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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1681/2023

JTAPI/1032/2023 du 26.09.2023 ( OCPM ) , REJETE

PARTIELMNT ADMIS par ATA/209/2024

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;CONDAMNATION;INTÉGRATION SOCIALE;ACTE DE DÉFAUT DE BIENS;ASSISTANCE PUBLIQUE
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31; LEI.64.al1; LEI.83.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1681/2023

JTAPI/1032/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 26 septembre 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par M. Gustave DESARNAULDS CSP-Centre social protestant, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1975, est ressortissant du Chili.

2.             Entendu par les services de police en date du 7 mars 2006, M. A______ a notamment déclaré être arrivé en Suisse courant 2004 afin de voir son père, Monsieur B______.

3.             Lors de son audition par les services de police du 31 octobre 2009, M. A______ a notamment indiqué qu'il était arrivé à Genève moins d'un mois auparavant en provenance de C______ (Espagne) et qu'il retournerait au Chili au début du mois de janvier 2010. Il a également précisé qu'il venait à Genève une à deux fois par an pour rendre visite à son père.

4.             Le 18 décembre 2009, le Ministère public a condamné M. A______ pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié et violation des règles de la circulation routière.

5.             À l'occasion d'une enquête au domicile de M. B______ en date du 27 janvier 2010, ce dernier a déclaré à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) que son fils avait quitté le territoire au début du mois de janvier 2010 et était retourné au Chili, précisant que celui-ci effectuait des allers-retours dans l'année pour le voir.

6.             Le 30 juillet 2011, M. A______ a été écroué à la prison de Champ-Dollon pour une durée de quatorze jours.

7.             Le 21 décembre 2013, M. A______ a épousé Madame D______, ressortissante française née ______ 1967, à E______ (France).

8.             Entendu par les services de police en date du 1er juillet 2015, M. A______ a notamment déclaré travailler dans une agence de voyage en France et être arrivé le jour même en Suisse afin d'acheter une voiture. Il a également fourni une adresse de domicile en France voisine.

9.             Par ordonnance pénale du 19 septembre 2016, le Ministère public a condamné M. A______ notamment pour avoir circulé au volant d'un véhicule automobile sans assurance-responsabilité civile et sans permis de circulation ou plaque de contrôle, et pour avoir conduit en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié. L'ordonnance pénale indiquait un domicile à F______ (France).

10.         Le 27 février 2017, M. A______ a sollicité de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, a demandé de considérer son renvoi comme inexigible et de prononcer son admission provisoire. Dans son courrier d'accompagnement, il indiquait notamment être arrivé en Suisse en été 2004 afin de rendre visite à son père, titulaire d'un permis C, que sa mère, son beau-père ainsi qu'une sœur et ses deux enfants vivaient au Chili et que son fils de 22 ans vivait avec sa mère aux États-Unis et qu'il avait très peu de contact avec lui.

11.         Entendu par les services de police en date du 24 août 2019, M. A______ a notamment déclaré être arrivé à Genève en 2003 et que ne pouvant demeurer en Suisse plus de trois moins consécutifs, il avait fait plusieurs allers-retours entre Genève et le Chili ou vers la France. Il avait passé plus de la moitié de sa vie en Suisse et n'avait plus aucun contact au Chili.

12.         Par ordonnance pénale du 22 janvier 2020, le Ministère public a condamné M. A______ pour conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire, conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques.

13.         Entendu par les services de police en date du 11 mai 2021, M. A______ a notamment indiqué être arrivé en Suisse en 2003, rendre visite à son père une à trois fois par année et qu'il était arrivé en provenance du Chili deux ans auparavant.

14.         Par ordonnance pénale du 12 mai 2021, le Ministère public a condamné M. A______ pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

15.         Le 4 octobre 2021, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de préaviser favorablement sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de trente jours pour faire valoir ses observations.

16.         Par courrier du 1er novembre 2021, il a notamment fait part de son séjour continu en Suisse depuis l'été 2004, qu'il n'avait pas toujours eu un comportement irréprochable en raison de ses problèmes d'alcoolisme, mais qu'il était en traitement et sobre depuis cinq mois. Il a également transmis plusieurs documents, dont des lettres de soutien écrites par sa mère, son père et une amie, ainsi qu'un rapport médical à l'attention du secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) du 25 octobre 2021 et un certificat médical du 14 octobre 2021 attestant qu'un retour dans son pays d'origine serait possiblement délétère pour lui en raison d'un manque d'ancrages, d'attaches rationnelles, de son équilibre psychique précaire et du manque d'accès aux soins adaptés à sa problématique globale et complexe.

17.         Selon le rapport médical à l'attention du SEM précité, M. A______ souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (dépendance) et de sédatifs ou d'hypnotiques (dépendance), de troubles dépressifs récurrents, d'une cirrhose alcoolique du foie, de varices œsophagiennes et gastriques, de dermite séborrhéique, de psoriasis, d'un lupus discoïde, des déformations du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, d'une neuropathie périphérique du nerf ulnaire au niveau du coude à droite et à gauche et d'une hernie discale C5-C6 avec rétrécissement foraminal droit.

18.         Depuis le 19 janvier 2022, M. A______ réside dans un logement de l'Hospice général à l'adresse ______, à Carouge.

19.         Par courriel du 2 septembre 2022, l'OCPM a demandé à M. A______ de l'informer si le contrat de mariage avec Mme D______ était toujours valable, ainsi que le type de relation qu'il entretenait avec elle et, le cas échéant, de lui fournir une copie de l'acte de divorce.

20.         Par courriel du 5 septembre 2022 du mandataire du recourant, l'OCPM a été informé que ce dernier était séparé de son épouse et ne plus avoir de nouvelles de sa part depuis l'année 2015, précisant qu'il allait essayer de prendre contact avec elle pour voir si elle avait intenté une procédure de divorce.

21.         Par courriel du 20 février 2023, le mandataire du recourant a indiqué à l'OCPM que ce dernier avait été hospitalisé à plusieurs reprises à l'unité hospitalière d'addiction pour sevrage d'alcool entre le 19 décembre 2022 et le 23 janvier 2023. Son client s'était rendu à E______ (France) et avait obtenu une copie de son acte de mariage. Aucun divorce n'était inscrit au registre de l'état civil.

22.         Selon l'attestation d'aide financière de l'Hospice général du 11 janvier 2023, M. A______ est totalement aidé financièrement depuis le 1er décembre 2021.

Selon son extrait du registre des poursuites du 6 septembre 2022, M. A______ a cumulé un total de CHF 18'972.77.- de dettes, composées essentiellement de dix dettes envers les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) et de quatre contraventions.

23.         Par courrier du 24 janvier 2023, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de préaviser favorablement sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, ce qu'il a fait par courrier du 24 mars 2023. Il a notamment transmis un certificat médical du 12 mai 2023 décrivant son état de santé (cirrhose hépatique Child B) nécessitant une abstinence totale à l'alcool ainsi que ses deux dernières hospitalisations pour sevrage alcoolique en août 2021 et le 4 novembre 2022, lesquelles avaient échouées.

24.         Par décision du 19 avril 2023, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

La durée de son séjour en Suisse n'était pas un élément déterminant. Celle-ci devait être relativisée en lien avec le nombre d'années qu'il avait passé dans son pays d'origine. Selon ses déclarations, il était arrivé en été 2004 alors qu'il était âgé de 29 ans et était aujourd'hui âgé de 48 ans. Il avait vécu toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte au Chili. Il n'avait de plus pas démontré son séjour en Suisse pour les années 2004, 2005, 2007 à 2009, 2012 à 2014 et 2018. Enfin, le 19 septembre 2016, il avait annoncé au Ministère public une adresse en France.

Il ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée. Il n'avait pas créé avec la Suisse d'attaches à ce point profondes et durables pour qu'il ne pût plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine où résidait sa mère.

M. A______ n'était également pas dans une situation financière satisfaisante. D'après son dernier extrait du registre des poursuites, il cumulait un total de CHF 18'972.77.- de dettes. Il émargeait totalement financièrement à l'aide sociale depuis le 1er décembre 2021 et vivait dans un logement de l'Hospice général depuis janvier 2022.

Il n'avait pas acquis de connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique au Chili.

Il n'avait pas respecté l'ordre juridique suisse en ayant été condamné à trois reprises entre 2016 et 2021 pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), cumulant 370 jours-amende.

Concernant sa situation médicale, il n'avait pas été démontré que sa prise en charge multidisciplinaire ne pouvait être assurée dans son pays d'origine. Il avait en outre conservé des liens avec sa mère, laquelle pourrait le soutenir à son retour. Sa situation personnelle ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Chili.

25.         Par acte du 16 mai 2023, sous la plume de son mandataire, M. A______ (ci-après: le recourant) a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) concluant à son annulation, subsidiairement à ce que le tribunal ordonne à l'OCPM de prononcer une admission provisoire en sa faveur, sous suite de frais et dépens.

Il vivait à Genève depuis l'été 2004. Il était venu rendre visite à son père, M. B______, titulaire d'une autorisation d'établissement, qu'il n'avait pas revu depuis six ans et qui l'avait accueilli chez lui. Sa grand-mère maternelle avait émigré en Suisse depuis de nombreuses années et avait longtemps vécu avec son époux à G______ (Valais). Elle avait été naturalisée suissesse mais était décédée récemment. Compte tenu de cette longue durée de séjour, l'intégralité de ses intérêts et de sa vie se trouvaient à Genève et un renvoi serait constitutif d'un véritable déracinement. En outre, l'instruction du dossier auprès de l'OCPM avait été particulièrement longue de manière contraire à la bonne foi. Il se trouvait dans un situation personnelle d'extrême gravité pour des raisons médicales.

Hormis deux visites à sa mère au Chili, il n'avait jamais quitté Genève et y avait travaillé clandestinement dans le domaine du jardinage, de la manutention ou encore de l'économie domestique.

Sa santé s'était progressivement dégradée et affectait sérieusement sa capacité de travail. Le certificat médical du 12 mai 2023 produit indiquait qu'il souffrait de nombreux problèmes de santé affectant sa capacité à s'occuper de lui et à gérer ses affaires par lui-même. Suite à sa dernière hospitalisation du 12 au 24 avril 2023 pour un sevrage d'alcool, il avait intégré la Maison de l'Ancre.

26.         Le 18 juillet 2023, l'OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'était pas parvenu à démontrer qu'il avait résidé de manière continue en Suisse depuis plus de dix ans. Il avait été condamné à plusieurs reprises pour des infractions à la LCR et était sans emploi, de sorte qu'il émargeait actuellement à l'aide sociale. Il avait aussi accumulé des dettes dont le montant total dépassait le seuil des CHF 10'000.- généralement admis par le SEM.

Il n'avait pas été démontré que le recourant ne pourrait pas avoir accès à des soins de qualité au Chili, pays qui était doté d'un bon système de santé, y compris pour le traitement de son addiction.

27.         Le 3 août 2023, le mandataire du recourant a informé le tribunal que celui-ci était actuellement incarcéré à la prison de Champ-Dollon pour une conversion d'amendes en jours de prison d'une durée d'environ trois mois. En raison de ses problèmes de santé, il n'avait pas été en mesure de payer des contraventions faute de revenu.

28.         Le 7 août 2023, le recourant a répliqué.

En substance, il rappelait les circonstances qui l'avait poussé à venir à Genève et sa situation de vie une fois arrivé. Il évoquait notamment les difficultés pour trouver un emploi, ses problèmes de santé et sa dépendance à l'alcool ainsi que ses conséquences. Il précisait qu'à sa sortie de prison, il comptait postuler aux HUG pour un emploi d'agent hospitalier dans le but de devenir une personne active et utile à la société.

29.         Par courrier du 11 août 2023, le recourant a produit des documents complémentaires, dont notamment un certificat médical des HUG du 10 août 2023 rappelant les co-morbidités du recourant et précisant qu'en raison du caractère complexe, chronique et évolutif de ses maladies, il devait bénéficier de soins et suivis médicaux réguliers sur le plan addictologique, hépatologique, dermatologique et psychiatrique. Dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, sans garantie d'une accessibilité à une prise en charge pluridisciplinaire régulière équivalente, son pronostic vital était sombre.

30.         Le 15 août 2023, l'OCPM a indiqué au tribunal que selon ses informations, le recourant serait libéré conditionnellement au début du mois de septembre 2023 et qu'il n'avait au surplus aucune observation complémentaire à formuler.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

6.             Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

7.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Chili.

8.             Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.

9.             Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI ; il est notamment possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b). En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

10.         L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

11.         À teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants ; le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

12.         Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

13.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

14.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid.4.6 et les références citées ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

15.         La durée totale du séjour constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.1 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

16.         S’agissant de l’intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l’octroi d’un permis humanitaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées).

17.         Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).

18.         Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a).

Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier à elle seule la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 ; C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5 ; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid.6.6 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les références citées).

Hormis des cas d'extrême gravité, l'état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l'aspect de l'art. 3, ni sous celui de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).

19.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

20.         En l'espèce, s'agissant de la durée de son séjour, si le recourant déclare être arrivé en Suisse en 2003/2004 et y résider depuis de manière continue, force est de constater qu'aucun élément au dossier n'abonde en ce sens. En effet, aucune pièce ne permet d'attester de la présence du recourant entre 2003 et 2005, entre 2007 et 2008, en 2010 et de 2012 à 2014, étant précisé que depuis le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, le 27 février 2017, le séjour du recourant se poursuit au bénéfice d'une simple tolérance. Par ailleurs, à l'occasion de ses diverses auditions par les services de police, notamment celles en dates du 31 octobre 2009, du 24 août 2019 et du 11 mai 2021, le recourant a déclaré effectuer des allers-retours entre Genève et le Chili une à plusieurs fois par année afin de rendre visite à son père. C'est d'ailleurs ce qu'avait déclaré ce dernier lors de l'enquête domiciliaire de l'OCPM du 27 janvier 2010, précisant que le recourant était alors reparti pour le Chili. En outre, lors de son audition du 1er juillet 2015 par les services de police, le recourant a donné une adresse de résidence en France voisine, ce qui tend à démontrer qu'il ne séjournait pas en Suisse à cette époque. Au vu de ces éléments, la durée de séjour du recourant sur le territoire suisse doit fortement être relativisée.

Quoiqu'il en soit, nonobstant la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne saurait se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle qui justifierait à elle seule la poursuite de son séjour en Suisse, dans la mesure où il a de nombreuses dettes et actes de défaut de biens pour un montant de près de CHF 19'000.-, il émarge totalement financièrement à l'aide sociale depuis le 1er décembre 2021, est logé dans un appartement de l'Hospice général et n'exerce à ce jour aucune activité professionnelle, bien qu'il entende mettre à profit sa formation récente d'agent hospitalier pour exercer un emploi. En outre, il a été condamné à trois reprises par le Ministère public en raison d'infractions aux règles de la circulation routière en lien avec son addiction à l'alcool, cumulant un total de 370 jours-amende. De plus, rien ne démontre que le recourant aurait acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique au Chili.

Il n'apparaît pas que sa réintégration au Chili serait fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait pour lui un véritable déracinement. En effet, il ne faut pas perdre de vue que le recourant est arrivé en Suisse, selon ses déclarations, en 2003/2004, à l'âge de 28 ans. Il a ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, de sorte qu'il en maîtrise manifestement les us et coutumes ainsi que la langue. Il pourra aussi notamment mettre à profit les connaissances et l’expérience acquises durant son séjour en Suisse. S’il se heurtera sans doute à quelques difficultés de réadaptation, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce qu'il n'a pas établi. À cet égard, il ressort des déclarations du recourant que sa mère, son beau-père ainsi qu'une de ses sœurs et ses enfants résident dans son pays d'origine, de sorte qu'il y conserve un tissu familial apte à lui fournir un soutien dans sa réintégration. Il faut aussi rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui.

Enfin, en l'absence de lien particulièrement fort avec la Suisse, comme le précise la jurisprudence susmentionnée, des problèmes de santé ne légitiment pas, à eux seuls, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Cet aspect médical sera discuté ci-après, en lien avec la question de l'exigibilité du renvoi.

Au vu de ces circonstances, l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation du recourant sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 et 32 al. 1 let. d OASA ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA ; cf. aussi ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).

21.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

22.         Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

23.         Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). L'art. 83 al. 4 LEI, qui procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse, s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du TAF D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

24.         S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5131/2020 du 26 mai 2021 consid. 7.3.1 ; D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d).

25.         Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus -, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l'homme -, être accessibles géographiquement ainsi qu'économiquement et sans discrimination dans l'État de destination. Quoiqu'il en soit, lorsque l'état de santé de la personne concernée n'est pas suffisamment grave pour s'opposer, en tant que tel, au renvoi sous l'angle de l'inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l'appréciation globale des obstacles à l'exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON, Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

26.         Concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les étrangers qui sont sous le coup d'une mesure d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un État contractant, afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ce qui exige un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1).

27.         Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt du TAF E-1236/2022 du 30 mars 2022).

28.         En l'espèce, le recourant, assisté de son mandataire, se contente d'alléguer que l'OCPM n'aurait pas suffisamment pris en compte son état de santé et que le renvoi serait inexigible. Il ne prétend en revanche pas que les soins dont il a besoin ne seraient pas disponibles au Chili. De son côté, l'OCPM a considéré que le recourant pouvait se faire soigner et être suivi médicalement dans son pays d'origine, le Chili disposant d'un bon système de santé, y compris pour le traitement de son addiction à l'alcool, ce que le recourant n'a pas contesté.

Même si le recourant n'est pas à l'abri d'une rechute, qui reste toujours envisageable vu ses récentes hospitalisations et que la mise en place d'un traitement similaire dans son pays d'origine nécessitera sans nulle doute quelques adaptations, il ne peut être retenu qu'il serait à ce jour exposé à un risque concret pour sa santé en cas de retour dans son pays d'origine et/ou qu'il pourrait y être privé des soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.

Le tribunal retiendra dès lors que les problèmes de santé du recourant, non contestés, ne constituent pas un obstacle à l’exécution de son renvoi et qu'il pourra manifestement recevoir les soins nécessaires dans son pays d'origine.

Il apparaît ainsi que l'exécution du renvoi apparaît en l'espèce licite, possible et raisonnablement exigible, de sorte que l'admission provisoire du recourant en Suisse ne peut être envisagée.

29.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

30.         Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

31.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2023 par Monsieur Marcelo A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 avril 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière