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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3215/2014

ATA/209/2015 du 24.02.2015 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ACTE DE RECOURS ; CONCLUSIONS ; MOTIVATION ; EXPLOITANT ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; AMENDE ; FIXATION DE L'AMENDE ; PROPORTIONNALITÉ ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA.65 ; LRDBH.1.leta ; LRDBH.2 ; LRDBH.4 ; LRDBH.5 ; LRDBH.13.al1 ; LRDBH.14.al1 ; LRDBH.74.al1 ; LPG.1.leta ; CP.47 ; Cst.9 ; Cst.5.al3
Résumé : Exploitant ayant commencé son activité avant la délivrance de l'autorisation requise. Dès lors que l'exploitant qui a contrevenu à la loi n'a pas d'antécédents, qu'il ne s'agit pas d'un cas de prête-nom, que l'intéressé n'a pas causé d'inconvénients au voisinage ou de troubles à l'ordre public, qu'il a été quelque peu poussé par le bailleur à ouvrir, et qu'en définitive, une période relativement courte séparait l'ouverture de la demande d'autorisation d'exploiter (quinze jours), l'amende de CHF 3'000.- infligée par le Scom est disproportionnée. Le principe de l'amende est confirmé mais celle-ci est réduite à CHF 1'500.-. La réduction de l'amende est également justifiée compte tenu de la situation financière du recourant. Recours partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3215/2014-EXPLOI ATA/209/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 février 2015

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

SERVICE DU COMMERCE

 



EN FAIT

1) Le 3 juin 2014, B______ Sàrl (ci-après : B______), M. A______ et M. C______ ont conclu un contrat de bail commercial avec la Ville de Genève (ci-après : la ville) ayant pour objet la location d'un café-restaurant à l'enseigne « D______ » (ci-après : le café-restaurant), sis ______, Promenade E______, Genève.

Selon le contrat de bail qui débutait le 1er juillet 2014 pour une durée initiale de septante-deux mois, les locataires étaient engagés conjointement et solidairement entre eux.

La lettre e) des clauses particulières prévoyait que le locataire devait assurer personnellement l'exploitation du café-restaurant. Il serait titulaire de l'autorisation d'exploitation délivrée par le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé, service du commerce (ci-après : Scom) et une copie serait transmise à la bailleresse. Le locataire s'engageait à respecter les dispositions de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) et son règlement d'exécution du 31 août 1988 (RRDBH - I 2 21.01).

2) Le 31 juillet 2014, B______, MM. A______ et C______ ont déposé auprès du Scom une requête aux fins d'obtenir l'autorisation d'exploiter le café-restaurant précité.

Dans la requête, M. A______ était mentionné comme l'exploitant responsable, titulaire du certificat de capacité de cafetier-restaurateur (ci-après : le certificat), M. C______ comme personne physique, locataire du bail à loyer, et B______ comme la société propriétaire du fonds de commerce. M. A______ était par ailleurs le gérant de B______. Enfin, M. A______ exploitait également un autre établissement dont l'enseigne était « F______ » sis ______, Quai G______, Genève.

3) Le 6 août 2014 à 17h00, le Scom, secteur inspectorat, a effectué un contrôle sur place.

Selon le rapport LRDBH daté du même jour, l'établissement était exploité sans autorisation, et ce depuis le 15 juillet 2014. Le café-restaurant avait ouvert ses portes après travaux, selon les indications de M. H______, responsable de salle auprès du café-restaurant. M. H______ avait toutefois indiqué qu'une demande d'autorisation d'exploiter avait été déposée auprès du Scom.

Une « information relative à l'exercice du droit d'être entendu, fiche commerce » avait été remise à M. H______. Selon ce document, ce dernier avait pris note du fait que les observations écrites en lien avec les infractions constatées ce jour et les sanctions ou mesures possiblement encourues devaient être transmises, par écrit, au secteur juridique du Scom dans les dix jours. M. H______ était un employé avec des responsabilités dirigeantes, toutefois il s'était engagé à transmettre ce document à son employeur.

4) Le 12 septembre 2014, le Scom a délivré l'autorisation d'exploiter à M. A______.

5) Par courrier recommandé du 18 septembre 2014, le Scom a écrit à M. A______.

Le Scom envisageait de lui infliger une sanction et/ou une mesure administrative, au motif que le café-restaurant avait été exploité, du 15 juillet au 8 septembre 2014, sans autorisation.

Un délai au 2 octobre 2014 lui a été imparti pour répondre par écrit au grief précité.

M. A______ n'a pas répondu à ce courrier.

6) Par décision du 10 octobre 2014, le Scom a infligé à M. A______ une amende de CHF 3'000.-, persistant à lui reprocher que le café-restaurant avait été exploité du 15 juillet au 8 septembre 2014 sans autorisation.

7) Par acte du 20 octobre 2014, posté le 22 octobre 2014, M. A______, comparant en personne, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée.

Il sollicitait « un recours gracieux », dans la mesure où du 15 juillet au 8 septembre 2014, il avait dû faire face à une certaine « tourmente » d'organisation. Lui et son associé avaient subi la mauvaise réputation du café-restaurant et leurs priorités s'étaient tournées vers des efforts commerciaux au détriment des procédures administratives. L'intéressé s'en excusait.

Compte tenu des nombreux documents échangés avec la ville, il avait cru, de bonne foi, que la demande d'ouverture se faisait naturellement par une déclaration de leurs services. Il n'avait d'ailleurs pas été informé par la ville quant à l'obligation de cette démarche administrative.

Après avoir reçu l'autorisation d'exploiter le café-restaurant le 12 septembre 2014, il avait cru, de bonne foi, que tout était en ordre.

Il était un peu désemparé s'agissant de l'amende de CHF 3'000.-, dans la mesure où l'ouverture d'un tel établissement requérait des efforts financiers très conséquents et que le démarrage du café-restaurant était plus délicat que ce qu'ils avaient imaginé au départ.

Ainsi, il souhaitait que la chambre de céans prenne en considération sa « requête », car il possédait des valeurs d'honnêteté, de loyauté et était responsable de ses actes.

8) Le 23 octobre 2014, le juge délégué a informé M. A______ que son « recours » n'était pas conforme aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). L'acte de recours devait contenir des conclusions précises ainsi que l'exposé des motifs et l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont disposait le recourant devaient être jointes.

Il incombait à l'intéressé de faire parvenir à la chambre administrative un complément dans le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité.

9) Le 27 octobre 2014, M. A______ a complété son recours, concluant à une « exonération totale de l'amende » adressée à son encontre.

Il a repris les arguments avancés précédemment, précisant en outre qu'il avait contacté la ville afin qu'elle le soutienne dans sa demande.

Ce courrier a été envoyé en copie à la ville.

10) Le 28 novembre 2014, le Scom a conclu principalement à ce que le recours formé par M. A______ les 20 et 27 octobre 2014 soit déclaré irrecevable, et subsidiairement au rejet du recours, et à la confirmation de sa décision du 10 octobre 2014, « sous suite de frais ».

S'agissant des faits, les arguments soulevés par M. A______ étaient contestés et non prouvés. L'intéressé avait choisi d'ouvrir sans autorisation en date du 15 juillet 2014 afin de profiter de la masse financière importante dégagée par les pré-fêtes et les fêtes de Genève. Il aurait pu déposer sa demande d'autorisation d'exploitation dès la signature du bail. Même si le début de l'exploitation d'un établissement public nécessitait du temps et du travail, cela n'affranchissait pas l'exploitant de son obligation de respecter la loi et d'obtenir les autorisations nécessaires.

En tant que titulaire du certificat, l'intéressé devait savoir qu'il devait attendre d'avoir obtenu l'autorisation d'exploiter du Scom avant de débuter son activité. Il ne pouvait pas penser que la ville s'en occuperait. L'invocation de la bonne foi était d'autant plus malvenue que le contrat de bail réservait expressément l'application de la LRDBH et du RRDBH.

Sur la recevabilité, M. A______, alors même qu'il avait eu l'occasion d'adresser à la chambre administrative une écriture complémentaire, n'invoquait à aucun moment quel motif justifierait son exonération de l'amende administrative. L'intéressé ne contestait pas véritablement les faits mais indiquait uniquement la prétendue bonne foi dont il faisait preuve dans la gestion de l'établissement, la difficulté rencontrée en redressant sa réputation et les dépenses conséquentes occasionnées par son exploitation. Les griefs n'étaient pas clairement formulés, le recours de l'intéressé devait être déclaré irrecevable.

Sur le fond, il était notoire que le dépôt d'une autorisation ne permettait pas d'exploiter un établissement public, que M. A______ admettait avoir exploité le café-restaurant avant d'obtenir l'autorisation et que le Scom avait respecté le délai de deux mois imposé par la loi pour examiner la requête d'autorisation.

Le café-restaurant avait été illégalement exploité durant deux mois, soit pendant toute la période des pré-fêtes et fêtes de Genève. En raison de l'emplacement idéal de l'établissement, l'intéressé avait sans doute réalisé un chiffre d'affaires particulièrement intéressant durant la période d'exploitation non autorisée.

M. A______ avait commis l'infraction la plus lourdement réprimée en matière de LRDBH. Ses motivations égoïstes étaient purement financières. Le Scom devait faire preuve de sévérité en fixant le montant de l'amende administrative. Si l'intéressé avait voulu ouvrir le café-restaurant durant les fêtes de Genève, il aurait pu et dû déposer la requête en autorisation, à tout le moins, dès le jour de la conclusion du contrat de bail, soit le 3 juin 2014.

Enfin, M. A______ ne prouvait pas et ne faisait pas valoir une situation financière défavorable qu'il nécessiterait de prendre en compte lors de la fixation du montant de l'amende administrative. Ainsi, l'amende administrative d'un montant de CHF 3'000.- ne violait pas le principe de la proportionnalité.

À l'appui de ses observations, le Scom a produit un échange de courriels entre M. A______ et la ville entre les 28 octobre et 29 octobre 2014.

Dans un premier courriel du 28 octobre 2014, M. A______ demandait l'appui de la ville dans le cadre de « sa demande d'exonération de l'amende » infligée par le Scom.

La ville lui a répondu le 29 octobre 2014 qu'elle ne pouvait intervenir auprès de la chambre administrative. De plus, il était faux et contraire au texte du contrat de bail signé en juin 2014 d'invoquer le fait que la ville ne l'aurait pas informé de la nécessité de solliciter une autorisation d'exploiter auprès de l'autorité compétente. De la part d'un professionnel de la restauration, il était surprenant de penser que la ville solliciterait l'autorisation d'exploiter. La ville prenait acte du fait que le dossier semblait plus lourd à gérer qu'imaginé, malgré le fait qu'il avait été formellement interpellé à ce propos et qu'il avait assuré être conscient des responsabilités, notamment du fait que le café-restaurant méritait d'être redressé. Saluant les efforts fournis dans ce sens, copie du courriel était adressée au Scom qui l'avait amendé. Le Scom pourrait en tenir compte pour entrer en matière sur une révision du montant de l'amende.

Dans un dernier courriel adressé à la ville le 29 octobre 2014, M. A______ a précisé qu'à aucun moment il avait voulu « charger » les services de la ville. Cette dernière avait entièrement raison, tout ceci était entièrement de leur responsabilité et il priait la ville de bien vouloir accepter leurs excuses si le courrier avait prêté à confusion. Lui et son associé avaient assumé sans détour la « lourdeur » de l'exploitation pendant le période délicate des fêtes de Genève. Ils étaient toujours heureux et enthousiastes d'agir comme ils le faisaient et se réjouissait d'une prochaine visite de la ville auprès du café-restaurant.

11) Le 29 décembre 2014, M. A______ a répliqué.

Il comprenait la position du Scom. Toutefois, le dossier pouvait être interprété de plusieurs façons.

Il réfutait le fait qu'ils aient voulu profiter de la masse financière importante dégagée par les pré-fêtes et les fêtes de Genève. Au contraire, pendant cette période, le café-restaurant avait souffert de multiples nuisances et surtout d'un manque à gagner exorbitant. De plus, le contrat de bail, à la lettre n) des clauses particulières, interdisait la vente à l'importer, alors que c'était exactement ce type d'activité qui correspondait à l'attente des clients pendant cette période.

Il était conscient de l'erreur et en assumait la responsabilité.

C'était la première fois qu'il faisait face à ce genre de désagrément car il exploitait un autre établissement au Quai G______.

Ils avaient ouvert avant même que les travaux d'agrément et d'embellissement soient totalement terminés.

Ils avaient contracté un crédit d'un montant de CHF 295'000.- pour investir dans le café-restaurant.

Il souhaitait que le montant de l'amende tienne compte de leur négligence, tout en plaidant la bonne foi. Une amende d'un montant de CHF 3'000.- alourdirait le compte d'exploitation qui n'avait pas besoin de cela pour démarrer.

Lui et son associé maintenaient leur recours « gracieux » s'agissant du montant de l'amende.

M. A______ a remis un tableau démontrant le montant du crédit de CHF 295'000.- et un courriel du 7 juillet 2014 que la ville lui a adressé. Selon ce courriel, la ville notait que lui et son associé faisaient de leur mieux pour terminer les travaux et que l'ouverture du café-restaurant était prévue pour le 15 juillet 2014. Toutefois, des clients s'étaient plaints que l'établissement, dont l'ouverture était prévue le 1er juillet 2014, soit toujours fermé. La ville les priait dès lors de tout mettre en œuvre pour que l'ouverture du café-restaurant se fasse au plus tard le 15 juillet 2014.

12) Le 9 janvier 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) Le Scom conclut à l'irrecevabilité du recours de l'intéressé, au motif que les griefs ne sont pas clairement formulés.

a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/88/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2b ; ATA/754/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/427/2014 du 12 juin 2014 consid. 3a ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 consid. 4 ; ATA/818/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010 consid. 2a). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/350/2014 précité consid. 4 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 624 n. 5.3.1.2).

Les conclusions doivent être complétées dans le cadre du délai de recours. Au-delà de celui-ci, elles sont irrecevables (ATA/815/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2b ; ATA/350/2014 précité consid. 4 ; ATA/96/2014 du 18 février 2014 consid. 2 ; ATA/34/2014 du 21 janvier 2014 consid. 3 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2 ; ATA/99/2012 du 21 février 2012 consid. 4 ; ATA/12/2012 du 10 janvier 2012 consid. 2).

c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/88/2015 précité consid. 2c ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4c ; ATA/401/2013 du 25 juin 2013 consid. 2c ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 3 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 consid. 1). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/586/2013 précité consid. 4c ; ATA/401/2013 précité consid. 2c ; ATA/102/2012 précité consid. 3).

d. En l'espèce, dans sa première écriture du 20 octobre 2014, le recourant a déclaré faire un recours « gracieux » contre la décision du Scom du 10 octobre 2014. Il a demandé à ce que soient prises en considération sa bonne foi et les difficultés quant à la reprise du café-restaurant.

Après avoir été interpellé par la chambre de céans, le recourant a, le 27 octobre 2014, complété son recours concluant à une « exonération totale de l'amende » adressée à son encontre.

Par ces deux écritures, toutes deux déposées dans le délai de recours prévu par l'art. 62 al. 1 let. a LPA, le recourant, agissant sans l’aide d’un mandataire, a clairement manifesté son désaccord avec la décision du Scom.

S'agissant des griefs formulés, il ressort des écritures produites que le recourant estime l'amende disproportionnée au vu de sa bonne foi et des circonstances difficiles entourant la reprise de l'exploitation.

Le recours est donc pleinement recevable au sens de l'art. 65 LPA.

3) a. La LRDBH régit l’exploitation à titre onéreux d’établissements voués à la restauration et au débit de boissons à consommer sur place (art. 1 let. a LRDBH).

Elle a pour but d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation (art. 2 al. 1 LRDBH). Toute autorisation prévue par la LRDBH ne peut être délivrée que si le but énuméré à l’al. 1 est susceptible d’être atteint (art. 2 al. 2 LRDBH).

b. Selon l’art. 4 al. 1 LRDBH, l’exploitation de tout établissement régi par la LRDBH est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le département compétent (ci-après : le département). L’al. 2 de cet article précise que cette autorisation doit être requise notamment lors de chaque changement d'exploitant ou de propriétaire de l'établissement, ou modification des conditions de l'autorisation antérieure.

L'art. 5 LRDBH règle quant à lui les conditions relatives à l'exploitant.

c. Toute requête tendant à l'octroi d'une autorisation prévue par la LRDBH est adressée par l'exploitant propriétaire de l'établissement au département, accompagnée des pièces nécessaires à son examen. Lorsque l’exploitant n’est pas le propriétaire de l'établissement, la requête doit être adressée au département conjointement par l’exploitant et le propriétaire (art. 13 al. 1 LRDBH).

Le département procède à l’examen de la requête dans le délai de deux mois à compter du jour où toutes les pièces requises lui ont été fournies (art. 14 al. 1 LRDBH).

4) En l'espèce, le recourant a déposé le 31 juillet 2014 sa demande d'autorisation d'exploitation du café-restaurant auprès du Scom. Ce dernier la lui a délivrée le 12 septembre 2014, soit dans le délai prévu par l'art. 14 al. 1 LRDBH.

Toutefois et en violation de l'art. 4 al. 1 LRDBH, le recourant a exploité le café-restaurant dès le 15 juillet 2014, soit antérieurement à la délivrance de l'autorisation d'exploitation.

Le recourant l'admet par ailleurs, de sorte que l'infraction constatée par le Scom dans son rapport LRDBH du 6 août 2014 et reprochée au recourant est avérée.

L’amende infligée à l’intéressé doit ainsi être confirmé dans son principe.

5) Le recourant soutient toutefois que sa bonne foi et les circonstances difficiles entourant la reprise de l'exploitation permettraient de « l'exonérer » de toute amende.

6) a. Selon l’art. 74 al. 1 LRDBH, le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- en cas d’infraction à la loi, à ses dispositions d’application ou aux conditions particulières des autorisations qu’elles prévoient.

b. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/92/2015 du 20 janvier 2015 consid. 9a ; ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; ATA/700/2012 du 16 octobre 2012 ; ATA/684/2012 du 9 octobre 2012 ; ATA/14/2011 du 11 janvier 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; Pierre MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 2002, ch. 1.4.5.5, p. 139 ss).

c. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (comme notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 2 et 3 et 107 CP).

d. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zürich-Bâle-Genève 2006, p. 252, n. 1179).

e. Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende (ATA/92/2015 précité ; ATA/71/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/14/2011 du 11 janvier 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/571/2010 du 31 août 2010). La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/160/2009 du 31 mars 2009). Le département prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; ATA/684/2012 du 9 octobre 2012 ; Mémorial des séances du Grand Conseil, 1985, III p. 4275).

f. L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/12/2015 du 6 janvier 2015 consid. 7f ; ATA/134/2014 précité).

g. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aujourd’hui aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré, et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATA/136/2015 du 3 février 2015 consid. 7b ; ATA/957/2014 du 2 décembre 2014 consid. 11 ; ATA/211/2014 du 1er avril 2014 et les références citées).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités).

7) a. En l'espèce, il ressort de la let. e) des clauses particulières du contrat de bail signé le 3 juin 2014 que le locataire du café-restaurant doit être titulaire de l'autorisation d'exploitation délivrée par le Scom. De plus et toujours selon ces dispositions, le locataire s'est engagé à respecter les dispositions de la LRDBH et de son règlement s'exécution, soit dans le cas d'espèce notamment l'art. 4 al. 1 LRDBH.

Par ailleurs et comme cela résulte de la demande d'autorisation d'exploiter déposée le 31 juillet 2014 auprès du Scom, le recourant exploite un autre établissement à Genève et est titulaire du certificat, de sorte qu'on peut partir du principe qu'il connaît les démarches administratives à effectuer dans ce genre de cas.

Le recourant ne peut dès lors se prévaloir de sa bonne foi pour réduire le montant de l'amende.

S'agissant des difficultés entourant la reprise du café-restaurant, force est de constater que selon le courriel de la ville du 29 octobre 2014, le recourant, au moment de sa candidature pour la reprise de l'établissement, avait été formellement interpellé au sujet de la lourdeur du dossier. De plus, mis à part un tableau démontrant le montant d'un crédit de CHF 295'000.-, rien ne permet de rejoindre le recourant sur ce point.

b. Le Scom a infligé au recourant une amende d'un montant de CHF 3'000.-.

Selon la jurisprudence de la chambre de céans, le prononcé d'une amende de CHF 3'000.- à l’encontre de la personne qui a servi de prête-nom est conforme à la loi et à la pratique de l'autorité intimée (ATA/685/2014 du 26 août 2014 consid. 8c ; ATA/776/2001 du 27 novembre 2001 ; ATA/260/2000 du 18 avril 2000 ; ATA/219/2000 du 4 avril 2000 ; ATA/105/2000 du 15 février 2000 ; ATA/104/1999 du 9 février 1999 ; ATA/716/1998 du 10 novembre 1998).

Dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas d’un problème de prête-nom, de sorte que l’amende paraît d’emblée élevée.

Le Scom ne donne aucune indication quant à d’éventuels antécédents. La chambre de céans retiendra dès lors que le recourant n’a pas par le passé contrevenu à la LRDBH. De plus, l’infraction commise n’a pas engendré d’inconvénients pour le voisinage ni troublé l’ordre public. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que le recourant a été, semble-t-il, pressé par la ville d’ouvrir le café-restaurant avant la fin des travaux selon son courriel du 7 juillet 2014. Enfin et en définitive, il s'est écoulé une période relativement courte entre l'ouverture de l'établissement public (15 juillet 2014) et le dépôt de l'autorisation d'exploiter par le recourant (31 juillet 2014).

Pour tenir compte de l’ensemble de ces éléments, comme de l’ensemble des circonstances, la chambre administrative confirmera l’amende dans son principe, mais en réduira le montant à CHF 1'500.-.

La réduction de l’amende se justifie également compte tenu des éléments du dossier portant sur la situation financière du recourant, et du fait que le Scom n’a pas instruit sur ce point.

8) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.

La décision querellée sera confirmée dans son principe, mais le montant de l'amende sera réduit à CHF 1'500.-.

9) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, celui-ci n'y ayant pas conclu et n'ayant pas exposé de frais pour sa défense, qu'il a assurée lui-même (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours du 22 octobre 2014, et son complément du 27 octobre 2014, interjeté par M. A______ contre la décision du service du commerce du 10 octobre 2014 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

réduit le montant de l'amende administrative infligée à M. A______ à CHF 1'500.- ;

confirme la décision du service du commerce du 10 octobre 2014 pour le surplus ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'au service du commerce.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :