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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3537/2009

ATA/720/2011 du 22.11.2011 sur DCCR/1501/2010 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR
Normes : LEtr.30.al1.letb ; OASA.31.al1 ; aOLE.13f
Résumé : Les conditions d'un cas de rigueur doivent être réalisées en la personne de l'intéressé et non de ses proches. Ne constitue pas un tel cas le fait que le seul moyen pour le recourant d'améliorer sa situation personnelle et celle de sa famille restée aux Philippines soit pour lui de demeurer en Suisse et d'y exercer une activité professionnelle.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3537/2009-PE ATA/720/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 novembre 2011

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur N______
représenté par Me Yves Rausis, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 12 octobre 2010 (DCCR/1501/2010)


EN FAIT

1. Monsieur N______, ressortissant philippin, est né le ______ 1957. Il est arrivé à Genève en mars 1995 comme touriste, avec Madame C______, philippine elle aussi, née le ______ 1954. Cette dernière accompagnait une famille saoudienne séjournant en France. Après trois mois, cette famille était repartie. Tous deux étaient restés en Suisse. En mai 1995, ils avaient été engagés en qualité d’employés de maison par les époux P______ à X______, sans être au bénéfice d’une autorisation de travail. En octobre 1996, ils avaient été mis au bénéfice d’une carte de légitimation, obtenue grâce à Monsieur S______, membre de la mission permanente de Z______ à Genève et ami de leurs employeurs. Ils avaient continué à travailler exclusivement pour les époux P______ au bénéfice de cette carte de légitimation. La police ayant dû intervenir à leur domicile en raison d’un excès de bruit, les époux P______ avaient décidé de les renvoyer aux Philippines, craignant que les autorités ne découvrent l’usage indu desdites cartes de légitimation. M. N______ et Mme C______ avaient alors pris contact avec un syndicat, qui avait initié pour eux une procédure devant la juridiction des prud’hommes. M. N______ avait alors, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) un permis de séjour temporaire pour pouvoir comparaître lors de la procédure en question.

Néanmoins, par décision du 7 septembre 1998, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCP a refusé de délivrer une telle autorisation de séjour à M. N______ et à Mme C______ et leur a imparti à tous deux un délai au 30 novembre 1998 pour quitter la Suisse.

2. Le 2 octobre 1998, tous deux ont recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE), dont les compétences ont été reprises par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) lui ayant succédé dès le 1er janvier 2011.

3. Le 5 octobre 1998, les intéressés ont été autorisés à séjourner à Genève jusqu’à droit jugé sur leur recours.

4. Le 7 septembre 1999, M. N______ a déclaré à la CCRPE qu’il voulait demeurer en Suisse pour y travailler et pour pouvoir envoyer de l’argent à son épouse et à ses trois enfants demeurés aux Philippines. Dans son pays, il avait également cinq frères et deux sœurs. Il avait encore une sœur qui vivait à Zurich.

5. Le 18 octobre 1999, M. N______ a obtenu de l’OCP un visa de retour. Il souhaitait en effet se rendre aux Philippines car un de ses enfants venait d’y subir une importante opération chirurgicale. Avec l’accord du conseil de M. N______, la procédure devant la CCRPE a été radiée du rôle le 9 mars 2005 comme n’ayant plus d’objet.

6. Le 4 août 2008, M. N______ a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il résidait en Suisse depuis 1996. Il avait été contraint de quitter les Philippines pour subvenir aux besoins de sa famille et assurer les traitements médicaux pour l’un de ses enfants, malade du cœur. La Suisse était sa seconde patrie. Il était lui-même atteint dans sa santé et sous traitement médical. De plus, il demandait à pouvoir se rendre aux Philippines pour assister à l’enterrement de sa mère. L’OCP a accepté de lui délivrer un visa de retour.

7. Le 27 août 2008, l’OCP a autorisé M. N______ à travailler auprès de E______ S.A., en qualité d’ouvrier bijoutier spécialisé, étant précisé qu’il occupait cet emploi depuis le 2 janvier 2007.

Entendu par un fonctionnaire de l’OCP le 4 novembre 2008, M. N______ a indiqué qu’il était marié avec Madame A______, née le ______ 1964, et que ses enfants étaient nés les ______ 1984, ______ 1987 et ______ 1994. Mme C______, qui avait obtenu un permis de séjour pour cas de rigueur le 4 août 2008, n’était pas sa concubine. Depuis son arrivée en Suisse, il n’avait quitté le pays que pour les deux occasions précitées. Il réalisait un salaire mensuel brut d’environ CHF 3'000.-. Il était venu en Suisse pour des raisons économiques. Ses deux enfants mineurs et son épouse étaient malades. Il n’avait jamais été condamné ni en Suisse, ni à l’étranger. Il parlait peu le français, ses employeurs pratiquant l’anglais. Il suivait néanmoins des cours de français à l’Université ouvrière de Genève.

8. L’Hospice général (ci-après : l’hospice) a certifié le 28 novembre 2008 avoir aidé financièrement M. N______ du 1er octobre 1999 au 31 juillet 2000.

L’intéressé était inconnu de l’office des poursuites.

9. Selon un certificat médical établi le 16 décembre 2008 par la Doctoresse Marie Christine Nguyen, M. N______ souffrait de plusieurs affections nécessitant des investigations.

10. Le 4 mars 2009, M. N______ a sollicité de l’OCP la possibilité de se rendre aux Philippines pour assister à l’enterrement de son père et l’OCP a accepté de délivrer à M. N______ un visa de retour.

11. L’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) s’est prononcé le 4 juin 2009 sur le certificat médical précité de la Dresse Nguyen en relevant que le traitement prescrit était plus à but préventif que curatif.

12. Le 28 août 2009, l’OCP a refusé d’octroyer à M. N______ un permis pour cas de rigueur et l’a invité à quitter le territoire d’ici le 30 novembre 2009. L’exécution du renvoi n’était pas impossible, ni illicite et pouvait être raisonnablement exigée. L’OCP a retenu que M. N______ était arrivé en Suisse en novembre 1996 et qu’il s’était absenté à deux reprises pour les raisons énoncées ci-dessus. Il était toutefois incapable de prouver sa présence en Suisse en 1999, ainsi que de 2002 à 2005. Il n’avait pas produit de justificatifs de ses employeurs et avait remis une seule lettre de recommandation d’un de ses amis. Médicalement, il était suivi pour diverses affections, notamment une hémoptysie, une insuffisance rénale, une hépatite en cours d’investigation, une dyslipidémie, une rhino-conjonctivite allergique, une intolérance au glucose et des troubles anxieux. Selon les informations en possession de l’ODM, ces traitements étaient disponibles aux Philippines.

La durée du séjour de l’intéressé à Genève n’était pas un élément déterminant puisque la durée de celui-ci, dont la continuité n’était pas établie, devait être relativisée, l’intéressé étant arrivé en Suisse alors qu’il était âgé de 39 ans. De plus, son intégration professionnelle ou sociale n’était pas exceptionnelle. Enfin, le cas de rigueur devait en principe se réaliser dans la personne du requérant et non pas dans celle de ses proches.

13. Le 29 septembre 2009, M. N______ a recouru contre cette décision auprès de la commission en reprenant son argumentation. Il était alors âgé de plus de 50 ans et ne trouverait probablement qu’avec une extrême difficulté une activité lucrative dans son pays d’origine. Il travaillait chez E______ S.A. depuis 2001, mais n’avait été déclaré qu’en 2007, de sorte qu’il ne pouvait pas justifier l’activité professionnelle qui avait été la sienne auparavant. Il avait toujours transféré de l’argent à sa famille pour lui venir en aide, son épouse et l’un de ses enfants en particulier ayant besoin de soins médicaux.

14. L’OCP a conclu au rejet du recours. Le cas d’extrême gravité se devait d’être réalisé dans la personne du requérant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Enfin, le rapport médical établi le 16 décembre 2008 par la Dresse Nguyen relevait que l’intéressé était habituellement en bonne santé et que le traitement médicamenteux qui lui était prescrit était disponible aux Philippines. C’était avant tout sur le plan social qu’il serait difficile de renvoyer l’intéressé.

15. Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 12 octobre 2010 et la cause gardée à juger.

16. Par décision du même jour, la commission a rejeté le recours. La cause devait être examinée au regard de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Les conditions pour l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’étaient pas remplies, ni celles de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Le recourant n’avait pas présenté de documents attestant de graves problèmes de santé personnels.

L’OCP n’avait ni excédé, ni abusé de son pouvoir d’appréciation.

17. Le 19 novembre 2010, M. N______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à la mise à néant de la décision attaquée. Préalablement, la chambre de céans devait dire que le recours avait effet suspensif et accorder à l’intéressé un délai d’un mois pour déposer toute pièce utile. Enfin, M. N______ sollicitait l’audition de la Dresse Nguyen. Par ailleurs, il a repris, en la développant, son argumentation antérieure.

18. Le 25 novembre 2010, la commission a produit son dossier.

19. Le 13 décembre 2010, l’OCP a conclu au rejet du recours.

20. Le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle pour le 10 juin 2011. Le conseil de l’intéressé a sollicité le renvoi de cette audience, son mandant étant hospitalisé pour une durée indéterminée depuis le 1er juin 2011.

21. Les parties ont été reconvoquées le 2 septembre 2011.

a. A sa requête, M. N______ était assisté d’une interprète en langue anglaise. Il avait récemment été hospitalisé pendant trois ou quatre jours, souffrant d’une appendicite. Il a produit à cet effet un certificat médical de la Dresse Nguyen attestant une hospitalisation de trois jours. Trois semaines plus tard, il avait pu reprendre son activité professionnelle. Il travaillait toujours chez E______ S.A. en qualité de bijoutier. Au sein de cette société, il avait acquis sa formation. Il avait progressé et appris la fonte de l’or, ainsi que la fabrication des moules pour faire des bijoux. Il ne pourrait pas exercer cette activité aux Philippines. Il disposait d’un diplôme d’ingénieur maritime. Il avait travaillé dans cette profession pendant un an aux Philippines, mais il avait dû cesser cette activité car il avait « des problèmes de coordination ». Il n’était retourné dans son pays qu’à l’occasion du décès de son père et de celui de sa mère. Il avait des contacts téléphoniques journaliers avec son épouse. Ses enfants étaient dorénavant majeurs. Ils vivaient avec elle. Il ne se rendait pas plus souvent dans son pays d’origine de crainte de ne pas pouvoir revenir en Suisse.

b. Selon la représentante de l’OCP, dans une telle hypothèse, M. N______ pourrait obtenir un visa de retour, comme cela avait été le cas dans les deux circonstances précitées.

c. M. N______ a ajouté qu’il envoyait de l’argent à sa famille. S’il avait la chance de recevoir un permis de séjour, il irait voir sa famille aux Philippines. Sa femme pourrait, cas échéant, venir en Suisse pour autant que son état de santé le lui permette, car elle avait une tension trop élevée. Quant à ses enfants, il ne pensait pas qu’ils viendraient, car ils étaient grands. Lui-même prenait des cours de français depuis deux ans. Dans le cadre de son activité professionnelle, il parlait toutefois anglais et français avec ses collègues. Il fréquentait l’église catholique et faisait partie d’un club de vélo. Aux Philippines, il n’aurait pas de travail et ne pourrait pas assumer la prise en charge des traitements médicaux pour lui-même et pour sa famille, dont il était le seul soutien financier. Un de ses enfants travaillait dans une ferme, l’autre étudiait et le troisième ne travaillait pas en raison d’un problème mental. Deux de ses enfants étaient malades, ainsi que son épouse. Les médicaments pour cette dernière coûtaient CHF 200.- par mois. Sous réserve de sa sœur, qui vivait à Zurich, aucun autre membre de sa famille n’était en Suisse.

Le recourant a produit différentes pièces et attestations médicales, dont il résultait qu’il travaillait pour E______ S.A. depuis 2001. Sa situation professionnelle avait été légalisée par une demande d’autorisation de travail le 20 novembre 2007 et il était dorénavant ouvrier spécialisé en bijouterie. Il était décrit comme un collaborateur enthousiaste, sachant prendre des initiatives et courtois. Il était une personne ouverte, gaie et naturelle, très appréciée de ses collègues.

Selon une attestation médicale du 10 octobre 2010, Mme A______ souffrait d’hypertension. A teneur de la traduction en français de l’affidavit établi par Mme A______ aux Philippines le 17 novembre 2008, depuis leur mariage le 19 mai 1983 et la naissance de leurs enfants, M. N______ était celui qui les avait « supportés dans presque tous les domaines de la vie, en particulier sur le plan financier et de l’éducation ».

Enfin, d’après un certificat médical du 9 octobre 2010 de la Dresse Nguyen, aucun changement important n’était survenu depuis l’établissement de son précédent rapport le 16 décembre 2008, si ce n’était quelques nouveaux problèmes nécessitant des examens approfondis. M. N______ présentait les troubles suivants :

« vertiges et transpirations vespérales anamnestiques ;

suspicion de souffle cardiaque sur foyer mitral ;

notion de présence de sang dans la bouche au réveil du matin ;

anomalies des tests hépatique et pancréatique ;

asthme bronchique ;

rhino-conjonctivite allergique ;

hyperlipidémie ;

intolérance au glucose traitée par le régime ».

L’état global était quasi-stationnaire depuis le printemps 2009, caractérisé par des crises d’asthme intermittentes, nécessitant une médication continue avec des contrôles médicaux toutes les six à huit semaines ainsi qu’aux moments de crise.

L’origine de la présence de sang dans la bouche au réveil restait peu claire, diverses investigations, telles qu’une échographie abdominale, étaient prévues. Une suspicion de valvulopathie cardiaque, associée à une symptomatologie de vertiges et de transpiration vespérale, nécessitait un bilan cardiaque. Le traitement s’élevait à environ CHF 500.- par mois pour les médicaments, sans tenir compte d’autres frais, tels médicaments en cas d’urgence, examens complémentaires, notes d’honoraires. Ce traitement coûteux était donc impossible aux Philippines. De ce fait, mais aussi en raison de différentes investigations des spécialistes, il était indispensable que M. N______ reste en Suisse « pour le traitement médical onéreux ».

Une autre pièce démontrait que la fille du couple souffrait d’asthme également.

22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, comme indiqué aux parties à l’issue de l’audience.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 précité consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

4. En l’espèce, le recourant a sollicité l’audition de la Dresse Nguyen. Or, celle-ci a produit plusieurs attestations établies les 16 décembre 2008 et 9 octobre 2010. Elle a elle-même relevé qu’entre ces deux dates, il n’y avait pas eu de changement de diagnostic. Elle a rédigé le 31 août 2011 un certificat médical, qui a été largement reproduit ci-dessus, non sans relever que l’état global de l’intéressé était quasi-stationnaire depuis le printemps 2009. Enfin, le recourant avait été hospitalisé en juin 2011 pour quelques jours, ayant dû être opéré d’une appendicite, comme indiqué dans la partie en fait ci-dessus, ce qui constitue une opération bénigne. En conséquence, l’audition de ce médecin n’est pas nécessaire pour apprécier l’état de santé du recourant, de sorte qu’il ne sera pas donné suite à cette requête d’acte d’instruction.

5. La demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur ayant été déposée le 4 août 2008, la cause est entièrement soumise à la LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

6. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

7. Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr).

8. a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

b. A teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.2) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010).

d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C.6628/2007 du 23 juillet 2009, consid. 5 ; 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3, et les références citées ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF I 1997 p. 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002, consid. 5.2 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

9. En l’espèce, M. N______ a tout d’abord séjourné et travaillé sans autorisation jusqu’à ce qu’il obtienne de l’OCP le 27 août 2008 la possibilité de travailler auprès de E______ S.A. Jusqu’alors, M. N______ a contrevenu à la législation suisse et, de jurisprudence constante, la durée du séjour illégal ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car si tel était le cas, « l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée » (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6051/2008 et C-6098/2008 du 9 juillet 2010, consid. 6.4).

10. Le recourant allègue que le fait de demeurer en Suisse et d’y exercer une activité professionnelle est le seul moyen pour lui d’améliorer non seulement sa situation personnelle, mais également celle de toute sa famille demeurée aux Philippines, et par là même d’assumer la prise en charge des frais médicaux que son propre état de santé, de même que celui de son épouse et de ses enfants, nécessitent.

Or, les problèmes de santé du recourant tels qu’ils ont été décrits par la Dresse Nguyen ne sont pas d’une gravité telle que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine des soins nécessaires. Il en est de même de ceux rencontrés par son épouse et par sa fille, attestés par l’affidavit de Mme A______, leur fille souffrant d’asthme. Or, le seul fait de bénéficier en Suisse de meilleures prestations médicales que celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références citées).

Enfin, pour qu’un cas de rigueur soit réalisé, il faut que les conditions requises pour celui-ci soient réunies dans la personne de l’intéressé et non pas dans celle de ses proches, comme invoqué en l’espèce (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3099/2009 du 30 avril 2010, consid. 5.5).

11. Le recourant vit certes depuis de nombreuses années en Suisse. Malgré cela, il maîtrise mal la langue française, quand bien même il a indiqué suivre des cours depuis deux ans, étant précisé qu’il a lui-même sollicité la présence d’un interprète en langue anglaise pour être entendu devant la chambre de céans. De plus, si son intégration sur le plan professionnel est méritoire, elle n’est pas telle qu’elle puisse être qualifiée d’exceptionnelle. Par ailleurs, les qualifications obtenues dans l’exercice de la profession de bijoutier pourraient tout à fait être utilisées par l’intéressé dans son pays d’origine.

Quant à son intégration sociale à Genève, M. N______ a bien déclaré lors de l’audience de comparution personnelle du 2 septembre 2011 qu’il fréquentait l’église catholique et faisait partie d’un club de vélo, ce qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute, mais qui n’est étayé par aucune pièce.

12. En outre, le recourant n’a allégué à aucun moment que le renvoi dans son pays d’origine contreviendrait à l’art. 83 LEtr. Il faut donc admettre qu’un tel renvoi n’est ni impossible, ni illicite et qu’il peut être raisonnablement exigé, même si les conséquences d’un tel retour seraient difficiles sur le plan financier pour toute la famille du recourant.

13. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.-, comprenant les frais d’interprète à hauteur de CHF 100.-, sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 novembre 2010 par Monsieur N______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 12 octobre 2010 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.-, comprenant les frais d’interprète à hauteur de CHF 100.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Rausis, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.