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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3600/2013

ATA/345/2015 du 14.04.2015 sur JTAPI/424/2014 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.05.2015, rendu le 13.10.2015, REJETE, 2C_458/2015
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CONJOINT ; CITOYENNETÉ DE L'UNION ; DROIT COMMUNAUTAIRE ; GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; PROCÉDURE PÉNALE ; CONDAMNATION ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; PAYS D'ORIGINE
Normes : Cst.29.al2; ALCP.3.annexe1; ALCP.5.annexe1; LEtr.43.al1; LEtr.51.al2; LEtr.62; LEtr.2.al2; CEDH.8; LEtr.96
Résumé : Refus d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial demandée par un ressortissant guinéen, marié à une portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement, condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants. La gravité des faits à l'origine de ces condamnations, qui ont porté sur d'importantes quantités de cocaïne propres à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, laisse apparaître un risque élevé de récidive et l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à rester auprès de son épouse en Suisse, ce d'autant que sa situation familiale n'a pas eu d'effet tangible sur ses activités délictueuses.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3600/2013-PE ATA/345/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 avril 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me François Hay, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 avril 2014 (JTAPI/424/2014)

 


EN FAIT

1) Monsieur A______ est né le ______ 1975 en République de Guinée, pays dont il est originaire.

2) En mai 2001, M. A______ a déposé en Suisse une demande d'asile sous l'identité de « B______ », ressortissant guinéen né le ______ 1985.

3) Le 11 juillet 2001, l'office fédéral des réfugiés, rattaché par la suite à l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a rejeté la demande d'asile de M. A______ et lui a fixé un délai pour quitter la Suisse.

4) M. A______ a contesté cette décision auprès de la commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA).

5) En 2001 et 2002, M. A______, sous son nom d'emprunt, a été condamné par la juridiction des mineurs du canton des Grisons à des peines privatives de liberté de respectivement sept et vingt jours pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

6) Par décision du 18 décembre 2002, la CRA a rejeté le recours de M. A______, mettant un terme à la procédure d'asile.

7) Le 12 mai 2003, M. A______ a déposé une nouvelle demande d'asile sous son nom d'emprunt.

8) Le 15 mai 2003, sous cette identité, il a été condamné par la juridiction des mineurs du canton des Grisons à une peine privative de liberté de six mois pour infraction à la LStup pour avoir, entre mai 2001 et décembre 2002, vendu à tout le moins 122 g de cocaïne à divers toxicomanes.

9) Le 3 juin 2003, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière et de renvoi à l'endroit de M. A______.

10) Entre 2004 et 2008, M. A______, sous son nom d'emprunt, a fait l'objet des condamnations suivantes :

- le 24 mars 2004, par les autorités pénales du canton de Berne, à une peine privative de liberté de trois jours pour recel ;

- le 1er février 2007, par jugement du Tribunal de police du canton de Genève (JTP/1______), à une peine privative de liberté de huit mois pour avoir, entre les mois de juin et décembre 2006, vendu une trentaine de boulettes de cocaïne à divers toxicomanes ; il a bénéficié de la libération conditionnelle aux deux tiers de cette peine par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) du 24 mai 2007 (JTAP/2______) ;

- le 16 mai 2008, par jugement du Tribunal de police du canton de Genève (JTP/3______), confirmé par arrêt de la chambre pénale de la Cour de justice (ci-après : CJP) du 24 juillet 2008 (ACJP/4______), à une peine privative de liberté de douze mois, peine d'ensemble tenant compte de la libération conditionnelle précédemment accordée, pour avoir, le 3 avril 2008, vendu 78 g de cocaïne au prix de CHF 7'500.- à un agent de police infiltré.

Par jugement du TAPEM du 25 novembre 2008 (JTAP/5______), M. A______ a été libéré conditionnellement au 3 décembre 2008, ses projets d'avenir, tendant à son installation au Portugal avec sa compagne, chez la mère de celle-ci, n'étant pas clairement irréalisables.

11) Entre le 3 décembre 2008 et le 13 juillet 2009, M. A______ a fait l'objet d'une détention administrative dans le canton de Berne en vue de son renvoi de Suisse. Dans ce cadre, il a présenté plusieurs demandes de levée de la détention motivées par sa volonté de quitter la Suisse, où la prison l'attendait s'il y restait, pour se rendre au Portugal.

12) Le 15 juillet 2010, M. A______ a épousé à Genève Madame C______, née le ______ 1966 au Portugal, pays dont elle est originaire, domiciliée en Suisse depuis 1990 et titulaire d'une autorisation d'établissement. Mme C______ est mère de deux enfants nés respectivement en 1996 et 2001 d'une précédente union.

13) Le 26 juillet 2010, M. A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population, devenu dans l'intervalle l'office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : OCPM), une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage avec Mme C______.

14) Le 10 août 2010, M. A______ a été interpellé par la police, puis placé en détention à la prison de Champ-Dollon, après que 137 g de cocaïne, dissimulés dans un faux plafond, ainsi que les montants de CHF 38'000.-, EUR 2'200.- et USD 600.-, en petites coupures, cachés dans une armoire, de même que des produits de coupage eurent été découverts dans le logement qu'il partageait avec Mme C______.

15) Par jugement du 14 octobre 2010 (JTP/6______), le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable d'infraction grave à la LStup, de faux dans les certificats étrangers, de blanchiment d'argent et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois et a ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée par le TAPEM le 25 novembre 2008.

Il lui était reproché de s'être livré, entre 2009 et 2010, à un trafic de drogue ayant porté à tout le moins sur une quantité de 182 g de cocaïne, d'un taux de pureté moyen de 20 %, constituant ainsi un cas grave, ainsi que d'avoir détenu les montants trouvés à son domicile qui provenaient de son trafic de stupéfiants.

16) Par arrêt du 23 décembre 2010 (ACJP/______), la CJP, saisie d'un appel de M. A______ sur la question de la sanction, a condamné celui-ci à une peine privative de liberté d'ensemble de vingt-quatre mois, incluant le solde de peine de cent vingt et un jours suite à la révocation de la libération conditionnelle accordée le 25 novembre 2008.

Les juges ont en particulier considéré que la faute de M. A______ était grave, dès lors qu'il s'était livré pendant plus d'une année à un trafic de stupéfiants ayant porté sur une quantité de cocaïne de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Ayant agi par l'appât d'un gain facile à obtenir et n'étant pas lui-même toxicomane, ses mobiles étaient égoïstes. Durant la procédure, il avait nié les faits qui lui étaient reprochés, avant de se rétracter, tout en minimisant l'ampleur de son activité délictuelle, de sorte que sa collaboration avait été mauvaise. Malgré ses excuses, il ne semblait pas avoir pris toute la mesure de la gravité de ses agissements illicites. Par le passé, il avait été condamné pour des faits similaires et avait récidivé durant le délai d'épreuve d'une précédente libération conditionnelle. Il ne pouvait bénéficier d'une mesure de sursis, même partielle, au regard du pronostic, qui se présentait sous un jour défavorable. Ses mauvais antécédents démontraient qu'il avait une propension à se livrer au trafic de stupéfiants, dont il connaissait les rouages, et il n'avait fait état d'aucun élément propre à infirmer ce pronostic défavorable, ce d'autant que sa situation familiale était stable depuis plusieurs années.

17) Par courrier du 3 novembre 2011, l'OCPM a écrit à M. A______ concernant sa demande d'autorisation de séjour. Il avait eu connaissance des condamnations prononcées à son encontre, tant sous son identité actuelle que sous son nom d'emprunt, qui, cumulées, représentaient plus de quatre ans d'emprisonnement, et des demandes d'asile successivement déposées, puis rejetées, dont il avait tu l'existence dans sa demande. Dans la mesure où M. A______ représentait une menace constante et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse, il envisageait de refuser de lui accorder l'autorisation sollicitée et l'invitait à se déterminer.

18) Par jugement du 28 novembre 2011 (JTPM/8______), confirmé par arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) du 27 février 2012 (AARP/9______), le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de M. A______, considérant que, même s'il s'était bien comporté durant sa détention, il n'avait pas saisi la chance lui ayant été offerte, lors de ses précédentes libérations conditionnelles, de se conformer à l'ordre juridique suisse, rendant le pronostic, quant à son comportement futur, défavorable. Il n'avait pas non plus de projet concret à sa sortie de prison, se trouvant dans la même situation, précaire, que lors de la commission des infractions inscrites à son casier judiciaire, notamment s'agissant de son statut en Suisse. Il s'était certes marié en 2010 et, bien qu'il indiquât vouloir se rendre au Portugal, il n'y bénéficiait d'aucune autorisation de résidence et n'avait entrepris aucune démarche en vue de son installation dans ce pays, de sorte que son projet restait théorique et accroissait le risque de récidive.

19) Le 2 décembre 2011, M. A______ a répondu à l'OCPM. S'il avait certes été condamné à six reprises par le passé, sa dernière arrestation était intervenue dans un contexte particulier, postérieurement à son mariage, alors qu'il avait la ferme intention d'arrêter ses activités délictueuses. Il avait d'ailleurs tenté de trouver, en vain, un travail, en envoyant des candidatures spontanées à plusieurs entreprises. Son épouse lui avait rendu de nombreuses visites en prison, de sorte qu'il avait conservé un lien fort avec celle-ci, de même qu'avec les enfants de cette dernière. Dans la pesée des intérêts en présence, il existait des motifs suffisants justifiant l'octroi d'un titre de séjour en sa faveur, comme le fait de devoir rester aux côtés de sa femme, qui souffrait d'épilepsie, dont la situation financière était précaire et qui n'était pas en mesure de voyager pour lui rendre visite en Guinée s'il y était renvoyé, et de continuer à s'acquitter des frais de justice, au paiement desquels il avait été condamné.

20) Le 9 août 2012, M. A______ a été libéré de l'établissement ouvert D______ où il se trouvait en régime de fin d'exécution de peine depuis le 15 février 2012.

21) Par décision du 8 octobre 2013, l'OCPM a refusé de délivrer à M. A______ une autorisation de séjour, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 19 décembre 2013 pour quitter le territoire.

Depuis son arrivée en Suisse, M. A______ avait fait l'objet de six condamnations pénales, principalement pour des infractions en lien avec le commerce de stupéfiants, et n'avait pas tenu compte des différents avertissements prononcés à son encontre en récidivant systématiquement, même après avoir effectué des démarches en vue de régulariser sa situation. Ainsi, la pesée des intérêts en présence faisait apparaître que l'intérêt public à son éloignement primait celui, privé, de rester auprès de son épouse, qui n'ignorait pas ses antécédents et pouvait, lors de son mariage, s'attendre à devoir le suivre à l'étranger pour rester à ses côtés. De plus, aucun élément du dossier ne faisait apparaître que son renvoi serait impossible, illicite ou ne serait pas raisonnablement exigible.

22) a. Le 6 novembre 2013, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui soit délivrée.

Sa situation personnelle et son degré d'intégration revêtaient un caractère exceptionnel, dont l'OCPM n'avait pas tenu compte, ce qui justifiait l'octroi d'un titre de séjour, malgré la jurisprudence restrictive rendue en matière de trafic de stupéfiants. Non content d'être un employé exemplaire et d'avoir poursuivi sa formation, il avait également tissé des liens forts et étroits avec son épouse et les enfants de celle-ci, qui le considéraient d'ailleurs comme leur père. Un renvoi dans son pays d'origine était ainsi de nature à entraver leur développement et rendait vaine la poursuite de sa relation avec Mme C______, qui souffrait d'un trouble dépressif et épileptique et ne pouvait envisager de vivre à l'étranger. En s'acquittant chaque mois des frais de justice auxquels il avait été condamné, il montrait également sa volonté de respecter non seulement ses obligations, mais aussi l'ordre juridique suisse.

b. Il a notamment annexé à son recours les documents suivants :

- une attestation établie le 17 octobre 2013 par Madame E______, médecin psychiatre, selon laquelle Mme C______ était suivie en psychiatrie pour un trouble dépressif récurrent et souffrait d'épilepsie depuis l'adolescence ;

- une lettre de recommandation de l'entreprise sociale F______ du 22 octobre 2013 attestant qu'il y travaillait depuis le 30 avril 2012. Employé dynamique, fiable, régulier, très consciencieux et toujours disponible, doté d'un sens pratique et d'un savoir-faire remarquables, il donnait entière satisfaction dans l'ensemble des secteurs d'activités de l'entreprise ;

- un certificat intermédiaire de travail de l'association G______ du 18 octobre 2013 selon laquelle il y travaillait depuis le 1er mai 2013 à la buvette saisonnière. Il était apprécié de ses interlocuteurs, de sa hiérarchie et de ses collègues et était un collaborateur impliqué dans son travail, digne de confiance et sachant faire preuve d'initiative ;

- une attestation de l'association I______ du 22 octobre 2013 selon laquelle, en qualité de secrétaire général, il était impliqué dans la vie de l'association et contribuait notablement à son développement ;

- une attestation du Centre J______ SA du 1er mars 2013 certifiant qu'il avait réussi l'examen de conducteur d'élévateurs lors du cours de base le 1er mars 2013 et copie de son permis de conducteur d'élévateur délivré le 1er mars 2013 ;

- une attestation du 3 septembre 2013, selon laquelle il avait participé à la formation « intervention en prévention et réduction des risques » ;

- un courrier du Centre K______ adressé à F______ le 30 mai 2013 selon lequel M. A______, après avoir été reçu en entretien préalable, pouvait être accueilli dans le cadre de la formation d'aide jardinier du 4 au 22 novembre 2013 ;

- un extrait de son compte auprès du service des contraventions indiquant le paiement mensuel de différents montants au titre de divers frais de justice et de procédure entre 2011 et 2013.

23) Dans ses observations du 27 janvier 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les conditions d'extinction du droit à l'octroi d'un titre de séjour en Suisse étaient réunies. Lors du dépôt de sa demande le 22 juillet 2010, M. A______ n'avait ainsi pas mentionné ses condamnations antérieures, dissimulant des faits essentiels. Il avait été condamné à des peines privatives de liberté de longue durée, son comportement ayant été considéré comme constitutif d'une atteinte à la fois grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics, ce que les différents jugements versés à la procédure n'avaient pas manqué de souligner, tout comme le fait que, durant son parcours, il n'avait pas saisi les chances qui lui avaient été accordées pour s'amender.

24) Le 26 mars 2014, M. A______ a versé à la procédure des documents supplémentaires, notamment :

- une lettre de recommandation et un certificat de travail de F______ du 25 mars 2014 attestant qu'il y avait travaillé du 30 avril 2012 au 31 décembre 2013 et qu'il était un employé consciencieux et méticuleux, ayant donné entière satisfaction ;

- un tableau mentionnant le salaire qu'il avait perçu durant son activité pour le compte de F______ du 30 avril 2012 au 31 décembre 2013 et des bulletins de salaire pour l'activité exercée pour G______ entre les mois de novembre 2013 et de février 2014.

25) Les 1er et 15 avril 2014, le TAPI a procédé à l'audition des parties et de Mme C______, entendue à titre de renseignement.

a. M. A______ a confirmé les conclusions et termes de son recours. Il avait travaillé pour F______ et n'avait actuellement qu'un emploi auprès de G______, réalisant un revenu mensuel d'environ CHF 2'000.-. Même s'il appréciait cette activité, effectuée dans le cadre de sa réinsertion, en l'absence de titre de séjour, il souhaitait trouver un emploi procurant une rémunération plus élevée. Son épouse, qu'il avait rencontrée en 2007, percevait une rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) en raison de son épilepsie. Il devait rester à ses côtés et près de ses beaux-enfants, avec qui il entretenait des liens affectifs étroits, étant donné que leur père avait rompu tout contact avec eux. Il connaissait également les autres membres de la famille de sa femme, à savoir ses deux beaux-frères et sa belle-mère, et entretenait d'excellents contacts avec eux.

b. La représentante de l'OCPM a maintenu sa décision.

c. Mme C______ avait connu M. A______ en 2008 et l'avait épousé en 2010, le couple entretenant une relation amoureuse sérieuse. Elle était au courant de son passé judiciaire, qui lui importait peu. M. A______ s'occupait de ses enfants comme un père. Ceux-ci étaient nés et avaient grandi en Suisse, en l'absence de toute figure paternelle, dès lors que leur géniteur ne s'intéressait pas à leur sort. Son fils aîné, désormais majeur, effectuait un apprentissage, tandis que le cadet poursuivait des études. La famille n'avait pas de problèmes financiers particuliers, elle-même percevant une rente AI mensuelle de quelque CHF 2'300.- et son époux contribuant, en fonction de ses revenus, aux frais du ménage depuis qu'il travaillait. Elle s'était installée en Suisse à l'âge de 18 ans, alors qu'elle souffrait déjà d'épilepsie, maladie pour laquelle elle suivait un traitement médical, et ne souhaitait pas retourner vivre au Portugal, même si elle s'y rendait annuellement en vacances. Sa mère venait souvent lui rendre visite et deux de ses frères habitaient en Suisse, M. A______ s'entendant très bien avec l'ensemble des membres de la famille qu'il connaissait.

26) Par jugement du 15 avril 2014, reçu par M. A______ le 25 avril 2015, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ avait été condamné à plusieurs reprises pour des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants et avait systématiquement réitéré ses agissements délictueux pour des faits de même nature, rendant le risque de récidive important, qui ne pouvait être pallié par des efforts de réinsertion, même méritoires. Dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, M. A______ n'avait d'ailleurs jamais fait mention de ces condamnations, pas davantage que des demandes d'asile introduites sous une fausse identité ou de ses séjours antérieurs en Suisse. Même si le couple qu'il formait avec Mme C______ paraissait stable, sa vie de famille ne l'avait pas détourné de la criminalité, son épouse ayant au demeurant accepté les difficultés que cette situation pouvait engendrer. Les liens forts tissés par M. A______ avec les enfants de son épouse n'étaient pas non plus suffisants à contrebalancer l'intérêt public à son éloignement. C'était ainsi conformément au droit et sans violer son pouvoir d'appréciation que l'OCPM avait refusé de délivrer à M. A______ une autorisation de séjour.

27) Par acte du 26 mai 2014, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, « avec suite de frais et dépens », à son annulation, ainsi qu'à celle de la décision de l'OCPM du 8 octobre 2013, et à ce qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui soit accordée.

Il reprenait en substance les arguments développés dans ses précédentes écritures, précisant que le TAPI n'avait procédé qu'à un examen sommaire de sa situation, sans mettre en balance ses précédentes condamnations motivées par le seul appât du gain, avec sa situation actuelle, qui montrait qu'il s'était amendé. En effet, il exerçait à présent une activité lucrative stable lui procurant un revenu régulier, de sorte qu'il ne devait plus recourir au trafic de stupéfiants pour subvenir à son entretien, étant précisé qu'il n'avait jamais été condamné pour avoir consommé de la drogue. Après avoir multiplié les recherches d'emploi, il avait été engagé par F______, un organisme de réinsertion, avait poursuivi sa formation et travaillé en parallèle pour G______. Ces éléments montraient qu'il n'existait aucun risque concret de récidive, ce d'autant que ses revenus, cumulés avec la rente AI de son épouse, étaient confortables. Sa relation avec sa femme, avec qui il était en couple depuis six ans, était d'autant plus stable qu'il entretenait des liens forts avec les enfants de celle-ci, qui le voyaient comme un père. Un départ de la famille au Portugal n'était pas envisageable, dès lors que ses beaux-enfants étaient nés en Suisse et que son épouse souffrait d'épilepsie et de dépression de manière récurrente. L'intérêt public à son éloignement, pour autant qu'il existât, avait ainsi moins de poids que son intérêt privé à la poursuite de ses relations familiales en Suisse.

28) Le 28 mai 2014, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

29) Par courrier du 6 juin 2014, M. A______ a versé à la procédure un contrat de travail conclu avec G______ le 27 mai 2014 pour une activité à durée déterminée à compter du 1er juin 2014 en qualité de responsable de bar à 60 % pour un salaire mensuel brut de CHF 2'670.12.

30) Dans sa réponse du 2 juillet 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris.

Il reprenait en substance les termes de ses précédentes écritures, insistant sur le fait que, depuis son arrivée en Suisse, M. A______ avait fait l'objet de sept condamnations pénales, principalement pour trafic de stupéfiants, qui totalisaient cinquante et un mois de détention, et dont deux étaient d'une durée égale ou supérieure à douze mois, les faits en lien avec celles-ci ayant augmenté en intensité au fil des ans et porté atteinte à la santé de nombreuses personnes, étant précisé qu'il avait caché son lourd passé pénal et son alias aux autorités de police des étrangers. Le risque de récidive était d'autant plus important que M. A______ avait agi par seul appât du gain et qu'il n'avait que partiellement collaboré à l'instruction pénale. Depuis sa dernière condamnation, sa situation familiale était restée inchangée et ne l'avait pas empêché la récidive, de sorte qu'il ne pouvait à présent s'en prévaloir pour prouver son amendement. Même s'il s'était comporté correctement en détention et avait trouvé un emploi, ces éléments ne démontraient pas encore une reconversion durable, au regard de la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné. De plus, au regard des quantités de drogue, de la durée du trafic et du gain qu'il en avait tiré, il pouvait être considéré comme un maillon important du trafic de cocaïne à Genève. Il existait ainsi un intérêt public évident à son éloignement de Suisse.

Même si M. A______ vivait en Suisse depuis mars 2001, la durée de sa présence devait être relativisée, au regard des différentes procédures d'asile engagées, de son séjour illégal et de la tolérance dont il avait bénéficié depuis son mariage, ces éléments n'étant pas déterminants, ce d'autant qu'il avait passé la majeure partie de sa vie en Guinée, en particulier son adolescence, où sa personnalité avait été forgée. Un retour dans son pays d'origine était d'autant plus envisageable que son intégration professionnelle n'était pas élevée, même s'il exerçait, depuis sa libération, un emploi de réinsertion avec satisfaction.

Mariée depuis 2010 à M. A______, Mme C______ était au courant des condamnations de celui-ci et ne pouvait ignorer les conséquences engendrées par cette situation sur sa vie de couple, qu'elle avait acceptées, y compris le fait de partir vivre sa vie familiale à l'étranger, par exemple au Portugal, comme elle l'avait envisagé par le passé. Au demeurant, même pénible, la séparation des époux n'était pas une question décisive, puisqu'ils pouvaient garder contact au moyen de visites réciproques.

31) Par courrier du 27 août 2014, M. A______ a sollicité l'audition d'un responsable de F______, à savoir Monsieur L______. Il a également produit un certificat de travail intermédiaire établi le 23 juillet 2014 par G______ attestant qu'il travaillait à hauteur de 60 % depuis le 1er juin 2014 en qualité de responsable de bar au sein de l'établissement saisonnier « H______ », et qu'il était un collaborateur impliqué dans son travail, digne de confiance, sachant faire preuve de flexibilité et d'une attitude constructive, qualités appréciées de tous.

32) Par courrier du 6 janvier 2014 (recte : 2015), M. A______ a versé au dossier un contrat de travail conclu avec G______ le 1er décembre 2014 pour une activité à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2014 en tant que responsable de bar à 80 % pour un salaire mensuel brut de CHF 3'560.16.

33) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant requiert préalablement l'audition d'un responsable de F______.

a. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 et 2.3.3 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_643/2014 du 13 décembre 2014 consid. 3.1 ; 6B_942/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 ; ATA/234/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/204/2015 du 24 février 2015). Il ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2). Le juge peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 137 III 208 consid. 2.2 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 ; 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.1 ; ATA/234/2015 précité ; ATA/204/2015 précité).

b. En l'espèce, même s'il ressort du dossier qu'aucun responsable de F______ n'a été entendu durant la procédure, il ne se justifie pas pour autant de faire droit à la requête du recourant. En effet, celui-ci a produit de nombreuses attestations de son ancien employeur, qui vantaient ses qualités professionnelles et humaines, et s'est exprimé à plusieurs reprises sur sa situation personnelle, oralement et par écrit, en particulier en lien avec son travail. Au surplus, s'il l'estimait nécessaire, il lui était loisible de verser au dossier tout autre document démontrant son intégration professionnelle, comme il l'a fait en dernier lieu par courrier du 6  janvier 2015, sans que l'audition sollicitée ne se révèle nécessaire pour en attester. En tout état, le TAPI n'a pas nié l'intégration professionnelle du recourant, qu'il a pris en compte, la qualifiant de méritoire, mais en a relativisé la portée au regard des autres circonstances du dossier.

L'audition sollicitée ne saurait ainsi apporter d'informations supplémentaires permettant à la chambre de céans de trancher le litige, le dossier comportant suffisamment d'éléments pour ce faire.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

4) Se prévalant de son mariage avec une ressortissante portugaise, titulaire d'un permis d'établissement en Suisse, le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

5) a. L'accord entre la Confédération suisse d'une part et la Communauté européenne et ses États membres d'autre part sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002 (ALCP - RS 0.142.112.681) est applicable aux ressortissants des pays membres de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie le Portugal, et de l'association européenne de libre échange (ci-après : AELE) et aux membres de leur famille, pour autant que le droit national, à savoir la LEtr et ses dispositions d'application, ne soit pas plus favorable ou que le l'ALCP n'en dispose pas autrement (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 et 3 LEtr).

b. L'art. 3 al. 1 et 2 annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge, les ascendants et ceux du conjoint qui sont à sa charge et, dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

c. Les droits conférés par les dispositions de l'ALCP ne sont toutefois pas absolus et peuvent être limités par des mesures, à savoir tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour, justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 al. 1 annexe I ALCP), leur cadre et leurs modalités étant définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5 al. 2 annexe I ALCP (ATF 130 II 176 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3).

Ainsi, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours, par une autorité nationale, à la notion d'ordre public suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle, d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société. Des motifs de prévention générale, détachés du cas individuel, ne sauraient donc les justifier (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; 130 II 176 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_559/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.3 ; 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3 ; 2C_260/2013 précité consid. 4.1). La seule existence de condamnations pénales antérieures ne peut automatiquement motiver de telles mesures et ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et suffisamment grave à l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 134 II 10 consid. 4.3).

Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins l'existence d'une telle menace du seul fait du comportement passé de la personne concernée (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_436/2014 précité consid. 3.3 ; 2C_260/2013 précité consid. 4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir ni, à l'inverse, que le risque de récidive soit nul pour renoncer à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement mais doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Aussi, l'évaluation du risque de récidive sera-t-elle plus rigoureuse si le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 130 II 493 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_559/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_436/2014 précité consid. 3.3 ; 2C_260/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 2.3). À cet égard, le Tribunal fédéral, suivant la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), se montre particulièrement rigoureux en présence notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_436/2014 précité consid. 3.3 ; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 ; 2C_221/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3.2 ; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1).

d. Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 51 al. 2 LEtr prévoit toutefois que ces droits s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). Aux termes de l'art. 62 LEtr, une autorisation peut être révoquée notamment si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale (let. b) ou qu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Le droit interne ne réglemente ainsi pas de manière plus favorable la limitation du droit au regroupement familial qu'il confère par rapport à l'ALCP (art. 2 al. 2 LEtr).

6) a. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, un étranger peut néanmoins, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_979/2013 précité consid. 6.1 ; 2C_456/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2).

b. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Pour pouvoir bénéficier de la protection conférée par l'art. 8 CEDH, les autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et soeurs, présupposent un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse, en particulier lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1), la jurisprudence fédérale étant conforme à la pratique des organes conventionnels (ATF 120 Ib 257 consid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1).

c. Il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger, l'art. 8 CEDH n'étant pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH, en tenant compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 ; 2C_165/2014 précité consid. 4.1).

d. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH pour autant qu'une telle mesure soit notamment nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, ce qui implique une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2).

e. Selon la jurisprudence de la CourEDH, les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l'étendue des liens que les personnes concernées ont avec l'État contractant en cause, la question de savoir s'il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d'origine d'une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s'il existe des éléments touchant au contrôle de l'immigration ou des considérations d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion (ACEDH Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, req. n° 50435/99, Rec. 2006-I, § 39 ; DCEDH Margoul c. Belgique, du 15 novembre 2011, req. n° 63935/09).

Une autre considération importante est de savoir si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'un d'eux vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire : lorsque tel est le cas, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, § 89 ; Nunez c. Norvège du 28 juin 2011, req. n° 55597/09, § 70).

7) Le principe de la proportionnalité, qui découle notamment de l'art. 96 LEtr, applicable également au domaine régi par l'ALCP (art. 2 al. 2 LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2013 précité consid. 5.1 ; 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1), exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 136 I 87 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4 ; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). La pesée des intérêts effectués au titre de la LEtr se confond largement avec celle que le juge est amené à accomplir lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 133 II 6 consid. 5.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 5.1 ; 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2 ; 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1).

Dans la mise en oeuvre de ce mécanisme, il y a lieu de prendre en compte la culpabilité de l'auteur, la gravité de l'infraction et le temps écoulé depuis sa commission, son comportement pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse et l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, son niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour lui-même et sa famille (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 139 I 145 consid. 2.4 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.3 ; 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_260/2013 précité consid. 5.1 ; 2C_317/2012 précité consid. 3.7.1 ; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1 ; 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3 ; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2).

Lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 précité consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_317/2012 précité consid. 3.7.1 ; 2C_117/2012 précité consid. 4.5.1 ; 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.3 ; 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2). Lors du prononcé d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte en principe sur l'intérêt privé de l'étranger, et celui de sa famille, à pouvoir rester en Suisse quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête en prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 ; 130 II 176 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 précité consid. 5.1). Selon la jurisprudence, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue un intérêt public important justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la LStup, surtout s'il n'est pas lui-même consommateur de drogue mais qu'il a agi par seul appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 précité consid. 5.1 ; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3 ; 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.3 ; 2C_651/2009 précité consid. 4.3 ; Arrêt de la CourEDH du 15 novembre 2012, Kissiwa Koffi c. Suisse, Req. n° 380005/07 § 65). Ainsi, les étrangers mêlés au commerce de stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la jurisprudence se montrant particulièrement rigoureuse dans ce domaine (ATF 122 II 433 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2011 précité consid. 3). En outre, le comportement correct de l'étranger durant l'exécution de sa peine ne permet pas, sans autre, de conclure à sa reconversion durable. Ainsi, plus la violation des biens juridiques a été grave, plus il sera facile de retenir un risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 précité consid. 3.7.1).

Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné en Suisse durant une longue période (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2014 précité consid. 5.3 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Le renvoi d'étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n'est toutefois exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_238/2012 précité consid. 2.3). À cet égard, les années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 précité consid. 3.7.1). Il doit aussi être tenu compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1).

8) a. En l'espèce, le recourant est marié à Mme C______, ressortissante portugaise au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse, avec laquelle il vit et forme une communauté conjugale, ce qui n'est pas contesté par l'autorité intimée, étant précisé qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer le contraire malgré la différence d'âge entre les époux. Au titre du regroupement familial, le recourant peut dès lors se prévaloir des droits conférés par l'art. 3 ALCP et prétendre à un titre de séjour en Suisse.

b. Encore faut-il que les conditions de l'art. 5 ALCP permettant de limiter le principe de la libre circulation des personnes, en particulier les mesures justifiées par des raisons d'ordre public, ne soient pas réalisées.

Il apparaît toutefois qu'elles le sont. En effet, il ressort du dossier que le recourant, arrivé en Suisse en mai 2001, a fait l'objet de sept condamnations sous différentes identités en 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 et 2010. Il a bénéficié de deux libérations conditionnelles, octroyées en 2007 et 2008, qui ne l'ont pas empêché de réitérer ses agissements délictueux, puisqu'il a récidivé durant le délai d'épreuve. Au terme d'une escalade dans la délinquance, il a été condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois le 14 octobre 2010 par le Tribunal de police, dont la quotité a été confirmée le 23 décembre 2010 par la CJP.

Hormis à une reprise, les faits à l'origine des condamnations du recourant sont tous liés au trafic de stupéfiants, auquel il se livrait en plaçant sur le marché des quantités importantes de cocaïne, de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, qui peuvent être qualifiés de graves selon la jurisprudence, laquelle se montre particulièrement rigoureuse dans ce domaine. Ainsi, après avoir été condamné pour des infractions ayant porté sur 122 g, trente boulettes et 78 g de cocaïne, le recourant a de nouveau été condamné pour une infraction de même nature le 14 octobre 2010 par le Tribunal de police, qui a retenu un trafic portant sur une quantité d'au moins 182 g de cocaïne d'un taux de pureté moyen de 20 %, dépassant la limite du cas grave, tel que prévu par la LStup. À cette infraction s'est également ajoutée celle de blanchiment d'argent, puisque des sommes importantes, en petites coupures, en particulier un montant de CHF 38'000.-, ont été découvertes dans l'appartement qu'il partageait avec son épouse. Ces éléments, ainsi que la présence de produits de coupage, mettent en évidence la place occupée par l'intéressé dans le cadre de ce trafic, plus importante qu'un simple trafiquant de rue, étant précisé que son activité s'est déployée sur plus d'un an et a débuté dès sa libération suite à sa détention administrative.

Dans ce cadre, le recourant a agi par appât du gain, n'étant pas lui-même toxicomane, ce qu'il a d'ailleurs admis dans ses écritures devant la chambre de céans et qui rend sa faute encore plus lourde, comme l'a mentionné la CJP dans l'arrêt du 23 décembre 2010. Celle-ci a également relevé que le recourant n'avait pas pris toute la mesure de la gravité de ses agissement illicites, dès lors qu'il a d'abord nié, puis minimisé les faits qui lui étaient reprochés. Cette prise de conscience apparaît d'autant plus imparfaite que le recourant, dans le cadre de la présente procédure, n'a pas cru bon de renseigner l'OCPM au sujet de ses précédentes condamnations, qui plus est pour certaines prononcées sous un alias, qu'il s'est également gardé de signaler.

Bien qu'il affirme dans ses écritures devant la chambre de céans avoir la ferme intention de ne plus commettre d'infractions, force est de relever que, dans le cadre de celles-ci, le recourant tente à plusieurs reprises de minimiser la portée des infractions commises, indiquant s'être adonné au trafic de stupéfiants dans un but purement lucratif, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il ne pouvait travailler de manière légale. Indépendamment de la question de la nécessité d'un tel comportement, le recourant perd de vue qu'à cette époque, il était déjà en couple avec Mme C______, dont il n'allègue pas l'absence de revenus. Entendue par le TAPI, celle-ci n'a au demeurant pas fait état de problèmes financiers particuliers qu'auraient rencontré les époux au début de leur relation.

Même si le recourant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale depuis 2010, comportement que l'on est d'ailleurs en droit d'attendre de tout justiciable, et qu'il ne peut être établi avec certitude qu'il commettra d'autres infractions à l'avenir, ce risque ne saurait être qualifié d'inexistant, au vu de la gravité des faits ayant donné lieu à ses précédentes condamnations et la régularité de celles-ci pendant près de dix ans.

À cela s'ajoute que sa situation personnelle n'a subi aucune évolution significative depuis ses dernières condamnations. Ayant connu Mme C______ à tout le moins dès 2008, selon les déclarations des intéressés devant le TAPI, il l'a épousée en 2010, ce qui ne l'a pas empêché de se livrer au trafic de stupéfiants, activité pour laquelle il a été condamné en 2008 et en 2010 en lien avec des faits ayant respectivement eu lieu en 2008 et entre 2009 et 2010. Même s'il semble actuellement former une communauté conjugale stable avec son épouse, cette situation était déjà la sienne en 2008, sans qu'elle n'ait eu d'effet tangible sur son comportement.

Il en va de même de sa situation économique, qui ne s'est pas notablement améliorée, puisqu'il pouvait, à l'époque déjà, compter sur le soutien financier, même modeste, de son épouse, qui perçoit une rente AI. Le revenu qu'il tire à présent de ses activités pour le compte d'organismes de réinsertion, au demeurant au caractère provisoire, n'est pas suffisamment significatif pour exclure qu'il reprenne un comportement pénalement répréhensible, ce d'autant que ses actes étaient guidés par le seul appât du gain, comme précédemment évoqué.

Ces circonstances sont suffisantes pour admettre que le risque de récidive demeure trop élevé pour s'en accommoder. Ce risque représentant une menace actuelle pour l'ordre public, il justifie de limiter les droits conférés par l'ALCP, conformément à l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP.

c. Il reste à examiner si cette mesure respecte le principe de proportionnalité, en d'autres termes si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement. À cet égard, au vu de la gravité et du nombre de comportements contraires à l'ordre public suisse reprochés au recourant, seul un intérêt privé particulièrement important est de nature à faire obstacle à son renvoi dans le cadre de la pesée des intérêts.

Bien que le recourant vive en Suisse depuis 2001, le temps qu'il y a passé de manière illégale, en détention ou au bénéfice d'une tolérance des autorités, soit la quasi-totalité de son séjour, n'est pas déterminant dans la pesée des intérêts.

Il en va différemment de son intégration professionnelle. Peu après sa libération, le recourant a successivement travaillé pour le compte de F______ et de G______, deux entreprises de réinsertion. Les responsables de ces entités ont qualifié l'attitude générale du recourant d'exemplaire, celui-ci donnant entière satisfaction dans son travail. G______ a d'ailleurs reconduit son contrat, au vu de sa constance, qui s'inscrit dans une dynamique de réinsertion, corroborée par la volonté du recourant de continuer à se former en vue d'assumer davantage de tâches. Le recourant a en outre entrepris de rembourser les frais judiciaires auxquels il a été condamné en raison des diverses procédures ouvertes à son encontre en effectuant, mensuellement un versement, même modeste, auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire.

Si ces éléments se révèlent certes positifs, ils ne sauraient à eux seuls empêcher le retour du recourant dans son pays d'origine. Ainsi, l'activité exercée par l'intéressé, bien que méritoire, n'est pas exceptionnelle au point qu'il doive l'effectuer en Suisse, ce d'autant qu'elle est déployée dans le cadre d'un organisme de réinsertion et n'a pas pour objectif de s'inscrire dans la durée. Le paiement des frais de justice ne requiert pas davantage la présence du recourant en Suisse, dès lors qu'il peut également être exécuté depuis l'étranger, notamment son pays d'origine, où le recourant a passé la plus grande partie de sa vie. Le recourant ne démontre pas non plus être socialement intégré en Suisse et s'est limité à produire une attestation d'une association montrant son implication dans la promotion de la culture africaine.

À tout le moins depuis 2008, le recourant fait ménage commun avec Mme C______, qu'il a épousée en 2010, ainsi qu'avec les deux enfants de cette dernière, nés d'une précédente union. S'il n'est pas contesté que le recourant entretient avec ses beaux-enfants des rapports personnels et affectifs et qu'il semble prendre une place importante dans leur vie, il n'en demeure pas moins qu'il n'a aucun lien parental avec ceux-ci, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du droit au regroupement familial à leur égard.

S'agissant de sa relation avec Mme C______, même si la décision entreprise ne remet pas en cause le statut en Suisse de celle-ci, laquelle a vécu dans ce pays une grande partie de sa vie, le recourant n'en a pas moins mentionné, dans le cadre des procédures liées à sa détention pénale et administrative, son projet de quitter la Suisse pour se rendre au Portugal, auprès de sa belle-famille et en compagnie de son épouse ; il n'est dès lors pas d'emblée exclu que la famille s'y installe. De plus, même si Mme C______ semble opposée à rejoindre définitivement son époux en Guinée, il lui serait tout de même loisible de lui rendre visite en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui ne paraît pas non plus contre-indiqué d'un point de vue médical.

Le fait que Mme C______ souffre de dépression et soit sujette aux crises d'épilepsie ne modifie en rien la situation. En effet, même si la présence du recourant à ses côtés peut représenter un soutien moral et affectif, outre le fait que le certificat médical versé à la procédure met en évidence que ses troubles sont récurrents et remontent à l'adolescence, bien avant sa rencontre avec le recourant, sa maladie ne nécessite pas des soins permanents, que seul son mari pourrait lui prodiguer. Elle a d'ailleurs été, par le passé, séparée de son époux pendant plusieurs années alors qu'il se trouvait en détention. En tout état, en épousant un trafiquant de drogue multirécidiviste, qui a séjourné en prison pendant une grande partie de leur mariage, elle ne pouvait ignorer le risque que celui-ci fasse un jour l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intérêt public à l'éloignement de Suisse du recourant prime l'intérêt privé de celui-ci à rester auprès de sa femme, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, le recourant n'a jamais allégué que son retour en Guinée serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, le dossier ne laissant pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. C'est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé.

10) Le recours sera par conséquent rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 avril 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me François Hay, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.