, structuré et persévérant. B______ n'avait jamais eu de gestes déplacés envers lui ou d'autres personnes.
Lors de la soirée du 26 août 2023, les choses avaient commencé à devenir bizarres lorsque A______ s'était enivrée. Son comportement avait brusquement changé. Il avait trouvé bizarre qu'elle passe d'un état normal à un état "super alcoolisé". Elle s'était battue, s'en était prise à elle-même et s'était blessée. Elle avait fait une crise de colère. Elle était incontrôlable, violente et incohérente.
G______ avait porté sa cousine dans la voiture de H______ afin de la ramener. Lorsque G______ l'avait mise dans la voiture, elle l'avait embrassé sur la bouche. Il l'avait repoussée et A______ lui avait dit qu'elle pensait que c'était son copain, étant précisé que cela ne s'était jamais produit auparavant. C______ avait conduit tandis que G______ était assis à l'arrière avec B______ et A______. Cette dernière avait été excitée durant le trajet et avait essayé de se lever puis d'ouvrir les portes. Elle avait essayé de les taper. Ils avaient dû la contenir.
Lorsqu'ils étaient arrivés devant l'appartement de A______, G______ s'était proposé de rester avec cette dernière La copine de G______ était chez C______, de sorte que B______ avait dit à G______ que G______ ne pouvait pas la laisser seule là-bas. Par ailleurs, C______ avait dit à son fils qu'il était préférable qu'il ne reste pas, car il n'avait pas la même patience que B______, raison pour laquelle il avait été décidé que ce dernier reste avec A______.
A______ s'était mise debout tout seule et était déjà un peu plus tranquille. Elle avait dit qu'elle pouvait marcher. Ils étaient montés tous les trois en ascenseur, et arrivée dans l'appartement, A______ s'était mise à tituber, de sorte qu'ils avaient dû la porter jusqu'à son lit. B______ et G______ l'avaient couchée sur son lit dans la grande chambre. G______ était resté dans l'appartement durant 10 à 15 minutes au maximum, puis il était rentré avec sa mère et B______ était resté avec sa cousine. Lorsque G______ était parti, A______ dormait ou feignait de dormir mais elle était calme.
d.d. Entendu par la police le 27 novembre 2023, H______ a déclaré qu'il avait entendu que A______ avait des petits problèmes psychologiques et n'était pas bien dans sa peau. Il pensait qu'elle prenait des médicaments pour se calmer car elle avait déjà dû aller à l'hôpital une fois ou deux. Il savait que cette dernière était nerveuse, sans pour autant savoir de quoi elle souffrait.
Le soir de la fête, A______ avait été hystérique. Il ne l'avait jamais vue dans un tel état auparavant. Elle avait commencé à se taper l'arrière de la tête contre les murs. Il avait essayé de l'enlacer pour l'en empêcher mais elle avait continué à se taper la tête. Elle avait été dangereuse pour elle-même et ils avaient dû la retenir pour la protéger. Ils n'avaient pas réussi à la calmer.
Le lendemain, il avait trouvé B______ normal et calme. Lorsqu'il avait appris que B______ avait été arrêté, il avait eu du mal à y croire, car c'était quelqu'un de fiable et honnête.
d.e. Lors de son audition à la police du 29 novembre 2023, O______ (ci-après: O______) a déclaré qu'elle connaissait A______ de vue car elles étaient dans la même école étant petites. Elles s'étaient perdues de vue puis avaient repris contact lors d'évènements organisés par l'église P______. Elle la considérait comme une amie et était toujours en contact avec.
Elle ne connaissait pas B______ et l'avait jamais vu.
Le lendemain des faits, A______ avait appelé I______, laquelle se trouvait avec O______. Il y avait eu deux appels. Le premier auquel O______ n'avait pas participé, mais dont I______ lui avait rapporté la teneur, et un second, lors duquel I______ et O______ avaient mis le téléphone sur haut-parleur. A______ leur avait expliqué que le soir des faits, son "oncle" avait abusé d'elle, étant précisé qu'elle n'avait pas nommé B______. A______ avait expliqué qu'elle avait bu quelques verres d'alcool chez sa tante et que son oncle l'avait ramenée à la maison, puis qu'elle s'était endormie et que lorsqu'elle s'était réveillée, elle avait senti que quelqu'un était derrière elle. A______ n'avait pas réagi et s'était laissée faire.
I______ et O______ avaient proposé de voir A______ afin de discuter et elles s'étaient toutes les trois retrouvées à la gare. Lorsqu'elles s'étaient retrouvées face à face, O______ avait compris que lorsque A______ avait réagi dans son sommeil, elle avait senti la présence de quelqu'un derrière elle et avait fait semblant de continuer à dormir. A un moment, A______ avait fait exprès de bouger et elle avait vu que son oncle était là. Elle lui avait demandé la raison pour laquelle il était présent et B______ lui avait expliqué les évènements de la veille, et qu'il était resté avec elle jusqu'à ce qu'elle se calme. Cependant, au réveil, elle avait été confuse et avait fait comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait eu aucun soupçon, en raison de la peur qu'elle avait ressenti, comme lorsqu'elle avait été petite. Elle avait aussi essayé de se persuader que cela n'avait pas été possible.
A______ lui avait expliqué qu'elle était ensuite allée aux toilettes car elle n'avait pas été tranquille et qu'elle avait su que quelque chose s'était passé. Elle ne portait pas les mêmes habits que la veille et elle avait été changée. Elle avait senti la pénétration par l'anus. Lorsque A______ avait fait ses besoins, elle avait eu mal et la douleur avait persisté. Elle avait remarqué qu'il y avait du sang sur le papier toilette qui avait servi à essuyer son anus. Elle avait ensuite dit à son oncle qu'il pouvait partir et qu'elle pouvait rester seule. Elle s'était, par la suite, rendue à la permanence de ______ [GE] pour se faire soigner le pouce.
Il s'était passé un bon moment entre le moment où A______ s'était réveillée et le moment où son oncle était parti, car elle avait essayé à plusieurs reprises de trouver des excuses pour le faire partir et apparemment ce dernier n'avait pas voulu partir.
Lorsque le père de A______ était arrivé, cette dernière lui avait raconté la même chose qu'à I______ et O______.
Son père lui avait demandé si elle se sentait d'aller porter plainte et ils lui avaient demandé si elle s'était douchée ou nettoyée, ce qu'elle n'avait pas fait. Ils s'étaient tous dirigés vers le poste de police de la gare, et A______ ainsi que son père avaient été pris en charge par des policiers. Durant tout le long de l'entrevue avec I______ et O______, A______ avait beaucoup pleuré et était sous le choc. Elle avait eu du mal à se concentrer et à dire les choses. Elle avait fait de nombreuses pauses dans son récit et avait été très mal. Lorsque son père était arrivé, elle s'était calmée.
d.f. Entendu par la police le 29 novembre 2023, E______ a déclaré qu'il était le beau-père de A______, mais qu'il était comme un père pour cette dernière.
Le lendemain de la soirée à ______ [France], A______ avait téléphoné au domicile de sa mère et de son beau-père, lequel avait répondu. Elle avait demandé à parler à sa mère et il avait senti que A______ avait un nœud dans la gorge et qu'elle commençait à pleurer. Il lui avait demandé ce qu'il s'était passé, et elle lui avait répondu : "il y a quelque chose qui s'est passé" et "je ne peux pas te dire ça parce que ça va être très dur", puis "B______ m'a violée". Il avait été énormément choqué et lui avait demandé : "comment ça, il t'a violée, raconte-moi ce qui s'est passé". A______ était accompagnée de deux amies. Elle lui avait dit : "je vais te passer une de mes amies, car je ne suis pas capable de continuer à parler". Elle avait commencé à pleurer puis il avait parlé avec I______, laquelle lui avait dit : "E______, les choses que A______ vient de te dire c'est vrai". E______ avait raccroché et avait expliqué à sa femme que A______ avait téléphoné puis il lui avait dit : "il faut que les deux ensemble on aille au McDonald de la gare". D______ lui avait demandé ce qu'il s'était passé et il avait répondu : "je ne sais pas comment dire, mais elle vient de me dire que B______ l'avait violée". D______ était restée avec son petit-fils et E______ était allé rejoindre A______, laquelle était avec O______ et I______.
A______ lui avait expliqué qu'elle s'était comme endormie et qu'elle avait senti que B______ l'avait pénétrée par derrière. Elle avait dit à E______ que lorsqu'une personne boit trop, elle reste, sans se rendre compte, comme endormie, puis avait dit : "papa, je me suis réveillée parce que je sentais une douleur". A______ avait ajouté qu'elle avait entendu une voix et un poids par derrière et qu'elle s'était rendue compte à ce moment que c'était B______ qui avait été derrière elle. En raison de la douleur qu'elle avait sentie, c'est comme si elle s'était évanouie. S'agissant de son unique souvenir, elle avait dit à E______ : "papa, à ce moment-là, il m'a dit que je devais rester tranquille, pendant qu'il était en train de me pénétrer". Par la suite, A______ avait raconté qu'elle s'était réveillée et que B______ était resté. Ce dernier lui avait dit de venir se coucher à côté de lui, ce qu'elle avait fait, et avait fait semblant de dormir, étant précisé qu'elle avait mis, au préalable, sa culotte, un short et un pantalon car elle savait que B______ allait continuer. Elle avait voulu constater si ce qu'elle avait senti durant la nuit "c'était que B______ était en train de l'agresser ou de la pénétrer". Elle avait fermé les yeux et avait senti que B______ avait commencé à mettre sa main sur elle comme s'il avait cherché ses parties intimes. Elle avait aussi senti qu'il avait fait un mouvement de bassin en avant et en arrière. Ensuite, elle avait raconté à E______ que C______ avait téléphoné puis qu'elle était arrivée à l'appartement. A______ avait essayé, d'une manière ou d'une autre, de raconter à sa tante ce qui lui était arrivé. Par la suite, lorsqu'elle s'était retrouvée seule, A______ avait appelé ses deux amies pour raconter ce qui s'était passé.
Lorsque A______ avait terminé son récit, I______ avait indiqué à E______ que A______ lui avait rapporté la même histoire.
A______ ne s'en était pas rendue compte mais lorsqu'elle avait enlevé ses sous-vêtements elle avait des traces blanches sur l'intérieur de ses cuisses et de sa culotte.
d.g. Entendue par la police le 30 novembre 2023, I______ a déclaré qu'elle avait connu A______ au travers de la mère de cette dernière. I______ était pasteur au sein de l'église ou A______ et sa mère allaient.
Le 27 août 2023, aux alentours de 15h00-16h00, A______ lui avait écrit un message en lui demandant si elle pouvait l'appeler. Lorsqu'elle avait décroché, A______ était en train de pleurer. A______ avait du mal à parler et était en état de choc, car elle avait réalisé quelque chose. Elle avait eu des petits souvenirs et des images qui lui étaient revenus. A______ avait eu peur de ne pas être crue. Elle avait expliqué à I______ qu'il y avait eu un apéritif chez sa tante. I______ avait compris que A______ avait bu un peu d'alcool, sans avoir de détails sur le type d'alcool et la quantité, mais B______ n'avait pas bu. A______ ne se rappelait pas de ce qui s'était passé dans la maison de sa tante la veille, mais que son oncle le lui avait raconté le lendemain matin. Lorsqu'elle s'était réveillée le 27 août au matin, A______ était allée aux toilettes et avait constaté qu'il y avait du sang sur sa culotte. Elle s'était souvenue que son oncle avait essayé de baisser son pantalon ou ses sous-vêtements. Elle avait entendu des bruits comme s'il avait essayé de "se chauffer" et elle avait mimé des mouvements d'avant en arrière avec son bassin. Elle avait dit à son oncle : "Non oncle, cela ne se fait pas". A______ ne s'était pas rappelée du reste. Elle avait essayé de faire partir son oncle de chez elle, mais elle ne l'avait pas confronté par rapport à ce qu'il s'était passé, car elle avait eu peur. Elle avait constaté des choses étranges dans son appartement tel que les stores des fenêtres avaient été baissés, et un couvre-lit avait occulté la grande fenêtre, de sorte qu'il ne soit pas possible de voir l'intérieur depuis l'extérieur. Après avoir raccroché, I______ et O______ avaient décidé d'aller voir A______ directement. Elles s'étaient retrouvées dans le tram à la Servette pour aller au McDonalds de la gare. Lorsque A______ était montée dans le tram, elle avait le visage de quelqu'un qui avait peur et en état de choc. A______ marchait comme si elle était un peu perdue et elle pleurait. A______ était au téléphone avait son beau-père et avait eu du mal à lui expliquer ce qui était arrivé. I______ avait pris le téléphone pour demander à E______ de les rejoindre.
Lorsque E______ était arrivé, A______ avait commencé à raconter ce qu'elle avait vécu. Elle ne se rappelait pas de ce qui s'était passé la veille et son oncle lui avait dit qu'elle avait été très violente, raison pour laquelle son oncle et son cousin avaient dû la ramener chez elle. Son cousin était parti et son oncle était resté avec elle à son domicile. E______ avait confirmé que A______ avait été violente et que la nuit avait été difficile. I______ avait compris que A______ avait dû être maintenue. C'était pour cette raison que la mère ainsi que le fils de A______ étaient rentrés et que cette dernière était restée chez sa tante. A la fin de la conversation, I______ avait indiqué à E______ que A______ lui avait raconté les mêmes faits.
A______ avait plus détaillé son récit lorsque E______ était présent. Elle avait expliqué qu'en allant aux toilettes le matin, elle avait eu mal aux fesses et qu'il y avait eu du sang sur sa culotte. C'était lorsqu'elle était aux toilettes qu'elle avait eu des souvenirs et qu'elle avait fait le lien entre ses souvenirs et ce qui s'était passé. Elle n'avait rien dit d'autre à propos de son oncle. A______ était ensuite allée seule à la permanence en raison de son ongle cassé et avait porté un pansement. Elle avait aussi des petites marques sur le visage qui avaient été provoquées par le fait que A______ se grattait lorsqu'elle était stressée. Durant la conversation avec E______, elle avait indiqué qu'elle était très amoureuse de son copain et que jamais elle n'aurait eu une relation avec un membre de sa famille. E______ et A______ étaient en état de choc.
d.h. Lors de son audition à la police du 30 novembre 2023, D______ a déclaré qu'avec son mari, ils avaient la garde du fils de A______, car cette dernière avait des problèmes de sommeil et de somnambulisme depuis qu'elle était petite. Lorsqu'elle dormait, c'était comme si elle était morte, elle n'entendait rien du tout. A______ avait été consulter la clinique du sommeil, des psychiatres et des psychologues afin de pouvoir récupérer son fils. Elle suivait une thérapie pour l'aider à gérer ses angoisses et son hypersensibilité.
Le lendemain de la soirée à ______ [France], C______ avait indiqué à D______ qu'elle allait aller chercher A______ pour l'amener à la permanence puisqu'elle s'était blessée à l'ongle lors de la lutte durant laquelle H______, G______ et B______ l'avaient maitrisée. A______ avait voulu aller seule à la permanence, car elle voulait se débarrasser de B______.
D______ s'était endormie chez elle et lorsque le téléphone avait sonné, c'est E______ qui avait répondu. Après l'appel, E______ avait réveillé son épouse et lui avait dit que A______ avait besoin de parler avec eux de quelque chose de grave. E______ était parti retrouver A______ vers 17h00-18h00, pendant que D______ était restée avec leur petit-fils. E______ l'avait ensuite appelée puis lui avait passé A______ qui lui avait indiqué que B______ l'avait sodomisée.
A______ lui avait expliqué qu'elle avait eu un "blackout" et que lorsqu'elle était allée aux toilettes, elle avait eu un flash. Elle avait senti une très forte douleur "derrière" et lorsqu'elle s'était nettoyée, le papier était plein de sang. Elle s'était demandée ce qui lui était arrivé et la raison pour laquelle elle avait saigné. Elle avait eu un flash lors duquel elle s'était vue la tête contre le matelas en ressentant une douleur très forte. Elle avait dit : "tio, j'ai très mal". Il lui avait répondu : "reste tranquille, laisse-toi faire". Elle avait pensé s'être évanouie en raison de la douleur. Lorsqu'elle était sortie de la salle de bain, elle avait eu très peur, de sorte qu'elle avait tremblé et pleuré. Elle avait marché partout dans l'appartement alors que B______ la surveillait. Elle avait fait semblant qu'elle ne s'était pas rendue compte de ce qui lui était arrivé. Elle avait eu peur qu'il la tue ou la maltraite. B______ avait beaucoup insisté pour qu'elle aille se doucher et se changer. A______ avait demandé à B______ ce qu'il s'était passé, et ce dernier lui avait dit qu'elle s'était très mal comportée, qu'elle avait frappé son père et avait voulu frapper sa mère. A______ n'avait pas trouvé son téléphone et avait pensé que la porte d'entrée était fermée à double tour, mais elle n'avait pas pensé à aller voir la porte car elle était en panique et très nerveuse. Elle avait alors demandé à B______ de la laisser fumer un joint pour se calmer. Il lui avait alors dit : "non, parce que ta mère et ta tante vont dire quoi". Elle avait insisté et il lui avait demandé l'effet que produisait le joint. Elle lui avait répondu que cela la calmait et la faisait dormir. Il avait alors indiqué: "vas-y, mais tu ne dis rien à ta mère". A______ avait fait semblant de fumer car elle avait voulu voir ce que B______ allait entreprendre, dès lors qu'il pensait qu'elle allait être endormie par le joint. A______ ne s'était pas douchée, mais juste rincée la tête pour feindre une douche. Elle avait changé ses habits, étant précisé que c'est B______ qui lui avait dit de le faire, et avait mis une longue robe ainsi qu'un short de boxe. A______ avait dit à B______ de se coucher dans le lit afin qu'il dorme profondément et qu'elle puisse s'échapper et demander de l'aide. Elle avait vécu un cauchemar et, comme il la surveillait, il n'avait pas voulu s'endormir, raison pour laquelle A______ avait cédé à ses demandes de se doucher, d'aller se changer et de venir se coucher avec lui. Elle s'était couchée d'un côté et lui de l'autre, étant précisé qu'il s'agissait d'un matelas double. B______ l'avait amenée contre lui en la tirant par la taille. A______ s'était laissée faire et il avait commencé à la consoler afin qu'elle se calme. Il avait mis sa main sur la jambe de A______ puis il avait dit : "Ah désolé". Elle avait fait semblant de dormir puis elle avait senti qu'il avait levé sa tête pour regarder si elle dormait et avait commencé à la caresser. Il avait essayé de mettre sa main dans le short de A______, mais comme il n'y était pas arrivé, il avait fait trois fois un mouvement avec son sexe contre les fesses de A______. Elle avait senti qu'il s'était levé pour défaire son pantalon, ce qu'elle n'avait pas vu mais entendu puisqu'elle avait eu les yeux fermés et qu'elle regardait le mur. Elle avait fait semblant de se réveiller brusquement. Il s'était recouché, avait regardé si elle dormait puis lui avait caressée le vagin après avoir réussi à rentrer sa main dans le short de sa nièce. Il avait fait trois mouvements avec sa main dans les lèvres vaginales de A______. Il lui avait demandé : "Ça te plait". A______ s'était retournée et l'avait regardée avec les yeux plein de larmes et lui avait dit : "Ça ne me plait pas du tout, pourquoi tu fais ça". Il lui avait alors répondu : "Ah je suis désolé, j'ai dépassé les limites". Par la suite, il avait agi comme s'il ne s'était rien passé, ce qui avait été, pour A______, une confirmation qu'il avait abusé d'elle. Lorsque C______ était arrivée dans l'appartement, elle avait trouvé A______ angoissée et stressée. Cette dernière avait pleuré. A______ avait dit à sa tante en espagnol : "J'ai confiance en personne, même pas en ma famille". C______ n'avait pas compris ce que A______ avait souhaité dire. A______ avait voulu que son oncle parte de chez elle. Elle était sans téléphone et à la merci de B______.
D______ a indiqué que sa fille n'avait pas envie de parler de ce qu'il s'était passé, et que cette dernière pleurait et angoissait lorsque le sujet était évoqué. Elle n'avait pas voulu dénoncer son oncle car elle savait à quel point la famille était importante et qu'elle ne voulait pas qu'elle parte en éclat. Lorsqu'elle avait vu A______ quand elle était rentrée à 4h00 du matin, D______ avait constaté que l'ongle de son doigt était arraché, et qu'elle avait des bleus sur le corps et sur les bras. Elle avait des bosses sur la tête. D______ savait que les bleus avaient été liés à la lutte pour maîtriser A______.
A______ n'avait pas de problèmes psychologiques, mais elle avait des difficultés d'angoisse et d'anxiété depuis que sa mère l'avait renvoyée de chez elle. A______ avait eu une infection dans l'intestin, laquelle était une inflammation de l'intestin grêle. La famille de A______, y compris B______, était au courant des problèmes de sommeil de cette dernière, notamment qu'elle dormait profondément.
d.i. Entendu par le Ministère public le 28 février 2024, J______ a déclaré qu'il connaissait A______ depuis 2 ans. Ils avaient été amis avant de se mettre en couple.
Ils avaient eu des relations sexuelles avant les faits, mais il ne lui semblait pas en avoir eu la veille des faits.
D'après ce qu'il savait des faits, A______ était en France avec sa famille, le mari de sa tante l'avait raccompagnée chez elle puis avait abusé d'elle. C'était A______ qui lui avait relaté les faits lorsqu'il l'avait vue le lendemain matin. Elle tremblait et avait notamment un ongle arraché.
A______ lui avait dit, tout en tremblant et en pleurant, que le mari de sa tante avait abusé d'elle. Il lui avait recommandé d'aller voir la police sans tarder.
J______ et A______ n'avaient jamais pratiqué le sexe anal. Lorsqu'ils avaient commencé à coucher ensemble, bien avant les faits de l'été 2023, J______ avait posé sa main sur les fesses de A______ et son doigt s'était trouvé proche de l'anus de cette dernière. A______ s'était mise à trembler et à pleurer, puis elle lui avait raconté qu'elle avait été abusée quand elle était petite. Elle avait été traumatisée par le fait de sentir le doigt J______ proche de son anus. Elle lui avait raconté qu'elle avait été violée par une personne à la peau noire qui l'avait contraint à un rapport anal. Elle ne supportait depuis lors plus que l'on s'approche de son anus. J______ ne lui avait pas posé de question en lien avec l'identité de la personne qu'il l'avait violée. Il ne pensait pas avoir tenté d'avoir eu une relation anale avec A______ à un autre moment, car il l'avait vue trembler et traumatisée comme un enfant.
Il était toujours en couple avec A______, laquelle avait été touchée par l'agression.
d.j. Lors de son audition du 17 avril 2024 par le Ministère public, le Dr M______, psychiatre, a dit avoir observé beaucoup d'anxiété chez A______ lors des entretiens. Il avait diagnostiqué, au vu de l'anamnèse et de son vécu, un trouble anxieux, ainsi qu'éventuellement un trouble de la personnalité borderline.
A______ avait indiqué au Dr M______ qu'elle dormait très mal, mais n'avait pas évoqué d'éventuels épisodes de somnambulisme.
Lors de la consultation du 9 juin 2023, A______ était dans une bonne phase. Elle se sentait mieux, s'alimentait mieux et la qualité de son sommeil ainsi que la gestion de ses documents administratifs s'étaient améliorés.
Lorsque le Dr M______ avait revu A______ lors d'une consultation au mois d'octobre 2023, elle lui avait principalement raconté ce qui lui était arrivé au mois d'août 2023. Le Dr M______ avait noté que lors d'une fête de famille, elle avait "pété les plombs" et avait bu, mais pas suffisamment pour engendrer cet effet sur elle. Lors de deux consultations, elle avait insisté sur le fait que sa consommation d'alcool n'avait pas pu entrainer un tel effet chez elle. L'hypothèse de travail du Dr M______ était que la consommation d'alcool de A______ avait été excessive, étant précisé que cette consommation pouvait être supérieure à ce qu'elle indiquait, tout comme il était possible qu'elle ait été droguée à son insu. Elle avait indiqué avoir été violée par son oncle par alliance. Elle avait eu un flashback s'agissant du viol. Elle s'était réveillée avec la gueule de bois et s'était rendue aux toilettes. Elle avait ressenti des douleurs au niveau de l'anus et avait remarqué du sang. A ce moment-là, elle avait eu un flashback sensoriel et non visuel, lors duquel elle s'était entendue dire en espagnol : "J'ai mal". Son oncle lui avait répondu : "Laisse-toi faire".
Elle avait par la suite indiqué au Dr M______ aller mieux. Il n'avait pas remarqué d'anxiété aigue ou d'envies suicidaires. Depuis cet évènement, elle n'avait plus bu, fumé ou pris de médicaments. Elle avait eu quelques crises nerveuses, mais avait trouvé son réconfort dans la prière.
Au jour de son audition, A______ n'allait pas bien. Le Dr M______ la voyait cependant de manière trop ponctuelle pour pouvoir donner une description détaillée de son état. Elle était régulièrement en grande souffrance psychique, alimentée par une précarité sociale, familiale notamment. Il n'y avait pas beaucoup d'éléments de stabilité dans sa vie.
Le Dr M______ n'avait pas de raisons de douter de la crédibilité du discours de A______ du fait de l'existence possible d'un trouble de la personnalité borderline. Il n'y avait pas de lien direct entre le trouble de la personnalité borderline et la survenance d'un phénomène de type blackout.
Eléments matériels
e. Les éléments matériels suivants figurent à la procédure.
e.a.a. A teneur du constat de lésions traumatiques du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 14 novembre 2023, A______ a été examinée le 27 août 2023 dès 23h15.
Parmi les prélèvements effectués au cours de l'examen, le 28 août 2023 dès 01h10, les frottis réalisés au niveau de la cuisse droite, du dos, de l'anus, du canal anal, de la vulve, de l'endocol et du fornix postérieur de A______ ont été transmis à l'Unité de Génétique Forensique du CURML pour analyse, sur mandat de la Police Technique Scientifique (BPTS).
Au cours de l'examen clinique effectuée le 28 août 2023 dès 00h55, A______ présentait les lésions suivantes pouvant entrer chronologiquement en lien avec faits :
- des ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage (pommette gauche), du dos et des quatre membres,
- des dermabrasions au niveau du visage, du dos et du dos de la main droite.
L'examen proctologique (avec examen du canal anal par anuscopie) réalisé le 28 août 2023, a montré la présence de trois fissures anales infra-centimétriques, linéaires et radiaires, sans lésion de la muqueuse du canal anal, ni d'observation de sang au toucher rectal.
L'examen gynécologique, également effectué le 28 août 2023, n'a pas révélé de lésion de la sphère génitale.
Les ecchymoses et les dermabrasions constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle pour les dermabrasions. Elles étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise.
Les fissures anales constatées étaient compatibles avec un ou plusieurs traumatismes contondants à ce niveau. Elles pouvaient être compatibles avec une pénétration anale, comme semblait le suggérer l'expertisée, sans qu'il fut possible de se prononcer sur le caractère consenti ou non de cet acte.
Le tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de l'expertisée.
e.a.b. Entendue le 28 février 2024 par le Ministère public, la Dresse R______, médecin-légiste au CURML, a indiqué qu'elle avait procédé à l'examen de A______.
Cette dernière avait été collaborante. Elle avait beaucoup parlé et s'était perdue dans les détails. Elle avait paru triste et perturbée.
Les fissures anales de A______ étaient fraiches et compatibles avec les faits décrits par A______ et leur chronologie. Il n'y avait eu aucun signe de cicatrisation ou de guérison. Une fissure anale dite "fraiche" s'exprimait sur deux jours maximum.
Le temps nécessaire à l'apparition de signes de cicatrisation s'agissant des fissures anales était variable en fonction des gens, de l'origine des fissures ainsi que de leur profondeur. Elle l'estimait à quelques jours tout en précisant qu'elle n'était pas spécialiste. Ce genre de fissure pouvait avoir de la peine à cicatriser du fait de l'évacuation des selles.
Ni elle, ni le chirurgien viscéral n'avaient observé de fissure annale plus ancienne et cicatrisée. La Dresse R______ n'avait pas constaté de sang au niveau anal.
L'absence de lésion dans le canal anal était compatible avec une pénétration anale ayant provoqué des fissures à l'entrée de l'anus.
Il y avait plusieurs causes possibles aux fissures anales, notamment une pénétration au niveau de l'anus, la constipation du fait de l'évacuation de selles dures, les diarrhées chroniques, un herpès ou certaines maladies inflammatoires du colon, étant précisé que dans cette dernière hypothèse, des traces d'inflammations chroniques, notamment dans le canal anal, auraient été constatées. A______ lui avait fait part de maux gastroentérologiques anciens, en lien avec une cause psychosomatique, et la Dresse R______ n'avait pas constaté la présence d'inflammation ni de cicatrices. Si elle avait eu connaissance d'une pathologie diagnostiquée, chronique, non stabilisée, inflammatoire, avec des signes d'inflammation au niveau du canal anal, et des cicatrices au niveau anal, alors elle aurait pu conclure à ce que cette pathologie ait pu favoriser ou être à l'origine de tout ou partie des fissures constatées. Selon son expérience de médecin-légiste, les deux principales causes à l'origine des fissures anales étaient une pénétration anale, ainsi que le passage de selles dures.
Une jéjunite était une inflammation de l'intestin grêle, étant précisé qu'il y avait le rectum et le colon entre l'intestin grêle et l'anus, de sorte qu'elle avait du mal à comprendre comment une inflammation de l'intestin grêle pourrait provoquer des lésions de ce type au niveau anal.
Il lui paraissait peu probable que des fissures anales soient apparues après une crise gastroentérologique et une diarrhée unique. Des diarrhées chroniques ne causaient pas obligatoirement des lésions et des traces dans le canal anal ainsi que des cicatrices au niveau de l'anus.
La Dresse R______ ne pouvait pas exclure que les fissures anales aient été causées par une masturbation digitale et provoquées par un ongle.
e.b. Selon le rapport d'analyses ADN du CURML du 17 octobre 2023, du liquide séminal a notamment été retrouvé sur l'anus, le canal anal, le tissu interfessier du string, l'intérieur du short, et la trace blanchâtre de l'entrejambe du string de A______.
Par ailleurs, un spermatozoïde a notamment été retrouvé dans le canal anal de A______, et quelques spermatozoïdes ont été retrouvés sur le tissu interfessier du string, ainsi que sur la trace blanchâtre au niveau de l'entrejambe du string de A______.
La probabilité que du sperme se trouve dans le canal anal était de 25%, respectivement de 75% que du sperme ne s'y trouve pas.
L'ADN de B______ a, en outre, été retrouvé sur la bordure ventrale intérieure et extérieur du string, sur le tissu interfessier du string, et à l'intérieur du short de A______.
e.c.a. B______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par la Dresse S______ et la Dresse T______, auteures du rapport du 17 septembre 2024.
B______ souffrait de narcolepsie de type 1. La narcolepsie-cataplexie était une maladie chronique et était donc présente au moment des faits. Toutefois, cette maladie se manifestait par des crises de sommeil, de sorte que si les faits avaient été commis, l'expertisé ne pouvait pas s'être trouvé en crise de narcolepsie au moment de ces faits.
En dehors de la problématique narcoleptique, B______ ne présentait pas de diagnostic psychiatrique. Sur le plan de la personnalité, les expertes avaient noté des difficultés d'affirmation de soi notamment.
Concernant les faits de nature sexuelle, B______ ne présentait pas de trouble psychique susceptible d'altérer sa faculté à percevoir le caractère illicite de ses actes et à se déterminer en fonction.
Les expertes ont retenu un risque faible de récidive sexuelle et n'ont pas préconisé de mesure.
e.c.b. Entendue par le Ministère public le 8 novembre 2024 en qualité d'experte, S______, psychiatre au sein du CURML, a confirmé les termes de l'expertise psychiatrique du 17 septembre 2024 menée sur B______.
Elle avait observé chez le précité une certaine timidité ne difficulté à l'affirmation de soi. Il était facilement impressionnable et avait une personnalité plutôt passive. Elle n'avait pas forcément perçu chez B______ une capacité à outrepasser l'accord ou l'avis de quelqu'un d'autre.
Les faits reprochés à B______ n'avaient rien à voir avec sa narcolepsie, ni avec une quelconque hallucination. Lors de l'endormissement, on se trouvait dans le brouillard. La narcolepsie n'était pas connue pour augmenter l'agressivité.
e.d. A teneur de l'échange de messages entre B______ et C______ la nuit des faits, le premier cité a écrit – entre autres – à la seconde "solo se levanto a vomitar y se la lleve a la cama y alli esta" sans faire état des deux épisodes l'ayant amené à contraindre C______ qu'il a décrits à la procédure.
C. L'audience de jugement s'est déroulée le 13 février 2025.
a.a. Lors de l'audience de jugement, B______ a contesté l'ensemble des faits lui étant reprochés.
Il a maintenu ne pas avoir eu de relation de nature sexuelle avec A______ durant la nuit, mais uniquement le matin.
S'agissant des faits de la nuit, il a expliqué que l'évènement durant lequel il avait dû maintenir A______ sur son lit pour éviter qu'elle ne se frappe au domicile de cette dernière avait eu lieu à l'aube, entre 5 et 10 minutes après le départ de G______, mais avant que A______ aille aux toilettes et qu'il n'envoie les cordonnées GPS à C______.
Confronté à ses propres déclarations contradictoires durant la procédure, B______ a indiqué que A______ était d'abord allée aux toilettes, puis qu'il avait dû l'entraver pour l'empêcher de se blesser.
B______ a indiqué qu'il n'avait pas eu à l'esprit de mentionner à C______, par message, les deux épisodes durant lesquels il avait dû entraver A______ pour éviter qu'elle ne se blesse. Il n'avait eu qu'en tête de mentionner à C______ le fait que A______ avait vomi.
S'agissant des faits du matin, B______ a indiqué qu'il était sur le lit, couché sur le côté. A______ était venue se coucher sur le côté également, le dos contre lui. Elle avait pris la main de B______, et l'avait mise contre son ventre à elle, tout en poussant vers l'arrière avec ses fesses, étant précisé que B______ a mimé que A______ avait utilisé son bras droit.
Lorsque A______ s'était couchée dans le lit avec B______ en revenant du balcon, B______ a indiqué qu'il l'avait vue comme pompette et a mimé un mouvement comme si elle avait oscillé.
Confronté à ses propos contradictoires durant la procédure, B______ a mimé la même scène en indiquant que A______ avait utilisé son bras gauche pour saisir le bras droit de B______ alors qu'elle était couchée en position de cuillère contre lui, étant précisé qu'il avait son bras droit le long du corps, sa main droite appuyée sur sa cuisse droite à lui.
A______ s'était masturbée l'anus. Elle ne portait pas de pantalon mais avait comme une grande blouse noire, laquelle était remontée sur ses reins. Elle portait également un short mais ce dernier devait être baissé car B______ avait vu les fesses de A______, étant précisé qu'il n'avait pas vu le string de cette dernière. Il n'avait pas vu A______ baisser son string ainsi que son short, et il a indiqué ne pas avoir touché au string de A______. Après s'être masturbé l'anus, A______, alors qu'elle se trouvait de côté, avait mis sa main à elle dans le short de sport de B______ et avait sorti le pénis de ce dernier. Elle n'avait ainsi pas baissé le short de sport de B______, mais avait mis sa main dans le pantalon de ce dernier. Le short que portait B______ se fermait à l'aide d'un élastique comparable à un lacet de chaussure, lequel n'est pas attaché. Le short tenait sans que l'élastique ne soit attaché lorsque B______ était debout, cependant ce dernier a indiqué que le short était assez large. A______ avait sorti d'une seule main le pénis ainsi que les bourses de B______, sans que les bourses de ce dernier ne soient coincées par l'élastique.
B______ a indiqué que durant l'acte, il n'avait pas bougé ses mains. Sa main droite enlaçait la plaignante.
S'agissant du fait que selon ses dires, A______ s'était frottée l'anus avec son pénis, alors que l'ami intime de cette dernière avait indiqué que A______ ne pratiquait pas de rapports anaux, et qu'elle ne supportait pas que son copain approche un doigt de son anus à elle, B______ a indiqué qu'il ne savait pas comment se comportait A______ avec son copain et qu'il s'agissait de sa vie intime à elle.
S'agissant des fissures anales, B______ a indiqué que A______ s'était masturbée tout en ayant les ongles longs. Il ne savait pas si elle avait senti que ce soit de la douleur ou un dérangement, ou si elle n'avait rien senti. Ce n'est que lorsque B______ avait dit à sa nièce d'arrêter cela qu'elle avait cessé de se masturber et avait sorti le sexe de B______.
Il n'avait pas directement indiqué à la police que c'était A______ qui avait voulu d'un acte de nature sexuelle avec B______ car il ne savait pas pour quelles raisons il était interrogé. Il ne savait pas les raisons pour lesquelles il était accusé. Il avait eu très honte. Il ne lui était pas facile de raconter ce que A______ avait fait avec son pénis et qu'elle l'accuse ensuite.
B______ a contesté avoir dit à A______ : "Ok, j'ai dépassé les limites".
Si B______ s'était excusé devant le Ministère public, c'était parce qu'il s'était laissé emporter car il aurait dû la repousser et ne pas laisser A______ faire ce qu'elle avait fait.
S'agissant de l'ongle arraché de A______, c'était dans la voiture que B______ avait réalisé que l'ongle de A______ avait été arraché et s'était soulevé. Il ne se rappelait pas de quelle main il s'agissait mais il avait constaté que tant le vrai ongle que le faux avaient été arrachés.
S'agissant de l'infraction relative à la loi sur les étrangers qui lui était reprochée, B______ avait compris que la Colombie avait un accord avec la Suisse permettant aux ressortissants colombiens de pouvoir séjourner en Suisse durant 3 mois sans visa. A cet effet, il a indiqué qu'il était arrivé en Suisse en juin.
Il souffrait de l'accusation portée à son encontre alors qu'il avait voulu aider et que cela s'était retourné contre lui. Il n'avait pas voulu faire de mal ni créer une brèche à l'intérieur de la famille. Il avait voulu aider A______ dans le moment qu'elle traversait, ce qui venait de sa formation professionnelle. Il avait passé 25 ans à s'occuper de personnes dans la sécurité. Sa famille l'avait beaucoup aidé et il avait voulu rendre la pareille.
a.b. En marge de l'audience de jugement, B______ a, par l'entremise de son Conseil, déposé des conclusions en indemnisation sollicitant le versement de CHF 105'600.- avec intérêts à 5% l'an dès le 14 février 2025, à titre de détention injustifiée.
Il a également produit une série de documents donc certains sur la sexsomnie, desquels il ressort notamment qu'une personne atteinte de cette affection n'a pas de souvenirs de ses agissements à son réveil.
a.c. Lors de l'audience de jugement, A______ a indiqué qu'elle se sentait stressée et avait la boule au ventre et à la gorge. Elle se sentait impressionnée.
Avec le temps, les souvenirs devenaient vagues. Le flashback qu'elle avait eu était plus sensoriel qu'imagé. Elle se souvenait d'une pièce sombre avec un rayon de lumière contre une paroi. Elle avait réalisé qu'elle se trouvait chez elle en raison de la sensation de ses genoux ainsi que de sa poitrine sur le matelas, qu'elle avait reconnu. Elle avait crié "j'ai mal, arrête" tout en pleurant, et avait senti une force qui l'avait plaquée contre le matelas, alors qu'elle avait sa poitrine et ses genoux en contact avec le matelas, et la partie de derrière en l'air. Elle avait aussi entendu la voix familière du prévenu qui lui disait "laisse-toi faire" en espagnol, ce qu'il avait répété à plusieurs reprises. Elle avait ressenti une pression ainsi qu'une forte douleur anale, comparable à une brûlure. Il lui avait paru évident que si elle avait ressenti une pression au niveau de l'anus, cela signifiait que quelque chose était rentré dans son corps.
S'agissant de l'apparition de son flashback, A______ avait d'abord eu envie de vomir, ce qui lui avait donné envie d'aller à la selle. Lorsqu'elle s'était assise sur les toilettes et avant que les selles ne sortent, elle avait ressenti la douleur et c'est à ce moment qu'elle avait eu le flashback.
Vu son absence de souvenirs de la soirée, elle s'était demandée si elle n'avait pas imaginé son flashback, cependant en voyant le sang et en ressentant la douleur similaire à celle de son flashback aux toilettes, cela avait confirmé qu'elle ne s'était pas imaginée le flashback, étant précisé qu'elle n'avait jamais ressenti une telle sensation ou une douleur similaire auparavant.
En sortant des toilettes, elle avait volontairement agi comme si rien ne s'était passé afin d'obtenir plus d'informations. Elle n'avait pas de téléphone et avait très peur. Elle ne savait pas ce qu'il s'était passé et elle n'avait pas voulu alarmer B______ et qu'il s'enfuie ou lui fasse du mal. A______ était allée dans le lit car B______ avait insisté pour qu'elle se recouche et il avait suivi A______ partout dans l'appartement, étant précisé que le dossier du canapé les séparait et qu'elle n'était pas en contact direct avec B______ à ce moment-là. Elle lui avait alors proposé qu'il se couche en prétextant qu'il s'était occupé d'elle toute la nuit. Il avait tapoté sur le lit en disant à A______ de venir se coucher à son tour. Elle était paniquée et tétanisée, de sorte qu'elle avait suivi les ordres de B______.
A______ a indiqué qu'elle n'avait pas le souvenir d'avoir embrassé G______ durant la soirée. Il y avait une ressemblance physique entre son cousin et son compagnon, alors que le prévenu n'avait rien à voir avec celui-ci et que rien n'attirait A______ chez B______ de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir imaginé les perceptions relatives au flashback. S'agissant du flashback, même si elle avait douté de la véracité de ce dernier, son corps n'avait pas menti.
Elle n'avait aucun souvenir de l'épisode durant lequel B______ s'était couché sur elle alors qu'elle dormait pour l'empêcher qu'elle ne se frappe la tête contre le mur, et elle ne le mettait pas en lien avec son flashback. Elle ne faisait pas non plus de lien avec le récit du prévenu car son récit n'expliquait pas la présence de bleus ayant la forme de doigts sur les fesses de A______. Par ailleurs, lorsque A______ avait demandé à B______, le lendemain matin, ce qu'il s'était passé, ce dernier lui avait uniquement parlé des évènements durant la fête.
A______ a indiqué qu'elle avait questionné B______ au sujet de la soirée, et que ce dernier lui avait expliqué qu'elle était allée vomir et qu'il avait dû la rediriger vers les toilettes. A______ a précisé qu'il s'était écoulé environ 1 heure entre le moment où elle était sortie des toilettes et avait questionné B______, et le moment où elle s'était couchée aux côtés de B______ dans le lit.
Elle avait cherché à avoir des explications. A______ a indiqué qu'à cette époque, le lien avec sa famille était fragile. Elle s'était rendue à cette fête pour renouer avec sa famille. Les conséquences de ce qu'avait pu faire B______ étaient suffisamment graves pour qu'elle ressente le besoin d'être sûre à 100% de ce qui s'était passé avant d'agir. Elle n'avait pas simplement quitté l'appartement car elle avait plus à perdre que lui. Si elle l'avait accusé sans suffisamment de preuves, B______ serait passé pour la personne exemplaire au regard de la zizanie qu'elle avait causé à la fête la veille. Elle était passée par plusieurs stades: la peur et l'envie de savoir. Elle avait préféré rester et jouer à la naïve. A______ était par ailleurs sortie fumer et avait exagéré auprès de B______ en lui disant que cela allait l'endormir, étant précisé que même sur le balcon il ne l'avait pas laissée sortir. Elle avait essayé de quitter l'appartement discrètement mais elle n'y était pas parvenue.
Lorsqu'elle s'était couchée aux côtés de B______, elle n'avait pas fait semblant de dormir. Elle avait d'abord eu les yeux grands ouverts puis elle les avait fermés après que B______ lui ait dit de le faire et de se rendormir. En raison de la peur qui l'avait tétanisée, A______ n'avait pas réagi aux premiers coups de bassin de B______. A______ a précisé qu'elle s'était changée tout en gardant le même string que la veille.
Lorsque B______ avait demandé A______, alors qu'il masturbait cette dernière, si elle appréciait, elle était tétanisée.
Lorsque C______ était arrivée dans l'appartement, A______ n'avait pas voulu alerter sa tante car elle n'avait pas voulu prendre le risque de ne pas être crue au vu de sa situation et de la capacité de B______ à mentir. Elle avait toutefois essayé de faire comprendre à C______ qu'il s'était passé quelque chose. Elle n'avait pas pu dire directement à C______ ce qu'il s'était passé et elle avait voulu éviter toute forme de violence, qu'elle soit physique ou verbale, qu'elle provienne de B______ ou de sa famille à elle.
A______ a indiqué ne pas avoir de souvenir quant au fait qu'elle aurait fait la bise, ou non, à B______ en sortant de la voiture devant la permanence.
A______ a déclaré que sa santé mentale avait été très impactée par les faits. Son caractère ainsi que sa personnalité avaient subi des modifications. Elle était en "hyper vigilance" envers tous les individus. Elle évitait les hommes et souffrait de pensées intrusives qui l'amenaient à se gratter le visage devant le miroir pendant des heures. Elle faisait constamment des cauchemars et avait des insomnies. Tout de suite après les faits, elle avait cherché un stage et avait débuté un emploi dans un atelier-vente de couture. Cependant, elle arrivait souvent en retard, ne se réveillait pas et était incapable d'être en contact avec la clientèle de sorte qu'elle avait été licenciée. Après les faits, elle avait accouché, mais elle n'avait pas pu profiter pleinement de la maternité. Elle avait manqué des rendez-vous et le lien avec son fils s'était péjoré du fait de son état de santé. Elle ressentait de l'anxiété à l'arrivée de la nuit, ce qui lui causant des insomnies.
Au jour de l'audience, elle ressentait de la colère et de la douleur.
a.d. En amont de l'audience de jugement, A______ a, par l'intermédiaire de son Conseil, déposé des conclusions civiles tendant notamment au versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 27 août 2023.
A l'appui de ses conclusions civiles, elle a entre autres produit une attestation des HUG, laquelle indiquait que lors d'un entretien du 11 septembre 2023, A______ présentait des symptômes anxieux importants en lien avec l'agression sexuelle qu'elle avait subie de la part de son oncle, et que cette agression avait eu un impact majeur sur les relations intra-familiales.
a.e. D______, mère de A______, entendue en qualité de témoin, a déclaré que le comportement de sa fille avait changé après les faits. A______ était devenue très craintive et prenait peur dès que la nuit tombait. D'après D______, A______ s'était renfermée sur elle-même au point qu'elle ne voulait même plus sortir pour voir son fils. De longues périodes s'écoulaient entre chacune des visites de A______. Elle n'avait pas voulu aller consulter un psychiatre malgré la recommandation de sa mère. D______ a indiqué qu'elle avait constaté une dégradation de l'état physique de A______, laquelle était devenue trop mince du fait qu'elle ne mangeait pas. Le visage de cette dernière était recouvert de boutons.
Bien que A______ souffrait déjà de problèmes émotionnels, D______ a indiqué que ces problèmes s'étaient empirés après les faits. A______ était toujours sur la défensive et était devenue quasiment paranoïaque.
Par ailleurs, D______ avait constaté que bien que sa fille était présente physiquement, elle était en réalité absente, et il était tout le temps nécessaire de lui répéter les choses.
Depuis la naissance de son second enfant, A______ faisait beaucoup d'efforts, bien que la dissociation et les angoisses perduraient. La grossesse de A______ avait été très difficile et elle n'arrivait pas à accepter cet enfant. Cette dernière avait, par ailleurs, repris contact avec son fils ainé et le voyait désormais plus souvent.
D______ a indiqué que l'angoisse ressentie par A______ venait de la peur que cette dernière éprouvait de se faire attaquer. A______ ne se sentait plus en sécurité et éprouvait le besoin d'être au téléphone avec sa mère lorsqu'elle rentrait chez elle afin d'être rassurée.
La procédure pénale était très difficile pour A______, laquelle ne comprenait pas pourquoi une personne qu'elle avait tant admirée et aimée avait fait cela. A______ éprouvait de la culpabilité de ne pas avoir de souvenirs. Elle avait des flashs mais elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, ce qui l'angoissait beaucoup.
D______ a indiqué que A______ n'avait pas eu une vie facile, notamment du fait qu'elle était venue en Suisse très jeune, que ses parents avaient dû travailler et n'avaient pas toujours été présents avec elle. A______ avait subi des attouchements durant son enfance, ce qui devait nécessairement avoir eu un impact sur sa vie.
a.f. U______, fille de B______ et entendue en qualité de témoin, a déclaré que son père était un homme respectueux, aimable et qui aimait aider. Il lui avait transmis ces valeurs, que ce soit le respect, la discipline, l'amabilité, la responsabilité et de traiter les autres comme on aimerait être traité. B______ avait toujours témoigné de l'amour pour elle et avait toujours eu une bonne relation avec sa mère et elle.
U______ a indiqué que l'arrestation de B______ avait été très difficile pour elle et sa mère. Cette dernière avait été très mal car la maladie dont elle souffrait avait empiré. Pour U______, il avait été difficile de laisser de côté B______ pour s'occuper de sa mère, qu'elle avait dû hospitaliser.
D. B______, ressortissant colombien, est né le ______ 1976 à Cali, en Colombie. Il est marié et a une fille de 22 ans qui vit en Colombie avec son épouse.
Il a obtenu une maturité en Colombie, puis a étudié de 2022 à mars 2023 pour obtenir un diplôme de coach sportif en Colombie.
En Colombie, il a travaillé en qualité de garde du corps pour la société V______ jusqu'en 2020. En 2020, il lui a été diagnostiqué une maladie et il perçoit, depuis lors, une rente d'invalidité à 75% d'un montant mensuelle d'environ CHF 261.-. Au jour de l'audience, il ne perçoit plus cette pension, du fait qu'en détention, il n'a pas pu signer une preuve de vie. Il n'est toutefois pas en mesure de déterminer depuis quand il ne perçoit plus ladite pension.
Il est arrivé à Genève par avion le 6 juin 2023 pour voir sa famille et pour trouver un travail en Europe. Il n'a pas de nouvelles de sa demande de permis en Espagne.
A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ n'a aucun antécédent. L'intéressé dit n'avoir pas été condamné ailleurs.
A sa sortie de prison, il souhaite trouver du travail et rentrer en Colombie.
Culpabilité
1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5, 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1).
Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2).
2.1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.
Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1).
2.1.2. Le 1er juillet 2024, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions en matière de viol, de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de commission d'une de ces infractions en commun.
2.2. En l'espèce, le droit en vigueur au moment des faits est applicable, le nouveau droit n'étant pas plus favorable au prévenu.
3.1.1. Selon l'art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 189 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 169 ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2 ; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1 ; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 et l'arrêt cité ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 précité consid. 1.2 ; 6B_488/2021 précité consid. 5.4.1 ; 6B_367/202 précité consid. 2.2.1).
La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 précité consid. 2.1 ; 6B_995/2020 précité consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos, ainsi que la presser contre un mur ou la forcer à entrer dans une cabine téléphonique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; 6B_995/2020 précité consid. 2.1 ; 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1 ; CR CP II-QUELOZ/ILLÀNEZ, art. 189 CP N 30).
S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4; 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre son refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2 ; 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.5 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1).
L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3).
3.1.2. L'art. 191 aCP dispose que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues ou hypnose; CR, Code Pénal II, no 9 ad art 191 CP). À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2). Il s'agit donc uniquement de déterminer si, en raison de son état, la victime est ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle est ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permet de s'y opposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.1). Une telle incapacité de résistance peut déjà être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (Herabsetzung der Hemmschwelle ; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait, soit s'en accommode (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (P. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).
Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016, consid. 1.1.3 et 1.2.1).
3.1.3. A teneur de l'art. 193 al. 1 aCP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. L'infraction suppose que la victime se trouve dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur.
La détresse constitue un sentiment d'abandon, de solitude ou d'impuissance qu'une personne éprouve dans une situation difficile et angoissante, un état de crise interne caractérisé par le désespoir ou la peur. Ce sentiment peut naître d'une situation économique, matérielle, financière, sociale ou morale. L'état de détresse peut être objectif ou subjectif. Dans le deuxième cas, il suffit que la victime se sente en proie à un grave accablement. Parce qu'elle se sait, ou se croit, dans un tel état, la victime perd, en effet, l'assurance qui lui permettrait de refuser les sollicitations de l'auteur. Si la situation de détresse faisait objectivement défaut au moment des faits, le juge doit examiner avec une attention particulière dans quelle mesure l'auteur avait conscience du sentiment (personnel) de détresse de la victime. La limite entre le libre consentement et la position d'abus de détresse d'une personne peut être difficile à tracer. Chaque cas s'apprécie in concreto (CR CP II-Queloz/Meylan, art.193 CP, nos 8-10).
La victime est dépendante au sens de CP 193 lorsque, en raison d'une des circonstances mentionnées par la loi, elle n'est pas libre et qu'elle est par conséquent objectivement, voire même seulement subjectivement à la merci de l'auteur de l'infraction. N'importe quelle situation d'infériorité ne suffit pas.
Le lien en cause doit être suffisamment intense pour créer une situation inégale, de soumission du côté de la victime et de domination du côté de l'auteur. Pour qu'il y ait lien de dépendance, la liberté de décision de la victime doit être considérablement limitée; une incapacité de résistance momentanée suffit pour que l'infraction soit consommée. Selon CP 193, le lien de dépendance peut résulter des « rapports de travail » ou être « de toute autre nature ». Dans ce dernier cas, il s'agit de n'importe quel autre lien propre à créer la dépendance mais non fondé sur les rapports de travail ou la détresse. Mais on ne peut pas conclure automatiquement à l'existence d'un tel lien entre un supérieur et une collaboratrice subordonnée (CR CP II-Queloz/Meylan, art. 193, nos 14-16).
La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 IV 114 consid. 1). Un tel lien peut également découler de la détresse économique ou morale, du besoin de stupéfiants ou encore de toute autre situation où une personne assume une position de mentor, notamment pour des occupations de temps libre. La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.1 et les références citées).
Il ressort de la casuistique que le Tribunal a reconnu un prévenu coupable d'abus de la détresse pour avoir sollicité son hôte sexuellement, étant précisé qu'en plus de tenir compte du fait que le prévenu avait eu conscience de la vulnérabilité et de la précarité de l'adolescent, il a admis qu'il exerçait sur ce dernier un ascendant en raison du fait qu'il était de quarante ans son aîné (Jugement du Tribunal JTCO/107/2014 du 10 septembre 2014 dans le cadre de la procédure P/1655/2013).
Une situation de détresse ou un lien de dépendance ne suffit pas. L'auteur doit encore tirer profit, de l'une ou de l'autre, pour obtenir des faveurs sexuelles. Il doit exister un lien de causalité entre l'état de détresse ou de dépendance et le consentement (vicié) de la victime à un acte d'ordre sexuel. L'auteur doit avoir utilisé consciemment cette diminution de capacité au détriment de la victime. L'abus de détresse ou de dépendance n'est pas clairement délimité. Les frontières ne sont, dès lors, pas toujours faciles à tracer (CR CP II-Queloz/Meylan, art. 193, no 18).
L'art. 193 CP est réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre (Arrêt du TF 6B_1175/2017, consid.1.2). L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art. 189 et 190 CP) et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, N. 9 à 11 ad art. 193 CP).
Au plan subjectif, l'intention est exigée. L'auteur doit savoir ou tout au moins prendre en compte que la personne ne se soumet à l'acte qu'en raison de sa dépendance (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119 et les réf.). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1).
Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 - relatif à l'art. 129 CP - avec la jurisprudence et la doctrine citées).
3.2.1 En l'espèce, s'agissant du contexte des faits, il ressort des déclarations de l'ensemble des personnes entendues à la procédure que, lors d'une fête de famille en France le soir des faits, la plaignante a fait ce qui a été décrit comme une crise subite et violente au cours de laquelle elle a pleuré, crié et s'en est prise physiquement et violemment à elle-même, à des tiers et à des objets sans qu'il ne soit possible de la raisonner.
L'état de la plaignante était si préoccupant aux yeux des personnes présentes qu'il a été question de l'hospitaliser, ce à quoi il a été renoncé pour des motifs étrangers à l'état de la plaignante.
Ces mêmes personnes et en particulier la tante C______ de la plaignante, son cousin G______ et le prévenu ont considéré que la plaignante ne pouvait pas rester seule.
Après avoir ramené la plaignante chez elle, les précités ont confié au prévenu le soin de rester avec la plaignante pour veiller sur elle durant la nuit.
L'état de crise de la plaignante a perduré à tout le moins jusqu'à ce qu'elle soit ramenée chez elle puisque tous ont décrit qu'elle avait encore été violente dans la voiture et qu'il avait fallu la soutenir jusqu'à son lit.
Tant le prévenu que G______ ont déclaré que lorsqu'ils avaient déposé la plaignante sur son lit, habillée, celle-ci s'était endormie.
La version des parties diverge sur ce qu'il s'était passé durant la nuit.
La plaignante soutient que, le lendemain matin, en se rendant à la selle, elle avait ressenti une vive douleur à l'anus, eu un flash-back et observé qu'elle saignait de l'anus. Selon son flash-back: alors qu'elle était couchée sur le ventre, dans son lit, et qu'elle dormait, elle s'était sentie plaquée sur son lit, avait ressenti une vive douleur à l'anus et des va-et-vient comme si on la frappait à cet endroit, elle avait pleuré et crié et avait dit d'arrêter et la voix du prévenu lui avait dit de se laisser faire.
Le prévenu a nié tout acte d'ordre sexuel avec la plaignante durant la nuit. Tout au plus a-t-il expliqué qu'à deux reprises, il avait dû maîtriser la plaignante sur son lit – en particulier une fois en se couchant de tout son poids sur elle – car elle faisait à nouveau une crise et se frappait contre le mur.
Les parties s'accordent sur le fait que, le lendemain matin, il y a eu un rapport d'ordre sexuel alors qu'elles se trouvaient toutes deux en position "cuillère" sur le lit de la plaignante.
Leur version diverge quant à la nature de ce rapport.
La plaignante soutient qu'il lui a été imposé par le prévenu: alors qu'elle était consciente et éveillée – mais qu'elle feignait de dormir – le prévenu lui avait donné des coups de bassin contre ses fesses à moitié dénudées puis avait inséré l'un de ses doigts dans sa vulve en lui demandant si elle aimait cela, ce à quoi elle avait répondu non, le prévenu s'étant alors excusé et arrêté.
Le prévenu soutient que c'est la plaignante qui lui a imposé ce rapport et qu'il s'est laissé faire: la plaignante s'était frottée à lui puis s'était masturbé l'anus puis l'avait masturbé lui et avait enfin frotté son pénis entre ses fesses jusqu'à ce qu'il éjacule.
Les faits ayant eu lieu en huis-clos, le Tribunal se trouve dans une situation de « parole contre parole ».
Il a donc procédé à une appréciation de la crédibilité des déclarations des parties, en en évaluant la cohérence interne ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier.
Déclarations de la plaignante:
3.2.2. Le Tribunal relève ce qui suit s'agissant des déclarations de la plaignante.
3.2.2.1. La plaignante a été de manière générale constante, quel que soit son interlocuteur (proches, police, légistes ou Ministère public), s'agissant de son "black-out" durant la soirée, des circonstances de son flash-back le lendemain matin et de l'enchaînement des actes d'ordre sexuel du matin.
Elle a néanmoins varié à l'audience de jugement, en soutenant qu'elle n'avait pas fait semblant de dormir au moment des faits du matin, alors qu'elle avait soutenu le contraire à la procédure.
3.2.2.2. S'agissant en particulier des faits de la nuit, ses souvenirs se limitant à un flash-back, la plaignante a pu donner des détails des faits, tels sa position sur le lit ou les paroles du prévenu.
Elle a en effet fait état de sensations, tels la pression sur son anus, le mouvement de "va-et-vient", l'impression que des coups étaient portés sur son anus et de la douleur ou encore la sensation de son matelas et la vision d'un rayon de lumière.
Elle a fait preuve de réserve, déclarant qu'elle ne pouvait affirmer ce avec quoi elle avait été pénétrée ou faisant état des doutes qu'elle avait eus sur la fiabilité de son flash-back au matin.
Ceci étant, la question de la fiabilité d'un flash-back peut se poser compte tenu de l'état second de la plaignante le soir des faits et ses perceptions peut-être biaisées dans cet état, exemplifiées par le fait qu'elle ait embrassé son cousin en le prenant pour son ami intime durant la soirée à ______ [France].
Pour le reste, si la description du flash-back, soit des évènements de la nuit, est cohérente en soi, c'est le comportement de la plaignante après le flash-back qui peut interroger.
On peut concevoir, vu ses doutes sur ce qu'il s'était passé durant la nuit et sa peur d'accuser le prévenu à tort et de faire exploser la famille, qu'en sortant de la salle de bains – soit directement après son flash-back – la plaignante n'ait pas quitté l'appartement et se soit rendue au contact du prévenu alors qu'elle le considérait à ce moment comme son possible abuseur.
Il peut paraitre en revanche incohérent que la plaignante, si elle se sentait réellement en danger comme elle a dit l'être, soit ensuite allée jusqu'à se coucher à côté de son possible abuseur et ait reproduit une situation (faire semblant de dormir) qui – selon son propre flash-back – avait généré le premier abus durant la nuit.
3.2.2.3. Pour ce qui est de la crédibilité intrinsèque des déclarations de la plaignante en lien avec les faits du matin, la plaignante a donné un récit très détaillé sur l'enchaînement des actes du prévenu et ses réactions, en particulier la description précise de la masturbation vaginale (3 tours dans le sens des aiguilles d'une montre) ainsi que sur leurs échanges verbaux.
La plaignante a décrit ses sensations relatives aux mouvements du prévenu sur le lit, alors qu'il était dans son dos ou ses sensations lorsque le prévenu a tenté de baisser son short à elle.
Son récit est modéré dans la mesure où elle a admis avoir été consciente au moment des faits et a décrit que le prévenu s'était arrêté lorsqu'elle le lui avait demandé, sans faire état d'aucun acte de violence par exemple.
Son récit des faits du matin est cependant peu cohérent dans la mesure où la plaignante – qui a décrit déjà considérer à ce moment que le prévenu puisse l'avoir pénétrée analement durant son sommeil – explique ne pas avoir réagi lorsque le prévenu a commencé à agir en lui donnant des coups de bassin contre les fesses. Il en va de même du fait que la plaignante a décrit que le prévenu lui avait demandé durant les actes du matin si les caresses digitales qu'il lui prodiguait lui plaisait et s'était arrêté lorsqu'elle lui avait répondu par la négative alors même qu'à teneur de son flash-back le précité avait agi durant la nuit en profitant de son incapacité à s'opposer aux actes.
Il semble en outre incohérent que la plaignante décrive qu'une fois sa tante arrivée, elle ait tenté de lui faire comprendre que quelque chose n'allait pas, sans pour autant le lui dire clairement alors qu'elle aurait eu la possibilité de le faire sans craindre que le prévenu ne puisse s'en rendre compte.
3.2.2.4. Quant au processus de dévoilement, certes, la plaignante n'a rien dit à sa tante dans l'appartement alors qu'elle en aurait eu la possibilité, ne serait-ce qu'en parlant de son désir de quitter les lieux. Elle n'a rien dévoilé non plus lorsqu'elle s'est rendue ensuite dans une permanence médicale.
Cependant, dans les heures qui ont suivi les faits, elle s'est livrée en des termes similaires à ce qu'elle a dit à la procédure à deux amies et à son père, ceux-ci ayant décrit qu'elle avait pleuré, puis est allée porter plainte à la police après que ses proches le lui aient conseillé.
3.2.2.5. Quant aux conséquences directes des faits sur la plaignante, elles sont difficiles à évaluer, vu les troubles antérieurs aux faits dont souffrait déjà la plaignante, vu les déclarations de la plaignante elle-même en cours de procédure, vu les déclarations de certains tiers entendus – à l'image de son ami intime, lequel ne fait pas état de conséquences des faits sur sa compagne – et vu les certificats médicaux produits, qui ne font pas de distinction entre l'état de santé de la plaignante avant et après les faits.
3.2.2.6. Enfin, le Tribunal ne voit pas de bénéfice secondaire que la plaignante pourrait avoir eu à accuser faussement le prévenu, au contraire, compte tenu de sa position fragile au sein de la famille ainsi que du risque de se voir mettre de côté et de ne pas être crue face à cet homme bien considéré par tous.
Déclarations du prévenu:
3.2.3. Le Tribunal relève ce qui suit s'agissant des déclarations du prévenu.
3.2.3.1. Sur les faits de la nuit, le prévenu a été constant sur le fait qu'il avait dû calmer la plaignante à deux reprises sur son lit alors qu'elle faisait une crise.
Il a néanmoins varié sur le moment de ces épisodes, déclarant tantôt que c'était avant et tantôt après que la plaignante soit allée aux toilettes.
Il a livré un récit relativement détaillé de ces deux épisodes, en distinguant ce qu'il avait dû faire lors du premier et du second et en donnant des détails sur la position de son corps pour maintenir la plaignante.
Son récit est cohérent avec l'attitude de la plaignante lors de la soirée précédent les faits, dans la mesure où toutes les personnes présentes ont dit qu'il avait fallu contenir la précitée car elle se frappait la tête. Son discours est également cohérent avec le rôle qui lui avait été confié, soit de veiller sur la plaignante chez elle.
3.2.3.2. Sur les faits du matin, le prévenu a varié dans ses déclarations.
Lors de sa première audition de police, il a d'abord nié tout acte d'ordre sexuel avec la plaignante avant d'admettre un acte consenti – durant la même audition – une fois confronté aux déclarations de la plaignante.
On peut s'étonner de ces dénégations en début d'audition de police, dans la mesure où il était assisté d'un avocat et où il connaissait les faits graves qui lui étaient reprochés dès le début de son interrogatoire, même si on peut imaginer que le caractère immoral – à ses yeux – de ce qu'il avait fait et les conséquences sur sa famille aient pu le retenir.
Son récit des faits du matin est détaillé mais le prévenu s'est contredit sur plusieurs éléments, soit notamment sur la main avec laquelle la plaignante lui avait pris le bras pour le poser sur elle, sur le fait que la plaignante portait encore son short – ou pas – lorsqu'elle s'était masturbée l'anus, sur le fait qu'il était endormi – ou pas – lorsque la plaignante avait commencé à se frotter à lui ou encore sur ce qu'il avait compris lorsque la plaignante lui aurait dit de garder le silence, soutenant tantôt que c'était en relation avec la drogue, l'acte d'ordre sexuel ou les deux.
Le Tribunal questionne par ailleurs la vraisemblance que la plaignante se soit masturbé l'anus avec de longs faux ongles, alternativement avec sa main droite, dont un des ongles était arraché et la faisant souffrir au point de se rendre à la permanence.
Il parait en outre impossible que la plaignante ait pu sortir d'une seule main le sexe du prévenu de son short serré à la taille et il est peu crédible que le prévenu n'ait pas fait usage de ses mains – comme il le soutient – tout au long des faits du matin.
Enfin, si – comme il le soutient – le prévenu avait adopté une posture protectrice de la plaignante au moment des faits, il apparait absolument incohérent qu'il n'ait pas directement repoussé la précitée lorsque celle-ci a prétendument commencé à se frotter à lui, vu le caractère immoral – que le prévenu admet lui-même – de tels actes compte tenu des liens familiaux des parties et l'état de la plaignante.
3.2.3.3. Sous l'angle de sa crédibilité intrinsèque, le Tribunal relève enfin que le prévenu n'a pas hésité à jeter l'opprobre sur la plaignante au cours de la procédure, ce qui dessert sa crédibilité, déclarant que de manière générale elle aimait qu'on la touche, qu'elle avait un comportement sexuel peu commun étant petite déjà (se frotter les parties à des coussins) ou en laissant entendre que la plaignante l'avait dénoncé faussement pour percevoir l'aide sociale.
3.2.4. En somme, à ce stade, se livrant à une appréciation de la crédibilité intrinsèque des déclarations des deux parties, le Tribunal relève que celles de la plaignante sont plus constantes que celles du prévenu mais que toutes deux manquent de cohérence.
3.2.5. Confrontant les déclarations des parties aux différents éléments extérieurs, le Tribunal relève ce qui suit:
3.2.5.1. Préalablement et contrairement à la défense, le Tribunal ne fait aucun rapprochement entre le comportement de la plaignante et la sexsomnie, dans la mesure où – à teneur de la littérature produite – une telle affection implique de n'avoir aucun souvenir de son comportement à son réveil, alors que la plaignante dit en avoir eu.
3.2.5.2. Ensuite, plusieurs éléments tendent à étayer la version du prévenu exclusivement.
Il en va ainsi de la personnalité du prévenu, décrit par tous ses proches comme un homme droit au-dessus de tout reproche et, par les experts, comme timide et ayant de la difficulté à s'affirmer, ce qui ne correspond pas au comportement qui lui est reproché.
Dans le même sens, l'échange de messages entre le prévenu et C______ atteste du fait que le prévenu se sentait le devoir de veiller sur la plaignante durant son sommeil, à tout le moins lorsque les messages ont été échangés, sans pour autant que cet état d'esprit protecteur soit incompatible avec les faits reprochés.
Les troubles préexistants de la plaignante ainsi que son état et comportement durant la soirée conduisent quant à eux à s'interroger sur la fiabilité de son "flash-back" et crédibilisent le fait que le prévenu ait pu devoir intervenir pour la maîtriser dans son sommeil.
Quant aux résultats des prélèvements biologiques sur la vulve de la plaignante, ils n'ont pas révélé la présence de l'ADN du prévenu alors que la plaignante a décrit que celui-ci avait introduit son doigt dans sa vulve et fait trois tours dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui était de nature à laisser une trace ADN, sans pour autant le garantir. En ce sens, cet élément ne corrobore pas la thèse de la plaignante mais ne l'exclut pas non plus.
Quant aux constatations de C______ dans l'appartement le matin des faits, elles contredisent la plaignante qui dit lui avoir fait des signes ostentatoires de nature à l'alarmer alors que C______ dit ne rien avoir observé d'étrange.
3.2.5.3. Certains éléments vont dans le sens tant des déclarations de la plaignante que de celles du prévenu.
Il en va ainsi des traces biologiques retrouvées sur l'anus de la plaignante et sur le tissus inter-fessier de son string, lesquels ont révélé l'ADN du prévenu et des traces de sperme.
Quant à l'absence de sang lors du toucher rectal opéré au moment du constat de lésions traumatiques, cet élément ne permet pas de corroborer la version de la plaignante, sans pour autant corroborer celle du prévenu, l'épanchement de sang ayant très bien pu se tarir entre le passage aux toilettes de la plaignante au matin des faits et l'examen mené par les légistes.
Quant aux prélèvements dans le canal anal de la plaignante, ils n'ont pas permis d'obtenir d'ADN et ont révélé que la probabilité que du sperme s'y trouve était de 25% – respectivement de 75% que du sperme ne s'y trouve pas – étant toutefois relevé que la présence d'un spermatozoïde dans le canal anal de la plaignante est avérée puisqu'un spermatozoïde y a été prélevé et observé au microscope. Les proportions retenues par le CURML, sans explication complémentaire, ne permettent d'exclure aucune des deux versions. Le Tribunal considère toutefois que les proportions retenues (25%) et l'absence d'ADN pourraient s'expliquer par le fait que, le matin, la plaignante est allée à la selle et qu'elle s'est ensuite essuyée.
Enfin, le prévenu a jugé important d'écrire durant la nuit des faits à la tante C______ "Solo se levanto a vomitar y se la lleve a la cama y alli esta" (B-59; "Elle s'est uniquement levée pour vomir et je l'ai ramenée au lit et voilà") – soit un évènement qu'il a décrit à la procédure comme étant connexe au fait que la plaignante avait fait une crise et qu'il avait dû la maîtriser – mais sans pour autant évoquer ces deux épisodes de crise et de contrainte par message, alors que cela apparait comme un élément marquant dont le prévenu aurait nécessairement dû faire état par message dans la mesure où il a fait un compte-rendu détaillé à son interlocutrice de tout ce qui s'était déroulé dans l'appartement jusqu'à ce qu'il s'endorme alors qu'il devait veiller sur elle.
Une telle omission tendrait à discréditer la thèse du prévenu selon laquelle il avait dû maîtriser la plaignante durant la nuit.
Ceci étant, selon la tante C______, le prévenu lui a relaté l'évènement le lendemain de vive voix (C-119,120), ce qui doit amener à relativiser la portée de son omission par message.
Dans la mesure où ce que le prévenu a dit de cet évènement à la tante C______ correspond à la description qu'il en a faite à la procédure et est compatible avec une partie du flash-back relaté par la plaignante, cet élément apparait finalement comme neutre dans l'appréciation de la crédibilité de chacune des parties.
3.2.5.4. D'autres éléments enfin étayent la version de la plaignante exclusivement.
Il en va premièrement ainsi des prélèvements sur l'élastique ventral du string de la plaignante qui ont révélé la présence de l'ADN du prévenu alors que celui-ci a soutenu à la procédure ne jamais l'avoir touché.
Quant au témoignage de l'ami intime de la plaignante, il apparait central dans la mesure où il décrit de façon détaillée et contextualisée – et partant crédible – que la plaignante ne supporte pas qu'on lui touche l'anus. En cela, il parait absolument invraisemblable – contrairement à ce qu'a soutenu le prévenu – que, le matin des faits, la plaignante se soit masturbée l'anus et ait frotté le pénis du prévenu contre son anus.
Il est par ailleurs admis par le prévenu et établi par le constat de lésions traumatiques que, le soir précédent les faits, la plaignante s'était arraché l'ongle du pouce droit, ce qui avait nécessairement dû lui causer de fortes douleurs, en attestent les déclarations de la précitée à cet égard et le fait qu'elle se soit rendue à une permanence médicale pour se faire soigner le pouce juste après les faits. Une telle blessure est ainsi de nature à exclure que la plaignante ait pu faire usage de cette main – contrairement à ce que le prévenu a soutenu – pour sortir le pénis du prévenu de son caleçon ou se masturber l'anus.
Enfin, les trois fissures anales mises en évidence par le constat de lésions traumatiques ont été qualifiées de "fraiches" par les légistes et dès lors temporellement compatibles avec les faits décrits ainsi que compatibles avec une pénétration anale – telle que décrite par la plaignante – ou le passage de selles dures, ce que la plaignante a exclu.
S'agissant de l'hypothèse du passage de selles dures, seules les déclarations de la plaignante permettent de l'exclure, mais ces déclarations sont crédibles car elles ont été faites avant le constat de lésions traumatiques et que ledit constat n'a pas révélé de cicatrices révélatrices de lésions dues à une constipation chronique.
Quant aux autres hypothèses évoquées à la procédure. Premièrement, l'examen des légistes n'a révélé aucun signe révélateur d'une maladie (fissures antérieures cicatrisées, inflammation du canal anal) pouvant expliquer la présence de fissures anales fraîches, la jéjunite dont souffre la plaignante étant une maladie de l'intestin grèle. Deuxièmement, un rapport anal avec un tiers est exclu vu les déclarations de l'ami intime de la plaignante et l'aspect "frais" des fissures observées. Troisièmement, la possibilité que la plaignante se soit causé elle-même trois fissures en se masturbant l'anus à cause de ses ongles longs n'a pas été formellement exclue par les légistes mais elle peut cependant l'être au regard des déclarations de l'ami intime de la plaignante, de la blessure de cette dernière au pouce droit et du fait qu'aucune fissure cicatrisée – révélatrice d'une telle pratique – n'a été observée par les légistes.
Les trois fissures anales observées tendent ainsi à confirmer la pénétration anale.
3.2.6. En conséquence, le Tribunal observe que, certes plusieurs éléments soutiennent la thèse du prévenu.
Toutefois, la version de la plaignante – constante et exempte de bénéfice secondaire – n'en est pas moins étayée par un faisceau d'indices dont la valeur probante est forte. Il en va ainsi de la présence de fissures anales dont la seule cause probable est la pénétration anale dénoncée, de la probabilité que du sperme dont un spermatozoïde se soit trouvé dans le canal anal de la plaignante que seule la pénétration anale dénoncée peut expliquer, de la présence de l'ADN du prévenu sur l'élastique ventral du string de la plaignante qui ne peut s'expliquer que si le prévenu l'a touché durant les faits de la nuit ou du matin ainsi que du témoignage de l'ami intime de la plaignante tout comme de la blessure de cette dernière à la main droite qui excluent objectivement le déroulement des faits du matin tel que relaté par le prévenu.
Ce faisceau d'indices permet de tenir la version de la plaignante comme établie au-delà d'un doute raisonnable.
3.2.7. Quant à la qualification juridique des faits s'étant déroulés durant la nuit (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation), le prévenu a commencé à pénétrer la plaignante alors qu'elle était endormie, soit incapable de discernement et de résistance. En cela, les faits réalisent les conditions de l'art. 191 aCP et le prévenu en sera déclaré coupable.
Quant aux faits s'étant déroulés le matin (chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation), la plaignante n'a pas décrit de contrainte physique ou psychologique, elle a dit avoir été consciente et capable de s'opposer au prévenu – ce qui ressort d'ailleurs de son comportement lors de cette séquence – et elle n'a décrit aucune situation de détresse ou de dépendance au sens de l'art. 193 CP. Les faits ne réalisent dès lors les conditions d'aucune norme pénale et le prévenu en sera acquitté.
4.1.1. Selon l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).
Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201] et ATF 131 IV 174).
4.1.2. Les ressortissants de la Colombie titulaires d'un passeport ordinaire valable délivré par la Colombie peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de la Suisse pendant une période dont la durée est définie à l’art. 4 par. 1 (art. 3 par. 1 de l'Accord entre la Confédération suisse et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour pour les titulaires de passeports ordinaires; ci-après: l'Accord ; RS 0.142.112.632.1). Les ressortissants de la Colombie titulaires d'un passeport ordinaire valable délivré par la Colombie peuvent séjourner sur le territoire de la Suisse pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours (art. 4 par. 1 de l'Accord).
Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après un transit par un ou plusieurs Etats qui applique(nt) la totalité des dispositions de l’Acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats est considérée comme date de début du séjour (limité à 90 jours) dans cet espace et la date de sortie comme date de fin du séjour (art. 4 par. 2 de l'Accord).
4.2. En l'espèce, selon le tampon des autorités espagnoles figurant sur le passeport colombien du prévenu, lequel est valable, le prévenu est arrivé en Espagne le 6 juin 2023, date de début de son séjour dans l'espace Schengen. Le prévenu pouvait séjourner en Suisse jusqu'au 6 septembre 2023, sans quitter le territoire suisse, de sorte qu'au jour de son arrestation le 6 septembre 2023, le prévenu n'avait pas dépassé la durée du séjour autorisé.
Par conséquent, le prévenu sera acquitté de violation de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI.
Peine
5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
5.1.2. A teneur de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.
5.1.3. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée.
5.1.4. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 53).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV I consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).
5.1.5. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
5.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante.
Il s'en est pris l'intégrité sexuelle de sa nièce sur laquelle il devait veiller.
Il a agi alors qu'elle était endormie et qu'il la savait affaiblie en raison de la crise qu'elle avait subie la veille au soir et qu'elle était fragile psychologiquement.
Il a fait fi de la vulnérabilité de sa victime pour assouvir ses pulsions sexuelles. Il a agi durant la nuit par surprise alors même que sa victime criait et pleurait de douleur.
La période pénale est brève.
Les conséquences sur la plaignante sont très difficiles à évaluer mais la nature-même des actes reprochés est de nature à avoir causé des conséquences physiques et psychiques certaines sur la plaignante.
Le comportement du prévenu à la procédure est mauvais. Il a persisté à contester les faits malgré les éléments objectifs qui lui étaient présentés et a jeté l'opprobre sur la plaignante. Il s'est victimisé.
Sa prise de conscience est inexistante. Il a regretté des actes qu'il a qualifié d'immoraux mais n'a pas exprimé de regrets en relation avec les conséquences desdits actes sur la plaignante et s'est entêté à soutenir qu'il n'avait voulu qu'aider.
La situation personnelle du prévenu n'explique ni ne justifie ses agissements. Au contraire, puisqu'il avait la confiance de sa famille qui l'avait d'ailleurs accueilli en son sein durant son séjour en Europe.
Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires.
Sa responsabilité pénale est pleine et entière.
Vu la gravité de la faute, seule une peine privative de liberté entre en considération. Celle-ci sera fixée à 3 ans et est compatible avec le sursis partiel.
Le pronostic n'est pas défavorable, en particulier vu l'absence d'antécédents. Le prévenu sera dès lors mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant arrêtée à 18 mois, compte tenu de la gravité de la faute.
Expulsion
6.1.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. h CP).
6.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
6.1.3. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).
6.1.4. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS ; RS 362.0), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
L'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen, entré en vigueur pour la Suisse le 11 mai 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.1 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.1; AARP/411/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.1).
6.1.5. L'art. 21 ch. 1 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS. Le signalement dans le SIS suppose que la présence du ressortissant d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre, constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. L'art. 24 ch. 2 précise que tel est le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou qu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c).
La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (art. 21 du règlement et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1; AARP/411/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.1).
6.2. En l'espèce, le prévenu ayant été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, son expulsion est obligatoire. Ce dernier n'ayant aucune attache avec la Suisse, la clause de rigueur ne trouve pas application.
Par conséquent, le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans. Son expulsion sera inscrite dans le Système d'information Schengen (SIS), compte tenu de la peine prononcée et de sa situation personnelle, le prévenu n'ayant pas de lien particulièrement étroit avec un pays européen.
Conclusions civiles
7.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
7.1.2. Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 42 al. 1 CO précise quant à lui que la preuve du dommage incombe au demandeur.
Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
7.1.3. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018, consid. 1.1).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016, consid. 4.1).
7.2. En l'espèce, si le tableau clinique actuel de la plaignante est sombre, l'acte du prévenu apparaît ne pas en être la seule cause, au regard de l'état de la plaignante antérieur aux faits. Cependant, vu la nature de l'infraction et les conséquences étayées pour la plaignante par l'attestation des HUG et la témoin entendue, un montant de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 août 2023 sera alloué à A______ au titre du tort moral.
La plaignante sera déboutée de ses autres conclusions.
Sort des biens séquestrés
8.1. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).
8.2. Le Tribunal ordonnera la restitution à A______ des objets et vêtements figurant sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n°42624620230828.
Frais et indemnités
9.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).
Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées, ni en fonction des peines prononcées. Une certaine marge d’appréciation doit être laissée à l'autorité, dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (J. FONTANA, in CR CPP, éd. 2019, n°1 ad. art. 426).
9.1.2. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
9.2.1. En l'espèce, le prévenu, ayant été condamné du chef d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, les frais de la procédure – qui s'élèvent au total à CHF 22'582.45, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- – seront mis à sa charge à hauteur de 60 %, soit CHF 13'549.47 (art. 426 al. 1 CPP), montant qui tient compte de l'acquittement partiel prononcé. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat.
9.2.2. S'agissant des conclusions en indemnisation déposées par le prévenu, celles-ci seront rejetées, vu ce qui précède et dans la mesure où la détention d'ores et déjà effectuée est imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP).
10. Le défenseur d'office du prévenu et le conseil juridique gratuit de la plaignante ont fait l'objet d'une indemnisation par ordonnance séparée du présent jugement (art. 135 CPP).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Acquitte B______ des faits décrits sous chiffres 1.1.2. (actes d'ordre sexuel dans la matinée du 27 août 2023) et 1.1.4. (entrée et séjour illégal; art. 115 al. 1 let. a et b LEI) de l'acte d'accusation.
Déclare B______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP; actes d'ordre sexuel dans la nuit du 26 au 27 août 2023 décrits sous chiffre 1.1.1. et 1.2 de l'acte d'accusation).
Condamne B______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 533 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.
Met pour le surplus B______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP).
Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne la libération immédiate de B______.
Condamne B______ à payer à A______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 août 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus.
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n° 42624620230828 du 28 août 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP).
Condamne B______ aux 60% des frais de la procédure – qui s'élèvent au total à CHF 22'582.45, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- – soit CHF 13'549.47 (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat pour le surplus (art. 423 al. 1 CPP).
Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me Vincent LATAPIE, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).
Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me Yael AMOS, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 19'686.75 |
| Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 50.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 240.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 35.00 |
| Frais des HUG | CHF | 1'020.70 |
| Emolument de jugement | CHF | 1'500.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 0.00 |
| Total | CHF | 22'582.45 |
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Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à B______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification à A______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification au Ministère public
Paer voie postale