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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3055/2013

ATA/234/2015 du 03.03.2015 sur JTAPI/464/2014 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.04.2015, rendu le 22.04.2015, IRRECEVABLE, 2C_314/2015, 2C_315/2015
Descripteurs : OBJET DU RECOURS ; CONCLUSIONS ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; PROCÉDURE DE CONCILIATION ; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL) ; DROIT FISCAL ; FARDEAU DE LA PREUVE ; IMPÔT SUR LE REVENU ; REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE ; CHIFFRE D'AFFAIRES ; BÉNÉFICE(DROIT FISCAL) ; DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL) ; DÉDUCTION DES FRAIS GÉNÉRAUX ; CHARGES COMMERCIALES(DROIT FISCAL) ; COMPTABILITÉ COMMERCIALE ; EXERCICE ANNUEL ; IMPOSITION DANS LE TEMPS ; ÉTANCHÉITÉ ; CESSATION DE L'ACTIVITÉ LUCRATIVE(DROIT FISCAL)
Normes : LPA.65 ; Cst.29.al2 ; LPA.41 ; LPA.65A ; LIFD.16 ; LIFD.18 ; LIFD.27 ; LIPP.17 ; LIPP.19 ; LIPP.30.leta
Résumé : En application des principes de la périodicité et de l'étanchéité des exercices, les factures émises durant un exercice mais payées postérieurement à celui-ci ne peuvent être déduites du revenu de l'activité indépendante en tant que frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel de cet exercice si le contribuable a fait le choix de tenir sa comptabilité selon la méthode de l'encaissement.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3055/2013-ICCIFD ATA/234/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Fiduciaire Bessaud Sàrl, mandataire

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2014 (JTAPI/464/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______, domicilié à B______ (France), a exploité à C______ (Genève), à partir de 2010, l'entreprise individuelle « Société de développement D______ », active dans le domaine des « conseils économiques ».

2) Au mois de juin 2012, M. A______ a remis à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) sa déclaration fiscale pour l'année 2011. Son revenu imposable était de CHF 54'030.- pour l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et de CHF 50'980.- pour l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD). Le chiffre d'affaires de son activité indépendante s'élevait à CHF 363'430.-, duquel il fallait soustraire des « frais généraux et autres charges d'exploitation » par CHF 266'500.-, son revenu brut s'élevant à CHF 96'930.-. Dans la formule « activité indépendante », sous la rubrique « méthode de comptabilisation », la case « méthode de l'encaissement-décaissement », pour l'exercice comptable du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011, était cochée.

3) Par courrier du 3 septembre 2012, l'AFC-GE a requis de M. A______ la production de son bilan et de son compte de pertes et profits pour l'année fiscale 2011.

4) Le 1er octobre 2012, M. A______ a expliqué à l'AFC-GE que le montant de CHF 266'500.- au titre des « frais généraux et autres charges d'exploitation » correspondait au règlement de « factures fournisseurs » des sociétés E______ SA (ci-après : E______), F______ Sàrl (ci-après : F______) et G______ SA (ci-après : G______). L'entreprise individuelle était détentrice d'un mandat impliquant l'encaissement et le décaissement des honoraires et le règlement des fournisseurs.

5) Le 8 octobre 2012, l'AFC-GE a réitéré sa demande, M. A______ ne lui ayant pas transmis les documents requis.

6) Le 19 octobre 2012, M. A______ a produit son bilan au 31 décembre 2011.

7) Le 29 octobre 2012, l'AFC-GE a requis de M. A______ la production de la liste détaillée des éléments composant la déduction de CHF 266'500.- sollicitée, ainsi que les factures y relatives.

8) Par courrier du 9 novembre 2012, M. A______ a expliqué à l'AFC-GE qu'il avait mis un terme à son activité indépendante à compter du 1er octobre 2012, et lui a transmis les pièces suivantes en lien avec la déduction sollicitée :

- un document à l'en-tête de F______, adressé à M. A______, « le client », pour un montant de CHF 143'897.-, comportant les mentions « reçu : R 100'101 », « date : 27/02/2012 », « dossier : convention F______/A______ », « affaire : reçu règlements » et « reçu afférent à la convention du 20 novembre 2010 » ;

- un document à l'en-tête de G______, adressé à M. A______, pour un montant de CHF 47'358.-, comportant les mentions « facture : FA040356 », « date : 23/03/2012 », « dossier : convention du 05.11.10 », « affaire : intermédiation factures », « facture honoraires contractuels, reçu versements des factures, soit la somme de CHF 47'358.- », « dispense des intérêts de retard à titre exceptionnel » et « facture réglée en conformité avec accords contractuels » ;

- un document à l'en-tête de E______ adressé à M. A______ le 16 septembre 2012, pour un montant de CHF 75'245.-, portant les mentions « objet : reçu règlement divers factures fournisseurs », « règlement interface économique convention du 6 octobre 2010 », « n° FLP/01/2012 », « période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2011 ».

9) Le 3 janvier 2013, l'AFC-GE a établi les bordereaux de taxation de M. A______ pour l'ICC et l'IFD 2011, retenant un revenu imposable au titre de l'activité indépendante de CHF 257'144.- et une fortune imposable de CHF 0.-. Les frais généraux, d'un montant de CHF 266'500.-, étaient écartés, dès lors qu'ils concernaient des factures émises en 2012 et non en 2010.

10) a. Le 22 janvier 2013, M. A______ a formé réclamation contre ces bordereaux au motif que les éléments retenus par l'AFC-GE en tant que revenu imposable correspondaient au chiffre d'affaires, et non au bénéfice réalisé durant la période fiscale.

b. Il a annexé à son courrier un « récapitulatif exercice 01.10.2010 - 31.12.2011 » comportant sous la colonne « dépenses : E______ SA, CHF 75'245.-, F______ Sàrl, CHF 143'897.-, G______ SA, CHF 47'358.- » et sous la colonne « honoraires : CHF 363'430.- », soit un « bénéfice net : CHF 96'930.- ».

11) Le 12 avril 2013, l'AFC-GE a requis de M. A______ la production du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2012, à la cessation de son activité en qualité d'indépendant.

12) Le 23 avril 2013, M. A______ a répondu n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires pour l'exercice 2012.

13) Par décisions du 20 juin 2013, l'AFC-GE a rejeté la réclamation de M. A______, maintenant les bordereaux de taxation du 3 janvier 2013 pour l'ICC et l'IFD 2011.

Dans la mesure où M. A______ établissait sa comptabilité selon la méthode dite de l'encaissement-décaissement, seules les recettes et dépenses acquises durant l'année civile concernée devaient être prises en compte. Tel n'était pas le cas des factures litigieuses, qui dataient de 2012 et étaient ainsi postérieures à l'exercice du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011.

14) a. Par acte du 15 juillet 2013 adressé à l'AFC-GE, qui l'a transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a recouru contre ces décisions. Celles-ci étaient erronées, dès lors qu'elles taxaient le chiffre d'affaires réalisé, sans prendre en compte les charges liées à l'activité indépendante pour l'exercice fiscal considéré, ces dépenses étant intervenues entre 2010 et le 31 décembre 2011, conformément aux bordereaux de commande produits. Il n'avait réalisé aucun bénéfice en 2012, ayant cessé son activité à compter du 1er octobre 2012.

b. Il a annexé à ses écritures les pièces suivantes :

- un document à l'en-tête de F______, daté du 31 décembre 2011, d'un montant de CHF 143'897.-, adressé à M. A______ dans le dossier « convention intérêts économiques 20-nov-2010 » et l'affaire « facture fournisseurs et débours » ;

- un document à l'en-tête de G______, daté du 31 décembre 2011, d'un montant de CHF 47'358.-, adressé à M. A______ dans le dossier « convention intérêts économiques 5 novembre 2010 » et l'affaire « factures fournisseurs et débours » pour le paiement d'honoraires de novembre 2010 au 31 décembre 2011 comportant la mention « bon pour règlement » ;

- un document à l'en-tête de E______, daté du 31 décembre 2011, d'un montant de CHF 75'245.-, adressé à M. A______ dans le dossier « convention intérêts économiques 6 octobre 2010 » et l'affaire « factures fournisseurs et débours » pour le paiement d'honoraires d'octobre 2010 au 31 novembre 2011 comportant la mention « bon pour règlement ».

15) Le 31 janvier 2014, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Domicilié en France, M. A______ avait exercé en Suisse une activité lucrative en qualité d'indépendant à compter du 1er octobre 2010 à l'enseigne « Société de développement D______ », établissant ses comptes selon la méthode dite de l'encaissement-décaissement. Durant le premier exercice, qui s'était étendu du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011, il avait réalisé un chiffre d'affaires de CHF 363'430.-. La déduction sollicitée, de CHF 266'500.-, ne pouvait lui être accordée, dans la mesure où les factures concernant ce montant, même datées de 2011, avaient été réglées en 2012, à teneur des pièces versées au dossier. Ces factures devaient ainsi être comptabilisées durant l'année au cours de laquelle elles avaient été acquittées, à savoir en 2012, indépendamment du chiffre d'affaires réalisé pendant l'exercice.

16) Le 17 février 2014, M. A______ a répliqué, indiquant que les factures litigieuses, d'un montant total de CHF 266'500.-, qui concernaient des « achats fournisseurs », avaient été réglées durant les années 2010 et 2011.

17) Le 3 mars 2014, l'AFC-GE a persisté dans les conclusions et termes de ses écritures, précisant que M. A______ n'avait produit aucune pièce nouvelle démontrant que les factures litigieuses avaient été réglées en 2010 et 2011, comme il l'affirmait.

18) Par jugement du 28 avril 2014, reçu pour notification par M. A______ le 6 mai 2014, le TAPI a rejeté le recours.

Dans la mesure où M. A______ tenait sa comptabilité selon la méthode dite de l'encaissement-décaissement, la date déterminante pour la prise en compte des charges invoquées était celle de leur paiement, et non de l'établissement des factures correspondantes. Ainsi, les trois factures, qui totalisaient un montant de CHF 266'500.-, bien qu'ayant été établies le 31 décembre 2011, avaient été payées en 2012, ce qui ressortait des documents produits par M. A______, de sorte qu'elles ne devaient pas être admises en déduction pour l'année fiscale 2011.

19) a. Par acte du 5 juin 2014, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sollicitant une « entrevue de conciliation avec l'AFC-GE » afin d'apporter copie « des factures justifiant les paiements durant les périodes des exercices 2010-2011 ».

La méthode dite de l'encaissement-décaissement avait été utilisée pour les prestations réalisées selon « l'encadrement d'un contrat cadre spécifique à la relation économique entre le prestataire et son mandant », ce qui ressortait des contrats le liant aux trois sociétés pour lesquelles il était intervenu entre 2010 et 2011. Les factures globales avaient ainsi à tort été interprétées comme des écritures décalées par l'AFC-GE, alors même que l'ensemble de celles-ci couvrait la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011. De plus, le montant de l'impôt réclamé par l'AFC-GE était inadapté à ses capacités financières, puisqu'il n'avait réalisé qu'un bénéfice de CHF 96'930.-.

b. Il a annexé à son recours trois conventions « portant sur la gestion des tâches administratives et commerciales » conclues entre M. A______ et respectivement F______ le 20 novembre 2010, G______ le 5 novembre 2010 et E______ le 6 octobre 2010, aux termes desquelles il réglait ses relations avec ces sociétés, leur offrant ses services en matière d'assistance administrative et financière.

20) Le 8 juillet 2014, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

21) Le 11 juillet 2014, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Elle reprenait les termes de ses précédentes écritures, précisant que les factures litigieuses devaient être comptabilisées au titre de charges durant l'année au cours de laquelle elles avaient été acquittées, à savoir en 2012, et non au regard de la période qu'elles étaient censées couvrir, comme le sous-entendait M. A______, ou de la date de leur établissement, l'intéressé n'ayant au demeurant fourni aucune pièce nouvelle démontrant que les factures avaient été payées en 2010 et 2011, comme il l'alléguait. Il n'était pas non plus déterminant que M. A______ n'ait réalisé aucun chiffre d'affaires en 2012.

22) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1), de même que l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve, les pièces devant être jointes, sous peine d'irrecevabilité (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/958/2014 du 2 décembre 2014 ; ATA/754/2014 du 23 septembre 2014 ; ATA/427/2014 du 12 juin 2014 ; ATA/350/2014 précité ; ATA/818/2013 du 18 décembre 2013). Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/138/2015 du 3 février 2015 ; ATA/350/2014 précité ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 624 n. 5.3.1.2).

b. En l'espèce, le recourant, pourtant assisté d'un mandataire, n'a pas pris de conclusions formelles en annulation du jugement entrepris. L'on comprend toutefois de ses écritures qu'il conteste le fait que le TAPI n'ait pas admis le montant de CHF 266'500.- en déduction des revenus réalisés en qualité d'indépendant durant l'année fiscale 2011. Le recours est ainsi recevable de ce point de vue également.

3) Le recourant conclut préalablement à ce qu'une conciliation soit ordonnée avec les représentants de l'autorité intimée afin qu'il puisse apporter copie « des factures justifiant les paiements durant les périodes des exercices 2010-2011 ».

a. Le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 et 2.3.3 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). Le juge peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 137 III 208 consid. 2.2 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.1). Le droit d'être entendu n'implique pas non plus une audition personnelle des parties, qui doivent seulement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1255/2012 du 26 juin 2013 consid. 5.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/112/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/594/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012), ce que prévoit d'ailleurs expressément l'art. 41 LPA, applicable par le renvoi de l'art. 76 LPA.

Aux termes de l'art. 65A LPA, les juridictions administratives peuvent en tout temps procéder à une tentative de conciliation (al. 1) et déléguer un de leurs magistrats à cet effet (al. 2). S'agissant d'une disposition potestative, l'autorité saisie n'est pas tenue de donner suite à une requête en conciliation présentée par l'une des parties (ATA/726/2012 du 30 octobre 2012).

b. En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner une conciliation, au vu des positions tranchées des parties durant la procédure. En effet, l'AFC-GE a répondu à tous les allégués du recourant, persistant dans les termes de ses décisions. Le recourant en a fait de même, contestant les décisions litigieuses. De plus, à chaque stade de la procédure, l'occasion a été donnée au recourant de produire les documents qu'il estimait nécessaires à l'appui de ses allégués. Il l'a d'ailleurs fait, puisqu'il a transmis à l'autorité intimée et aux juridictions administratives divers documents, étant précisé qu'il lui était loisible de verser d'emblée au dossier les « factures justifiant les paiements durant les périodes des exercices 2010-2011 », indépendamment de toute conciliation.

L'audition des parties ne se justifie pas non plus, au regard de ces éléments, ce d'autant qu'elle ne saurait apporter d'informations supplémentaires, le dossier étant suffisamment complet pour permettre à la chambre de céans de trancher le litige.

4) a. Bien que le litige concerne une période fiscale postérieure au 1er janvier 2010, la question du droit applicable se pose néanmoins, étant donné que certaines des dispositions de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) ont été modifiées par la loi fédérale du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l'impôt direct dû par les personnes physiques, entrée en vigueur le 1er janvier 2014 (RO 2013 2397).

b. La LIFD ne contient aucune disposition spécifique relative à cette question, tandis que la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) prévoit qu'elle s'applique dès la période fiscale 2010, les périodes antérieures étant régies par l'ancien droit (art. 72 al. 1 LIPP). De jurisprudence constante, les questions de droit matériel sont résolues par le droit en vigueur au cours des périodes fiscales litigieuses (arrêts du Tribunal fédéral 2C_476/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 ; 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.1 non publié in ATF 140 I 68 ; ATA/112/2015 précité ; ATA/1/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/232/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/724/2012 du 30 octobre 2012).

c. En l'espèce, le recours concernant l'IFD et l'ICC pour l'année fiscale 2011, la présente cause est régie par le droit en vigueur pour cette période, à savoir respectivement les dispositions de la LIFD au 31 décembre 2011 et celles de la LIPP.

Dans ce cadre, les deux impôts, fédéral et cantonal, seront abordés séparément, comme le veut la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

5) a. En droit fédéral, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont ainsi imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD).

b. Aux termes de l'art. 27 LIFD, les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel (al. 1). Font notamment partie de ces frais (al. 2) les amortissements et les provisions (let. a), les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées (let. b), les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue (let. c), les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations (let. d). D'une manière générale, seront admises en déduction toutes les dépenses en relation avec l'activité professionnelle (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, p. 172 n. 275).

c. À l'instar du revenu imposable et conformément au principe de la périodicité, les déductions ne sont admises que lorsqu'elles trouvent leur cause dans des événements ayant lieu durant la période de calcul (ATF 137 II 353 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_627/2014 et 2C_628/2014 du 8 janvier 2015 consid. 6.1 ; 2C_911/2013 du 26 août 2014 consid. 5.1.3 ; 2C_567/2012 du 15 mars 2013 consid. 6.2 ; 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.1 ; ATA/959/2014 du 2 décembre 2014 ; ATA/406/2014 du 3 juin 2014 ; ATA/691/2013 du 15 octobre 2013). En application de ce principe, ainsi que celui de l'étanchéité des exercices, chaque exercice est considéré comme un tout autonome, sans que le résultat d'un exercice puisse avoir une influence sur les suivants. Le contribuable ne saurait choisir au cours de quelle année fiscale il fait valoir les déductions autorisées. Les déductions doivent être demandées dans la déclaration fiscale de l'année au cours de laquelle les faits justifiant l'octroi des déductions se sont produits (ATA/14/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/959/2014 précité ; ATA/536/2013 du 27 août 2013 ; ATA/547/2012 du 21 août 2012 ; ATA/268/2011 du 3 mai 2011).

d. Le revenu d'une activité indépendante est acquis au moment déterminé par le mode de comptabilisation (ATF 73 I 135 p. 142). Les règles de la comptabilité commerciale veulent que la réalisation intervienne à la date de la facture, indépendamment de la période pendant laquelle l'activité a été exercée. Dès le moment auquel la facture a été établie, le contribuable a acquis un droit ferme à la contre-prestation. Lorsque le contribuable tient un état de ses recettes et de ses dépenses, le revenu est réalisé au moment de l'encaissement de la contre-prestation et non au moment de la présentation de la facture. Le choix de l'une ou l'autre méthode n'a qu'une importance relative, dans la mesure où le contribuable s'en tient à son choix avec toutes les conséquences qu'il implique et en accepte les effets (ATA/517/2010 du 3 août 2010 ; Jean-Marc RIVIER, Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, 1998, p. 329).

Dès lors qu'un contribuable choisit de tenir sa comptabilité selon le principe de l'encaissement, seules peuvent être déduites les charges effectivement payées lors de la période fiscale déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2010 du 2 février 2011 consid. 2.2 ; ATA/286/2011 du 10 mai 2011 ; ATA/517/2010 précité). L'application d'un système hybride, qui mêle facturation et encaissement, est non seulement en contradiction avec cette méthode comptable, mais également contraire aux principes doctrinaux et jurisprudentiels susvisés (ATA/113/2008 du 11 mars 2008 ; ATA/531/2007 du 16 octobre 2007 ; ATA/463/2007 du 18 septembre 2007).

e. En matière fiscale, il appartient à l'autorité fiscale de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. S'agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; 121 II 257 consid. 4c.aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 7.2 ; 2C_319/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2 ; 2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.4 ; 2C_574/2009 du 21 avril 2010 consid. 4.2 ; ATA/112/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/8/2013 du 8 janvier 2013 ; ATA/483/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/283/2011 du 10 mai 2011). Ces règles s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 5.4 ; ATA/112/2015 précité ; ATA/8/2013 précité).

6) En l'espèce, le recourant soutient que le montant de CHF 266'500.-, correspondant à des « frais généraux et autres charges d'exploitation », aurait dû être admis en déduction du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de son entreprise individuelle pour l'année fiscale 2011 et a versé au dossier, à l'appui de ses allégués, divers documents à l'en-tête des sociétés F______, G______ et E______ en lien avec ce montant.

Il ressort toutefois de la déclaration fiscale 2011 du recourant qu'il tenait, dans le cadre de l'exploitation de son entreprise individuelle, une comptabilité selon le principe de l'encaissement, ce qu'il ne conteste pas. Seules pouvaient donc être déduites les charges effectivement payées lors de la période fiscale déterminante, à savoir en 2011.

Or, tel n'est pas le cas. En effet, même s'il a produit, le 15 juillet 2013, trois documents à l'en-tête des sociétés susmentionnées, qui sont datés du 31 décembre 2011, pour un montant total de CHF 266'500.- en lien avec des prestations effectuées entre 2010 et 2011 selon les conventions le liant à ces entreprises, ces écrits s'apparentent à des factures et n'attestent pas encore du paiement effectif des montants litigieux, le recourant n'ayant au demeurant versé à la procédure aucun justificatif attestant qu'il aurait, comme il l'allègue, effectivement payé cette somme lors de l'année fiscale en cause.

Au contraire, il ressort sans équivoque des documents versés à la procédure le 9 novembre 2012, portant l'en-tête de ces trois mêmes sociétés et respectivement datés des 27 février 2012, 23 mars 2012 et 16 septembre 2012, que les montants composant la déduction litigieuse ont été acquittés à ces dates, soit en 2012, dès lors qu'ils comportent les mentions « reçu règlements », « reçu versements des factures » ou encore « reçu règlement divers factures ».

Les paiements, pour un montant total de CHF 266'500.-, ayant été effectués postérieurement à la période fiscale en cause, indépendamment de la date des factures et de l'activité exécutée, ils ne pouvaient être portés en déduction du chiffre d'affaires de l'activité indépendante réalisé en 2011, en application de la méthode comptable choisie par le recourant, à savoir celle de l'encaissement, et non celle de la facturation.

Une application hybride de ces deux méthodes n'est ainsi pas envisageable, conformément aux principes susmentionnés, même si le recourant a cessé son activité en 2012 et qu'il indique n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de cet exercice ; cette situation est la conséquence directe du choix du recourant d'être imposé à l'encaissement.

C'est dès lors à juste titre que le TAPI n'a pas admis le montant de CHF 266'500.- en déduction du revenu réalisé par le recourant en qualité d'indépendant lors de l'année fiscale 2011.

7) En droit genevois, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions (art. 17 LIPP). Sont en particulier imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou sylvicole, et de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 19 al. 1 LIPP). Au nombre des déductions liées à l'exercice d'une activité indépendante, sont déduits du revenu les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel, en particulier les dépenses faites pour l'exploitation d'un commerce, d'une industrie ou d'une entreprise et celles qui sont nécessaires pour l'exercice d'une profession ou d'un métier (art. 30 let. a LIPP).

Ces dispositions sont matériellement identiques à la LIFD. De jurisprudence constante, en vertu du principe d'harmonisation horizontale, les principes applicables en matière d'IFD le sont également en droit cantonal, sauf réglementation délibérément contraire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2010 du 2 février 2011 ; 2C_326/2008 du 23 septembre 2008 ; ATA/687/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/158/2010 du 9 mars 2010). Il en résulte que les considérants qui précèdent relatifs à la LIFD valent également, mutatis mutandis, pour l'ICC.

8) Au regard de ce qui précède, le recours sera rejeté.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juin 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présenta arrêt à Monsieur A______, représenté par la Fiduciaire Bessaud Sàrl, mandataire, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance .

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :