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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1904/2005

ATA/16/2006 du 17.01.2006 ( HG ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1904/2005-HG ATA/16/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 17 janvier 2006

dans la cause

 

Madame et Monsieur A__________

contre

HOSPICE GÉNÉRAL


 


1. Madame et Monsieur A__________, tous deux de nationalité suisse, sont domiciliés à Genève. Ils ont un fils, né ___________ 1992.

2. Le 13 février 2002, M. A__________ a sollicité des prestations d’assistance auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice). Il a ainsi perçu CHF 164'600,35 pour lui-même et sa famille, entre le 1er février 2002 et le 30 avril 2005.

Le 21 février 2002, puis le 28 juillet 2004, M. A__________ a signé une déclaration intitulée « ce qu’il faut savoir en demandant l’intervention de l’assistance publique ».

3. Selon le rapport d'enquête de l’hospice du 18 décembre 2003, M. A__________ était gérant - associé de la société A__________ S.à.r.l. (ayant fait faillite le 7 juillet 2004) et titulaire de plusieurs baux à loyer à Genève, à savoir :

Un appartement de 3,5 pièces, sis __________ Genève, au loyer mensuel de CHF 1'827,50 ;

Un appartement de 2 pièces, sis ___________ Carouge, au loyer mensuel de CHF 891.- (bail depuis septembre 2003) ;

Un appartement de 3,5 pièces, sis ___________ Genève, au loyer mensuel de CHF 2' 092 par mois (bail depuis 1998) ;

Monsieur A__________ était en outre locataire d’une place de parking, qu’il payait CHF 130.- par mois. Il a déposé une garantie de CHF 2'400.- auprès de la Banque Migros.

Enfin, Mme A__________ était propriétaire d'une "BMW 735 i " et d'une "Jeep Grand Cherokee". Les permis de ces véhicules ont été annulés respectivement les 18 novembre et 19 décembre 2002.

4. M. A__________ ayant refusé de signer les procurations demandées par le service des enquêtes, l'hospice a mis fin au versement des prestations d’assistance par décision du 9 janvier 2004, déclarée exécutoire nonobstant recours. Le président du conseil d’administration de l’hospice ayant refusé, sur réclamation, de restituer l’effet suspensif, M. A__________ a recouru auprès du Tribunal administratif. Au cours de l’audience de comparution personnelle du 24 mars 2004, M. A__________ a déclaré être « prêt à signer des procurations à l’hospice pour la banque Raiffeisen et La Poste, seuls établissements où [il avait] un compte ». M. A__________ a signé lesdites procurations. L’affaire a ainsi pu être rayée du rôle.

5. Selon le rapport du service des enquêtes de l’hospice du 30 novembre 2004, l'appartement sis rue de V_________ à Carouge avait été sous-loué avec un bénéfice. La sous-locataire, ayant découvert la différence entre le loyer exigé par la régie et celui demandé par M. A__________, avait refusé de payer l'intégralité des loyers à ce dernier. Le 15 septembre 2004, elle avait néanmoins déclaré avoir payé une somme de CHF 12'000.- à son bailleur. Par ailleurs, M. A__________ avait réglé un arriéré de loyer de CHF 49'263.- pour l'appartement, sis place_________, entre le 7 août 2003 et le 3 septembre 2004. De plus, M. A__________ était titulaire du bail d'un appartement de deux pièces, sis__________, pour un loyer mensuel de CHF 1'000.- et d'une place de parking à CHF 190.- par mois. Une garantie de CHF 3'430.- avait été déposée le 19 janvier 2004 pour cet appartement. En outre, M. A__________ avait utilisé Internet pour promouvoir la location d'un appartement à Champel au prix mensuel de CHF 4'500.-. Enfin, les époux n'avaient déclaré que trois comptes bancaires sur douze.

Les comptes bancaires déclarés faisaient état de la situation patrimoniale suivante :

- Un compte à la banque Raffeisen (titulaire : M. A__________), ayant reçu un versement de CHF 1'000.- le 6 juin 2003 ;

- Un compte à la banque Raffeisen (titulaires : époux A__________) faisait état d'un solde créancier de CHF 5'236,05 au 31 décembre 2002 et de CHF 5'262.80 au 31 décembre 2003, dont CHF 5'000.- étaient bloqués en faveur d'une régie pour l'appartement sis place C__________ ;

- Un compte à la banque postale (titulaires : époux A__________), ayant été approvisionné, en 2002, avec trente versements en compte propre pour un montant total de CHF 43'500.- et deux versements de l'assurance chômage pour une somme totale de CHF 8'956,75.

En 2003, dix versements en compte propre, pour un montant total de CHF 19'600.-, et un versement de CHF 10'634,40 correspondant à neuf versements d'indemnités de chômage ont été effectués.

Depuis le 1er janvier 2004, le solde créancier de ce compte a été augmenté de CHF 140.- (allocation familiale), d'un versement de CHF 609,20 par une régie immobilière et du remboursement d'une somme de CHF 5'373,45 par la caisse maladie de M. A__________. A cela s'ajoutaient neuf versements en compte propre, effectués jusqu'au 31 juillet 2004, d'un montant total de CHF 13'300.-.

Les comptes bancaires non déclarés faisaient état de la situation patrimoniale suivante :

- Un compte à la banque Migros n° __________ (titulaire: A__________) dont le solde créancier s'élevait à CHF 120.- au 31 décembre des années 2002 et 2003 ainsi qu'au 16 septembre 2004 ;

- Un compte à la banque Migros n° __________ (titulaire : M. A__________) faisant état d'un solde créancier de CHF 2'406,75 au 31 décembre 2003 et au 16 septembre 2004. Ce montant correspondait à la garantie, versée pour l'appartement sis rue de V_________, en faveur d'une régie immobilière ;

- Un compte à la banque Coop (titulaire : M. A__________), clos le 12 novembre 2003, dont le solde créancier s'élevait à CHF 48,80 au 31 décembre 2002 ;

- Un compte à la banque Coop (titulaire : A__________ S.à.r.l.), clos le 26 novembre 2003, faisant état d'un solde créancier de CHF 2'607,78 au 31 décembre 2002 ;

- Un compte à la banque UBS n° _________ (titulaire : M. A__________) sur lequel un montant de CHF 19'593.- a été versé par la caisse maladie de M. A__________ et une tierce personne, entre le 1er janvier et le 26 novembre 2003 ;

- Un compte à la banque UBS n° __________ (titulaire : M. A__________) faisant état d'un solde créancier de CHF 53.- au 31 décembre des années 2002 et 2003 ainsi qu'au 10 novembre 2004 ;

- Un compte à la banque UBS n° _________(titulaire : Mme A__________) faisant état d'un solde créancier de CHF 50.- au 31 décembre 2002 et 2003 ainsi qu'au 10 novembre 2004 ;

- Un compte à la banque UBS n° _________ (titulaire : Mme A__________) faisant état d'un solde créancier de CHF 30.- au 31 décembre 2002 et 2003 ainsi qu'au 10 novembre 2004.

Il ressortait également dudit rapport, qu'en date du 17 décembre 2004, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) avait annulé sa décision du 2 juin 2004 ordonnant le remboursement des indemnités journalières de chômage de Mme A__________, d'un montant total de CHF 18'863,25, perçues durant la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004. Les époux A__________ n'avaient pas communiqué la décision précitée du 2 juin à l'hospice.

6. Le 5 janvier 2005, l’hospice a rendu une nouvelle décision, mettant un terme à l’aide financière accordée. En outre, il a demandé le remboursement de CHF 63'140,70, représentant des prestations touchées indûment.

Selon les rapports du service des enquêtes de l'hospice des 18 décembre 2003 et 30 novembre 2004, M. A__________ était titulaire de plusieurs baux à loyers, certains appartements étant sous-loués avec un bénéfice. Quant à Mme A__________, elle avait reçu des prestations de la caisse sans les annoncer à l’hospice.

7. Le 14 janvier 2005, M. A__________ a élevé réclamation auprès du président du conseil d'administration de l'hospice (ci-après : le président). Il a contesté avoir caché des informations à l’hospice. Le fait d’être titulaire de plusieurs baux à loyer ne signifiait pas qu’il exerçait une activité dans le domaine immobilier. Trois des quatre appartements répertoriés étaient utilisés, sans intérêt financier, par des proches ou des membres de sa famille. Les loyers étaient payés par ces personnes. L’un des logements avait été sous-loué, mais la sous-locataire ne versait pas son loyer et des procédures étaient en cours. Mme A__________ n’avait pas touché de prestations journalières de la caisse de chômage, mais une aide pour les mesures éducatives visant à couvrir les frais de scolarité de leur fils, inscrit à l’Ecole internationale.

8. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 25 février 2005, le président a rejeté la réclamation. Les époux A__________ avaient dissimulé les activités immobilières dont ils retiraient certainement des profits et Mme A__________ avait omis de déclarer les indemnités de chômage qu’elle avait touchées entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2004. Le fait que la caisse en ait demandé ultérieurement le remboursement, puis y ait renoncé, n’était pas pertinent. M. A__________ avait évoqué, dans sa réclamation, la demande de remboursement, sans mentionner qu’elle avait été annulée. Enfin, certains comptes bancaires n’avaient pas été déclarés.

D’office, le président du conseil d’administration a examiné la question d’une éventuelle remise de dette, qu’il a écartée.

Cette décision a été notifiée aux époux A__________ le 17 mai 2005.

9. Selon le rapport d'enquête de l'hospice du 3 mai 2005, l'Ecole internationale, où le fils des époux A__________ effectuait sa scolarité, était créancière d'une dette de CHF 37'716,25 au 30 avril 2004. Ce montant tenait compte des versements que M. A__________ avait effectués, à savoir CHF 1'341.- le 15 novembre 2004, CHF 3'000.- le 17 mars 2005 et CHF 2'500.- le 8 avril 2005.

De plus, des contrôles à Bucarest, lieu de naissance des époux A__________ et de résidence de leurs parents, ont fait apparaître le nom de "A__________ M__________" aux adresses suivantes _________ Etaj, Appt., sector __________ t ;________ . Etaj, Appt., ________ Bucarest. _________

10. Les époux A__________ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours le 31 mai 2005, contestant les reproches qui leur étaient adressés. Ils concluent préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement à l’annulation de la décision litigieuse.

Leur comportement n'était pas contraire au principe de la bonne foi. La réclamation du 14 janvier 2005 ne mentionnait pas le contenu de la décision de la caisse du 17 décembre 2004 annulant la demande de remboursement des prestations de chômage, car celle-ci avait été notifiée aux recourants après la date d'envoi de la réclamation. Ils n'avaient pas déclaré tous les comptes bancaires de la famille, pensant que seuls les comptes courants ou ceux où il y avait du mouvement intéressaient l'hospice. Par ailleurs, ce dernier n'avait pas apporté la preuve de leur enrichissement. Enfin, les parents des recourants habitaient dans les deux appartements situés à Bucarest.

11. Le 8 juin 2005, les époux A__________ ont également recouru contre le refus de remise de dette.

12. Le 17 juin 2005, l’hospice s’est opposé au recours et à la restitution de l’effet suspensif, reprenant et développant les éléments figurant dans la décision contestée.

13. Le 7 juillet 2005, le président du Tribunal administratif a restitué l'effet suspensif au recours en tant qu'il concernait le remboursement de la dette. En revanche, la demande de mesures provisionnelles en tant qu'elle visait le versement des prestations d'assistance a été rejetée.

14. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 12 septembre 2005.

a. M. A__________ a confirmé que son épouse avait touché des indemnités de chômage qui n'avaient pas été annoncées à l'hospice. Les époux avaient compris que cette prestation était une allocation de scolarité qui n'avait pas à être annoncée à l'hospice, puisqu'elle était versée pour leur fils. Enfin, l'Ecole internationale leur avait donné "un coup de pouce", afin que leur fils puissent terminer son cycle d'apprentissage en anglais.

L'hospice persistait dans les termes et les motifs de sa décision. Il contestait les arguments des recourants.

15. Le 7 octobre 2005, les recourants ont fait parvenir au tribunal de céans un complément d'informations.

M. A__________ avait reçu un prêt sans intérêt (sur compte UBS n° _________), entre le 1er janvier et le 26 novembre 2003, de l'épouse d'un ami. D'autres prêts sans intérêt avaient été consentis par des amis. L'argent avait été versé sur son compte postal et sur celui de la banque Raffeisen. Une partie des montants avait été remboursée avec l'aide de sa belle-famille. Tous les autres versements pour compte propre à la banque postale, correspondaient à l'aide sociale annuelle.

En outre, il avait remboursé CHF 6'841.- de dette à l'Ecole internationale. De plus, les époux possédaient deux véhicules automobiles en février 2002, qu'ils avaient gardés "quelques mois".

16. Le 14 novembre 2005, l'hospice a répondu.

Il ressortait d'un ordre de virement, établi par le Crédit Suisse S.A. le 15 juin 2004, qu'une somme de CHF 15'000.- versée par M. A__________ à sa régie provenait de la Raffeisen Bank S.A. à Bucarest. Ce dernier disposait donc de fonds à l'étranger qu'il n'avait pas déclarés à l'hospice. Par ailleurs, les recourants n'avaient pas déclaré à l'hospice le produit de la vente des véhicules automobiles.

17. Le 11 janvier 2006, les recourants ont transmis au tribunal une copie de la demande de reconsidération qu’ils ont déposée auprès de l’hospice.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Le Tribunal fédéral a reconnu un droit constitutionnel à des conditions minimales d'existence (art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd. - RS 101). Il est admis que même sans base légale, le retrait total du droit à des prestations peut être prononcé lorsque la personne assistée se comporte de façon abusive. (ATF 121 I 367). Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral renvoie à l'opinion défendue par la doctrine selon laquelle, la suppression totale de prestations assurant des conditions minimales d'existence constitue une atteinte absolument inadmissible à la substance du droit fondamental. Il considère en revanche qu'il est admissible de tenir compte d'une faute ou d'un manque de coopération de l'indigent lors du calcul (ou de l'éventuel réduction) des prestations (sanction de comportement). Il laisse toutefois ouverte la question de savoir s'il existe un noyau central de l'aide sociale dont la suppression totale et illimitée serait dans tous les cas inconstitutionnelle (ATF 122 II 193; Guide pratique du droit des étrangers en Suisse, Weka, 10/6.3.3.3.4, p. 1).

b. La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193).

3. a. A Genève, la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) prévoit que l'assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables (art. 1 al. 2 LAP).

b. Selon l'article 7 LAP, les personnes qui sollicitent une aide sont tenues, sous peine de refus des prestations, de fournir aux organismes d'assistance tous les renseignements utiles sur leur situation personnelle et financière et de leur communiquer tout changement de nature à modifier des prestations dont elles bénéficient.

En l'espèce, il ressort du dossier et de l'instruction de la procédure que les recourants ont caché des renseignements et des faits utiles sur leur situation financière, révélés par les enquêteurs de l'hospice.

En effet, ils n'ont pas annoncé à l'hospice qu'ils étaient locataires de quatre appartements, que l'un d'entre eux était sous-loué et leur avait procuré des revenus à hauteur de CHF 12'000.- ni qu'ils étaient propriétaires, lors de leur demande d'assistance, de deux véhicules automobiles. En outre, les recourants ont omis d'annoncer qu'ils étaient titulaires de comptes bancaires en Suisse et à l'étranger, dont certains étaient alimentés par des versements réguliers. Enfin, ils n'ont pas informé l'hospice que le 17 décembre 2004, la caisse avait annulé la demande de remboursement des prestations de chômage de Mme A__________.

De même, entre le 7 août 2003 et le 3 septembre 2004, les recourants ont payé un arriéré de loyer de CHF 49'263.- pour l'appartement, sis place C__________ et, le 15 juin 2004, ils ont fait virer CHF 15'000.- de leur compte bancaire auprès de la Raiffeisen à Bucarest) à leur régie. Enfin, le 15 novembre 2004, M. A__________ a versé CHF 1'341.- à l'Ecole internationale pour payer l'écolage de son fils. Ces faits démontrent que les époux A__________ ont bénéficié de revenus financiers non déclarés à l'hospice.

Dans ces circonstances, le Tribunal administratif considérera que les recourants n'ont pas respecté le devoir d'information qu'ils avaient envers l'hospice.

4. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la suppression des prestations d'assistance est fondée.

5. Aux termes de l’article 23 alinéa 2 LAP, les organismes chargés de l’assistance réclament au bénéficiaire le remboursement de toute prestation perçue indûment par suite de négligence ou de faute du bénéficiaire.

En l'espèce, si les recourants avaient renseigné l’hospice sur l’état de leurs avoirs, comme ils s’étaient engagés à le faire en signant les documents que leur avait fournis cette institution les 21 février 2002 et 28 juillet 2004, ils n’auraient pas eu droit à CHF 164'600,35 d'aide sociale.

En omettant de renseigner l’hospice sur la réalité de leur situation financière, les recourants ont commis une faute qui justifie la demande de remboursement.

6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif confirmera la décision attaquée, de même que celle rendue par le secteur 5+ d'action sociale le 5 janvier 2005 qui met fin à l'aide financière accordée à Mme A__________, avec effet immédiat, à la prise en charge des cotisations d'assurance-maladie et qui réclame le remboursement des prestations indûment touchées en CHF 63'140,70.

7. Par conséquent, le recours sera rejeté. De plus, les agissements des recourants seront dénoncés à Monsieur le Procureur général en application de l’article 11 CPPG, les faits décrits dans le présent arrêt pouvant constituer une infraction de nature pénale.

8. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986).

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 mai 2005 par Madame et Monsieur A__________ contre la décision de l'Hospice général du 17 mai 2005 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A__________, à l'Hospice général, ainsi qu’à Monsieur le Procureur général, pour information.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.


Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :