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Décisions | Tribunal pénal

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P/21544/2020

JTDP/629/2025 du 28.05.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.123; CP.129; CP.181; CP.180; CP.189
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 3


28 mai 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Mme A______, partie plaignante, assistée de Me E______

M. B______, partie plaignante, assisté de Me F______

M. C______, partie plaignante

contre

M. D______, né le ______ 1996, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me G______

 


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité sans circonstance atténuante de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation avec la qualification juridique qui leur est donnée, sous réserve des faits prescrits, au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 5 ans, au prononcé de l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 3 ans, à ce qu'il soit réservé un bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes et à la condamnation du prévenu au paiement des frais de la procédure.

B______ conclut à un verdict de culpabilité pour les faits visés sous chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation et persiste dans les conclusions civiles déposées.

A______ conclut à la constatation de la violation du principe de célérité, au prononcé d'un verdict de culpabilité, sans circonstance atténuante, pour les faits visés sous chiffres 1.3, 1.4 et 1.6 de l'acte d'accusation et persiste dans les conclusions civiles déposées.

D______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de menace en lien avec les faits visés sous chiffre 1.4.2 de l'acte d'accusation, de tentative de contrainte en lien avec les faits visés sous chiffres 1.3 deuxième paragraphe, 1.4.1 et 1.6 de l'acte d'accusation et conclut à son acquittement pour le surplus. En cas de verdict de culpabilité en lien avec les faits visés sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation, il conclut à ce qu'ils soient qualifiés de lésions corporelles simples. Il conclut à la constatation de la violation du principe de célérité et à une réduction de la peine en fonction, au prononcé d'une peine pécuniaire, sous déduction de la détention subie avant jugement comprenant l'imputation des mesures de substitution à raison de 10%, assortie du sursis et s'en rapporte à justice s'agissant de la durée du délai d'épreuve. Il s'oppose à son expulsion de Suisse et acquiesce sur le principe aux conclusions civiles de A______ en invitant le Tribunal à fixer l'indemnité allouée à A______ à titre de réparation de son tort moral entre CHF 1'500.- et CHF 3'000.- et une indemnité proportionnée au titre de l'art. 433 CPP. Il conclut au rejet des conclusions civiles et en indemnisation de B______ et à ce que 40% maximum des frais de la procédure soit mis à sa charge compte tenu des classements et acquittements prononcés.

EN FAIT

A. a. Par acte d'accusation du 6 septembre 2024, il est reproché à D______ d'avoir, le 10 octobre 2020, dans le renfoncement qui dessert l'allée n° 5 de la rue 1______ à Genève, frappé B______ une première fois, par derrière et par surprise, puis violemment à cinq ou six reprises au visage, notamment au niveau de la bouche et de l'oreille droite, au moyen de ses poings, tout en le saisissant par le cou, lui causant de la sorte des lésions corporelles (chiffre 1.1. de l'acte d'accusation).

Il lui est dans ces circonstances reproché de lui avoir notamment causé des lésions à l'omoplate, des hématomes au visage, une dermabrasion avec discrète tuméfaction frontale droite, deux plaies superficielles aux lèvres, des dermabrasions de bas en haut du cou à droite, des lésions au niveau de la bouche, des griffures au cou et dans le cuir chevelu, au moins quatre dents cassées, une instabilité à la dent 31, une plaie au pouce, un érythème et une tuméfaction de la région tempo-pariétale gauche, des tuméfactions et des douleurs, en particulier à la déglutition et aux épineuses, ainsi qu'une suspicion de traumatisme crânien.

En le frappant comme susmentionné, il est reproché à D______ d'avoir causé à B______ des lésions corporelles graves et permanentes, soit une perte d'audition. B______ a dû subir une opération de l'oreille. Son oreille s'infecte régulièrement. Il a subi une perte auditive de 70 % au niveau de l'oreille droite.

Après l'avoir frappé plusieurs fois violemment, il lui est également reproché d'avoir saisi B______ par le cou avec son bras, tout en continuant à le frapper, d'avoir placé le cou de B______ au creux de son propre coude et de l'avoir étranglé, serrant son cou fortement et maintenant la pression pendant deux à trois minutes, au point que B______ n'arrivait plus à respirer, lui faisant perdre connaissance, uriner contre sa volonté, tout en lui disant "moi je sais faire de la boxe, je te tue" (chiffre 1.2. de l'acte d'accusation).

En saisissant B______ au niveau du cou, en l'étranglant, en maintenant la pression pendant à tout le moins deux minutes, tout en le frappant, en empêchant l'irrigation de son cerveau et/ou le processus de respiration, en serrant suffisamment fort et suffisamment longtemps pour conduire à l'évanouissement de sa victime et à une perte d'urine de cette dernière, il est ainsi reproché à D______ d'avoir concrètement mis B______ en danger de mort imminente, agissant sans scrupule, car il était en colère contre lui en raison d'une dispute qui datait d'un ou deux jours auparavant, et alors qu'il connaissait concrètement les dangers des gestes d'étranglement pour la vie d'autrui.

Ces faits sont qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'article 123 ch. 1 CP, de lésions corporelles graves au sens de l’article 122 CP, respectivement de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l’article 129 CP.

b. Entre le mois de juillet 2020 et jusqu'au mois de février 2021, à Genève, il est également reproché à D______ d'avoir importuné de manière répétée et obsessionnelle A______, en l'appelant à réitérées reprises, parfois jusqu'à 40 fois par jour, en lui envoyant de nombreux messages via WhatsApp, SMS et Facebook, parfois des dizaines de messages par jour, en la faisant appeler par des tiers ou en utilisant les numéros de tiers pour l'appeler, en changeant de numéro lorsqu'elle le bloquait pour continuer à l'appeler (chiffre 1.3. premier paragraphe de l'acte d'accusation).

En outre, entre le mois d'octobre 2020 et jusqu'à la fin du mois de janvier 2021, à Genève, il est encore reproché à D______ de s'être présenté à réitérées reprises sur le lieu de travail et devant le domicile de l'appartement de A______, sis rue 2______ à Genève, par période tous les jours, en s'imposant, la surveillant et insistant pour entrer et connaître ses faits et gestes, ainsi que ses fréquentations, mais également en sonnant à réitérées reprises à son appartement, s'y présentant parfois tous les deux jours, et en la suivant dans la rue, agissant de la sorte afin de l'empêcher d'avoir d'éventuels contacts avec un autre homme et l'effrayant grandement (chiffre 1.3. deuxième paragraphe de l'acte d'accusation).

Il est reproché à D______ d'avoir notamment agi de la sorte dans les cas suivants:

-       le 13 décembre 2020, vers 23h, en se présentant devant sa porte palière, en y restant et en tapant sur la porte;

-       le 14 décembre 2020, à 7h30, à l'arrêt de bus "H______", en disant à A______ qu'il avait entendu, la veille pendant qu'il se trouvait devant sa porte palière, qu'elle entretenait des relations intimes avec quelqu'un;

-       le 14 décembre 2020, vers 12h, en se cachant dans les escaliers de son immeuble, puis à son arrivée en lui saisissant les poignets, en lui demandant avec qui elle était le soir précédent, et en tentant de s'imposer, sans y parvenir en raison de la présence d'un voisin;

-       le 24 janvier 2021 au soir, en pénétrant dans l'immeuble de A______ et en passant 40 minutes devant sa porte;

-       le 25 janvier 2021, vers 23h, en pénétrant dans l'immeuble de A______ et en restant derrière sa porte palière durant un certain temps, insistant pour pénétrer dans son appartement, contre sa volonté.

Ces faits ont été qualifiés de tentative de contrainte au sens de l'article 181 cum article 22 al. 1 CP et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l’article 179septies CP.

c.a. Entre le mois de juillet 2020 et le 8 février 2021, à Genève, il est aussi reproché à D______ d'avoir menacé A______, notamment, dans les cas suivants (chiffre 1.4.1. de l'acte d'accusation):

-       lors d'une conversation téléphonique à une date indéterminée en automne 2020, en lui disant : "(…), j'ai des vidéos de sexe de toi que je vais envoyer à ton chef à Y______, je vais te tuer, je vais aussi tuer C______", l'effrayant grandement;

-       en venant devant son domicile en automne 2020, et lui disant que si elle avait couché avec quelqu'un, il allait la tuer, l'effrayant de la sorte.

-       le 8 novembre 2020, en disant à A______ au domicile de cette dernière sis rue 2______ à Genève, que la solution était de la tuer, même s'il devait aller en prison pour cela, l'effrayant de la sorte;

-       le 5 décembre 2020, en disant à A______ qu'il ne laissera jamais personne être en couple avec elle, l'effrayant de la sorte;

-       entre le 11 décembre 2020 et le mois de janvier 2021, en disant à A______ qu'il allait la tuer et une phrase telle que "A______ tu n'as pas compris: une fois avec moi, c'est avec moi pour la vie", l'effrayant de la sorte;

-       le 14 décembre 2020, dans la rue près du lieu de travail de A______, en lui disant qu'il allait la tuer ainsi que "C______" et qu'il avait déjà donné leurs photos à ses amis de la mafia, qu'il n'avait pas peur de la police ni d'aller en prison, que même s'il allait en prison, il était jeune et la rechercherait à sa sortie, qu'elle avait de la chance qu'il ne l'ait pas laissée handicapée et qu'il allait l'obliger à quitter son travail, Genève et la Suisse, l'effrayant de la sorte;

-       le 13 ou 23 janvier 2021, en disant à A______ qu'il la tuerait ainsi que la personne qui était avec elle, l'effrayant de la sorte;

-       le 26 janvier 2021, vers 22h30, alors qu'il faisait l'objet de mesures de substitution lui interdisant notamment de s'approcher de A______, en sonnant à la porte du logement de A______, sis rue 2______ à Genève, lui demandant à travers la porte avec qui elle se trouvait, lui demandant de le laisser entrer, sonnant à sa porte en continu et donnant des coups sur celle-ci, l'effrayant de la sorte;

-       le 8 février 2021, en lui envoyant une photo d'un couple dans un cercueil, l'effrayant de la sorte.

c.b. Il est aussi reproché à D______ d'avoir, le 10 décembre 2020 en bas du domicile de A______, sis rue 2______ à Genève, dit à C______ de ne pas appeler la police, que celui-ci ne connaissait pas la mafia kosovare et qu'il allait le nettoyer, lui "faire la peau", prenant des photos pour les donner à ses "amis", et en faisant mine de bouger un objet dans la poche de sa veste, l'effrayant de la sorte. Puis D______ a dit à C______ qu'il connaissait son adresse, lui a donné le nom de la rue et le numéro de son domicile, et lui a dit qu'il ne devait plus voir A______ ni mettre les pieds devant chez elle ni même dans sa rue, l'effrayant de la sorte (chiffre 1.4.2. de l'acte d'accusation).

Ces faits ont été qualifiés de menaces au sens de l’article 180 ch. 1 CP.

d. Il est encore reproché à D______ d'avoir, à Genève:

-       Entre le mois de septembre 2020 et le 11 décembre 2020, injurié à réitérées reprises A______, notamment lors d'une conversation téléphonique, lui disant: "tu es une pute (…)", et la semaine du 1er décembre 2020, la traitant de "pute" dans la rue devant son lieu de travail, l'atteignant ainsi dans son honneur (chiffre 1.5.1. de l'acte d'accusation).

-       Lors d'une conversation téléphonique entre le 6 et le 11 décembre 2020, traité C______ de "fils de pute" l'attaquant de la sorte dans son honneur (chiffre 1.5.2. de l'acte d'accusation).

-       Le 25 janvier 2021, à 07h30, à l'arrêt de bus "H______", traité A______ de "pute", portant ainsi atteinte à son honneur (chiffre 1.5.3. de l'acte d'accusation).

Ces faits ont été qualifiés d'injures au sens de l’article 177 ch. 1 CP.

e. Enfin, il est reproché à D______, le 8 novembre 2020, entre 00h00 et 01h00, au domicile de A______, sis rue 2______ à Genève, d'être entré de force dans son domicile, contre sa volonté, à l'intérieur, d'avoir saisi cette dernière au niveau des bras et de l'avoir plaquée contre le mur du hall d'entrée avant de lui toucher les parties intimes avec sa main, soit au niveau de la poitrine et de l'entrejambe, au-dessus de ses habits, passant outre son consentement, en utilisant sa force physique, alors qu'elle essayait de le repousser. D______ a également tenté plusieurs fois de l'embrasser sur les lèvres, également de force, étant précisé qu'elle a dû tourner son visage, à chaque fois (chiffre 1.6.1. de l'acte d'accusation).

Puis, D______ a jeté A______ sur le canapé et s'est assis sur elle, toujours en lui tenant les bras, l'immobilisant avec son corps et ses bras, en lui disant: "pleure, pleure, je veux que tu pleures", jusqu'à ce qu'elle pleure (chiffre 1.6.2. de l'acte d'accusation).

Ces faits ont été qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l’article 189 ch. 1 CP, de tentative de contrainte sexuelle au sens de l'article 189 cum article 22 al. 1 CP et de contrainte au sens de l'article 181 CP.

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

Faits commis au préjudice de B______

a.a. Selon le rapport de renseignement et le rapport d'interpellation de la police du 10 octobre 2010, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a été appelée vers 11h à la rue 1______ à Genève, en raison d'une bagarre entre deux individus. A leur arrivée, les patrouilles ont été hélées par un homme au niveau de la rue 3______ à Genève. Celui-ci, ultérieurement identifié comme B______ et parlant albanais, présentait des hématomes au visage et se tenait le ventre. La police a également relevé des traces de griffures sur son cou, sur son cuir chevelu et derrière son bras gauche. Les contrôles d'usage ont révélé que B______ séjournait en Suisse sans les autorisations nécessaires.

Audiences à la police et devant le Ministère public

a.b. Lors de ses deux auditions à la police le 10 octobre 2020, B______ a expliqué qu'une connaissance, I______, avait dit de mauvaises choses sur son compte à un ami de sa famille. Cinq jours plus tôt, B______ avait demandé à I______ de s'expliquer et ils s'étaient disputés verbalement. Le 10 octobre 2020, alors qu'il attendait quelqu'un à la rue 1______ à Genève, il avait rencontré I______ par hasard. Ce dernier l'avait frappé par surprise. Il lui avait assené cinq ou six coups de poings au visage en le saisissant par le cou avec son bras. Il n'arrivait plus à respirer. Puis il avait finalement réussi à se dégager et I______ était parti. La police était arrivée quelques minutes plus tard.

Le même jour, B______ a déposé plainte pénale contre I______ pour ces faits. Il a remis à la police une photo d'un compte Facebook, avec la photo de profil d'un homme de face, sur laquelle on reconnaît D______, et le nom I______ indiqué en-dessous. La police a également pris des photos des lésions de B______, sur lesquelles on voit des marques rouges sur son front en haut à droite, autour de son œil droit, sur le côté droit de sa mâchoire, au-dessus de son oreille gauche sous les cheveux et sur le côté droit de son cou et sur l'arcade du nez.

Il s'est par la suite avéré que D______ avait parfois fait usage du prénom "I______", notamment sur son compte Facebook.

a.c. Entendu par la police le 16 janvier 2021, D______ a expliqué n'avoir jamais utilisé le prénom "I______" sur les réseaux sociaux et a contesté toute altercation avec B______, qu'il ne connaissait pas.

a.d.a. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public du 3 août 2023, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé que D______ l'avait saisi par le cou, l'avait frappé au visage, comme à la boxe, au niveau de la bouche et des dents, et lui avait dit "moi je sais faire de la boxe, je te tue". Lorsque D______ l'avait frappé la première fois, B______ n'avait pas pu se défendre et avait perdu connaissance. Ses coups de poing l'avaient touché partout sur la tête, notamment à l'oreille droite. Parfois, il arrivait à respirer un peu et à d'autres moments, cela se coupait. Il avait eu l'impression que D______ maintenait toujours la même pression très forte. A ce moment-là, il avait uriné. Il n'était pas arrivé à se retenir. Au moment des faits, D______ portait des vêtements noirs ainsi qu'une casquette noire.

Sur conseil des policiers et après son audition, B______ était allé faire un constat médical à l'hôpital. Son médecin lui avait fait un arrêt de travail d'une semaine. Comme il n'entendait plus bien du côté droit depuis les faits, un médecin lui avait recommandé un spécialiste de l'oreille, mais il n'avait pas pu continuer les soins, faute de moyens financiers. Il avait aussi dû faire réparer 4 dents au Kosovo, mais il en restait d'autres à soigner. Il devait aussi être opéré de son oreille suite aux coups, selon son médecin du Kosovo. A ce jour, il lui restait 30% de capacité auditive de cette oreille, et elle s'infectait chaque semaine. Le lendemain des faits, il avait eu du mal à déglutir, mal à la tête et au cou, au niveau des dents, en haut et en bas et à l'intérieur du cou.

B______ avait connu D______ en 2017 par le biais d'une connaissance, K______, qui lui avait donné le numéro de D______ pour que ce dernier l'aide à trouver un appartement à Genève. D______ avait parlé de manière négative de B______ au dénommé "J______", gendre de K______.

a.d.b. D______ a entièrement contesté les faits concernant B______. Il a en revanche indiqué qu'il logeait à ce moment-là à la rue 1______ à Genève 20, chez des connaissances. Il connaissait K______, qui était le neveu de "J______". D______ avait travaillé pour eux en France en 2012 et 2013. Il pratiquait la boxe, depuis qu'il avait commencé le sport au Kosovo à l'âge de 15 ans. Il en avait fait à Genève pendant 6 ans, au rythme de 6 fois par semaine.

a.e. Entendue comme témoin par la police le 23 novembre 2022, L______ a expliqué qu'alors qu'elle était dans son salon de coiffure avec une cliente, elle avait entendu des coups de manière répétée et bruyante. En sortant sur le trottoir, elle avait vu un homme se tenant dos à elle en étrangler un autre, en le tenant par le cou. L'homme saisi saignait du visage et de la bouche. Elle avait entendu que l'agresseur s'exprimait dans une langue étrangère qui ressemblait à du kosovar ou de l'albanais. Comprenant qu'elle ne pouvait rien faire, elle était retournée dans son salon pour appeler la police. L'agresseur était un homme d'environ 30 ans, mesurant environ 180 cm. Lors de son audition à la police, elle n'a pas reconnu D______ et B______ sur les photos présentées.

a.f.a. Devant le Ministère public, L______ a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé que la victime avait le cou pris dans le creux du coude de l'agresseur. Elle saignait de la bouche et du nez, essayait de repousser son agresseur et de partir.

a.f.b. Lors de la même audience, D______ a contesté les faits. Lorsque le Ministère public lui avait demandé si à la boxe, les étranglements étaient permis, D______ avait répondu que celui qui faisait de la boxe dans la rue n'avait pas d'argent ou était sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. Cela dépendait de quelle boxe il s'agissait. Il savait qu'étrangler une personne pouvait mettre en danger sa vie, il connaissait la loi. C'était une question de secondes. Il y avait un nerf derrière le cou.

Eléments de preuves matériels

a.g.a. Selon le journal de la police, lors de son appel du 10 octobre 2020, L______ a décrit l'agresseur comme portant un training "Adidas" noir, une veste noire et une casquette noire.

a.g.b. B______ a produit les pièces suivantes à l'audience du 3 août 2023:

-       Un constat médical des HUG avec photos daté du 11 octobre 2020, dont il ressort qu'il s'est présenté à l'hôpital suite à une agression par un homme le jour même, expliquant avoir reçu plusieurs coups au visage tout en étant immobilisé au niveau du cou par le bras serré de son agresseur. Il aurait perdu connaissance suite à ces coups. Il avait souffert de lésions à l'omoplate, d'hématomes au visage, d'une dermabrasion avec discrète tuméfaction frontale droite, de deux plaies superficielles aux lèvres, de dermabrasions de bas en haut du cou à droite, de lésions au niveau de la bouche, de griffures au cou et dans le cuir chevelu, d'au moins quatre dents cassées, d'instabilité à la dent 31, d'une plaie au pouce, d'un érythème et d'une tuméfaction de la région tempo-pariétale gauche, de tuméfactions et de douleurs, en particulier à la déglutition et aux épineuses, ainsi que d'une suspicion de traumatisme crânien. L'examen oto-rhino-laryngologique étant en revanche dans la norme.

-       Une facture du 8 décembre 2020 émise par l'établissement M______ à Genève pour des soins dentaires.

Par courrier du 15 août 2023, B______ a produit des documents relatifs à l'examen de son oreille gauche au sein de la clinique ORL de l'Hôpital universitaire N______ à ______ (Kosovo) et à l'examen et au traitement de sa mâchoire et de ses dents à la clinique O______ à ______ (Kosovo).

a.g.c. Par courrier du 30 août 2023, B______ a produit des factures concernant les traitements et examens effectués aux HUG et, par courrier du 16 février 2024, un rapport datant du même jour émis par le Dr P______, oto-rhino-laryngologue au Kosovo, et un rapport d'audiométrie de la clinique ORL de l'hôpital universitaire N______ (Kosovo) datant également du 16 février 2024.

a.g.d. Selon l'anamnèse du 9 août 2022, effectuée à Genève par le Dr Q______, B______ était venu consulter pour des douleurs à l'oreille droite depuis 3 jours, survenue après une séance de piscine. Le médecin avait diagnostiqué une otite externe à droite, avec suspicion d'atteinte à l'oreille interne et possibilité de perforation de la membrane tympanique.

a.g.e. Le rapport des HUG concernant la consultation de B______ du 10 octobre 2020 et le dossier médical de ce dernier à partir de la même date ont été versés à la procédure.

a.h. Par courrier du 11 avril 2025, B______ a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 537.25 et EUR 11'168.00 à titre de réparation de son dommage dus aux différents traitement médicaux, et d'EUR 40'000.- à titre de tort moral. Dans ses conclusions, il relevait notamment les frais suivants, qui s'élevaient, pris dans leur ensemble, à CHF 537.25:

-       Traitement du 8 décembre 2020 à la clinique M______: CHF 45.-

-       Traitement du 9 août 2023 aux HUG: CHF 211.50

-       Traitement du 9 août 2023 aux HUG: CHF 191.15

-       Traitement du 24 août 2023 aux HUG: CHF 89.60

Par ailleurs, B______ relevait que son neuropsychiatre à ______ au Kosovo, le Dr R______, lui avait récemment prescrit par ordonnance du 7 avril 2025 un traitement par antidépresseurs.

a.i. Ces conclusions civiles ont été complétées par un courrier du 7 mai 2025, sollicitant que le montant des amendes ou peines pécuniaires auxquelles D______ pourrait être condamné lui soit alloué en paiement de tout ou partie de son dommage et de son tort moral (art. 73 CP). Il cédait inconditionnellement à l'Etat une partie correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).

Faits commis au préjudice de A______ et C______

Plaintes pénales

b.a.a. Le 11 décembre 2020, A______ s'est présentée au poste de police de ______ [GE] pour déposer plainte pénale contre D______. Lors de son audition, elle a expliqué qu'elle avait eu une relation avec D______ entre le mois de septembre 2019 et de février 2020 et avait mis fin à celle-ci car elle s'était rendue compte que la personnalité de D______ était perturbée.

D______ avait extrêmement mal pris cette décision. Il l'avait harcelée par téléphone entre les mois de juillet et août 2020, en l'appelant entre 30 et 40 fois par jour. Elle avait parfois répondu, espérant qu'en lui expliquant, il finirait par comprendre. Lors de ces conversations téléphoniques, il l'avait notamment insultée et menacée de mort, lui disant "tu es une pute, j'ai des vidéos de sexe de toi que je vais envoyer à ton chef à Y______, je vais te tuer, je vais tuer aussi C______". C______ était son ex-petit-ami, avec lequel elle avait vécu pendant 3 ans et partageait la garde d'une chienne. Elle avait rencontré D______ après cette relation, et elle pensait que ce dernier était jaloux de sa bonne entente avec C______.

En parallèle de ces nombreux appels, D______ avait également envoyé beaucoup de messages via SMS, Whatsapp et Facebook. Comme il avait du mal à écrire en français, ces messages demandaient principalement qu'elle le rappelle, sans être menaçants.

Une fois son numéro bloqué, comme D______ ne pouvait plus la contacter, il avait commencé à venir sonner à sa porte dès le mois d'août 2020, tous les deux jours. Elle lui avait expliqué que cela lui faisait peur et qu'elle ne souhaitait plus qu'il vienne. Il lui avait demandé si elle avait couché avec quelqu'un et si c'était le cas, il allait le tuer. Il l'avait aussi suivie dans la rue à plusieurs reprises et l'avait attendue à l'arrêt TPG où elle prenait son bus à la fin de son travail. Il lui était arrivé de prendre le même tram qu'elle, soit de ______[GE] à ______[GE]. Il l'attendait aussi à la sortie de son immeuble. Il avait également laissé des objets devant chez elle, comme des fleurs, des repas et des cadeaux pour sa chienne. Elle avait tout jeté, par peur et par colère. Elle avait extrêmement peur de lui.

En particulier, la nuit du 7 au 8 novembre 2020, entre 00h00 et 00h10, D______ s'était présenté à son domicile. Elle lui avait ouvert la porte, parce qu'elle était à bout de nerfs de le voir tout le temps derrière celle-ci. D______ était entré de force, malgré le fait que A______ lui avait interdit d'entrer et demandé plusieurs fois de sortir. Il hurlait, persuadé qu'elle était en train de "coucher" avec quelqu'un, et avait fait le tour de l'appartement pour chercher cette personne. Voyant qu'elle était seule, il l'avait saisie au niveau des bras, plaquée contre le mur de l'entrée et avait touché ses parties intimes avec une de ses mains. Ensuite, il l'avait tirée jusqu'au salon et jetée sur le canapé. A ce moment-là, elle avait voulu appeler la police, mais il avait pris son téléphone. Il avait demandé ce qu'il devait faire. Selon lui, la solution était de la tuer, même s'il allait finir en prison. Au moins, elle serait morte. A______ lui avait demandé de nombreuses fois de partir, et il avait fini par obtempérer.

Le 10 novembre 2020, elle s'était rendue au poste de police de ______[GE] pour raconter ces faits. Un policier avait alors appelé D______ pour lui expliquer, pendant 45 minutes, qu'il fallait qu'il arrête. Cela n'avait malheureusement pas suffi, car, lorsqu'elle était rentrée chez elle, D______ l'attendait, et, ils s'étaient disputés en bas de l'immeuble. Il lui avait dit qu'elle n'aurait pas dû aller voir la police et avait saisi sa main pour lui montrer sa force.

Si D______ s'était alors calmé pendant environ 2 semaines, il avait par la suite recommencé à sonner chez elle. La semaine du 30 novembre 2020, il l'avait attendue à la sortie de son travail et l'avait traitée de "pute" dès qu'il l'avait vue. Il l'avait suivie en hurlant jusqu'à ce qu'ils arrivent à ______[GE], puis dans le tram 1______ en direction de ______ [GE] et avait essayé de lui parler durant tout le trajet, alors qu'elle lui répétait qu'elle ne voulait pas. A l'extérieur, il avait changé de comportement et s'était calmé. Il lui avait dit de ne pas appeler la police et qu'il allait arrêter.

Le 5 décembre 2020, D______ était revenu chez elle, pour lui demander où elle était la veille et si elle avait "baisé" avec C______. Ce soir-là, les lumières de son appartement n'étaient pas allumées. Elle n'était donc pas chez elle, et il lui avait demandé des explications. Il avait répété qu'il ne laisserait personne être en couple avec elle. Lorsqu'elle lui avait demandé de partir, il lui avait à nouveau demandé de ne pas aller voir la police.

Le 6 décembre 2020, D______ avait téléphoné à C______ pour l'insulter et le menacer de mort. Elle ne savait pas comment il avait eu son numéro. Elle avait demandé à C______ de bloquer le numéro de D______, ce qu'il avait fait. Ensuite, D______ les avait appelés avec des numéros de téléphone suisses et étrangers. Elle avait aussi reçu des messages et des appels de personnes prétendant être de la famille ou des amis de D______.

Le soir du 10 décembre 2020, alors qu'elle attendait C______ qui devait lui ramener la chienne, D______ avait sonné à sa porte. Il avait crié qu'il était là pour s'excuser et qu'il voulait rentrer chez elle. Elle avait refusé, mais il avait tout de même forcé et réussi à entrer. Elle n'avait pas pu le retenir. Après l'avoir prévenu plusieurs fois que C______ allait arriver et appeler la police, D______ avait visiblement eu peur et était parti. 30 minutes plus tard, elle avait reçu un appel de C______, qui lui avait demandé de lui dire s'ils étaient en couple ou s'ils avaient couché ensemble. Elle avait tout de suite compris que celui-ci se trouvait avec D______ et que son téléphone était sur haut-parleur. Elle avait répondu non et C______ avait raccroché. Comme elle avait peur que D______ fasse du mal à C______, elle était immédiatement descendue dans la rue et avait vu C______ entrer seul dans l'immeuble.

b.a.b. A______ s'est présentée au poste de police de ______[GE] le 27 janvier 2021 pour déposer une nouvelle plainte. Le 25 janvier 2021 à 7h30, elle s'était rendue à l'arrêt de bus "H______" situé proche de son domicile et avait constaté que D______ s'y trouvait aussi. Il était venu vers elle et avait entamé une discussion, mais elle ne souhaitait pas lui parler. Il lui avait alors dit à haute voix "Tu es une pute, à cause de toi je suis dans la merde". Il l'avait suivie dans le bus et s'était assis à côté d'elle. Il s'était montré agressif verbalement, lui avait posé des questions sur sa vie amoureuse, lui disant "je sais que tu me mens, j'étais devant ta porte pendant 40 minutes hier soir et j'ai entendu que tu baisais avec quelqu'un". Elle avait changé de place. Elle avait appelé la police de nombreuses fois pour des faits similaires.

Le même jour, aux alentours de 23h, la chienne de A______ avait commencé à aboyer devant la porte de son appartement. A______ avait regardé par le judas. Ne voyant rien, elle avait ouvert la porte. Elle avait alors constaté que D______ se trouvait assis devant celle-ci, vraisemblablement depuis un moment. Il avait dit qu'il souhaitait s'excuser pour l'avoir suivie dans le bus. A______ avait menacé d'appeler la police. Après avoir insisté, D______ avait finalement quitté les lieux.

Le 26 janvier 2021 vers 22h30, D______ avait sonné à sa porte. Elle avait directement appelé la police. Voyant qu'elle ne répondait pas, D______ avait crié "tu es avec qui? Laisse-moi entrer, je sais très bien que tu es avec quelqu'un". Elle avait eu très peur, parce qu'il semblait hors de lui, sonnant à sa porte en continu et donnant des coups violents dans celle-ci. Elle était encore au téléphone avec la police quand les coups s'étaient arrêtés. Depuis son balcon, elle l'avait vu monter dans une voiture et partir. Elle avait compris que D______ était totalement obsédé par elle et par l'idée qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. Elle avait eu très peur qu'il devienne violent ou qu'il fasse du mal à quelqu'un se trouvant avec elle. Elle ne se sentait pas en sécurité chez elle et dans la rue. Elle voulait juste qu'il la laisse tranquille.

b.b. Le 11 décembre 2020, C______ s'est présenté au poste de police de ______[GE] pour déposer plainte contre D______. Lors de son audition, il a expliqué qu'au mois d'août 2020, il avait rencontré pour la première fois "I______", soit D______, un ex-copain de A______. Par la suite, il avait remarqué que D______ était très souvent en face de la porte de l'immeuble de A______, quand lui-même y passait pour déposer sa chienne chez elle.

La semaine du 16 novembre 2020, C______ avait croisé D______ qui souhaitait lui parler de A______. C______, au courant du contexte, n'avait pas voulu s'en mêler, ce que D______ n'avait pas forcément apprécié. Par la suite, aux alentours du 6 décembre 2020, les menaces et les injures avaient commencé. D______ l'avait appelé sur son téléphone pour lui demander où il se trouvait. La veille, il était passé chez A______, mais cette dernière ne se trouvait pas dans son appartement. Lorsque D______ l'avait appelée, elle avait répondu qu'elle n'avait pas de compte à lui rendre et pouvait voir qui elle voulait. C______ pensait que D______ l'avait appelé le lendemain de ces faits pour savoir où était A______. Il avait coupé court à la conversation et celui-ci l'avait traité de "fils de pute". Dans tous ces appels, les questions et conversations tournaient autour de A______.

Le 10 décembre 2020, vers 18h40, C______ avait croisé D______ en bas de chez A______. D______ lui avait demandé de ne pas appeler la police, que C______ ne connaissait pas la mafia kosovare, qu'il "allait le nettoyer" et qu'il "couchait" avec A______. En même temps, D______ tenait sa main dans la poche de sa veste en faisant mine de bouger et de tenir un objet pour lui faire peur. Sous la pression, D______ avait réussi à lui faire appeler A______ en direct pour lui demander s'ils étaient en couple et s'ils avaient "couché" ensemble, ce à quoi A______ avait répondu non. D______ avait terminé la conversation en disant à C______ qu'il connaissait son adresse, en lui donnant le nom et numéro de sa rue, qu'il ne devait pas revoir A______, ne plus mettre les pieds chez elle ni même dans sa rue. C______ avait eu très peur.

