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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/432/2014

ATA/814/2015 du 11.08.2015 sur JTAPI/762/2014 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/432/2014-PE ATA/814/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 août 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Yves Rausis, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juillet 2014 (JTAPI/762/2014)


EN FAIT

1) A______, né le ______, est ressortissant du Brésil.

2) Marié à une personne de nationalité portugaise le 19 mars 2009, il a été mis le 20 août 2010 au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le canton de Genève, où il demeurait depuis le 8 septembre 2009 avec son épouse, dont il a par la suite divorcé, le 20 janvier 2012.

3) Par décision du 10 janvier 2014, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ échéant le 31 mars 2014, et lui a imparti un délai au 6 avril 2014 pour quitter la Suisse.

Son union en Suisse avait duré moins de trois ans. Entendu par l’OCPM, il n’avait fait valoir aucune raison personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour. Il était arrivé en Suisse à l'âge de 28 ans, après avoir passé l’essentiel de son existence au Brésil, où sa réintégration ne poserait pas de problème majeur. Il ne pouvait pas se prévaloir d’attaches étroites et son niveau d’intégration, tant personnelle que professionnelle, ne justifiait pas à lui seul la poursuite de son séjour. Par ailleurs, l’exécution de son renvoi n’apparaissait ni impossible, ni illicite ou inexigible.

4) Par acte du 12 février 2014, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Il était financièrement indépendant et travaillait, depuis le mois de janvier 2013, au B______, à l'entière satisfaction de son employeur. Il avait toujours respecté l’ordre juridique suisse et était parfaitement intégré. Il entretenait une relation avec Madame C______, qui était enceinte de lui. La naissance de leur enfant était prévue fin mai 2014. Une procédure était pendante par-devant le Tribunal administratif fédéral concernant le statut de séjour de cette dernière. Il entendait reconnaître l'enfant et ne pouvait envisager d'en être séparé. Son renvoi compromettrait gravement sa situation personnelle, professionnelle et familiale.

5) Selon les renseignements communiqués au TAPI par l'OCPM le 23 mai 2014, Mme C______, née le ______ 1992, est ressortissante du Brésil et s’est vu refuser l’autorisation de séjourner en Suisse par décision de l’office des migrations devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) du 13 décembre 2013 (refus d’approbation, suite à une demande de réexamen formée par l’intéressée pour faits nouveaux (grossesse, garantie d’embauche nouvellement obtenue et projet de mariage avec M. A______).

6) Le ______ Mme C______ a donné naissance, à Genève, à une enfant prénommée D______.

7) Par jugement du 3 juillet 2014, le TAPI a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre la décision de l’OCPM du 10 janvier 2014.

Les relations conjugales, professionnelles, filiales et/ou personnelles que le recourant avait nouées en Suisse ne lui accordaient pas de droit de séjour. Aucune raison personnelle majeure pouvant justifier la prolongation de son permis de séjour n’existait par ailleurs.

8) Le 8 septembre 2014, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il sollicitait son audition, ainsi que celle de sa sœur, Madame E______, qui résidait à Genève au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

Il faisait vie commune avec Mme C______ et leur fille D______.

Il travaillait comme cuisiner auprès de la société F______ SA (anciennement dénommée G_____ Sàrl) qui exploitait le B______ et le H______, à la pleine satisfaction de ses employeurs.

Il n’avait jamais émargé à l’aide sociale.

Il débuterait en septembre 2014 une formation auprès de l’école hôtelière de Genève (ci-après : EHG).

Son français était parfait et il était très bien intégré à Genève.

Son état de santé nécessitait un suivi neurologique régulier ; une IRM récente avait en effet révélé des lésions cérébrales liés à une neurocysticercose (lésions dues à une infestation du système nerveux central par des larves de taenia : http://www.em-consulte.com/en/article/122612, consulté le 4 août 2015) qui lui causaient des crises d’épilepsie focales ou généralisées.

Sa mère vivait au Brésil, mais était gravement atteinte dans sa santé.

Sa sœur était mère célibataire de trois enfants qui résidaient avec elle à Genève : le premier était de nationalité brésilienne, né en 1991 ; le second de nationalité portugaise, né en 2004 ; le dernier de nationalité suisse, né en 2008. Il l’aidait à élever ces trois enfants, dont il était très proche. Pour le second de ses neveux, il occupait la place d’un père, cet enfant n’ayant ni lien ni soutien de la part de son père biologique. Cette relation était protégée par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Le TAPI avait par ailleurs totalement minimisé les difficultés de réinsertion qu’il endurerait en cas de renvoi dans son pays d’origine.

9) M. A______ a reconnu l’enfant D______ devant l’état civil le 20 octobre 2014.

10) Le 21 octobre 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La vie commune du recourant avec son ex-épouse n’ayant pas duré trois ans, la question de son intégration ne se posait pas. Par ailleurs il n’existait pas de raisons personnelles majeures justifiant un droit au séjour ; les problèmes de santé du recourant pouvaient être pris en charge adéquatement au Brésil, où ce dernier avait par ailleurs vécu jusqu’à ses 28 ans et où il avait encore sa mère. Ses relations avec ses neveux ne tombaient pas sous le coup de l’art. 8 CEDH, qui exigeait, pour fonder un droit au séjour, un état de dépendance très supérieur à celui invoqué. Enfin, la situation du recourant n’était pas exceptionnelle au point de considérer que des raisons personnelles majeures existassent.

11) Le 23 janvier 2015, M. A______ a répliqué en persistant dans ses conclusions.

Son état de santé s’était aggravé ; en décembre 2014, il avait dû être transporté d’urgence à l’hôpital cantonal (ci-après : les HUG), où il était resté hospitalisé quinze jours. Les examens pratiqués avaient révélé l’existence d’un œdème cérébral lié à la neurocysticercose dont il souffrait. La poursuite de son séjour s’imposait également pour cette raison.

12) L’OCPM a dupliqué le 16 février 2015.

Les récents problèmes de santé du recourant ne faisaient pas obstacle à son retour dans son pays d’origine, où il avait vécu la majeure partie de son existence. Ils n’étaient pas de nature à le conduire à revoir sa position.

13) Le 18 février 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

14) Le recourant a versé à la procédure les pièces suivantes, notamment :

-          Le bail à loyer de l’appartement qu’il partage à Genève avec sa compagne et leur fille ;

-          Des lettres de soutien de sa sœur et du fils aîné majeur de cette dernière, ainsi que des photos de famille ;

-          De nombreuses lettres de soutien et de recommandation de personnes extérieures à sa famille, attestant de son caractère agréable et serviable ;

-          Un certificat de travail daté du 29 avril 2014, dans lequel l’employeur de M. A______ loue ses compétences professionnelles, son engagement et ses qualités, et affirme la nécessité de sa présence au sein de son restaurant, tant pour assurer son poste en cuisine que pour former les employés ;

-          Diverses pièces relatives à son activité professionnelle et à sa formation auprès de l'EHG (3 modules de cours de 24 à 32 périodes de 45min devant se dérouler de septembre 2014 à juin 2015) ;

-          Des rapports médicaux concernant l’état de santé de sa mère, d’où il ressort qu’elle souffre également de crises d’epilepsie, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi quotidien ;

-          Un rapport médical établi le 6 mai 2014, suite à une IRM cérébrale effectuée aux HUG, révélant deux lésions kystiques parenchymateuses ;

-          Un rapport médical établi le 9 décembre 2014 par la Doctoresse I______ du service de neurologie des HUG attestant que le recourant souffre d'un trouble cardiaque (syndrome de Wolf-Parkinson-White) traité en février 2014 et de crises d'épilepsie depuis l'âge de 24 ans, nécessitant un traitement antiépileptique au long cours, une IRM tous les trois mois, puis tous les ans si l’évolution est favorable, ainsi qu’un suivi biologique régulier, devant être effectué par un neurologue rapidement joignable, garantissant une adaptation rapide du traitement si nécessaire.

15) Ont par ailleurs été produites par l’OCPM les ordonnances du Tribunal administratif fédéral liées à la procédure susmentionnée, opposant Mme C______ au SEM.

16) Sur ce, la cause a été gardée à juger.


 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant requiert préalablement son audition, ainsi que celle de sa sœur.

a. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 CEDH, le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 et 2.3.3 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_643/2014 du 13 décembre 2014 consid. 3.1 ; 6B_942/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 ; ATA/345/2015 du 14 avril 2015 ; ATA/234/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/204/2015 du 24 février 2015). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2). Le juge peut ainsi mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 137 III 208 consid. 2.2 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 ; 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.1 ; ATA/345/2015 précité ; ATA/234/2015 précité ; ATA/204/2015 précité).

b. En l’espèce, il ne se justifie pas de faire droit à la requête du recourant. En effet, ce dernier a produit de nombreuses attestations et certificats médicaux, qui confirment la véracité des faits qu’il expose à l’appui de son recours, au surplus non contestés par l’OCPM. Les conséquences juridiques de ces faits, discutées dans le recours, relèvent du droit, que les auditions sollicitées ne sont pas à même d’éclairer.

La demande relative à ces mesures d’instruction sera par conséquent rejetée.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA -RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), tels que l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP – RS 0.142.112.681).

5) Les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle (art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Le conjoint est considéré comme un « membre de la famille » au sens de l’article précité, quelle que soit sa nationalité (art. 3 al. 2 let. 1 annexe I ALCP).

En l’espèce, le recourant ne peut plus se prévaloir de l’art. 3 annexe I ALCP, dans la mesure où son divorce a été prononcé le 20 janvier 2012.

6) La poursuite de son séjour n’est plus régie par les dispositions de l’ALCP mais par celles de la LEtr et de ses ordonnances d’exécution.

Selon l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (en relation avec l’art. 43 LEtr), après la dissolution du mariage, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste notamment lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

D’après la jurisprudence, il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 consid. 6).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’union conjugale relative à son mariage, contracté le 19 mars 2009, a duré moins de trois ans. La condition relative à son intégration n’a ainsi pas à être examinée.

7) a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour de l’étranger en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). De telles raisons sont données, notamment, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/514/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5a ; ATA/64/2013 du 6 février 2013 consid. 5b).

b. L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 ; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 ss in RDAF 2012 I 515 p. 516 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 in RDAF 2012 I 519 p. 520 ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 ; 137 II 1 consid. 3 p. 3 in RDAF 2012 I 515 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 in RDAF 2012 I 519, p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3).

c. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint de l’étranger demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 p. 7 ss in RDAF 2012 I 515 p. 516 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss in RDAF 2012 I 519 p. 520 ; ATA/514/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5b ; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012 consid. 2b).

d. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération des cas de rigueur personnelle n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation, fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S’agissant de la réintégration dans le pays d’origine, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise (« stark gefährdet »). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans son pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 ; ATA/64/2013 du 6 février 2013 consid. 5b).

e. En l’espèce, le recourant se borne à affirmer que sa réintégration dans son pays serait difficile, sans autres précisions. Il ressort de ses allégués et des pièces qu’il a produites, qu’il souhaite fortement rester en Suisse, où il se sent intégré, est apprécié professionnellement et entretient des liens étroits avec des membres de sa famille.

De telles raisons, toutes compréhensibles et importantes qu’elles soient, ne sauraient fonder une autorisation pour cas de rigueur, au sens de la loi.

8) L’état de santé du recourant ne revêt pas non plus la gravité requise par la loi pour constituer un cas de raison personnelle majeure.

Certes, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A_429/1998 du 5 mars 1999 et 2A_78/1998 du 25 août 1998 ; ATA/230/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/115/2011 du 8 mars 2011).

En l’espèce, le recourant souffre de crises d’épilepsie, comme sa mère, qui est soignée au Brésil pour cette affection, ainsi qu’il résulte des pièces produites. Il n’apparaît pas du dossier que la santé du recourant serait mise en danger dans ce pays, au motif que des soins appropriés ne seraient pas disponibles.

Ce grief sera dès lors écarté.

9) S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine ; ATA/701/2014 du 2 septembre 2014).

En l’espèce, le recourant a vécu la majeure partie de sa vie au Brésil. Il dispose d’un métier, parle le français et bénéficie d’une expérience dans la restauration. Sa santé ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle.

Il peut ainsi se réinsérer, sans autres difficultés que celles supportées par l’ensemble de la population, dans son pays d’origine.

10) Le recourant se prévaut des relations familiales proches qu’il entretient avec sa sœur et ses neveux - qui dispose d’une autorisation de séjour en Suisse - et du soutien psychologique et affectif qu’il leur apporte, par ailleurs confirmé par ceux-ci.

a. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d’entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, un étranger peut néanmoins, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_979/2013 précité consid. 6.1 ; 2C_456/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2).

b. Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Pour les autres membres de la famille, la protection accordée par l’art. 8 CEDH suppose l’existence d’un lien de dépendance particulier, qui lie l’étranger majeur requérant la délivrance de l’autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap - physique ou mental - ou d’une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/449/2015 du 12 mai 2015). Cette jurisprudence fédérale a été jugée conforme à la pratique des organes conventionnels (ATF 120 Ib 257 consid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1).

En l’espèce, le soutien affectif et psychologique important qu’apporte M. A______ à ses neveux n’entre pas dans le cadre de cette disposition, qui exige un état de dépendance beaucoup plus élevé.

Ce grief sera ainsi écarté.

11) Les relations du recourant avec sa concubine et leur fille échappent à la LEtr et à la CEDH, en l’absence d’autorisation de séjour en Suisse de la mère et/ou de l’enfant (art. 8 CEDH et 50 al. 2 let. b LEtr a contrario), dont l’existence n’est ni établie, ni même alléguée.

12) L’exigibilité du renvoi n’est pas discutable, le recourant n’ayant plus besoin que d’un traitement au long cours s’agissant de sa santé, et vu l’obligation incombant à son enfant et la mère de celle-ci, de quitter également la Suisse.

13) Partant, le recours ne peut qu’être rejeté.

14) Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue de celui-ci, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juillet 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Rausis, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

 

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.