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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2630/2009

ATA/45/2011 du 25.01.2011 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2630/2009-FORMA ATA/45/2011

ARRÊT

DE LA COUR JUSTICE

CHAMBRE ADMINSTRATIVE

du 25 janvier 2011

2ème section

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES LETTRES

 



EN FAIT

1. Monsieur A______ est né en 1981. Il est ressortissant américain.

2. Le 11 juillet 2006, sa candidature à la faculté des lettres (ci-après : la faculté) de l’université de Genève (ci-après : l’université) pour suivre des études de maîtrise universitaire ès lettres-Master of Arts en anglais a été acceptée à partir du semestre d'hiver 2006-2007, sous réserve de la réussite d'un complément d'étude au niveau du baccalauréat universitaire ès lettres. Dans les délais fixés par le règlement d'études 2005 de la faculté (ci-après : RE), il devait réussir les examens de deux modules d’enseignement du plan d'études de la maîtrise en littérature comparée 2006 du 6 septembre 2006 (ci-après : PE). La délivrance de la maîtrise était subordonnée à la réussite de son complément d'études.

3. A l'issue de ces deux premiers semestres d'études, M. A______ s’est présenté au seul examen oral du module BA5 « littérature moderne et contemporaine ».

4. Le 17 juin 2006 il a opté pour une autre maîtrise et a été admis, par décision du 30 janvier 2008, à partir du semestre d'automne 2007-2008 à la maîtrise universitaire ès lettres-Master of Arts en littérature comparée. Cette admission annulait son inscription au complément de baccalauréat universitaire en langue et littérature anglaises.

5. Le 1er octobre 2008, la faculté lui a communiqué une décision d'élimination. Il n'avait pas été en mesure de respecter l'art. 7 al. 4 RE selon lequel un étudiant devait obtenir au moins vingt-quatre crédits à la fin du deuxième semestre. Cette décision avait été prise sur avis du conseil décanal réuni le 30 septembre 2008.

6. M. A______ ayant fait opposition le 4 octobre 2008 à cette décision, la vice-doyenne de la faculté lui a écrit le 15 octobre 2008. Lors de sa séance du 14 octobre 2008, le conseil décanal de la faculté avait décidé de levé la sanction qui le frappait. Il était donc toujours inscrit à la maîtrise universitaire en littérature comparée et devait avoir réussi au moins vingt-quatre crédits à l'issue du semestre d'automne 2008-2009.

7. Lors de la session d'examens de janvier/février 2009, M. A______ a réussi les deux examens oraux des modules MA1 et MA2, obtenant les notes de 4.75 et 5.25. Toutefois, il n'a pas remis les attestations requises qui permettaient de valider ces deux modules et d'obtenir ainsi les vingt-quatre crédits nécessaires.

8. Sur requête du 19 février 2009 de M. A______, la vice-doyenne, par courriel du 4 mars 2009, lui a accordé un délai supplémentaire au 31 mars 2009 pour terminer les modules MA1 et MA2 d’ici au 31 mars 2009. A cette date, le service des examens de la faculté devait obligatoirement avoir reçu les deux attestations qui lui manquaient. Passé ce délai, son élimination de la faculté serait prononcée et ne serait pas négociable. Aucun délai supplémentaire ne lui serait accordé jusqu'à la fin de ses études de maîtrise.

9. Par courrier des 31 mars et 2 avril 2009, M. A______ a écrit aux membres du décanat de la faculté. Il demandait un délai supplémentaire parce qu'il n'arrivait pas à obtenir ces deux attestations pour le 31 mars 2009. Il avait eu des problèmes de logement. Il avait été au chômage pendant un certain temps et ensuite avait travaillé à mi-temps.

10. Le 27 avril 2009, le doyen de la faculté des lettres lui a répondu. Constatant qu'il n'avait pas été en mesure de respecter le RE bien que des délais supplémentaires lui aient été accordés, il prononçait son élimination de la faculté.

11. Le 26 mai 2009, M. A______ a fait opposition auprès du doyen de la faculté contre la décision d'élimination du 27 avril 2009, concluant à son annulation et à pouvoir poursuivre ses études. Il avait été admis en septembre à la rentrée 2006-2007 à la maîtrise en langue et littérature anglaises avec la condition de réussir un complément d'études. En tant qu'étudiant étranger, il n'avait obtenu que peu d'aide sur place de l'université. Il avait réussi un examen oral. Pour le module BA5, il avait participé à toutes les séances du séminaire et rendu son exposé. Il ne restait que l'attestation écrite pour valider le module. Pour le module BA4, il ne pouvait le réussir car l'enseignant avait abandonné le séminaire et il n'avait pas les moyens de passer le semestre d'été en suivant un séminaire en langue et littérature anglaises moyenâgeuses. Il avait commencé le programme en langue et littérature comparée en septembre 2007, mais le décanat ne l'avait autorisé à infléchir son cursus d'études qu'en début 2008. Il s'était vu refuser son inscription aux examens et n'avait pas pu valider ces séminaires. Le conseil décanal lui avait accordé un semestre supplémentaire par un courrier du 14 octobre 2008. Or, le semestre d'automne 2008 avait commencé le 15 septembre 2008 et il était arrivé à Genève le 28 août 2008 pour reprendre ses études. Suite à sa requête du 19 février 2009, le décanat lui avait accordé un ultime délai non négociable au 31 mars 2009 pour valider les modules MA1 et MA2 en littérature comparée, ce qui était une décision absurde puisqu'il avait quatre semaines pour la réalisation de modules qu'il n'avait pas commencés. Il s'était senti harcelé lors des enquêtes faites sur sa situation de boursier. Or, les prêts du Gouvernement américain devaient être remboursés. Ces prêts étaient arrivés avec d'énormes retards et il avait dû travailler parallèlement à ses études simplement pour survivre. Il demandait à pouvoir valider les modules MA1 et MA3 pour le 12 juin et MA2 - à savoir deux attestations déjà engagées - pour le 7 juillet 2009. Pour valider le MA2, il souhaitait exécuter la dissertation littéraire à la rentrée de septembre (session des examens d'été). Il effectuerait son « stage en cité » en été (soit le module MA4) dans le cadre d'une association d'auteurs. Il rendrait également l'attestation West African Literature avant de se présenter à son examen oral, dont l'inscription avait été refusée ce semestre et dont le dossier avait été perdu car son nom avait été inversé. De cette façon il pourrait valider le module MA5. Ainsi, soixante crédits seraient à son actif au début du premier semestre 2009.

12. Le 2 juin 2009, le doyen de la faculté a écrit à M. A______ :

« Suite à son élimination de la faculté signifiée par lettre recommandé le 27 avril 2009, le décanat avait pris connaissance de différents courriels qu'il avait rédigés dans lesquels il taxait de racisme et de xénophobie l'université et en particulier la vice-doyenne Madame Z______ et le conseiller aux études Monsieur X______. Il les avait accusés de manipulation, de terreur, de sabotage et de harcèlement quotidien, et de s'être acharnés sur lui en raison de l'origine étrangère de son nom et de sa confession. Le décanat n'acceptait en aucune manière ces allégations particulièrement graves et infondées qui relevaient de la diffamation. Il se réservait de saisir le conseil de discipline de l'université. ».

13. Le 3 juin, le doyen de la faculté a accusé réception de l’opposition formée le 26 mai 2009 par l’intéressé, qu’il transmettait à la commission d’opposition pour instruction.

14. Le 17 juin 2009, M. A______ a répondu par courriel à Monsieur Y______, Doyen de la faculté suite à sa lettre du 2 juin 2009. Il en contestait les termes. Il ne voulait pas s’engager dans une nouvelle correspondance pénible avec le décanat. Il avait cessé de communiquer avec celui-ci depuis que le 13 mai 2009 le doyen avait « évoqué et insulté sa famille ». Il se réservait de répondre plus précisément ultérieurement.

15. Le 18 juin 2009, suite à sa requête, M. A______ a été reçu par la conseillère aux études de la faculté. L'entretien qui devait se tenir à 10h a dû être reporté à l'après-midi. L'intéressé refusait qu'un procès-verbal de cette séance, nécessaire en raison de la procédure d'opposition pendante, soit pris par le secrétaire qu'il accusait d'avoir insulté sa famille.

A teneur du procès-verbal de cet entretien, la conseillère aux études a expliqué à M. A______ les raisons de la décision d'élimination et ce dernier est revenu sur les conditions dans lesquelles il avait dû entreprendre ses études, contestant cette décision s'en prenant et à l'attitude de la vice-doyenne et d'un autre conseiller aux études qui auraient trop de préjugés à son encontre. A la fin la réunion, le conseiller aux études a remis à M. A______ une décision du doyen de la faculté retirant l'effet suspensif attaché à son opposition en application de l'art. 21 al. 2 du règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (RIOR). De ce fait, une note d’un examen oral du module MA5 qu'il avait présenté le 10 juin 2009 ne pouvait lui être communiquée.

16. Le 19 juin 2009, M. A______ a envoyé un courriel à M. Y______. Il contestait cette décision et protestait contre le traitement qu'il devait endurer de la part de la faculté.

17. Le 23 juin 2009, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition de M. A______. Il contestait que l'intéressé ait obtenu peu d'aide sur place de l'université. Celui-ci était censé avoir des moyens financiers suffisants à disposition et il était au bénéfice d'un prêt du Gouvernement américain. Il se plaignait de ses conditions de logement. A ce sujet, il avait été admis en octobre 2006 à l'université, mais n'avait déposé une demande de logement au bureau du logement que le 29 juin 2007. Cela étant, il avait pu bénéficier d'un logement pendant ses études et, s'il avait changé de domicile à plusieurs reprises, c'était sans lien avec son admission au master en littérature comparée.

Durant l'année universitaire 2006-2007, il avait été admis au master en langue et littérature anglaises, sous réserve de la réussite de deux modules BA4 et BA5. Il n'avait pas réussi le module BA4 puisqu'il n'avait pas rendu l'attestation écrite requise. Pour le module BA5, si le Professeur Bolens, qu'il mettait en cause, n'avait plus donné les dernières séances du séminaire, tous les étudiants en avaient été avertis et des solutions leur avaient été proposées, de sorte qu'ils puissent obtenir leur attestation de séminaire et présenter l'examen écrit. Sa candidature avait été acceptée pour une maîtrise en littérature comparée pour la rentrée académique de septembre 2007. Même si la lettre d'admission ne lui avait été transmise qu'en janvier 2008, cela ne l'avait pas empêché de suivre les enseignements du semestre d'automne 2007-2008. Il aurait pu de toute façon s'inscrire encore à la session de juin-juillet 2008. Il était faux de prétendre qu'il n'avait pas pu suivre les cours à la rentrée académique 2008-2009 puisque rien ne l'empêchait, à la mi-septembre 2008, de suivre les enseignements dans la mesure où la décision d'élimination qui avait été ensuite rapportée le 14 octobre 2008 datait du 30 septembre 2008. Un semestre supplémentaire lui avait ensuite été accordé jusqu'au 15 février 2009 pour remettre les deux attestations manquantes lui permettant de valider ses vingt-quatre crédits. Même s'il avait été éliminé le 30 septembre 2008, rien ne l'empêchait de continuer les cours tant que les voies d'opposition et de recours n'étaient pas épuisées.

Sur le fond, il n'avait pas été en mesure de rendre les attestations requises qui permettaient de valider les vingt-quatre crédits, ceci même s'il avait réussi deux examens correspondant au module MA1 et MA3 du master en littérature comparée. Pour rendre ces deux attestations, un délai supplémentaire non négociable lui avait été accordé au 31 mars 2009, qu'il avait accepté en précisant qu'il rendrait les travaux des modules concernés les jours prochains. Contrairement à ce que l'étudiant semblait soutenir, on ne lui avait pas demandé de suivre un nouveau module MA2. Ses affirmations selon lesquelles il était harcelé par des enquêtes effectuées sur sa situation de boursier n'étaient pas recevables. Le prêt qu'il percevait du Gouvernement américain conditionnait un critère d'excellence et la faculté avait dû informer la personne en charge de son prêt au rectorat de ses deux éliminations. Il avait formulé des accusations mensongères et inacceptables. Il était faux de prétendre que le service des examens avait refusé de prendre son inscription aux examens pour la session de mai-juin 2009 et que son dossier avait été perdu en raison de l'inversion de ses nom de famille et prénom. La lettre d'élimination du 27 avril 2009 ne mentionnait nullement le fait qu'il n'avait plus le droit de s'inscrire aux examens. Un étudiant éliminé avait le droit de le faire tant que les voies d'opposition et de recours n'étaient pas épuisées. De fait, conformément à son souhait, il avait été inscrit pour présenter l'examen du module MA5 en littérature anglaise. En revanche, compte tenu du retrait de l'effet suspensif attaché à son opposition, la note de son examen ne pouvait lui être communiquée. Il n'avait pas un droit à être entendu par le décanat en vertu de l'article 28 al. 4 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), l'autorité devant statuer disposant de tous les éléments nécessaires.

18. Le 21 juillet 2009, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision du doyen du 23 juin 2009 rejetant son opposition. Il contestait l'intégralité de son contenu. S'agissant de l'année universitaire 2006-2007, les solutions qui lui avaient été proposées pour terminer ces modules étaient insuffisantes et non négociables mais, quoiqu'il en soit, il n'avait aucun regret d'avoir quitté le programme. Le 6 septembre 2007, on lui avait déjà confirmé qu'il était admis au master de littérature comparée. Sur cette base, il avait continué ses études comme n'importe quel étudiant. Il n'avait cependant pas pu se présenter aux examens de la session de janvier-février 2008. Il contestait qu'un semestre supplémentaire d'études lui ait été accordé par la faculté dans la décision du 14 octobre 2008. Il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire et raciste de la part de la faculté. Le délai supplémentaire qui lui avait été accordé le 4 mars 2009 pour réussir les modules MA1et MA2 n'était pas négociable, malgré la lettre qu'il avait écrite le 2 avril 2009 pour décrire l'impossibilité d'y arriver en quatre semaines. Par la suite, dans les contacts qu'il avait eus avec le décanat, il avait fait l'objet de mesures d'intimidation et de harcèlement raciste et xénophobe qui l’avaient beaucoup affecté.

19. Le 14 septembre 2009, M. A______ a requis la restitution de l'effet suspensif. Il était important pour lui que le résultat des examens et les attestations soient validés et communiqués, afin de ne pas empêcher une reprise d'études.

20. Le 12 octobre 2009, l’université a répondu. Elle conclut au rejet du recours. Les problèmes de logement du recourant n'expliquaient pas son échec. La faculté avait fait preuve de compréhension en n’éliminant pas ce dernier après sa première année universitaire, dans le cadre du master d'anglais. Comme le recourant l'expliquait lui-même dans son recours, il avait obtenu l'autorisation de suivre dès septembre 2007 les enseignements de la maîtrise en littérature comparée, autorisation qui lui avait été confirmée en janvier 2008. Ainsi qu’il l’avait expliqué au conseiller aux études qu'il avait déjà suivi les enseignements de maîtrise depuis septembre 2007, celui-ci avait fait courir l'admission du recourant depuis le semestre d'automne 2007-2008, ce que ce dernier n'avait pas contesté. Pour une maîtrise en littérature comparée, le règlement d'études imposait de réussir au moins vingt-quatre crédits au terme des deux premiers semestres. S'il était exact que le recourant n'avait pu se présenter à la session d’examens du semestre d'hiver, il aurait pu se présenter à la cession de mai-juin 2008 ou à celle d’août-septembre 2008, ce qu’il n'avait pas fait. La faculté avait fait preuve de compréhension en lui permettant se présenter à la session d'examens de janvier-février 2009. A cette session, l'intéressé avait réussi les examens des modules MA1 et MA3 requis mais n'avait pas rendu les attestations permettant de valider les vingt-quatre crédits, malgré un ultime délai non négociable au 31 mars 2009 qui lui avait été accordé. La décision d'élimination était fondée. Au surplus, toutes les accusations de racisme proférées par le recourant étaient contestées fermement et elles étaient inacceptables.

21. Le 1er novembre 2009, le recourant a écrit au Tribunal administratif, pour persister dans son argumentation. Son dossier n'avait jamais été régularisé après la nomination du 2 octobre 2008. Le harcèlement administratif avait créé des malentendus et un environnement hostile. Il avait participé à l'enseignement et travaillé si bien qu'il devait avoir le droit de reprendre ses études. Les délais qui lui avaient accordés en mars 2009 pour réussir ses examens étaient dérisoires.

22. Le 9 novembre 2009, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

23. Le 16 novembre 2009, la faculté a maintenu sa position et ses conclusions en rejet du recours.

24. Par décision du 15 février 2010, la présidente du Tribunal administratif a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif traitée comme demande de mesures provisionnelles.

EN DROIT

1. A compter du 1er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 de l'ancienne loi sur l'université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif était seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 RIO-UNIGE ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/106/2009 du 3 mars 2009).

2. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 

3. Dirigé contre la décision sur opposition du 23 juin 2009 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010) auprès de l’autorité alors compétente, le recours est recevable à cet égard.

4. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs, ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/496/2008 du 23 septembre 2008 ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4).

Quant à l’exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/486/2009 du 29 septembre 2009 ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; Société T. du 13 avril 1988 ; P. MOOR, op. cit., p. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/23/2006 du 17 janvier 2006 ; cf. ég. ATF 130 I 312 rendu à propos de l'ancien art. 108 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l'objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante, à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A. 143/2005 du 21 avril 2005). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqué et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à ceux-ci (ATF 132 II 470, consid. 1.3 p. 475, ég. rendu à propos de l'ancienne LOJ ; Arrêt du Tribunal fédéral I 134/03 du 24 février 2004 ; ACOM/6/2006 du 15 février 2006). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige.

En l’espèce, même si le recourant a évoqué des faits qui n'ont pas directement de rapport avec les griefs qu'il invoque contre la décision attaquée, la teneur de son acte de recours du 21 juillet 2009 permet de comprendre qu'il conclut à l’annulation de la décision sur opposition du doyen de la faculté rejetant son opposition contre la décision de la faculté du 27 avril 2009 prononçant son élimination.

Il s'ensuit que le recours est recevable.

5. a. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU – C 1 30) qui a abrogé l'ancienne loi sur l'université du 26 mai 1973 ainsi que le règlement d'application de la loi sur l'université du 7 septembre 1998.

b. Les dispositions complétant la loi sont fixées dans le statut de l'université, dans les règlements dont celle-ci se dote sous réserve d'approbation du Conseil d'État et dans les autres règlements adoptés par l'université (art. 1 al. 3 LU).

c. En application de l'art. 46 LU, dans l'attente de l'adoption du statut de l'université, celle-ci a adopté un règlement transitoire (ci-après : RTP), soumis à l'approbation du Conseil d'État, qui est entré en vigueur en même temps que la loi. Toutefois, ce RTP est devenu caduc le 17 novembre 2010.

d. En 2009, la faculté a adopté un nouveau règlement d'études remplaçant le RE. En son art. 19 al. 3, celui-ci prévoit que le recourant reste soumis au règlement en vigueur au moment où il a débuté ses études de maîtrise en littérature comparée en 2008.

Dans le cas d'espèce, le litige est soumis à la LU, au RE, ainsi qu'au RIO-UNIGE, dès lors que l'opposition a été formée après le 1er mars 2009 et que le recourant a commencé ses études en 2008.

6. Selon l’art. 16 al. 1. let. d RE, est éliminé l'étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n'obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par l’art. 7 RE. En vertu de l'art. 7 al. 4 let. a RE est éliminé l'étudiant qui n'a pas obtenu au moins vingt-quatre crédits du European Credit Tranfer and accumulation system (ci-après : ECTS) à la fin du deuxième semestre. Selon l'art. 15 al. 2 RE, les crédits ECTS ont octroyés au candidat lorsque celui-ci a réussi les conditions de validation de chaque module ou de demi module (examen écrit ou oral, travail personnel, attestation de participation).

Le recourant s'est inscrit pour suivre l'enseignement des études de maîtrise en littérature comparée dispensé durant l'année universitaire 2007-2008. Le programme d'étude de la maîtrise en lettre ordinaire comporte trois modules d'enseignement et un mémoire dans la discipline principale, ainsi que trois modules à option (art. 5 al. 1 RE). Aux termes de l'art. 7 al. 4 let. a RE, le recourant devait justifier à la fin du deuxième semestre de l'obtention de vingt-quatre crédits ECTS. Selon le plan d'études de la maîtrise en littérature comparée (ci-après : PE), pour obtenir les vingt-quatre crédits ECTS après avoir suivi les l'enseignements des modules MA1 (thèmes et problèmes de littérature générale) et MA3 (littérature complémentaire), ainsi que l'intéressé l'a fait à la session de janvier-février 2009, il lui fallait non seulement se présenter aux examens mais remettre une attestation délivrée après qu'il ait rendu un travail portant sur le contenu de l'un des séminaires d'enseignement organisés dans le cadre du module (PE p.6).

En l'occurence, le recourant aurait dû justifier de vingt-quatre crédits ECTS à la fin de l'année universitaire 2007-2008, après en avoir suivi l'enseignement et en avoir réussi l’examen lors de l'une des trois sessions organisées durant l'année universitaire. N’ayant pas satisfait à cette dernière condition, il a obtenu un délai d'un semestre supplémentaire pour le faire, à la suite de l'admission de son opposition le 4 octobre 2008. Ce délai a encore été prolongé par dérogation jusqu'au 31 mars 2009, pour lui permettre de réunir les attestations nécessaires. Cette ultime échéance étant dépassée, la faculté ne pouvait plus faire preuve de la même souplesse, dès lors qu'à teneur de l'art. 7 al. 4 let. a RE, le recourant ne pouvait justifier avoir obtenu les crédits ECTS nécessaires. Ainsi, sous l'angle du respect des critères de promotion instaurés par cette disposition réglementaire, c'est à juste titre que la décision attaquée a été prise.

7. A teneur de l'art. 7 al. 4 let. a RE, en cas de situation d'élimination, une dérogation peut être accordée par le doyen pour justes motifs. Le texte réglementaire ne décrit pas plus précisément ce qu'est un juste motif, laissant à l'autorité administrative un pouvoir d'appréciation. Il doit également être admis que cette notion correspond à celle de situation exceptionnelle de l’art. 33 al. 4 de l’ancien RTP, dont la jurisprudence a précisé la portée. Toutefois, l'existence d'une telle situation ne peut qu'être admise avec restriction dès lors que l'on s'écarte d'un système de promotion annuelle fondée sur l'obtention de crédits, soit sur des critères précis, sous peine de compromettre la sécurité du droit et l'égalité de traitement entre les étudiants et laisser une ouverture à des décisions arbitraires.

8. Selon celle-ci, une situation peut être qualifiée d'exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005 consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l'abus doit être censuré (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les réf. citées).

Des difficultés financières ou économiques ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. La commission, l'ancienne autorité chargée de statuer sur de tels recours, a, en effet, toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/90/2007 ; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005, consid. 5 et les réf. citées). La commission a aussi jugé que n’était pas non plus exceptionnel le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux qui, s’ils peuvent apparaître malheureux, font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants (ACOM Z. du 4 juillet 1997).

Il s'agit donc de déterminer si les circonstances invoquées par le recourant étaient si exceptionnelles qu'elles auraient dû justifier une telle dérogation de la part du doyen. Les juridictions de recours doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse une dérogation et sont tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATF 117 Ia 146-147 consid. 4 et 117 a. b. 134, consid. 6 d ; ATA/49/2009 du 27 janvier 2009 ; ATA/792/2004 du 19 octobre 2004 et les réf. citées ; P. MOOR ; Droit administratif, vol. I, n° 4323, p. 376 et 379).

En l'espèce, la faculté avait déjà accordé deux délais supplémentaires conséquents pour permettre au recourant d'éviter l'exclusion. Grâce à ces délais, les problèmes qui avaient surgi pour assurer la transition entre les années universitaire 2006-2007 et 2007-2008 auraient pu être surmontés, dès lors que le recourant a admis avoir commencé à suivre l'enseignement dès le semestre d'automne 2007. Les problèmes de logement ou financiers qu'il invoque ne peuvent être qualifiés d'exceptionnels. Quant aux griefs de harcèlement et de racisme à son encontre de la part de la faculté que le recourant invoque pour justifier son échec, leur réalité n’est aucunement établie, ils n'ont pas de rapport avec le contentieux relatif à la décision d'élimination, le conflit mis en exergue ayant surgi après que cette dernière ait été rendue. Partant, c'est à juste titre que le doyen a refusé la dérogation sollicitée en considérant qu'il n'y avait pas de justes motifs.

9. Le recours sera rejeté. Le recourant n’étant pas exempté du paiement des taxes (art. 10 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), un émolument de procédure de CHF 400.- (art. 87 al. 1 LPA) sera mis à sa charge.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 juillet 2009 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du 23 juin 2009 de l'université de Genève ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la faculté des lettres, ainsi qu'à l'université de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente siégeant :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :