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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1552/2014

ATA/138/2015 du 03.02.2015 ( TAXE ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ ; CONCLUSIONS ; TAXE MILITAIRE ; ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT) ; CHARGE FISCALE ; ESTIMATION DU REVENU ; TAXATION D'OFFICE ; DEVOIR DE COLLABORER ; FARDEAU DE LA PREUVE ; PRESCRIPTION; SUSPENSION DU DÉLAI
Normes : LPA.65 ; LPA.57.leta ; LPA.53.al1.leta ; LPA.59.letb ; Cst.59.al3 ; LTEO.1 ; LTEO.11 ; LTEO.12 ; LTEO.13 ; LTEO.26 ; LTEO.27 ; OTEO.30 ; LTEO.25
Résumé : À défaut d'avoir été contestée en temps utile, la décision d'assujettissement à la taxe militaire ne peut être remise en cause à l'occasion d'un recours portant sur le montant de cette taxe. Au vu des circonstances du cas d'espèce, le STEO ne pouvait fixer le montant des taxes pour les périodes litigieuses en se contentant d'attribuer au recourant un revenu fictif, ne correspondant pas à la réalité, ce d'autant que son revenu imposable était en cours de taxation auprès de l'AFC. Renvoi du dossier au STEO pour l'établissement du revenu imposable du recourant pour la période concernée par tous moyens utiles et rappel, au recourant, de son obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1552/2014-TAXE ATA/138/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 février 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE LA TAXE D’EXEMPTION DE L’OBLIGATION DE SERVIR

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1982, est ressortissant suisse, originaire de B______ dans le canton de Vaud, et français.

2) Selon le registre informatisé « CALVIN » de l’office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : OCPM), M. A______ est arrivé à Genève le 26 février 2002 en provenance de B______. Jusqu’au 1er août 2004, il a résidé à l’adresse chemin C______ ______, puis, dès cette date, à la rue D______ ______. Il a annoncé son départ du canton pour le 14 décembre 2011 à destination de E______, en France.

3) Le 15 février 2012, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : le service) dépendant de l’administration fiscale cantonale genevoise (ci-après : AFC) a invité M. A______ à lui faire part de sa situation personnelle, professionnelle et financière pour les années 2005 à 2011, et lui a transmis les formules idoines afin qu’il soit procédé à sa taxation au titre de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : la taxe) pour les années susmentionnées. Ce courrier, comme les suivants, était adressé à M. A______ « c/o M. F______ » au Brassus.

4) Le 18 mai 2012, le service a réitéré sa requête auprès de M. A______, qui ne lui avait pas répondu.

5) Par décisions du 30 juillet 2012, le service a définitivement arrêté le montant des taxes militaires de M. A______ pour les années d’assujettissement 2005 à 2011, à savoir : CHF 530.- en 2005 (revenu imposable de CHF 20'000.-), CHF 631.15 en 2006 (revenu imposable de CHF 23'000.-), CHF 716.90 en 2007 (revenu imposable de CHF 25'000.-), CHF 722.- en 2008 (revenu imposable de CHF 28'000.-), CHF 805.- en 2009 (revenu imposable de CHF 30'000.-), CHF 842.- en 2010 (revenu imposable de CHF 33'000.-) et CHF 890.- en 2011 (revenu imposable de CHF 35'000.-).

6) a. Le 7 août 2012, M. A______ a écrit au service, son courrier, comme les suivants, mentionnant comme adresse « c/o M. F______ » au Brassus. Il contestait le principe de son assujettissement à la taxe et concluait à l’annulation des bordereaux. Il avait quitté la Suisse en 2004 pour se rendre en France, où il avait séjourné sans être au bénéfice ni d’un domicile, ni d’un revenu fixe.

b. Il a joint à son courrier un jugement du Tribunal militaire 2 du 16 mars 2012, mentionnant un domicile à E______, dans le département de l’Ain et une adresse de notification au Brassus, le reconnaissant coupable d’insoumission et d’inobservation des prescriptions de service et le condamnant à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à CHF 10.- le jour avec sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. Il lui était en substance reproché d’avoir fait défaut à différents service d’instruction des formations entre 2005 et 2011 et aux cours de tir durant la même période, ainsi que de ne pas avoir requis de congé pour l’étranger ni annoncé son changement d’adresse aux autorités militaires. Entendu par le juge d’instruction en août 2011, il avait déclaré avoir quitté la Suisse en octobre 2004 pour s’installer en France, époque durant laquelle il était en conflit avec sa famille. Il n’avait pas annoncé son départ aux autorités suisses, pensant que sa nationalité française l’en dispensait et que son père « arrangerait la situation ». En France, il n’avait eu de domicile fixe qu’en 2010, lorsqu’il s’était installé à E______, et n’avait pas reçu tous les courriers qui lui étaient adressés en raison d’un différend avec son père, chez lequel sa correspondance était adressée.

7) Par courrier du 17 août 2012, le service a requis de M. A______ la production de tout document officiel attestant de son séjour à l’étranger depuis 2004 afin qu’il soit statué sur sa demande d’exonération de la taxe pour les années 2005 à 2011.

8) a. Le 20 août 2012, M. A______ lui a répondu qu’il n’avait conservé aucun document officiel de la période durant laquelle il n’était pas en Suisse, ne s’étant livré qu’à de « petits boulots » lui ayant permis de « vivre au jour le jour ».

b. Il a joint à son courrier une « attestation ASSEDIC n. 1______ » pour des travaux effectués entre les mois de juillet et novembre 2006 pour le compte d’une entreprise de travail temporaire concernant « A______, ______ rue G______, 35000 Rennes » pour un salaire mensuel oscillant entre EUR 68.27 et EUR 1'224.01.

9) Par décision du 27 août 2012, le service a refusé la demande d’exonération de M. A______ pour les années d’assujettissement 2005 à 2011.

M. A______ n’avait produit aucun document pertinent à l’appui de ses allégués, selon lesquels il ne séjournait pas en Suisse durant la période considérée. La date de son départ à l’étranger était ainsi le 14 décembre 2011, comme le mentionnait le registre de l’OCPM. Il ne remplissait par conséquent pas les conditions pour être exonéré du paiement de la taxe.

10) Le même jour, le service a indiqué à M. A______ qu’il serait statué sur sa contestation s’agissant du montant de la taxe une fois la décision du 27 août 2012 concernant l’assujettissement à celle-ci entrée en force.

11) a. Le 6 septembre 2012, M. A______ a formé réclamation contre la décision du service du 27 août 2012. Il avait quitté la Suisse en octobre 2004 et n’avait pas annoncé son départ à l’OCPM. Il avait néanmoins écrit à cet office pour obtenir une « attestation de départ en 2006 », ayant besoin d’un tel document en vue du renouvellement de son passeport suisse auprès des autorités consulaires de Lyon. Il n’avait toutefois pas été en mesure de fournir les documents requis par l’OCPM, qui avait inscrit son départ au 14 décembre 2011, date correspondant à son courrier précité.

b. Il a versé à la procédure :

– un courrier de l’OCPM adressé à M. A______ à E______, du 10 janvier 2012, accusant réception de son envoi du 15 décembre 2011 par lequel il annonçait son départ de Genève le 6 juin 2006 pour la France. Pour qu’il soit fait droit à sa requête, il devait toutefois produire divers documents, à défaut de quoi son départ serait enregistré pour le 14 décembre 2011, date figurant sur le formulaire correspondant ;

– un document « entrée - dépôt abandon » du poste de rétablissement de Genève du 13 juillet 2007, comportant comme motif de convocation « abandon disparu » et faisant mention d’effets personnels militaires reçus, dont un fusil d’assaut, le même jour pour « sdt A______».

12) Le 14 septembre 2012, le service a accusé réception de la réclamation de M. A______.

13) Les 20 août et 23 septembre 2013, le service a requis de M. A______ la production de toute nouvelle pièce attestant de sa domiciliation à l’étranger à partir de 2004.

14) Le 1er octobre 2013, M. A______ lui a répondu qu’il ne disposait d’aucun élément nouveau à apporter au dossier, refusant d’« entrer en matière pour toute décision de taxation ».

15) Par décision du 15 novembre 2013, pouvant être contestée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans les trente jours suivants sa notification, le service a rejeté la réclamation de M. A______. Dès lors que ce dernier n’avait apporté aucune preuve concrète de son domicile à l’étranger depuis 2004, la décision litigieuse ne pouvait être réévaluée.

16) Le même jour, le service a informé M. A______ qu’une réclamation serait ouverte à l’encontre du revenu pris en considération pour le calcul de la taxe une fois la décision du 15 novembre 2013 entrée en force.

17) Le 29 janvier 2014, le service a informé M. A______ de l’ouverture d’une procédure de réclamation contre le revenu soumis à la taxe pour les années 2005 à 2011. Afin que sa situation financière puisse être évaluée, il était invité à compléter les formules correspondantes relatives à son revenu durant la période considérée.

18) Le 4 février 2014, M. A______ a écrit au service, expliquant qu’il refusait de compléter les formules transmises, dès lors qu’il avait quitté la Suisse en 2004 et qu’il s’était limité à vivre « au jour le jour » en accomplissant des « petits boulots », sans bénéficier d’un revenu officiel ni d’un certificat de salaire. Il refusait « d’entrer en matière pour toute décision de taxation » et souhaitait le « classement définitif de cette affaire ».

19) Par courrier recommandé du 14 février 2014, le service a imparti un ultime délai à M. A______ pour verser au dossier les documents requis.

20) Par décision du 12 mai 2014, le service a rejeté la réclamation de M. A______ et confirmé ses décisions de taxation du 30 juillet 2012 concernant les années d’assujettissement 2005 à 2011.

M. A______ ayant refusé de répondre à la demande de renseignements complémentaires notifiée par courrier simple le 29 janvier 2014 et à son courrier recommandé du 14 février 2014, son revenu soumis à la taxe pour la période d’assujettissement susmentionnée ne pouvait être établi, de sorte que les bordereaux litigieux devaient être confirmés.

21) Par acte du 28 mai 2014, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative, concluant à ce que l’affaire soit « définitivement classée ». Il confirmait les termes de ses précédents courriers, à savoir qu’il refusait « d’entrer en matière contre toute taxation » pour les années d’assujettissement 2005 à 2011, n’ayant pas été domicilié en Suisse durant cette période. Dans la mesure où il ne disposait pas de renseignements complémentaires à ceux fournis, il ne pouvait lui être reproché une absence de collaboration, ce d’autant qu’il avait répondu au courrier du service du 29 janvier 2014 et n’avait jamais reçu celui du 14 février 2014.

22) Dans sa réponse du 10 juillet 2014, le service a conclu au rejet du recours.

Le 15 novembre 2013, la réclamation de M. A______ relative à son assujettissement au paiement de la taxe pour les années 2005 à 2011 avait été rejetée. L’intéressé n’ayant pas contesté cette décision, elle était entrée en force, de sorte que son destinataire ne pouvait plus la remettre en cause. Cette décision avait été suivie de l’ouverture d’une procédure de réclamation contre le revenu soumis à la taxe, qui était l’objet du présent recours. Dans ce cadre, M. A______ avait refusé de compléter et retourner les déclarations précédemment remises par le service, ce qui avait conduit au rejet de sa requête, dès lors que le fardeau de la preuve lui incombait. Par conséquent, faute de remise des documents et pièces demandés, les décisions du 30 juillet 2012 devaient être maintenues.

23) Le 15 juillet 2014, le juge délégué a écrit aux parties, requérant du service qu’il lui indique si M. A______ avait été taxé sur le revenu et la fortune à Genève pendant la période en cause et à ce dernier de lui fournir toute preuve de son domicile ou de sa résidence à l’étranger durant la même période.

24) Le 13 août 2014, le service lui a répondu que M. A______ n’avait pas fait l’objet de taxations fiscales durant les années 2005 à 2008 à Genève. S’agissant des années 2009 à 2011, l’AFC étant dans l’attente du retour des déclarations dûment remplies, datées et signées par le contribuable.

25) a. Le 15 août 2014, M. A______ a répliqué, persistant dans les termes de son recours.

b. Il a versé à la procédure :

– un mandement de citation du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse pour une audience devant le Tribunal correctionnel de Grenoble devant se tenir le 9 avril 2013. Il était reproché à M. A______ d’avoir, à Grenoble, entre le 1er décembre 2006 et le 19 avril 2008, recelé et contrefait des chéquiers, puis d’en avoir fait usage ;

– un courrier de Monsieur F______ du 15 août 2014 adressé à la chambre administrative, indiquant que le service avait fait preuve d’acharnement à l’égard de son fils A______ en restant sur sa position, malgré l’absence de toute preuve à son encontre. Ce dernier était parti en France sans laisser d’adresse, de sorte qu’il s’était occupé de procéder au rapport de son équipement militaire en 2007. Son fils, qui n’avait perçu aucun revenu durant plusieurs années, n’avait repris contact avec lui qu’en 2010. Il l’avait alors aidé à « entrer dans le rang » et à résoudre ses démêlés militaires et judiciaires.

26) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 2 de la loi d’application des dispositions fédérales sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 14 janvier 1961 (LaTE - G 1 05).

2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/958/2014 du 2 décembre 2014 ; ATA/754/2014 du 23 septembre 2014 ; ATA/427/2014 du 12 juin 2014 ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/818/2013 du 18 décembre 2013). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/350/2014 précité ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 624 n. 5.3.1.2).

b. Peuvent notamment faire l’objet d’un recours les décisions finales (art. 57 let. a LPA), soit les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal et communal au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, qui mettent fin à une procédure pour leur récipiendaire. Une décision est exécutoire, notamment lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par réclamation ou par recours (art. 53 al. 1 let. a LPA). Par ailleurs, le recours n’est pas recevable contre les mesures d’exécution des décisions (art. 59 let. b LPA).

c. Le contrôle des décisions administratives entrées en force est en principe exclu, que ce soit par un tribunal ou par une autorité administrative, notamment à l’occasion d’une nouvelle décision qui exécute la décision de base (ATA/974/2014 du 9 décembre 2014 ; ATA/448/2007 du 4 septembre 2007 ; ATA/841/2004 du 26 octobre 2004 ; ATA/240/2004 du 16 mars 2004). Font exception les cas de violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible, les cas de nullité et de révocation par l’autorité qui a pris la décision ou hiérarchiquement supérieure (ATF 121 IV 345 consid. 1a ; 119 Ib 492 consid. 3c ; 118 Ia 209 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 220 n. 640). Ainsi, lorsqu’aucun recours n’est formé contre une décision de principe, le requérant est forclos pour se prévaloir de sa non-validité au moment auquel il voudra mettre en cause les décisions prises en conséquence de cette première décision à l’occasion d’un recours contre des décisions d’exécution (ATA/974/2014 précité ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 297 n. 871 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 217).

d. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation) et les conclusions du recourant et accessoirement par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/603/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/751/2013 du 12 novembre 2013), qui délimite son cadre matériel admissible. La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/336/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/790/2013 du 3 décembre 2013 ; ATA/18/2013 du 8 janvier 2013 ; ATA/560/2006 du 17 octobre 2006). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/603/2014 précité ; ATA/18/2013 précité ; ATA/163/2010 du 9 mars 2010 ; ATA/503/2009 du 6 octobre 2009).

e. En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision du service du 12 mai 2014. L’on comprend toutefois de ses écritures qu’en indiquant avoir été domicilié à l’étranger dès 2004 et en se référant à ses précédents courriers, selon lesquels il avait vécu « au jour le jour », au moyen de « petits boulots », il conteste tant le principe de son assujettissement à la taxe que le montant de celle-ci.

S’il est certes recevable à contester ce dernier aspect dans le cadre du présent recours, il n’en va pas de même du premier, dès lors que le principe de son assujettissement à la taxe pour les années 2005 à 2011 a fait l’objet de la décision sur réclamation du 15 novembre 2013, qui est entrée en force à défaut d’avoir été contestée par le recourant. Cet élément dépasse ainsi le cadre du présent litige, étant précisé qu’une révision est également exclue, puisque le recourant aurait pu faire valoir ses motifs au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui (art. 40 al. 2 de l’ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 30 août 1995 – OTEO - 661.1).

Il en résulte que l’objet du litige se limite à l’examen de la conformité au droit des taxations pour les années d’assujettissement 2005 à 2011.

3) a. Aux termes de l’art. 59 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement (al. 1). Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons (al. 3). Ce principe est rappelé à l’art. 1 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), selon lequel les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. L’objectif poursuivi par la taxe n’est pas de sanctionner un comportement, mais d’astreindre celui qui n’accomplit pas ses obligations militaires à une contribution publique de remplacement (ATF 121 II 166 consid. 4 ; ATA/175/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/587/2010 du 31 août 2010 ; ATA/766/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/381/2001 du 29 mai 2001).

b. La taxe est perçue selon les principes de la législation sur l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD), sur le revenu net total que l’assujetti réalise en Suisse et à l’étranger (art. 11 LTEO). Selon l’art. 12 al. 1 LTEO, sont retranchées du revenu net les déductions sociales pour chaque année d’assujettissement, selon les dispositions en vigueur pour l’IFD (let. b), les prestations imposables que l’assujetti reçoit de l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité, de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ou d’une autre assurance-accidents, maladie ou invalidité de droit public ou de droit privé (let. c). Sont déterminantes les conditions de l’assujetti au cours de la période de taxation au titre de l’impôt qui a servi de base de calcul de la taxe. Si la taxe est fixée au vu d’une déclaration particulière, le droit aux déductions est fondé sur les conditions dans lesquelles se trouvait l’assujetti à la fin de l’année d’assujettissement (art. 12 al. 2 LTEO). La taxe s’élève à CHF 3.- par CHF 100.- du revenu soumis à la taxe, mais à CHF 400.- au moins (art. 13 al. 1 LTEO). L’autorité de taxation prend toutes les mesures nécessaires pour déterminer l’assujettissement et les bases de calcul de la taxe (art. 26 al. 1 LTEO). Si, pour l’année d’assujettissement, l’assujetti doit acquitter l’IFD sur le revenu total, la taxe est fixée d’après les bases déterminantes pour cet impôt (art. 26 al. 2 LTEO). L’assujetti doit toutefois renseigner en conscience l’autorité, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul de la taxe (art. 27 al. 1 LTEO). Si les faits déterminants pour la taxation ne peuvent être établis sûrement, la taxe due est fixée d’office (art. 30 OTEO).

c. Selon la jurisprudence, en principe, l’autorité compétente en matière de taxe d’exemption peut reprendre les éléments qui ressortent de la taxation relative à l’IFD, auxquels elle ajoute, le cas échéant, les revenus qui n’y sont pas assujettis ou retranche les déductions ultérieures admissibles pour fixer la taxe conformément à la LTEO. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle doive toujours s’y tenir ni qu’elle soit liée par les éléments qui s’y trouvent. L’autorité de taxation doit prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer l’assujettissement et les bases de calcul de la taxe ; elle doit, en outre, le cas échéant, contrôler les éléments imposables et corriger les éventuelles erreurs contenues dans la taxation de l’IFD, même si cette dernière est déjà entrée en force (ATF 92 I 123 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.440/2001 du 6 février 2002 consid. 2b).

d. En matière fiscale, les règles sur le fardeau de la preuve veulent que l’autorité fiscale établisse les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Par ailleurs, le contribuable doit prouver l’exactitude de sa déclaration d’impôt et de ses explications ultérieures, mais il ne peut lui être demandé d’en faire de même d’un fait négatif, par exemple qu’il n’a pas d’autres revenus que ceux annoncés, dont la preuve doit être apportée par l’autorité fiscale. Si les preuves recueillies par celle-ci apportent suffisamment d’indices claires et précis révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégués et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; 121 II 257 consid. 4c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 7.2 ; 2C_319/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2 ; 2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.4 ; 2C_574/2009 du 21 avril 2010 consid. 4.2 ; ATA/8/2013 du 8 janvier 2013 ; ATA/483/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/283/2011 du 10 mai 2011).

e. La période de taxation est le temps au cours duquel se déroule la procédure tendant à la détermination du revenu imposable et du montant de l’impôt dû (Walter RYSER/Bernard ROLLI, Précis de droit fiscal suisse [impôts directs], 2002, p. 412 s). Au cours de cette procédure, les autorités déterminent le montant de la taxe d’exemption due par l’assujetti. La taxe est fixée chaque année (art. 25 al. 1 LTEO). L’année de taxation est, en règle générale, l’année civile qui suit l’année d’assujettissement (art. 25 al. 2 LTEO). La décision de taxation ne déploie ainsi ses effets que pour l’année de taxation en cause et doit être renouvelée pour chaque nouvelle période (arrêt du Tribunal fédéral 2A.184/2005 du 10 janvier 2006 consid. 3.1).

Selon l’art. 38 LTEO, les taxes se prescrivent par cinq ans dès la fin de l’année de taxation. Une taxe soustraite ne se prescrit pas avant que la poursuite pénale et l’exécution de la peine ne soient prescrites (al. 1). La prescription ne court pas et est suspendue pendant la durée d’une procédure de réclamation ou de recours et tant qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse (al. 2). Le dies a quo est donc le 31 décembre de l’année qui suit la période d’assujettissement.

4) En l’espèce, les taxes pour les années d’assujettissement 2005 à 2011 ont été notifiées au recourant le 30 juillet 2012. Même si la prescription de la taxe pour l’année d’assujettissement 2005 a commencé à courir à compter du 31 décembre 2006, elle a été suspendue du fait de l’annonce de départ du recourant pour l’étranger, enregistré par l’OCPM à partir du 14 décembre 2011, en application de l’art. 28 al. 2 LTEO. Les taxations litigieuses ne sont ainsi pas prescrites, question que la chambre de céans revoit au demeurant d’office (ATA/879/2014 du 11 novembre 2014).

Encore convient-il de déterminer le revenu imposable en tant que base de la taxation, le recourant alléguant que celui-ci était quasiment inexistant durant les années d’assujettissement 2005 à 2011 et ne lui permettait que de subvenir à ses besoins essentiels.

La collaboration du recourant dans le cadre de la présente procédure n’a certes pas été très heureuse, puisqu’il s’est limité à indiquer avoir vécu « au jour le jour », au moyen de « petits boulots » et à expliquer n’avoir pas conservé de documents relatifs à cette période de sa vie, tout en refusant de remplir les formules relatives à sa situation personnelle, professionnelle et financière remises par le service, sous prétexte qu’il ne voulait « pas entrer en matière » au sujet d’une quelconque taxe.

Le recourant a néanmoins produit, pour l’année 2006, une « attestation ASSEDIC n. 1______ » s’agissant de travaux effectués entre les mois de juillet et novembre 2006 pour un salaire mensuel oscillant entre EUR 68.27 et EUR 1'224.01, soit pour un montant inférieur à celui retenu par le service pour l’année correspondante, de CHF 23'000.-. En possession d’un tel document, le service ne pouvait ainsi prendre en compte une taxation d’office pour un montant aussi élevé, au demeurant en l’augmentant chaque année de quelque CHF 2'000.- supplémentaires, pour finalement atteindre un revenu annuel de CHF 35'000.- en 2011, alors même que le recourant alléguait ne pas avoir perçu un tel salaire, ce qui ressort d’ailleurs également du courrier de son père du 15 août 2014. Même si le recourant n’a pas articulé de montant précis en lien avec les revenus réalisés durant les années d’assujettissement, le service ne pouvait se contenter de considérer que son revenu imposable se situait entre CHF 20'000.- et CHF 35'000.- durant la période d’assujettissement, mais devait procéder aux instructions complémentaires nécessaires, étant précisé qu’en tout état, il était loisible au service d’assujettir l’intéressé à la taxe minimale, conformément à l’art. 13 al. 1 LTEO.

À cela s’ajoute que pour les années 2009 à 2011, le recourant n’a pas fait, à ce jour, l’objet de taxations fiscales entrées en force, l’autorité intimée ayant indiqué être dans l’attente du retour des déclarations fiscales dûment remplies, datées et signées par le recourant. Il paraît ainsi pour le moins problématique que le service se soit fondé sur une taxation d’office pour calculer la taxe, alors même que la taxation fiscale du recourant demeure en l’état ouverte.

Dès lors, les montants retenus par le service au titre de revenus imposables pour les années 2005 à 2011 apparaissent trop élevés et ne peuvent être confirmés.

Le recours sera par conséquent partiellement admis et la cause transmise au service pour nouvelle taxation pour les années d’assujettissement 2005 à 2011, celui-ci devant établir le revenu imposable du recourant pour les années correspondantes par tous moyens utiles. Il sera en outre rappelé au recourant son obligation de collaborer à l’établissement des faits pertinents.

5) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Le recourant n’y ayant pas conclu et n’ayant pas fait appel aux services d’un mandataire, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2014 par Monsieur A______ contre la décision du service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 mai 2014 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

renvoie le dossier au service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour nouvelle taxation 2005 à 2011 au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :