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Décisions | Tribunal pénal

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P/10538/2013

JTCO/97/2022 du 04.08.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.146
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 2


4 août 2022

 

MINISTERE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante

Monsieur B______, partie plaignante

Monsieur C______, partie plaignante

Monsieur D______, partie plaignante

Monsieur E______, partie plaignante

Monsieur F______, partie plaignante

Monsieur G______, partie plaignante

Monsieur H______, partie plaignante

Monsieur I______, partie plaignante

Monsieur J______, partie plaignante

Madame K______, partie plaignante

Monsieur L______, partie plaignante

Monsieur M______, partie plaignante

Monsieur N______, partie plaignante, assisté de Me O______

Monsieur P______, partie plaignante

Q______SA, partie plaignante, assistée de Me R______

Monsieur S______, partie plaignante

Monsieur T______, partie plaignante

Monsieur U______, partie plaignante

Monsieur V______, partie plaignante

Monsieur W______, partie plaignante

Monsieur AA______, partie plaignante

Monsieur AB______, partie plaignante

Monsieur AC______, partie plaignante, assisté de Me AD______

Monsieur AE______, partie plaignante

Madame AF______, partie plaignante

Monsieur AG______, partie plaignante, assisté de Me AD______

Monsieur AH______, partie plaignante

Monsieur AI______, partie plaignante

Monsieur AJ______, partie plaignante

Monsieur AK______, partie plaignante

Monsieur AL______, partie plaignante, assisté de Me AD______

Monsieur AM______, partie plaignante

Monsieur AN______, partie plaignante

Monsieur AO______, partie plaignante, assisté de Me AD______

Monsieur AP______, partie plaignante

Monsieur AQ______, partie plaignante

Monsieur AR______, partie plaignante

Madame AS______, partie plaignante

Madame AT______, partie plaignante

Monsieur AU______, partie plaignante

Monsieur AV______, partie plaignante

Madame AW______, partie plaignante

Monsieur AX______, partie plaignante, assisté de Me AD______

Madame AY______, partie plaignante

Monsieur AZ______, partie plaignante, assisté de Me AD______

Monsieur BA______, partie plaignante, assisté de Me AD______

Madame BB______, partie plaignante

Monsieur BC______, partie plaignante, assisté de Me AD______

Madame BD______, partie plaignante

Monsieur BE______, partie plaignante

Madame BF______,
partie plaignante

Monsieur BG______, partie plaignante

Monsieur BH______,
partie plaignante

BI______SÀRL
, partie plaignante

Monsieur BJ______, partie plaignante

BK______LTD, partie plaignante

Monsieur BL______, partie plaignante

Monsieur BM______, partie plaignante

Monsieur BN______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______1983, sans domicile connu, prévenu, assisté de Me BO______

Monsieur Y______, né le ______1972, domicilié ______, prévenu, assisté de Me BP______

Monsieur Z______, né le ______1972, domicilié ______, prévenu, assisté de Me BQ______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public retire son accusation s'agissant du ch. 1.4 de l'acte d'accusation (acceptation indue de dépôts du public, art. 46 al. 1 let. a LB). Il conclut à ce que X______ soit reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, dont 6 mois fermes. Il conclut à ce que Y______ et Z______ soient reconnus coupables d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et condamnés à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, cette peine étant complémentaire à la peine prononcée en 2017 en ce qui concerne Y______. Il demande qu'un bon accueil soit réservé aux conclusions civiles, la confiscation de tous les avoirs séquestrés, conformément à son acte d'accusation, et à ce que les prévenus soient condamnés aux frais de la procédure.

A______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2012.

B______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2011.

D______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2011.

E______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 12'500.-.

I______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 25'606.-.

K______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 mars 2011.

N______, par la voix de son conseil, conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 550'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 juin 2013, ainsi qu'une indemnité de CHF 1'533.80 pour les dépenses obligatoires résultant de ses frais de défense, à la confiscation de tous les biens et avoirs séquestrés dans la procédure. Il demande l'allocation, en sa faveur, des valeurs patrimoniales confisquées ou du produit de leur réalisation. Subsidiairement, si les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, il conclut au prononcé d'une créance compensatrice et à l'allocation de celle-ci en sa faveur. Il déclare en outre céder la part correspondante de sa créance à l'Etat.

P______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de USD 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2011.

Q______SA, par la voix de son conseil, conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de CHF 433'898.-, avec intérêts à 5% dès le 8 avril 2013, ainsi qu'une indemnité de CHF 49'654.65 pour les dépenses obligatoires résultant de ses frais de défense, plus intérêts à 5%, et à ce qu'il soit fait application de l'art. 73 CP. Elle déclare en outre céder la part correspondante de sa créance à l'Etat.

S______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2011.

V______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de USD 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2012.

W______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2011.

AB______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 février 2011.

AC______, par la voix de son conseil, conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 105'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2011, ainsi qu'à l'allocation des objets et valeurs patrimoniales à confisquer, ou du produit de leur réalisation, voire de l'éventuelle peine pécuniaire, amende ou créance compensatrice auxquelles X______ serait condamné. Il déclare en outre céder la part correspondante de sa créance à l'Etat.

AF______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 février 2011.

AG______, par la voix de son conseil, conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 52'500.-, avec intérêts à 5% dès le 26 novembre 2011, et demande l'allocation des objets et valeurs patrimoniales à confisquer ou du produit de leur réalisation, voire de l'éventuelle peine pécuniaire, amende ou créance compensatrice auxquelles X______ serait condamné. Il déclare en outre céder la part correspondante de sa créance à l'Etat.

AH______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 18'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2011.

AK______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de USD 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2011.

AL______, par la voix de son conseil, conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 210'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2010, et demande l'allocation des objets et valeurs patrimoniales à confisquer ou du produit de leur réalisation, voire de l'éventuelle peine pécuniaire, amende ou créance compensatrice auxquelles X______ serait condamné. Il déclare en outre céder la part correspondante de sa créance à l'Etat.

AN______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 2011.

AO______, par la voix de son conseil, conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 26'250.-, avec intérêts à 5% dès le 29 janvier 2011, et demande l'allocation des objets et valeurs patrimoniales à confisquer ou du produit de leur réalisation, voire de l'éventuelle peine pécuniaire, amende ou créance compensatrice auxquelles X______ serait condamné. Il déclare en outre céder la part correspondante de sa créance à l'Etat.

AQ______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2011.

AR______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2011.

BF______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 35'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2011.

AV______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2011.

AX______, par la voix de son conseil, conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 21'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2011, et demande l'allocation des objets et valeurs patrimoniales à confisquer ou du produit de leur réalisation, voire de l'éventuelle peine pécuniaire, amende ou créance compensatrice auxquelles X______ serait condamné. Il déclare en outre céder la part correspondante de sa créance à l'Etat.

AZ______, par la voix de son conseil, conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 21'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 août 2011, et demande l'allocation des objets et valeurs patrimoniales à confisquer ou du produit de leur réalisation, voire de l'éventuelle peine pécuniaire, amende ou créance compensatrice auxquelles X______ serait condamné. Il déclare en outre céder la part correspondante de sa créance à l'Etat.

BA______, par la voix de son conseil, conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 21'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 janvier 2011, et demande l'allocation des objets et valeurs patrimoniales à confisquer ou du produit de leur réalisation, voire de l'éventuelle peine pécuniaire, amende ou créance compensatrice auxquelles X______ serait condamné. Il déclare en outre céder la part correspondante de sa créance à l'Etat.

BB______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 90'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 2011.

BC______, par la voix de son conseil, conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 51'975.-, avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2011, et demande l'allocation des objets et valeurs patrimoniales à confisquer ou du produit de leur réalisation, voire de l'éventuelle peine pécuniaire, amende ou créance compensatrice auxquelles X______ serait condamné. Il déclare en outre céder la part correspondante de sa créance à l'Etat.

BD______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2011.

BE______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 72'741.-.

BG______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2011.

BH______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 juin 2011.

BL______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 90'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2011.

BM______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2010.

BN______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser un montant de EUR 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 14 avril 2011.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité d'abus de confiance pour les faits visés sous chiffre 1.2 et de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffre 1.3. Il demande que les faits reprochés sous chiffre 1.1.1 et 1.1.3 soient requalifiés en gestion déloyale aggravée, ne contestant pas le dessein d'enrichissement illégitime. Il conclut à ce que soient requalifiés en gestion déloyale les faits figurant sous chiffre 1.1.2, en ce sens qu'une partie des fonds versés par les clients de BU______ LTD a été utilisée par X______ pour des investissements et des dépenses tierces. Il ne s'oppose pas au prononcé d'une peine assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine devant être réduite au minimum de 6 mois. Il s'oppose aux conclusions civiles déposées par BF______, BE______ et N______, mais admet celles déposées par AC______ à hauteur de EUR 105'000.-, AZ______ à hauteur de EUR 21'000.-, AG______ à hauteur de EUR 52'500.-, et AX______ à hauteur de EUR 21'000.-, plus intérêts. Il demande qu'il soit tenu compte des remboursements effectués en faveur d'AL______, AO______, BC______, BA______, I______, BN______, V______, AF______, AN______, AV______ et BB______. Il accepte les conclusions civiles déposées par E______ et Q______SA, en tenant compte du remboursement versé à la société précitée. Il ne s'oppose pas aux mesures de confiscations telles que demandées par le Ministère public.

Y______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef d'escroquerie et au rejet des conclusions civiles.

Z______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef d'escroquerie et au rejet des conclusions civiles de E______. Il persiste dans les prétentions en indemnité déposées. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, il demande qu'il soit tenu compte de la violation du principe de célérité dans la fixation de la peine.

 


 

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 30 juillet 2021, il est reproché à X______, agissant en qualité de gérant de fortune professionnel, d'avoir, à Genève:

-          entre le 10 mars 2010 et le 20 juin 2013, sous la raison sociale BR______ SA, convaincu, directement ou par l'intermédiaire d'apporteurs d'affaires, notamment BS______ et BT______, de nombreux clients, principalement de petits épargnants domiciliés en Croatie et en Slovénie sans aucune connaissance dans le domaine financier, de lui confier leurs avoirs pour en assurer la gestion. En réalité, X______ n'avait aucune intention de respecter la stratégie d'investissement convenue, ni même de gérer les fonds pour le compte des clients. Les fonds confiés par les clients, totalisant EUR 2'387'224.91 et USD 314'848.56, ont ainsi été intégralement versés sur le compte de BR______ SA, où ils ont été mélangés, puis perdus, X______ se les appropriant sans droit dans le but de les investir, pour son propre compte, dans des opérations spéculatives sur le marché des changes, de payer ses dépenses personnelles et ses apporteurs d'affaires, ainsi que pour effectuer quelques remboursements partiels, causant corrélativement aux clients concernés un dommage d'un montant équivalant aux fonds confiés, sous déduction des sommes restituées à certains d'entre eux (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation),

-          entre le 4 mars 2013 et le 3 juillet 2013, sous la raison sociale BU______ LTD, convaincu, directement ou par l'intermédiaire d'apporteurs d'affaires, notamment Y______, Z______ et BV______, de nombreux clients de transférer leurs fonds sur le compte de BU______ LTD ou sur son compte personnel auprès de la banque BW______, en leur faisant signer des contrats intitulés "individual account application", lesquels prévoyaient notamment l'ouverture de comptes individuels et la mise à disposition d'une plateforme en ligne (MT4) permettant aux clients de passer eux-mêmes des ordres sur les marchés, en leur nom et pour leur propre compte. X______ n'avait en réalité aucune intention d'investir les fonds des clients conformément aux ordres passés par ces derniers, BU______ LTD ne disposant au demeurant pas des autorisations nécessaires à ces fins et la plateforme MT4 n'étant connectée à aucun marché. Les transactions que les clients ont crû avoir effectuées sont ainsi demeurées fictives. X______ s'est approprié sans droit les fonds versés par ces derniers, représentant un total de EUR 1'500'100.48, USD 116'045.90 et CHF 1'056.68, dans le but d'en transférer une partie sur le compte de BR______ SA, de payer ses dépenses personnelles et ses apporteurs d'affaires, ainsi que pour rembourser les pertes subies par d'autres clients, causant corrélativement aux clients concernés un dommage équivalant aux sommes versées (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation),

-          le 3 mai 2011, sous la raison sociale BR______ SA, persuadé les représentants de BI______SARL de lui confier un premier montant de EUR 80'000.- en vue de son placement sur le marché des changes, sur la base d'un mandat de gestion. En réalité, X______ n'a jamais eu l'intention de respecter le mandat de gestion conclu. Les fonds de BI______SARL ont été mélangés aux autres fonds crédités sur le compte de BR______ SA et utilisés notamment pour payer les apporteurs d'affaires ainsi que pour être investis, pour le compte de BR______ SA, dans des opérations de change, où ils ont été entièrement perdus. Nonobstant, X______ a fait croire aux représentants de BI______SARL que le capital investi produisait des gains et les a convaincus de lui confier encore un montant total de EUR 970'000.-, entre octobre 2011 et novembre 2012, qu'il s'est également approprié sans droit, causant corrélativement à la société un dommage d'un montant équivalent (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation),

-          le 26 juin 2013, sous la raison sociale BR______ SA, s'être fait remettre à tout le moins EUR 500'000.- en espèces par N______ et, contrairement aux instructions reçues, soit de verser l'équivalent de cette somme sur un compte ouvert au nom du précité auprès de la banque BW______ et d'en assurer la gestion, s'être approprié indûment ces fonds, avant de les remettre à un intermédiaire slovène inconnu dénommé "BX______", lequel était ensuite supposé en transférer la contre-valeur sur le compte de BU______ LTD. En agissant de la sorte, X______ a perdu tout contrôle sur les avoirs confiés et a permis à une tierce personne de se les approprier, causant à N______ un dommage équivalent à la somme confiée (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation),

faits qualifiés d'escroquerie par métier, au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP.

a.b. Par le même acte d'accusation, il est également reproché à X______, agissant en qualité de dirigeant et administrateur de BR______ SA, d'avoir, à Genève:

-          le 15 juin 2009, après s'être vu confier par F______ un montant de CHF 100'000.- à titre de prêt, respectivement en vue d'une prise de participation dans le capital de BR______ SA et en vue de financer les activités de celle-ci, utilisé cette somme contrairement à l'affectation prévue, soit pour l'investir sur le marché des changes, pour payer ses dépenses personnelles et pour rembourser les pertes d'autres clients, se procurant ainsi ou procurant à des tiers un enrichissement illégitime et causant à F______ un dommage équivalent à la somme confiée (ch. 1.2. de l'acte d'accusation),

-          le 14 octobre 2010, accepté pleinement et sans réserve que BY______, administrateur de paille de BR______ SA, remplisse un formulaire A indiquant de manière trompeuse que le bénéficiaire des actifs bancaires sur le compte n°1______ouvert au nom de BR______ SA à la banque BW______ était la société elle-même, alors qu'il savait qu'en réalité les avoirs déposés appartenaient aux clients de cette dernière (ch. 1.3. de l'acte d'accusation),

faits qualifiés d'abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 et 2 CP (cf. PV audience de jugement, p. 7), et de faux dans les titres, au sens de l'art. 251 CP.

a.c. L'acte d'accusation retient encore, en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1. et 1.1.2., qu'en acceptant des fonds de tiers en vue de leur gestion, alors qu'il savait ou devait savoir, et s'en est accommodé, que l'exercice d'une activité d'acceptation de dépôts du public à titre professionnel était soumis à autorisation, X______ s'est rendu coupable d'acceptation indue de dépôts du public, au sens de l'art. 46 al. 1 let. b LB (ch. 1.4. de l'acte d'accusation).

b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir, à Genève, à tout le moins entre le 7 mars 2013 et le 9 juillet 2013, de concert avec X______, Z______ et BV______, dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation et alors qu'il était au courant du mécanisme mis en place par X______, en particulier du fait que les ordres passés via la plateforme MT4 n'étaient pas exécutés et que les avoirs demeuraient en réalité sous le contrôle du précité, invité, respectivement accepté pleinement et sans réserve que X______ invite ses propres clients à transférer leurs fonds sur son compte personnel ou sur celui de BU______ LTD puis d'avoir lui-même incité lesdits clients à investir via la plateforme MT4 et à effectuer les versements destinés à couvrir leurs opérations de change. En agissant de la sorte, Y______ a permis à X______ de s'approprier sans droit les fonds versés par les clients concernés, totalisant EUR 49'351.40 et USD 86'328.71. Il s'est en outre lui-même approprié la part que X______ lui a rétrocédée, soit à tout le moins EUR 22'500.- le 24 avril 2013 et EUR 3'698.09 le 24 juin 2013, étant précisé que EUR 11'194.80 et EUR 1'849.05 ont été reversés à BV______ le 29 avril 2013 et le 28 juin 2013, causant corrélativement aux clients concernés un dommage d'un montant équivalant aux sommes dont X______ et lui-même se sont enrichis, faits qualifiés d'escroquerie, au sens de l'art. 146 al. 1 CP (ch. 2.1. de l'acte d'accusation).

c. Il est enfin reproché à Z______ d'avoir, à Genève, à tout le moins entre le 7 mars 2013 et le 9 juillet 2013, de concert avec X______ et Y______, dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation et alors qu'il était au courant du mécanisme mis en place par X______, en particulier du fait que les ordres passés via la plateforme MT4 n'étaient pas exécutés et que les avoirs demeuraient en réalité sous le contrôle du précité, accepté pleinement et sans réserve que X______, respectivement Y______ invite les clients introduits directement ou indirectement par ses soins à transférer leurs fonds sur le compte personnel de X______ ou sur celui de BU______ LTD puis d'avoir amené Y______ à inciter lesdits clients à investir via la plateforme MT4 et à effectuer les versements destinés à couvrir leurs opérations de change. En agissant de la sorte, Z______ a permis à X______ de s'approprier sans droit les fonds versés par les clients concernés, totalisant EUR 49'351.40 et USD 86'328.71. Il s'est en outre lui-même approprié la part que X______ lui a rétrocédée, soit CHF 18'000.-, causant corrélativement aux clients concernés un dommage d'un montant équivalant aux sommes dont X______, Y______ et lui-même se sont enrichis, faits qualifiés d'escroquerie, au sens de l'art. 146 al. 1 CP (ch. 3.1. de l'acte d'accusation).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. Plaintes pénales

a.a. Au cours de l'année 2013, plus d'une soixantaine de plaintes pénales ont été déposées à l'encontre, notamment, de X______ par des clients ayant investi de l'argent dans la société BR______ SA, respectivement dans la société BU______ LTD.

Des récits fournis par les clients ayant investi dans la première société, il ressort les constantes suivantes:

-          La plupart d'entre eux sont domiciliés en Croatie, respectivement en Slovénie, et ne possèdent pas d'expérience ni de connaissance particulières dans le domaine de la finance;

-          X______ leur a proposé un modèle de gestion garantissant l'intégralité du capital investi et impliquant un investissement dans des obligations à raison de 80 % des fonds investis, les 20 % restants étant destinés à être investis dans des produits plus risqués,

-          X______ s'est engagé à déposer un collatéral financier auprès de la banque BW______ aux fins d'être en mesure de garantir l'intégralité du capital investi en tout temps;

-          La plupart des clients ont crû qu'ils disposeraient d'un compte individuel auprès de la banque BW______ et ont été rassurés par la relation étroite entretenue entre X______ et cet établissement bancaire,

-          Malgré de réitérées demandes, X______ n'a que très rarement fourni des comptes rendus écrits sur la situation financière de ses clients. Il n'a cependant pas hésité à se vanter, oralement, à maintes reprises, du fait que tout allait pour le mieux, que l'argent investi par les clients était sécurisé auprès de la banque BW______ et qu'il générait des bénéfices.

De nombreux documents ont été produits à l'appui des plaintes émanant des clients de BR______ SA, parmi lesquels figurent notamment les documents que chaque client a été amené à signer au début de ses rapports avec ladite société, à savoir: une procuration, des documents d'ouverture de compte auprès de la banque BW______, un mandat de gestion et une annexe garantissant le capital investi à l'échéance du contrat et spécifiant les modalités de gestion.

S'agissant des plaignants ayant investi dans BU______ LTD, il ressort, en substance, des récits et de la documentation fournie par ces derniers que cette société leur a été présentée comme un négociant en valeurs mobilières (broker) régulé et exceptionnel, dépendant d'un fond aux exécutions irréprochables et aux commissions imbattables, et qu'ils ont été convaincus par la présentation faite par X______ de sa plateforme de trading ainsi que par le nombre important de fournisseurs de liquidités dont il disposait (BZ______, CA______, CB______, CC______, CD______, etc.). Les clients ont été invités à signer un document intitulé "individual account application", destiné à l'ouverture d'un compte de trading auprès de BU______ LTD, et à transférer leurs fonds sur le compte détenu par la société précitée auprès de la banque BW______. Ils recevaient ensuite un identifiant et un mot de passe leur permettant de se connecter à la plateforme pour passer des ordres d'achat ou de vente et de suivre l'évolution de leurs positions. Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure qu'ils ont appris que leurs transactions n'avaient, pour la plupart, pas été exécutées.

a.b. N______ a déposé plainte pénale à l'encontre de X______ le 7 juin 2014, alléguant que ce dernier s'était approprié un montant de EUR 550'000.- qui lui avait été remis en espèces en vue de leur gestion. Il ressort de sa plainte pénale ainsi que de ses déclarations devant le Ministère public qu'il a rencontré X______ par l'intermédiaire de CE______, alors qu'il était à la recherche d'une solution pour placer son argent en espèces en Suisse. Le montage financier proposé par X______ impliquait l'intervention d'une importante société ayant besoin de liquidités et disposant d'un compte de trading auprès de la société BR______ SA. L'idée était que la contrepartie de l'argent remis en espèces à cette société intermédiaire soit ensuite transférée sur un compte ouvert au nom de N______ auprès de la banque BW______, sous déduction de 10% revenant à la société tierce pour le service rendu. La rencontre avec X______ avait eu lieu le 23 juin 2013, en présence de lui-même et de son épouse, de CE______ et de la collaboratrice de ce dernier. Ensemble, ils s'étaient rendus dans les locaux de la banque BW______, où ils avaient été présentés à CF______, gestionnaire de ladite banque avec lequel X______ entretenait – selon ses dires – des relations privilégiées. Rassuré notamment par les relations de X______ avec cet établissement bancaire, il avait décidé de confier son argent au précité et de déposer celui-ci le jour-même dans un coffre de la banque BW______. Toutefois, la réunion s'étant terminée tard et les coffres étant déjà fermés, X______ lui avait proposé de déposer son argent dans le coffre-fort de sa société, chez lui, à ______, ce que N______ avait accepté. Arrivés au domicile de ______, X______ était monté à l'étage déposer l'argent. Il leur avait également fait visiter sa maison, expliquant que celle-ci lui appartenait et qu'il possédait un bateau amarré au ponton donnant sur la propriété. Il lui avait ensuite exposé la manière dont il comptait faire fructifier son argent, lui garantissant qu'en l'espace d'un mois il verrait des résultats. Convaincu par les dires de X______, N______ avait signé un mandat de gestion en faveur de la société BR______ SA. Il se souvenait que le précité avait annoté le contrat en mentionnant avoir reçu CHF 550'000.- en espèces et que CE______ en avait conservé une copie. Ce dernier lui avait toutefois indiqué ne plus être en possession de cette copie. Par la suite, X______ n'avait plus donné de nouvelles. Ce n'était qu'après la libération de prison du précité que N______ avait appris que son argent aurait été remis à un intermédiaire dénommé "BX______".

a.c. F______ a déposé plainte pénale contre X______ le 10 décembre 2013, alléguant que ce dernier s'était approprié un montant de CHF 100'000.- qui lui avait été confié en vue d'être investi dans la société BR______ SA. A l'appui de sa plainte, F______ a notamment produit un courriel reçu le 20 mai 2009 de X______. Il en résulte que le schéma d'investissement proposé à F______ reposait sur une prise de participation dans le capital de la société, avec un objectif de rendement annuel allant de 30 à 50%. Selon les informations fournies par X______ au précité, BR______ SA disposait par ailleurs déjà de GBP 25 millions sous gestion, ce qui, dans le pire des cas, devait lui permettre de générer un rendement d'au minimum 10% la première année.

a.d. CG______, représentant de la société BI______SARL, a été entendu le 30 septembre 2013 par la police. Il a déclaré avoir rencontré X______ en novembre 2010, dans les locaux de la banque BW______, en présence de son épouse et de CF______. X______ leur avait expliqué être un ancien courtier de CC______ et avoir créé la société BR______ SA avec d'autres traders établis à Londres et à Chicago. Il leur avait également confié siéger au sein du conseil d'administration de la banque BW______ et gérer environ 400 millions. Le modèle de gestion proposé lors de ce rendez-vous comprenait un objectif annuel de 60 % et reposait sur un investissement dans le marché des changes, X______ s'engageant en outre à recourir à une valeur à risque journalière aux fins de limiter les pertes. L'entretien à la banque l'ayant mis en confiance, un compte avait été ouvert au nom de BI______SARL puis, peu de temps après, un mandat de gestion avait été signé en faveur de BR______ SA. Toutes les sommes confiées par BI______SARL à BR______ SA avaient été versées dans le but d'être investies sur le marché des changes. Le premier versement était intervenu le 3 mai 2011, à hauteur de EUR 80'000.-. Par la suite, X______ n'avait cessé d'indiquer que tout allait bien. Il n'avait pas fourni de documentation écrite sur l'état du portefeuille mais leur avait présenté des tableaux Excel sur son ordinateur montrant l'évolution des placements, ce qui l'avait convaincu de continuer à investir. Ce n'est qu'à l'issue de son audition que CG______ a été informé, par la police, que la quasi-totalité de ses investissements avait été perdue. Il a déclaré déposer plainte pénale pour ces faits.

CG______ a produit une copie du mandat de gestion signé le 25 novembre 2010 en faveur de BR______ SA ainsi que de son annexe. Ces documents prévoient notamment un objectif de rendement de 50 %, un risque maximal de 25 %, une liquidité quotidienne, ainsi qu'une rémunération de BR______ SA à raison de 2 % sur les frais d'entrée et de 30 % à titre de participation à la performance.

b. Résumé des déclarations des prévenus

b.a. X______ a été entendu à plusieurs reprises devant la police (19 juillet 2013, 11 septembre 2013 et 22 octobre 2013) et le Ministère public (20 juillet 2013, 25 juillet 2013, 15 octobre 2013, 18 novembre 2013, 1er septembre 2014, 2 septembre 2014, 23 septembre 2014, 25 septembre 2014, 7 mai 2015, 8 mai 2015, 19 mai 2015, 30 juin 2015 et 19 janvier 2016). Il a admis la matérialité des faits qui lui sont reprochés.

b.a.a. S'agissant de ses activités au sein de BR______ SA, il a expliqué avoir créé cette société en juin 2009 avec son associé et ami d'enfance, BY______, étant toutefois précisé que celui-ci n'avait en réalité jamais rejoint les affaires de la société. L'apport initial de CHF 100'000.- ayant permis la constitution de la société provenait d'un prêt de l'un de ses anciens clients, F______, auquel il avait promis 10 à 15 % d'intérêts annuels. La somme prêtée par le précité – investie à raison de CHF 75'000.- dans des opérations de trading – avait néanmoins été perdue en moins de trois mois. F______ connaissait parfaitement ce risque, mais ne savait pas qu'il ne reverrait jamais son argent. Le précité avait uniquement perçu CHF 10'000.- d'intérêts à deux reprises.

X______ prenait toutes les décisions sociales et décidait de la nature des investissements. Les bilans établis par sa comptable, CH______, ne reflétaient pas la réalité dans la mesure où cette dernière n'avait pas eu accès à l'intégralité de la documentation bancaire, soit en particulier aux opérations liées aux clients. BR______ SA était affiliée à l'Association Romande des intermédiaires financiers (ARIF). Toutefois, les documents remis lors des audits annuels concernaient toujours les trois ou quatre mêmes clients dont les comptes étaient irréprochables. Il n'avait pas tenu de journal relatif aux ordres reçus et aux transactions effectuées et ignorait qu'il en avait l'obligation. Il reconnaissait avoir transmis de fausses informations à la banque BW______, notamment d'avoir tu le fait que les fonds des clients transiteraient sur le compte ouvert au nom de la société et d'avoir faussement indiqué que ledit compte serait destiné à recevoir ses commissions. Son associé, qui n'avait rien contrôlé au moment de signer le formulaire A, ignorait également que les avoirs des clients transiteraient par ce compte.

L'activité de BR______ SA avait démarré avec la clientèle apportée par BS______, dont les fonds avaient initialement été versés sur des comptes personnels chez le négociant en valeurs mobilières genevois CS______. A la suite de prises de positions trop risquées, il avait perdu l'intégralité des avoirs de ses clients, ce qu'il avait caché à BS______, lui faisant croire que les comptes de ses clients avaient été migrés vers la banque BW______ à la suite de problèmes techniques rencontrés avec CS______.

Les clients apportés par BS______ et BT______ avaient tous accepté le même type de mandat de gestion, à savoir 80 % d'obligations, 20 % libre et 100 % du capital garanti. Initialement, l'objectif était que chaque client reçoive un bénéfice de 40 % sur le capital investi à l'échéance du contrat, mais celui-ci avait très rapidement été revu à la baisse. Les objectifs de rendement et la garantie de capital lui avaient été imposés par BS______ et BT______. Il avait bien pensé que de tels objectifs étaient contradictoires, mais, se sentant sous pression en raison des pertes subies par les premiers clients de BS______, il avait accepté sans réfléchir. Aujourd'hui, il se rendait compte que tout cela était totalement irréaliste.

Les contrats conclus avec les clients étaient standards, le seul élément variable étant l'objectif de rendement, lequel dépendait de la durée du contrat. Initialement, l'idée était que chaque client dispose d'un compte à son nom auprès de la banque BW______, mais cela n'avait finalement pas été possible, la banque exigeant un apport minimum de CHF 100'000.-. C'était la raison pour laquelle il avait été décidé, fin 2010, lors d'une réunion qui s'était tenue en présence notamment de BS______ et de BT______, de regrouper les fonds de tous les clients sur le compte de BR______SA à la banque BW______. Il ignorait la raison pour laquelle, par la suite, BS______ avait continué à lui transmettre les documents d'ouverture de compte remplis par ses clients. Selon lui, les clients savaient qu'ils ne disposaient pas de comptes ouverts à leurs noms. Il avait toutefois fait croire à BS______ et à BT______ que des sous-comptes seraient ouverts, dans sa comptabilité, au nom de chaque client, aux fins d'éviter que ces derniers ne soient mélangés. Il n'avait jamais rencontré les clients de BT______. S'agissant des clients de BS______, il en avait rencontré certains lors de ses déplacements en Croatie, mais toujours après la signature des mandats de gestion. Ses apporteurs d'affaires percevaient 5 % du capital investi au versement des fonds puis 1 % par mois.

BR______ SA n'avait jamais généré de chiffre d'affaires. Sur une cinquantaine de clients, seule une personne (CI______, mère de Z______) avait pu récupérer son investissement. S'il avait pris le risque d'investir l'entier des fonds qui lui avaient été confiés dans des placements spéculatifs, c'était dans le but de générer suffisamment de bénéfices pour pouvoir rembourser les pertes qu'il avait causées en 2009 aux premiers clients apportés par BS______. Contrairement à ce qui avait été stipulé dans les mandats, il n'avait pas constitué de collatéral financier aux fins de garantir le capital des clients. Lors de la signature des contrats, il savait d'ailleurs déjà qu'il ne pourrait pas respecter cet engagement. Il avait effectivement donné de fausses informations aux clients s'agissant de l'évolution de leurs placements. Les rapports adressés à BS______ et à BT______ étaient tous faux. Il s'était agi dans un premier temps de rapports globaux puis, dès septembre ou octobre 2012, il avait investi CHF 70'000.- dans un logiciel afin de pouvoir établir des rapports individualisés par client.

Lui-même ne percevait aucun revenu au sein de la société mais payait toutes ses factures privées depuis le compte de celle-ci. Les prélèvements effectués depuis les comptes de la société auprès des banques BW______ et CJ______ avaient servi à payer ses dépenses privées ainsi que ses apporteurs d'affaires. Les virements effectués sur les TRAVEL CASH CARD avaient principalement servi à payer ses frais privés lors de ses voyages, le plus souvent en Croatie, en Slovénie et en France, ainsi qu'à rémunérer l'un de ses apporteurs d'affaires, BS______. Son véhicule de marque ASTON MARTIN avait été acquis avec l'argent de la société, pour un montant de CHF 83'000.-.

Les EUR 350'000.- versés par BI______SARL en date du 6 juin 2012 représentaient un prêt consenti par CG______ pour le développement de BR______ SA, étant toutefois précisé que, pour convaincre le précité de lui octroyer cette somme, il lui avait fait croire qu'il deviendrait un associé. Les EUR 200'000.- versés par BI______SARL le 23 juillet 2012 étaient destinés à être investis sur le marché des changes. Sur les sommes précitées, il avait remboursé EUR 60'000.- et EUR 160'000.-. Il était possible qu'il ait convenu avec CG______ d'un objectif annuel de 60 % avec une perte maximale de 25 %. Il était pour le surplus exact qu'il avait indiqué au précité avoir l'intention d'utiliser une valeur à risque journalière.

S'agissant du cas de N______, l'idée initiale était que le précité – qui avait conclu un mandat de gestion avec BR______ SA – ouvre un compte à la banque BW______ aux fins d'y déposer son argent en espèces, soit environ CHF 500'000.-. La banque avait toutefois refusé de recevoir de l'argent en espèces, raison pour laquelle il avait dû trouver une autre solution. Il était entré en contact, par l'intermédiaire de G______ (client de BR______ SA), avec un dénommé "BX______". Le précité était supposé déposer les fonds sur un compte bancaire en Autriche, avant de les transférer sur le compte ouvert par N______ auprès de la banque BW______. Ceci avait été discuté avec CE______ quelques jours avant le rendez-vous avec N______. Le jour de la rencontre, il en avait reparlé avec les précités et leur avait expliqué qu'il allait confier cette somme à une personne qui lui avait été présentée et que cette personne créditerait ensuite les fonds sur le compte de BU______ LTD auprès de BW______, lui-même se chargeant ensuite de transférer l'argent sur le compte du client. Deux jours après la remise de l'argent par le client, il s'était rendu en Slovénie pour rencontrer l'intermédiaire en question. Ce dernier s'était ensuite déplacé à Genève et il lui avait alors remis l'argent en espèces, sans lui faire signer de reçu car il faisait confiance à G______. Cela devait être au début du mois de juillet 2013. Par la suite, l'intermédiaire lui avait indiqué que la procédure de transfert d'argent était en cours.

b.a.b. X______ a admis avoir créé BU______ LTD dans le but de pouvoir rembourser les clients de BR______ SA. Il était le seul à administrer cette société, dont l'activité avait notamment pour but la mise à disposition d'une plateforme de courtage (MT4) permettant aux clients de passer des ordres de gré à gré sur des devises. Le client s'inscrivait auprès de BU______ LTD en remplissant et en fournissant tous les documents nécessaires, notamment un formulaire A, puis versait son capital sur le compte de BU______ LTD auprès de la banque BW______. La plupart des clients géraient eux-mêmes leurs avoirs et, partant, passaient eux-mêmes leurs ordres sur le marché. Il était exact que ceux-ci n'étaient par la suite pas répercutés auprès de courtiers agréés. Les relevés "fictifs" disponibles sur la plateforme MT4 étaient constitués sur la base du flux de données reçu du courtier CW______.

Lorsqu'il avait parlé de BU______ LTD à Z______ et à Y______, il était clair pour chacun d'entre eux qu'à quelques exceptions près, les ordres des clients ne seraient pas exécutés. Le but était de spéculer sur une perte rapide des avoirs des clients puis, une fois les fonds "virtuellement perdus", de partager ces derniers entre Y______ (à concurrence de 50 %), Z______ (à concurrence de 15 %) et BU______ LTD (à concurrence de 35 %). Il avait effectivement fait croire à Z______ qu'il avait beaucoup de moyens lui permettant le cas échéant d'obtenir des lignes de crédit suffisantes pour couvrir d'hypothétiques gains réalisés par les clients sur des ordres qui n'auraient pas été exécutés.

Les fonds des clients de BU______ LTD avaient notamment été utilisés pour rembourser les clients de BR______ SA, pour payer ses arriérés d'impôts (prélèvements en espèces) ainsi que pour l'acquisition de son véhicule de marque MERCEDES au prix de CHF 72'000.-. Une partie des fonds avait également été transférée sur son compte personnel à la banque BW______. S'agissant des fonds versés par huit clients (CK______, H______, CL______, J______, CM______, CN______, AP______ et CO______) sur son compte personnel auprès de BW______, il s'agissait d'une erreur. Il s'était effectivement trompé en leur donnant son numéro de compte personnel.

Il était conscient de la gravité de ses actes. Il avait dû faire face à des pertes et s'était retrouvé pris dans une spirale. Il réalisait que tout cela était totalement irréaliste.

b.b. Entendu le 9 octobre 2013 par la police puis à plusieurs reprises par le Ministère public (10 octobre 2013, 15 octobre 2013 et 19 janvier 2016), Y______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. En substance, il a déclaré avoir été mis en contact avec X______ par l'intermédiaire de Z______, lequel lui avait parlé de la plateforme de courtage mise en place par l'intéressé. La collaboration entre sa propre société, CP______AG, et BU______ LTD avait débuté en 2012. Il savait dès le début que X______ n'exécutait pas les ordres des clients sur le marché et qu'il spéculait sur les pertes. Il avait cependant toujours cru ces pratiques légales. X______ s'était engagé à couvrir les éventuels gains réalisés par les clients, tel un "market maker", et lui avait garanti disposer de suffisamment de fonds pour ce faire, indiquant notamment avoir des fonds de l'ordre de 580 millions sous gestion. S'agissant de sa rémunération, il avait été convenu qu'il touche 50 % des pertes des clients de CP______AG, étant précisé que 25 % devaient ensuite être reversés à son propre apporteur d'affaires, BV______. Les trois courriels adressés à X______ les 1er avril 2013 (PP 320'106), 5 juin 2013 (PP 320'219) et 1er juillet 2013 (PP 320'340) étaient basés sur des rapports qu'il avait lui-même établis au sujet des pertes des clients. Sur ces pertes, il avait effectivement reçu sa part de 50 %, soit EUR 19'941.44 pour le mois d'avril, USD 4'437.50 et EUR 327.50 pour le mois de juin et EUR 12'646.33 pour le mois de juillet 2013.

A teneur des extraits de compte communiqués par Y______ à la police le 17 octobre 2013, CP______AG avait reçu EUR 22'500.- le 24 avril 2013 et EUR 3'698.09 le 24 juin 2013, du compte de BU______ LTD.

b.c. Z______ a été entendu les 20 juillet 2013 et 22 août 2013 par la police puis les 15 octobre 2013 et 19 janvier 2016 par le Ministère public. Il a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré avoir rencontré X______ en 2008, lequel travaillait alors chez CQ______ et s'était présenté comme un docteur en mathématiques. Quelques années plus tard, il avait appris que le précité avait fondé une nouvelle société, soit la société BR______ SA, grâce à l'apport de clients saoudiens. Il avait lui-même apporté six clients à cette dernière société et avait perçu CHF 7'700.- au total à titre de commissions. Les clients qu'il avait apportés à BR______ SA n'avaient subi que des petites pertes liées à la gestion classique et, partant, disposaient encore plus ou moins de leurs apports initiaux. S'agissant de la société BU______ LTD, X______ était libre de spéculer sur les ordres reçus des clients. En effet, la majorité des brokers avait recours à cette pratique, parfaitement légale. Ni Y______ ni lui ne pouvaient vérifier si les ordres étaient effectivement passés sur le marché, mais il était persuadé que X______ disposait de lignes de crédit suffisantes pour couvrir d'éventuels gains. Le précité avait en effet indiqué avoir 560 millions sous gestion et disposer d'une fortune personnelle de 40 millions, ce qui l'avait rassuré. Il ne s'était jamais posé de questions sur la véracité de ces dires car X______ avait été traité comme une "star" par CF______ lorsqu'il l'avait accompagné à la banque BW______. Pour lui, il était clair que les ordres ne seraient pas exécutés, sauf pour couvrir d'éventuels risques. Il n'avait apporté aucun client à BU______ LTD, mais avait présenté Y______ à X______. Sur les bénéfices ou commissions encaissés grâce aux clients apportés par Y______, il avait été convenu que lui-même touche une participation de 15 %. Environ trois mois auparavant, il avait reçu, en deux versements, CHF 20'000.- de la main de X______. Il savait que ces commissions provenaient des pertes des clients.

c. Autres déclarations pertinentes

c.a. Entendu le 25 juillet 2013 par la police, CF______, gestionnaire de fortune auprès de la banque BW______, a expliqué avoir rencontré X______ en 2010, lequel lui avait alors indiqué avoir de grosses sommes sous gestion auprès de la CR______, à Genève. X______ l'avait approché en vue d'ouvrir un compte au nom de la société BR______ SA, destiné à percevoir ses honoraires de gestion et ses commissions. Tous les fonds se trouvant sur le compte de BR______ SA étaient à la libre disposition de cette dernière, conformément à la teneur du formulaire A. S'agissant du compte ouvert par la suite au nom de BU______ LTD, il était destiné à recevoir des royalties suite à la vente de licences.

Devant le Ministère public, CF______ a précisé que sa relation avec X______ avait toujours été professionnelle, malgré le fait que ce dernier apparaissait comme une "connaissance personnelle" sur les documents d'ouverture de comptes (PP 801'074, 801'450 et 801'506). X______ avait un rôle de gestionnaire vis-à-vis de ses clients et était au bénéfice d'un mandat de gestion externe. Sa clientèle arabe représentait à elle seule des avoirs de l'ordre de CHF 100 à 200 millions. A ses yeux, X______ était l'ayant droit économique du compte de BR______ SA et, partant, pouvait disposer librement des avoirs figurant sur celui-ci. Il avait rencontré BT______ et BS______ en automne 2010. X______ les lui avait présentés comme deux apporteurs d'affaires. L'idée de cette rencontre était de déterminer si les précités avaient des clients potentiels pour l'ouverture d'un compte auprès de BW______. Il leur avait alors expliqué que le capital minimum pour l'ouverture d'un compte était de CHF 100'000.-.

c.b. Entendu le 9 septembre 2013 par la police, BS______ a expliqué qu'à l'époque où il avait amené les premiers clients à X______, BR______ SA travaillait avec CS______. Lorsque la performance des portefeuilles des clients avait commencé à baisser, X______ lui avait dit de ne pas s'inquiéter. Il lui avait en effet expliqué avoir acheté des options avec les fonds de sa société pour compenser les pertes et que ses clients avaient en réalité fait un profit de 14.8 %. Certains clients avaient voulu récupérer leurs fonds et BR______ SA les leur avait restitués, sans le bénéfice. D'autres clients avaient pour leur part accepté de transférer leurs fonds sur des sous-comptes ouverts à leur nom par X______. Ni lui ni ses clients n'avaient vu de relevés ou d'avis bancaires officiels confirmant le rapatriement des fonds ou l'ouverture de sous-comptes. X______ avait simplement remis à chaque client une attestation comportant un tampon de BR______ SA ainsi que sa signature, leur garantissant que l'opération avait été faite. Ces attestations comprenaient la dernière valeur du portefeuille auprès de CS______, correspondant au capital initial investi additionné de 14.8 %. Il n'avait jamais entendu parler d'un profil de gestion, tel que celui proposé par X______ auparavant, soit en particulier d'un profil comprenant un objectif de rendement de 40 %. X______ lui avait assuré qu'un tel profit était réalisable sur le marché des changes, grâce à l'effet de levier. Par la suite, l'objectif de rendement avait toutefois dû être abaissé à 15 %. Lui-même devait percevoir une rémunération mensuelle de 1 % sur le capital investi par les clients ainsi que les frais d'entrée de 5 %. Au début, X______ lui versait ses commissions sur son compte personnel puis, par la suite, il lui avait remis une TRAVEL CASH CARD, par l'entremise de laquelle il avait continué à percevoir ses commissions jusqu'au début de l'année 2012, moment à partir duquel il avait cessé d'être payé. Au total, il pensait avoir perçu entre EUR 50'000.- et EUR 60'000.-. Par la suite, X______ lui avait expliqué que ses clients ne pouvaient pas faire de profit en raison de la baisse de valeur des obligations et lui avait proposé de transférer leurs fonds sur la plateforme de BU______ LTD. Tout était transparent car les clients pouvaient consulter l'état de leurs portefeuilles via cette plateforme. Il avait été rémunéré à raison de 20 % sur les gains des clients.

c.c. Entendu le 8 mai 2015 par le Ministère public, CE______ a déclaré qu'après avoir été informé par N______ que celui-ci souhaitait investir EUR 5 millions qu'il détenait en espèces, il en avait parlé à X______, lequel lui avait alors proposé de placer cet argent à la banque BW______ par l'intermédiaire de sa société BU______ LTD. X______ lui avait expliqué que l'argent de N______ serait placé dans un coffre à la banque BW______ puis remis à une entreprise basée à Genève, qui avait besoin de liquidités Cette société intermédiaire devait ensuite effectuer un virement sur le compte de BU______ LTD. Ceci avait été convenu avec X______ avant qu'il ne le présente à N______. La rencontre entre les précités s'était faite en sa présence, dans les locaux de la banque BW______. La réunion s'étant terminée tard, l'argent de N______ n'avait pas pu être déposé dans un coffre à la banque et ils s'étaient donc rendus chez X______ afin de déposer l'argent dans un coffre de sa société. Ils n'avaient pas demandé de reçu à l'intéressé car ils s'étaient sentis très en confiance. Lui-même n'avait pas compté l'argent, mais avait cru comprendre qu'il y avait un peu plus de EUR 500'000.-. X______ s'était engagé à aller déposer l'argent dans un coffre à la banque BW______ le lendemain. C'était pour cette seule et unique raison que N______ lui avait confié son argent. Tel n'aurait assurément pas été le cas s'il avait été question de le remettre à un tiers inconnu. Pour eux, il était très clair que l'argent serait transféré sur le compte de N______. Il avait effectivement conservé une copie du mandat de gestion signé par N______, mais ne la retrouvait plus. Plusieurs éléments l'avaient conduit à se sentir en confiance avec X______, soit en particulier sa relation avec la banque BW______, le fait que la rémunération du précité était exclusivement basée sur la performance, que son modèle de gestion impliquait une part d'investissement de 70 à 80 % dans des placements sécuritaires et, enfin, qu'il s'occupait déjà de plusieurs clients fortunés du Moyen-Orient.

d. Comptes bancaires

d.a. Le 4 juin 2009, un compte n°2______a été ouvert auprès de la banque CJ______ au nom de BR______ SA.

Il résulte des relevés relatifs à cette relation bancaire qu'un montant de CHF 145'000.- a été crédité par F______ le 15 juin 2009, lequel a été remboursé à hauteur de CHF 45'000.- le jour même.

Ce compte a été clôturé le 25 septembre 2012.

d.b. Le 12 août 2009, un compte n°3______a été ouvert auprès de la CT______ au nom de BR______ SA.

Ce compte a été crédité, le 8 août 2009, d'un montant de CHF 75'000.- provenant du compte de BR______ SA auprès du CJ______. Excepté un montant de CHF 1'000.-, l'intégralité des fonds a été perdue dans des opérations de change.

Ce compte a été clôturé le 12 septembre 2011.

d.c. Le 25 octobre 2010, un compte n°1______ a été ouvert auprès de la banque BW______ au nom de BR______ SA.

Jusqu'en janvier 2012, ce compte a été régulièrement crédité de fonds de personnes majoritairement domiciliées en Croatie ou en Slovénie. La totalité des apports effectués par ces personnes se monte à près de EUR 2'150'000.- et USD 315'000.-. Or, seuls EUR 140'000.- et USD 76'200.- ont été remboursés à ces différents investisseurs.

Les fonds au crédit de ce compte ont principalement été placés dans des opérations spéculatives sur le marché des changes et utilisés par X______ pour payer des dépenses personnelles ainsi que ses apporteurs d'affaires, les bénéficiaires principaux étant notamment:

-       le compte détenu par BR______ SA auprès de la CU______(EUR 1'025'000.- et USD 199'000.-),

-       CV______ Ltd (EUR 600'000.-),

-       CW______ Ltd (EUR 220'000.- et USD 100'000.-),

-       TRAVEL CASH CARD (EUR 202'122.-),

-       X______ (prélèvements en espèce à hauteur de EUR 21'752.60 et de CHF 130'500.-),

-       BT______ (EUR 97'743.39.-),

-       la gérance immobilière du logement de X______, CX______SA (CHF 84'000.-),

-       CY______, ancien propriétaire du véhicule de marque ASTON MARTIN acquise par X______ (CHF 83'000.-),

Par ailleurs, deux montants de EUR 160'000.-, respectivement de EUR 60'000.-, ont été transférés en faveur de CZ______LTD et DA______LTD, sociétés appartenant à CG______.

Au 28 juillet 2021, le solde de ce compte s'élevait à EUR 38'669.-

d.d. Le 17 mai 2010, un compte n°4______a été ouvert auprès de la CU______ au nom de BR______ SA.

Ce compte a uniquement été crédité de fonds provenant du compte détenu par BR______ SA auprès de la banque BW______, pour un total de EUR 1'025'000.- et USD 199'000.-. La totalité de ces fonds a été perdue dans des opérations de change.

Ce compte présentait un solde de EUR 769.- au 16 juillet 2013.

d.e. Le 27 février 2013, un compte n°5______a été ouvert auprès de la banque BW______ au nom de BU______ LTD.

Depuis son ouverture, ce compte a été crédité d'apports de fonds s'élevant à EUR 1'484'118.-, USD 8'889.- et CHF 1'057.-. Aucun des apporteurs de fonds n'a été remboursé. Les relevés bancaires démontrent en outre l'absence d'opérations d'investissement.

Le 28 juin 2013, EUR 120'000.- ont été crédités depuis ce compte en faveur du compte de BR______ SA auprès de la banque BW______. Ce compte a principalement servi à l'achat du véhicule de marque MERCEDES (virement de CHF 72'000.- en faveur de DB______ SA), à payer les apporteurs d'affaires (virements de EUR 22'500 et USD 4'914 en faveur de CP______AG; virement de EUR 22'500.- en faveur de DC______LLC), ainsi que pour rembourser d'autres clients, dont CI______, laquelle s'est vue rembourser CHF 40'000.-.

Le 11 juillet 2013, le solde du compte était de EUR 1'166'419.-.

Suite aux ordonnances de levée partielle de séquestre rendues le 6 septembre 2019 et le 15 octobre 2019 par le Ministère public, un montant de CHF 781'500.- a été viré en faveur de Q______SA, un montant de CHF 8'164.90 a été viré en faveur de M______ et, enfin, un montant de CHF 2'799.40 a été viré en faveur L______.

Au 28 juillet 2021, le solde du compte s'élevait à EUR 345'200.-

d.f. Le 31 janvier 2012, un compte n°6______a été ouvert auprès de la banque BW______ au nom de X______.

Ce compte a notamment été crédité par des apports de huit clients de BU______ LTD (Benjamin CK______, H______, CL______, J______, CM______, CN______, AP______ et Franck CO______). X______ a ensuite retiré CHF 42'000.- en espèces et effectué des virements en faveur de TRAVEL CASH CARD (CHF 10'000.-), de DD______ (EUR 19'735.55.-), société appartenant à CG______, et de DE______ (CHF 1'101.-).

Au 28 juillet 2021, le solde du compte s'élevait à CHF 24'189.-.

d.g. Le 14 novembre 2011, un compte n°7______a été ouvert auprès de la banque DF______ au nom de X______.

Ce compte a été principalement alimenté par un transfert de CHF 75'000.- provenant de DG______, correspondant au remboursement des frais consécutifs à la destruction du véhicule de marque ASTON MARTIN.

Au 28 juillet 2021, le solde du compte s'élevait à CHF 42'260.16 et EUR 4'720.07.

e. Fonds investis auprès de CW______LTD

Il résulte du rapport de renseignements du 19 juillet 2013 que, lors de sa première audition, X______ a spontanément proposé de clôturer ses positions sur son compte de trading ouvert auprès de CW______LTD et d'en rapatrier le solde – soit USD 232'600.- environ – sur le compte bancaire séquestré de BR______ SA à la banque BW______. Un ordre de virement a ainsi été rédigé par l'intéressé puis faxé par la police.

Contacté par téléphone le 22 octobre 2013, le directeur adjoint de CW______LTD n'a pas été en mesure de retrouver la trace de l'ordre de virement précité. Un nouvel ordre de virement a dès lors été faxé le jour même à CW______LTD.

Malgré les démarches précitées, le solde des avoirs détenus par BR______ SA auprès de CW______LTD n'a jamais pu être rapatrié.

La commission rogatoire ordonnée à ces fins en Angleterre n'a pour le surplus pas abouti.

f. Extraction des données des serveurs de BU______ LTD

A teneur du rapport de renseignements du 12 septembre 2013, la police n'a pas été en mesure de procéder à l'extraction des données des serveurs de BU______ LTD, X______ ayant changé de mot de passe quelques jours avant son arrestation et indiqué ne pas s'en souvenir.

g. Récapitulation des fonds investis et des remboursements partiels

L'analyse de la documentation bancaire a permis de déterminer les montants investis par les clients de BR______ SA, respectivement de BU______ LTD, et les remboursements partiels effectués en faveur de certains d'entre eux.

g.a. Clients de BR______ SA:

Nom

Prénom

Apport(s)

Date

Rembourse-

ment(s)

Date

A______

______

EUR 52'500.-

24.01.2012

 

 

B______

______

EUR 30'000.-

30.05.2011

 

 

C______

______

EUR 52'460.-
EUR 105'000.-

13.09.2011
08.12.2011

 

 

D______

______

EUR 26'214.-

23.11.2011

 

 

G______

______

EUR 1'142.-
EUR 5'380.-
EUR 25'000.-

10.03.2010
13.09.2012
14.09.2012

 

 

I______

______

EUR 26'494.65

09.12.2010

EUR 5'021.75
EUR 900.27

18.07.2011
20.06.2013

K______

______

EUR 20'994.58

25.03.2011

EUR 2'138.81

02.05.2012

P______

______

USD 104'992.37

23.11.2011

 

 

S______

______

EUR 31'494.25

15.06.2011

 

 

DH______

______

EUR 50'000.-

19.09.2012

 

 

T______

______

EUR 26'214.-

12.04.2011

 

 

DI______

______

EUR 4'485.-
EUR 3'000.-
EUR 3'000.-
EUR 2'000.-
EUR 7'000.-

14.05.2010
22.06.2010
22.06.2010
22.06.2010
17.03.2011

EUR 2'519.91
EUR 2'519.35

23.12.2010
18.02.2011

U______

______

EUR 4'894.74
EUR 6'294.35

07.12.2010
21.11.2011

EUR 520.33
EUR 520.65
EUR 1'020.27

26.05.2011
17.06.2011
20.02.2013

V______

______

USD 104'930.13

01.10.2012

USD 76'236.42 (dont USD 50'955.- concernent un investissement antérieur)

31.08.2012

W______

______

EUR 20'976.16

04.03.2011

 

 

AB______

______

EUR 52'494.63

08.02.2011

 

 

AC______

______

EUR 105'000.-

15.09.2011

 

 

AE______

______

EUR 105'000.-

25.02.2013

 

 

DJ______

______

EUR 20'000.-

26.11.2010

 

 

AF______

______

EUR 20'970.-

02.02.2011

EUR 2'558.81

02.05.2012

AG______

______

EUR 52'500.-

25.11.2011

 

 

AH______

______

EUR 18'894.34

22.11.2011

 

 

AI______

______

EUR 41'964.-

03.03.2011

EUR 4'256.81

02.05.2012

DK______

______

EUR 2'480.45
EUR 49'980.44

30.03.2011
31.03.2011

 

 

AJ______

______

EUR 20'970.-

24.11.2011

 

 

AK______

______

USD 104'926.06

24.10.2011

 

 

AL______

______

EUR 209'964.-

20.12.2010

EUR 29'940.68

13.02.2012

AM______

______

EUR 9'980.-

04.11.2010

EUR 1'269.35
EUR 1'270.65
EUR 2'020.69

18.02.2011
17.06.2011
11.12.2012

AN______

______

EUR 21'000.-
EUR 20'974.67

27.12.2010
15.02.2011

EUR 4'021.72
EUR 5'870.73

27.07.2011
21.03.2012

DL______

______

EUR 9'694.47

06.01.2011

EUR 1'320.52
EUR 697.27

30.09.2011
20.06.2013

AO______

______

EUR 26'244.62

03.02.2011

EUR 3'192.73

21.03.2012

AQ______

______

EUR 52'494.31

28.11.2011

 

 

AR______

______

EUR 41'994.34

07.10.2011

 

 

AS______

______

EUR 75'000.-

14.02.2013

 

 

DM______

______

EUR 6'994.40

23.12.2010

 

 

AT______

______

EUR 52'500.-
EUR 49'963.83

01.12.2011
28.05.2013

 

 

AU______

______

EUR 21'000.-

03.08.2011

 

 

DN______

______

EUR 20'000.-

26.11.2010

 

 

AV______

______

EUR 20'970.-
EUR 20'970.-

24.06.2011
18.08.2011

EUR 2'052.81
EUR 3'140.66

18.07.2012
18.10.2012

AW______

______

EUR 20'976.16
EUR 20'993.87

04.03.2011
24.08.2011

EUR 2'138.81
EUR 4'150.62

02.05.2012
19.09.2012

AX______

______

EUR 20'970.-

24.01.2011

 

 

BC______

______

EUR 29'994.57
EUR 21'969.57

19.01.2011
19.01.2011

EUR 6'450.73

21.03.2012

AY______

______

EUR 41'994.22

22.06.2011

 

 

DO______

______

EUR 9'994.42

18.05.2011

EUR 3'601.39

EUR 3'600.65

10.03.2011

17.06.2011

AZ______

______

EUR 21'000.-

02.08.2011

 

 

BA______

______

EUR 20'970.-

18.01.2011

EUR 2'778.68

13.02.2012

BB______

______

EUR 52'450.-
EUR 41'994.69

28.12.2010
14.02.2011

EUR 4'456.68
EUR 8'140.73

13.02.2012
21.03.2012

DP______

______

EUR 20'994.91
EUR 9'993.88
EUR 23'800.-

04.11.2010
18.08.2011
24.08.2011

EUR 2'519.35
EUR 2'520.33
EUR 2'520.65
EUR 1'895.81
EUR 5'020.73

18.02.2012
26.05.2011
17.06.2011
02.05.201208.11.2012

BE______/

BF______

______/

______

EUR 41'277.-
EUR 31'464.-

01.03.2011
21.10.2011

 

 

BG______

______

EUR 20'970.-

24.11.2011

 

 

BH______

______

EUR 20'970.-

27.06.2011

 

 

BI______SARL
(CG______)

EUR 80'000.-
EUR 200'000.-
EUR 350'000.-
EUR 200'000.-
EUR 50'000.-
EUR 85'000.-
EUR 85'000.-

03.05.2011
13.10.2011
06.06.2012
23.07.2012
23.10.2012
30.10.2012
05.11.2012

EUR 60'000.-
EUR 160'000.-
EUR 19'735.55

15.10.2012
22.11.2012
16.04.2013

BJ______

______

EUR 20'994.23

14.06.2011

 

 

BL______

______

EUR 41'994.56
EUR 52'494.29

16.12.2010
27.10.2011

 

 

BM______

______

EUR 41'964.-

23.12.2010

EUR 6'004.68

13.02.2012

BN______

______

EUR 29'964.-

14.04.2011

EUR 1'225.37
EUR 2'000.81
EUR 5'020.73
EUR 5'020.07

30.11.2011
02.05.2012
08.11.2012
16.05.2013

DQ______

______

EUR 20'000.-

04.08.2011

EUR 17'385.82

23.07.2012

Parmi les clients précités, trois d'entre eux disposaient précédemment de fonds chez CS______, à savoir:

-          V______, lequel a transféré à CS______ un montant de USD 50'955.- le 30 avril 2010 et s'est vu rembourser, en date du 31 août 2012 – soit avant d'investir dans BR______ SA –, un montant de USD 76'236.42 depuis le compte de BR______ SA à la banque BW______,

-          DJ______, lequel a transféré à CS______ un montant de EUR 56'000.- le 11 août 2010 enfin,

-          DO______, lequel a transféré à CS______ un montant de EUR 14'510.- le 26 février 2010 et un montant de EUR 12'000.- le 15 juin 2010 et s'est vu rembourser, en date du 10 mars 2011 – soit avant d'investir dans BR______ SA –, un montant de EUR 3'601.39 depuis le compte de BR______ SA à la banque BW______.

g.b. Clients de BU______ LTD:

Nom

Prénom

Apport(s)

Date

Rembourse-ment(s)

Date

DR______

______

EUR 2'000.-

13.06.2013

 

 

E______

______

EUR 2'485.30
EUR 2'485.30
EUR 2'485.30
EUR 2'485.30
EUR 2'485.30

14.06.2013
28.06.2013
01.07.2013
02.07.2013
03.07.2013

 

 

DS______LTD

 

EUR 10'467.-
CHF 1'056.68

16.04.2013
16.04.2013

 

 

H______

______

USD 23'156.72
EUR 4'988.65

12.03.2013
12.03.2013

EUR 1'019.97

28.05.2013

J______

______

EUR 5'988.59

04.03.2013

 

 

L______

______

EUR 3'491.78

12.04.2013

 

 

M______

______

EUR 9'988.65

15.03.2013

 

 

CN______

______

USD 6'361.47

05.04.2013

 

 

DT______

______

EUR 1'098.50

03.04.2013

 

 

Q______SA

EUR 94'979.48
EUR 84'979.48
EUR 89'979.48
EUR 104'988.48
EUR 109'988.48
EUR 24'988.48
EUR 29'988.48
EUR 39'988.48
EUR 9'988.48
EUR 124'988.48
EUR 179'988.48
EUR 104'988.48

08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
08.04.2013

 

 

DU______

______

EUR 4'988.75

31.05.2013

 

 

AA______

______

EUR 199'988.63

11.06.2013

 

 

DV______

______

EUR 3'991.78
EUR 4'000.-

04.04.2013
09.04.2013

 

 

DW______

______

EUR 978.82

24.05.2013

 

 

DW______

______

EUR 25'000.-

10.05.2013

 

 

DY______

______

EUR 1'000.-

27.06.2013

 

 

DZ______

______

EUR 1'000.-

02.07.2013

 

 

EA______

______

EUR 970.66

28.06.2013

 

 

EB______ LTD

EUR 4'978.52

09.04.2013

 

 

EC______

______

EUR 2'000.-

16.04.2013

EUR 620.07

09.07.2013

AP______

______

EUR 4'011.42

13.03.2013

 

 

CO______

______

EUR 994.30

06.05.2013

 

 

ED______

______

EUR 10'000.-
EUR 2'000.-
EUR 10'000.-

17.05.2013
10.06.2013
19.06.2013

 

 

EE______

______

EUR 985.-

03.05.2013

EUR 350.29

11.06.2013

CK______

______

USD 51'416.22

07.03.2013

 

 

EF______

______

USD 8'889.13

02.05.2013

 

 

EG______

______

EUR 4'000.-

22.03.2013

EUR 2'226.07

 

EH______

______

EUR 1'979.-

17.05.2013

 

 

CL______

______

USD 19'661.89

21.06.2013

 

 

BK______LTD

EUR 39'957.09
EUR 29'957.09
EUR 29'957.11
EUR 30'457.23
EUR 15'184.94
EUR 21'435.71

04.03.2013
05.03.2013
06.03.2013
13.05.2013
02.07.2013
03.07.2013

 

 

CM______

______

USD 6'560.47

18.02.2013

 

 

h. Procédure administrative ouverte par la FINMA

L'Autorité fédérale de surveillance administrative des marchés financiers (ci-après: FINMA) a ouvert une procédure administrative (procédure d'enforcement) à l'encontre de BR______ SA et de X______.

Par décision du 11 décembre 2014, la FINMA a constaté que BR______ SA et X______ avaient accepté à titre professionnel des dépôts du public sans être au bénéfice de l'autorisation nécessaire, violant ainsi gravement les dispositions du droit de la surveillance. Elle a prononcé, avec effet au 15 décembre 2014, l'ouverture de la faillite de BR______ SA et, à l'encontre de X______, une interdiction d'exercer sans autorisation toute activité soumise à autorisation de la FINMA, en particulier une activité bancaire et d'intermédiaire financier, et de faire de la publicité à cet effet.

i. Détention illicite

X______ a été arrêté 19 juillet 2013 et placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte le 21 juillet 2013. Sa détention a été prolongée en dernier lieu jusqu'au 27 octobre 2013.

Il a été mis en liberté le 28 octobre 2013.

C. Audience de jugement

a. X______ a fait défaut à l'audience de jugement du 14 mars 2022. Son conseil a informé le Tribunal avoir pu s'entretenir téléphoniquement avec son mandant peu avant les fêtes de fin d'année 2021, soit après l'envoi de l'acte d'accusation et des convocations, mais être sans nouvelles de sa part depuis lors, tout en précisant que le précité résidait au Maroc depuis plusieurs années et que son adresse électronique était, a priori, toujours valable. Il a sollicité le report des débats.

b. Les débats ont été reconvoqués les 21 et 22 juin 2022.

b.a. X______ a une nouvelle fois fait défaut. Son conseil a indiqué au Tribunal demeurer sans nouvelles de la part de son mandant, malgré le fait que le numéro de téléphone marocain de celui-ci était toujours actif et que les courriels envoyés à son adresse électronique ne lui revenaient pas avec la mention selon laquelle le destinataire serait inconnu.

b.b.a. Y______ a confirmé ses précédentes déclarations et a exposé, en substance, qu'en sa qualité d'apporteur d'affaires, il n'avait fait que conseiller aux clients la plateforme mise à disposition par BU______ LTD. Il n'avait cependant pas géré les avoirs de ces derniers. X______ avait acquis la licence MetaTrader en 2013, plateforme utilisée par 2'500 brokers dans le monde. La plateforme était connectée à des donneurs de prix, soit des "liquidity providers", et les exécutions se faisaient individuellement, par le biais de boutons d'achat/vente. Chaque client avait un accès à la plateforme et exécutait ses ordres, avec la possibilité d'utiliser un effet de levier. BU______ LTD n'était pas un "liquidity provider", mais plutôt un intermédiaire. Elle pouvait également être la contrepartie directe du client et assumer la responsabilité des positions de ce dernier. BU______ LTD avait ainsi une activité hybride. Elle pratiquait tant le "A book" que le "B book". Il n'était pas au courant de la manière dont les clients étaient catégorisés. Cette décision appartenait à X______ et lui-même n'avait fait qu'émettre des suggestions à cet égard. Avec le "B book", le courtier était la contrepartie des positions des clients et les pertes de ces derniers représentaient le profit du courtier. Il s'agissait d'une pratique courante, notamment chez les banques, dont les clients étaient parfaitement informés. Les pertes réalisées par les clients n'étaient pas fictives dans la mesure où les transactions étaient exécutées dans le "B book", en faisant des "matchings" avec d'autres exécutions. Cela était comparable au casino, où la probabilité que le client subisse des pertes était quasiment certaine. Sa commission sur les pertes avait été prévue dans le contrat, étant précisé qu'il s'agissait d'une pratique courante. Il n'avait pas dit ouvertement aux clients qu'il toucherait de l'argent sur leurs pertes, mais ces derniers avaient dû s'en douter dans la mesure où ils savaient que la contrepartie était le courtier. Sur le plan déontologique, il n'avait vu aucun problème vis-à-vis de ses clients car ils étaient transparents et ne trichaient pas en modifiant les prix. Les échanges de clients mécontents figurant à la procédure concernaient uniquement des problèmes techniques liés à la plateforme. Toutefois, au niveau des prix, de l'exécution et de la rapidité, il n'y avait pas eu de problème et la plateforme fonctionnait très bien. Il avait cru X______ lorsque celui-ci lui avait expliqué qu'il se couvrait par le biais d'un autre courtier, soit CW______. Il avait effectivement bénéficié d'un accès à la plateforme, ce qui lui avait permis de suivre les transactions passées en "B book", de manière à pouvoir calculer sa commission. En revanche, il n'avait pas eu d'accès au niveau administratif. X______ leur avait indiqué que BU______ LTD allait être soumise aux autorités de régulation et qu'elle avait un délai de deux ans pour ce faire. Il avait fait confiance à X______ et n'avait procédé à aucune vérification à cet égard. Le fait de signer des courriels pour BU______ LTD et de s'afficher comme faisant partie de celle-ci avait été une erreur de sa part.

b.b.b. Y______ a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 10'000.- à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (manque à gagner, frais de déplacements et de logement), ainsi qu'à une indemnité de CHF 6'000.- à titre de réparation du tort moral.

b.c.a. Z______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a indiqué ne pas comprendre quels reproches pouvaient lui être faits. L'activité de BU______ LTD était une activité de "brokerage". La plateforme mise à disposition par cette dernière n'était pas factice et fonctionnait comme toutes les autres plateformes MetaTrader. En tant qu'apporteur d'affaires, il n'avait pas eu d'accès à la plateforme ni aux comptes de BU______ LTD. Lorsqu'un broker faisait de l'exécution en "B Book", il supportait les risques de ses clients. C'était ce que faisait BU______ LTD. Cela ne l'avait pas inquiété, car, en réalité, il n'y avait pas de risques. S'agissant de ses déclarations à la police à teneur desquelles il avait suggéré à X______ que tous les ordres soient passés sur le marché (PP 300'132), il s'était simplement agi d'une interrogation qu'il avait eue dans la mesure où certains clients avaient recours à des effets de levier importants et produisaient des commissions importantes. X______ lui avait répondu de le laisser faire son travail et de s'occuper du sien. Il n'avait vu aucun problème déontologique dans le fait de s'approprier les pertes de clients apportés par son intermédiaire. En effet, il avait droit à une partie des gains réalisés par le broker, lesquels étaient en l'occurrence liés aux pertes des clients. Les activités proposées par BU______ LTD s'adressaient à une clientèle de self-traders, donc uniquement à des gens qui, à son sens, avaient déjà été chez d'autres brokers et qui spéculaient sur les différences de prix. Il n'avait effectué aucune vérification sur la société ni sur la légalité de ses activités. X______ leur avait toujours dit qu'il était en droit d'exercer son activité pour autant que, dans le futur, il obtienne la licence. Cela ne lui avait pas paru bizarre. Il n'avait jamais mis en doute la parole ou les méthodes de X______, en lequel il avait eu confiance. Lorsqu'il avait rencontré X______, il avait vu une personne au cursus brillant ainsi qu'une opportunité d'intégrer une société avec un grand potentiel et à l'éthique irréprochable. Il avait accepté de devenir directeur de BR______ SA car X______ le lui avait demandé et que, pour lui, il s'agissait d'une marque de confiance. Il n'avait pas procédé à une due diligence avant d'accepter cette fonction car il était évident à ses yeux que cela n'était pas nécessaire, X______ étant quelqu'un de très respecté dans le milieu de la finance à Genève et bénéficiant de la confiance de la banque BW______. Il avait vécu cette très longue procédure comme une injustice. Sur le plan moral, il avait subi une perte de crédibilité vis-à-vis de certaines personnes, notamment au sein de sa famille. Sur le plan financier, outre les frais de défense qu'il avait dû engager avant de bénéficier de l'assistance juridique, il avait subi d'autres conséquences qu'il lui était impossible de chiffrer. Cette procédure avait constitué un frein pour lui dans sa vie.

b.c.b. Z______ a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 2'977.85 à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (frais de consultations, d'essence et de parking).

Il a également conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral subi ainsi qu'à une indemnité de CHF 10'000.- à titre de réparation des pertes patrimoniales causées par la présente procédure.

c.a. Les personnes suivantes ont fait valoir des conclusions civiles en réparation du dommage subi:

Nom

Prénom

Conclusions civiles

Intérêts à 5% dès le

No pièce

A______

______

EUR 50'000.-

24.01.2012

500'667

B______

______

EUR 30'000.-

30.05.2011

34'057

D______

______

EUR 25'000.-

23.11.2011

500'695

E______

______

EUR 12'500.-

 

 

I______

______

EUR 25'606.-

 

K______

______

EUR 20'000.-

25.03.2011

500'700

N______

______

EUR 550'000.-

26.06.2013

 

P______

______

USD 100'000.-

23.11.2011

500'670

Q______SA

CHF 433'898.-

08.04.2013

 

S______

______

EUR 30'000.-

15.06.2011

500'678

V______

______

USD 100'000.-

01.10.2012

500'666

W______

______

EUR 20'000.-

04.03.2011

500'665

AB______

______

EUR 50'000.-

08.02.2011

500'676

AC______

______

EUR 105'000.-

15.09.2011

 

AF______

______

EUR 20'000.-

02.02.2011

500'677

AG______

______

EUR 52'500.-

26.11.2011

 

AH______

______

EUR 18'000.-

22.11.2011

500'663

AK______

______

USD 100'000.-

24.10.2011

500'671

AL______

______

EUR 210'000.-

18.12.2010

 

AN______

______

EUR 40'000.-

20.01.2011

500'664

AO______

______

EUR 26'250.-

29.01.2011

 

AQ______

______

EUR 50'000.-

28.11.2011

500'688

AR______

______

EUR 40'000.-

07.10.2011

500'696

BF______

______

EUR 35'000.-

25.06.2011

 

AV______

______

EUR 40'000.-

21.07.2011

500'673

AX______

______

EUR 21'000.-

22.01.2011

 

AZ______

______

EUR 21'000.-

02.08.2011

 

BA______

______

EUR 21'000.-

18.01.2011

 

BB______

______

EUR 90'000.-

20.01.2011

500'661

BC______

______

EUR 51'975.-

19.01.2011

 

BD______

(DP______)

______

(______)

EUR 40'000.-

30.03.2011

500'662

BE______

______

EUR 72'741.-

 

500'401-2,

500'500,

500'504

BG______

______

EUR 20'000.-

24.11.2011

500'668

BH______

______

EUR 20'000.-

27.06.2011

500'674

BL______

______

EUR 90'000.-

22.05.2011

500'669

BM______

______

EUR 40'000.-

23.12.2010

500'699

BN______

______

EUR 30'000.-

14.04.2011

500'679

c.b. N______ a en outre conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'533.80 pour les dépenses obligatoires résultant de ses frais de défense.

Q______SA a conclu à une indemnité de CHF 49'654 .65 pour les dépenses obligatoires résultant de ses frais de défense, plus intérêts à 5%.

d. N______, Q______SA, AC______, AG______, AL______, AO______, AX______, AZ______, BA______ et BC______ ont conclu à l'allocation, en leur faveur, des objets et valeurs patrimoniales à confisquer ou du produit de leur réalisation, ainsi que de l'éventuelle peine pécuniaire, amende ou créance compensatrice auxquelles X______ serait condamné. Ils ont en outre déclaré céder les parts correspondantes de leurs créances à l'Etat.

e. Par courrier daté du 31 mars 2022, Me EI______, curatrice au Luxembourg, a informé le Tribunal de la faillite de la société BI______SARL et a produit un jugement rendu le 25 février 2022 par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ordonnant la clôture de la faillite pour insuffisance d'actifs.

f. Par courrier daté du 1er juin 2022, reçu au Tribunal le 13 juin 2022, BE______ a indiqué déposer "plainte" à l'encontre de son ex-épouse, BF______, alléguant que l'entier des fonds investis dans la société BR______ SA lui appartenait. En substance, il ressort de ce courrier que les précités auraient contracté mariage le 30 avril 2011 et qu'un procès serait actuellement pendant en Slovénie s'agissant de la liquidation de leur régime matrimonial. A l'appui de sa lettre, BE______ a produit plusieurs documents, parmi lesquels figurent notamment les preuves relatives aux deux versements effectués sur le compte de BR______ SA, ainsi qu'une "déclaration" datée du 18 octobre 2011 et signée par les deux époux, à teneur de laquelle BF______ s'engage à laisser l'intégralité des fonds qui se trouvent en Suisse à son mari en cas de divorce.

D. La situation personnelle des prévenus est la suivante:

a. X______, ressortissant marocain, est né le ______1983 à Vienne, en Autriche. Selon les déclarations du prévenu en cours d'instruction, il est arrivé en Suisse en 2004 car ses parents sont venus s'y installer pour leur travail. A l'époque des faits, il était au bénéfice d'un permis C. Il a étudié l'économie à l'Université de Lausanne et à l'Université de Genève, mais n'a pas obtenu de bachelor. Entre 2004 et 2005, il a travaillé dans une entreprise de télécommunication (EJ______ SARL) puis, entre 2006 et 2008, alors qu'il était encore étudiant, il a travaillé à temps partiel pour la banque CQ______ en qualité de "relationship manager". Il a ensuite travaillé pour EK______ SA, société de gestion de fortune à Genève, avant de fonder la société BR______ SA.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédent.

b. Y______, ressortissant suisse, est né le ______1972 à Berlin, en Allemagne. Il est marié et n'a pas d'enfant. Il a obtenu une maturité économique, mais n'a pas continué ses études par la suite. Après avoir occupé plusieurs postes de broker, il a travaillé comme indépendant au sein de plusieurs sociétés actives dans le domaine du forex. Son travail actuel au sein de sa société, EL______, concerne principalement le conseil d'entreprises et lui rapporte un revenu annuel brut variable pouvant s'élever entre CHF 60'000.- et CHF 120'000.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné le 17 août 2017, par le Département fédéral des finances de Berne, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 170.-, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 8'500.-, pour exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement (art. 44 al. 1 LFINMA).

c. Z______, de nationalité suisse, est né le ______1972 à Sion. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a un diplôme de l'Université de Fribourg en géographie et a également étudié l'économie dans cette même université durant deux ans, sans toutefois obtenir de diplôme. En 2007 ou 2008, il a suivi une formation de 6 mois en gestion de portefeuilles, mais n'a pas passé l'examen correspondant. En 2006 ou 2007, il a débuté une activité de franchising de livraison de pizza sous l'enseigne EM______. Il a également travaillé comme apporteur d'affaires pour diverses sociétés de gestion de fortune. Il touche actuellement des honoraires de CHF 3'000.- par mois grâce à son activité indépendante auprès de EM______. Le prévenu possède également une start-up (EN______), active dans le domaine de la technologie, mais cette dernière ne génère pas de revenus.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, Z______ n'a pas d'antécédent.

 

EN DROIT

1. Procédure par défaut

1.1. L'art. 366 CPP prescrit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu'à la double condition que le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).

1.2. En l'espèce, le prévenu n'a pas comparu à l'audience de jugement du 14 mars 2022. Convoqué, à nouveau, le 20 juin 2022, il ne s'est pas non plus présenté devant le Tribunal de céans.

Selon les indications données par son conseil, X______ n'a plus donné de nouvelles depuis leur dernier entretien téléphonique, à la fin de l'année 2021, à la suite de l'envoi de l'acte d'accusation et des convocations en vue de l'audience du 14 mars 2022, étant souligné que son numéro de téléphone marocain et son adresse électronique paraissent toujours actifs. Le prévenu n'a ainsi montré aucune intention de se présenter aux audiences auxquelles il a été dûment cité à comparaître.

Dans la mesure où il a été largement entendu sur les faits reprochés et où les éléments réunis permettent de rendre un jugement en son absence, la procédure par défaut a été engagée à son encontre. La procédure est, en revanche, contradictoire à l'égard des deux autres prévenus, Y______ et Z______.

2. Classement

2.1.1. Selon l'art. 329 al. 1 let. c. CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder. Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

2.1.2. Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit (art. 389 al. 1 CP). Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 389 al. 2 CP).

L'art. 97 al. 1 let. c CP, actuellement en vigueur, dispose que l'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. Jusqu'au 31 décembre 2013, la prescription de l'action pénale était de sept ans pour ce même type de peine (art. 97 al. 1 let. c aCP).

2.2. En l'espèce, les faits visés sous chiffre 1.4. de l'acte d'accusation, passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en application de l'art. 46 al. 1 let. a LB, ont atteint la prescription en juillet 2020, en application de l'ancienne prescription de sept ans applicable.

Le Tribunal classera ainsi la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.4. de l'acte d'accusation.

3. Culpabilité

3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

3.2.1. L'art. 146 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

3.2.2. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Un comportement trompeur n'est pertinent, du point de vue du droit pénal, que si l'auteur fait preuve d'un certain raffinement ou utilise un subterfuge (ATF 143 IV 302 consid. 1.2).

3.2.3. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998 consid. 2, publié in SJ 1998 p. 457; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'utilisation abusive de documents appartient aux manœuvres frauduleuses qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas possible ou qu'il apparaît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 120 IV 122 consid. 6b, JdT 1996 IV 98). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette dernière (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c). En ce qui concerne les infractions qui se présentent de manière analogue du point de vue des circonstances et qui ne diffèrent guère du point de vue de la victime, il suffit que le juge examine d'abord la question de l'astuce d'une manière générale, puis qu'il ne revienne sur cette question, ensuite, lors de l'examen cas par cas, que pour ceux qui se distinguent clairement des autres en ce qui concerne la manière de procéder de l'auteur. Pour les autres cas, il suffit de se référer aux considérations générales (ATF 119 IV 284 consid. 5a).

3.2.4. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3) La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n°28 ad art. 146 CP).

3.2.5. L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1; 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2; Corboz, op.cit., n°32 ad art. 146 CP). Le dommage se définit comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4).

3.2.6. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_12/2010 du 17 juin 2010 consid. 8.3; ATF 126 IV 165, consid. 4b, JdT 2001 IV 77). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

3.2.7. L'art. 146 al. 2 CP précise que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 consid. 2c).

3.3.1. A teneur de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.3.2. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il ait reçu la chose ou la valeur patrimoniale à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, en particulier, de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; 119 IV 127 consid. 2; 109 IV 27 consid. 3).

3.3.3. La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l'auteur par mélange, mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale; elle englobe donc les créances comptables, notamment les comptes bancaires (Corboz, op. cit., n°17 ad art. 138 CP). Selon la jurisprudence, un compte bancaire sur lequel on accorde une procuration constitue, en particulier, une valeur patrimoniale confiée. Il importe peu que le titulaire du compte puisse encore en disposer. Il suffit, pour que le compte soit confié, que l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul, soit sans l'intervention de l'ayant droit (ATF 133 IV 21 consid. 6.2).

3.3.4. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). Si, contrairement à ses devoirs, un gérant de fortune dispose, à son profit ou au profit d'un tiers, des avoirs qui lui ont été confiés pour les déposer sur un compte lui appartenant, il viole le devoir de conserver la contre-valeur à disposition (Werterhaltungspflicht) et utilise donc illicitement les valeurs qui lui ont été confiées (ATF 109 IV 27 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_809/2011 du 20 juillet 2011 consid. 1.1).

3.3.5. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; 105 IV 29 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1).

3.3.6. L'art. 138 ch. 2 CP prévoit un cas aggravé, passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, lorsque l'auteur a agi, notamment, en qualité de gérant de fortune. Le simple fait de gérer les avoirs d’autrui dans le cadre de sa profession n’est pas suffisant pour être qualifié de gérant de fortune professionnel. La gestion des avoirs d’autrui doit être précisément la profession de l’auteur. Cette activité peut être accessoire, il faut toutefois qu’elle représente une part importante de l’activité professionnelle du gérant de fortune (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n°58 ad art. 138). Ont notamment été considérés comme des gestionnaires de fortune professionnels au sens de l'art. 138 ch. 2 CP l'employé de banque coresponsable de l'administration des biens de clients (ATF 120 IV 182 consid. 1b, JdT 1996 IV 10), l'architecte qui gère également des propriétés foncières (ATF 117 IV 20 consid. 1b, JdT 1993 IV 78), ou encore le courtier immobilier et gérant d'immeuble qui administre le produit de la vente d'immeubles pour le compte des vendeurs et les loyers encaissés pour le compte des propriétaires fonciers (arrêt du Tribunal fédéral 6S.287/2003 du 17 octobre 2003 consid. 4).

3.3.7. Il y a escroquerie (art. 146 CP), et non abus de confiance (art. 138 CP), lorsqu’il n’y a pas eu de transfert à l’auteur du pouvoir matériel et juridique de disposer des valeurs patrimoniales. Ainsi, le directeur d’une banque, qui s’approprie des fonds déposés sur des comptes dont il était co-titulaire ou avait la gestion, est punissable pour escroquerie, à l’exclusion de l’abus de confiance, dans la mesure où ce n’est que grâce à une tromperie qu’il a pu faire transférer à son profit les fonds déposés. En effet, les conditions d’application de l'art. 138 ch. 1 CP ne sont pas remplies – même s’il existe une relation de confiance entre l’auteur et le lésé – si, faute d’un pouvoir de disposition suffisant, l’auteur a dû recourir à la violence ou à la tromperie. Il y a en revanche abus de confiance si la chose ou la valeur patrimoniale est confiée à l’auteur, sans tromperie de sa part, et que ce dernier dissimule alors son intention de se l’approprier (Macaluso et al., op. cit., n°70 ad art. 138 et les références citées).

3.4.1. L'art. 158 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (ch. 1 al. 3).

3.4.2. Dans le cas où l'auteur obtient frauduleusement, à la faveur d'une tromperie astucieuse, un pouvoir de disposition ou de gestion sur le patrimoine d'autrui, dans le but de s'enrichir indûment au détriment de ce dernier, il n'y a pas de gestion déloyale (art. 158 CP) mais escroquerie (art. 146 CP) (Macaluso et al., op. cit., n°152 ad art. 146 et n°106 ad art. 158). Il ne peut exister de concours idéal entre l'escroquerie et la gestion déloyale (ATF 111 IV 60).

3.5.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

3.5.2. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (arrêt 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 s.). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt 6B_1406/2019 précité consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122 et les références citées).

3.5.3. Un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (cf. arrêts 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid 4.1.3; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2 non publié aux ATF 145 IV 470; 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1 et les références citées; 6S.293/2005 du 24 février 2006 consid. 8, in SJ 2006 I 309; cf. ATF 139 II 404 consid. 9.9.2 p. 443). Cela découle du fait que la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0) impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a un doute à ce sujet, si le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle ou si une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3 al. 2 LBA est effectuée (art. 4 al. 2 LBA).

3.5.4. La création d’un faux, matériel ou intellectuel, et l’usage d’un faux, peuvent être commis par personne interposée, selon les principes généraux du droit pénal. Celui qui persuade autrui de créer ou d’utiliser un faux commet une instigation ; si plusieurs décident ensemble de commettre cette infraction, mais qu’une partie seulement d’entre eux commettent les actes matériels de création et/ou d’usage, ils sont coauteurs ; enfin, si une personne amène une autre à réaliser objectivement un faux dans l’ignorance de la situation, la première doit être considérée comme auteur médiat. (Macaluso et al., op. cit., n°138 ad art. 251; voir aussi Corboz, op. cit., Vol. II, n°84 et 88 ad art. 251 CP). L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée (ATF 77 IV 88 consid. 1; 71 IV 132 consid. 3). Il est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument (ATF 87 I 451 consid. 5; 85 IV 203).

3.5.5. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15 s.). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141).

4. Faits reprochés à X______

4.1.1. S'agissant des faits commis au détriment des clients de BR______ SA (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation), il est établi que le prévenu X______ n'avait, dès le début, aucune intention d'honorer les mandats de gestion. Preuve en est qu'il a immédiatement mélangé les avoirs de tous ses clients, avant de les utiliser pour procéder à des opérations risquées sur le marché des changes, pour payer ses dépenses personnelles et ses apporteurs d'affaires et, enfin, pour effectuer certains remboursements partiels en faveur notamment des anciens clients de CS______, auxquels il n'avait pas révélé les pertes subies en raison de sa mauvaise gestion.

Dès le départ, le prévenu se trouvait dans un système de cavalerie, lequel n'a fait que s'amplifier au cours du temps. Il a trompé ses clients en les amenant à verser des fonds sur le compte bancaire de sa société et en promettant une gestion peu risquée, mais néanmoins rémunératrice, alors qu'il n'en était rien. Appâtés par le gain promis, l'apparente sécurité de leurs placements et la promesse d'un capital garanti, les clients ont tout d'abord été rassurés par l'apparent professionnalisme affiché par le prévenu ainsi que par l'image de réussite qu'il était parvenu à se construire, notamment grâce à son réseau d'apporteurs d'affaires ainsi qu'à sa relation étroite avec une banque privée genevoise de la place. Par la suite, le prévenu n'a cessé de faire état, de manière mensongère, des performances réalisées par les avoirs des clients, allant même jusqu'à établir de faux relevés de compte et à verser des "intérêts" à certains d'entre eux, alors qu'en réalité ces sommes provenaient des avoirs d'autres clients, de manière à les conforter dans leur erreur, voire à les encourager à investir davantage.

Au regard de ces éléments, les clients n'avaient pas de motif objectif de se méfier du prévenu ni d'entreprendre des vérifications plus poussées. Vu l'ensemble des circonstances et l'édifice de mensonges, la tromperie ne peut qu'être qualifiée d'astucieuse.

Le prévenu a agi au détriment de 56 personnes sur une période de plus de trois ans, les amenant à verser EUR 2'387'224.91 et USD 314'848.56, dont seulement un peu plus de EUR 160'000.- et USD 25'000.- ont été remboursés. Seule source de revenus du prévenu, ces sommes lui ont permis de financer son grand train de vie luxueux, de se construire l'image d'un gérant performant et de rémunérer ses apporteurs d'affaires pour éviter qu'ils ne posent trop de questions.

Le prévenu ayant fait de son activité coupable sa profession, il sera reconnu coupable d'escroquerie par métier, au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP.

4.1.2. S'agissant des faits commis au détriment des clients de BU______ LTD (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation), pour convaincre ses clients d'investir dans la société précitée et les mettre en confiance, le prévenu X______ a prétendu que BU______ LTD était un broker sérieux et expérimenté, dépendant d'un fond aux exécutions irréprochables, aux commissions imbattables et disposant d'une liste importante de fournisseurs de liquidités. Il n'a par ailleurs pas hésité à mettre en avant ses relations privilégiées avec la banque BW______, présentant cet établissement comme un partenaire de BU______ LTD. Enfin, le prévenu a acquis la licence de la plateforme MetaTrader dans le but notamment de se créer une apparence de courtiers soumis aux autorités de régulation, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires pour exercer comme intermédiaire financier et ne les aurait d'ailleurs jamais obtenues vu les conditions particulièrement restrictives auxquelles sont soumis les établissements pratiquant ce type d'activité, s'agissant notamment des garanties financières qu'ils doivent présenter. Les clients, qui avaient accès à leur compte et suivaient l'évolution des opérations qu'ils croyaient effectuer en ligne étaient ainsi dès l'origine trompés sur la destination de leurs fonds.

Au vu de cette présentation mensongère et de l'apparent professionnalisme du prévenu, les clients n'avaient aucune raison de se douter du fait que leurs fonds ne seraient nullement destinés à des opérations de trading, mais qu'ils seraient au contraire utilisés pour financer le train de vie du prévenu X______, pour payer ses apporteurs d'affaires et pour rembourser d'autres clients.

Il sera en outre relevé que, quand bien même le prévenu a indiqué, en cours d'instruction, avoir fourni par erreur son numéro de compte personnel à huit clients, ce dernier n'a pas pour autant rectifié sa prétendue erreur, utilisant les fonds en question principalement à des fins privées.

Par ses agissements, le prévenu a convaincu les clients de BU______ LTD d'investir un montant total de EUR 1'500'100.48, USD 116'045.90 et CHF 1'056.68, étant précisé que, sur ces montants, seuls un peu plus de EUR 4'000.- ont été remboursés. En réalité, X______ n'avait, dès le départ, aucune intention de fournir un quelconque service de trading, encore moins de couvrir les positions de ses clients. Il a misé sur les pertes – fictives, puisque les ordres n'étaient pas passés sur le marché – de ces derniers, à l'aune de ce que ferait un courtier régulé, alors même qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation à ces fins. Il était installé dans un système de cavalerie depuis trois ans déjà et son nouveau montage, encore plus subtile et astucieux que le premier, avait pour unique but de continuer à alimenter son train de vie et de perpétuer le système de cavalerie mis en place, aussi longtemps que possible.

Ainsi, l'escroquerie par métier est également réalisée pour ces faits.

4.1.3. S'agissant des faits commis au détriment de BI______SARL (ch. 1.1.3), le prévenu n'a jamais eu l'intention d'appliquer la gestion convenue avec CG______ et son épouse. Suite au premier virement, il leur a fait croire que la gestion des fonds produisait des gains, n'hésitant pas à leur montrer un faux document Excel relatif à la prétendue évolution du portefeuille de BI______SARL, ce qui a amené CG______ et son épouse à investir davantage d'argent.

CG______ a investi un montant total de EUR 1'050'000.- et a été remboursé partiellement à hauteur de EUR 160'000.- sur le compte de CZ______LTD, de EUR 60'000.- sur le compte de DA______LTD et de EUR 19'735.55 sur le compte de DD______, soit un montant total de EUR 239'735.55. Le montant restant de EUR 810'264.45 n'a pas été remboursé.

L'infraction d'escroquerie est réalisée. L'aggravante du métier l'est également, pour les mêmes raisons que celles énumérées supra sous ch. 4.1.1.

4.1.4. S'agissant des faits décrits sous ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation et commis au détriment de N______, le prévenu n'avait dès l'origine aucune intention de déposer l'argent confié sur un compte pour le gérer, comme cela avait été convenu, mais bien au contraire de se l'approprier. Il a dans cette mesure, dès le début, trompé son client sur ses réelles intentions qui s'inscrivaient dans la cavalerie en place.

L'astuce réside ici dans l'apparence de réussite mise en place par X______ grâce à son système de cavalerie, que le plaignant a pu constater de ses propres yeux, dans un premier temps lors de la réunion à la banque BW______ puis, dans un second temps, lors de la visite de sa propriété au bord du lac, à ______.

Contrairement à ce qui était convenu, le prévenu s'est approprié les fonds pour lui-même. Aucun élément n'a permis d'étayer ses dires s'agissant de l'intermédiaire slovène et cette version apparait pour le moins invraisemblable. Dans tous les cas, il importe peu de savoir s'il les a remis à un tiers comme il le prétend, dans la mesure où il n'avait aucune intention d'agir selon les instructions reçues, mais que ses actes et ses promesses s'inscrivaient dans le système de cavalerie mis en place.

Ces faits sont donc également constitutifs d'escroquerie, selon l'art. 146 al. 1 et 2 CP.

4.1.5. S'agissant des faits visés sous ch. 1.2. de l'acte d'accusation, F______ a versé un montant de CHF 100'000.- le 15 juin 2009 sur le compte de consignation de BR______ SA auprès du CJ______, pensant ainsi devenir actionnaire de la société ou à tout le moins investir dans cette dernière en contrepartie d'un certain rendement.

Il résulte toutefois des déclarations du prévenu X______ et de la documentation bancaire que, contrairement à l'affectation convenue, ce montant a été majoritairement investi dans des opérations de change puis perdu, le reste ayant servi à payer ses dépenses personnelles et ses apporteurs d'affaires.

En utilisant l'argent confié par F______ à d'autres fins que celles convenues avec le précité, le prévenu X______ s'est rendu coupable d'abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. L'aggravante prévue au ch. 2 de la disposition précitée est également réalisée dans la mesure où le prévenu a agi dans le cadre de ses activités de gestionnaire de fortune professionnel.

Ces faits sont dès lors constitutifs d'infraction à l'art. 138 ch. 1 et 2 CP.

4.1.6. Le prévenu X______ a enfin admis avoir transmis de fausses informations à la banque BW______, soit en particulier avoir tu le fait que les fonds de ses clients transiteraient sur le compte ouvert au nom de BR______ SA et avoir faussement indiqué que ledit compte serait destiné à recevoir ses commissions. Dans cette perspective, il s'est servi de son associé, BY______ – qui ignorait les réelles intentions du prévenu –, pour signer un formulaire A mentionnant faussement la société précitée comme bénéficiaire des avoirs figurant sur son compte et ce, alors qu'il savait que la banque BW______ refusait les comptes omnibus. Cette tromperie lui a permis de mettre en place son escroquerie.

Le formulaire A relatif au compte n°1______ouvert au nom de BR______ SA auprès de la banque BW______, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue ainsi un faux dans les titres.

Partant, le prévenu sera également reconnu coupable de faux dans les titres, au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.

5. Faits reprochés à Y______ et à Z______

4.2. Les prévenus Y______ et Z______ ont amené des clients à BU______ LTD en sachant que les ordres de ces derniers ne seraient pas exécutés – le but étant, précisément, de gagner de l'argent sur leurs pertes fictives. Ils ne se sont nullement préoccupés de savoir si la société précitée était soumise aux autorités de surveillance, pas plus qu'ils n'ont entrepris la moindre démarche pour vérifier les dires de X______.

Si la pratique du "B book" – consistant à exécuter les ordres à l'interne, le broker agissant comme contrepartie ("market maker") – n'est, en soi, pas illégale, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une activité soumise à autorisation et faisant l'objet d'une surveillance stricte vu les risques intrinsèques qu'elle présente. Dans la mesure où X______ n'a jamais bénéficié d'une telle autorisation, qu'il n'aurait d'ailleurs jamais obtenue, et où son activité n'a jamais été surveillée, la pratique du "B book" était bel et bien illicite entre ses mains, ce que tant Y______ que Z______ auraient dû savoir s'ils avaient procédé à des vérifications de base.

Le modèle de rémunération convenu, prévoyant une commission de 50 % sur les pertes des clients en faveur du prévenu Y______, simple apporteur d'affaires, aurait également dû les alarmer compte tenu du caractère disproportionné de la rémunération convenue par rapport au pourcentage prévu en faveur de BU______ LTD, laquelle était pourtant supposée assumer tous les risques, en sa prétendue qualité de courtier autorisé. Or, il n'en a rien été, les prévenus préférant rester dans l'ignorance et accepter la généreuse rémunération qui leur était proposée.

Au regard de ces éléments, il est constant que Y______ et Z______ ont fait preuve d'une négligence crasse en n'effectuant aucune vérification avant de présenter leurs clients à BU______ LTD. Cela est d'autant plus vrai s'agissant de Y______, lequel, au regard de ses différentes expériences professionnelles dans le domaine du forex et de ses antécédents judiciaires, aurait dû faire preuve de davantage de prudence.

Cela étant, si leur comportement s'avère inadmissible d'un point de vue déontologique, il ne tombe pas pour autant sous le coup du droit pénal. Sous l'angle subjectif, à tout le moins, les éléments du dossier ne permettent pas de leur imputer la connaissance du système de cavalerie mis en place par le prévenu X______, étant en particulier relevé que les prévenus n'ont pas eu accès aux comptes bancaires de BU______ LTD et que, partant, ils ne pouvaient savoir que le précité puisait dans les fonds investis par les clients pour financer ses dépenses personnelles, rembourser ses clients et rémunérer ses apporteurs d'affaires. A cela s'ajoute enfin que ni le prévenu Y______ ni le prévenu Z______ n'ont participé à la mise en place de la plateforme MT4 mise à disposition par la société BU______ LTD.

Au regard de tous ces éléments, il ne peut être exclu que Y______ et Z______ aient effectivement été également trompés par les affirmations fallacieuses de X______ et, en particulier, qu'ils l'aient cru habilité à pratiquer le "B book", se fondant ensuite sur les relevés fournis par ce dernier pour calculer les pertes de leurs clients et les parts leur revenant.

Le doute devant leur profiter, il sera retenu que le comportement adopté par Y______ et Z______ ne réalise ainsi pas les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie.

Partant, ils seront tous deux acquittés.

5. Peine

5.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

5.1.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

5.1.3. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent à toute personne notamment le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.4.1).

L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. D'une manière générale, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure. Le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. L'exigence découlant du principe de célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP) et ne suppose pas que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Elle n'implique pas non plus, contrairement à l'art. 48 let. e CP, que le temps écoulé soit proche de la prescription. Lorsque les conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine de manière cumulative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1 et les références citées).

5.1.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, il appartient à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1. et les références citées).

5.1.5. Selon l'art. 40 aCP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus.

5.1.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).

Lorsque la fixation de la peine (résultant de l'appréciation de toutes les circonstances essentielles, dont l'effet de la sanction et de son exécution sur l'avenir de l'auteur) conduit au prononcé d'une peine privative de liberté – qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel – le juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, il demeure dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il doit s'en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de liberté dépassant même légèrement la limite légale. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3).

5.1.7. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

5.1.8. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

5.2. En l'espèce, la faute du prévenu X______ est lourde. Il a agi de manière criminelle sur une période de plus de trois ans, au détriment de près d'une centaine de personnes qui lui ont confié leurs avoirs en toute confiance.

Il a déployé une énergie criminelle intense pour tromper ses clients, tant sur son parcours professionnel, son expérience et ses capacités, que sur les objectifs, les rendements et les résultats obtenus, de manière à perpétuer son système de cavalerie le plus longtemps possible. Il n'a pas hésité à fabriquer de faux documents pour conforter ses clients dans leur erreur et les inciter à continuer à investir. Il a mené un grand train de vie durant cette période, exclusivement financé par les avoirs de ses clients, dans lesquels il puisait allégrement en fonction de ses besoins, ne se privant de rien.

Seuls le blocage de ses comptes et son arrestation ont mis fin à ses activités criminelles et ont permis qu'une partie des fonds soit restituée à certains lésés.

Le prévenu a agi pour un mobile égoïste, soit l'appât du gain.

Sa situation personnelle, favorable, n'explique pas ses agissements. Il disposait d'une bonne éducation, d'une autorisation de séjour, d'une situation stable tant sur le plan professionnel que privé. Il aurait pu trouver un travail honnête à la hauteur de ses capacités et compétences.

Le prévenu s'est montré plutôt coopératif avec les enquêteurs. Son comportement n'est toutefois pas particulièrement méritoire, dès lors que ces derniers disposaient déjà d'importantes preuves matérielles. S'il a fait mine de collaborer en début de procédure pour récupérer l'investissement de USD 232'500 auprès de CW______, il n'a entrepris aucune démarche au cours des dernières années pour ce faire. De même, il n'a donné aucune indication utile sur ce qu'il est advenu des fonds appartenant à N______, se retranchant derrière un mystérieux intermédiaire slovène. Il ne s'est opportunément plus souvenu du mot de passe pour accéder aux serveurs de la société BU______ LTD. Enfin, il a tenté de rejeter une grosse part de responsabilité sur ses apporteurs d'affaires, BS______ et BT______, prétextant notamment s'être senti acculé par ceux-ci.

La thèse selon laquelle il a continué à récolter des fonds chez BU______ LTD pour tenter de rembourser les premiers clients apportés par BS______ est contredite par les éléments du dossier, lesquels démontrent qu'il a utilisé une partie des avoirs concernés pour financer son grand train de vie et asseoir son image de réussite, et qu'il n'a que très rarement procédé à des remboursements partiels en faveur de ses précédents clients, préférant rémunérer ses apporteurs d'affaires, vraisemblablement dans l'espoir de se voir confier de nouveaux fonds et de pouvoir perpétuer son système de cavalerie.

Sa prise de conscience est mauvaise. Il a fait le choix de ne pas faire face à ses responsabilités, en ne comparaissant pas à l'audience de jugement. Pour le surplus, il n'a jamais formulé de réelles excuses ni exprimé de sincères regrets, pas plus qu'il n'a entrepris la moindre démarche en huit ans pour indemniser ses victimes, ne serait-ce que partiellement.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine.

S'agissant des circonstances atténuantes, les faits visés sous chiffres 1.2. et 1.3. de l'acte d'accusation ont atteint les deux tiers de la prescription à ce jour et pourraient justifier une diminution de la peine au regard du temps écoulé, en application de l'art. 48 let. e CP. Cela étant, dans la mesure où le prévenu a continué sa cavalerie jusqu'à son arrestation, en juillet 2013, on ne saurait considérer qu'il se soit bien comporté dans l'intervalle, de sorte qu'une réduction de peine ne saurait entrer en ligne de compte en l'espèce.

Pour ce qui a trait aux faits visés sous chiffres 1.1.1. à 1.1.4., on se situe à la limite de la circonstance atténuante dans la mesure où l'écoulement des deux tiers du délai de prescription est proche et où aucun élément ne permet d'affirmer que le prévenu ne se serait pas bien comporté depuis sa libération, en octobre 2013. Partant, il sera tenu compte de l'ancienneté de ces faits dans le cadre de la fixation de la peine.

Il y a en outre lieu de constater une violation du principe de célérité. En effet, l'instruction a duré huit ans, période qui s'avère relativement longue par rapport aux actes d'instruction effectués, étant précisé qu'il y a eu plusieurs périodes d'inactivité injustifiées, entre mars 2017 et 2019, puis entre octobre 2020 et le renvoi en accusation en juillet 2021. A cela s'ajoute encore qu'une durée de près de huit ans depuis la décision rendue par la FINMA ne se justifie pas.

S'agissant du jour de détention illicite subi par le prévenu du 27 au 28 octobre 2013, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la mesure où sa durée, infime, ne saurait entraîner une réduction de la peine à prononcer.

Seule une peine privative de liberté entre en considération au regard de la gravité des faits commis.

Au vu du concours d'infractions, du principe d'aggravation, de l'ancienneté des faits reprochés et de la violation du principe de célérité, dont il convient de tenir compte, la peine sera en définitive fixée à trois ans.

Elle sera assortie du sursis partiel, dont le prévenu remplit les conditions, et la partie ferme sera arrêtée à 12 mois, durée nécessaire pour dissuader le prévenu de récidiver. Il n'y a en outre pas lieu de réduire la partie ferme de la peine au minimum légal, au vu de la gravité de la faute et du fait que le prévenu préfère fuir ses responsabilités, étant relevé que si le principe de célérité n'avait pas été violé, le prévenu aurait été condamné à une longue peine ferme. Le délai d'épreuve de la partie de la peine prononcée avec sursis sera fixé à 3 ans.

Les jours de détention avant jugement seront déduits de la peine prononcée.

6. Conclusions civiles

6.1. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la procédure est classée (al. 2 let. a) ou lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b).

La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

6.2. Sur la base des éléments figurant au dossier, le prévenu X______ sera condamné à payer les montants suivants aux parties ayant fait valoir des conclusions civiles:

Nom

Prénom

Montants alloués par le Tribunal

Intérêts à 5% l'an dès le

A______

______

EUR 50'000.-

24.01.2012

B______

______

EUR 30'000.-

30.05.2011

D______

______

EUR 25'000.-

23.11.2011

E______

______

EUR 12'426.50

 

I______

______

EUR 20'572.63

K______

______

EUR 18'855.77

25.03.2011

N______

______

EUR 500'000.-

26.06.2013

P______

______

USD 100'000.-

23.11.2011

Q______SA

EUR 280'791.76

08.04.2013

S______

______

EUR 30'000.-

15.06.2011

V______

______

USD 79'648.71

01.10.2012

W______

______

EUR 20'000.-

04.03.2011

AB______

______

EUR 50'000.-

08.02.2011

AC______

______

EUR 105'000.-

15.09.2011

AF______

______

EUR 18'411.19

02.02.2011

AG______

______

EUR 52'500.-

26.11.2011

AH______

______

EUR 18'000.-

22.11.2011

AK______

______

USD 100'000.-

24.10.2011

AL______

______

EUR 180'023.32

20.12.2010

AN______

______

EUR 32'082.22

20.01.2011

AO______

______

EUR 23'051.89

03.02.2011

AQ______

______

EUR 50'000.-

28.11.2011

AR______

______

EUR 40'000.-

07.10.2011

AV______

______

EUR 36'746.53

21.07.2011

AX______

______

EUR 20'970

24.01.2011

AZ______

______

EUR 21'000.-

02.08.2011

BA______

______

EUR 18'191.32

18.01.2011

BB______

______

EUR 81'847.28

20.01.2011

BC______

______

EUR 45'513.41

19.01.2011

BD______

______

EUR 40'000.-

30.03.2011

BE______

______

EUR 72'741.-

BG______

______

EUR 20'000.-

24.11.2011

BH______

______

EUR 20'000.-

27.06.2011

BL______

______

EUR 90'000.-

22.05.2011

BM______

______

EUR 35'959.32

23.12.2010

BN______

______

EUR 16'697.02

14.04.2011

6.2.1. S'agissant du montant alloué à N______, le Tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, en l'occurrence par le montant de EUR 500'000.- retenu par le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), admis par le prévenu. Il n'est au demeurant pas établi que N______ aurait remis EUR 550'000.- au prévenu.

6.2.2. S'agissant de la somme allouée à Q______SA, le montant de CHF 781'500.- restitué à cette dernière par décision datée du 6 septembre 2019 équivalait, à la date précitée, à un montant de EUR 719'043.-. C'est ainsi une somme de EUR 280'791.76, avec intérêts à 5% dès le 8 avril 2013, que le prévenu reste devoir à Q______SA (EUR 999'834.76 - EUR 719'043.-) et qui sera allouée à cette dernière. Les conclusions civiles de Q______SA seront rejetées pour le surplus.

6.2.3. S'agissant du montant alloué à V______, un montant de USD 25'281.42, correspondant à la différence entre le montant de USD 76'236.42 qui lui a été transféré en date du 31 août 2012 et son investissement initial dans CS______ (USD 50'955.-), doit être déduit de ses conclusions civiles dans la mesure où il ne se justifie pas que le précité profite d'un versement effectué depuis le compte de BR______ SA à la banque BW______, au moyen des fonds appartenant aux autres clients lésés. Ce montant doit ainsi être considéré comme un remboursement.

6.2.4. En ce qui concerne le cas des ex-époux BF______ et BE______, il n'appartient pas au Tribunal de trancher le litige civil qui les oppose. Dès lors que les deux versements effectués en faveur de BR______ SA l'ont été à partir du compte détenu par BE______ auprès de la banque BO______ et que le premier virement (EUR 41'277.-) paraît – à teneur des pièces produites par BE______ – avoir été effectué avant le mariage des époux, les conclusions civiles de ce dernier seront admises, à raison de l'intégralité des fonds investis (EUR 72'741.-). Les conclusions civiles qu'a fait valoir BF______ seront, partant, rejetées.

7. Conclusions en indemnisation

7.1.1. Selon l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

L'indemnisation prévue par l'art. 429 al. 1 let. c CPP vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des articles 28 CC ou 49 CO (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 7.1; Moreillon / Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n°21-22 ad art. 429).

La jurisprudence du Tribunal fédéral mentionne, comme grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1).

La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; 117 IV 209 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

En cas de détention injustifiée de courte durée, un montant de CHF 200.- par jour constitue en principe une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

7.1.2. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (lit. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2).

7.2.1. Compte tenu de l'acquittement prononcé, Y______ se verra allouer une indemnité de CHF 1'800.- pour les 9 jours de détention injustifiée. Ses conclusions en indemnisation seront rejetées pour le surplus, les postes relatifs au dommage économique et au tort moral n'étant pas établis par le prévenu.

7.2.2. Au vu du verdict d'acquittement, Z______ peut prétendre à une indemnité au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Le montant réclamé à ce titre par le prévenu dans le cas d'espèce s'avère cependant disproportionné et doit être revu à la baisse, le recours à un moyen de transport privé, plutôt qu'aux transports publics, n'étant pas justifié. Ainsi, c'est un montant de CHF 450.-, représentant le coût de cinq billets CFF aller-retour Genève/Fribourg (CHF 84.- x 5) et de 10 billets TPG valables 60 minutes (CHF 3.- x 10), que le prévenu se verra allouer pour les trajets qu'il a dû effectuer au titre de sa participation obligatoire à la procédure, soit la participation à une audition de la police judiciaire, à deux audiences du Ministère public et à deux audiences du Tribunal correctionnel. Il se verra également allouer un montant de CHF 840.- pour les consultations juridiques dont il a bénéficié avant d'être assisté d'un avocat. Les frais de trajet relatifs à ces consultations juridiques ne seront en revanche pas admis dès lors que le prévenu aurait parfaitement pu consulter un avocat à Fribourg.

Pour le surplus, le prévenu n'a pas démontré avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur le montant de CHF 1'000.- réclamé à titre de réparation du tort moral. Il en va de même s'agissant de la somme de CHF 10'000.- dont il se prévaut, également en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, dans la mesure où ce montant n'est pas justifié par pièces et où le lien de causalité avec la présente procédure n'est pas établi.

7.2.3. Il sera fait droit aux conclusions de N______ tendant à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'533.80 pour les dépenses obligatoires résultant de ses frais de défense.

7.2.4. Q______SA a conclu à une indemnité de CHF 49'654.65 pour les dépenses obligatoires résultant de ses frais de défense, plus intérêts à 5%. Cela étant, dans la mesure où le prévenu a admis d'emblée les faits pour l'essentiel et où la défense de la partie plaignante n'a pas nécessité d'actes particuliers, il sera tenu compte d'un forfait de CHF 18'000.- – correspondant à 60 heures d'activités au tarif de CHF 300.- –, incluant notamment les temps d'audiences (frais de train et de taxi compris), de conférences, d'étude de dossier ainsi que les démarches entreprises pour obtenir la levée partielle du séquestre.

L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l’infraction, mais à rembourser ses dépens, de sorte qu'elle ne saurait produire d'intérêts.

8. Restitutions, allocations et créance compensatrice

8.1.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, il ordonne, selon l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice (et peut, dans ce but, ordonner, en vertu de l'art. 71 al. 3 CP, le séquestre d'éléments du patrimoine). Enfin, l'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, le montant de l'amende payée par le condamné, les objets et valeurs confisqués et les créances compensatrices.

8.1.2. La restitution au lésé selon l'art. 70 al. 1 in fine CP a la priorité sur une éventuelle confiscation et l'attribution au lésé en réparation du dommage subi (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2; 122 IV 365 consid. 1a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1.2). Elle porte, en première ligne, sur les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé; pour une conception purement réelle, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1.2 et référence citée : cf. Baumann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., 2007, n°42 ad art. 70/71). La restitution peut aussi porter sur d'autres valeurs patrimoniales, telles que des billets de banque, des devises, des effets de change, des chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leur mouvement peuvent être clairement établis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_109/2016 du 12 octobre 2016 consid. 4.7; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Les valeurs patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate de l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_52/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.3.; 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 3).

8.1.3. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 ab initio CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Pour fixer le montant de la créance compensatrice, il faut prendre en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 2 consid. 2).

Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP).

8.1.4. A teneur de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné (let. a); les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b); les créances compensatrices (let. c); le montant du cautionnement préventif (let. d).

Selon le second alinéa de cette disposition, le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance. Le Tribunal fédéral a toutefois eu l'occasion de préciser qu'il convenait de faire abstraction de cette condition dans le contexte spécifique de l'art. 73 al. 1 let. b CP, à savoir lorsque l'allocation porte sur les objets et les valeurs patrimoniales confisqués (ATF 145 IV 237 consid. 5.2.2).

8.2.1. En l'espèce, dans la mesure où le compte n°5______au nom de BU______ LTD a été exclusivement alimenté par les avoirs des clients de la précitée, les fonds encore disponibles, totalisant CHF 345'200.-, seront alloués à E______ à concurrence de EUR 12'426.50 (montant correspondant au dommage subi) ainsi qu'à Q______SA à concurrence du solde, soit 332'773.50 EUR (montant correspondant au dommage subi et à une partie des intérêts réclamés).

Le Tribunal ordonnera en outre la confiscation :

-       des avoirs figurant sur le compte bancaire n°1______au nom de BR______ SA auprès de la banque BW______ SA (EUR 38'669.-),

-       des avoirs figurant sur le compte bancaire n°6______au nom de X______ auprès de la banque BW______ SA (CHF 24'189.-),

-       des avoirs figurant sur le compte bancaire n°7______au nom de X______ auprès de la banque DF______ SA (CHF 42'460.16 et EUR 4'720.07),

-       des avoirs figurant sur le compte bancaire n°4______au nom de BR______ auprès de la CU______(EUR 769.-),

-       des valeurs patrimoniales provenant de la vente du véhicule de marque MERCEDES (CHF 47'135.80)

et leur allocation en faveur des parties plaignantes ayant conclu à l'allocation des objets et valeurs patrimoniales confisqués ou du produit de leur réalisation, selon la répartition suivante, étant précisé que, par souci de simplification et au vu des montants encore disponibles, il ne sera pas tenu compte des intérêts dans le calcul de la quote-part:

Partie plaignante

Dommage

Quote-part

AC______

EUR 105'000.-

22.52%

AG______

EUR 52'500.-

11.26%

AL______

EUR 180'023.32

38.61%

AO______

EUR 23'051.89

4.94%

AX______

EUR 20'970

4.50%

AZ______

EUR 21'000.-

4.50%

BA______

EUR 18'191.32

3.90%

BC______

EUR 45'513.41

9.76%

TOTAL

EUR 466'250.- (arrondi)

100%

8.2.2. L'origine des fonds confiés par N______ à X______ n'est pas établie. En effet, ceux-ci n'ont transité par aucun circuit bancaire et le plaignant ne s'est au demeurant pas présenté à l'audience de jugement pour justifier de leur provenance. Aussi, il ne sera pas fait droit à ses conclusions tendant à l'allocation des objets et valeurs patrimoniales confisqués ou du produit de leur réalisation.

8.2.3. En l'absence de tout élément à disposition permettant d'établir la situation financière actuelle du prévenu et dans la mesure où une créance compensatrice n'apparaît pas recouvrable, il sera renoncé à faire application de l'art. 71 al. 2 CP.

9. Inventaires et autres avoirs séquestrés

9.1.1. L'art. 69 al. 1 CP prévoit qu'alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

9.1.2. A teneur de l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1). La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

9.1.3. Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées (art. 442 al. 4 CPP).

9.2.1. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des fausses montres de marque PATEK PHILIPPE et BREGUET figurant sous chiffres 9 et 11 de l’inventaire n°2063920130717, du sachet contenant 0.5 grammes de marijuana, du spray d’autodéfense et des paquets de feuilles à rouler figurant sous chiffres 8, 9 et 10 de l'inventaire n°2075920130719.

Les objets figurant sous chiffres 1, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16 et 17 de l’inventaire n°2063920130717, les documents figurant sous chiffres 1 et 2 de l’inventaire n°2064420130717, les objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l’inventaire n°2075920130719, le téléphone BLACKBERRY figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n°2077420130719 et le téléphone BLACKBERRY figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°2076720130719 seront restitués à X______.

Les deux serveurs informatiques de marque HP figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n°2135320130730 seront restitués à EP______ SA.

Le téléphone figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n°2481420131009 et les objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°2506320131014 seront restitués à Y______.

Les valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 5 à 7 de l'inventaire n°2075920130719 et sous chiffre 2 de l’inventaire n°2076720130719 seront séquestrées en vue d'être compensées avec les frais de la procédure.

9.2.2. Au vu du verdict d'acquittement prononcé en faveur de Y______, la levée du séquestre portant sur le compte n°8______au nom de EQ______LTD auprès de la banque DF______ SA sera ordonnée.

9.2.3. Le Tribunal constatera en outre l'absence de séquestre sur les compte n°9______ et 10______ouverts au nom de ER______ auprès de la ES______, respectivement sur le compte n°11______ouvert au nom de BV______ auprès de la ET______, mais ordonnera, en tant que de besoin, la levée des séquestres sur lesdits avoirs.

10. Frais de procédure et indemnisations

10. Compte tenu du fait que les acquittements et le classement partiel prononcés ne concernent qu'une infime partie des faits objets de la présente procédure, dont l'instruction n'a pas engendré de frais spécifiques, les frais de la procédure, fixés à CHF 38'541.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-, seront mis à la charge de X______ à raison de 4/5. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat.

11. Les défenseurs d'office seront indemnisés (art. 135 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant par défaut en ce qui concerne X______ et contradictoirement en ce qui concerne Y______ et Z______:

Déclare X______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous ch. 1.4 de l'acte d'accusation (art. 46 al. 1 let. a LB; art. 329 al. 5 CPP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement (dont 1 jour de détention illicite) (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Acquitte Y______ d'escroquerie (art.146 al. 1 CP).

Acquitte Z______ d'escroquerie (art.146 al. 1 CP).

 

Condamne X______ à payer, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) :

-       à A______, EUR 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2012,

-       à B______, EUR 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2011,

-       à D______, EUR 25'000.- avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2011,

-      à E______, EUR 12'426.50,

-       à I______, EUR 20'572.63,

-       à K______, EUR 18'855.77 avec intérêts à 5% dès le 25 mars 2011,

-       à N______, EUR 500'000.- avec intérêts à 5% dès le 26 juin 2013,

-       à P______, USD 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2011,

-       à Q______SA, EUR 280'791.76 avec intérêts à 5% dès le 8 avril 2013,

-       à S______, EUR 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2011,

-       à V______, USD 79'648.71 avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2012,

-       à W______, EUR 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2011,

-       à AB______, EUR 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 février 2011,

-       à AC______, EUR 105'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2011,

-       à AF______, EUR 18'411.19 avec intérêts à 5% dès le 2 février 2011,

-       à AG______, EUR 52'500 avec intérêts à 5% dès le 26 novembre 2011,

-       à AH______, EUR 18'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2011,

-       à AK______, USD 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2011,

-      à AL______, EUR 180'023.32 avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2010,

-       à AN______, EUR 32'082.22 avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 2011,

-       à AO______, EUR 23'051.89 avec intérêts à 5% dès le 3 février 2011,

-       à AQ______, EUR 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2011,

-       à AR______, EUR 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2011,

-       à AV______, EUR 36'746.53 avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2011,

-       à AX______, EUR 20'970.- avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2011,

-       à AZ______, EUR 21'000.- avec intérêts à 5% dès le 2 août 2011,

-       à BA______, EUR 18'191.32 avec intérêts à 5% dès le 18 janvier 2011,

-       à BB______, EUR 81'847.28 avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 2011,

-       à BC______, EUR 45'513.41 avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2011,

-       à BD______, EUR 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2011,

-       à BE______, EUR 72'741.-,

-       à BG______, EUR 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2011,

-       à BH______, EUR 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 27 juin 2011,

-       à BL______, EUR 90'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2011,

-       à BM______, EUR 35'959.32 avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2011,

-       à BN______, EUR 16'697.02 avec intérêts à 5% dès le 14 avril 2011.

Déboute BF______ de ses conclusions civiles.

Ordonne le maintien du séquestre et la confiscation des avoirs figurant sur le compte bancaire n° 1______au nom de BR______ SA auprès de la banque BW______ SA (art. 70 CP).

Ordonne le maintien du séquestre et la confiscation des avoirs figurant sur le compte bancaire n° 5______au nom de BU______ LTD auprès de la banque BW______ SA (art. 70 CP).

Ordonne le maintien du séquestre et la confiscation des avoirs figurant sur le compte bancaire n° 6______au nom de X______ auprès de la banque BW______ SA (art. 70 CP).

Ordonne le maintien du séquestre et la confiscation des avoirs figurant sur le compte bancaire n° 7______au nom de X______ auprès de la banque DF______ SA (art. 70 CP).

Ordonne le maintien du séquestre et la confiscation des valeurs patrimoniales séquestrées en mains du Pouvoir judiciaire issues du produit de la vente du véhicule de marque MERCEDES C63 AMG (art. 70 CP).

Ordonne le maintien du séquestre et la confiscation des avoirs figurant sur le compte bancaire n°4______, y compris ses sous-comptes 12______, 13______ et 14______ au nom de BR______ auprès de la CU______(art. 70 CP).

Alloue à E______, à concurrence EUR 12'426.50, les valeurs patrimoniales séquestrées sur le compte bancaire n° 5______au nom de BU______ LTD auprès de la banque BW______ SA (art. 73 CP).

Alloue à Q______SA le solde des valeurs patrimoniales séquestrées sur le compte bancaire n° 5______au nom de BU______ LTD auprès de la banque BW______ SA, après allocation de EUR 12'426.50 à E______ (art. 73 CP).

Alloue aux parties plaignantes ci-après les valeurs patrimoniales confisquées sur les comptes bancaires n° 1______au nom de BR______ SA auprès de la banque BW______ SA, n°6______au nom de X______ auprès de la banque BW______ SA, n° 7______au nom de X______ auprès de la banque DF______ SA et n°4______au nom de BR______ auprès de la CU______, ainsi que les valeurs patrimoniales confisquées en mains du Pouvoir judiciaire, selon la répartition suivante (art. 73 CP):

-          AC______: 22.52%

-          AG______: 11.26%

-          AL______: 38.61%

-          AO______: 4.94%

-          AX______: 4.50%

-          AZ______: 4.50%

-          BA______: 3.90%

-          BC______: 9.76%

Rejette les conclusions de N______ tendant à l'allocation des objets et valeurs patrimoniales confisqués ou du produit de leur réalisation (art. 73 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des fausses montres de marque PATEK PHILIPPE et BREGUET figurant sous chiffres 9 et 11 de l’inventaire n° 2063920130717, du sachet contenant 0.5 grammes de marijuana, du spray d’autodéfense et des paquets de feuilles à rouler figurant sous chiffres 8, 9 et 10 de l'inventaire n° 2075920130719 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16 et 17 de l’inventaire n° 2063920130717, des documents figurant sous chiffres 1 et 2 de l’inventaire n° 2064420130717, des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l’inventaire n° 2075920130719, du téléphone BLACKBERRY figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 2077420130719 et du téléphone BLACKBERRY figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2076720130719 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à EP______ SA des 2 serveurs informatiques de marque HP figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 2135320130730 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Y______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 2481420131009 et des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2506320131014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la levée du séquestre sur les avoirs déposés sur le compte n° 8______au nom de EQ______LTD auprès de la banque DF______ SA.

Constate l'absence de séquestre sur les avoirs déposés sur le compte n° 9______ et 10______au nom de ER______ auprès de la ES______ et lève, en tant que de besoin, le séquestre sur lesdits avoirs.

Ordonne, en tant que de besoin, la levée du séquestre sur les avoirs déposés sur le compte n°11______ de BV______ auprès de la ET______.

Condamne X______ à verser à N______ CHF 1'533.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ à verser à Q______SA CHF 18'000.- titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à Y______ CHF 1'800.-, avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2013, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de Y______ (art. 429 CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à Z______ CHF 1'290.-, à titre d'indemnité pour le dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. b CPP).

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de Z______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux 4/5ème des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 38'541.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 5 à 7 de l'inventaire n° 2075920130719 et sous chiffre 2 de l’inventaire n° 2076720130719 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 39'066.20 l'indemnité de procédure due à Me BO______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 10'376.50 l'indemnité de procédure due à Me BP______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 9'240.- l'indemnité de procédure due à Me BQ______, défenseur d'office de Z______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

Voies de recours

La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).

 

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

 

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

27'872.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

4'590.00

Convocation FAO

CHF

840.00

Frais postaux (convocation)

CHF

676.00

Emolument de jugement

CHF

4'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

513.00

Total

CHF

38'541.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

BO______

Etat de frais reçu le :  

4 mars 2022 et 20 juin 2022

 

Indemnité :

Fr.

32'650.00

Forfait 10 % :

Fr.

3'265.00

Déplacements :

Fr.

0

Sous-total :

Fr.

35'915.00

TVA :

Fr.

2'765.45

Débours :

Fr.

385.75

Total :

Fr.

39'066.20

Observations :

- Frais Vol Genève-Ljubljana Fr. 385.75

- 158h admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 31'600.–.
- 7h à Fr. 150.00/h = Fr. 1'050.–.

- Total : Fr. 32'650.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 35'915.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'765.45

- Forfait de 100h comptabilisé (chef d'étude) au titre du poste "Procédure", car les heures facturées apparaissent excessives au vu du dossier, nonobstant son volume, étant relevé que le conseil du prévenu n'est intervenu que dès 2017 et que les faits étaient dans une large mesure admis dès l'audition à la police du prévenu.
- Temps de préparation à l'audience de jugement de juin 2022 : 38h admises (chef d'étude).
- Audiences police, MP et comm. rog. 10h (chef d'étude) et 7h (collaborateur) + 1h30 (chef d'étude; audience TCO de mars 2022) + 8h30 (chef d'étude; audience TCO de juin 2022).

* N.B. le total de l'activité déployée par le chef d'étude (hors déductions ci-dessus) s'élève à 198.70/h. et non pas 196.70/h. comme mentionné dans l'état de frais présenté.

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocate :  

BP______

Etat de frais reçu le :  

7 mars 2022

 

Indemnité :

Fr.

12'951.65

Forfait 10 % :

Fr.

1'295.15

Déplacements :

Fr.

0

Sous-total :

Fr.

14'246.80

TVA :

Fr.

1'129.70

Débours :

Fr.

0

Déductions :

Fr.

5'000.00

Total :

Fr.

10'376.50

Observations :

- 10h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'100.–.
- 49h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 9'916.65.
- 8h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 935.–.

- Total : Fr. 12'951.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 14'246.80

- TVA 7.7 % Fr. 257.05

- TVA 8 % Fr. 872.65

- Sous déduction de l'acompte de Fr. 5'000.– versé le 18.07.2014

- Ajout de 8h30 (stagiaire) pour l'audience de jugement du 20.06.2022.

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Z______

Avocate :  

BQ______

Etat de frais reçu le :  

2 mars 2022

 

Indemnité :

Fr.

7'700.00

Forfait 20 % :

Fr.

1'540.00

Déplacements :

Fr.

0

Sous-total :

Fr.

9'240.00

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

9'240.00

Observations :

- 38h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 7'700.–.

- Total : Fr. 7'700.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 9'240.–

- Réduction 1h30 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, les diverses recherches ne sont pas prise en charge, celles-ci faisant partie du tarif horaire de l'avocat-e.
- Réduction de 10h pour le poste "procédure", car excessif.
- Ajout de 8h30 pour l'audience de jugement.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.