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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1126/2016

ATA/459/2017 du 25.04.2017 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.02.2018, rendu le 19.02.2018, IRRECEVABLE, 2C_155/2018
Descripteurs : EXAMEN(FORMATION) ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; JONCTION DE CAUSES ; RÉSULTAT D'EXAMEN ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
Normes : LPA.70.al1 ; LPA.60.al1 ; Cst.29.al2 ; LPA.61 ; RE FORENSEC.35 ; RE FORENSEC.16 ; RE FORENSEC.15.al1 ; RE FORENSEC.6 ; RE FORENSEC.17 ; Cst.9 ; RE FORENSEC.10.al3 ; Statut.58.al4
Résumé : Le recourant devait se présenter au troisième volet du contrôle continu consistant en une synthèse orale quand bien même celle-ci était organisée en dehors de la période d'examens. L'intéressé connaissait les modalités d'évaluation du cours, ainsi que le jour et l'heure de passage de la synthèse. Il avait en outre été averti des conséquences d'une éventuelle absence à cette évaluation. Compte tenu du pouvoir d'examen limité de la chambre de céans en matière d'évaluation des résultats d'examens et de pondération des travaux écrits dans la note finale, une réévaluation à la hausse de ces travaux ne modifierait pas le constat d'échec. Enfin, le recourant n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une situation exceptionnelle, quand bien même il serait atteint d'un diabète de type 2. Recours rejetés en tant qu'ils sont recevables.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1126/2016 - FORMA ATA/459/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1. Monsieur A______, né en 1977, ressortissant français domicilié à ______, a été – après une procédure judiciaire ayant pour objet une problématique d'équivalence de ses diplômes antérieurs – admis à l'Université de Genève (ci-après : l'université) en vue d'entreprendre un certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en sciences de l'éducation (ci-après : CCDIDA) en géographie au sein de l'institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) lors de la rentrée académique 2012-2013.

2. En parallèle de son cursus en géographie, M. A______ a entamé un CCDIDA en histoire à la rentrée universitaire 2013.

3. Le 16 avril 2014, M. A______ a fait une demande de retrait à l'examen « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) » prévu pour la session d'examens du 19 au 28 mai 2014.

4. Par courriel du 5 mai 2014, le Professeur B______, chargé du cours « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) », a confirmé à M. A______ qu'il ne lui était pas possible de passer la synthèse de contrôle continu les 12 et 13 mai 2014, en relation avec la session d'examens de juin 2014, dans la mesure où l'un ou les deux travaux intermédiaires de contrôle continu ne lui avait pas été rendu. L'intéressé devait clarifier sa situation auprès de la conseillère aux études dans la perspective d'un éventuel passage dans le cadre de la session de rattrapage d'août 2014.

5. Le même jour et par courriel, M. A______ a répondu au Prof. B______ qu'il avait rendu les deux travaux intermédiaires de contrôle continu, l'un dans les délais, l'autre plus de quatre mois après le délai accordé. Pour ce dernier travail, il avait annoncé au secrétariat des études le report de certains travaux académiques. Cette demande avait été motivée par un handicap médical (de l'ordre de 49 % d'incapacité) et « un certificat de droits » qui lui avait été accordé par la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après : MDPH) de l'Ain.

Il n'était pas contre un report de la session d'examens en août 2014 mais il ne fallait pas la considérer comme une session de rattrapage.

Enfin, il l'informait qu'il n'avait aucune intention de passer la session d'examens en juin 2014 et qu'il pouvait d'ores et déjà rayer son nom de la liste des candidats.

6. Le 10 août 2014, M. A______ a fait une demande de retrait à l'examen « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) » prévu pour la session d'examens du 18 au 29 août 2014.

7. Le 27 novembre 2014, le secrétariat de l'IUFE, faisant référence à un courriel de M. A______ dans lequel il avait demandé à connaître le ou les motifs qui justifiaient la suspension de son travail écrit d'histoire avec le Prof. B______, a rappelé à l'intéressé qu'il avait fait le choix de se retirer des sessions d'examens de mai-juin et d'août 2014. Il ne pouvait donc y avoir de validation de l'examen « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) » pour l'année académique 2013-2014.

8. Par courriel du 20 avril 2015, l'ensemble des étudiants de l'IUFE a reçu des informations concernant la session d'examens. Celle-ci aurait lieu du mardi 26 mai au 5 juin 2015.

9. a. Par courriel du 11 mai 2015 à 19h40, M. A______ a demandé au Prof. B______ si la salle où devait avoir lieu sa synthèse orale, le 20 mai 2015 à 17h15, était équipée d'un ordinateur et d'un rétroprojecteur.

b. Par retour de courriel du même jour à 20h03, le Prof. B______ a répondu que la salle n'en était pas équipée. Il rappelait par ailleurs à l'intéressé qu'il devait fournir une séquence en version papier et électronique, le 13 mai 2015 au plus tard, en vue de cette synthèse orale. Enfin, le Prof. B______ souhaitait modifier son heure de passage en l'avançant à 15h30 et lui demandait de confirmer sa disponibilité.

c. Par courriel toujours du même jour à 20h31, M. A______ a informé le Prof. B______ qu'il n'était pas sûr d'être présent à l'épreuve prévue le 20 mai 2015, en raison de calendrier lié à son état de santé (suivi hospitalier). En faisant référence au courriel du 20 avril 2015 adressé à tous les étudiants de l'IUFE, il ne comprenait pas pourquoi il devait commencer une semaine avant le début officiel des examens. Il transmettrait donc les versions papiers et électroniques une semaine avant, soit le 19 mai 2015.

d. Par courriel du 12 mai 2015, la conseillère aux études de l'IUFE a précisé à M. A______ que les évaluations pouvaient avoir lieu pendant ou hors session d'examens, conformément au règlement d'études applicable. Le choix du Prof. B______ de procéder à une évaluation hors session sous la forme de dossier et de présentation orale était fondé. Les dates prévues ne pouvaient pas être remises en cause pour la seule raison qu'elles étaient en dehors de la session d'examens. Dès lors, les consignes ainsi que la date de remise communiquées étaient valables et devaient être respectées par les étudiants, sous peine d'échec à l'examen considéré.

10. À la session d'examens de juin 2015, M. A______ ne s'est pas présenté à la synthèse orale. Il a ainsi obtenu la note de 0 à l'examen du cours « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) », selon le procès-verbal d'examens.

11. Par pli daté du 6 juin 2015, reçu le 20 juillet 2015, M. A______ a fait opposition à la note qu'il avait obtenue à l'examen « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) ».

La date du 20 mai 2015 était hors session et par conséquent violait le règlement d'études applicable. De plus, la note relative à un des travaux intermédiaires (portant sur la controverse historienne) ne lui avait pas été communiquée avant l'oral prévu et ce à l'inverse des autres étudiants.

Sa note devait ainsi être annulée et il devait passer un nouvel oral hors session de rattrapage. De plus, le Prof. B______ devait lui communiquer la note de son travail portant sur la controverse historienne dans les meilleurs délais.

12. a. Le 16 juillet 2015, l'IUFE a transmis à M. A______ le formulaire pour des éventuels retraits d'évaluations avant la session de rattrapage d'août-septembre 2015.

b. Par courriel du 4 août 2015, M. A______ a relevé que ledit formulaire de retrait ne le concernait pas, compte tenu de son opposition à l'examen « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) ».

c. Par retour de courriel du même jour, la conseillère aux études de l'IUFE a répondu à M. A______ qu'il était dans l'obligation de remplir un formulaire de retrait s'il ne désirait pas se présenter à une évaluation. S'il n'effectuait pas ces démarches administratives, il prenait le risque d'un échec à cette évaluation. Enfin, l'opposition était en cours d'instruction et n'avait aucune incidence sur son inscription à la session de rattrapage.

d. Le 5 août 2015, M. A______ a indiqué qu'il ne pouvait pas faire de retrait, dans la mesure où il n'avait « plus de marge temporelle disponible dans le cours normal des choses ». De plus, il ne pouvait pas être assigné à la session de rattrapage d'août-septembre 2015 car l'examen de mai-juin 2015 s'était déroulé hors session. Seul un examen similaire pouvait être organisé mais en aucun cas celui-ci devait être assimilé à un examen de rattrapage. L'inscription à la session de rattrapage telle que mentionnée était d'avance caduque. Il ne pouvait donc s'y présenter et, une demande de retrait n'était donc pas nécessaire et souhaitable.

13. Dans le cadre de l'instruction de l'opposition de M. A______, la commission des oppositions de l'IUFE (ci-après : la commission) a demandé au Prof. B______ un rapport expliquant les raisons de la note 0 à l'examen « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) ».

Le rapport a été remis à la commission le 30 juillet 2015.

14. Par courrier recommandé du 20 août 2015, la commission a transmis le rapport précité à M. A______, lui fixant un délai de vingt jours pour faire valoir ses observations.

L'intéressé ne s'est pas déterminé.

15. À la session d'examens d'août-septembre 2015, M. A______ ne s'est pas présenté à la synthèse orale. Il a ainsi obtenu la note de 0 à l'examen du cours « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) », selon le procès-verbal d'examens.

L'intéressé n'a pas fait opposition à cette note.

16. Le 18 janvier 2016, la commission s'est réunie et a rendu un préavis négatif.

Le cours « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) » était évalué par un processus de contrôle continu comprenant deux travaux écrits et une séance orale de synthèse qui avaient lieu dans le cadre des horaires de cours. Il était constant que des évaluations pouvaient avoir lieu pendant ou hors session d'examens. En conséquence, le choix de procéder à une évaluation hors session sous la forme de dossier et d'une présentation orale était fondé. Les dates prévues ne pouvaient en rien être remises en cause pour la seule raison qu'elles étaient en dehors de la session d'examens. Dès lors, les consignes ainsi que la date de reddition communiquées étaient valables et devaient être respectées par les étudiants, faute d'échouer à l'examen en question.

M. A______ ne pouvait nier qu'il connaissait la date de cet examen du semestre de printemps 2015, dans la mesure où il s'était lui-même inscrit sur l'espace « chamilo » du cours pour une plage-horaire prévue le 20 mai 2015. Il avait ainsi été régulièrement convoqué à cette séance de synthèse de contrôle continu pour laquelle il n'avait, par ailleurs, pas fourni les documents requis dans les délais prévus et à laquelle il ne s'était pas présenté. Dans ces circonstances, la note de 0 pour la synthèse orale des contrôles continus était justifiée et n'apparaissait pas arbitraire.

S'agissant de la note finale, il résultait des modalités d'évaluation et du rapport du Prof. B______ que l'intéressé avait obtenu la note de 4 pour les deux travaux du contrôle continu, soit un compte rendu d'article scientifique et une présentation de controverse historienne. Le total de ces travaux valait pour un tiers de la note finale. L'absence non justifiée de M. A______ à la séance de synthèse de contrôle continu n'empêchait pas de prendre en compte des travaux intermédiaires même s'ils n'avaient pu être intégrés à aucune synthèse. Ainsi, le calcul de la note globale et finale de l'intéressé pour l'épreuve de didactique de l'histoire devait être le suivant : (0 + 0 + 4) : 3 = 1,33.

Concernant le second grief, le rapport du Prof. B______ indiquait que le travail avait été rendu tardivement par l'étudiant, avait dû faire l'objet d'un contrôle approfondi pour vérifier qu'il n'était pas entaché de plagiat. En fin de compte, ce n'était pas le cas et l'étudiant avait obtenu la note de 4.

En conclusion, l'opposition de M. A______ devait être partiellement admise, en ce sens que l'intéressé devait obtenir la note de 1,33 (et non 0) à l'évaluation du cours « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) ». L'échec en première tentative audit cours devait être confirmé.

17. Le 28 janvier 2016, la commission a transmis à M. A______ son préavis. Un délai de dix jours lui était fixé pour faire valoir ses éventuelles observations.

L'intéressé ne s'est pas déterminé.

18. Par décision sur opposition du 24 mars 2016, le comité de direction de l'IUFE a partiellement admis l'opposition de M. A______ en ce qu'il obtenait la -note finale de 1,5 (et non 0) à l'évaluation du cours « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) ». L'échec en première tentative audit cours était confirmé.

La décision reprenait les éléments figurant dans le préavis de la commission du 18 janvier 2016.

19. Le 11 avril 2016, l'IUFE a transmis à M. A______ un nouveau procès-verbal d'examens relatif au semestre de printemps 2015, lequel tenait compte de ce résultat.

20. Par acte du 13 avril 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 24 mars 2016, concluant à l'organisation d'un nouvel oral de synthèse, ainsi qu'une réévaluation à la hausse de son travail écrit relatif à la controverse historique.

La date du 20 mai 2015 se situait en dehors des horaires de cours. Il en découlait que la séance de synthèse apparaissait comme la première validation des enseignements qui suivait immédiatement la fin de l'enseignement ou du module. Cette séance de synthèse devait être considérée comme étant hors du champ du contrôle continu, puisqu'elle était prévue hors du cadre des horaires du cours.

Le Prof. B______ ne pouvait pas déroger aux dates de la session d'examens. Seule la forme écrite et/ou orale de l'évaluation était à la libre appréciation de l'enseignant. Aucune date de session d'examens ne lui avait été communiquée par écrit au plus tard trois semaines après le début des enseignements, pas plus que la date d'ouverture de la plate-forme d'inscription « chamilo ». Le Prof. B______ n'avait pas déplacé la date d'examen du 20 mai 2015 à la session d'examen qui courait du 26 mai au 5 juin 2015 alors qu'il en avait la possibilité et l'obligation selon le règlement d'études.

De plus, il avait été le seul étudiant à devoir subir un contrôle approfondi de plus d'une année de son travail écrit noté de contrôle continu sous le prétexte fallacieux de « plagiat ». Le retard de dépôt du même travail était tout aussi fallacieux car il avait rendu son travail avec plus de six mois d'avance. Il l'avait en effet rendu en mai 2014 alors qu'il aurait dû le rendre en novembre 2015. Vu son handicap, il avait demandé à pouvoir bénéficier de plein droit de la prolongation de son parcours académique en didactique d'histoire, le portant à quatre semestres. Le Prof. B______ avait utilisé le même prétexte de retard de dépôt pour lui refuser de se présenter à la session d'examen de juin 2014, violant ainsi le règlement d'études applicable.

Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/1126/2016.

21. Par décision du 22 avril 2016, dans la cause A/1126/2016, le Vice-Président du Tribunal civil a mis M. A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 15 avril 2016. L'assistance juridique était limitée exclusivement à la prise en charge des frais judiciaires.

22. Par décision du 4 mai 2016, la directrice de l'IUFE a, sur avis du comité de programme, prononcé l'élimination de M. A______ de la formation CCDIDA en didactique d'histoire.

L'intéressé ayant subi deux échecs à une évaluation, il était éliminé de la formation en cause.

23. Le 2 juin 2016, M. A______ a fait opposition à la décision d'élimination du 4 mai 2016.

Il a repris ses arguments contenus dans ses écritures relatives à la cause A/1126/2016.

24. Le 3 juin 2016, dans la cause A/1126/2016, l'université a conclu au rejet du recours de M. A______ « sous suite de dépens ».

L'IUFE s'interrogeait sur l'intérêt actuel de l'intéressé à contester le résultat insuffisant d'une évaluation obtenue en première tentative alors même qu'en seconde tentative d'évaluation pour le même cours, il avait obtenu une note insuffisante qu'il n’avait toutefois pas contestée et qui était venue remplacer la précédente.

Contrairement à ce que M. A______ alléguait, son cursus n'avait pas été aménagé en raison d'un handicap. Celui-ci n'avait procédé à aucune des démarches prévues par l'université en cas de problèmes de santé.

L'intéressé avait débuté son cursus du CCDIDA en histoire au semestre d'automne 2013-2014, son délai d'études arrivait à échéance à l'issue de la session de rattrapage d'août-septembre 2015. Après une première inscription au cours « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) » durant l'année 2013-2014, il avait finalement retiré ses inscriptions pour cette année-là et aucune tentative d'évaluation n'avait été décomptée pour ce cours. Il avait ensuite à nouveau suivi cet enseignement durant l'année académique suivante (2014-2015) et avait rendu les deux travaux intermédiaires requis auxquels il avait respectivement obtenu la note de 4. Puis, compte tenu des modalités d'évaluation, il devait présenter le troisième volet de ce contrôle continu au mois de mai dans le cadre du cours considéré. Deux dates étaient alors proposées aux étudiants pour la passation de cet oral de synthèse les 19 et 20 mai 2015. Il s'était inscrit en choisissant lui-même la date du 20 mai 2015 à 17h15 via un « doodle » publié sur l'espace « chamilio » du cours en question. En l'absence de motif valable, son absence non justifiée devait être sanctionnée par la note de 0. Par conséquent, au vu de la pondération des différents travaux constituant ce contrôle continu (la moyenne des travaux intermédiaires écrits valant pour 1/3 de la note et l'oral de synthèse constituant 2/3 de la note), en obtenant respectivement la note de 4 aux deux travaux intermédiaires et celle de 0 à la synthèse orale de ce contrôle continu, c'était de façon fondée qu'il avait enregistré la note de 1,5 à l'évaluation du cours « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) » en première tentative.

S'agissant de l'argumentation de M. A______, l'université renvoyait la chambre administrative à la décision sur opposition du 24 mars 2016, en précisant que les contrôles continus avaient lieu durant les périodes de cours fixées selon le calendrier officiel. Il ne s'agissait pas d'évaluation unique (écrite ou orale) dont la passation s'effectuait pendant les sessions d'examens officielles, telles qu'arrêtées dans le calendrier académique de la formation des enseignants au secondaire de l'IUFE pour l'année concernée.

25. Le 13 juin 2016, dans la cause A/1126/2016, le juge délégué a fixé un délai au 22 juillet 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

26. Le 30 juin 2016, la commission s'est réunie et a rendu un préavis négatif.

La question de la note obtenue lors de la première tentative de la synthèse orale de mai 2015 devait être tranchée par la chambre administrative.

La commission n'était pas compétente pour procéder elle-même à l'évaluation du travail portant sur la controverse historique.

Enfin, la situation de M. A______ ne permettait pas de faire appel à la notion de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence de la chambre administrative.

Rien ne justifiait de déroger aux principes de la légalité et de l'égalité de traitement qui imposaient de sanctionner un échec après deux tentatives à une évaluation, par une élimination.

27. Le 21 juillet 2016, dans la cause A/1126/2016, M. A______ a persisté dans ses précédentes explications.

Il ne fallait pas prendre en compte la date théorique de fin des cours dispensés à l'IUFE mais la date de fin effective de l'enseignement spécifique au cours « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) ». En l'occurrence, la fin effective du cours avait eu lieu au plus tard le 13 mai 2015. Il demandait que l'IUFE produise le planning des cours 2014-2015 du cours didactique en histoire.

Force était de constater que la séance de synthèse en didactique d'histoire du 20 mai 2015 était « la première validation des enseignements qui suivait immédiatement la fin de l'enseignement ou du module » et qu'elle se situait en dehors des horaires de cours. Ainsi, l'examen du 20 mai 2015 était réputé n'avoir jamais existé et sa nullité était contestable en tout temps. Il avait dès lors toutes les raisons de ne pas participer à l'épreuve du 20 mai 2015 qui de facto n'était pas un contrôle continu. Cet examen certificatif aurait dû avoir lieu entre les 26 mai et 5 juin 2015, dates impératives qui s'imposaient au chargé d'enseignement.

Quant au second travail continu portant sur la controverse historienne, il n'avait jamais reçu le rapport d'évaluation détaillé qui motivait la note de 4. Il n'avait d'ailleurs pas reçu de grille d'évaluation pour le premier travail auquel il avait également obtenu la note de 4. Il demandait dès lors ces rapports d'évaluation.

28. Le 3 août 2016, la commission a transmis à M. A______ son préavis. Un délai au 26 août 2016 lui était fixé pour faire valoir ses éventuelles observations.

29. Le 16 août 2016, M. A______ a adressé un courriel à la directrice de l'IUFE et à la présidente de la commission.

Il ne pouvait pas faire d'observations, car les membres de la commission étaient les mêmes que ceux qui avaient participé à l'analyse d'une autre affaire – en didactique de la géographie – le concernant et qui était pendante par-devant la chambre administrative. Cela valait également pour les membres du conseil de direction de l'IUFE qui ne s'étaient pas récusés d'eux-mêmes.

Il souhaitait connaître la procédure à suivre pour une réévaluation des travaux de contrôle continu par un comité d'enseignants indépendants. L'anonymat du processus de réévaluation devait être respecté pour éviter toute collusion ou conflit d'intérêts.

Enfin, les cours du Prof. B______ n'étaient d'aucun apport fondamental pour la maîtrise des contenus en didactique de l'histoire par l'étudiant, raison pour laquelle la présence de l'enseignant à l'évaluation n'était pas la bienvenue.

30. Par décision sur opposition du 19 septembre 2016, la directrice de l'IUFE a confirmé l'élimination de M. A______.

Elle a repris les éléments figurant notamment dans le prévis de la commission du 30 juin 2016.

S'agissant de la problématique des récusations, selon le procès-verbal tenu lors de la séance du comité de direction du 3 mars 2016, le Prof. B______ s'était récusé et n'avait pris part ni aux discussions, ni au vote. De la même façon, Madame C______ avait préféré se récuser dans le cadre de la procédure d'opposition relative à la didactique de la géographie. Aucun motif de récusation n'existait pour les autres membres de la commission et au comité de direction, ces derniers avaient valablement siégé dans les instances concernées.

31. Par acte déposé au greffe de la chambre administrative le 21 octobre 2016, M. A______ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 19 septembre 2016, concluant, préalablement, à la jonction des causes et, principalement, à son annulation.

L'IUFE reconnaissait que le Prof. B______ avait procédé à une évaluation hors session.

Il fallait se fonder non pas sur les périodes de cours fixées selon le calendrier officiel mais sur la date effective de fin de cours du module pour déterminer le caractère continu ou certificatif de l'examen de didactique en histoire. En l'occurrence, l'épreuve s'était déroulée en dehors des périodes de cours du module.

Il s'agissait en réalité d'une épreuve finale certificative et non pas d'un contrôle continu.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/3578/2016.

32. Par décision du 22 novembre 2016, dans la cause A/3578/2016, le Vice-Président du Tribunal civil a mis M. A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 17 novembre 2016. L'assistance juridique était limitée exclusivement à la prise en charge des frais judiciaires.

33. Le 9 décembre 2016, dans la cause A/3578/2016, l'université a conclu au rejet du recours de M. A______ « sous suite de dépens ».

Elle renvoyait à ses écritures de la cause A/1126/2016 et à la décision sur opposition du 19 septembre 2016.

En l'absence de circonstances exceptionnelles, l'élimination de l'intéressé du CCDIDA en histoire devait être confirmée.

34. Le 21 décembre 2016, dans la cause A/3578/2016, le juge délégué a fixé un délai au 10 février 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

35. Le 1er février 2017, dans la cause A/3578/2016, M. A______ a demandé une nouvelle fois la production du calendrier/planning des cours 2014-2015. Cette pièce permettrait de démontrer que la synthèse orale s'était déroulée hors session et en dehors des horaires de cours.

La session de rattrapage d'août-septembre 2015 n'avait pas lieu d'être le concernant, dans la mesure où il avait justifié sa non-participation à la première évaluation de mai-juin 2015.

Les contrôles continus avaient été sous-estimés et il réitérait sa demande de production des rapports d'évaluations.

Malgré ses multiples demandes de prise en compte de sa maladie, l'IUFE ne lui avait jamais accordé de mesures de soutien aux examens. L'IUFE ainsi que les enseignants étaient au courant de sa situation médicale.

Un expert indépendant devait être nommé pour qu'il procède à une réévaluation des deux contrôles continus. En cas d'admission de son recours, un nouvel examinateur devait être désigné pour qu'il passe, pour la première fois, la synthèse orale.

Il a joint à son écriture un courriel du 5 décembre 2013 qu'il avait adressé à l'IUFE duquel il ressortait, en nota bene, qu'il avait coché la case « oui » de la rubrique « Plan d'études aménagé », car il était atteint d'un handicap pathologique invalidant au taux de 49 %.

36. Sur ce, les causes ont été gardées à juger.

EN DROIT

1. Aux termes de l’art. 70 al. 1 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

Vu l'identité des parties et la connexité des faits, les causes A/1126/2016 et A/3578/2016 seront jointes sous le numéro A/1126/2016.

2. Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).

3. L'université s'interroge sur l'intérêt actuel du recourant à contester le résultat insuffisant d'une évaluation obtenu en première tentative, alors même qu'en seconde tentative d'évaluation pour le même cours, il a obtenu une note insuffisante qu'il n’a toutefois pas contestée et qui est venue remplacer la précédente.

Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/82/2017 consid. 3a du 31 janvier 2017 et les références citées).

En l'occurrence, cette problématique peut souffrir de rester indécise au vu de ce qui suit.

4. Le recourant demande la désignation d'un expert indépendant pour qu'il procède à une réévaluation des deux contrôles continus, la production par l'université des rapports d'évaluation de ces contrôles continus et le planning des cours 2014-2015 du cours didactique en histoire.

Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 2.1 ; ATA/752/2016 du 6 septembre 2016 ; ATA/643/2016 du 26 juillet 2016). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; ATA/612/2016 du 12 juillet 2016).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_109/2015 et 2C_110/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4.1) ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_244/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014).

En l'espèce, chacune des parties a apporté des observations circonstanciées sur chacun des points litigieux et a versé à la procédure de nombreuses pièces pour appuyer sa position. La chambre administrative dispose ainsi d’un dossier complet lui permettant de trancher les griefs soulevés en toute connaissance de cause, étant en outre relevé que le calendrier de l'année académique 2014-2015 figure au dossier.

Il ne sera par conséquent pas donné suite aux requêtes du recourant.

5. Le recourant soutient qu'il était en droit de ne pas se présenter à la synthèse orale prévue le 20 mai 2015, car celle-ci avait été organisée hors session.

a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de pouvoir, et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

b. Selon l'art. 35 du règlement d’études de la formation des enseignants du secondaire (ci-après : RE FORENSEC), ce règlement s’applique à tous les étudiants inscrits à l’IUFE dès son entrée en vigueur, soit le 3 octobre 2014, sauf les dispositions concernant les stages qui ne trouvent pas application en l'espèce.

c. À teneur de l'art. 16 RE FORENSEC, le programme d'études correspond à trente crédits de l'European Credit Transfer and Accumulation System (ci-après : ECTS) (al. 1). Il comprend des cours, des séminaires, des ateliers et des stages (al. 2). La durée des études est de deux semestres au minimum et de quatre semestres au maximum (art. 15 al. 1 RE FORENSEC).

L'art. 16 RE FORENSEC précise aussi que l'étudiant s'inscrit aux enseignements selon les procédures en vigueur au plus tard trois semaines après le début des enseignements (al. 4). L'inscription aux enseignements vaut automatiquement comme inscription à la session d'examens qui suit immédiatement la fin de cet enseignement (al. 5), ce qui constitue la première évaluation (art. 6 al. 11 RE FORENSEC).

Chaque enseignement, cours, séminaire ou atelier fait l'objet d'une évaluation (art. 6 al. 1 et 17 al. 1 RE FORENSEC). Les cours sont notés sur une échelle de 1 à 6 (art. 17 al. 2 RE FORENSEC). Pour chaque évaluation, l'étudiant doit obtenir une note de 4 au minimum sur un maximum de 6 (seule la fraction 0,25 est admise) (art. 6 al. 6 RE FORENSEC). Est considéré comme ayant échoué l'étudiant qui obtient une note inférieure à 4 (art. 6 al. 16 let. a RE FORENSEC). La note 0 est réservée aux absences non justifiées aux évaluations, aux travaux non rendus ou, le cas échéant, aux cas de fraude, plagiat, ou de tentative de fraude ou de plagiat (art. 6 al. 9 RE FORENSEC).

Selon l'art. 6 RE FORENSEC, l'évaluation peut prendre la forme d'un examen oral et/ou écrit et/ou d'un contrôle continu et/ou d'un travail écrit (complété éventuellement d'une présentation orale) et/ou d'une (ou plusieurs) présentation(s) orale(s) (al. 2). Lorsqu'ils sont prévus, les contrôles continus sont obligatoires (al. 3). Lorsque la forme de l'évaluation n'est pas précisée dans le plan d'études, elle est au choix de l'enseignant qui est tenu d'en informer les étudiants par écrit au plus tard trois semaines après le début des enseignements (al. 4). Les modalités d'évaluation pour la session de rattrapage sont laissées à la décision de l'enseignant ; l'étudiant doit prendre contact avec ce dernier dans les meilleurs délais afin de prendre connaissance des nouvelles modalités et exigences liées à son examen de rattrapage (al. 18).

Enfin, le candidat qui ne se présente pas à un examen ou à une session où il est inscrit ou qui se retire en cours de session est considéré comme ayant échoué à l'examen ou aux examens concernés, à moins qu'il ne présente immédiatement, soit dans les trois jours au maximum qui suivent la non-présentation, et par écrit au directeur de l'IUFE un motif reconnu valable par ce dernier. Sont notamment considérés comme des justes motifs les cas de maladies et d'accidents. L'étudiant doit produire, le cas échéant, un certificat médical ainsi que tout autre renseignement jugé utile. Le directeur de l'IUFE décide s'il y a juste motif (art. 6 al. 15 RE FORENSEC).

d. Selon les pièces du dossier, l'évaluation du cours « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) », dispensé par le Prof. B______, consistait en un contrôle continu en trois volets. Il s'agissait de la remise en cours d'année de deux travaux écrits de cinq-six pages, l'un autour d'une controverse historique contemporaine, l'autre autour d'un article didactique, puis une séance de synthèse de contrôle continu sous la forme d'une défense orale de séquence d'enseignement et apprentissage d'histoire à partir d'un contexte scolaire déterminé, des finalités et plans d'études, ainsi que de certains aspects du cours dûment choisis et mis en évidence.

Le total des travaux écrits valait pour un tiers dans la note finale.

e. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Il ne suffit toutefois pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée, elle doit se révéler arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2015 du 28 mai 2015).

f. En l'occurrence, selon le calendrier de l'année académique 2014-2015, la fin des cours était prévue pour le 22 mai 2015 et le début des examens fixé au 25 mai 2015. La synthèse orale de contrôle continu était prévue pour le 20 mai 2015 concernant le recourant, date qu'il connaissait, puisqu'il s'était lui-même inscrit pour ce jour-là.

S'il est vrai que la synthèse orale du recourant était fixée en dehors de la période des examens, cela ne signifie pas que le recourant était en droit de ne pas s'y présenter.

En effet et comme le permet l'art. 6 al. 2 RE FORENSEC, l'évaluation d'un cours peut prendre la forme d'un contrôle continu et/ou d'un travail personnel écrit (complété éventuellement d'une présentation orale). Le RE FORENSEC ne prévoit pas quand doivent avoir lieu les contrôles continus, toutefois et dans la mesure où ce type de contrôles constitue un système d'évaluation des étudiants qui prend en compte toutes leurs notes depuis le début de l'année académique au lieu de passer une épreuve déterminante à la fin de l'année académique et qu'il s'inscrit dans le cadre de l'enseignement dispensé, il n'est pas arbitraire de retenir que les contrôles continus peuvent se tenir aussi pendant la période d'enseignement du cours concerné.

Or, il ressort du dossier que le recourant connaissait tant les modalités d'évaluation du cours dispensé par le Prof. B______ que le jour et l'heure de passage de sa synthèse orale. Il ne s'y est pas présenté, à tort au vu de la règlementation applicable et des explications qui précèdent, étant en outre précisé qu'il avait été averti par courriel du 12 mai 2015 par la conseillère aux études de l'IUFE qu'il devait se présenter à cette synthèse sous peine d'échec.

Conformément à l'art. 6 al. 9 RE FORENSEC, c'est dès lors à juste titre qu'une note de 0 a été attribuée à la synthèse orale du recourant, étant au surplus relevé que l'intéressé n'a pas fourni de motif médical circonstancié qui expliquerait son absence ce jour-là.

Le grief est mal fondé.

6. Le recourant demande une réévaluation à la hausse de son travail écrit relatif à la controverse historique.

En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATA/762/2016 du 6 septembre 2016 consid. 3b et les références citées). Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l’autorité judiciaire précédente fasse preuve d’une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d’une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu’elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d’examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Les marges d’appréciation qui existent en particulier dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique impliquent qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par des spécialistes. Les tribunaux peuvent ainsi faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1).

La chambre de céans ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la juridiction de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 consid. 3a ; ATA/762/2016 précité consid. 3c et les références citées ; ATA/408/2016 du 13 mai 2016 consid. 4). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/994/2016 précité consid. 3a ; ATA/762/2016 précité consid. 3c et les références citées).

En l'espèce, compte tenu du pouvoir d’examen limité de la chambre de céans et de la pondération de ce travail dans la note finale, même la note maximum de 6 ne modifierait en rien le constat d'échec au cours concerné.

En effet et en supposant qu'une note de 6 aurait dû lui être attribuée pour ce travail, le recourant aurait eu, au mieux, une note finale de 1,75 audit cours ([4 + 6] : 2 = 5), ([5 + 0 +0] : 3 = 1,66).

La même observation s'impose s'agissant de l'autre contrôle continu. Même en supposant que le recourant aurait eu une note de 6 pour ce premier travail, sa note finale serait inférieure à 4 ([6 + 6] : 2 = 6), ([6 + 0 + 0] : 3 = 2).

C'est également pour ce motif que la chambre de céans n'a pas donné suite à la demande de recourant d'enjoindre à l'université de produire les rapports d'évaluation de ces contrôles continus.

Le grief sera écarté.

La décision du comité de direction de l'IUFE du 24 mars 2016 sera ainsi confirmée.

7. a. L'art. 6 RE FORENSEC prévoit que l'étudiant dispose de deux tentatives pour chaque évaluation, réparties sur les sessions d'examens de janvier-février et de mai-juin de l'année académique correspondante (al. 10). L'étudiant ayant échoué à la première tentative d'évaluation est automatiquement réinscrit à la session de rattrapage qui suit. Aucun retrait n'est possible aux sessions de rattrapage (al. 12). En cas d'échec, l'étudiant bénéficie d'une seconde et dernière tentative à la session de rattrapage. Un nouvel échec entraîne l'élimination (al. 17). Le retrait aux examens est possible durant une période annoncée officiellement pour les sessions de janvier-février et mai-juin. En cas de retrait, l'étudiant est automatiquement inscrit sans possibilité de retrait à la session de rattrapage d'août-septembre de la même année (al. 14).

Selon l'art. 10 al. 3 RE FORENSEC, est éliminé de la formation suivie, l'étudiant qui a subi deux échecs à une évaluation (let. a) ou qui ne respecte pas les délais d'études (let. c).

b. L'art. 58 al. 4 du statut de l'université entré en vigueur le 28 juillet 2011 révisé le 21 avril 2016 prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université, reprise par la chambre administrative, à propos de l’ancien art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06) et à laquelle il convient de se référer dans cette cause, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/906/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5b ; ATA/654/2012 du 25 septembre 2012 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, (ATA/906/2016 précité consid. 5c ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité consid. 5d ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

D’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité 5d ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité et B-354/2009 du 24 septembre 2009 et les références citées ; ATA/906/2016 précité 5d).

c. En l'occurrence, compte tenu de son absence à la synthèse orale du 20 mai 2015, le recourant a été automatiquement réinscrit à la session de rattrapage qui suivait conformément à l'art. 6 al. 12 RE FORENSEC.

Il ressort d'un courriel de la conseillère aux études de l'IUFE du 4 août 2015 que le recourant était au courant qu'il était inscrit à la session de rattrapage prévue en août-septembre 2015.

Il ne s'y est toutefois pas présenté en soutenant, à tort, ne pas être concerné par cette session. Il a dès lors échoué à sa synthèse orale pour la seconde fois.

Il en découle que l'intéressé a échoué après deux tentatives l'évaluation du cours « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) ». Il se trouve donc en situation d'échec au sens de l'art. 10 al. 3 let. a RE FORENSEC et doit être éliminé de la formation. Par ailleurs et dans la mesure où il avait commencé sa formation à la rentrée académique 2013, il se trouvait à l'issue de la session d'examens d'août 2015 à l'échéance de son délai d'études, de sorte que, conformément à l'art. 10 al. 3 let. c RE FORENSEC, il devait être éliminé de la formation également pour ce motif.

S'agissant de sa situation médicale, il ressort du dossier que l’IUFE avait connaissance d'un handicap qui l'invalidait à 49 % depuis au moins le 5 décembre 2013, selon un courriel que le recourant a adressé à l'IUFE. Toutefois, rien n'était précisé quant au type d'handicap dont il souffrait.

Dans une autre procédure concernant le recourant (A/3944/2015), celui-ci a expliqué être atteint d'un diabète de type 2 et a produit une décision de la MDPH du 5 juin 2013, selon laquelle il avait été reconnu en qualité de travailleur handicapé du 29 novembre 2012 au 30 novembre 2015. Toutefois, cette décision ne précise ni le handicap ni le taux d'invalidité. On ignore d'ailleurs quel impact a eu son diabète sur ses études. Le dossier ne contient en effet aucun certificat médical et le recourant n'allègue pas en avoir fourni.

Le recourant n’a en tous les cas pas apporté la preuve de l’existence d’une situation exceptionnelle au sens voulu par la jurisprudence précitée, ni qu'il avait fait les démarches pour bénéficier des aménagements prévus par l'université pour concilier ses études avec sa maladie ; le courriel produit par l'intéressé daté du 5 décembre 2013 n'est pas suffisant.

Cela dit et en tout état de cause, force est de constater que le recourant, pour des motifs qui lui étaient propres, ne s'est pas présenté tant à sa synthèse orale prévue le 20 mai 2015 qu'à la session de rattrapage prévue en août-septembre 2015. En agissant de la sorte, il a accepté le risque que son absence lui soit reprochée.

Par conséquent, la décision d’élimination de l'IUFE du 19 septembre 2016 est conforme au droit.

8. Au vu de ce qui précède, les recours seront rejetés, en tant qu'ils sont recevables, les décisions sur opposition des 24 mars et 19 septembre 2016 devant être confirmées.

9. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne la jonction des causes A/1126/2016 et A/3578/2016 sous le numéro A/1126/2016 ;

rejette, en tant qu'ils sont recevables, les recours interjetés les 13 avril et 21 octobre 2016 par Monsieur A______ contre les décisions sur opposition de l'Université de Genève des 24 mars et 19 septembre 2016 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :