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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3443/2005

ACOM/6/2006 du 15.02.2006 ( CRUNI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3443/2005-CRUNI ACOM/6/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 15 février 2006

 

dans la cause

 

Monsieur L__________

contre

UNIVERSITE DE GENEVE

 

 

 

 

(recours dépourvu de conclusions et motivation)


1. Monsieur L__________, né le__________, d’origine suédoise, est professeur ordinaire à charge complète depuis le 1er octobre 1996 à la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève (ci-après : l’université) dans le cadre du département de science politique.

2. En marge de l’activité qu’il a déployée à ce titre, à savoir enseignement et parution de publications, M. L__________ a dispensé des enseignements dans des établissements sis à l’étranger au bénéfice notamment de deux congés non rémunérés en février et avril 2002.

3. Appliquant les principes contenus dans la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30) en matière de revenus issus d’activités accessoires, le rectorat a informé M. L_________ de son obligation de rétrocéder à l’université une partie des revenus précités pour l’année 2002.

4. S’y étant opposé, M. L__________ a recouru au Tribunal administratif, lequel a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 10 mai 2005, et renvoyé le dossier au rectorat pour décision sur opposition.

5. Sous la plume du vice-recteur, le rectorat a rendu une décision sur opposition en date du 19 septembre 2005, constatant que le M. L__________ était redevable à l’égard de l’université de deux montants de CHF 12'403,70 chacun, avec intérêts respectifs au 31 décembre 2004 et 31 mars 2005. Les voie et délai de recours auprès de la CRUNI figuraient au terme de cette décision.

6. Par pli du 27 septembre 2005, le M. L__________ a fait parvenir à la CRUNI un document intitulé « Raison pour le recours ».

Visant la décision de rétrocession portant sur l’année 2002, il fait grief à la faculté des sciences économiques et sociales de n’avoir pas respecté les contrats lui ayant procuré des revenus accessoires en 2002.

En outre, celle-ci se serait indûment emparée desdits contrats afin d’en exploiter le contenu au détriment du M. L__________ dans le but de l’humilier et de nuire à sa réputation. Ce faisant, elle se serait rendue coupable d’une atteinte tant à sa vie privée qu’à la liberté académique. Ce document ne comporte aucune conclusion, pas plus qu’il ne réfute l’argumentation développée par l’université pour justifier ses prétentions à l’endroit du M. L__________.

 

7. Dans ses écritures du 15 novembre 2005, l’université met en évidence le fait que le recours du M. L__________ ne contient pas de conclusions et que sa motivation est sans relation avec l’objet du litige. Elle conclut principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet avec suite de dépens.

8. Les 25 novembre et 1er décembre 2005, le M. L__________ a encore fait parvenir deux lettres à la CRUNI, qui lui ont été retournées, les écritures spontanées n’étant pas autorisées.

1. La CRUNI doit examiner d'office sa compétence (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] applicable par renvoi de l'art. 34 du règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 25 février 1977 [RIOR]). A teneur de l'article 33 de la loi sur l'université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30), le règlement de l'université (RU - C 1 30.06) détermine les conditions et les modalités du droit d'opposition et de recours des membres du corps enseignant contre les décision individuelles les concernant, sous réserve des articles 128 à 132 de la loi sur l'instruction publique (LIP - C 1 10).

M. L__________ étant membre du corps enseignant, il convient de déterminer si la CRUNI est compétente pour connaître de son recours interjeté contre la décision sur opposition du 26 septembre 2005.

L'article 131 LIP prévoit un recours auprès de la commission de recours du personnel enseignant de l'instruction publique (CRIP) pour les décisions qui concernent la mise à la retraite d'office (art. 128 LIP), le licenciement (art. 129 LIP), la résiliation des rapports de service pour motif objectivement fondé (art. 129A LIP), les mesures disciplinaires (art. 130 LIP) ainsi que la suspension provisoire pour enquête (art. 130A LIP).

La décision dont est recours est fondée sur l'obligation des membres du corps enseignant de rétrocéder une part de leurs revenus accessoires bruts qui dépassent certains seuils (art. 30B LU). Partant, le litige ne concerne pas les cas où un recours à la CRIP est prévu. Il faut, en particulier, relever qu'il ne s'agit pas d'une éventuelle mesure disciplinaire au sens de l'article 130 LIP. Le but de l'article 30B LU n'est en effet pas de punir un comportement fautif – fondement du droit disciplinaire (P. MOOR, Droit administratif II, Berne, 2002, p. 124) – mais de réglementer les activités accessoires du corps enseignant. Le législateur n'entendait pas interdire les activités du corps enseignants, mais en réglementer les aspects financiers (MGC 1995 I 70; MGC 1998 IV 3158). Le caractère répressif qui caractérise la mesure disciplinaire (T. JAAG, Sanktionen im Verwaltungsrecht, in: Festschrift für Niklaus Schmid, 2001, p. 573) est ainsi absent de la procédure litigieuse.

Partant, une décision sur opposition ayant été prise par un organe de l'université, la CRUNI est compétente pour connaître du présent recours (art. 87 ss RU, en particulier art. 89).

2. A teneur de l’article 27 alinéa 3 RIOR, l’acte de recours contient la désignation de la décision litigieuse, l’exposé des motifs et les conclusions du recourant, ainsi que l’indication de ses moyens de preuve. L’article 65 alinéa 1 LPA, également applicable par renvoi de l’article 34 RIOR, précise que l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (ACOM/19/2001 du 14 février 2001).

3. Il faut d’emblée constater que dans son acte de recours, si tant est qu’il puisse être qualifié de cette façon, M. L__________ n’oppose aucun argument à la décision du rectorat fondée sur les dispositions de la LU en matière de restitution de revenus provenant d’activités accessoires.

Ces dispositions prévoient qu’un membre du corps enseignant à charge complète peut avoir des activités accessoires rémunérées, qu’il exerce en son nom, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité, sous réserve de certaines restrictions, mais les revenus ainsi perçus doivent être annoncés à l’université et le membre du corps enseignant rétrocède à celle-ci une part des revenus bruts après diverses déductions (art. 30 B al. 1 à 4 LU).

Son unique argumentation est toute entière consacrée à l’approche dommageable qui aurait été faite par la faculté des sciences économiques et sociales de ses contrats passés avec des universités ou hautes écoles étrangères. Or, aux termes de l’article 21 RIOR, ces griefs qui sont étrangers à l’objet de la décision sur opposition querellée doivent être écartés, comme étant irrecevables en l’état.

Il en résulte que cet acte de recours se trouve dépourvu d’exposé des motifs propre à mettre en échec la demande de l’université.

4. A ce qui précède s’ajoute, comme relevé ci-dessus, que cet acte ne comporte aucune conclusion.

Pour le surplus, M.L__________ n’a pas joint non plus de pièces à son acte de recours.

5. Le recourant a le devoir de motiver son recours et d’articuler ses griefs, mais il suffit que l’on puisse déduire de l’acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision attaquée, en se contentant de la substance des motifs (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Néanmoins, le recours doit contenir les arguments pour lesquels le recourant tient son recours pour recevable et la décision qu’il attaque pour irrégulière. La présence d’une telle motivation est une condition de recevabilité du recours (MOOR, op. cit., p. 672).

Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (ATF 2a.143/2005, 2a.331/2002).

Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqués et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à ceux-ci (ATF I.134/2003).

Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (B. BOVAY, op cit. p. 388).

6. En l’espèce, M. L__________ n’a pris aucune conclusion et la motivation qu’il développe ne laisse pas la moindre place à une critique du bien-fondé de la décision du rectorat à son encontre.

Selon l'article 65, alinéas 1 et 2 LPA, qui reprend les conditions de l'article 27, al. 3 RIOR, le mémoire de recours doit contenir la désignation de la partie attaquée, les conclusions de recourant, l'exposé des motifs et l'indication des moyens de preuve. Le droit de compléter le recours (art. 65, al. 3, applicable par le renvoi de l'art. 34 RIOR) n'est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, accordé que si les écritures répondent aux exigences de forme minimale posées à l'article 65 alinéas 1 et 2 LPA (RDAF 2005 I 58).

Non motivé et privé de conclusions, le recours est dès lors irrecevable.

Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 septembre 2005 par Monsieur L__________ contre la décision sur opposition du rectorat de l'Université de Genève du 19 septembre 2005 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;

communique la présente décision à Monsieur L__________ au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Grodecki, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :