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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/989/2013

ATA/92/2015 du 20.01.2015 ( EXPLOI ) , REJETE

Descripteurs : RESTAURANT ; AUTORISATION D'EXPLOITER ; EXPLOITANT ; BRUIT ; VOISIN ; PREUVE ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES ; FORCE PROBANTE ; FIXATION DE L'AMENDE ; PROPORTIONNALITÉ ; SANCTION ADMINISTRATIVE
Normes : Cst.29.al2 ; LPA.19 ; LPA.22 ; LRDBH.22 ; LRDBH.62 ; LRDBH.74
Résumé : La chambre de céans ne dispose d'aucun élément objectif lui permettant de s'écarter des constatations du rapport de police, selon lesquelles une animation musicale a été organisée sans autorisation et l'établissement exploité de manière à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage. Il semble peu probable que les agents de police aient confondu une animation musicale avec une augmentation ponctuelle du bruit généré par la musique provenant d'une « petite chaîne stéréo de ménage ». La recourante ne fait que substituer les constatations figurant au rapport par les siennes. Le principe et la quotité de l'amende de CHF 700.- infligée à la recourante sont confirmés et le recours est rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/989/2013-EXPLOI ATA/92/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 janvier 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DU COMMERCE



EN FAIT

1) Madame A______ a exploité le café-restaurant à l’enseigne « Le B______ », situé rue C______ à Genève, du 20 avril 2011 au 15 février 2012.

2) Selon le rapport de dénonciation à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) établi par la police le 16 janvier 2012 et transmis au service du commerce (ci-après : le Scom), les services de police sont intervenus, à la demande de la centrale d’engagement cantonale et d’alarme (ci-après : la CECAL), le samedi 17 décembre 2011 de 00h50 à 01h10 auprès de l’établissement « Le B______ ».

Sur place, les agents de police ont « constaté qu’une forte musique s’entendait depuis l’extérieur de l’établissement, ceci donnant lieu à des plaintes du voisinage ».

Le rapport précise qu’« aucune autorisation n’a été délivrée pour spectacle, danse ou animation musicale ». Mme A______ avait commis des infractions à la LRDBH en organisant une « animation musicale (chaîne HI-FI ou DJ) sans autorisation » et en exploitant l’établissement « de manière à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage ».

3) Par courrier recommandé du 30 juillet 2012, le Scom a écrit à Mme A______ qu’il envisageait de lui infliger une sanction et/ou une mesure administrative, au motif que, le samedi 17 décembre 2011, l’établissement avait été exploité de manière à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage et qu’une animation musicale avait été organisée sans autorisation préalable en infraction à la LRDBH.

Un délai au 15 août 2012 lui était imparti pour répondre par écrit aux griefs précités.

Ce courrier n’a pas été retiré par l’intéressée et a été retourné au Scom avec la mention « non réclamé ».

4) Par décision du 7 février 2013, reçue par Mme A______ le 23 février 2013, le Scom a infligé à cette dernière une amende de CHF 700.- en raison des infractions à la LRDBH précitées.

5) Le 4 mars 2013, Mme A______ a demandé au Scom de lui accorder une restitution de délai afin de pouvoir faire valoir son droit d’être entendu. Elle n’avait pas pu retirer le pli recommandé du 30 juillet 2012 car elle était en vacances à l’étranger du 7 juillet au 9 août 2012. De plus, l’établissement était fermé du 1er juillet au 28 août 2012.

6) Par acte posté le 22 mars 2013, Mme A______ a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à son annulation et subsidiairement à l’octroi par le Scom d’une restitution de délai pour faire valoir son droit d’être entendu, ainsi qu’à l’octroi d’une « indemnité valant participation aux honoraires de son conseiller juridique pour la préparation du présent recours ».

Un voisin de l’établissement « Le B______ » victime de troubles de la personnalité et du comportement appelait régulièrement les services de police sans raison, y compris le soir du 17 décembre 2011. Le reproche relatif aux « inconvénients graves pour le voisinage » était infondé. L’établissement n’avait pas organisé d’animation musicale. Le niveau sonore n’avait pas engendré de nuisances.

Elle s’était toujours bien occupée de son établissement. La décision querellée était basée sur des faits erronés. Elle n’avait pas violé la LRDBH ni ses dispositions d’application le soir du 17 décembre 2011.

7) Le 4 avril 2013, le Scom a accordé la restitution de délai sollicitée par Mme A______ et a imparti à cette dernière un délai au 22 avril 2013 pour se déterminer par écrit sur les faits reprochés et pour consulter le dossier.

8) Le 22 avril 2013, Mme A______ a prié le Scom d’annuler sa décision du 7 février 2013. L’établissement possédait « une petite chaîne stéréo de ménage ». Il était probable que les services de police aient été appelés le 17 décembre 2011 en raison des nuisances provenant d’autres établissements alentour et non de celles provenant du « B______ ».

9) Le 6 mai 2013, le Scom a conclu au rejet du recours interjeté devant la chambre de céans et à la confirmation de sa décision du 7 février 2013.

La détermination de Mme A______ du 22 avril 2013 ne contenait aucun élément de preuve suffisant et déterminant permettant de contredire le rapport de police et de revoir la décision litigieuse. Le 17 décembre 2011, la police était intervenue au café-restaurant « Le B______ » pour mettre fin aux nuisances sonores et rétablir la tranquillité du voisinage. Mme A______ n’avait pas d’autorisation pour la soirée dansante et animée du 17 décembre 2011.

Le droit d’être entendu de l’intéressée avait été respecté, dans la mesure où elle s’était déterminée par écrit le 22 avril 2013.

10) Le 10 mai 2013, le juge délégué a transmis copie des observations du Scom du 6 mai 2013 à Mme A______, lui impartissant un délai au 11 juin 2013 pour solliciter d’éventuels actes d’instruction complémentaires ou exercer son droit à la réplique.

11) Dans une réplique du 10 juin 2013, Mme A______ a persisté dans son recours et demandé l’audition de témoins.

Le 17 décembre 2011, « Le B______ » avait organisé un cocktail dînatoire. À l’arrivée des agents de police, le niveau sonore était ponctuellement élevé, la musique de fond ayant été momentanément augmentée par un individu externe à l’établissement, indépendamment de la volonté du gérant. Les clients ne dansaient pas. Aucune animation musicale ni soirée dansante n’avait été organisée. Il s’agissait d’un incident ponctuel indépendant de la volonté du gérant qui avait rétabli la situation dans les plus brefs délais. L’établissement n’organisait jamais de soirées avec un niveau sonore élevé.

La décision litigieuse violait le droit et constatait les faits de manière inexacte. Le Scom avait mal interprété le rapport de police. Il n’était pas prouvé que le bruit provenait de l’établissement « Le B______ » ni que la police était intervenue pour ce motif. En fin d’année, il y avait toujours beaucoup de bruit dans le quartier.

Si le niveau sonore avait dérangé le voisinage, c’était indépendamment de sa volonté et sans intention de sa part. Aucune négligence ne pouvait lui être reprochée puisque le gérant avait pris toutes les dispositions pour baisser le son de la musique.

Elle admettait qu’elle avait « pu faire valoir son droit d’être entendu » suite à la restitution de délai accordée par le Scom.

Elle joignait divers documents à sa réplique, dont une attestation d’un journaliste, datée du 5 juin 2013, indiquant qu’il avait assisté à une soirée d’entreprise le 16 décembre 2011 auprès de l’établissement « Le B______ », avec une simple musique de fond et sans disc-jockey ; la police était intervenue brièvement vers 01h00 du matin pour signaler qu’un voisin s’était plaint du bruit.

12) Le 11 juin 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger en l’état du dossier.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante demande l’audition de témoins.

a. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA).

b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1).

c. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

d. En l'espèce, la chambre de céans renoncera à procéder aux actes d'instruction sollicités, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à influer sur l'issue du litige puisqu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause.

3) Le recours porte sur l’amende de CHF 700.- infligée par le Scom à la recourante pour plusieurs infractions à la LRDBH, contestées par l’intéressée.

Dans la mesure où, dans sa réplique du 10 juin 2013, la recourante indique qu’elle a « pu faire valoir son droit d’être entendu » suite à la restitution de délai accordée par le Scom, cet aspect-là ne sera pas examiné par la chambre de céans.

4) a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et les références citées ; ATA/99/2014 du 18 février 2014 et les références citées).

b. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/774/2014 du 30 septembre 2014 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014 ; ATA/818/2013 du 17 décembre 2013 ; ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; ATA/532/2006 du 3 octobre 2006), sauf si des éléments permettent de s’en écarter.

5) L’exploitation à titre onéreux d’établissements voués à la restauration et au débit de boissons à consommer sur place est soumise à la LRDBH (art. 1 let. a LRDBH).

Ladite loi a pour but d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation (art. 2 al. 1 LRDBH). Les cafés-restaurants font partie des établissements concernés (art. 16 al. 1 let. a LRDBH).

6) a. Sauf dans les dancings et les cabarets-dancings, l’animation et la présentation de spectacles dans les établissements sont régies par les articles 62 à 64 LRDBH (art. 17 al. 3 LRDBH).

A teneur de l’art. 62 LRDBH, sauf dans les cabarets-dancings, l’animation et la présentation de spectacles sont subordonnés à l’obtention préalable d’une autorisation du département (al. 1). L’autorisation est délivrée pour un genre d’animation ou un spectacle et une durée déterminés (al. 2).

Doivent faire l’objet d’une requête l’autorisation d’animation et spectacles (art. 2 let. l du règlement d’exécution de la LRDBH du 31 août 1988 – RRDBH – I 2 21.01).

Doivent être déposées quinze jours à l’avance, les requêtes prévues pour l’autorisation de danse et l’autorisation d’animation et spectacles, si la demande est mensuelle, trimestrielle ou annuelle (art. 3 al. 2 let. b RRDBH). Doivent être déposées cinq jours à l’avance les requêtes prévues pour l’autorisation de danse et l’autorisation d’animation et spectacles, si la demande est ponctuelle pour plusieurs soirs (art. 3 al. 3 let. e RRDBH). En cas d’imprévu, peuvent exceptionnellement être déposées le jour même les requêtes prévues pour l’autorisation de danse et l’autorisation d’animation et spectacles, si la demande ne vise qu’un seul soir (art. 3 al. 4 let. b RRDBH).

b. En l’espèce, il ressort du rapport de dénonciation à la LRDBH du 16 janvier 2012 que les services de police sont intervenus, le samedi 17 décembre 2011, de 00h50 à 01h10, auprès de l’établissement « Le B______ ».

Sur place, les agents de police ont « constaté qu’une forte musique s’entendait depuis l’extérieur de l’établissement, ceci donnant lieu à des plaintes du voisinage ».

Le rapport précise qu’« aucune autorisation n’a été délivrée pour spectacle, danse ou animation musicale » et que l’exploitante a commis des infractions à la LRDBH en organisant une « animation musicale (chaîne HI-FI ou DJ) sans autorisation » et en exploitant l’établissement « de manière à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage ».

La recourante se défend d’avoir organisé une animation musicale, indiquant que seule « une petite chaîne stéréo de ménage » était installée dans l’établissement et que le volume sonore de la musique aurait été ponctuellement augmenté par un individu extérieur à l’établissement et que la situation aurait été immédiatement rétablie par le gérant présent le soir en question.

Au vu du dossier, la chambre de céans ne dispose d’aucun élément objectif lui permettant de s’écarter des constatations du rapport de police. Il semble en effet peu probable que les agents de police aient confondu une animation musicale avec une augmentation ponctuelle du bruit généré par la musique provenant d’une « petite chaîne stéréo de ménage ». Par ailleurs, la recourante ne fait que substituer les constatations figurant au rapport par les siennes. À la date de l’intervention des services de police, une autorisation pour animation musicale n’avait pas été délivrée. Il en découle que l’animation musicale constatée par les agents de police a bien été organisée sans autorisation.

7) a. L'exploitant doit veiller au maintien de l'ordre dans son établissement et prendre toutes les mesures utiles pour ne pas engendrer d'inconvénients graves pour le voisinage (art. 22 al. 1 à 3 LRDBH).

Une violation de l’art. 22 LRDBH peut être fondée sur le fait que l’exploitant n’a pas pris les mesures nécessaires pour contenir sa clientèle ou pour en atténuer le bruit, par exemple en fermant la porte et en invitant ses clients à modérer leur enthousiasme (ATA/99/2014 du 18 février 2014 ; ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; ATA/627/2011 du 4 octobre 2011 ; ATA/146/1999 du 2 mars 1999). Une éventuelle entrave à la sécurité publique n'est pas réprimée par l'art. 22 al. 2 LRDBH (ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; ATA/627/2011 du 4 octobre 2011).

Alors que le projet de loi précisait simplement que si l'ordre était sérieusement troublé ou menacé de l'être, l'exploitant devait faire appel à la police (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1985 III p. 4209), la commission ad hoc du Grand Conseil a précisé : « que ce soit à l'intérieur de l'établissement ou dans ses environs immédiats », pour bien souligner que la responsabilité de l'exploitant s’étendait au-delà des strictes limites de son établissement ou de sa terrasse (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1987 V p. 6426 ; ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; ATA/627/2011 du 4 octobre 2011).

b. En l’espèce, et comme cela a été retenu au préalable (cf. supra consid. 6), une animation musicale a été organisée le samedi 17 décembre 2011 dans l’établissement alors exploité par la recourante. Selon le rapport établi par la police le 16 janvier 2012, le volume sonore était de nature à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage. La recourante se défend quant à elle d’avoir organisé une animation musicale, précisant que le niveau sonore de la musique au sein de son établissement aurait été augmenté ponctuellement par un individu non client de l’établissement, puis rétabli par le gérant.

Afin de corroborer sa version, la recourante n’a pas apporté d’autres moyens de preuve que la déclaration du gérant présent à la date précitée. Ainsi, la chambre de céans ne dispose d’aucun élément objectif suffisant pour nier la valeur probante du rapport de dénonciation à la LRDBH du 16 janvier 2012. En effet, la police est intervenue sur appel de la CECAL et a pu constater elle-même l’importance du volume sonore depuis l’extérieur de l’établissement déjà.

Les considérations de la recourante quant aux efforts déployés pour respecter la loi et le voisinage et quant à l’acharnement dont elle ferait l’objet de la part d’un voisin victime de troubles de la personnalité et du comportement sont sans pertinence, dans la mesure où elles s’écartent de l’objet du litige et ne permettent de toute façon pas de justifier l’infraction à la loi commise ce soir-là. Il importe peu de savoir qui a fait appel aux services de police pour se plaindre du bruit, dans la mesure où les agents de police ont constaté, de manière objective dans leur rapport, le bruit émanant de l’établissement alors exploité par la recourante. Il n’est donc pas vraisemblable, comme le soutient l’intéressée, que le volume sonore ait pu provenir d’un autre établissement alentour.

Il appartient à l’exploitant, respectivement au gérant de l’établissement, de veiller à ce que le niveau sonore ne perturbe pas le voisinage, même si le volume de la musique est, comme le soutient la recourante, augmenté temporairement par une personne non cliente de l’établissement.

8) Au vu de ce qui précède, les infractions constatées par la police dans le rapport de dénonciation à la LRDBH du 16 janvier 2012 et reprochées à la recourante par le Scom sont avérées. L’amende infligée à l’intéressée doit ainsi être confirmée dans son principe.

9) a. Est passible d’une amende administrative allant de CHF 100.- à CHF 60'000.- tout contrevenant à la LRDBH (art. 74 al. 1 LRDBH).

Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; ATA/700/2012 du 16 octobre 2012 ; ATA/684/2012 du 9 octobre 2012 ; ATA/14/2011 du 11 janvier 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; Pierre MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 2002, ch. 1.4.5.5, p. 139 ss).

En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (comme notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 2 et 3 et 107 CP ; ATA/71/2012 du 31 janvier 2012 ; Pierre MOOR, op. cit., p. 141).

Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (Ulrich HÄFELIN / Georg MÜLLER / Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zürich-Bâle-Genève 2006, p. 252, n. 1179). Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende (ATA/71/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/14/2011 du 11 janvier 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/571/2010 du 31 août 2010). La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/160/2009 du 31 mars 2009). Le département prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; ATA/684/2012 du 9 octobre 2012 ; Mémorial des séances du Grand Conseil, 1985, III p. 4275).

L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/71/2012 du 31 janvier 2012).

b. En l’espèce, le Scom a infligé à la recourante une amende d’un montant de CHF 700.-.

Les violations à la LRDBH et au RRDBH qui ont conduit le Scom à la sanctionner sont avérées (cf. supra consid. 6, 7 et 8). Compte tenu du fait que les infractions constatées (organisation d’une animation musicale sans autorisation et nuisances sonores) sont sérieuses, la quotité de l’amende est justifiée, au regard du principe de la proportionnalité.

10. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

11. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2013 par Madame A______ contre la décision du service du commerce du 7 février 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service du commerce.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :