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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2859/2013

ATA/785/2014 du 07.10.2014 sur JTAPI/1369/2013 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.5 ; Cst.9.al3 ; Cst.5.al2 ; LEtr.27 ; OASA.23 ; Statut de l'Université de Genève.54 ; Statut de l'Université de Genève.61
Résumé : L'autorité intimée n'a pas donné d'assurances à la recourante et ne s'est pas comportée de manière contraire au principe de la bonne foi. La recourante effectue son doctorat dans une université camerounaise, n'a que le statut d'étudiante libre à l'Université de Genève, afin de pouvoir profiter de ses ressources, et suit des ateliers du programme doctoral CUSO. La condition de suivi d'une formation n'est pas réalisée. Le refus de prolonger son autorisation de séjour pour formation est conforme au droit. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2859/2013-PE ATA/785/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 octobre 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 décembre 2013 (JTAPI/1369/2013)


EN FAIT

1) Par formulaire du 23 juin 2009, reçu le 23 juillet 2009 par l'office cantonal de la population, devenu par la suite l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), Madame A______, ressortissante du Cameroun née le ______ 1974, a sollicité un visa pour une durée de dix mois afin d'effectuer un certificat de spécialisation en linguistique au sein du département de linguistique de la faculté de lettres (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université).

2) Le 3 octobre 2009, elle est arrivée en Suisse.

3) Le 10 novembre 2009, l'OCPM lui a délivré une autorisation de séjour pour formation, valable jusqu'au 30 septembre 2010, afin d'obtenir son certificat de spécialisation en linguistique.

4) Le 30 août 2010, à l'aide d'un formulaire individuel de demande pour ressortissant hors de l'Union Européenne et de l'Association Européenne de Libre Échange, Mme A______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour.

5) Par courrier du 13 octobre 2010, l'OCPM a demandé à l'intéressée de lui fournir un plan d'études détaillé et de lui préciser les raisons pour lesquelles ses études devaient se poursuivre, alors que, selon son plan d'études initial, elles devaient se terminer le 4 juin 2010, terme auquel elle s'était engagée à quitter la Suisse.

6) a. Par courrier du 29 octobre 2010, l'intéressée a expliqué à l'OCPM que l'université lui accordait le droit de soutenir son mémoire de certificat de spécialisation en linguistique au semestre d'automne 2010, car elle ne l'avait pas terminé dans les délais prévus. Après la soutenance, devant avoir lieu au plus tard à la fin du mois de février 2011, elle s'inscrirait au doctorat en linguistique, sous la direction du Professeur B_____.

b. À ce courrier étaient joints plusieurs documents. Selon une attestation du 7 juillet 2010 de l'université, le département de linguistique lui avait octroyé un semestre supplémentaire pour achever son certificat. Dans un courrier du 27 octobre 2010, le Professeur C_____, directeur du département de linguistique, demandait la prolongation minimale du permis de séjour de l'intéressée jusqu'à mars 2014, la durée minimale du doctorat de cette dernière, auquel elle s'inscrirait en mars 2011 et dans le cadre duquel elle serait dirigée par le Prof. B_____, étant de trois ans.

7) Par courriel du 4 novembre 2010, l'université a indiqué à l'OCPM que Mme A______ avait commencé son troisième semestre de certificat de spécialisation en linguistique. Elle avait achevé les cours et il ne lui restait que le mémoire à rédiger et à soutenir. Elle comptait poursuivre son cursus par une thèse de doctorat, pour la direction de laquelle elle avait déjà obtenu l'accord du Prof. B_____.

8) Par courrier du 25 novembre 2010, l'OCPM a invité l'intéressée à lui communiquer la raison pour laquelle la formation doctorale ne figurait pas dans son plan d'études initial ainsi qu'une explication quant à son caractère indispensable pour son avenir.

9) Par courrier du 13 décembre 2010, Mme A______ a indiqué que le doctorat n'était au départ pas son but et qu'elle n'avait pas la certitude de trouver un professeur en acceptant la direction. La formation doctorale était indispensable du fait du besoin de diplômés dans son domaine de recherche dans l'administration universitaire camerounaise. Elle s'engageait à quitter la Suisse au plus tard le 31 mars 2014, ce qu'elle confirmait dans une déclaration annexée, datée du 15 décembre 2010.

10) Le 31 mars 2011, l'OCPM a prolongé son autorisation de séjour pour formation jusqu'au 3 octobre 2012.

11) Le 7 juin 2011, l'intéressée a obtenu le certificat de spécialisation en linguistique.

12) Par courrier du 3 septembre 2012, elle a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

13) Par courrier du 29 septembre 2012, l'OCPM a sollicité la transmission de divers documents et informations en relation avec sa demande de renouvellement.

14) a. Par courriel du 6 novembre 2012, l'université a expliqué à l'OCPM que le département de linguistique n'avait finalement pas accepté l'inscription de Mme A______ au doctorat en linguistique, de sorte qu'elle avait été inscrite comme étudiante libre. Durant l'année académique 2011-2012, elle avait suivi les enseignements de la Conférence universitaire de Suisse occidentale (ci-après : CUSO) et les suivait encore au semestre d'automne 2012. Elle profitait de l'infrastructure de la bibliothèque de linguistique de l'université, ayant accès à des fonds moins riches au Cameroun.

b. Selon le site internet de la CUSO (www.cuso.ch), les programmes doctoraux sont définis comme des programmes structurés et collectifs d'accompagnement dans la préparation de la thèse de doctorat.

15) a. Par courrier du 1er juillet 2013, l'intéressée a indiqué que le Docteur D_____ avait accepté d'être son codirecteur de thèse, avec le Professeur E_____, de l'Université de Yaoundé 1. En raison du volume de travail, la date de fin de ses études était repoussée de deux ans.

b. À ce courrier étaient annexés plusieurs documents. Dans un courrier du 1er juillet 2013, Mme A______ déclarait qu'elle achèverait ses études en mars 2016 en lieu et place de mars 2014. Dans une attestation de la même date, l'université certifiait son inscription en tant qu'étudiante libre pour l'année académique 2013-2014 afin qu'elle profite de l'encadrement scientifique de son codirecteur de thèse genevois et de l'infrastructure académique de l'université. Elle était inscrite en thèse de doctorat en linguistique à l'Université de Yaoundé 1 avec le Prof. E_____. Le Dr D_____, de l'université, avait accepté de devenir codirecteur de thèse. Elle était inscrite au programme doctoral de la CUSO en linguistique pour l'année académique 2013-2014, lequel fournissait aux doctorants une aide méthodologique dans le cadre des recherches doctorales. Conformément à plusieurs attestations, elle avait participé à plusieurs ateliers du programme transversal de développement des compétences génériques des doctorants de la CUSO.

16) Par décision du 26 juillet 2013, l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 26 août 2013 pour quitter la Suisse.

Le but de son séjour était atteint depuis le 7 juin 2011, lorsqu'elle avait obtenu le certificat de spécialisation en linguistique. Elle était immatriculée auprès de l'Université de Yaoundé depuis février 2012 et était étudiante libre à l'université, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. Elle avait continué à exercer une activité lucrative de septembre 2012 à mai 2013 alors que son autorisation de travail était échue depuis juin 2012, n'avait répondu au courrier du 29 septembre 2012 que le 1er juillet 2013 et n'avait pas fait le nécessaire pour annoncer ses changements d'adresse dans le délai légal. Elle n'invoquait pas et il ne ressortait pas du dossier que son renvoi ne soit pas possible, licite ou raisonnablement exigible.

17) a. Par acte du 6 septembre 2013, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour délivrance d'une autorisation de séjour pour formation.

Elle effectuait son doctorat sous la codirection de l'Université de Yaoundé 1 et de l'université, était inscrite au programme CUSO et en qualité d'étudiante libre à l'université. Elle s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études mais au plus tard le 31 mars 2014. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour formation étaient réalisées.

b. À l'appui de son recours, elle a produit une attestation du 12 juillet 2013 de l'Université de Yaoundé 1, selon laquelle la demande de codirection du doctorat par le Prof. E_____ et le Dr D_____ était acceptée, de sorte que ces derniers étaient désormais ses nouveaux directeurs de thèse.

18) Dans ses déterminations du 5 novembre 2013, l'OCPM a confirmé sa décision et conclu au rejet du recours.

L'intéressée n'avait pas pu s'inscrire formellement au doctorat en linguistique à l'université. Les étudiants libres ne satisfaisaient pas à l'exigence légale de confirmation de suivi de la formation ou du perfectionnement envisagé. Elle pouvait achever sa thèse à l'Université de Yaoundé, où elle était inscrite en doctorat. Elle était âgée de 39 ans et aucune circonstance particulière ne justifiait une exception à la pratique de l'OCPM. Elle avait exercé une activité lucrative alors que son autorisation de travail était échue, de sorte qu'elle avait contrevenu aux prescriptions légales en la matière.

19) Par jugement du 17 décembre 2013, le TAPI a rejeté le recours.

La question de savoir si la codirection genevoise de la thèse ainsi que le statut d'étudiante libre ne suffisaient pas à remplir la condition de la confirmation de la possibilité de la formation ou du perfectionnement envisagé pouvait rester ouverte. L'OCPM avait tenu compte de l'âge de Mme A______ et de l'ensemble des circonstances et avait refusé en opportunité de renouveler une seconde fois son autorisation de séjour pour études, en retenant en particulier qu'elle avait atteint le but de son séjour. L'OCPM n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation. L'intéressée n'avait ni allégué ni démontré que son renvoi ne serait pas licite, possible ou raisonnablement exigible.

20) a. Par acte du 28 janvier 2014, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l'OCPM pour délivrance d'une autorisation de séjour et à la condamnation de ce dernier en « tous les dépens de première instance et de recours ».

Le 10 novembre 2009, l'OCPM lui avait octroyé une autorisation de séjour alors qu'elle était âgée de 35 ans. Elle n'aurait pas entrepris des études extrêmement onéreuses à Genève si elle avait su que, en contradiction avec son comportement antérieur, il invoquerait son âge pour refuser de renouveler son permis. Il avait prolongé l'autorisation le 31 mars 2011 tout en sachant que le but était l'obtention d'un doctorat en linguistique, puis avait refusé une nouvelle prolongation alors qu'elle ne pouvait réaliser son objectif sans le concours de l'université. L'OCPM avait ainsi violé le principe de la bonne foi.

L'appui logistique et humain intervenait après des années d'efforts devant se concrétiser par un doctorat de l'Université de Yaoundé. Elle devait effectuer la première partie de sa thèse à Genève jusqu'à fin décembre 2014 et ensuite la terminer à Yaoundé, lui permettant d'enseigner la linguistique à l'Université de Yaoundé. Aucun intérêt public crédible n'était de nature à contrarier son projet. L'OCPM avait violé le principe de la proportionnalité.

b. À l'appui de son recours, elle a produit une attestation du 9 septembre 2013 de l'université. Le département de linguistique appuyait favorablement la codirection de sa thèse par le Dr D_____ ainsi que la prolongation de son statut d'étudiante libre au sein de l'université. La rédaction de sa thèse dans le cadre de son doctorat à l'Université de Yaoundé nécessitait un encadrement par le Dr D_____ ainsi que la possibilité de suivre le programme CUSO et d'avoir accès aux ouvrages et revues de la bibliothèque de linguistique, ressources indisponibles à l'Université de Yaoundé.

21) Le 5 février 2014, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

22) Le 13 mars 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Inscrite comme étudiante libre à l'UNIGE, l'intéressée ne remplissait pas la condition de la confirmation de suivi de la formation ou du perfectionnement envisagé. Elle n'avait pas démontré la nécessité de séjourner en Suisse de manière permanente jusqu'à l'obtention de son doctorat. Elle était formellement immatriculée à l'Université de Yaoundé, où un professeur était également chargé de superviser sa thèse.

23) Par réplique du 9 mai 2014, Mme A______ a précisé qu'elle n'avait pas atteint la limite de huit ans prévue par la loi, qu'elle payait la taxe universitaire de l'université et qu'elle finaliserait sa thèse après décembre 2014 à Yaoundé sous la supervision du Prof. E_____, n'ayant aucune intention de rester en Suisse passé ce délai. Sa thèse serait compromise en l'absence de prolongation de son autorisation de séjour.

24) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.


 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM refusant la délivrance d'une autorisation de séjour pour formation à la recourante et fixant à cette dernière un délai au 26 août 2013 pour quitter la Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA et art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014 consid. 4).

4) La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la bonne foi.

a. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré, et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 consid. 4 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 n. 568).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Conformément au principe de la confiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2004 in RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 569 s). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 569 et les références citées). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 p. 494 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202 s).

b. Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d'abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l'égard d'une personne déterminée. Il faut ensuite que l'autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n'ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni, qu'elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n'ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2a ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3ème éd., 2013, n. 1173 ss ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 922 ss n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1 ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Félix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, p. 140 ss et p. 157).

c. En l'espèce, la recourante soutient que, du fait que l'autorité intimée lui avait accordé son autorisation de séjour alors qu'elle était âgée de 35 ans puis l'avait prolongée en sachant qu'elle avait pour objectif l'obtention d'un doctorat, elle se serait comportée de manière contraire à la bonne foi en refusant une nouvelle prolongation.

L'OCPM n'a toutefois pas donné d'assurances à la recourante, ni ne lui a, par son comportement, indiqué que son permis de séjour pour formation serait renouvelé jusqu'à l'obtention d'un doctorat de toute université. Au contraire, lors du renouvellement du 31 mars 2011, il avait pris sa décision dans le cadre bien précis de l'achèvement du certificat de spécialisation en linguistique ainsi que du début d'un doctorat auprès de l'université. Par ailleurs, en accordant un permis de séjour à une personne de plus de trente ans, il ne s'était pas engagé à ne pas prendre en compte l'âge de l'intéressée lors d'éventuelles demandes de renouvellement ; tout au plus peut-on retenir que l'argument selon lequel la recourante est âgée de plus de trente ans n'est, dans ces conditions, pas directement pertinent pour l'issue du présent litige.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée ne s'est pas comportée de manière contraire au principe de la bonne foi. Le grief sera dès lors écarté.

5) La recourante reproche ensuite à l'autorité intimée d'avoir prononcé le refus de renouvellement de son autorisation de séjour en l'absence d'intérêt public en ce sens, et en violation du principe de la proportionnalité.

a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé, comme en l'espèce, par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

b. Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés, s'il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 LEtr). Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement (art. 24 al. 1 OASA). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (art. 24 al. 2 OASA).

La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (art. 27 al. 3 LEtr). Si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change (art. 54 OASA).

c. Suite à la modification de l'art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6a). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à son échéance (ATA/269/2014 précité consid. 6a ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 consid. 5a ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 consid. 7) L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3).

d. Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d'exception suffisamment motivés (ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7 ; ATA/706/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4 et les références citées, office fédéral des migrations [ci-après : ODM], Directives et commentaires domaine des étrangers, octobre 2013, ch. 5.1.2).

e. L'étranger qui est âgé de plus de 30 ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (ODM, op. cit., ch. 5.1.2).

Les directives de l'administration n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Toutefois, l'autorité décisionnaire puis l'autorité judiciaire peuvent s'y référer dans la mesure où, si ces directives respectent la condition-cadre précitée, elles permettent une application uniforme du droit (ATA/595/2014 précité consid. 6b ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6b et les références citées).

Tel est en l'occurrence le cas. La précision de l'âge limite ordinaire permet de préciser à l'attention de tous les requérants de quelle façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter la condition des qualifications personnelles requises de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr (ATA/595/2014 précité consid. 6b ; ATA/269/2014 précité consid. 6b).

6) Est étudiant ou étudiante la personne qui est immatriculée à l'université et inscrite dans une unité principale d'enseignement et de recherche en vue d'obtenir un titre universitaire (art. 54 al. 1 du statut de l'université adopté le 22 juin 2011 et approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 ; ci-après : le statut). L'étudiant qui prépare une thèse de doctorat est immatriculé pendant toute la durée de son travail de thèse (art. 54 al. 3 du statut). Est auditrice ou auditeur la personne qui, sans être immatriculée, est autorisée sur décision de l'unité principale d'enseignement et de recherche ou du centre ou institut inter-facultaire concerné à s'inscrire pour suivre certains enseignements (art. 61 al. 1 du statut). Les auditrices ou auditeurs peuvent être autorisés à fréquenter des séminaires ou des séances de travaux pratiques et passer des évaluations (art. 61 al. 2 du statut). Les évaluations réussies et travaux pratiques effectués en qualité d'auditrice ou d'auditeur ne donnent pas droit à l'obtention de crédits ECTS (European Credits Transfer System ; art. 61 al. 3 du statut).

7) a. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour pour formation et perfectionnement (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2).

La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 6.3.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2.2), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 7.2.2), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid.7.2.2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

b. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/595/2014 précité consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 3 ; ATA/487/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3). L'autorité cantonale compétente doit se montrer restrictive dans l'octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus et de tenir compte de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/595/2014 précité consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7 ; ATA/269/2014 précité consid. 7).

8) a. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées).

b. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

9) Il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que le perfectionnement professionnel (art. 30 al. 1 let. g LEtr). Des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être accordées en vue de faciliter les échanges internationaux de nature économique, scientifique et culturelle si l'échange sert les intérêts économiques du pays, il existe une demande d'un employeur, les nombres maximums sont respectés, les conditions de rémunération et de travail sont remplies, les qualifications personnelles sont prises en considération et le logement est approprié (art. 41 OASA).

10) En l'espèce, l'université a refusé l'inscription de la recourante au doctorat en linguistique, laquelle s'est dès lors immatriculée à l'Université de Yaoundé 1 pour effectuer sa thèse. Elle lui a uniquement accordé le statut d'« étudiante libre », afin qu'elle puisse bénéficier du soutien de son codirecteur de thèse genevois et profiter des ressources de la bibliothèque de linguistique. Il ne s'agit donc pas d'une « cotutelle de thèse » à proprement parler, puisque dans cette hypothèse le candidat doit être inscrit dans les deux institutions académiques (cf. http://www.unige.ch/international/professeurschercheurs/cotutelles-2.html). Ainsi, si l'université l'a autorisée à profiter de ses infrastructures et bénéficier de la direction d'un de ses maîtres d'enseignement et de recherche, la recourante est doctorante au sein de l'université de Yaoundé 1 et non à l'université. Elle a d'ailleurs expressément admis dans ses écritures que son doctorat lui serait décerné par l'Université de Yaoundé. Par ailleurs, la CUSO, dont la recourante suit les ateliers, propose un appui aux doctorants des universités membres dans l'optique de la rédaction de leur thèse, ce qui n'est dès lors pas indépendant du doctorat, qu'elle n'effectue pas à Genève. La recourante ne suit en conséquence pas de formation en Suisse mais profite uniquement des ressources de l'université, ce que confirme du reste son statut d'« étudiante libre », qualification inconnue du statut, à mi-chemin entre l'étudiant, qui, immatriculé, suit des enseignements afin d'obtenir un titre universitaire ou rédige un doctorat, et l'auditeur, autorisé à fréquenter des cours sans viser de titre universitaire.

Par conséquent, en l'absence de formation envisagée en Suisse, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr pour obtenir une autorisation de séjour. Sa situation semble plutôt s'apparenter à celle de la visite interuniversitaire d'un doctorant à des fins de recherches, ce qui pourrait éventuellement relever d'un cas d'échange international au sens de l'art. 30 al. 1 let. g LEtr. La recourante n'a cependant pas sollicité d'autorisation de séjour pour échange international, de sorte que l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur l'octroi d'un tel permis, lequel sort de l'objet du présent litige.

Au vu de ce qui précède, la condition du suivi d'une formation n'est pas réalisée, de sorte que l'autorité intimée n'avait d'autre choix que de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études. La décision litigieuse n'est ainsi pas contraire au principe de la proportionnalité, si bien que le grief sera écarté.

11) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

En l'espèce, la recourante n'a jamais allégué que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

12) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours de Mme A______ contre le jugement du TAPI sera rejeté.

13) La recourante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge malgré l'issue du litige (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2014 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 décembre 2013 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 



Genève, le 

 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.