Par la suite, C______ avait encore reçu des appels d'un autre numéro, auxquels il n'avait pas répondu. Il était sûr que c'était D______. Il n'avait jamais connu une telle situation et craignait pour sa vie. D______ avait l'air très déterminé et imprévisible.

Audiences à la police et devant le Ministère public

b.c.a. Entendu par la police le 16 janvier 2021, D______ a indiqué avoir rencontré A______ deux ans plus tôt et avoir été en couple avec elle pendant 8 mois en 2020. Ils s'étaient séparés 4 mois plus tôt, parce qu'ils ne s'entendaient plus très bien. Il avait été très amoureux d'elle et avait encore son visage tatoué sur son avant-bras. La veille, il avait croisé A______ par hasard dans la rue et il lui avait dit qu'il allait la laisser tranquille et qu'il devait aller voir la police pour s'expliquer. Pour lui, c'était terminé. Il ne voulait pas faire de la prison pour une femme. Il admettait l'avoir un peu dérangée pendant l'été 2020 en essayant de la joindre par téléphone. Il ne savait plus combien de fois il l'avait appelée. Ce n'était pas dans le but de lui faire du mal. Il n'avait jamais eu l'intention de la menacer. Il l'avait aimée. S'il l'avait peut-être insultée, c'était sans le faire exprès. Cela pouvait arriver quand on était énervé.

Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2020, il s'était disputé avec A______, mais ce n'était rien de grave. Ça avait commencé dans le bus, puis il s'était rendu chez elle pour lui parler. Il ne voulait pas la frapper. Il était entré dans le domicile de A______ sur son invitation. Ils avaient discuté et elle l'avait poussé, sans savoir pour quelle raison elle avait eu besoin de le faire. Il ne s'était rien passé d'autre. Il l'avait ensuite repoussée et elle était tombée sur le canapé. Il n'avait pas touché ses parties intimes ou pris son téléphone.

Après cet événement, il était retourné à trois reprises chez A______ pour lui parler car il l'aimait énormément. Il avait même fait tatouer le visage de A______ sur son avant-bras, en guise de preuve d'amour. A chaque fois, elle l'avait invité chez elle et ils avaient beaucoup discuté en buvant un café, puis il avait quitté les lieux. Il ne s'était rien passé de particulier. Concernant le 10 décembre 2020, il pensait qu'elle avait eu un peu peur parce qu'il lui avait mal parlé au téléphone, étant nerveux.

D______ savait que C______ était l'ex-copain de A______. Ils avaient auparavant une très bonne relation, mais C______ l'avait trahi. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Il ne l'avait jamais traité de "fils de pute" au téléphone. La dernière fois qu'il l'avait vu, trois mois plus tôt, il ne s'était rien passé de particulier. Il lui avait simplement demandé s'il voulait se remettre avec A______. Le fait que C______ s'était rendu chez elle l'avait rendu jaloux. Il ne l'avait pas menacé, ni fait d'allusion à la mafia. Selon lui, C______ avait menti parce qu'il était jaloux de la relation qu'il entretenait avec A______. Tout était fini avec elle. Il s'engageait à la laisser tranquille, tout comme C______.

b.c.b. Entendu par la police le 13 juin 2022, D______ a admis être entré dans l'immeuble de A______ le 24 janvier 2021. Ce soir-là, elle lui avait ouvert la porte et il avait passé trois jours chez elle, les 24, 25 et 26 janvier 2021. Concernant les faits du 25 janvier 2021 décrits par A______, il pensait que cette dernière était très jalouse et avait inventé cette histoire. Ils avaient passé ensemble les nuits du 24 au 26 janvier 2021. Le lendemain matin, il lui avait dit qu'il ne comptait pas rester avec elle parce qu'il devait refaire sa vie. Il était au courant qu'il ne devait pas approcher A______, mais cette dernière lui avait dit qu'il pouvait passer chez elle pour discuter et qu'elle ne dirait rien à la police s'il faisait de même.

b.c.c. Entendu par le Ministère public le 16 janvier 2021, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a admis se rendre compte désormais que son comportement avait effrayé A______. Il avait continué malgré ses demandes d'arrêter parce qu'il l'aimait. Il comprenait désormais qu'il s'agissait de harcèlement. Il s'était éloigné d'elle, même s'ils avaient discuté la veille et qu'elle lui avait encore demandé de ne plus la déranger. Il avait peut-être tenu des propos menaçants et insultants, mais il devait être ivre.

b.c.d.a. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 22 septembre 2022, A______ a confirmé ses deux plaintes pénales. A partir du mois d'octobre 2020, D______ avait commencé à être agressif et menaçant. Une fois, il l'avait suivie dans le bus en tenant des propos menaçants et en l'insultant. Elle était arrivée sur son lieu de travail dans un état de détresse et, après explications, sa cheffe lui avait dit de se rendre à la police.

La nuit du 7 au 8 novembre 2020, D______ avait tenu ses deux bras vers le haut puis avait lâché une main pour toucher sa poitrine et son entrejambe par-dessus ses habits et avait essayé de l'embrasser. Elle avait tenté de le repousser mais il avait trop de force. Après l'avoir jetée sur le canapé, il avait continué à lui tenir les bras. Il s'était assis sur elle alors qu'elle était allongée sur le canapé. Il la bloquait au moyen de son corps et de ses bras et lui avait dit "Pleure, pleure, je veux que tu pleures". Elle avait craqué et s'était mise à pleurer.

Après le dépôt de sa première plainte, un des amis de D______ l'avait appelée pour la convaincre de retirer sa plainte. Ce dernier avait ensuite passé le téléphone à D______ qui lui avait dit que si elle ne retirait pas sa plainte, il allait la tuer. Il avait dit également dit "A______, tu n'as pas compris: une fois avec moi, c'est avec moi pour la vie".

Le 13 janvier 2021, D______ était venu devant chez elle, avait sonné, tapé, crié qu'il la tuerait elle et la personne avec elle. Elle avait appelé le 117 deux fois, et il était finalement parti en courant en lui faisant un doigt d'honneur. Le lendemain à 7h, il l'avait suivie dans le bus et lui avait demandé avec qui elle était la veille. Le même jour, elle était rentrée à midi et il était caché dans les escaliers. Alors qu'il criait, un voisin était arrivé et était intervenu pour emmener A______ dans l'ascenseur. D______ était tellement énervé qu'il lui avait craché dessus devant le voisin. Une heure plus tard, D______ l'attendait à son arrêt de bus et criait "A______, A______" de plus en plus fort. Elle s'était retournée pour qu'il arrête. Il avait dit qu'il allait la tuer, elle et C______, qu'il avait déjà donné leurs photos à ses amis de la mafia, qu'il n'avait pas peur d'aller en prison, que même s'il allait en prison, il était jeune et la rechercherait à sa sortie, qu'elle avait de la chance qu'il soit gentil car sinon il l'aurait laissée handicapée, sur une chaise roulante. Elle avait été effrayée. D______ lui avait aussi envoyé le 8 février 2022 une photo d'un couple dans un cercueil.

b.c.d.b. C______ a confirmé sa plainte pénale.

b.c.d.c. D______ a d'abord admis avoir menacé A______ en disant qu'il était très amoureux d'elle, qu'il ne pouvait pas se contrôler, qu'il avait bu de l'alcool et consommé de la cocaïne. Il n'avait pas voulu la tuer. Il a ensuite nié l'avoir menacée, puis l'a à nouveau admis. Il lui avait dit qu'une fois qu'elle était avec lui, "c'était pour la vie", sous l'influence de la drogue ou de l'alcool. Il a contesté lui avoir parlé de la mafia et lui avoir dit qu'il ne laisserait personne être en couple avec elle. Le 8 novembre 2020, il ne l'avait pas touchée. Ils discutaient et elle s'était assise toute seule sur le canapé. Il ne savait pas pourquoi elle était tombée à cet endroit, peut-être à cause du chien.

D______ avait adressé à A______ de multiples appels et messages chaque jour. Des amis avaient aussi essayé de la joindre à sa demande. Il était venu chez elle, mais pas tous les jours et à quelques reprises. Il ne l'avait suivie dans la rue et dans le bus qu'une seule fois. Il ne l'avait pas attendue chez elle le 10 novembre 2020. Au bout d'un moment, il avait recommencé à venir chez elle.

D______ avait envoyé à A______ une photo d'un couple dans un cercueil, mais ce n'était pas dans un mauvais but. Il l'avait beaucoup aimée. Il avait été un peu agressif, il lui avait mal parlé, mais il ne lui était rien arrivé pendant ces trois années.

D______ a admis avoir traité C______ de "fils de pute", mais a contesté l'avoir touché ou menacé. Le 10 décembre 2020, il l'avait rencontré devant chez A______. Il avait peut-être été un peu agressif verbalement. Il ne connaissait pas la mafia.

b.d.a. Entendu par le Ministère public comme témoin, S______ a déclaré qu'il avait rencontré D______ alors qu'il rentrait dans l'immeuble de la rue 2______ à Genève. D______ était en train de se disputer avec sa voisine, A______. D______ avait craché sur A______. Le témoin avait demandé ce qu'il se passait, et D______ lui avait dit "vous n'avez rien à voir". Le témoin avait alors pris A______ et était monté avec elle dans l'ascenseur. D______ ne les avait pas touchés. Pendant le trajet en ascenseur, il avait remarqué que A______ tremblait, était nerveuse et en panique.

b.d.b. Egalement entendue comme témoin lors de la même audience, T______ a expliqué qu'un jour, A______ était arrivée sur son lieu de travail dans un état catastrophique. Cela faisait déjà quelques temps, en tout cas plus d'un mois, qu'elle la trouvait bizarre, qu'elle avait perdu du poids, avait des cernes, arrivait en retard et était stressée. Ce jour-là, elle était arrivée très nerveuse. Quand la témoin lui avait demandé ce qu'elle avait, elle s'était mise à pleurer et avait expliqué que quelqu'un la harcelait, qu'elle se sentait suivie, que cette personne l'attendait en bas de chez elle, parfois devant son lieu de travail. A______ avait décrit à T______ la personne qui la harcelait comme un homme grand et baraqué.

b.d.c. Lors de la même audience, D______ a contesté avoir craché sur A______ en présence d'un de ses voisins.

c. Par courrier du 15 avril 2025, A______ a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 7'500.- à titre de tort moral, et des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 13'928.20 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale.

Eléments de preuve matériels

b.e.a. Selon le certificat médical du 12 septembre 2022 du Dr U______, psychiatre, A______ était suivie depuis le 11 août 2022. Cette prise en charge intervenait à la demande de son médecin traitant, qui relevait un état d'hypervigilance suite à des menaces de mort et de multiples cambriolages chez la patiente, qui les attribuait à son ex petit ami. La patiente craignait pour sa vie et se sentait perpétuellement en danger, surtout le soir. Elle en était venue à habiter chez des connaissances et à déménager dans la précipitation. Elle présentait une symptomatologie anxieuse et thymique depuis plusieurs mois, impactant sa vie professionnelle et privée. L'état de santé psychique de A______ se fragilisait et des répercussions fonctionnelles plus importantes étaient en train d'apparaître. En effet, au-delà d'une mise en danger réelle, les agressions subies occasionnaient actuellement un trouble de l'adaptation pouvant se compliquer par la suite d'un trouble panique, avec agoraphobie ou d'un état dépressif, voire d'une modification de la personnalité. Une consultation aux urgences somatiques le 21 avril 2021 en raison d'un trouble du rythme cardiaque en lien avec le stress accumulé de cette situation avait été effectuée et constituait un facteur pronostic aggravant. Cet état de fragilité psychique avait conduit sa patiente à autoriser des contacts inappropriés de son agresseur qui tentait de renouer le dialogue avec elle, notamment en lui faisant croire qu'il aurait changé, que sa mère serait morte ou qu'il n'aurait nulle part où loger. Enfin, le psychiatre recommandait d'éviter tout contact visuel, sonore, physique ou autre, même sous protection, entre A______ et son agresseur, pour éviter une détérioration de son état psychique.

b.e.b. Selon le journal d'intervention, la police est intervenue chez A______ aux dates suivantes:

-       Le 13 décembre 2020, sur appel de A______, du fait que D______ ne cessait de taper à sa porte;

-       Le 15 janvier 2021, sur appel d'une amie de A______, du fait que cette dernière avait dit "il est là" lors d'une conversation téléphonique et la communication avait été coupée. Il s'est avéré que A______ avait croisé D______ et avait raccroché soudainement;

-       Le 26 janvier 2021, sur appel de A______, du fait que D______ essayait de rentrer chez elle. Il était parti pendant son appel à la police;

-       Le 21 juin 2022, sur appel de A______, suite au cambriolage de son appartement;

-       Le 7 juillet 2022, sur appel de A______, en raison d'une tentative d'effraction sur la porte palière de son appartement. A______ soupçonnait qu'il y avait un lien avec le cambriolage du 21 juin 2022 et que D______ en était responsable, car seule une personne connue serait entrée malgré les aboiements de sa chienne;

-       Le 18 juillet 2022, sur appel d'un voisin de A______, du fait que la porte palière de cette dernière avait été fracturée, son appartement fouillé et des objets volés.

b.e.c. A______ a produit par courrier du 6 octobre 2022 un extrait des messages reçus de D______ et de tiers. Il en ressort que le frère de D______, un cousin, une amie et une personne non-identifiée ont écrit et appelé plusieurs fois chacun A______ entre le 7 décembre 2020 et le 18 mars 2021. Par ailleurs, il ressort de la conversation par messages de A______ avec D______ entre le 6 décembre 2020 et le mois de mai 2022 qu'elle lui a demandé à de multiples reprises de la laisser tranquille. Il avait continué à lui écrire et à l'appeler.

C. a.a. Entendu par le Tribunal, D______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés au préjudice de B______ (chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation). Il ne le connaissait pas et n'avait rien à dire. Il avait en revanche habité à la rue 1______ à Genève, mais ne se souvenait pas des dates. Il connaissait K______, rencontré lorsqu'il avait déposé une demande d'asile en France, mais ne savait pas comment B______ le connaissait aussi. Le prénom "J______" ne lui disait rien. Si son prénom était bien D______, il utilisait sur son compte Facebook le prénom "I______", qui lui était resté depuis l'école au Kosovo.

a.b. S'agissant des faits reprochés au préjudice de A______ (chiffre 1.3. de l'acte d'accusation), il les reconnaissait. Il était inconscient, drogué, lui avait fait du mal et l'avait blessée. Depuis lors, il regrettait ses actes. Sa relation avec A______ avait duré deux ans. Il était très amoureux et elle avait fini par y mettre un terme parce qu'il traînait et se droguait. Elle se droguait aussi. Il s'était présenté sur son lieu de travail en étant lui-même, stressé, en dépression et paranoïaque, et chez elle parce qu'à l'époque, il buvait beaucoup d'alcool et n'avait pas de bonnes fréquentations. Il avait continué parce qu'il l'aimait. Il ne la surveillait pas, mais lui parlait dans la rue pour qu'elle revienne et se remette avec lui. Il n'avait pas réalisé qu'il avait pu la mettre dans un état de stress et de panique. Après quatre ans de procédure, il avait compris. Il était fautif à 100%. Lorsqu'il était devant sa porte le 14 décembre 2020, il avait entendu que A______ se trouvait avec C______. C'était de sa faute. Il n'était personne pour avoir fait cela.

a.c. S'agissant des faits visés sous chiffre 1.4.1 de l'acte d'accusation, il avait fait tout cela dans le but de lui faire peur, mais sans vouloir la tuer, sans mesures extrêmes. Il avait fallu qu'il suive un traitement et qu'il voie un psychiatre pour comprendre et changer et l'avait fait pour sa famille. Les faits n'avaient pas duré très longtemps. Sur question du Tribunal, relevant qu'un an et demi semblait long quand on était menacé de mort, D______ a répondu qu'il n'était pas lui-même. Pour la victime, c'était long et il le réalisait désormais. Il fallait être bête pour ne pas le comprendre.

a.d. Il reconnaissait les faits au préjudice de C______ (chiffre 1.4.2 de l'acte d'accusation). Il était très amoureux de A______ et jaloux, mais il ne s'était plus rien passé depuis 4 ans.

a.e. D______ contestait toute contrainte sexuelle (chiffre 1.6 de l'acte d'accusation). Il admettait avoir forcé la porte de chez elle, mais ne l'avait pas touchée. Ils parlaient face-à-face, quand le chien était passé et elle était tombée sur le canapé. Il ne savait pas pourquoi A______ racontait cela. Lorsqu'il avait fait quelque chose, il le disait. Il contestait s'être assis sur elle, l'avoir immobilisée et lui avoir demandé de pleurer.

a.f. Il était d'accord de verser à A______ un montant pour le tort moral enduré, mais pas celui réclamé. Il contestait les conclusions civiles de B______.

b. Entendu par le Tribunal en qualité de partie plaignante, B______ a confirmé sa plainte et ses déclarations, y compris s'agissant des séquelles physiques, précisant qu'il avait à ce jour encore mal au niveau des oreilles et des dents et que son ouïe avait diminué. Son médecin au Kosovo lui avait indiqué une perte d'audition de 70%. Il entendait à 100% d'une oreille et à 30% de l'autre. S'agissant des séquelles psychiques, il avait des mauvaises pensées et n'avait plus la volonté d'aller travailler ni d'aller faire quoi que ce soit d'autre. Il consultait un psychiatre trois fois tous les deux mois au Kosovo. Il y vivait depuis un an et demi.

Il avait rencontré D______ en France, quand ils travaillaient ensemble à ______ [FR], à la même période où il avait connu K______, chez "J______". Ensuite, il avait revu D______ par hasard un vendredi juste avant les faits. Même si D______ était arrivé par derrière pour le frapper, B______ savait que c'était lui, parce qu'il l'avait vu devant l'immeuble.

c. Entendue par le Tribunal en qualité de témoin, V______ a expliqué avoir rencontré D______ en avril 2021. Ils avaient décidé de se marier seulement quelques mois après s'être mis ensemble. Elle considérait que c'était quelqu'un de patient, empathique, sérieux, aimable, un père formidable, et elle ne pouvait pas rêver mieux. Depuis quatre ans, il était très stable. Elle ne l'avait jamais vu boire. La relation entre D______ et son fils aîné se passait très bien. A ce jour, elle ne savait pas si elle pourrait le suivre au Kosovo. Elle ne parlait pas albanais.

d. Lors de l'audience, B______ a déposé un bordereau de pièces complémentaire, contenant notamment les pièces suivantes:

-       Une note de suite du 11 octobre 2020 émise par les HUG, selon laquelle l'examen ORL est dans la norme.

-       Une note de suite et une note de consultation CAMSCO du 30 août 2023 concernant B______ émise par les HUG, selon lesquelles le patient indique avoir des douleurs à l'oreille droite et des céphalées de type hémicrânie à droite, connues depuis 2020 suite à une agression en Suisse, ainsi qu'une perte de l'audition à 70%.

-       Une note de suite du 30 août 2023 émise par les HUG, selon laquelle le patient indique qu'il entend des bruits fréquents dans son oreille droite qui l'épuisent, qu'il est très dérangé par les bruits ambiants qui lui provoqueraient des douleurs importantes au niveau de l'oreille droite et des céphalées.

D. a. D______ est né le ______ 1996 à ______ au Kosovo, pays dont il a la nationalité. Il est arrivé en Suisse en 2019 et est titulaire d'un permis B depuis le 28 février 2023. Ses parents et un de ses frères vivent au Kosovo. Son autre frère vit en Allemagne. Il est marié à V______, de nationalité italienne, depuis le ______ 2022, avec laquelle il a un enfant, né le ______ 2023. Il élève avec sa femme le fils de cette dernière, né en 2010. Il n'a pas d'autre famille en Suisse romande, mais des cousins lointains en Suisse allemande. Sa femme a de la famille en Suisse, sa mère et ses sœurs, D______ les voit quotidiennement.

Il a terminé l'école obligatoire au Kosovo et a ensuite travaillé dans le bâtiment. Depuis le 17 avril 2025, il travaille en tant que peintre dans l'entreprise W______ GmbH à Zürich pour un revenu mensuel de CHF 4'900.- à CHF 5'200.-. Il se rend à Zürich le dimanche soir et revient le vendredi soir pour passer du temps avec sa famille à Genève. Son épouse ne travaille pas.

S'agissant de ses charges, son loyer est de CHF 1'385.- par mois et les primes d'assurance-maladie pour toute la famille s'élèvent à CHF 1'600.- par mois. Il perçoit CHF 310.- d'allocations familiales pour son fils. Il a également une voiture en leasing, soit une Golf VII qu'il paie CHF 385.- par mois. L'ensemble de ses autres charges, soit notamment le téléphone et l'électricité, revient à environ CHF 489.- par mois.

Il a des poursuites suite à des factures médicales impayées. Il est en attente d'une décision et est allé voir l'association "X______" qui l'aide à payer ces factures.

b. D______ n'a pas d'antécédents judiciaires ni en Suisse ni à l'étranger, mais a toutefois deux procédure en cours pour des infractions à la LCR (violations graves des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR).

EN DROIT

1. Question préjudicielle

1.1.1. A titre préjudiciel, D______ a sollicité que les faits visés sous chiffres 1.3. premier paragraphe et 1.5. de l'acte d'accusation soient classés en raison de la prescription.

1.1.2. La direction de la procédure examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (art. 329 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).

1.1.3. Selon l'art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Pour les délits contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP).

1.1.4.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

1.1.4.2. Dans sa nouvelle teneur au 1er juillet 2023, l'art. 179septies CP prévoit que quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.1.4.3. Selon l'art. 179septies aCP, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner sera, sur plainte, puni d’une amende. Pour les contraventions, soit les infractions passibles d’une amende (art. 103 CP), l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP).

1.2.1. En l'espèce, le Tribunal retient que les faits visés au chiffre 1.3. premier paragraphe de l'acte d'accusation, qualifiés d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, se sont déroulés entre le mois de juillet 2020 et jusqu'au mois de février 2021. L'ancien droit qualifiant cette infraction de contravention et le nouveau droit de délit, le nouveau droit n'est pas plus favorable au prévenu et l'ancien droit est dès lors applicable. Partant, ces faits seront classés en raison de la prescription.

1.2.2. S'agissant des faits visés sous chiffre 1.5. de l'acte d'accusation, qualifiés d'injures, le Tribunal retient qu'ils se sont déroulés entre septembre et décembre 2020. La prescription ayant été atteinte, ces faits seront également classés.

2. Culpabilité

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3.).

2.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1).

Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2).

2.1.3.1. A teneur de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêts 6B_562/2023 consid. 1.1.3; 6B_115/2023 consid. 1.1.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_562/2023 consid. 1.1.3; 6B_115/2023 consid. 1.1.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).

S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance (cf. également arrêt 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1). Selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi arrêts 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1; 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2; 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3).

Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un auteur ayant serré le cou de sa victime à tel point qu'elle avait manqué d'air, avait eu une sensation très nette d'étouffement et de la peine à déglutir pendant plusieurs jours après les faits, avait commis un acte de strangulation d'une intensité suffisante pour créer un danger imminent pour la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1). Il en va de même de l'auteur qui met les mains autour du cou de sa victime, en faisant un geste d'étranglement et en continuant ensuite à l'étrangler au moyen d'un lacet, créant ainsi chez sa victime une sensation d'étouffement avant de desserrer son étreinte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.3/2006 du 16 mars 2006 consid. 10.1) ou de celui qui a placé ses mains autour du cou de la victime et a fait pression sur la trachée avec ses pouces et pris la fuite à l'approche de passant, alors que sa victime perdait connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_11/2015 consid. 5).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui dans le cas d'un auteur ayant saisi sa victime par le cou, puis serré au point que cette dernière avait manqué d'air, avait aperçu un voile noir devant les yeux, eu la sensation de s'évanouir avant de reprendre ses esprits, présenté un érythème au cou et était tombée après l'étranglement. Ces éléments suffisaient en effet à admettre un danger de mort imminent et à retenir une infraction achevée, bien que l'auteur eût relâché son étreinte, faute d'élément extérieur ayant pu causer le danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.3).

En revanche, dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu'en l'absence d'une perte de conscience et d'un relâchement des sphincters établis, on ne pouvait retenir sans complément d'expertise une mise en danger d'autrui, à moins de tomber dans l'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.2).

2.1.3.2. Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (ATF 114 IV 103 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). L'absence de scrupule doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupule apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3).

2.1.3.3. L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).

2.1.4.1. A teneur de l'art. 122 CP, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b), ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).

Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1; 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1).

2.1.4.2. Les lésions corporelles graves doivent se trouver en lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l’auteur. L’acte reproché se trouve en causalité naturelle avec le résultat s’il en constitue une condition sine qua non ou indispensable. Il s’agit donc d’une relation mécanique entre le comportement de l’auteur et le résultat dommageable (lésion). Sans ce comportement, la lésion n’aurait tout simplement pas eu lieu. La causalité adéquate doit être admise lorsque le comportement de l’auteur est propre selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser l’avènement du résultat constaté (Rémy, Commentaire romand Code pénal II, 2017, n. 11 et 12 ad art. 122 CP).

2.1.4.3. L'infraction à l'art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, l'auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).

2.1.5. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'infraction de l'art. 123 CP réprime toutes les atteintes à l'intégrité physique ou psychique qui sont d'une certaine importance, sans atteindre le stade de gravité exigé par l'art. 122 CP (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1).

2.1.6.1. L'art. 189 al. 1 aCP prévoit que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Etant donné que le nouvel art. 189 CP est entré en vigueur après la commission des faits reprochés et n'exige la contrainte que dans sa forme qualifiée, il n'existe pas de situation où le nouveau droit est plus favorable à un accusé que l'ancien. L'art. 189 aCP dans sa teneur au 30 juin 2024 reste donc applicable à tous les comportements réalisés jusqu'à cette date.

L'art. 189 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1; 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 précité consid. 1.2; 6B_488/2021 précité consid. 5.4.1; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1).

2.1.6.2. La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence, qui désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 précité consid. 2.1; 6B_995/2020 précité consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos, ainsi que la presser contre un mur ou la forcer à entrer dans une cabine téléphonique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_995/2020 précité consid. 2.1; 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1; Queloz/Illànez, in CR CP II, n° 30 ad art. 189 CP).

Il suffit que l'auteur crée une situation de contrainte dans un contexte donné, sans qu'il ne soit nécessaire que la contrainte soit utilisée à chacun de ses actes. La contrainte est réalisée, si la victime a opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.3).

2.1.6.3. Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont en principe des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d'ordre sexuel. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid 5.1).

2.1.6.4. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3 et 6P. 123/2006 consid. 4.1). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2; 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2; 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

2.1.7.1. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

2.1.7.2. La formulation générale "de quelque autre manière" doit être interprétée de façon restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.1; Gurt, Stalking, Eine Analyse der gegenwärtigen Gesetzeslage und die Frage nach einem Revisionsbedarf im Schweizer Recht, 2020, n. 142, p. 139 s.).

La contrainte "de quelque autre manière" peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée, plus communément connu sous le terme de harcèlement obsessionnel ou stalking (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du stalking sont, notamment, le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite) ou de harceler, lorsque le comportement en question provoque chez la victime une grande frayeur. Ce stalking, qui peut avoir différentes causes et se présenter sous diverses formes, a fréquemment pour objet un auteur qui recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore le contrôle et la reprise d'une relation après rupture. Le stalking peut durer longtemps – il n'est pas rare qu'il se déroule sur plus d'un an – et il peut engendrer pour la victime de graves troubles psychiques (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2020 précité consid. 1.1; 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2). Deux degré d'intensité du harcèlement obsessionnel peuvent être distingués: le hard stalking ("Schweres Stalking"), comprenant, en plus des prises de contact intempestives, des abus verbaux, des atteintes à l'honneur, des menaces, des atteintes au patrimoine et des agressions physiques, et le soft stalking ("weiches, leichtes oder mildes Stalking"), comprenant des comportements où l'auteur tente d'entrer en contact avec sa victime, mais qui, considérés isolément, ne s'écartent pas d'un comportement usuel ou possiblement socialement adéquat. Cette dernière possibilité inclut notamment des tentatives sporadiques de contacter la victime par téléphone et par messages électroniques (SMS, courriels, WhatsApp, etc.), des lettres et des cadeaux, des approches physiques (avec observation, repérage et embuscade) ou encore par le biais des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram (arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/380/2021 du 24 novembre 2021, consid. 3.1.4.; Gurt, Stalking, Eine Analyse der gegenwärtigen Gesetzeslage und die Frage nach einem Revisionsbedarf im Schweizer Recht, 2020, n. 27, p. 33).

Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses "habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 précité consid. 1.1), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter de la combinaison de nombreux actes isolés ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée. Le comportement typique du stalking peut ainsi, en prenant compte de l'ensemble des circonstances, être qualifié de contrainte (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.2; 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1).

2.1.7.3. Lorsqu’une menace est utilisée comme moyen de pression pour obliger autrui à adopter un comportement, on se trouve en présence d’un concours imparfait avec le délit de menaces (art. 180 CP), seule la contrainte étant réalisée, bien qu’il suffise alors d’une menace sérieuse et non d’une menace grave (ATF 99 IV 212 consid. 1b; 96 IV 58 consid. 2; Favre, Commentaire romand Code pénal II, 2017, n. 51 ad art. 181 CP).

2.1.7.4. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

La contrainte étant une infraction de résultat, pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de la tentative (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 109 IV 125 consid. 2b). Dans le cas particulier du harcèlement obsessionnel, même si la démarcation entre la tentative et la consommation de l'infraction reste encore floue, la tentative peut notamment consister à essayer d'interférer dans le processus de décision de la victime à former, ou décider, de sa propre volonté (Gurt, Stalking, Eine Analyse der gegenwärtigen Gesetzeslage und die Frage nach einem Revisionsbedarf im Schweizer Recht, 2020, n. 143 et n. 151, p. 139 et 151).

La tentative est exclue lorsque l'auteur commet des délits consommés et des tentatives de délits similaires, la tentative étant absorbée par le délit (ATF 123 IV 113 consid. 2d; 105 IV 157 consid. 2; 107 IV 172 consid. 4).

2.1.8.1. A teneur de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.1.8.2. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid.3).

2.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits au préjudice de B______ visés sous chiffres 1.1. et 1.2. de l'acte d'accusation, le prévenu conteste en être l'auteur.

Il ressort des déclarations constantes de la partie plaignante qu'elle a été frappée violemment par surprise et par derrière, à cinq ou six reprises au visage, à coup de poing notamment au niveau de la bouche et de l'oreille droite, saisi par le cou et étranglé.

Il ressort du rapport d'interpellation de la police, appelée suite à une bagarre par une requérante, identifiée par la suite comme étant L______, que le plaignant B______ présentait des hématomes au visage et se tenait le ventre et du certificat médical des HUG ainsi que des photos produites au dossier que le plaignant a subi des lésions à l'omoplate, des hématomes au visage, une dermabrasion avec discrète tuméfaction frontale droite, deux plaies superficielles aux lèvres, des dermabrasions de bas en haut du cou à droite, des lésions au niveau de la bouche, des griffures au cou et dans le cuir chevelu, au moins quatre dents cassées, une instabilité à la dent 31, une plaie au pouce, un érythème et une tuméfaction de la région tempo-pariétale gauche, des tuméfactions et des douleurs, en particulier à la déglutition et aux épineuses, ainsi qu'une suspicion de traumatisme crânien.

Le plaignant a constamment déclaré et ce depuis sa première audition à la police qu'il connaissait le prévenu sous le nom "I______", qu'ils avaient eu une première altercation verbale la veille des faits puis qu'il avait été agressé par lui le lendemain à la rue 1______ à Genève. Il a remis une capture d'écran du compte Facebook du prévenu au nom de "I______" à la police en le désignant comme son agresseur, et a maintenu sa plainte et ses déclarations tout au long de la procédure. Le prévenu a contesté dans un premier temps devant la police avoir utilisé le nom "I______", avant d'admettre finalement que "I______" était bien son nom sur Facebook, ce qu'il a confirmé par la suite. Le Tribunal ne voit pas quel bénéfice secondaire le plaignant B______ pourrait tirer de fausses accusations étant précisé que le plaignant n'avait aucun intérêt à se rendre à la police et à déposer plainte, étant lui-même en situation illégale.

Les déclarations du plaignant sont ensuite corroborées par les déclarations du témoin L______ qui indique que l'agresseur tenait l'agressé avec son bras autour du cou, qui était pris dans le coude de l'agresseur, qu'il était en train de se faire étrangler, que la victime saignait de la bouche et du nez et que la victime essayait de le repousser. Elle a également décrit l'agresseur comme portant une casquette, ce qui est également décrit par le plaignant, et que l'agresseur parlait une langue étrangère de type kosovar, ce qui peut correspondre au prévenu. La description de la taille de l'agresseur faite par la témoin, soit environ 1 mètre 80, peut également correspondre au prévenu, et ce même si ce dernier fait plutôt 1 mètre 90. Il paraît grand, à tout le moins bien plus grand que le plaignant. Certes, la témoin n'a pas reconnu les parties sur la planche photos présentée par la police ou en audience de confrontation, mais cela s'explique aisément par l'écoulement du temps (2 ans après les faits).

Par ailleurs, les faits se sont déroulés à la rue 1______ à Genève, soit à quelques mètres du domicile du prévenu à l'époque, ce qu'il a admis, et tout proche de la rue 2______ à Genève, domicile de A______ auquel il se rendait très régulièrement à cette période, ce qu'il ne conteste pas.

Le mobile peu clair interpelle, mais le fait que le plaignant ait mentionné qu'il connaissait K______, que le prévenu connaît également, ne peut être une coïncidence. Le prévenu ne donne par ailleurs pas non plus d'explications crédibles à cet égard.

Enfin, le plaignant a mentionné que son agresseur lui aurait dit "moi je sais faire de la boxe, je te tue" et le prévenu a admis faire de la boxe à l'époque à raison de plusieurs fois par semaines.

Compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu est bien l'auteur des faits décrits par le plaignant.

Les lésions documentées par le certificat médical des HUG constituent des lésions corporelles simples, qui ont été infligées par le prévenu à la partie plaignante lors de leur altercation, notamment par des coups portés au visage.

Il ne peut être établi en revanche, faute de documentation médicale idoine, que les lésions seraient permanentes ou aurait laissé des séquelles durables. En effet, la perte d'audition n'est pas suffisamment établie par les certificats médicaux produits, les notes de suites basée sur les seules déclarations du plaignant à cet égard ne sont pas suffisantes sans diagnostic précis d'un médecin et sans connaître les conditions physiques préalables du plaignant, il n'est pas possible d'établir un lien entre la perte d'audition alléguée et les faits du 10 octobre 2020. En conséquence, seules seront retenues les lésions corporelles simples.

S'agissant de l'étranglement, la partie plaignante a décrit un sentiment d'étouffement, une perte de connaissance déjà aux HUG juste après les faits et allégué une perte d'urine devant le Ministère public sur question de la Procureure sans qu'on puisse connaître la teneur de la question. Le plaignant B______ a ressenti des douleurs au niveau du cou et de la peine à déglutir par la suite ce qui est constaté dans le certificat médical des HUG et il ressort des photos produites un hématome au niveau du cou.

Dans ces circonstances, vu la pression exercée par le prévenu qui a laissé une trace visible sur le cou de sa victime, le fait que celle-ci a perdu connaissance et qu'elle a eu une perte d'urine confirme que l'étranglement réalisé avait une intensité et une durée qui ont mis concrètement en danger imminent la vie de la partie plaignante.

Sur le plan subjectif, le prévenu a agi sans scrupule tout en sachant qu'un étranglement peut entrainer une perte de connaissance et constitue un danger de mort imminent. Il ne pouvait l'ignorer en sa qualité de sportif pratiquant la boxe et l'a confirmé en audience devant le Ministère public. Ses paroles au moment d'étrangler sa victime, soit "moi je sais faire de la boxe, je te tue", ne laissent aucun doute sur son intention. Il a dès lors délibérément mis la vie de la partie plaignante en danger.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP et de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP.

2.2.2. S'agissant des faits au préjudice de A______ visés sous chiffres 1.3 paragraphes 2 et 3, 1.4.1 et 1.6. de l'acte d'accusation, le Tribunal tient pour établi que A______ et le prévenu ont entretenu une relation pendant plusieurs mois à laquelle A______ a mis un terme, le prévenu l'ayant mal accepté.

Le Tribunal retient de façon générale que le récit livré par A______ durant la procédure est crédible. Ses déclarations tant dans les mains courantes déposées, que dans ses plaintes ainsi que devant le Ministère public ont été convaincantes et constantes, d'autant qu'elle est restée mesurée dans ses propos. Elle a fait état entre le mois de juillet 2020 et le mois de février 2021 des nombreux appels jusqu'à 30 fois par jour et messages du prévenu, parfois via des tiers lorsqu'elle avait bloqué son numéro, qu'elle était suivie dans la rue, dans le bus, attendue sur son lieu de travail ou à son domicile, harcelée téléphoniquement par de nombreux appels et messages.

Elle n'a pas exagéré, n'ayant pas voulu déposer de plainte au début, ne voulant pas accabler le prévenu ou tentant de le raisonner en répondant à ses messages ou en passant via le frère du prévenu pour lui faire entendre raison. La plaignante ne tire par ailleurs aucun bénéfice secondaire des deux plaintes déposées, étant précisé que les comportements du prévenu n'ont pas cessé postérieurement aux plaintes déposées, ce qui renforce d'autant sa crédibilité.

Certains faits et épisodes qu'elle a décrits sont corroborés par les extraits de messages qui figurent au dossier, les mains courantes (journal de la police) et les déclarations du plaignant C______, de sa collègue de travail à qui elle s'est confiée ou du voisin qui font état du fait que la plaignante avait très peur du prévenu, présentant même des signes physiques, ainsi que par le certificat médical produit.

Le prévenu a admis pour sa part dans sa première audition à la police l'avoir un petit peu dérangé par des appels mais sans intention de lui faire du mal ou de la menacer, s'être rendu chez elle dans le but de discuter et l'avoir repoussée puis devant le Ministère public, il a concédé que son comportement a pu effrayer la plaignante, il a admis avoir pu la menacer sous l'effet de l'alcool et de la cocaïne sans intention de la tuer car il était très amoureux d'elle, avant de finalement admettre les faits aux débats sous réserve des faits visés sous chiffre 1.6 qualifié de contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et contrainte.

Sous l'angle juridique, surveiller la partie plaignante, la suivre, l'attendre devant chez elle ou devant son lieu de travail, la harceler téléphoniquement, insister pour entrer chez elle, connaître ses faits et gestes, et ses fréquentations, sonner à réitérées reprises à son domicile, s'y présenter parfois tous les deux jours, tout en la menaçant de mort, agissant de la sorte afin de l'empêcher d'avoir d'éventuels contacts avec d'autres hommes et l'effrayant grandement ce de manière répétée pendant plusieurs mois et postérieurement même aux plaintes déposées, sont autant de comportements illicites contraignants de la part du prévenu, chaque acte devenant, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave fort. Toutefois le résultat escompté n'ayant pas été atteint, seule la tentative doit donc être retenue. Le prévenu sera reconnu coupable de tentative de contrainte au sens des art. 22 et 181 CP, infraction qui prime et absorbe la menace ayant servi de moyen de contrainte selon la jurisprudence.

S'agissant des faits visés sous chiffre 1.6.1, les événements se sont déroulés à huis clos, de sorte qu'il convient d'apprécier la crédibilité des déclarations des parties à l'aune des éléments matériels figurant au dossier. Les déclarations crédibles de la partie plaignante les établissent pour les raisons déjà évoquées. Le contexte de dévoilement parle également en faveur de la crédibilité de la plaignante qui, à nouveau, n'a pas exagéré, voulant d'abord ne pas déposer plainte pour ces faits dans l'espoir que cela se calme, ce qui ressort de la main courante.

Les déclarations du prévenu qui nient les faits, n'admettant que d'être entré en force dans son domicile, apparaissent largement moins crédibles que la version constante de la partie plaignante. Le Tribunal ne voit pas pour quelle raison la plaignante aurait inventé précisément l'épisode du 8 novembre 2020 à son domicile. Par ailleurs, les explications du prévenu au sujet du chien qui se serait interposé et aurait fait tomber la plaignante sur le canapé ne font aucun sens.

Ainsi, le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu est entré de force dans le domicile de la plaignante ce qui constitue à nouveau un comportement constitutif de tentative de contrainte.

Le fait de s'assoir sur la plaignante en l'immobilisant avec son corps, en lui demandant de pleurer jusqu'à ce qu'elle fonde en larmes réalise les éléments constitutifs de l'art. 181 CP.

Le Tribunal retient encore que le prévenu a usé de sa force physique pour saisir la partie plaignante au niveau des bras en la plaquant contre un mur et lui touché les parties intimes par-dessus les habits et tenté de l'embrasser contre sa volonté et alors qu'elle essayait de le repousser.

Les faits sont constitutifs de contrainte sexuelle, la tentative étant absorbée par l'infraction consommée dans la mesure où les faits décrits procèdent d'une même intention.

Le prévenu sera reconnu coupable de tentative de contrainte, de contrainte et de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 aCP s'agissant de l'épisode du 8 novembre 2020.

2.3. S'agissant des faits au préjudice de C______ visés sous chiffre 1.4.2 de l'acte d'accusation, le plaignant a été constant dans ses déclarations tant à la police que devant le Ministère public. Il a tenu des propos mesurés et ne retire aucun avantage ou bénéfice de sa plainte. Le Tribunal n'a aucune raison de douter des déclarations de C______, qui a craint pour sa vie, comme il l'a dit à la police et confirmé devant le Ministère public.

Le prévenu a admis durant l'instruction avoir croisé le plaignant en bas de chez A______, avoir discuté avec lui de manière agressive mais sans l'avoir menacé, justifiant son comportement par le fait qu'il était amoureux et qu'il avait consommé de l'alcool et de la drogue. Il a fini par admettre les faits aux débats.

Les faits sont constitutifs de menaces, infraction dont le prévenu sera reconnu coupable.

3. Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (al. 1). Sa durée est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

3.1.3. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.1.4. L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'infraction de mise en danger de la vie d'autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 129 CP).

3.1.5. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Le principe de l’imputation arithmétique connait toutefois une exception lorsque le prévenu n’a pas fait l’objet d’une détention avant jugement stricto sensu, mais d’une mesure de substitution impliquant des restrictions à la liberté individuelle d’une certaine intensité. Lorsque cette restriction de la liberté est significative, sans toutefois apparaître analogue à la détention avant jugement, une imputation partielle s’impose dans une mesure qu’il appartient au juge de trancher selon les circonstances (Jeanneret, Commentaire romand Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 12 ad art. 51 CP).

3.1.6. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer.

Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. D'une manière générale, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes ont pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1 et les références citées).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris lâchement et gratuitement à l'intégrité corporelle de la partie plaignante B______ par surprise et de façon violente et à l'intégrité psychique, sexuelle et à la liberté de la partie plaignante A______ en usant de violences physiques et psychologiques à son encontre, instaurant un climat de panique et de terreur en la harcelant de manière obsessionnelle ainsi qu'à la liberté du plaignant C______.

Ses mobiles sont futiles et égoïstes, relèvent de la colère, de la jalousie et de la frustration mal maîtrisées ainsi que du besoin d'exercer un contrôle suite à une rupture qu'il n'a pas acceptée.

La période pénale s'étend sur quelques mois mais l'activité délictuelle a été intense. Par ses actes, le prévenu a causé des souffrances physiques et psychologiques à 3 parties plaignantes.

La collaboration du prévenu a été globalement mauvaise, même si elle s'est améliorée aux débats. Il a constamment minimisé les faits, offrant des explications peu crédibles et rejetant la faute sur la plaignante, sur l'alcool, la drogue ou son immaturité, tout en se cherchant des excuses. Il a persisté à nier les faits les plus graves, encore aux débats. Il n'a pas respecté ses engagements de ne plus contacter la plaignante A______ et une partie des mesures de substitution ordonnées.

Il a fini par présenter des excuses, exprimé des regrets, acquiescé sur le principe au tort moral réclamé par la plaignante A______. Le Tribunal considère dans cette mesure que sa prise de conscience est entamée.

Aucun élément dans sa situation personnelle ne saurait expliquer ni justifier ses agissements.

Sa responsabilité est pleine et entière et il n'y a aucune circonstance atténuante.

Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine.

Il sera tenu compte dans la fixation de la peine de la violation du principe de célérité qui sera constatée, du temps écoulé depuis les faits, de l'infraction de contrainte restée au stade de la tentative et du fait que le prévenu s'est bien comporté depuis les faits.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant la peine.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, seule une peine privative de liberté entre en considération. L'infraction de mise en danger de la vie d'autrui étant abstraitement l'infraction la plus grave, le Tribunal retiendra qu'une peine privative de liberté de 6 mois serait appropriée et sanctionnerait adéquatement ces faits.

Cette peine sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions qui entrent en concours. Le prévenu sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 18 mois.

Vu l'absence d'antécédent, la peine sera assortie du sursis dont le prévenu remplit les conditions et le délai d'épreuve fixé à 3 ans.

La détention provisoire sera imputée sur la peine privative de liberté prononcée conformément à l'art. 51 CP. 22 jours de détention avant jugement seront déduits de la peine prononcée, soit 3 jours de détention provisoire et 19 jours correspondant à 185 jours de mesures de substitution imputées à 10% vu leur caractère contraignant.

4. Expulsion

4.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP (let. b) et/ou pour contrainte sexuelle au sens de 189 aCP (let. h), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

4.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

Pour définir le cas de rigueur, le Tribunal fédéral préconise de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Cette disposition prévoit, en application des art. 30 al. 1 let. b et 50 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Des auteurs considèrent qu'il y a également lieu de tenir compte de certains éléments propres au droit pénal, telles que les perspectives de réinsertion de l'auteur (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3.).

Dans un arrêt du 8 mars 2018, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice a estimé que la titularité d'un permis d'établissement C dénotait un degré d'intégration supérieur par rapport à une personne au bénéfice d'un permis B (AARP/111/2028 du 8 mars 2018 consid. 6.1.2 et 6.2.2 et références citées).

4.2. La condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle et mise en danger de la vie d'autrui entraîne son expulsion obligatoire de Suisse.

Les conditions de la clause de rigueur ne sont pas réalisées. Le prévenu est né et a grandi au Kosovo. Il parle la langue et peu le français. Il est en Suisse depuis 5 ans et n'est au bénéfice d'un permis B que depuis le 28 février 2023. Ses parents et un de ses frères vivent au Kosovo. Il n'est employé que depuis le 17 avril 2025 par des cousins éloignés et ne semble pas avoir tissé d'autres liens en Suisse. Certes, il est marié et a un enfant, mais son intérêt privé à demeurer sur le territoire helvétique n'est pas prépondérant face à l'intérêt public manifeste à l'éloigner du territoire. Son renvoi ne l'exposerait pas non plus à une situation personnelle grave dans la mesure où il a sa famille au Kosovo et que sa femme et son fils peuvent s'y rendre. Son expulsion sera dès lors ordonnée pour la durée minimale légale de 5 ans.

5. Conclusions civiles

5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

5.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).

Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice propose une indemnité jusqu'à CHF 8'000.- pour une atteinte grave à l'intégrité sexuelle (par exemple la contrainte sexuelle) et une indemnité jusqu'à CHF 5'000.- pour une atteinte à l'intégrité psychique non négligeable sur une longue période (par exemple des menaces de mort appuyées et répétées).

5.2.1. La plaignante A______ a conclu à ce qu'une indemnité pour tort moral lui soit allouée à hauteur de CHF 7'500.- Le prévenu y acquiesce sur le principe.

La partie plaignante a été victime de violence physique et psychologique de la part du prévenu sur une période pénale de plusieurs mois, ce qui constitue sans aucun doute une atteinte importante à sa personnalité. La plaignante a développé une symptomatologie anxieuse et thymique qui a impacté sa vie professionnelle et sa vie privée. Elle a développé une fragilité psychique, un trouble de l'adaptation, voire un trouble panique avec une agoraphobie et un état dépressif, comme cela ressort du certificat médical produit. Partant, une indemnisation pour tort moral se justifie.

Compte tenu de la jurisprudence rendue en la matière, le montant du tort moral sera toutefois fixé à CHF 4'000.- que le prévenu sera condamné à verser à la partie plaignante avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2020, à titre de réparation du tort moral.

5.2.2. S'agissant du dommage matériel réclamé par le plaignant B______, seul les frais en lien directs avec les faits pour lesquels le prévenu a été condamné peuvent être pris en considération.

Ainsi, le prévenu sera condamné à verser à la partie plaignante CHF 537.25, correspondant à la facture de la clinique dentaire et aux factures des HUG, avec intérêts à 5% depuis le 27 mai 2025 comme sollicité à titre de remboursement de ses frais médicaux.

Pour le surplus, les pièces produites par la partie plaignante ne permettent pas d'établir que les montants réclamés à titre de dommage matériel seraient en lien avec les faits. Ainsi, B______ sera débouté de ses conclusions pour le surplus.

S'agissant du tort moral réclamé, le Tribunal ne doute pas que le plaignant a été choqué par son agression, sa vie ayant été mise en danger, toutefois les conditions de l'octroi d'une indemnité pour tort moral ne sont pas encore établies, notamment en l'absence de pièces justificatives. La prescription d'antidépresseurs sans autre explication n'est pas suffisante à cet égard et le Tribunal ne peut établir en l'état si la dépression que le plaignant allègue subir est en lien avec les faits. Le plaignant B______ sera dès lors renvoyé à agir au civil s'agissant de son tort moral.

6. Indemnités

6.1. A teneur de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette indemnité de procédure ne porte pas intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).

6.2. A______ ayant obtenu gain de cause, le principe de l'indemnisation des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lui est acquis. Il sera dès lors donné suite à ses prétentions en indemnité au sens de l'article 433 CPP.

A l'examen de l'état de frais produit et en application des critères jurisprudentiels, seules les démarches effectuées qui apparaissent nécessaires et adéquates seront prises en compte.

En particulier, le travail consistant en des recherches juridiques, sauf question particulièrement pointue, n'est pas indemnisé, tout comme les réunions internes entre associé et stagiaire, la prise de connaissance d'avis ou la gestion des délais. Six heures d'audience devant le Tribunal de police au tarif avocat stagiaire seront également ajoutées ainsi que la TVA.

Le prévenu sera en définitive condamné à payer une indemnité de CHF 9'484.- à A______, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, indemnité qui ne porte pas intérêt conformément à la jurisprudence (18h à 400.- + TVA à 7,7% et 2h à 200.- + 6h d'audience à CHF 200.- + TVA à 8,1%).

7. Vu le verdict de culpabilité, les classements et l'acquittement prononcé, le prévenu sera condamné à supporter 2/3 des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

8. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit des parties plaignantes seront indemnisés selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 et 138 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Classe la procédure des chefs d'injures (art. 177 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies aCP) en lien avec les faits visés sous chiffres 1.3 premier paragraphe et 1.5 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte D______ de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 aCP).

Déclare D______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de contrainte (art. 181 CP).

Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (dont 3 jours de détention provisoire et 19 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP).

Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. b et h CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Constate que D______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles de A______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne D______ à payer à A______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne D______ à payer à B______ CHF 537,25 avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2025, à titre de réparation du dommage matériel, et le déboute pour le surplus (art. 41 CO).

Renvoie B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne D______ à verser à A______ CHF 9'484.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne D______ au paiement des deux tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'711.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 5'132.60 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 7'000.15 l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Inès MORETTI BJERTNES

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

Vu l'annonce d'appel formée par D______ le 2 juin 2025, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

Vu l'art. 9 al. 2 RTFMP, qui prévoit que lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne D______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

 

La Greffière

Inès MORETTI BJERTNES

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

2'020.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

150.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

135.00

Frais postaux (convocation)

CHF

49.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

2'711.00

==========

Émolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

 

 

==========

Total des frais

CHF

3'311.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Bénéficiaire :  

D______

Avocat :  

G______

Etat de frais intermédiaire reçu le :  

23 mai 2025

 

Indemnité :

CHF

3'666.65

Forfait 20 % :

CHF

733.35

Déplacements :

CHF

200.00

Sous-total :

CHF

4'600.00

TVA :

CHF

372.60

Débours :

CHF

160.00

Total :

CHF

5'132.60

Observations :

- 18h20 à CHF 200.00/h = CHF 3'666.65.

- Total : CHF 3'666.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 4'400.–

- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–

- TVA 8.1 % CHF 372.60

Sur base état frais du 23.05.2025, ajout de :
- 02h00 de conférence avec le client (12.05.2025).
- 05h30 de préparation de l'audience de jugement (23, 25, 26 et 27.05.2025).
- 06h00 de temps d'audience de jugement (27 et 28.05.2025).
- 2 vacations (27 et 28.05.2025).
- CHF 160.-, interprète albanais.

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Bénéficiaire :  

B______

Avocat :  

F______

Etats de frais intermédiaire reçu : 

12 mai 2025

 

Indemnité :

CHF

5'233.30

Forfait 20 % :

CHF

1'046.65

Déplacements :

CHF

200.00

Sous-total :

CHF

6'479.95

TVA :

CHF

520.20

Débours :

CHF

Total :

CHF

7'000.15

Observations :

- 21h20 *admises à CHF 200.00/h = CHF 4'266.65.
- 4h50 à CHF 200.00/h = CHF 966.65.

- Total : CHF 5'233.30 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 6'279.95

- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–

- TVA 7.7 % CHF 89.30

- TVA 8.1 % CHF 430.90

* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de :
- 03h00 (CE) pour le poste "conférences"(12.05.2025), les estimations ne sont pas prises en compte, seul le temps effectif est admis.
- 04h00 pour le poste "procédure" (03 et 04.04.2025), les recherches juridiques faisant partie de la formation continue de l'avocat-e n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.
Sur base état de frais intermédiaire, ajout de :
- 02h00 de conférence avec le client (26.05.2025).
- 02h00 de préparation de l'audience de jugement (26.05.2025).
- 06h00 de temps d'audience de jugement (27 et 28.05.2025)
- 2 vacations (27 et 28.05.2025).

 

 

 

 

Notification à/au:

-       D______, soit pour lui son conseil, Me G______

-       A______, soit pour elle son conseil, Me E______

-       B______, soit pour lui son conseil, Me F______

-       C______

-       Ministère public

Par voie postale