Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2637/2009

ATA/547/2012 du 21.08.2012 sur DCCR/1588/2010 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2637/2009-ICCIFD ATA/547/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 août 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur H______
représentés par CRF Fiduciaire et Conseils S.A.

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre la décision de la commission de recours en matière administrative du 8 novembre 2010 (DCCR/1588/2010)


EN FAIT

1. Madame et Monsieur H______ sont contribuables dans le canton de Genève.

2. Dans leur déclaration fiscale 2007, ils ont mentionné comme déductions sous la rubrique « assurance maladie », un montant de CHF 31'303.- au titre de primes et sous la rubrique « intérêts et dettes chirographaires » une somme de CHF 16'349.- constituée le 1er janvier 2007, justifié comme « ASS. MAL. 07 IMPAYEES (LITIGE) » et un montant de CHF 13'843.- constitué le 1er janvier 2004, avec la mention « ASS. MAL. 04-06 IMPAYEES (LITIGE) ».

3. Par courrier du 6 février 2009, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) leur a demandé de lui remettre les justificatifs des primes d'assurance maladie et accidents versées en 2007 ainsi que toutes explications utiles concernant le litige les opposant à leur caisse d'assurance maladie.

4. Le 10 février 2009, les contribuables ont transmis les justificatifs des primes d'assurances pour l'année 2007 et une liste établie par eux-mêmes de poursuites pour 2005 et 2006 pour un montant total de CHF 30'000.-, le créancier mentionné étant A______. Il s'agissait des primes arriérées d'assurances maladie et accidents qu'ils avaient payées en 2007 à l'office des poursuites. Quant au montant de la dette chirographaire, il s'agissait d'arriérés encore impayés et faisant l'objet de poursuites.

5. Le 9 mars 2009, l'AFC a adressé aux époux H______ un bordereau d'impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) et un bordereau d'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2007. Dans les deux cas, elle admettait une déduction de CHF 1'303.- au titre des primes d'assurance maladie et accidents, correspondant au total des primes 2007 versées par les contribuables et leurs deux enfants. Elle a refusé la déduction du montant de CHF 30'000.-, le considérant comme un remboursement de dettes non déductible.

6. En date du 26 mars 2009, les contribuables ont élevé une réclamation contre les deux bordereaux susmentionnés. Ils n'avaient pas déduit en 2005 et 2006 les primes d'assurance maladie en CHF 30'000.- faisant l'objet d'un litige avec leur assureur. La déduction de celles-ci devait être admise en 2007.

7. Par deux décisions du 16 avril 2009, l'une pour l'ICC 2007, l'autre pour l'IFD 2007, l'AFC a rejeté la réclamation. En vertu du principe de l'étanchéité des exercices, ils ne pouvaient pas déduire en 2007 les primes d'assurance maladie des années 2005 et 2006. Ces décisions mentionnaient les voie et délai de recours.

8. Le 23 avril 2009, les contribuables ont maintenu leur réclamation, répétant leur argumentation.

9. Le 18 juin 2009, l'AFC a répondu qu'elle avait statué le 16 avril 2009 et « comme indiqué au bas » de sa décision, ils pouvaient déposer un recours auprès de l'autorité compétente. Ils étaient priés de lui indiquer si leur démarche devait être considérée comme un recours, auquel cas leur courrier serait transmis à la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), remplacée le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance.

10. Le 22 juin 2009, les intéressés ont répondu que leur courrier du 23 avril 2009 devait être considéré comme recours et transmis, ce que l’AFC a fait le 30 juin 2009.

11. Le 20 janvier 2010, l'AFC a conclu au rejet du recours. Les bordereaux d'impôts ICC et IFD 2005 et 2006 avaient pris en compte un montant de CHF 999.- au titre des primes d'assurances annuelles pour la famille des contribuables. Les primes litigieuses pour ces années auraient dû être également déclarées durant l'année fiscale qu'elles concernaient, les contribuables pouvant mentionner qu'elles étaient litigieuses.

12. Par décision du 8 novembre 2010, la commission a rejeté le recours.

Les primes d'assurance maladie en cause étaient des factures échues et relatives à des périodes fiscales antérieures à 2007, de sorte que l'AFC avait eu raison de refuser leur déduction.

13. Le 1er décembre 2010, les époux H______ ont recouru auprès du Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à son annulation. Ils avaient clairement indiqué être en litige avec leur assureur dans leurs déclarations fiscales 2005 et 2006. Compte tenu de ce différend, il était impossible de déterminer le montant des primes réellement dues.

14. Le 10 janvier 2011, l'AFC a conclu au rejet du recours, reprenant son argumentation antérieure.

15. Le 11 janvier 2011, un délai au 11 février 2011 avait été accordé aux contribuables pour formuler toute requête complémentaire. Passé cette date, la cause serait gardée à juger en l'état. Aucune suite n'a été donnée à cette invite.

16. Le 28 janvier 2011, la commission a transmis son dossier.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 ont été reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3. L'objet du litige est le refus d'une déduction pour l'année fiscale 2007 d'un montant de CHF 30'000.- correspondant, selon les recourants, à des primes d'assurances-maladie non payées en 2005 et 2006 en raison d'un litige avec leur caisse d'assurance.

4. a. La nouvelle loi sur l’imposition des personnes physiques adoptée le 12 juin 2009 par le Grand Conseil a été acceptée en votation populaire le 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Cette loi unifie les cinq lois issues de l’adaptation de la législation fiscale genevoise sur l’imposition des personnes physiques aux exigences de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14).

b. Conformément à son art. 71, la LIPP est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. D’après son art. 72 al. 1, elle s’applique pour la première fois aux impôts de la période fiscale 2010. Les impôts relatifs aux périodes fiscales antérieures demeurent régis par les dispositions de l’ancien droit, même après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Le litige concerne la période fiscale 2007 et doit ainsi être examiné selon le régime juridique mis en place notamment par la loi sur l’imposition des personnes physiques - Objet de l’impôt - Assujettissement à l’impôt du 22 septembre 2000 (aLIPP), la loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques du 31 août 2000 (aLIPP-II) et la loi sur l’imposition des personnes physiques - Détermination du revenu net - Calcul de l’impôt et rabais d’impôt - Compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (aLIPP-V).

 

5. Le revenu imposable d'une personne physique se détermine d’après les revenus acquis pendant la période fiscale, cette dernière correspondant à l'année civile (art. 1 al. 1 aLIPP-II et art. 209 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les déductions admises, dont celles de santé. Ces dernières comprennent d'une part les primes d'assurances maladie et accidents du contribuable et des personnes à charge (art. 4 al. 1 aLIPP-V et art. 33 al. 1 let f et g LIFD) et, d'autre part, une partie de leurs frais (art. 4 al. 2 aLIPP-V et 33 al. 1 let. h LIFD).

6. En vertu des principes de l’étanchéité des exercices et de la périodicité de l’impôt, chaque exercice est considéré comme un tout autonome, sans que le résultat d’un exercice puisse avoir une influence sur les suivants d’une part, et le contribuable ne saurait choisir au cours de quelle année fiscale il fait valoir les déductions autorisées d’autre part (ATA/268/2011 du 3 mai 2011 ; ATA/217/2007 du 8 mai 2007 et les références citées). Les déductions doivent être demandées dans la déclaration d’impôts de l’année au cours de laquelle les faits justifiant l’octroi des déductions se sont produits (ATA/540/2001 du 28 août 2001).

7. En l'espèce, le montant dont la déduction est demandé pour l'année fiscale 2007 concerne, selon les indications des recourants et les pièces produites, des arriérés de primes d'assurance maladie faisant l'objet de poursuites et qui n'auraient pas été déduites en 2005 et 2006 en raison du litige. En tout état, l'année de référence pour leur déduction est celle où ils auraient été payés s'ils n'avaient pas été contestés, soit antérieurement à 2007. Or, en 2005 et 2006, ils ont simplement mentionné sous la rubrique « intérêts et dettes chirographaires » un litige en cours avec leur assurance maladie et l'existence d'impayés mais sans indiquer de date de constitution ou de montant, contrairement à ce qu'ils ont fait en 2007. Par ailleurs, des primes d'assurance-maladie ont été déduites en 2005 et 2006 de la même manière qu'en 2007. Dans ces circonstances, l'AFC était fondée à refuser la déduction du montant en cause, ce dernier ne concernant pas des primes d’assurance-maladie échues et payables en 2007.

8. Mal fondé, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2010 par Madame et Monsieur H_____ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 8 novembre 2010 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge conjointe et solidaire de Madame  et Monsieur H______ ;

dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à CRF Fiduciaire et Conseils S.A., représentante des recourants, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Dentella Giauque

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :