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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/414/2014

ATA/449/2015 du 12.05.2015 sur JTAPI/549/2014 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI ; ADMISSION PROVISOIRE ; MALI
Normes : LEtr.30.al1.letb ; OASA.31.al1 ; CEDH.8 ; LEtr.83
Résumé : Recours contre une décision de l'OCPM refusant la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et prononçant le renvoi de la recourante. Cette dernière ne peut se prévaloir d'une longue durée de séjour ni d'une intégration socio-professionnelle exceptionnelle en Suisse. Elle a vécu plus de trente ans au Mali et y a gardé des contacts. Absence de cas de rigueur. La recourante ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale s'agissant de sa relation avec ses cousins, avec lesquels elle n'invoque pas avoir de lien de dépendance particulier. La recourante ne démontre pas encourir de danger concret en cas de retour au Mali. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/414/2014-PE ATA/449/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mai 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Lida Lavi, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
20 mai 2014 (JTAPI/549/2014)


EN FAIT

1) Le 25 mars 2004, Madame A______, ressortissante du Mali née le ______1973, a demandé un visa d’entrée en Suisse, afin de se rendre, de mai à juillet 2004, chez son oncle, Monsieur B______, ressortissant de Suisse domicilié à Genève, fonctionnaire auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et d’assister sa tante, gravement malade.

2) Le 26 mai 2004, l’office cantonal de la population, devenu ensuite l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), s’est prononcé en défaveur de la délivrance du visa sollicité, la sortie de Suisse de l’intéressée n’étant pas assurée, s’agissant d’une jeune femme célibataire dont l’activité professionnelle et les revenus étaient inconnus.

3) Le 16 novembre 2004, suite à une nouvelle demande de visa du 15 novembre 2004 et à une intervention de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’office des Nations Unies et des autres organisations internationales, l’agence consulaire de Suisse à Bamako a octroyé à Mme A______ un visa d’entrée en Suisse valable jusqu’au 15 février 2005.

4) L’intéressée est arrivée sur le territoire helvétique le 27 novembre 2004.

5) Par formulaire de demande pour ressortissant hors de l’Union Européenne et de l’Association Européenne de Libre Échange (ci-après : formulaire M) du 22 avril 2005, elle a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour de longue durée sans activité lucrative.

Selon un courrier non daté de son oncle reçu par l’OCPM le 3 mai 2005, sa tante était décédée le 24 février 2005 et ses cousins avaient besoins de son aide morale.

6) Par courrier du 15 juillet 2005, l’OCPM l’a informée du fait qu’elle ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité et qu’il avait l’intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour.

7) Par retour de courrier non daté, M. B______ a insisté sur la nécessité de la présence de sa nièce, qui pouvait s’adresser à ses enfants dans leur langue maternelle, leur transmettre leur culture, combler dans une certaine mesure le vide laissé par leur mère et prodiguer l’aide à domicile nécessaire.

8) Le 27 mars 2006, une autorisation de séjour pour effectuer un certificat d’aptitudes français à C______ jusqu’au 31 octobre 2008 a été délivrée à l’intéressée. Elle a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu’au 30 juin 2009.

9) Par courrier non daté reçu par l’OCPM le 27 janvier 2010, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour formation, ayant doublé son année scolaire 2008-2009.

10) Par courriers des 18 février et 3 juin 2010, l’OCPM lui a demandé des explications sur la poursuite de son séjour en Suisse alors que le terme de ses études était fixé au 31 décembre 2008.

11) Par courrier non daté reçu par l’OCPM le 24 juin 2010, M. B______ a indiqué que sa nièce allait se marier tout en finissant ses études.

12) Le 26 août 2010, l’OCPM a reçu une copie de la demande en vue du mariage faite par l’intéressée et son fiancé, Monsieur D______, ressortissant de Sierra Leone au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse.

13) Le 18 janvier 2011, suite à une demande de renseignements de l’OCPM du jour précédent, l’office de l’état civil de la Ville de Genève (ci-après : OEC) a indiqué que le dossier de mariage était finalisé depuis le 23 décembre 2010 et que les fiancés pouvaient se marier du 3 janvier au 23 mars 2011, aucune date n’ayant pour l’instant été fixée.

14) Par courrier du 21 septembre 2011, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM du 14 septembre 2011, M. D______ a expliqué que, si le mariage avait été reporté en raison de circonstances imprévues, il conservait la volonté de formaliser son union avec Mme A______.

15) Le 31 octobre 2011, l’intéressée a transmis à l’OCPM différents formulaires ainsi qu’un courrier de l’OEC du 25 octobre 2011 confirmant l’existence d’une procédure préparatoire de mariage.

16) Le 20 mars 2012, suite à une demande de renseignements du 23 janvier 2012, Mme A______ a remis à l’OCPM un courrier de l’OEC du 9 février 2012 attestant qu’une procédure préparatoire de mariage était en cours.

17) Par courrier du 16 juillet 2012, l’intéressée a expliqué à l’OCPM avoir rompu ses fiançailles avec M. D______ et indiqué qu’un retour au Mali serait dramatique.

Depuis près de huit ans qu’elle se trouvait en Suisse, elle avait élevé ses cousins, qui étaient très attachés à elle et dont elle s’occupait encore. Bien intégrée à Genève, elle y avait suivi des cours de français et y avait créé des relations proches. La situation était instable dans son pays d’origine, où habitaient encore sa grand-mère, très âgée, et ses trois neveux, dont la mère était décédée. Elle envoyait de l’argent pour payer les études de ces derniers.

18) Le 8 août 2012, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM du 23 juillet 2012, M. D______ a affirmé que le projet de mariage restait d’actualité.

19) Le 18 octobre 2012, l’OEC a informé l’OCPM que l’intéressée avait annulé sa demande de mariage avec M. D______.

20) Par courrier du 22 octobre 2012, l’OCPM l’a interrogée sur ses intentions futures sur le territoire helvétique.

21) Par courrier du 23 octobre 2012, Mme A______ a exprimé son souhait de pouvoir rester à Genève, reprenant et précisant son argumentation précédente.

Depuis son arrivée en Suisse, elle n’était jamais retournée au Mali. Durant ses fiançailles avec M. D______, elle s’était projetée vivre à Genève pour le reste de sa vie et y avait construit ses projets d’avenir. Elle s’y sentait complètement intégrée, y avait sa famille la plus proche ainsi que de nombreux amis et souhaitait travailler dans le domaine de la coiffure. Elle envoyait de l’argent à sa grand-mère, malade, pour ses médicaments. Sa famille restée au Mali dépendait d’elle.

22) Par courrier du 9 avril 2004, M. D______ a confirmé que le projet de mariage était annulé.

23) Par décision du 10 janvier 2014, l’OCPM a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sans activité lucrative sollicitée et a prononcé le renvoi de l’intéressée, lui impartissant un délai au 10 février 2014 pour quitter le territoire helvétique.

La durée de son séjour en Suisse, de neuf ans, devait être relativisée au vu des trente années passées dans son pays d’origine. Son intégration professionnelle ou sociale n’était pas marquée au point qu’elle ne puisse plus quitter la Suisse sans être confrontée à des obstacles insurmontables. Les conditions de vie de l’ensemble de la population malienne ne pouvaient justifier la poursuite de son séjour sur le sol helvétique. Son oncle pouvait l’aider financièrement le temps qu’elle se réinsère professionnellement dans son pays d’origine. Elle ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle.

24) a. Par acte du 10 février 2014, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant préalablement à l’audition de son oncle, principalement à l’annulation de la décision attaquée et à l’injonction à l’OCPM de préaviser positivement son dossier auprès de l’office fédéral des migrations, devenu ensuite le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), ainsi que subsidiairement à l’injonction à l’OCPM de donner suite à sa demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative.

Elle a repris et complété l’argumentation développée précédemment.

Elle parlait parfaitement le français et avait son centre de vie et ses intérêts à Genève. La situation économique et sociale au Mali était préoccupante. L’économie était dominée par le secteur primaire. L’agriculture était confrontée à des sécheresses répétitives, la baisse du prix des matières premières produites et la hausse du coût de production. Le taux de pauvreté restait très élevé. L’exécution de son renvoi ne pouvait être exigée.

Son oncle souhaitait l’engager en qualité d’employée de maison et pour qu’elle se charge de l’éducation africaine de ses deux cousins.

b. À l’appui de son recours, elle a versé plusieurs pièces à la procédure. Des courriers de ses deux cousins, l’un né le ______1996 et l’autre le ______1998, attestaient du rôle tenu par l’intéressée auprès d’eux depuis la mort de leur mère et confirmaient la nécessité de sa présence à Genève. Plusieurs courriers d’amis et connaissances témoignaient de sa bonne intégration et de ses qualités. Selon son certificat de salaire, elle avait gagné un salaire net de
CHF 6'654.- en 2012 en travaillant pour E______. Des documents attestaient du fait qu’elle payait les études de ses neveux et subvenait aux besoins de sa grand-mère au Mali. À teneur d’un contrat de travail du 29 janvier 2014, M. B______ engageait sa nièce pour une durée de trente heures hebdomadaires, pour un salaire de CHF 1'500.- brut, afin d’enseigner à ses enfants leur langue maternelle, la culture malienne et faire la cuisine africaine.

25) Par réponse du 3 avril 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

L’intéressée avait été informée dès son arrivée que son séjour serait temporaire et qu’elle devrait repartir au terme de ses études. Elle s’était engagée dans ce sens. Sa présence avait ensuite simplement été tolérée dans l’attente de son mariage. Le cas de rigueur devait être réalisé dans sa personne et non dans celle de ses proches. Des membres de sa famille vivaient encore au Mali. Sa formation de coiffeuse pouvait constituer un atout pour sa réintégration sociale et professionnelle. L’exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

26) Par jugement du 20 mai 2014, expédié pour notification le lendemain, le TAPI a rejeté le recours.

Le dossier contenait les éléments suffisants à l’examen des griefs de l’intéressée pour statuer immédiatement sur le litige, de sorte que l’audition de M. B______ n’était pas nécessaire.

Mme A______ était entrée légalement en Suisse et y avait vécu pendant un peu plus de trois ans au bénéfice d’un permis de séjour pour études, revêtant un caractère précaire par nature. Elle y avait résidé illégalement avant l’obtention de ce dernier puis au bénéfice d’une tolérance de autorités cantonales en raison de ses projets de mariage puis de la procédure de recours. Elle ne pouvait se prévaloir d’une longue durée de séjour en Suisse. Son intégration sociale, bonne, ne dépassait pas ce qui pouvait ordinairement être attendu après un séjour d’une dizaine d’années. Elle ne pouvait se prévaloir d’expériences sociales ou professionnelles telles qu’un retour au Mali aurait des conséquences particulièrement rigoureuses. Elle souhaiter rester en Suisse pour des raisons économiques. Elle avait passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, où elle avait conservé des attaches familiales et culturelles importantes. Si un retour au Mali impliquerait inévitablement des difficultés personnelles et financières, compte tenu du contexte économique et social, ces dernières ne seraient pas plus graves que pour d’autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d’origine au terme d’un séjour régulier en Suisse. Sa situation ne constituait pas un cas de rigueur.

Elle se prévalait de son contrat de travail pour la première fois au stade du recours. Il appartenait à son employeur de déposer une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT).

La relation avec ses cousins n’était pas comprise dans le noyau protégé par le droit au respect de la vie privée et familiale. Leur père prenait soin d’eux. Rien ne laissait entendre l’existence d’un lien de dépendance particulier.

L’exécution du renvoi paraissait possible, licite et raisonnablement exigible.

27) a. Par acte du 25 juin 2013, Mme A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à l’audition de M. B______ ainsi que principalement à l’annulation du jugement attaqué et à l’injonction à l’OCPM de préaviser positivement son dossier auprès du SEM.

Elle a repris les arguments formulés auparavant.

b. En annexe à son recours, elle a produit un exemplaire du jugement du TAPI sur lequel le 26 mai 2014 était inscrit comme date de réception.

28) Le 27 juin 2014, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations.

29) Par courrier du 6 août 2014 et formulaire M du 15 août 2014, l’intéressée a sollicité auprès de l’OCPM et de l’OCIRT la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative, avec prise d’emploi pour son oncle en tant que jeune fille au pair pour une durée de deux ans, conformément au contrat de travail du 26 juillet 2014 annexé, ayant la même teneur que celui du 29 janvier 2014.

30) Par décision du 27 août 2014, vu la demande de suspension formulée par l’OCPM le 12 août 2014 suite à la requête de Mme A______ du 6 août 2014 et vu l’acceptation de cette demande par cette dernière, la chambre administrative a suspendu la procédure.

31) Par décision du 15 décembre 2014, l’OCIRT s’est prononcé en défaveur de la délivrance de l’autorisation de séjour pour activité lucrative sollicitée.

32) Par décision du 6 janvier 2015, du fait de la requête en ce sens de l’OCPM du 23 décembre 2014, formulée suite à la décision de l’OCIRT du 15 décembre 2014, la chambre administrative a prononcé la reprise de la procédure.

33) a. Par réponse du 5 février 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours, complétant l’argumentation développée auparavant, notamment en reprenant des éléments du jugement du TAPI.

Le Mali ne connaissait pas de situation de guerre, guerre civile ou violences généralisées sur l’ensemble de son territoire. Il ne ressortait pas du dossier que l’intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ou qu’elle souffrait de graves problèmes de santé. L’exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

b. Avec sa réponse, il a transmis son dossier à la chambre administrative, comportant notamment plusieurs questionnaires complémentaires pour demandes d’autorisation d’entrée ou d’autorisation de séjour pour études (ci-après : formulaire E1), dans lesquels l’intéressée avait indiqué avoir l’intention de retourner dans son pays d’origine au terme de son séjour en Suisse.

34) Par courrier du 17 février 2015, Mme A______ a persisté dans l’intégralité de ses conclusions.

35) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourante sollicite l’audition de son oncle.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1).

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 5b).

c. En l'espèce, la chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige et se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause.

Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête de la recourante.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM refusant la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité à la recourante et prononçant son renvoi de Suisse.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA et 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/962/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2 ; ATA/785/2014 du 7 octobre 2014 consid. 3 ; ATA/773/2014 du 30 septembre 2014 consid. 4 ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014 consid. 4).

5) La recourante remet premièrement en cause le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé, comme en l'espèce, par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

Les conditions d’admission d’un étranger en Suisse sont prévues par les art. 18 à 29 LEtr. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger à ces conditions pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. Dans un tel cas, une autorisation de séjour peut être octroyée (art. 30 al. 1 ab initio OASA). Aux termes de l’art. 30 al. 1 OASA, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

b. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262 ; ATA/962/2014 précité consid. 3c ; ATA/555/2014 consid. 6b du 17 juillet 2014 ; ATA/368/2014 du 20 mai 2014 consid. 9b).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 ; ATA/962/2014 précité consid. 3c ; ATA/555/2014 précité consid. 6c ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010 consid. 6). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1 ; ATA/962/2014 précité consid. 3c).

6) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de se réajuster à son existence passée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133 ; ATA/555/2014 du 17 juillet 2014 consid. 7). On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf s’il allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133 ; ATA/962/2914 du 2 décembre 2014 consid. 3c).

Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent ainsi être mises en cause de manière accrue. Le refus de soustraire l’intéressé à la réglementation ordinaire d’admission doit donc comporter pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012 consid. 4.3 ; ATA/368/2014 du 20 mai 2014 consid. 9b ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 consid. 8d ; ATA/555/2014 consid. 7 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 consid. 3b). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle. Tel est le cas lorsque le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou lorsque son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/555/2014 précité consid. 7 ; ATA/368/2014 précité consid. 9b ; ATA/750/2011 précité consid. 8d ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4d).

7) a. La durée des séjours illégaux en Suisse n’est en principe pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dans l’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve, pour d'autres raisons, dans un état de détresse justifiant de l'affranchir des mesures de limitation. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; 2A.225/2003 du
21 mai 2003 consid. 3.1 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 ; ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196 ainsi que la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6051/2008 et C-6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/555/2014 précité consid. 7 ; ATA/368/2014 précité consid. 9b ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 consid. 9).

b. L’art. 27 al. 1 let. d LEtr, dans sa teneur avant le 1er janvier 2011, prévoyait que l’assurance du départ de Suisse constituait une condition à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation ou perfectionnement. Suite à la modification de cet article, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6a). Néanmoins, l’exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à son échéance (ATA/269/2014 précité consid. 6a ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 consid. 5a ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 consid. 7).

8) En l’espèce, la recourante est entrée légalement en Suisse le 27 novembre 2004, soit il y a un peu plus de dix ans. À l’échéance du visa accordé par l’agence consulaire de Suisse à Bamako, le 15 février 2005, elle est restée illégalement sur le territoire helvétique. Un peu plus d’un an plus tard, le 27 mars 2006, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation. Elle a ensuite résidé en Suisse légalement jusqu’au 30 juin 2009, son permis pour études ayant été régulièrement renouvelé pendant un peu plus de trois ans. Dans ce cadre, elle indiqué à plusieurs reprises avoir l’intention de retourner au Mali après l’obtention de son certificat, prévue pour octobre 2008, en conformité avec la nature de son autorisation de séjour. Par la suite, elle est restée sur le sol helvétique sans procéder à aucune démarche pour régulariser sa situation jusqu’au 27 janvier 2010, soit près de sept mois après l’échéance de son titre de séjour. Ultérieurement, de juin 2010 à octobre 2012, soit pendant plus de deux ans, elle a bénéficié de la tolérance des autorités cantonales, en raison de son projet de mariage avec M. D______, finalement abandonné. Elle se trouve encore aujourd’hui en Suisse au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales, cette fois du fait de la procédure de recours. Dans ces circonstances, elle ne peut en principe se prévaloir d’une longue durée de séjour en Suisse, n’y ayant en réalité séjourné au bénéfice d’une autorisation uniquement durant environ trois ans et cinq mois.

Par ailleurs, l’intégration socio-professionnelle de la recourante n’est pas exceptionnelle au point que l’on ne puisse exiger qu’elle aille vivre dans autre pays. Les compétences qu’elle a acquises en matière de coiffure ne sont pas spécifiques à la Suisse. En outre, il est vrai qu’elle entretient de bonnes relations avec sa famille à Genève et qu’elle y a noué des amitiés. Ces relations, qui n’ont rien d’exceptionnel pour quelqu’un habitant en Suisse depuis dix ans, ne constituent cependant pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception aux règles restreignant le séjour des étrangers en Suisse.

Avant d’arriver en Suisse, la recourante a vécu durant plus de trente ans au Mali, pays dont elle parle la langue, où elle a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte, et où elle a gardé des contacts, notamment avec sa grand-mère et ses neveux, qui y vivent encore.

À cet égard, la recourante invoque la nécessité qu’elle reste en Suisse afin de pouvoir continuer à envoyer de l’argent aux membres de sa famille au Mali, afin d’améliorer leur conditions de vie, en permettant à sa grand-mère de suivre son traitement médicamenteux et à ses neveux de faire des études. Si son intention est louable, elle n’est ici pas déterminante, non seulement du fait que ces motifs ne concernent pas sa propre situation, mais également dans le mesure où il s’agit - tout comme ses arguments concernant la domination du secteur primaire, les difficultés de l’agriculture et le taux de pauvreté - de motifs d’ordre économique, non pertinents dans le cadre de l’examen du cas individuel d’extrême gravité.

Au vu de ce qui précède et au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, Mme A______ ne se trouve pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. S’il est vrai qu’un retour dans son pays d’origine pourra engendrer certaines difficultés, inhérentes à un retour après des années d’absence, sa situation n’est pas remise en cause de manière accrue et elle ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l’on ne saurait exiger son retour au Mali.

Il ne se justifie dès lors pas déroger aux conditions d’admission en Suisse en faveur de la recourante et de lui octroyer une autorisation de séjour. Le grief sera écarté.

9) La recourante soutient que ses cousins, qu’elle avait élevés depuis le décès de sa tante, auraient besoin d’elle. Ce faisant, elle invoque implicitement le droit au respect de sa vie privée et familiale.

a. L’art. 8 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Il permet de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour, et de remettre ainsi en cause le renvoi dans son principe. En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_338/2008 du 22 août 2008 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3377/2011 du 23 février 2012 consid. 3.3).

b. Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 ss ; ATA/209/2011 du 3 mai 2011 consid. 10). S’agissant d’autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, la protection de l’art. 8 CEDH suppose qu’un lien de dépendance particulier lie l’étranger majeur qui requiert la délivrance de l’autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap - physique ou mental - ou d’une maladie grave. Tel est le cas en présence d’un besoin d’une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ss et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3).

e. En l’espèce, les relations en cause ne concernent pas des parents en ligne directe, s’agissant de cousins et de leur cousine. Or, la recourante n’invoque pas de lien de dépendance particulier entre elle-même et ses cousins, l’un adulte et l’autre proche de l’âge de la majorité, se contentant d’indiquer qu’ils seraient très attachés à elle. En tout état de cause, ces derniers bénéficient déjà du soutien de leur père.

Dans ces circonstances, la recourante ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour, de sorte que le grief sera écarté.

10) La recourante affirme finalement que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible.

a. Tout étranger dont l’autorisation est refusée est renvoyé de Suisse (art. 64
al. 1 let. c LEtr). La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'art. 14a de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), la jurisprudence rendue ou la doctrine éditée en rapport avec cette disposition légale reste d'actualité (ATA/555/2014 précité consid. 7a ; ATA/368/2014 précité consid. 10a ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 consid. 9b ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011 consid. 8b).

11) a. L’exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’objectivement, au regard des circonstances d’espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. ; 2009/51 consid. 5.5 p. 748 ; 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; 2008/34 consid. 11.1 ss p. 510 ss ; 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21 ; 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5085/2010 du 14 février 2013 consid. 4.1 ; E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 10.1 et les références citées ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 no 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 no 28 consid. 5b p. 170 ss ; JICRA 1994 no 19 consid. 6).

12) a. Dans deux arrêts récents, le Tribunal administratif fédéral a constaté que le Mali ne connaissait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, depuis la fin, en juillet 2014, de l'opération Serval, organisée par l'armée française au nord du Mali pour repousser une offensive des groupes armés islamistes et pour soutenir les troupes maliennes dans leur effort de reconquête du nord du pays, bien que des incidents violents isolés se soient produits et puissent encore se produire dans le Nord, il n'y avait pas de situation de violence généralisée dans l'ensemble du pays (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3406/2014 du 20 février 2015 consid. 7.2 ; E-7004/2014 du 5 janvier 2015).

b. Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal administratif fédéral a relevé qu’après la crise et le conflit armé qui avaient ébranlé le Mali en 2012, le droit et l'ordre avaient peu à peu été rétablis dans le pays, même si le nouveau gouvernement n'était toujours pas parvenu à reprendre tout le contrôle d'une grande partie du nord du pays, notamment de la ville de Kidal, qui échappait toujours à la maîtrise totale des autorités malgré le rétablissement de l'administration. Au regard de la normalisation dans le sud du Mali, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ne s'opposait plus à ce que soit levée la suspension des retours forcés dans cette partie du pays. Le dimanche 1er mars 2015, à Alger, les parties en conflit au Mali avaient paraphé un accord de paix, dont la signature « définitive » devait avoir lieu ultérieurement - elle n’a à ce jour toujours pas eu lieu -, le temps de laisser la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), qui regroupait les mouvements en faveur de l'autonomie du nord du Mali, de consulter la base de ses mouvements, chez elle, à Kidal. Toutefois, une certaine insécurité persistait, au vu du récent attentat dans un établissement public à Bamako (arrêt du Tribunal fédéral E643/2015 du 18 mars 2015).

Le Tribunal administratif fédéral a dès lors indiqué que, malgré l’évolution favorable de la situation au Mali, un examen minutieux de chaque affaire prenant en compte toutes les spécificités de la personne concernée était nécessaire afin de déterminer l’exigibilité de l’exécution d’un renvoi dans ce pays (arrêt du Tribunal fédéral E643/2015 du 18 mars 2015).

c. S’il a attiré l’attention sur la nécessité d’un examen approfondi des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal administratif fédéral n’a ainsi pas remis en cause le constat d’absence de situation de guerre, guerre civile ou violence généralisée sur l’ensemble du territoire malien.

13) En l’espèce, la recourante fait uniquement valoir la situation économique et sociale dans son pays d’origine, sans invoquer ni démontrer encourir un danger concret en cas de retour au Mali. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne dénote l’existence d’un tel danger.

Au vu de ce qui précède, rien n’indique que l’exécution du renvoi de la recourante la mettrait concrètement en danger.

L’exécution du renvoi prononcé par l’OCPM est par conséquent raisonnablement exigible. Au surplus, il ne ressort pas du dossier qu’elle serait impossible ou illicite.

14) Dans ces circonstances, la décision de l’OCPM est conforme au droit et le recours de Mme A______ contre le jugement du TAPI sera rejeté.

15) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 juin 2014 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mai 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lida Lavi, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.