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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3031/2011

ATA/213/2013 du 09.04.2013 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.05.2013, rendu le 19.06.2013, IRRECEVABLE, 8C_392/2013
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3031/2011-AIDSO ATA/213/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 avril 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur H______
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat

contre

Hospice Général

 

 



EN FAIT

Monsieur H______, citoyen tunisien né le ______ 1954 et titulaire d'un permis d'établissement en Suisse, a bénéficié de prestations financières d'aide sociale de la part de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), du 1er octobre 1993 au 31 juillet 1998, puis du 1er octobre 2003 au 31 octobre 2009.

Selon les registres de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), il a été domicilié du 1er février 1992 au 1er avril 2002 à l’adresse _____, rue Y______ puis, depuis lors, à l’adresse _____, rue des Z______.

Du 1er octobre 2003 au 31 octobre 2009, il a perçu, au total, la somme de CHF 127'504,80.

Dans ses demandes d’aides financières des 29 juillet 2005, 29 novembre 2007 et 24 octobre 2008, il a toujours déclaré vivre à Genève dans un appartement loué au _____, rue des Z______, ne disposer d'aucun autre bail et n'avoir aucun revenu provenant d'une sous-location.

Il a également signé à plusieurs reprises et en dernier lieu le 24 octobre 2008 un engagement d'informer l'hospice immédiatement et spontanément de tout fait nouveau concernant sa situation personnelle, familiale et économique.

Le 30 septembre 2009, un inspecteur de l'hospice a rédigé un rapport d'enquêtes. M. H______ était propriétaire d'un véhicule sans valeur. Il était sous-locataire de son appartement à la rue Y______, et ce depuis le mois de février 1994. Il avait été domicilié dans cet appartement depuis le 1er février 1994 jusqu'au 1er avril 2002 et, depuis cette date, était domicilié à l'adresse ______, rue des Z______.

Entendu, M. H______ était imprécis sur les gains qui pourraient résulter de la sous-location du logement qu'il n'habitait pas. Il avait refusé de signer les procurations nécessaires à la procédure d'enquêtes.

Il a toutefois conservé son bail pour l'appartement au _____, rue Y______, étant précisé que le locataire principal de ce logement était Monsieur X______ qui a sous-loué l'appartement en question à M. H______, avec l'accord de la régie immobilière.

Par décision du 2 décembre 2009, l'hospice a décidé de mettre fin aux prestations d'aide financière allouées à l'intéressé, avec effet au 31 octobre 2009. M. H______ ne s'y étant pas opposé, cette décision est entrée en force.

En juin 2010, la régie de l'immeuble _____, rue Y______ a indiqué à l'hospice qu'un jeune couple logeait dans l'appartement de M. H______ depuis plus d'un an. Ces personnes payaient apparemment un loyer nettement supérieur à celui acquitté par M. H______.

Le loyer reçu par la régie immobilière était à ce moment de CHF 654.- par mois, charges comprises.

Par décision du 1er septembre 2010, l'hospice a réclamé à M. H______ le remboursement de l'intégralité des prestations pécuniaires perçues du 1er octobre 2003 au 31 octobre 2009, en CHF 127'504,80.

L’intéressé n’avait jamais indiqué qu’il était « titulaire d’une sous-location ». Il était resté imprécis sur les éventuels gains provenant de cette dernière et avait refusé de se soumettre à une enquête, notamment en ne signant pas les procurations d'autorisation en faveur des banques leur permettant de transmettre les informations nécessaires.

M. H______ a formé opposition contre cette décision le 23 septembre 2010. Il ne lui avait pas été demandé de signer des procurations bancaires. Il avait occasionnellement sous-loué un appartement dont il était sous-locataire, sans réaliser de bénéfice. Un éventuel bénéfice minime ne justifiait en tout état pas le remboursement intégral des prestations de l'hospice.

A ce courrier était jointe une fiche des courses effectuées pendant la première moitié du mois de septembre 2010, mettant en évidence un revenu de CHF 730.- ainsi qu’une procuration autorisant l’hospice à effectuer des recherches bancaires.

La procédure d’opposition a été suspendue par l’hospice le 30 septembre 2010, pour permettre la réalisation d’un complément d’enquête.

Le 15 février 2011, le service des enquêtes de l'hospice a rendu un nouveau rapport d'enquête.

L'intéressé avait été entendu le 5 janvier 2011.

Il était locataire, avec sa mère, de l'appartement de la rue des Z______. Il travaillait en qualité de chauffeur de limousines « freelance », réalisant des gains irréguliers. Il ne tenait pas de comptabilité et n'avait pas indiqué de gains moyens, les gains nets étant incontrôlables. M. H______, malgré les demandes, était resté imprécis sur les revenus éventuels provenant de la sous-location de l'appartement de la rue Y______. Il avait toutefois indiqué avoir eu des « clients/occupants » mauvais payeurs et insolvables et avoir exposé des frais de rénovation du logement, tels qu'achat d'un nouveau frigo ou d'une nouvelle cuisinière. Il n'avait réalisé aucun bénéfice.

L'analyse de son compte bancaire faisait apparaître, durant l'année précédant le rapport, huit versements personnels d'un total de CHF 5'600.-.

Par décision sur opposition du 30 août 2011, expédiée à M. H______ le 1er septembre 2011 et réceptionnée par celui-ci au plus tôt le lendemain, l'hospice a confirmé sa décision du 1er septembre 2010 et constaté que M. H______ était redevable, à son égard, du paiement de CHF 127'504,80.

Par acte posté le 3 octobre 2011, M. H______, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, dont il sollicitait l'annulation, concluant au surplus à la constatation qu'il n'était tenu à aucune restitution.

L’appartement de la rue Y______ avait été utilisé pour y loger soit son fils, soit M. C______, dont l’appartement avait brûlé, sans réaliser de bénéfice. La régie avait restitué au locataire principal le surplus des charges.

Il n'y avait ni prestation perçue indûment, au sens de l'art. 36 al. 1 de la loi cantonale genevoise sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; J 4 04), ni mauvaise foi de sa part, au sens de l'art. 42 LIASI.

L'hospice n'avait pas besoin de connaître la sous-location, puisqu'il aurait dû lui payer les mêmes montants de toute façon ; lui-même n'avait donc violé aucune obligation d'information.

Il incombait à l'hospice de prouver l'ampleur de son bénéfice de sous-location, et l'hospice avait échoué dans cette preuve.

Par conséquent, lui-même avait été de bonne foi pendant toute la procédure. Qui plus est, le remboursement le mettrait dans une situation difficile.

L'hospice a conclu au rejet du recours le 3 novembre 2011.

M. H______ avait violé son obligation de renseigner l'hospice de façon exacte et complète tant durant la période de prestations d'aide sociale qu'ultérieurement, lors de l'enquête sur le bien-fondé des prestations versées. Ayant agi sciemment, il n'avait pas été de bonne foi.

Le 20 février 2012, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

M. H______ a expliqué que c'était par manque de connaissance qu'il n'avait pas annoncé l'appartement de la rue Y______. On ne lui avait pas posé de question sur l'identité des sous-locataires de ce logement.

Le jeune couple mentionné dans la lettre de la régie du 17 juin 2010 était composé de M. Q______ ainsi que de sa compagne venant d'un pays de l'ex-URSS, lesquels avaient un bébé. Ils étaient restés quatre ou cinq mois dans l'appartement et auraient dû verser directement le loyer à la régie. M. H______ leur avait uniquement demandé EUR 500.- à titre de garantie.

M. C______ avait aussi sous-loué l'appartement après que le sien eut brûlé ; il versait directement le loyer à la régie et était resté à peu près un an.

Ledit appartement avait aussi été occupé par M. R______, lequel résidait en Tunisie. M. R______ utilisait l'appartement lors de ses passages à Genève. Il tenait à le payer et il lui était arrivé de régler tout le mois même en ne restant que quinze jours ou trois semaines.

L'hospice a mentionné qu'un couple de Portugais avait demandé à bénéficier de prestations sociales, en indiquant verser un loyer de CHF 2'000.-. Des justificatifs leur avaient été demandés. Ils avaient alors expliqué qu'ils sous-louaient l'appartement à M. H______ et ne pouvaient fournir de bail. Ces personnes ne s'étaient pas présentées à nouveau à l'hospice suite à ce premier rendez-vous, qui avait eu lieu au mois de septembre 2009.

M. H______ a indiqué qu'un couple portugais avait effectivement sous-loué l'appartement. Il leur avait demandé CHF 2'000.- de garantie et CHF 1'200.- de loyer par mois, charges comprises. Il avait diminué la garantie à CHF 1'000.-.

L'hospice a encore précisé avoir appelé, le 17 juin 2010, le numéro de téléphone portable de l'appartement de la rue Y______, communiqué par la régie. La personne qui répondait n'avait pas voulu donner son identité, car elle n'avait pas de statut en Suisse.

Le 3 septembre 2012, M. C______ a été entendu en audience d'enquêtes.

Il connaissait M. H______ depuis trente ans. L'appartement qu'il occupait à la rue de A______ avait brûlé une dizaine d'années auparavant et le recourant avait mis à sa disposition l'appartement de la rue Y______, où il avait logé pendant un an et deux mois. Il versait directement le loyer à la régie. Lorsqu'il avait pu retourner dans le logement de la rue de A______, il avait rendu les clés à M. H______.

Il connaissait aussi M. R______, lequel avait été hébergé à la rue Y______. M. R______ venait à Genève pour des conférences internationales et restait deux ou trois semaines.

Au terme de l'audience, un délai a été accordé aux parties pour produire des observations après enquêtes.

Le 15 octobre 2012, M. H______ a renoncé à déposer des écritures complémentaires.

Le même jour, l'hospice a persisté dans les termes de ses conclusions.

Si M. H______ admettait avoir sous-loué son appartement de la rue Y______, il soutenait ne pas avoir réalisé de bénéfice. A deux reprises, l'hospice avait obtenu des informations allant en sens contraire, soit celles provenant du couple portugais ainsi que celles communiquées par la régie de l'immeuble dans le courrier du 17 juin 2010.

L'immeuble de la rue de A______ avait brûlé le 14 juillet 2002. Dès lors, la période concernée par le témoignage de M. C______ était antérieure à celle visée par la demande de restitution, soit celle courant du 1er octobre 2003 au 31 octobre 2009.

Le 16 octobre 2012, la chambre administrative a communiqué à chaque partie la dernière écriture ou détermination de sa partie adverse et les a informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05).

2. Le 19 juin 2007 est entrée en vigueur la LIASI qui a remplacé la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (aLAP - J 4 05). A teneur des dispositions transitoires de l’art. 60 LIASI, cette dernière loi s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par l'aLAP. Dès lors, ce sont les dispositions de la loi nouvelle qui s’appliquent à la présente cause, étant précisé que l’art. 7 aLAP prévoyait des devoirs de renseigner identiques à ceux découlant des art. 32 et 33 LIASI.

3. Aux termes de l’article 7 aLAP, les personnes sollicitant une aide financière étaient tenues, sous peine de refus de prestations, de fournir aux organismes d’assistance tous les renseignements utiles sur leur situation personnelle et financière et de leur communiquer tout changement de nature à modifier les prestations dont elles bénéficient.

Selon l'art. 32 al. 1 LIASI, le demandeur d'aide sociale doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit autoriser l'hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit ; en particulier, il doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l'hospice (art. 32 al. 2 LIASI), et il doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 3 LIASI). En cas de modification des circonstances, le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

4. Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer, ou lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI).

5. L'hospice réclame, par décision écrite, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire, ainsi que lorsque le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 2 LIASI) ; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement total ou partiel que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI).

Est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (art. 36 al. 1 LIASI).

6. De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/54/2013 du 29 janvier 2013 ; ATA/102/2012 et ATA/103/2012 du 21 février 2012 ; ATA/823/2010 du 23 novembre 2010 ; ATA/621/2010 du 7 septembre 2010 ; ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 ; ATA/135/2007 du 20 mars 2007).

Celui qui ne renseigne pas correctement, selon les modalités prévues par la loi, perd le bénéfice des prestations d'aide sociale, l'inaccomplissement des conditions d'octroi d'une prestation pouvant découler précisément d'un manquement à une obligation de collaborer (C. GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich 2008, p. 3003 n° 836).

7. Celui qui a déjà encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée (cf. P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, volume II, 3ème éd., Berne 2011, p. 168 ss), tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire.

8. En l'espèce, le recourant a indiqué, dans ses demandes successives d'aide sociale, qu'il vivait dans un appartement loué à l'adresse de son domicile genevois, sans disposer d'aucun autre bail et n'avoir aucun revenu provenant d'une sous-location. Il a également signé à plusieurs reprises un engagement à informer l'hospice immédiatement et spontanément de tout fait nouveau concernant sa situation personnelle, familiale et économique.

Il savait donc pertinemment - ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas - qu'il devait annoncer tant l'existence d'un deuxième bail que tout revenu provenant d'une sous-location.

Néanmoins, il n'a jamais annoncé à l'hospice l'existence, depuis le début de la période d'aide sociale, d'un deuxième bail portant sur son ancien domicile, et il a également passé sous silence ses revenus provenant de la sous-location de ces locaux.

Certes, il a minimisé tant la durée de la sous-location que le bénéfice net en provenant, n'admettant qu'à contrecœur une durée minimale pour une sous-location fortuitement portée à la connaissance de l'hospice, alléguant l'existence de frais non précisés et non prouvés, et niant tout souvenir précis et utile qui aurait pu permettre de poursuivre les enquêtes auprès de ses anciens sous-locataires. Quant à l'unique témoin entendu dans la procédure, il s'agit d'un vieil ami du recourant dont les indications sont en partie contredites par les registres de l'Office cantonal de la population ; il convient donc d'apprécier ce témoignage avec beaucoup de circonspection, s'agissant du caractère prétendument purement gratuit, voire non bénéficiaire de la mise à disposition de l'appartement à d'autres personnes que celles s'étant présentées elles-mêmes à l'hospice, en septembre 2009.

On ne voit pas, en effet, pourquoi le recourant aurait gardé le bail de son ancien appartement pendant environ six ans après son départ s'il n'avait pas pu en retirer un bénéfice net substantiel en le sous-louant à des tiers disposés, sinon contraints à payer au recourant un loyer bien supérieur à celui acquitté par celui-ci, au moyen de paiements en espèces destinés à dissimuler toute trace de ces transactions susceptibles de diminuer les prestations d'aide sociale perçues par le recourant. L'alimentation du compte bancaire du recourant, en 2010, par huit « versements personnels » totalisant CHF 5'600.- corrobore d'ailleurs l'existence de revenus en espèces.

C'est de manière intentionnelle que le recourant a dissimulé, d'entrée de cause et pendant toute la durée de l'aide sociale, l'existence d'une source de revenus immobiliers. Ce faisant, il a violé ses devoirs d'information et perçu les prestations pécuniaires de l'hospice de façon indue, sans égard à l'ampleur réelle de son bénéfice net de sous-location.

Son grief quant à l'absence du caractère indu des prestations perçues est donc mal fondé.

9. Il a aussi agi de mauvaise foi puisqu'il savait pertinemment qu'il devait informer l'hospice de son deuxième bail et de la sous-location.

Ayant sciemment omis d'informer l'hospice et ayant ainsi compliqué sciemment toute enquête auprès de ses sous-locataires successifs, il ne peut d'ailleurs pas reprocher à l'hospice de ne pas avoir accumulé plus de preuves de l'ampleur exacte de ses revenus immobiliers.

Même si le remboursement devait le mettre dans une situation difficile, l'hospice peut donc l'exiger, en raison de la mauvaise foi du recourant.

Le grief d'une violation de l'art. 42 LIASI est également mal fondé.

10. Partant, compte tenu de sa mauvaise foi et du caractère systématique et persistant de la violation de son devoir d'information, l’hospice était fondé à lui réclamer le remboursement de l’intégralité de l’aide perçue, soit un montant de CHF 127'504,80 pour la période du 1er octobre 2003 au 31 octobre 2009.

11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative - LPA - E 5 10).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2011 par Monsieur H______ contre la décision de l'Hospice général du 30 août 2011 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, et à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :