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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/20/2005

ACOM/13/2005 du 07.03.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/20/2005-CRUNI ACOM/13/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 7 mars 2005

 

dans la cause

 

Monsieur F__________

contre

UNIVERSITE DE GENEVE


et

FACULTE DES SCIENCES

(élimination; circonstances exceptionnelles)


1. Monsieur F__________ (ci-après : le recourant ou M. F__________), s'est immatriculé à l'université de Genève, en faculté des sciences (ci-après : l'intimée ou la faculté), dès l'année 2001-2002. Il briguait une licence es sciences chimiques.

2. M. F__________ a obtenu une licence en chimie technique commerciale en 2000 à l'université de Hassan II, au Maroc. Compte tenu de ces études, il a reçu des équivalences pour l'examen propédeutique I (1ère année) et pour l'examen de chimie physique I (2ème année). Il a donc été autorisé à entrer directement en deuxième année de licence au semestre d'hiver 2001/2002.

3. M. F__________ a présenté plusieurs examens aux diverses sessions de 2002, 2003 et 2004, sans toutefois terminer son examen propédeutique II. Il a notamment obtenu les notes de 2 (session d'octobre 2002), de 1,5 (session d'octobre 2003) et de 2 (session d'octobre 2004) à l'examen de chimie organique I B.

4. Le 10 novembre 2004, la faculté a signifié à M. F__________ son élimination de la licence es sciences chimiques. Inscrit depuis le semestre d'hiver 2001 en deuxième année de licence et, n'ayant toujours pas terminé ses études, il n'avait pas respecté les délais réglementaires.

5. Par courrier du 15 novembre 2004, M. F__________ a fait opposition à son élimination. Son travail parallèle à ses études avait monopolisé une partie de son temps et ainsi occasionné une fatigue ayant entraîné des ennuis de santé.

6. Selon les différentes attestations du bureau de placement de l'université, M. F__________ a occupé les emplois suivants : du 29 octobre au 11 novembre 2001, 20 heures par semaine, manutentionnaire auprès du bureau genevois d'adresses ; du 12 décembre 2001 au 30 septembre 2002, 20 heures par semaine, homme de buffet à la brasserie des Semailles, du 3 octobre 2002 jusqu'à ce jour, 20 heures par semaine, aide de laboratoire auprès du centre de recherche Battelle memorial institute.

7. Le 8 décembre 2004, la faculté a rejeté l'opposition. Le candidat était immatriculé depuis le semestre d'hiver 2001 en deuxième année de cette licence sans avoir réussi l'examen propédeutique II. De plus, il avait subi un troisième échec à l'examen de chimie organique I B, examen auquel il n'avait plus le droit de se présenter. La faculté a en outre précisé qu'aucun certificat médical justifiant un problème de santé ne lui avait été transmis.

8. Par acte daté du 3 janvier 2005, mis à la poste le 4 janvier 2005, M. F__________ a saisi la commission de recours de l'université (CRUNI), reprenant les mêmes arguments que ceux développés précédemment.

9. Dans sa réponse du 3 février 2005, la faculté s'en remet à justice sur la recevabilité du recours et conclut à son rejet sur le fond. M. F__________, après avoir fréquenté la faculté durant trois ans, n'avait pas réussi l'examen propédeutique II à l'issue du semestre d'octobre 2004 et avait échoué définitivement à l'examen de chimie organique I B. Son élimination était dès lors conforme au règlement d'études. La seule question qui restait ainsi à trancher était l'existence de circonstances exceptionnelles. Il convenait de les exclure, le fait de devoir travailler à côté de ses études ne constituant pas une telle circonstance et aucun certificat médical ne démontrant des éventuels problèmes de santé n'avait été produit par M. F__________.

10. Dans un courrier du 3 février 2005, accompagnant la réponse précitée, la faculté a précisé que le nom du recourant était M. F__________ et non pas M. F__________, comme indiqué sur certaines pièces et écritures. Le nom ainsi orthographié ressort également de la demande d'immatriculation et inscription en faculté des sciences signée le 4 avril 2001 par M. F__________.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 9 décembre 2004 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Selon l'article 63D alinéa 3 LU, les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le RU. L'article 22 alinéa 2 RU dispose qu'est éliminé l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études (lit. a) ou l'étudiant qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (lit. b).

3. a. D'après l'article 14 alinéa 1 lettre a du règlement d'études de la faculté des sciences d'octobre 2001 (RE), l'étudiant qui a subi trois échecs consécutifs à un examen est éliminé. A teneur de l'article 9 alinéa 2 RE, les connaissances des étudiants sont évaluées par des notes allant de 0 à 6, la note suffisante étant 4. L'article A 6 quinquies alinéa 6 lettre b du règlement de la licence en sciences chimiques précise qu'aucune note en dessous de 3 n'est admise pour l'examen propédeutique II. Enfin, selon l'article A 6 novies du règlement précité, l'étudiant qui a échoué à l'un des deux examens propédeutiques est éliminé, étant précisé que chaque épreuve ne peut être présentée que trois fois.

b. En l'espèce, le recourant ayant obtenu, après trois tentatives, une note inférieure à 3 à l'examen de chimie organique I B ne peut plus prétendre à l'obtention de l'examen propédeutique II. Ne satisfaisant plus aux susdites conditions, M. F__________ devait être éliminé (art. 22 al. 2 lit. a RU). Il ne conteste au demeurant pas sérieusement cette situation.

4. Il reste encore à déterminer si le recourant est en mesure d'invoquer des circonstances exceptionnelles, au sens de l'article 22, alinéa 3 RU.

5 a. Selon la jurisprudence constante, n'est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l'étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont la CRUNI ne censure que l'abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

b. La CRUNI a ainsi jugé que des graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ACOM 102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). En revanche, les difficultés financières ou économiques ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. En effet, la CRUNI a toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/86/2004 du 2 septembre 2004; ACOM/64/2004 du 12 juillet 2004 et les références citées).

c. La condition que les effets perturbateurs aient été prouvés par l’étudiant et qu’un rapport de causalité soit démontré par ce dernier est conforme au principe de l’instruction d’office. Ce principe général de procédure administrative (ATF 128 II 139, consid. 2.b ; P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 259 ; Alfred Kölz, Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich, 1998, p. 37) est rappelé à l'article 10 RIOR et aux articles 19 et 20 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10 ; applicable par renvoi de l'art. 34 RIOR). Il contraint l'autorité d'établir d'office les faits pertinents. Le principe d'instruction d'office n'est toutefois pas absolu et trouve notamment ses limites dans le devoir de collaboration des parties (art. 22 LPA, voir aussi Moor, op. cit., p. 260 et Thomas Merkli, Arthur Aeschlimann, Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23 Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne, 1997, p. 179). L'autorité n'est notamment pas tenue d’instruire d'office lorsqu'il s'agit de faits que l'administré est mieux à même de connaître, car ils ont spécifiquement trait à sa situation personnelle, laquelle s'écarte de l'ordinaire (Moor, op. cit., p. 260; Merkli, Aeschlimann, Herzog, op. cit., p. 179). Les conditions fixées par la CRUNI sur la preuve des effets perturbateurs et la démonstration du rapport de causalité par l'étudiant sont donc conformes au principe d'instruction d'office, car elles concernent des faits qui touchent la situation personnelle de l'étudiant, qu'il est mieux à même de connaître.

6. a. En l'occurrence, le recourant allègue qu'il a dû travailler durant ses études, ce qui l'a privé d'une partie de son temps. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI citée ci-avant, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, une telle difficulté n'est pas exceptionnelle et ne peut donc entrer en ligne de compte dans l'application de l'article 22 alinéa 3 RU.

b. S'agissant des problèmes de santé qui auraient découlé de ces emplois, le recourant ne fournit aucune précision et ne produit aucune pièce susceptible de démontrer ces difficultés et le rapport de causalité avec ses échecs universitaires. Au vu de la jurisprudence précitée de la CRUNI, ce grief ne peut ainsi pas être pris en compte. Vu la portée du devoir de collaboration des parties, il n'appartient pas à la CRUNI d'instruire ces faits.

c. Il n'existe donc aucune circonstance exceptionnelle susceptible d'empêcher l'élimination du recourant.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 janvier 2005 par Monsieur F__________ contre la décision de la faculté des sciences du 9 décembre 2004;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Monsieur F__________, à la faculté des sciences, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente ;
MM. Grodecki et Schulthess, membres.

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

R. Falquet

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :