Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3593/2013

ATA/962/2014 du 02.12.2014 sur JTAPI/402/2014 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; SÉJOUR ILLÉGAL ; INTÉGRATION SOCIALE ; AUTONOMIE ; REGROUPEMENT FAMILIAL
Normes : CEDH.8.par1 ; LEtr.30.al1.letb ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.64d.al1 ; LEtr.83 ; OASA.31.al1
Résumé : Refuser une autorisation de séjour en Suisse à un étranger qui réside dans ce pays depuis douze ans, mais dont la majeure partie a été passée dans la clandestinité, qui ne jouit pas d'une intégration socio-professionnelle exceptionnelle ni d'une ascension professionnelle particulièrement remarquable, qui est en bonne santé et qui a gardé des contacts avec demi-soeurs et demi-frères restés dans son pays d'origine, ne peut pas être considéré comme une exigence trop rigoureuse. Le fait qu'il n'aura pas le même niveau de vie dans son pays d'origine qu'en Suisse n'est pas pertinent au regard des critères de l'art. 31 al. 1 OASA. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception. L'intéressé ne peut se prévaloir de la présence en Suisse de sa compagne et de sa fille, toutes deux étrangères, au bénéfice d'un droit de séjour temporaire. Enfin, son renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3593/2013-PE ATA/962/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 décembre 2014

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Yves Rausis, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 avril 2014 (JTAPI/402/2014)


EN FAIT

1) M. A______ est un ressortissant colombien né le ______ 1959 à Armenia en Colombie. Il est arrivé en Suisse sans titre de séjour le 20 janvier 2002.

2) Dès le mois de février 2002, M. A______ a trouvé un emploi de plongeur dans un restaurant, grâce à l'appui de connaissances. Il a exercé cette profession jusqu'au 20 février 2006, date à laquelle son employeur a été mis en faillite. À partir du 30 octobre 2006, M. A______ a travaillé en tant que nettoyeur et plongeur dans un autre restaurant.

3) En 2007, M. A______ a fait la connaissance de Mme B______, ressortissante bolivienne née le ______ 1977 et titulaire d'un permis de séjour pour formation. De cette union, est née le ______ 2012, C______ A______, de nationalité bolivienne et colombienne, reconnue par l'intéressé le ______ 2012 et mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour pouvoir rester auprès de sa mère.

4) Le 19 décembre 2012, M. A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 11 décembre 2013.

À l'appui de sa demande, il a indiqué être financièrement indépendant, disposer de revenus réguliers, n'avoir jamais émargé à l'assistance publique, disposer d'un casier judiciaire vierge, ne faire l'objet d'aucune poursuite, attestation à l'appui, s'acquitter de ses cotisations sociales depuis 2002, n'avoir jamais quitté le territoire suisse depuis son arrivée et être le père de C______ A______.

5) Le 6 mars 2013, l'OCPM a délivré à M. A______ une autorisation de travailler jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour.

6) Le 16 mai 2013, l'intéressé a été entendu par l'OCPM dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour.

Il entendait poursuivre sa relation de concubinage avec sa compagne, le mariage n'étant pas d'actualité. Il vivait avec elle et leur fille.

Il n'avait pas quitté la Suisse depuis son arrivée le 20 janvier 2002. En Colombie, il avait suivi une éducation jusqu'au collège et une formation pour devenir agent de sécurité, puis exercé les professions de vendeur dans un magasin d'électroménager, commerçant autonome, employé dans le secteur de l'édition et responsable chef du personnel de sécurité dans un supermarché en Colombie. À son arrivée en Suisse, il avait rapidement trouvé un emploi de plongeur dans un restaurant. Suite à la faillite de son employeur, il avait travaillé dès 2007 pour un autre restaurant en qualité de plongeur et nettoyeur, étant précisé que ces emplois étaient déclarés.

Il n'avait pas d'assurance-maladie et était en bonne santé. Ses revenus nets se montaient à CHF 2'800.- par mois et ses charges fixes à CHF 1'700.-. Il était venu en Suisse en tant que touriste avec un ami et y était resté pour mieux connaître le pays, et surtout, parce qu'il avait trouvé un emploi. Ses parents étaient décédés. Il avait trois frères et cinq soeurs en Colombie qui vivaient dans des conditions économiques basses et avec qui il parlait par téléphone une fois tous les quinze jours. Son frère, M. D______ A______, vivait en Suisse, au bénéfice d'un permis de séjour. Il n'envisageait pas de retourner en Colombie car il avait beaucoup de contacts, un travail, sa compagne et sa fille en Suisse. Si on le forçait à retourner en Colombie, il ne trouverait pas d'emploi, notamment en raison de son âge. Il ne saurait pas comment trouver un logement et sa famille ne pourrait pas l'aider. Il se sentait bien intégré en Suisse. En 2009, il avait suivi des cours de français et prévoyait de suivre de nouveaux cours dès le 1er juillet 2013 grâce aux chèques de formation. Il était heureux en Suisse et souhaitait offrir un meilleur avenir à sa fille.

Lors de cet entretien, l'examinateur de l'OCPM a relevé que M. A______ ne parlait pas très bien le français, mais le comprenait assez bien.

7) Le 17 mai 2013, l'hospice général a indiqué qu'il ne fournissait aucune aide financière à l'intéressé.

8) Le 22 mai 2013, un établissement scolaire a attesté de l'inscription de M. A______ à un cours intensif de français du 1er juillet au 31 août 2013.

Le même jour, la police judiciaire a relevé qu'elle avait établi un rapport de renseignements pour séjour illégal le 10 novembre 2007 concernant l'intéressé.

9) Par courrier du 12 juin 2013, M. A______ a informé l'OCPM qu'il n'était pas en mesure de fournir de justificatif relatif au cours de français qu'il avait suivi en 2009. En effet, n'ayant pas pu s'acquitter de l'intégralité des frais d'écolage, aucune attestation de réussite ne lui avait été remise à l'issue de la formation.

10) Par décision du 8 octobre 2013, l'OCPM a refusé de préaviser favorablement et d'envoyer à l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) la demande d'autorisation de séjour sollicitée par M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 27 novembre 2013 pour quitter le territoire.

La durée du séjour de l'intéressé en Suisse devait être relativisée compte tenu des nombreuses années passées en Colombie. En effet, il était arrivé en Suisse à l'âge de 43 ans, de sorte qu'il avait passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine. Son intégration socioprofessionnelle n'était pas marquée au point de devoir admettre qu'il ne pouvait pas quitter la Suisse sans être confronté à des obstacles insurmontables. Il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches profondes et durables, ni acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre en pratique en Colombie. En outre, ni sa compagne, ni sa fille ne disposaient d'un droit de résidence durable en Suisse, de sorte qu'il ne pouvait invoquer le droit au regroupement familial.

11) Par acte du 8 novembre 2013, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à rester en Suisse.

Il avait démontré son intégration depuis son arrivée en Suisse. Il avait fondé une famille avec sa compagne, laquelle avait l'intention de travailler en Suisse au sein des institutions hospitalières. Il participait financièrement à l'entretien de sa fille et partageait avec elle des liens étroits, bien qu'il ne dispose pas de l'autorité parentale. Il ne pouvait pas retourner vivre en Colombie avec sa compagne et sa fille, ces dernières devant rester en Suisse. Il ne disposait pas des moyens financiers et matériels pour permettre à son enfant de poursuivre une scolarité adéquate en Colombie. Depuis son arrivée en 2002, il n'avait jamais rendu visite à sa famille en Colombie, où il n'avait plus d'attache particulière. Il souhaitait approfondir ses connaissances en français, tous les efforts qu'il fournissait tendant à donner à sa fille une sécurité matérielle et émotionnelle.

12) Dans ses observations du 27 février 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours, insistant sur le fait que M. A______ ne pouvait pas se prévaloir du regroupement familial, dans la mesure où sa compagne et sa fille ne bénéficiaient pas d'un droit de présence en Suisse. En outre, par courrier du 9 novembre 2012, Mme B______ avait indiqué, qu'elle retournerait en Bolivie à l'issue de ses études pour se lancer dans un projet national de santé publique.

13) Par jugement du 15 avril 2014, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Celui-ci résidait illégalement en Suisse depuis son arrivée en 2002 et ne jouissait, depuis sa demande d'autorisation de séjour, que d'une tolérance des autorités cantonales. Ces années ne constituaient donc pas un élément déterminant pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité.

L'intégration socioprofessionnelle de M. A______ n'était pas exceptionnelle. Son comportement ne pouvait pas être considéré comme irréprochable, car il avait contrevenu aux prescriptions de police des étrangers en séjournant clandestinement à Genève. Son intégration sociale paraissait certes bonne, mais ne dépassait pas ce qui pouvait être ordinairement attendu après une durée de séjour telle que la sienne. Sa vie sociale et professionnelle en Suisse ne se distinguait pas sensiblement de celle qu'il était en mesure de recréer en Colombie, où il avait encore des liens.

Il ne pouvait se prévaloir de la présence de sa compagne et de sa fille en Suisse, ces dernières étant au bénéfice d'autorisations de séjour temporaires, sans droit de résider durablement sur le territoire. Par ailleurs, sa compagne avait exprimé le souhait de retourner vivre en Bolivie à la fin de ses études.

M. A______ souhaitait rester vivre en Suisse pour des raisons économiques, afin notamment d'offrir un meilleur avenir à sa fille. Cependant, le permis de séjour remis pour les cas de rigueur n'avait pas pour but de soustraire les requérants aux conditions de vie dans leur pays d'origine.

En outre, l'intéressé était arrivé en Suisse à l'âge de 43 ans, de sorte qu'il avait passé la majeure partie de son existence en Colombie où il avait conservé des attaches familiales et culturelles importantes. Un retour dans son pays impliquerait qu'il se confronte à des difficultés personnelles et financières inhérentes au contexte économique et social en Colombie. Toutefois, rien ne permettait de considérer que ces difficultés seraient plus graves pour lui que pour d'autres compatriotes contraints de retourner au pays après un séjour régulier en Suisse.

M. A______ ne se trouvait donc pas dans une situation si rigoureuse ou de détresse telle que l'on ne saurait exiger de lui qu'il retourne vivre en Colombie. Ainsi, une autorisation pour cas de rigueur ne pouvait lui être accordée, de sorte que son recours devait être rejeté.

Son renvoi en Colombie était la conséquence inéluctable du refus opposé à sa demande d'autorisation de séjour.

14) Par acte posté le 27 mai 2014, M. A______ a, par la plume d'un nouveau conseil, recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à celle de la décision de l'intimé, ainsi qu'à ce que ce dernier soit invité à approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse en sa faveur, « sous suite de dépens ».

Il avait résidé à Genève durant douze années, sans interruption, ce qui représentait une durée fort considérable, a fortiori lorsqu'elle correspondait à des étapes importantes de la vie. En effet, bien qu'il ait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Colombie, c'est à Genève qu'il avait connu sa compagne et qu'il était devenu père pour la première fois.

Il entretenait une importante relation avec son frère domicilié à Genève et la famille de ce dernier. D'autre part, les études de sa compagne ne seraient pas achevées avant un certain temps, durant lequel on ne pouvait pas envisager qu'il retourne en Colombie. En effet, si tel devait être le cas, il se verrait contraint à une séparation déchirante avec sa fille, laquelle était trop jeune pour pouvoir utiliser les moyens de communication usuels.

Il n'avait pas conservé d'attaches familiales et culturelles importantes avec la Colombie. Son père était décédé lorsqu'il avait 3 mois. Il avait été élevé par sa grand-mère paternelle. Il avait quatre demi-soeurs et trois demi-frères en Colombie, âgés de 58 à 75 ans. Il croyait savoir que plusieurs de ses demi-soeurs étaient divorcées et vivaient dans des conditions économiques particulièrement difficiles. Il n'échangeait des appels téléphoniques qu'avec une de ses demi-soeurs. Ces éléments n'étaient pas de nature à permettre au TAPI de juger de l'existence d'un réseau familial apte à le soutenir en cas de retour en Colombie.

Il ne disposait d'aucun bien dans son pays d'origine et ne pourrait y trouver aucun soutien après douze ans d'absence. Il était dépourvu de toute possibilité de logement. Âgé de 55 ans, il ne pourrait retrouver du travail que très difficilement.

En cas de retour forcé en Colombie, il serait confronté à la violence et à la criminalité de sa ville d'origine. À cet égard, il avait été profondément marqué par l'exécution sommaire de son oncle et l'assassinat de sa grand-mère.

15) Le 3 juin 2014, le TAPI a transmis à la chambre administrative le dossier de la procédure, sans formuler d'observations.

16) Dans ses observations du 23 juin 2014, l'intimé a conclu au rejet du recours, développant les arguments avancés dans sa décision et sa détermination devant le TAPI.

La durée du séjour du recourant en Suisse ne pouvait suffire pour lui octroyer un permis de séjour.

Son intégration professionnelle, notamment dans le domaine de la restauration ne pouvait être considérée comme « remarquable », dans la mesure où il n'avait pas acquis des connaissances professionnelles si spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse permettait de les mettre à profit. En outre, sa situation professionnelle n'offrait guère de perspectives de progression à moyen ou long terme.

Le recourant n'avait pas établi à satisfaction de droit qu'il aurait tissé des liens particulièrement étroits avec la communauté genevoise, étant précisé qu'il était normal qu'une personne ayant vécu plusieurs années au même endroit entretienne des contacts avec des voisins ou des collègues de travail. Il n'avait noué aucun lien social particulier, hormis avec les membres de sa famille, ce qui était insuffisant.

Il avait vécu plus de dix ans en Suisse de manière illégale. Malgré son arrestation en 2007 pour séjour illégal, il n'avait pas jugé utile de régulariser sa situation.

Il avait passé la majeure partie de sa vie en Colombie, dont l'enfance et l'adolescence. Si la naissance d'un enfant constituait une étape clef dans la vie d'un individu, celle-ci n'était pas relevante pour l'appréciation des années passées en Suisse dans le cadre de l'examen des conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur. Compte tenu de l'âge du recourant à son arrivée en Suisse, il avait assurément tissé des liens sociaux dans son pays d'origine susceptibles de favoriser son retour. À ce propos, il entretenait des contacts réguliers avec sa fratrie restée en Colombie.

Le recourant ne pouvait se prévaloir de la présence de son frère et de la famille de ce dernier en Suisse, dans la mesure où il n'invoquait pas de liens assimilables à une relation de dépendance, même si leurs relations étaient intenses.

En ce qui concernait sa compagne et sa fille, ces dernières ne disposaient pas d'un droit de présence en Suisse. Leur départ de Suisse était imminent, de sorte que le recourant pourrait les retrouver en Colombie ou en Bolivie dans un avenir relativement proche. Pour le surplus, aucun indice d'un mariage imminent n'apparaissait.

La réintégration du recourant dans son pays d'origine était non seulement possible, mais favorisée par les connaissances linguistiques, l'expérience professionnelle acquise en Suisse et l'entourage familial présent sur place. Le fait que le recourant ne soit pas certain de trouver un travail lui permettant de subvenir à ses besoins dans sa patrie ne suffisait pas à reconnaître l'existence d'un cas de rigueur. Quant à la situation socioéconomique, politique et sécuritaire en Colombie, elle n'était pas de nature à empêcher le recourant de se réadapter à son existence passée.

17) Le 4 juillet 2014, la chambre administrative a fixé au recourant un délai au 4 août 2014 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit de réplique, après quoi la cause serait gardée à juger.

18) Dans sa réplique du 4 août 2014, le recourant a intégralement persisté dans ses conclusions et relevé que son frère présent en Suisse était atteint dans sa santé physique et psychique depuis de nombreuses années, certificats médicaux à l'appui. L'aide qu'il apportait à son frère et à sa famille était essentielle. Ce dernier était d'ailleurs le seul membre de sa fratrie issu des mêmes pères et mères. Enfin, il était inscrit à une formation intensive en langue française durant le mois d'août 2014.

19) À la suite de quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'intimé refusant de préaviser favorablement et de transmettre à l'ODM la demande d'autorisation de séjour du recourant et lui fixant un délai au 27 novembre 2013 pour quitter la Suisse, étant rappelé que la chambre de céans ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/367/2012 du 12 juin 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011).

3) a. Les conditions d'entrée d'un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Les dérogations aux prescriptions générales d'admission (art. 18 à 29 LEtr) sont énoncées de manière exhaustive à l'art. 30 al. 1 LEtr ; il est notamment possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). En vertu de l'art. 30 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

b. Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, afin d'apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

c. La jurisprudence développée au sujet des cas d'extrême gravité selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262 ; ATA/368/2014 du 20 mai 2014). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 ; ATA/515/2014 du 1er juillet 2014).

Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la réglementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À l'instar de l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE - RS 823.21), l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut exiger de lui qu'il tente de se réajuster à son existence passée. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf s'il allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd relatif à l'art. 13 let. f OLE). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATA/515/2014 précité).

Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 ; 124 II 110 consid. 2 p. 112 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/515/2014 précité ; ATA/368/2014 précité ; ATA/750/2011 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009).

L'intégration professionnelle de l'étranger doit en outre être exceptionnelle. Tel est le cas lorsque le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou lorsque son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/368/2014 précité ; ATA/750/2011 précité ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

La durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération que de manière très limitée dans l'examen d'un cas de rigueur car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.2 p. 8 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 précité consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6051/2008 et C-6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011).

4) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 130 II 281 consid. 3.1). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d).

5) a. En l'espèce, l'intimé a refusé de soumettre favorablement le dossier du recourant à l'approbation de l'ODM, aux motifs qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur et qu'il ne peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH, sa compagne et leur fille ne disposant pas d'une droit de présence assuré en Suisse.

Pour sa part, le recourant soutient que son cas remplit les conditions du cas de rigueur et que le séparer de sa fille ne serait pas exigible.

b. Il ressort du dossier que le recourant est arrivé en Suisse en janvier 2002, où il a séjourné illégalement jusqu'en décembre 2012. À partir de ce moment-là, il a bénéficié de la tolérance des autorités cantonales pour la durée de la procédure relative à l'examen de sa demande de permis de séjour et de la procédure contentieuse qui s'en est suivie. Dès lors que le recourant a contrevenu à la législation suisse, il ne peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse, à teneur des exigences jurisprudentielles susmentionnées.

c. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a travaillé dans le domaine de la restauration, en qualité de plongeur et de nettoyeur. Il n'a pas eu recours à l'aide sociale. Toutefois, même si son activité et son insertion sont louables, elles n'atteignent pas un niveau d'intégration socioprofessionnelle exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui ont passé autant d'années que lui en Suisse. En particulier, il n'établit pas avoir acquis, pendant son séjour, des connaissances et qualifications spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs, notamment en Colombie. Il ne démontre pas non plus avoir accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable au sens de la jurisprudence.

d. Quant à son intégration sociale, elle se limite à son apprentissage restreint du français et à de bons contacts avec son entourage, sa famille, ses voisins et ses collègues, ce qui n'a rien d'exceptionnel pour quelqu'un qui habite en Suisse depuis douze ans. Il ressort du dossier que le niveau de français du recourant est relativement bas par rapport à une personne de langue maternelle étrangère présente en Suisse depuis aussi longtemps. Si sa compréhension orale est plutôt bonne, son expression orale est limitée. D'ailleurs, le recourant n'a démontré un réel intérêt pour la langue française qu'à partir de 2012 et le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour. On notera encore que le cours de français auquel il s'est inscrit en août 2014 est adressé aux débutants. Ainsi, il ne ressort pas de la procédure que l'intégration sociale constituerait un élément permettant de retenir à lui seul que sont réunies les conditions pour une dérogation aux règles restreignant le séjour des étrangers en Suisse.

Avant d'arriver en Suisse, le recourant a vécu durant quarante-trois ans en Colombie, pays dont il parle la langue, où il a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, et où il a gardé des contacts, notamment avec ses demi-soeurs et demi-frères qui y vivent encore. Il y a exercé plusieurs activités professionnelles. Même si la situation sur le marché du travail y est plus incertaine qu'en Suisse, il n'est pas établi que le recourant, qui a déclaré être en bonne santé, n'y retrouverait pas un emploi. En tous les cas, le fait qu'il n'aurait pas le même niveau de vie en Colombie qu'en Suisse n'est pas pertinent au regard des critères de l'art. 31 al. 1 OASA.

e. Le recourant avance encore l'intensité de ses liens avec son frère malade vivant à Genève et la famille de ce dernier. Si l'intensité des rapports entre le recourant et son frère peut apparaître vraisemblable compte tenu de la proximité de leur lieu de vie, de leur identité linguistique dans un milieu francophone et de leur déracinement d'avec leur pays natal, la chambre de céans ne saurait toutefois admettre l'existence de liens assimilables à une relation de dépendance au sens de la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.432/2003 du 1er octobre 2003 consid. 2.1 et 2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1.2). En effet, le recourant ne se situe pas dans un lien de dépendance vis-à-vis de son frère ou de sa famille assimilable à celui d'un mineur, ni dans un rapport parental avec sa belle-soeur et ses neveux. En outre, même s'il fallait admettre que l'état de santé du frère du recourant nécessite une présence familiale, ce qui n'est pas démontré, ce dernier bénéfice déjà du soutien de son épouse et de ses deux enfants.

f. Compte tenu de ces éléments, refuser au recourant l'autorisation de résider en Suisse ne peut dès lors pas être considéré comme une exigence trop rigoureuse.

g. En dernier lieu, le recourant ne peut se prévaloir de la présence de sa compagne et de sa fille sur le territoire suisse, dans la mesure où ces dernières ne disposent pas d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain. Mme B______ est titulaire d'un permis de séjour pour études et la fille du recourant d'un permis de séjour pour regroupement familial, qui n'ont pas été délivrés sur la base d'un droit, mais octroyés par l'autorité compétente en vertu de son pouvoir d'appréciation. Ainsi, l'art. 8 §1 CEDH n'est d'aucun secours au recourant.

En outre, la compagne et la fille du recourant devront quitter la Suisse dans un avenir proche, quand leur permis de séjour arrivera à échéance. Leur présence en Suisse est donc temporaire.

6) Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Le renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

7) En l'espèce, le recourant, au-delà des motifs qu'il a invoqués pour obtenir une autorisation de séjour dérogeant au régime d'autorisation ordinaire, n'a fait valoir aucune raison qui empêcherait son retour en Colombie. La situation de violence et de pauvreté régnant dans ce pays, invoquée par le recourant, ne relève pas des mesures de limitation, l'exception de l'art. 31 al. 1 OASA n'étant pas destinée à permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection de sa personne en raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui (ATF 123 II 125 consid. 5.b.dd p. 133). En cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), seule une admission provisoire peut entrer en ligne de compte. Or, la procédure ne renferme aucun élément qui démontre qu'une de ces situations serait réalisée en Colombie (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 7.2.2). Le renvoi du recourant n'est ainsi ni impossible, ni illicite, ni inexigible au sens de l'art. 83 LEtr.

8) Partant, le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI sera rejeté.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2014 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 avril 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Rausis, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.