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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4480/2008

ATA/106/2009 du 03.03.2009 ( EXCLU ) , PARTIELMNT ADMIS

Rectification d'erreur matérielle : rectification d'erreur matérielle le date 19 mars 2009
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4480/2008-EXCLU ATA/106/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 3 mars 2009

 

dans la cause

 

Madame S______
représentée par Me Dominique Warluzel, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE


 

et

 

 

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 


EN FAIT

1. Madame S______, née ______ 1988, s'est immatriculée à l'université de Genève (ci-après : l'université) en vue de suivre, dès le semestre d'automne 2007, les études de baccalauréat de 1ère année auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté).

2. L'étudiante n'a pas pu se présenter aux examens de janvier 2008 pour des raisons médicales qui ont été considérées comme valables par la faculté.

3. Au début du mois de mars, les taxes universitaires de l'étudiante, pour le semestre de printemps 2008, ont été payées.

4. Le 3 avril 2008, tous les étudiants inscrits dans des baccalauréats universitaires de la faculté ont été avisés, par courrier électronique, d'une "information importante" indiquant que "les confirmations d'inscription aux enseignements/examens du semestre de printemps 2008" avaient été faites et pouvaient "être consultées et imprimées en ligne" sur le site http://my.unige.ch, en s'identifiant grâce au nom d'utilisateur et mot de passe figurant dans le bulletin de versement des taxes universitaires.

5. Le 20 juin 2008, Mme S______ a reçu, par pli recommandé, un relevé de notation pour la session d'examen de mai/juin 2008.

Elle était exclue de la faculté pour absence non justifiée aux examens des branches "applications comptables", "économie d'entreprise" et "outil informatique".

6. Mme S______ a formé opposition contre cette décision auprès du doyen de la faculté par courrier du 13 juillet 2008.

Pendant sa convalescence, au début 2008, elle avait décidé de ne plus poursuivre ses études à la faculté mais d'en entreprendre de nouvelles auprès de la Haute école de gestion (ci après : HEG). Dès le 10 février 2008, elle avait concrètement recherché une place de stage en entreprise, condition nécessaire à l'admission dans cette école. Elle avait été engagée par M______, comme stagiaire, du 14 avril au 30 août 2008. Le 18 mars 2008, elle s'était préinscrite à l'HEG en s'acquittant d'un émolument de CHF 150. -. Dans son esprit, elle n'était plus étudiante à la faculté. Cependant, ses parents croyant bien faire, avaient payé par erreur les taxes universitaires du deuxième semestre 2007/2008, sans se douter que ce paiement entrainerait une inscription formelle aux examens de mi/juin 2008. C'est dans ce contexte qu'elle ne s'était pas présentée aux examens de cette session. Elle demandait que son inscription à la faculté soit considérée comme nulle et non avenue, ce qui lui permettrait de conserver ses chances intactes pour de futures études.

Plusieurs documents attestant de ces explications étaient annexées.

7. Par courrier du 4 novembre 2008, le doyen de la faculté a écrit à Mme S______. Sur rapport de la commission chargée d'instruire les oppositions, le conseil décanal avait décidé de rejeter la sienne.

Elle avait été absente à trois examens de la session de mai/juin 2008, sans présentation de justificatifs valables. Les explications qu'elle avait fournies dans son opposition du 13 juillet 2008 ne constituaient en aucune façon des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 22 alinéa 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06) et de la pratique constante de la commission de recours instaurée par la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30) (ci-après : CRUNI).

8. Le 8 décembre 2008, Mme S______ a recouru contre cette décision auprès de la CRUNI. Celle-ci ayant cesser d'exister le 31 décembre 2008, la cause a été transmise d'office au Tribunal administratif pour raison de compétence.

L'étudiante conclut à l'annulation de la décision du 4 novembre 2008 et à ce que son exmatriculation soit prononcée en lieu et place de son élimination. Elle avait démontré par pièces qu'elle avait eu la volonté d'entreprendre une telle démarche que, de bonne foi, elle avait cru que tel avait été le cas. Elle ignorait que ses parents s'étaient acquittés des taxes universitaires du semestre. L'autorité décisionnaire avait mal constaté les faits et abusé de son pouvoir d'appréciation. L'exclusion de la faculté était une mesure administrative supposant une faute qu'elle n'avait pas commise. En prononçant cette sanction, le conseil décanal avait violé la loi.

Elle reprenait pour le surplus son argumentation du 13 juillet 2008.

9. Dans sa réponse du 23 janvier 2009, l’université conclut au rejet du recours.

Il était peu vraisemblable que les parents de la recourante, chez lesquels celle-ci résidait, n'aient pas été au courant de son changement d'orientation. Il appartenait à l'étudiante de connaître les prescriptions réglementaires universitaires afin de régler sa situation avec la faculté. Les problèmes de communication entre l'intéressée et ses parents ne pouvaient pas être opposables à la faculté. L'intéressée ne saurait soutenir de bonne foi dû être exmatriculée de l'université, ni ne pouvait être mise au bénéfice d'une erreur sur les faits.

En 1re année de baccalauréat, les étudiants étaient inscrits d'office aux enseignements obligatoires et recevaient la confirmation de leur inscription à l'adresse e-mail mise à disposition par l'université. Dès lors que la taxe universitaire due par Mme S______ avait été payée pour le semestre d'été, l'étudiante disposait toujours de son adresse e-mail d'étudiante à laquelle l'université lui avait également communiqué son inscription aux examens obligatoires. Elle ne pouvait dès lors faire grief à la faculté de ne pas savoir qu'elle ne suivait plus les enseignements.

Mme S______ étant encore étudiante au deuxième semestre 2007/2008, la faculté était fondée à prononcer son l'élimination en raison de son absence, sans justification, à trois examens de la session de mai-juin 2008 auxquels elle était régulièrement inscrite. Le doyen ne pouvait revenir sur une telle décision d'élimination qu'en cas de situations exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU. Or, les faits allégués par l'étudiante ne permettaient pas de retenir l’existence de telles circonstances.

En outre, le conseil décanal n'avait pas la compétence légale de prononcer son exmatriculation.

10. Le 27 janvier 2009 le Tribunal administratif a avisé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). Il a notamment créé une commission de recours administrative (ci-après : CCRA) comme autorité de recours de première instance en matière de droit public ou dans des matières connexes, lorsque la loi le prévoit. Il a également supprimé un certain nombre de commissions de recours administratives qui avaient été instaurées par la législation cantonale, les affaires de leurs compétences devant être traitées, selon les cas, par la CCRA ou par le Tribunal administratif.

2. La novelle du 18 septembre 2008, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a modifié l’article 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30). Selon l'ancien texte, les décisions individuelles concernant les étudiants pouvaient faire l’objet d’une opposition puis d'un recours auprès de la CRUNI. L'article 62 LU modifié a maintenu la voie de l'opposition, mais supprimé, la CRUNI, et c’est désormais le Tribunal administratif qui est compétent pour connaître des décisions sur opposition prises par l’université, en vertu de sa compétence générale découlant de l’article 56A alinéa 1 LOJ (ATA/24/2009 du 16 janvier 2009, consid. 2).

3. Dirigé contre la décision sur opposition du 4 novembre 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de la CRUNI le recours, transmis d’office au Tribunal administratif, est recevable (art. 62 LU, art. 88 RU, art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 14 juin 2007 - RIOR).

4. Saisi d'un recours contre une décision universitaire, le Tribunal administratif, à l'instar de la CRUNI, applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10, ni par leur argumentation juridique (art. 67 al. 1 LPA). Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la recourante ; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par l’autorité universitaire (ACOM/103/2007 du 12 décembre 2007, consid. 2 et les décisions citées).

5. Le recours devant le Tribunal administratif ne peut être fondé que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 LPA).

6. Il convient d’examiner si la décision attaquée a été instruite et prise en conformité avec les règles de procédure applicables au cas de la recourante.

7. La procédure d'opposition instaurée par l'article 62 LU contre les décisions concernant les étudiants est réglée par le RIOR.

Ainsi que l’a rappelé la CRUNI (ACOM/90/2006 du 12 octobre 2006, consid. 3.a), ce règlement distingue deux procédures différentes en matière d’opposition : d’une part, une procédure d’opposition en général (chapitre II, art. 4 à 14 RIOR), et, d’autre part, une procédure d’opposition en matière de contrôle des connaissances (chapitre III, art. 15 à 20 RIOR).

Au nombre des distinctions qui caractérisent ces deux procédures figure la désignation de l’organe ayant compétence pour instruire l’opposition et prononcer la décision subséquente. Ainsi, en matière d’opposition en général, c’est l’organe qui a pris la décision litigieuse qui instruit et statue sur l’opposition (art. 11 et 12 RIOR), alors qu’en ce qui concerne l’opposition portant sur le contrôle des connaissances, c’est le collège des professeurs qui statue sur la base d'un rapport oral d'une une commission, désignée par ce collège, qui instruit le cas (art. 19 et 20 RIOR).

Constituent des décisions en matière de contrôle des connaissances, celles portant sur l'appréciation des examens, des épreuves ou de tout autre contrôle des connaissances dans la mesure où ils sont une condition de l'obtention d'un titre universitaire aux termes des règlements d'études applicables (art. 1 al. 2 RIOR auquel renvoie l'art. 15 RIOR).

8. a. A teneur de l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiantes et étudiants sont fixées par le RU, lequel dispose que l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études ou qui ne se présente pas aux examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (art. 22 al. 2 RU), est éliminé.

En l'occurrence, la recourante était soumise au règlement d’études 2007-2008 (ci-après : RE) de la faculté.

b. Les études de baccalauréat universitaire en faculté sont divisées en deux parties, la première correspondant aux deux premiers semestres d’études (art. 10 RE). Dans cette période d'étude, au terme de chaque semestre une session ordinaire d'examens (art.13 al.1 RE), ainsi qu'une session extraordinaire en été pour les étudiants ayant échoué ou ayant été absents pour de justes motifs aux sessions ordinaires (al. 2), est organisée.

c. Sous l'intitulé « exclusion », les conditions d'élimination des étudiants inscrits aux études du baccalauréat universitaire de la faculté des sciences économiques et sociales sont précisées à l'article 21 RE. L'exclusion peut ainsi être prononcée pour des raisons formelles parce qu'un étudiant, sans dispense ou motif valable, était absent à un ou plusieurs examens de première partie lors des sessions ordinaires ou de la session extraordinaire (art. 21 a1 let. a RE), ou pour des raisons d'insuffisance de résultats (art. 21 let. b à e RE).

d. Le traitement procédural d'une opposition à une décision d'exclusion est différent selon que l'on se trouve dans l'un ou l'autre des cas. Si l'exclusion est prononcée pour des raisons formelles qui ne sont pas liés à l'évaluation de résultats, l'opposition est traitée selon la procédure d'opposition ordinaire des articles 4 à 14 RIOR. Dans les autres cas, la procédure prévue aux articles 15 à 20 RIOR en matière de contrôle des connaissances s'applique.

En l'espèce, il ressort du libellé de la décision du 4 novembre 2008 qu'elle a été prise par le conseil décanal. Or, c'est en application des articles 16 alinéa 1 et 21 alinéa 1 lettre a RE que le doyen, le 20 juin 2008, avait prononcé l'exclusion de l'intéressée. Par son opposition, la recourante ne contestait pas une évaluation négative de résultats ayant conduit à son exclusion, mais des circonstances formelles qui avaient fait qu'elle ne s'était pas présentée à des examens obligatoires, liés en partie au mécanisme informatique d'inscription automatique que le paiement des taxes avaient induit. Or, une telle opposition n'aurait pas dû être traitée selon la procédure instaurée par les articles 15 à 20 RIOR, mais par le doyen lui-même selon la procédure d'opposition ordinaire

e. Il en résulte que la décision entreprise n'a pas été instruite puis rendue par l'instance universitaire compétente dans le respect des règles procédurales. Viciée tant formellement que matériellement, elle sera annulée. Le recours est admis et la cause sera renvoyée à la faculté pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 69 al. 3 LPA). Le Tribunal administratif confirmera sur ce point la jurisprudence rendue par la CRUNI (ACOM/9/2008 du 11 février 2008).

9. Compte tenu de l'issue du recours, l'université sera condamnée au paiement d'un émolument de CHF 500.-. D'autre part, Mme S______, qui a pris des conclusions dans ce sens, a droit à des dépens. Une indemnité de CHF 500.- lui sera dès lors allouée à la charge de l'université de Genève (art. 87 al. 2 LPA,
art. 34 RIOR).

 

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2008 par Madame S______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 4 novembre 2008 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision attaquée ;

renvoie le dossier à la faculté des sciences économiques et sociales pour une nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l'université de Genève ;

alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 500.- et une indemnité de CHF 500.-, à la charge de l’université de Genève ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dominique Warluzel, avocat de la recourante, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l'université de Genève, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj.:

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :