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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2024/2015

ATA/162/2016 du 23.02.2016 ( ANIM ) , REJETE

Descripteurs : CHIEN ; DÉTENTION D'ANIMAUX ; ANIMAL DOMESTIQUE ; ANIMAL DANGEREUX ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; CAS DE SÉQUESTRE ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst-GE.177; LPA.9.al4; LChiens.11; LChiens.14; LChiens.23.al2; LChiens.39; LChiens.41; RChiens.12; RChien.17.al2.letm
Résumé : Un chien appartenant à une race dite dangereuse, importé après l'inscription de sa race sur la liste des chiens dangereux, est interdit sur le territoire genevois. Tous les éléments du dossier permettent d'arriver à la conclusion que la recourante, et non la mère de son compagnon, domiciliée en France, ni la vétérinaire dont le nom figure inscrit à la main sur le passeport suisse du chien, est la détentrice du chien. La recourante a violé la LChiens, d'une part en détenant un chien interdit sur le territoire genevois et, d'autre part, en omettant de déclarer son animal et de l'inscrire dans la base de données ANIS. Le séquestre définitif est une mesure conforme au droit et proportionnée au but visé. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2024/2015-ANIM ATA/162/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 février 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Youri Widmer, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1988, originaire du Portugal, titulaire d’un permis C, vit à Genève depuis 2004. Elle habite depuis le 1er janvier 2015 au chemin de la B______à Onex, selon la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

2) Le 14 mars 2014, Mme A______ et son compagnon, Monsieur C______, ont acheté le chien prénommé D______ au salon du chiot à Ville-la-Grand, pour EUR 1'590.-. Le contrat de vente porte la signature de M. C______.

D______ est un chien de la race Dogue de Bordeaux, mâle, de couleur fauve. Il est né le ______ 2014 et porte la puce électronique n° 1______.

3) Le chiot a été inscrit au fichier national français d’identification des carnivores domestiques (ci-après : I-CAD) au nom de Mme A______, à l’adresse chemin E______, 74380 Lucinges (France).

Il n’a pas été inscrit dans la banque de données suisse des animaux de compagnie ANIS (ci-après : ANIS).

4) a. Le passeport suisse n° 2______ a été établi pour D______ au nom de Mme A______, à l’adresse chemin F______, 1252 Meinier.

À une date indéterminée, la Doctoresse G______, domiciliée route des H______ à Founex (Vaud), a été inscrite sur le passeport en tant que propriétaire du chien, en lieu et place de Mme A______.

b. Il ressort de la procédure que la Dresse G______ est la vétérinaire de D______ à Nyon, et qu’elle est l’associée et la compagne du Docteur I______, également vétérinaire, qui exerce tant à Nyon qu’à Genève.

5) Le 11 mai 2015, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le SCAV), rattaché au département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, a reçu une dénonciation selon laquelle Mme A______ vivait dans son appartement à Onex avec deux chiens, dont un Dogue de Bordeaux qui avait l’air jeune et qui n’était pas très bien maîtrisé lors des sorties observées, qui duraient au maximum cinq minutes.

6) Le 12 mai 2015, un passeport français a été établi pour D______ au nom de Madame J______, à l’adresse chemin du K______, 74130 Vougy (France).

7) Le 27 mai 2015 au matin, deux collaborateurs du SCAV se sont rendus au domicile de Mme A______, où ils ont constaté la présence du Dogue de Bordeaux, qu’ils ont séquestré provisoirement. Ils ont convoqué Mme A______ au SCAV pour l’après-midi même à quatorze heures. L’intéressée leur a remis le passeport suisse de D______ et leur a indiqué que la propriétaire était la Dresse G______.

8) Le même jour, en début d’après-midi, le SCAV a auditionné Mme A______ en qualité d’auteure présumée d’infractions à la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens – M 3 45), à son règlement d’application du 27 juillet 2011 (Rchiens – M 3 45.01) ainsi qu’à la loi fédérale sur les épizooties du 1er juillet 1966 (LFE – RS 916.40), au sujet de l’acquisition et la détention d’un chien de race Dogue de Bordeaux, non autorisé sur le territoire genevois, non enregistré dans ANIS, et de divers manquements administratifs.

Mme A______ a fourni au SCAV plusieurs documents relatifs au chien, soit notamment son passeport français et son carnet de vaccination. Elle était au chômage et touchait environ CHF 3'000.- par mois. Elle ne savait pas que les Dogues de Bordeaux étaient interdits à Genève.

D______ avait été acheté par elle-même, en mars 2014, pour Mme J______, mère de son compagnon actuel. Cette dernière n’avait alors pas pu prendre le chien à son nom pour des raisons financières, mais le canidé était allé vivre chez elle. Mme A______ avait eu le chien à son domicile entre mi-juillet et mi-août 2014. Elle en avait besoin pour une formation qu’elle suivait par correspondance dans le but de devenir éducatrice canine. Mme J______ avait ensuite repris le chien.

Sur question d’un collaborateur du SCAV demandant pourquoi elle lui avait d’abord dit que le chien appartenait à la Dresse G______, elle a affirmé qu’elle croyait que cette personne « avait adopté le chien ».

Le chien était chez elle le 27 mai 2015 car il était arrivé à l’âge adulte et « il fallait l’éduquer un peu ». Elle l’avait donc pris en avril 2015. Le chien s’était blessé lors d’une séance d’éducation. Depuis, il faisait de l’hydrothérapie à Nyon chez la Dresse G______, qui ne faisait rien payer. Mme J______ ne voulait pas s’en occuper « car en fait elle ne [voulait] rien payer pour le chien ».

Lors de l’achat, le chien avait été enregistré à son nom, mais avec une adresse en France car elle louait une maison à Lucinges jusqu’au mois de septembre 2014 pour Mme J______. L’intéressée avait elle-même importé le chien et elle ne l’avait pas déclaré. Le passeport suisse avait été établi par l’apprentie du cabinet du Dr I______. Au cabinet, personne ne lui avait dit que les Dogues de Bordeaux étaient interdits sur le territoire genevois. C’était la Dresse G______ qui avait inscrit puis effacé le numéro de passeport sur le passeport français. Pensant que D______ appartenait désormais à la Dresse G______, elle avait donné le passeport au cabinet vétérinaire pour le mettre au nom de cette dernière. Elle ne savait pas qui avait écrit ce nom dans le passeport. Elle pensait que la Dresse G______ voulait le chien car « elle n’arrêtait pas d’en parler en disant que c’était son fils adoptif ». Lors d’un téléphone le matin même, la Dresse G______ lui avait annoncé qu’elle ne l’avait pas pris.

Concernant le fait que D______ portait une muselière lors de son séquestre, Mme A______ a indiqué dans un premier temps que cela était lié à l’éventuelle présence de chats puis, dans un second temps, qu’elle savait que les races dangereuses devaient porter la muselière.

Lorsque le collaborateur du SCAV a procédé à une comparaison de son écriture avec celle qui figurait dans le passeport suisse, Mme A______ est revenue sur ses premières déclarations et a indiqué que le passeport lui avait été remis vide par l’apprentie du Dr I______ et qu’elle l’avait elle-même rempli, dans un premier temps à son nom et dans un second temps au nom de la Dresse G______, « pensant qu’elle avait pris le chien ». La Dresse G______ et Mme J______ ne se connaissaient pas et ne s’étaient jamais vues.

À la fin de l’audition, sur question du SCAV de savoir si elle maintenait sa déclaration, Mme A______ a dit qu’elle avait entièrement menti, qu’elle s’était retrouvée seule une année auparavant et qu’elle avait adopté D______. Elle avait alors téléphoné au SCAV et appris qu’il s’agissait d’une race interdite. Elle avait demandé à la Dresse G______ si elle pouvait adopter le chien pour éviter qu’on le lui prenne. Mme J______ n’avait rien à voir dans l’histoire, elle avait simplement voulu l’aider et n’avais jamais eu le chien chez elle hormis pour lui rendre service si elle n’arrivait pas à s’en occuper.

9) Par décision du 1er juin 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a prononcé le séquestre définitif de D______.

Ladite décision reposait sur l’art. 177 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE – A 2 00), les art. 14, 23, 24 et 39 LChiens et les art. 11 et 17 al. 2 let. m RChiens.

Le chien appartenait à une race interdite sur le territoire genevois et ne remplissait pas les conditions pour une autorisation de détention. Mme A______ n’avait pas effectué les démarches en vue de faire enregistrer son chien dans ANIS dans le délai prévu. Elle n’avait pas suivi de cours théorique obligatoire pour les nouveaux détenteurs de chiens.

Une contravention allait être prononcée prochainement à l’encontre de Mme A______ par le service compétent.

10) Par acte mis à la poste le 12 juin 2015, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à la restitution du chien à sa propriétaire légitime, Mme J______, domiciliée en France. Elle concluait préalablement à la restitution de l’effet suspensif et à l’ouverture d’enquêtes.

Elle avait acquis ce chien alors qu’elle était domiciliée en France, pays qu’elle avait quitté pour venir vivre en Suisse en début d’année 2015. Mme J______, domiciliée en France, avait fait les démarches nécessaires afin de devenir la détentrice du chien le 10 mai 2015, étant précisé que l’animal détenait un passeport suisse et qu’il avait été opéré le 18 mai 2015 à l’oreille droite, ce qui nécessitait de lui donner des soins particuliers.

Le 27 mai 2015, lors de la venue des fonctionnaires du SCAV, le chien n’était que très temporairement gardé par la recourante.

Elle s’était présentée sur convocation du matin même dans les locaux du SCAV et avait demandé d’être accompagnée de son ami, M. C______, ou de son conseil, ce qui lui avait été refusé. Les collaborateurs du SCAV l’avaient interrogée pendant plus de trois heures, en lui posant des questions incisives et en la poussant à bout de nerfs.

À la sortie de cet entretien, elle s’était rendue chez son médecin. Elle présentait, sur le plan psychique, de la tension ainsi qu’un état d’anxiété majeur. Elle avait été mise en arrêt de travail. À l’appui de ce qui précède, la recourante a produit un constat médical et un arrêt de travail de deux jours établis par la Doctoresse L______, ainsi qu’un arrêt de travail de huit jours établi par le Docteur M______.

Dans la mesure où le chien n’était que très temporairement chez elle (elle l’avait fait venir pour le faire soigner chez un vétérinaire à Founex), elle n’avait pas effectué les démarches en vue de l’enregistrement de son animal, dont elle n’était pas la réelle propriétaire. En mars 2014, elle était domiciliée en France.

Au surplus, la décision ne respectait pas le principe de la proportionnalité.

11) a. Le 22 juin 2015, le SCAV a formulé des observations, concluant à la confirmation du caractère exécutoire de sa décision.

La recourante s’était présentée au SCAV le 27 mai 2015 accompagnée d’un homme se disant être le « représentant de la propriétaire du chien » et non un conseil ou une personne de soutien. Mme A______ n’avait alors pas émis la demande d’être assistée par cet homme ni par un avocat.

Le SCAV avait notamment pris contact avec le Dr I______, vétérinaire à Genève et à Nyon et ami de la Dresse G______, qui avait confirmé avoir effectué un vaccin sur D______ en novembre 2014. Il avait indiqué que les détenteurs de chiens remplissaient eux-mêmes les passeports et s’était étonné que sa compagne fût inscrite comme détentrice dudit chien, Mme A______ n’ayant jamais évoqué cela lors de ses divers passages au cabinet.

Si l’audition de la recourante avait duré deux heures vingt, c’était notamment en raison de ses déclarations contradictoires. L’entretien s’était par ailleurs déroulé normalement, sans pressions. Un verre d’eau avait été proposé à la recourante, qui l’avait refusé.

Le SCAV relevait plusieurs contradictions dans les propos de Mme A______.

b. Étaient jointes plusieurs pièces, soit notamment une attestation de Mme J______, datée du 27 mai 2015, selon laquelle elle était la propriétaire du chien, qui était à Onex ce jour-là car Mme A______ était chargée de son éducation et responsable des soins qui devaient lui être prodigués en cas d’accident, un email de l’I-CAD au SCAV indiquant que Mme J______ était répertoriée comme détentrice du chien, après demande cession traitée le 3 juin 2015, le rapport d’un entretien téléphonique du SCAV avec un voisin de la recourante qui avait affirmé qu’elle vivait au B______ depuis plusieurs mois avec un jeune homme, qu’il voyait régulièrement l’un ou l’autre promener un chien molosse marron porteur d’une muselière et que le chien était selon lui détenu à demeure par le couple.

Le SCAV a également produit le procès-verbal de l’audition de Mme  A______ ainsi que le rapport d’enquête du service du 27 mai 2015, duquel il ressortait que les auditeurs/enquêteurs avaient refusé que M. C______ soit présent lors de l’audition de Mme A______ pour éviter une éventuelle collusion.

12) Par décision du 26 juin 2015, la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours formé par Mme A______ le 12 juin 2015 et a fait interdiction au SCAV de disposer de D______ avant qu’elle ait statué sur le fond.

13) Le 20 juillet 2015, le SCAV a formulé des observations, reprenant les arguments de son mémoire du 22 juin 2015.

14) Le 28 septembre 2015, la chambre administrative a procédé à des auditions.

a. Mme A______ a déclaré être arrivée à Genève en 2003 et avoir fait un apprentissage d’assistante vétérinaire entre 2005 et 2008. Elle avait travaillé à divers endroits après son apprentissage et était au chômage depuis septembre 2014. Elle était à Genève « pendant toute cette période » et y était toujours. Elle avait un appartement à son nom depuis janvier 2015. Avant, elle dormait chez son compagnon en France, mais avait gardé son permis C à Genève.

b. Monsieur N______, collaborateur du SCAV, entendu à titre de renseignement, a déclaré que lors de son intervention au B______, on lui avait indiqué sur place que le chien était propriété de la Dresse G______, vétérinaire, compagne du Dr I______, également vétérinaire. Avec sa collègue, il avait séquestré le chien pour éclaircir la situation. L’après-midi du même jour, Mme A______ s’était présentée au SCAV accompagnée d’un homme qui se disait être le représentant du propriétaire du chien. Après avoir entendu Mme A______ pendant deux heures vingt et après que celle-ci avait admis qu’elle était la propriétaire du chien, les collaborateurs du SCAV avaient décidé de ne pas entendre l’autre personne. Il était usuel que les auditions dans ce genre d’affaires durent plusieurs heures. Le matin, lors de l’inspection, Mme A______ avait uniquement parlé de la Dresse G______ comme propriétaire et n’avait pas évoqué Mme J______ en cette qualité.

Madame O______, vétérinaire, représentant le SCAV, a indiqué que Mme J______ et son fils étaient venus sans rendez-vous au SCAV et qu’elle les avait entendus sans prendre de déclaration formelle, étant donné que selon les informations en possession du SCAV la propriétaire du chien était Mme A______.

Madame P______, juriste, représentant le SCAV, a indiqué que l’I-CAD avait enregistré la cession du chien le 3 juin 2015. La formule de cession était datée du 10 mai 2015, mais avait dû être remise à l’I-CAD environ une semaine avant le 3 juin 2015.

c. Monsieur Q______, concierge de l’immeuble de Mme A______, entendu en qualité de témoin, a confirmé que Mme A______ était arrivée au mois de janvier dans l’immeuble. Ses deux chiens ne posaient pas de problème. Il voyait régulièrement Mme A______ promener ses chiens comme d’autres propriétaires le faisaient. Il n’avait pas de doute sur le fait que les chiens vivaient dans l’immeuble.

d. M. C______, le compagnon de Mme A______, entendu en qualité de témoin, a indiqué qu’il avait acheté D______ pour sa mère. La signature sur le contrat de vente du chien était bien la sienne. Il avait mis le chien au nom de sa compagne en pensant que les choses seraient plus simples, notamment s’il fallait l’emmener chez le vétérinaire. En mai 2014, sa mère était allée habiter chez son ami. En septembre 2014, il avait vendu sa maison et dès ce moment-là D______ était allé vivre chez sa mère et son ami. En janvier 2015, il s’était installé à Onex avec Mme A______. Sa mère et son chien venaient leur rendre visite régulièrement, car D______ nécessitait de l’éducation. L’appartement n’était pas assez grand pour accueillir deux chiens. Il avait demandé à sa mère courant 2015 qu’elle fasse les démarches pour mettre le chien à son nom, mais n’avait pas fait le suivi de ces démarches. Le chien était à Onex le jour de l’intervention du SCAV car Mme J______ l’avait confié à son fils pour quelques jours, ne pouvant pas s’en occuper pour des raisons professionnelles. Il avait accompagné Mme A______ au SCAV le 27 mai 2015. Il avait informé le SCAV qu’elle ne pouvait pas rester seule dans une pièce avec deux personnes, car elle avait été traumatisée par une agression en 2014. Il était derrière la porte lors de l’audition et avait été choqué par la manière dont elle avait été menée. Il avait entendu les collaborateurs du SCAV monter le ton et sa compagne pleurer. Il y avait trois personnes pour l’entendre, qui continuaient les questions tant que les réponses ne leur convenaient pas.

M. C______ a confirmé avoir offert le chien à sa mère, qui était interdite bancaire et déprimée et qui n’avait pas de logement à elle. Elle venait le voir le week-end et la semaine quand elle le pouvait. C’était lui qui avait payé le chien et signé le contrat de vente. C’était l’éleveur qui avait enregistré le chien à l’I-CAD au nom de sa compagne. Cet élément n’était pas important en France. Mme J______ venait leur rendre visite à Onex. Lui-même ne pouvait pas se rendre chez sa mère car il avait rencontré des problèmes financiers et n’avait plus de voiture.

Mme A______ s’était fait agresser par deux personnes dans un espace clos lorsqu’elle travaillait dans un cinéma. Elle avait dû quitter son emploi et s’était retrouvée au chômage. Lui-même était en train de lancer une entreprise et un investisseur l’avait laissé tomber, il s’était également retrouvé au chômage en septembre 2014, et avait alors demandé à sa mère de s’occuper du chien car il ne pouvait plus le faire.

e. Mme J______, mère de M. C______, entendue en qualité de témoin, a déclaré que D______ lui avait été offert par son fils, pour qu’elle ait de la compagnie. Comme elle ne pouvait pas le prendre où elle logeait, elle lui avait demandé de s’en occuper et elle allait le voir chez lui. Entre janvier et mai 2015, elle rendait régulièrement visite à son fils et sa compagne avec D______. Elle l’avait laissé à Mme A______ en mai 2015 lorsqu’il était blessé pour qu’elle suive le traitement et qu’elle l’éduque.

Elle avait entrepris les démarches pour que le chien soit mis à son nom au moment du séquestre ; avant, elle ne pensait pas que cela puisse poser des problèmes

f. Monsieur R______, compagnon de Mme J______, entendu en qualité de témoin, a déclaré que le chien appartenait à sa compagne et qu’il l’avait vu pour la première fois avant mai 2014. En septembre 2014, le chien était venu habiter chez lui. Entre janvier et mai 2015, il n’était jamais allé à Onex et ne pouvait pas dire à quelle fréquence Mme J______ s’y rendait. En mai 2015, le chien avait été blessé et ils l’avaient repassé à Mme A______ pour qu’elle s’en occupe. Il n’avait pas effectué de démarches administratives avec Mme J______.

g. Lors de l’audience, Mme A______ a produit un bordereau de pièces complémentaire, comprenant une attestation de Mme J______, selon laquelle D______ avait vécu depuis mars 2014 au chemin E______, à Lucinges, chez M. C______, une attestation de la Doctoresse S______, vétérinaire à Bonneville (France) indiquant qu’elle avait, lors de l’établissement du passeport français de D______ le 12 mai 2015, utilisé du correcteur blanc, une attestation d’assurance habitation (responsabilité civile, assurance ménage et protection juridique) de M. C______ concernant sa résidence à Lucinges pour l’année 2014 ainsi qu’un certificat médical établi par le Docteur T______, selon lequel l’état de santé psychopathologique de Mme A______ justifiait un suivi spécialisé depuis le 18 juin 2015 suite aux événements du 27 mai 2015 qui avaient eu chez sa patiente des conséquences psycho-traumatiques majeures.

15) Le 30 octobre 2015, le SCAV a formulé ses observations après enquêtes, persistant dans ses conclusions.

Le service avait acquis la conviction que la propriétaire et détentrice du chien D______ ne pouvait être que Mme A______ au vu de tous les éléments du dossier. Du fait de l’interdiction des Dogues de Bordeaux sur le territoire genevois, elle avait tout tenté pour faire croire que la propriété du chien ne lui revenait pas et essayé de la faire passer à Mme J______ afin d’éviter qu’il ne lui soit retiré définitivement. La seule version des faits plausible parmi les nombreuses contradictions était celle que Mme A______ avait admise tout à la fin de son audition, soit que Mme J______ n’avait rien à voir dans l’histoire, n’avait jamais eu le chien chez elle et avait simplement voulu l’aider.

Le refoulement du chien en France n’avait pas été envisagé puisque le détenteur n’était pas Mme J______, mais Mme A______. La mesure de séquestre était proportionnelle et adéquate, par rapport notamment à la mesure possible d’euthanasie de l’animal. Enfin, le chien avait bénéficié des soins adéquats depuis son séquestre et se portait bien.

16) Le 14 décembre 2015, Mme A______ a formulé des observations, persistant dans ses conclusions et reprenant les arguments de son recours. Elle a conclu à ce que les pièces produites par le SCAV le 30 octobre 2015 soient retirées de la procédure.

Avant d’emménager à Onex en janvier 2015, elle avait résidé chez son ami en France, tout en conservant son adresse légale à Genève chez ses parents, à Meinier.

Le chien n’avait créé aucun problème sur le sol genevois et son seul tort était d’y avoir été présent, en compagnie de la recourante.

Pour le surplus, ses arguments seront repris en tant que besoin dans la partie en droit ci-dessous.

17) Le 17 décembre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté dans le délai légal de dix jours et devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces points (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05 ; art. 41 LChiens).

2) En sa qualité de détentrice connue du chien à la date de la décision du SCAV du 1er juin 2015, partant, de destinataire de la décision de séquestre définitif, Mme A______ dispose de la qualité pour recourir. Le recours est également recevable sur ce point.

3) La recourante conclut à ce que les pièces produites par le SCAV le 30 octobre 2015 soient retirées de la procédure.

a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/1064/2015 du 6 octobre 2015 ; ATA/769/2015 du 28 juillet 2015).

b. La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n’est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/1064/2015 précité ; ATA/769/2015 précité).

c. En l’espèce, les pièces produites par le SCAV le 30 octobre 2015, soit un échange de courriels entre le SCAV et l’éleveur qui a vendu D______ à la recourante, une page du site internet de l’I-CAD concernant la règlementation française quant à l’enregistrement des chiens, un échange de courriels entre le SCAV et l’I-CAD ainsi que la fiche détenteur de chien remplie par Mme A______, contiennent des informations sur le contexte de la vente du chien ainsi que sur la procédure de changement de propriétaire entamée par la recourante en France au mois de mai 2015.

Compte tenu de la complexité de la situation, ces documents sont pertinents et nécessaires pour comprendre l’attitude de la recourante depuis l’acquisition du chien et établir la propriété du chien et, partant, ils ne seront pas écartés de la procédure.

4) a. La recourante conteste les conditions de son audition par le SCAV le 27 mai 2015. Elle reproche au SCAV d’avoir procédé à un interrogatoire poussé pendant une durée de trois heures et de ne pas l’avoir autorisée à se faire accompagner par son ami ou un avocat. Elle indique avoir été choquée, de sorte qu’elle avait dû suivre un traitement psychothérapeutique depuis lors. Elle documente ces allégations par des certificats médicaux.

Selon le SCAV, l’audition avait duré deux heures vingt et non trois heures. Une telle durée était due aux nombreuses contradictions dans le discours de la recourante, qui avait modifié plusieurs fois sa version des faits, et qui s’était mise à pleurer suite à la présentation de diverses évidences démontrant que ses allégations ne reflétaient pas la vérité. La présence de M. C______ avait été refusée pour des raisons de collusion, comme cela ressort du rapport d’enquêtes relatif à l’audition du 27 mai 2015, daté du 18 juin 2015.

b. La question des conditions de l’interrogatoire de Mme A______ par le SCAV pourra rester ouverte, du moment que les « aveux » de cette dernière à la fin de l’entrevue ne sont pas déterminants, la solution à laquelle parvient la chambre de céans se fondant sur d’autres éléments du dossier.

La chambre administrative relèvera toutefois que, selon l’art 9 al. 4 LPA, l’intéressée avait le droit de se faire assister par trois personnes au plus, pour autant qu’elle en fasse clairement la demande, et ce même si cela nécessitait le report de l’audition.

5) La recourante conteste être la détentrice du chien.

a. À teneur de l’art. 11 LChiens, est détendeur celui qui exerce la maîtrise effective sur le chien et qui a de ce fait le pouvoir de décider comment il est gardé, traité et surveillé.

b. En l’espèce, les éléments du dossier emportent la conviction de la chambre administrative quant au fait que Mme A______ était bel et bien la détentrice du chien lors du séquestre provisoire de ce dernier le 27 mai 2015 ainsi que lors de la décision du SCAV du 1er juin 2015.

Les éléments relatifs à un éventuel transfert de propriété du chien à la Dresse G______ ne sont pas convaincants. En effet, il ressort du dossier que la recourante a elle-même inscrit le nom de la Dresse G______ sur le passeport et que cette dernière n’a entrepris aucune démarche significative pour acquérir l’animal, ayant tout au plus indiqué à la recourante qu’elle aimait beaucoup le canidé et fait une plaisanterie à ce sujet. Au surplus, le fait de croire que quelqu’un veut « adopter » un chien ne saurait en aucun cas être qualifié de suffisant pour en inscrire le nom sur le passeport de l’animal.

Mme A______ et son compagnon affirment avoir acheté le chien pour Mme J______ en mars 2014. Or, celle-ci ne disposait alors ni des moyens financiers, ni d’un lieu pour vivre et, partant, pour héberger le chien. L’argument selon lequel elle avait besoin de compagnie tombe à faux, puisqu’elle ne pouvait de toute manière pas vivre avec le chien. L'institution française de l’interdiction bancaire ne vise que l'interdiction d'émettre des chèques (https://www.service public.fr/particuliers/vosdroits/F31388, consulté le 29 janvier 2016). Une personne interdite bancaire n’est ainsi pas empêchée de posséder des biens, contrairement à ce qu’allèguent la recourante et son compagnon. L’argument des difficultés financières n’est donc pas non plus convaincant.

Plusieurs contradictions sont d’ailleurs apparues dans les propos de Mme A______, M. C______, Mme J______ et M. R______, notamment au sujet du « domicile » du chien après son acquisition en 2014 et des raisons de la présence du canidé à Onex le 27 mai 2015.

Si Mme J______ était réellement le maître du chien depuis mars 2014, elle aurait elle-même pris le temps de le dresser et de l’accompagner chez le vétérinaire et n’aurait pas « délégué » ces tâches à son fils et sa compagne, tel que cela s’est produit en l’espèce. Les démarches entreprises auprès de l’I-CAD à la fin du mois de mai 2015 pour faire passer la propriété du chien de Mme A______ à Mme J______ parlent d’elles-mêmes, dans la mesure où elles n’ont été effectuées qu’après l’intervention du SCAV au domicile de la recourante.

Au vu de ce qui précède, les éléments avancés par la recourante concernant Mme J______ ne sont pas suffisants pour établir que cette dernière serait détentrice du chien, de sorte que cette hypothèse sera écartée.

c. Mme A______ a elle-même acheté le chien avec son ami, qui a signé le contrat et payé le prix. La recourante a été inscrite au registre français I-CAD, qui fait foi concernant la propriété du chien, et l’est restée jusqu’au 3 juin 2015 ; le passeport suisse a été établi à son nom.

Entre janvier et mai 2015, le concierge de l’immeuble de Mme A______ au B______ à Onex a régulièrement vu D______ lors de ses sorties, qui duraient très peu de temps ; il a indiqué ne pas avoir de doute sur le fait que le chien « habitait » avec le couple ; un voisin a tenu les mêmes propos lors d’un entretien téléphonique avec le SCAV au mois de juin 2015.

Mme A______ s’estime enfin assez touchée par la décision pour faire recours en son propre nom, sans alléguer agir comme représentante de Mme J______, laquelle n’a au demeurant pas réagi à la décision de séquestre, mis à part un appel au SCAV.

d. Au vu de ce qui précède, à la date de la décision, soit le 1er juin 2015, la seule détentrice de l’animal était Mme A______, du fait qu’elle était inscrite comme telle au registre français et sur le passeport suisse et en avait effectivement la maîtrise, de sorte que c’est à raison que le SCAV a dirigé sa décision de séquestre ainsi que la contravention à son encontre. Peu importe à cet égard que la propriété du chien soit passée à Mme J______ en date du 3 juin 2015.

6) Dès lors que Mme A______ doit être considérée comme la détentrice de D______ et qu’elle était domiciliée à Genève, la réglementation genevoise en matière de chiens lui était applicable ainsi qu’au canidé.

a. Les chiens dangereux ou issus de races dites d’attaque, ainsi que leurs croisements, sont interdits sur le territoire du canton (art. 177 Cst-GE ; art. 23 al. 1 LChiens). À teneur de l’art. 23 al. 2 LChiens, cette interdiction n'est pas applicable aux chiens présents sur le territoire du canton au moment de l'inscription de leur race sur la liste et qui sont au bénéfice d'une autorisation de détention. La liste des chiens dangereux figure à l’art. 17 al. 2 RChiens ; le Dogue de Bordeaux y figure (let. m) depuis l’entrée en vigueur du règlement en 2011.

b. En l’espèce, D______, de la race Dogue de Bordeaux, est interdit sur le territoire du canton. Né en janvier 2014, il ne se trouvait pas à Genève lors de l’inscription de sa race sur la liste, de sorte que la recourante ne peut prétendre à une autorisation de détention en vertu de l’art. 23 al. 2 LChiens.

7) a. Selon l’art. 14 LChiens, tout détenteur doit s’assurer que son chien est identifié au moyen d’une puce électronique et enregistré auprès de la banque de données, conformément à la LFE (al. 1). Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à cet effet (al. 2). Le détenteur doit annoncer tout changement d’adresse et de détenteur ainsi que la mort de l’animal dans les dix jours à l’exploitant de la banque de données (al. 3). Selon l’art. 12 RChiens, toute personne séjournant avec son chien sur le territoire du canton durant une période inférieure à trois mois n’est pas tenue d’enregistrer son chien auprès de la banque de données, de suivre les formations théorique et pratique, de s’acquitter de l’impôt sur les chiens, ni d’acquérir la marque de contrôle.

b. En l’espèce, la question peut rester ouverte de savoir si le chien a vécu chez Mme J______ et si Mme A______ a ou non effectivement vécu sur le territoire du canton de Genève avec le chien entre mars 2014 et janvier 2015. Il est en effet établi que Mme A______, officiellement domiciliée à Genève d’après la base de données de l’OCPM, était détentrice de D______ depuis le mois de mars 2014, et qu’elle a vécu avec le canidé à Onex à tout le moins entre janvier et mai 2015, soit cinq mois. Il y a lieu de considérer que le chien était destiné à rester au nom de Mme A______ pour une plus longue période, au vu des déclarations de Mme J______ selon lesquelles elle avait fait les démarches à l’I-CAD « au moment de l’histoire du séquestre » et qu’auparavant elle « ne voyai[t] pas que cela pourrait poser des problèmes ».

Mme A______ a en tout état de cause importé et détenu à Genève un canidé appartenant à une race interdite sur le territoire du canton durant une période supérieure à trois mois, sans l’annoncer, contrevenant à l’art. 177 Cst-GE et 23 LChiens et à l’obligation de déclarer prévue à l’art. 14 LChiens.

Au vu des infractions précitées, le prononcé d’une mesure par le SCAV est conforme à l’art. 39 LChiens et sera confirmé dans son principe.

8) Reste encore à examiner si le SCAV a respecté le principe de proportionnalité en prononçant le séquestre définitif du canidé.

a. Dans l’exercice de ses compétences, le SCAV doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e et les arrêts cités ; ATA/686/2010 du 5 octobre 2010 ; ATA/611/2009 du 24 novembre 2009).

b. Aux termes de l'art. 39 LChiens, en cas d’infraction à la loi et en fonction de la gravité des faits, le département peut prononcer et notifier aux intéressés les mesures suivantes : l'obligation de suivre des cours d'éducation canine (let. a), l'obligation du port de la muselière (let. b), la castration ou la stérilisation du chien (let. c), le séquestre provisoire ou définitif du chien (let. d), le refoulement du chien dont le détenteur n'est pas domicilié sur le territoire du canton (let. e), l'euthanasie du chien (let. f), le retrait de l'autorisation de détenir un chien (let. g), l'interdiction de pratiquer l'élevage (let. h), le retrait de l'autorisation de pratiquer le commerce de chiens ou l'élevage professionnel (let. i), le retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de promeneur de chiens (let. j), la radiation temporaire ou définitive de la liste des éducateurs canins (let. k) et l'interdiction de détenir un chien (let. l).

c. En l'espèce, la présence du chien sur le territoire genevois étant illégale, le SCAV pouvait ordonner le séquestre définitif, le refoulement du chien auprès de son détenteur hors du canton ou l'euthanasie du canidé.

Le SCAV a écarté la solution du refoulement du canidé en France, considérant que le passage de la propriété du chien à Mme J______ n’était qu’un moyen destiné à éviter le séquestre du chien.

Il ressort du dossier que le chien n’a que très rarement été en possession de Mme J______ et que cette dernière n’a pas manifesté l’intention de s’investir pour le chien. Son geste, certes louables, de rendre service à son fils et sa compagne afin qu’ils ne soient pas définitivement séparés de D______ en s’inscrivant comme propriétaire du chien au registre français, ne suffit pas à assurer qu’elle ait la réelle volonté de devenir définitivement le maître de l’animal, qui nécessite au demeurant des soins vétérinaires et une éducation particuliers, jusque-là prodigués par la recourante, ni de s’en occuper à long terme. À noter que Mme A______ elle-même rencontrait des difficultés à maîtriser l’animal lors de ses sorties. Par ailleurs, rien n’indique que cette dernière n’essaiera pas à l’avenir de faire revenir le chien sur territoire genevois.

Au vu de ce qui précède, le séquestre définitif constitue, dans le catalogue des mesures aptes à atteindre le but visé, la mesure la moins incisive, conformément au principe de la proportionnalité, étant rappelé que dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle la chambre de céans doit procéder, la sauvegarde de la sécurité et de la tranquillité publiques doit primer l'intérêt privé de la recourante à pouvoir continuer de voir son chien.

Il résulte de ce qui précède qu'en ordonnant cette mesure, le SCAV n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation.

9) Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

10) Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2015 par Madame A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 1er juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu'aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Youri Widmer, avocat de la recourante, au service de la consommation et des affaires vétérinaires et à l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :