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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1486/2015

ATA/1336/2015 du 15.12.2015 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; ÉTUDIANT ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; ÉLIMINATION(FORMATION) ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
Normes : LPA.61.al1 ; Statut.58.al3 ; Statut.58.al4 ; RE 2010.2.al2 ; RE 2010.10.al5 ; RE 2010.2.al4 ; RE 2010.8.al1 ; RE 2010.8.al3 ; RE 2010.14 ; RE 2010.15.al6 ; RE 2010.18.al1.leta ; RE 2010.18.al3
Résumé : Confirmation de l'élimination de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation d'une étudiante qui après avoir échoué deux fois à un cours l'a remplacé par un autre mais a, à nouveau, échoué par deux fois, ce qui ne lui permet plus de s'inscrire aux examens de la section. Absence de circonstances exceptionnelles, dans la mesure où les certificats médicaux ont été émis postérieurement à l'examen échoué, et que la recourante s'y était présentée en toute connaissance de cause. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1486/2015-FORMA ATA/1336/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 décembre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Madame A______, née en 1972, a été admise à la faculté des lettres de l’Université de Genève (ci-après : l’université) au semestre d’automne 1993. Elle a demandé son exmatriculation au semestre de printemps 1996, sans en avoir été éliminée.

À sa demande, l’intéressée a été réimmatriculée à la faculté de médecine de l’université au semestre d’automne 2001-2002, formation dont elle a été éliminée au terme du semestre d’automne 2003-2004.

2) L’intéressée a été autorisée à se réinscrire à la section de psychologie de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté) à la rentrée académique 2005-2006, à titre conditionnel : elle devait acquérir soixante crédits, représentant la première partie de la formation, en deux semestres.

Ayant été absente à plusieurs examens pour des raisons médicales, elle a remis à la faculté deux certificats médicaux, lesquels ont été admis. Le délai de réussite de l’année a été exceptionnellement prolongé et cette première partie du cursus a été validée en quatre semestres, au terme des examens subis au mois d’août et septembre 2007.

3) Au cours des années académiques 2007-2008 et 2008-2009, Mme A______ a présenté huit certificats médicaux visant à excuser des absences aux examens auxquels elle s’était inscrite. Au mois d’août 2009, elle a demandé et obtenu un congé pour le semestre d’automne 2009-2010, ayant accouché pendant l’été. Ce congé a été prolongé, à sa demande, pendant le semestre suivant.

4) Au mois de septembre 2010, Mme A______ a été autorisée, à sa demande, à reprendre sa formation à temps partiel afin de pouvoir s’occuper de son enfant. Son délai d’étude a été reporté à l’issue de la session d’examen de rattrapage, au mois d’août et septembre 2012.

5) Pendant l’année académique 2010-2011, Mme A______ a été excusée aux examens, durant les trois sessions prévues, en présentant six certificats médicaux.

6) Le 2 août 2011, elle a sollicité un congé de deux semestres dès lors qu’elle devait accoucher de son deuxième enfant au mois de septembre 2011. Cette demande a été acceptée par la faculté.

7) Lors de la rentrée académique du mois de septembre 2012, Mme A______ a été autorisée, à sa demande, à reprendre ses études à temps partiel.

Durant l’année académique 2012-2013, elle a été absente lors d’examens prévus aux trois sessions et elle a remis cinq certificats médicaux, lesquels ont été admis.

8) Mme A______ a sollicité, lors de la rentrée académique 2013-2014, un nouveau congé de deux semestres dès lors qu’elle était enceinte d’un troisième enfant, la naissance étant prévue au mois de novembre 2013. Le doyen a décidé de rejeter cette requête, mais a accordé à l’intéressée la possibilité de s’exmatriculer et de demander sa réimmatriculation lors du semestre d’automne 2014-2015, acte auquel l’intéressée a procédé.

9) Lors de la rentrée universitaire du mois de septembre 2014, le président de la section de psychologie de la faculté a attiré l’attention de Mme A______ sur le fait qu’il lui restait trente crédits à acquérir lesquels devaient impérativement être obtenus au terme de la session de rattrapage des mois d’août et septembre 2015.

10) Durant les années précédentes, Mme A______ s’était inscrite au cours intitulé « Éco-éthologie : évolution phylogénétique des comportements », portant le numéro 74’144. Elle s’était présentée en juin 2008 et en février 2011 aux examens, auxquels elle avait échoué, obtenant les deux fois la note de 2.

En conséquence, elle avait décidé de suivre le cours intitulé « Les bases affectives de la motivation », portant le numéro 74’140. Elle a présenté une première fois l’examen de ce cours lors de la session de janvier-février 2013, au cours de laquelle elle a obtenu la note de 3.

Il lui restait dès lors une seule tentative pour valider ce cours.

Il s’agissait d’une part de participer à des travaux pratiques et d’autre part de valider des travaux écrits lors de cours. La validation des travaux pratiques avait été réalisée durant l’année académique 2012-2013 et ces derniers n’avaient pas besoin d’être représentés. Elle devait dès lors se soumettre uniquement à trois contrôles continus écrits. Elle a participé à ceux organisés les 27 octobre et 24 novembre 2014, mais ne s’est pas présentée à celui du 15 décembre 2014.

D’entente avec son enseignant, une date de rattrapage pour ce troisième contrôle continu a été fixée au 22 janvier 2015.

11) Le 9 janvier 2015, Mme A______ a remis au secrétariat de la faculté un certificat médical excusant son absence au contrôle continu écrit du 15 décembre 2014. Ce dernier a été admis à titre exceptionnel et Mme A______ a été informée, par courrier du 19 janvier 2015, qu’elle serait réinscrite à cet examen pour la session des mois de mai-juin 2015. Elle a reçu cette information le 22 janvier 2015.

12) Par courriel du 9 février 2015, Mme A______ a indiqué à la conseillère aux études de la faculté qu’elle avait effectué le rattrapage en question le 22 janvier 2015. Elle désirait savoir si cet examen pourrait être pris en compte ou si elle devait se représenter au mois de juin.

13) Par retour de courriel du même jour, la conseillère aux études a indiqué à Mme A______ que la faculté allait prendre en compte le résultat de janvier 2015, puisqu'elle s'était présentée au rattrapage sans l'avertir, alors que le président de la section de psychologie lui avait demandé de se présenter en mai-juin 2015. Le certificat médical portant sur l'examen du 18 (recte : 15) décembre 2014 uniquement, la faculté ne pouvait pas le faire valider pour celui du 22 janvier 2015.

En cas d'échec à cet examen, elle serait éliminée du baccalauréat en psychologie en raison de quatre échecs aux quatre tentatives possibles.

14) En application du barème établi, et après correction du troisième contrôle continu écrit, Mme A______ a obtenu la note de 3 au cours intitulé « Les bases affectives de la motivation ».

15) Par décision du 19 février 2015, Mme A______ a été éliminée du cursus du baccalauréat en psychologie, dès lors qu’elle avait utilisé la totalité des douze crédits qui pouvaient être validés en conservation de note.

16) Le 18 mars 2015, l’intéressée s’est opposée à la décision précitée, mettant en avant ses problèmes de santé et ses charges familiales et produisant notamment un certificat médical du 16 mars 2015 indiquant qu’elle avait présenté un état d’épuisement à la fin de l’année 2014 et au début de l’année 2015.

17) Par décision du 2 avril 2015, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition. L’intéressée s’était présentée à l’examen du 22 janvier 2015 sans se prévaloir d’un quelconque problème de santé. Aucune circonstance exceptionnelle n’était réalisée.

18) Le 7 mai 2015, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, concluant à la suspension de son élimination et à l'annulation de la décision attaquée.

La motivation de cette dernière était incompréhensible dès lors qu’elle indiquait que l’examen raté était celui sanctionnant le cours « Motivation et apprentissage » numéro 74’140, alors qu’elle s’était présentée à l’examen du cours « Les bases affectives de la motivation » numéro 71’105.

Il n’avait pas été tenu compte de la situation exceptionnelle dans laquelle elle se trouvait, son état de santé et d’épuisement, qui ne s’était pas amélioré pendant les vacances de Noël, l’avait non seulement rendue incapable de réussir son examen, mais aussi de réaliser qu’elle ne devait pas s’y présenter ou de juger si elle était capable de le faire ou pas. Sa situation de famille, soit trois enfants en bas âge, avait augmenté son épuisement. Ces éléments constituaient manifestement des circonstances exceptionnelles.

À l'appui de son recours, elle a produit notamment un certificat médical du 27 mars 2015 - mais qui daterait selon ses écritures du 27 avril 2015 - de sa psychiatre indiquant qu'au moment de ses examens, elle ne présentait pas un était de santé qui lui permettait d'être bien préparée, ni de juger si elle l'était.

19) Le 22 juin 2015, l’université a conclu au rejet du recours, développant et précisant les éléments figurant dans la décision litigieuse.

20) La recourante n’ayant pas requis d’acte d’instruction complémentaire ni exercé son droit à la réplique dans le délai qui lui avait été imparti, la cause a été gardée à juger le 27 juillet 2015.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).

3) Le litige porte sur une décision d’élimination définitive de la faculté.

a. Le 17 mars 2009, sont entrés en vigueur la nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) et le RIO-UNIGE.

Les faits à l'origine de la décision sur opposition de l'université du 2 avril 2015 s'étant produits après le 17 mars 2009, le litige est soumis aux dispositions de la LU, du statut de l’université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du RIO-UNIGE, et du règlement d’études du baccalauréat universitaire en psychologie (ci-après : RE 2010), entré en vigueur le 20 septembre 2010 et s'appliquant à tous les étudiants (art. 20 al. 1 et 2 RE 2010).

b. À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études est éliminé (let. a) tout comme l’étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études (let. b). La décision d’élimination est prise par le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

4) a. Le cursus du baccalauréat universitaire en psychologie est divisé en trois périodes d'études successives, qui correspondent chacune à un volume d'études équivalant à une année d'études à plein temps (soixante crédits). La première période d'études est dite propédeutique. Elle peut s'étendre sur quatre semestres au maximum. Les deuxième et troisième périodes réunies peuvent s'étendre sur un total de six semestres au maximum (art. 2 al. 2 et art. 10 al. 5 RE 2010).

Pour obtenir le baccalauréat, l'étudiant doit acquérir cent quatre-vingts crédits correspondant en principe à une durée d'études de six semestres. La durée maximale de ce cursus d'études est de dix semestres (art. 2 al. 4, art. 8 al. 1 et al. 3 RE 2010).

b. Selon l'art. 14 RE 2010, chaque enseignement est validé par une évaluation dont la forme est précisée dans le plan d'études et annoncée au début de chaque enseignement aux étudiants (al. 1). Les connaissances des étudiants sont évaluées par des notes comprises entre 0 et 6, la note suffisante étant 4 et la meilleure la note 6 (al. 2). Les notes égales ou supérieures à 4 permettent l'obtention des crédits alloués à l'enseignement concerné. Les notes inférieures à 4 ne donnent droit à aucun crédit, sous réserve de l'utilisation du mécanisme de conservation des notes insuffisantes (lesquelles doivent toutefois se situer entre 3 et 4) pour un total de douze crédits maximum (al. 3 et art. 15 al. 6 RE 2010).

L'étudiant dispose de deux tentatives pour l'évaluation de chaque enseignement réparties sur les trois sessions d'examens de l'année académique correspondante (janvier, juin et septembre) (art. 14 al. 4 RE 2010). En cas de note insuffisante, l'étudiant peut soit se réinscrire aux enseignements libres, à option ou obligatoires échoués, soit, et ceci uniquement en remplacement des enseignements libres ou à option échoués, en s'inscrivant à d'autres enseignements de même type et de la même période pour lesquels il n'a jamais été évalué. Il dispose alors de deux tentatives au maximum pour valider ces enseignements, tout en respectant les délais d'études prévus par le RE 2010 (art. 15 al. 6 RE 2010).

c. À teneur de l'art. 18 RE 2010, est éliminé l'étudiant qui ne peut plus s'inscrire aux enseignements de la section, conformément aux dispositions du RE 2010 (al. 1 let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de la faculté (al. 3)

d. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a présenté en juin 2008 et février 2011 l'examen du cours à option numéro 74’144 intitulé « Éco-éthologie : évolution phylogénétique des comportements ». Elle a obtenu lors de ces deux tentatives la note insuffisante de 2.

Faisant usage de la possibilité offerte par l'art. 15 al. 6 RE 2010, elle a remplacé ce cours par le cours à option numéro 74’140 intitulé « Les bases affectives de la motivation ».

À sa première tentative, en février 2013, elle a obtenu la note insuffisante de 3. Dans le cadre de sa deuxième tentative, elle a effectué les deux premiers contrôles continus écrits les 27 octobre et 24 novembre 2014. Elle ne s'est toutefois pas présentée à celui prévu le 15 décembre 2014.

Le 9 janvier 2015, elle a envoyé à la faculté un certificat médical daté du même jour signé par la Doctoresse B______ du département psychiatrie/psychothérapie de l'Hôpital de la Tour Réseau de Soins, certifiant que sa capacité de travail était nulle pour une durée probable, du 13 au 16 décembre 2014, sans précision quant au type de maladie retenu.

Ce certificat a été exceptionnellement admis par la faculté, selon le courrier de la faculté du 19 janvier 2015, de sorte qu'elle a été réinscrite à l'examen pour la session de mai-juin 2015. Elle a reçu cette information le 22 janvier 2015.

Toutefois, d'entente avec le professeur chargé du cours, elle a effectué le troisième contrôle continu le 22 janvier 2015, obtenant au final la note insuffisante de 3.

Dans la mesure où la recourante s'est mise d'accord avec son professeur pour passer ce dernier contrôle continu écrit et qu'elle a librement choisi de se présenter le 22 janvier 2015, c'est à juste titre que la recourante ne se prévaut pas de ce courrier du 19 janvier 2015.

Ayant ainsi échoué par deux fois au cours à option numéro 74’140 intitulé « Les bases affectives de la motivation » remplaçant le cours à option numéro 74’144 intitulé « Éco-éthologie : évolution phylogénétique des comportements » auquel elle avait déjà échoué deux fois, et ayant d'ores et déjà validé ses douze crédits par le biais du mécanisme de conservation de notes insuffisantes (art. 15 al. 6 RE 2010), c'est à juste titre que le doyen a prononcé l'élimination de la recourante, en application de l'art. 18 al. 1 let. a RE 2010.

Le fait que la décision d'élimination du 19 février 2015 et que la décision sur opposition du 2 avril 2015 mentionnent, de manière erronée, l'échec de la recourante au cours intitulé « Motivation et apprentissage » dispensé pendant la première période ne saurait modifier cette analyse, étant relevé par ailleurs que le numéro de cours échoué est correct ; le numéro 74’140 correspond bien au cours intitulé « Les bases affectives de la motivation » auquel la recourante a effectivement échoué par deux fois. Il s'agit plutôt d'une simple inadvertance de la faculté qui ne modifie en rien la problématique juridique examinée ci-dessus et on ne saurait en déduire que le cas de la recourante n'aurait pas été analysé avec la rigueur appropriée, comme elle le soutient.

La décision d’élimination prise par le doyen est donc fondée dans son principe.

Le grief de la recourante sera écarté.

5) Reste à examiner si les événements invoqués par la recourante dans ses écritures devaient être considérés par le doyen comme constitutifs d’une situation exceptionnelle, au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.

a. Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en matière d'élimination, reprise par la chambre administrative et à laquelle il convient de se référer, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/863/2015 du 25 août 2015 consid. 6c ; ATA/977/2014 du 9 décembre 2014 consid. 5a ; ATA/348/2013 du 4 juin 2013 ; ATA/654/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

b. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/863/2015 précité consid. 6c ; ATA/977/2014 précité consid. 5b et les références citées).

En revanche, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé, mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle en a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ATA/863/2015 précité consid. 6c ; ATA/977/2014 précité consid. 5c ; ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).

Par ailleurs, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/348/2013 précité ; ATA/654/2012 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011). D’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée). La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/721/2014 précité ; ATA/792/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/721/2014 précité). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/863/2015 précité consid. 6c ; ATA/977/2014 précité consid. 5d).

c. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3354/2009 du 24 septembre 2009 ; ATA/863/2015 précité consid. 6c ; ATA/977/2014 précité consid. 5e ; ATA/348/2013 précité ; ATA/424/2011 précité) :

- la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ;

- aucun symptôme n’est visible durant l’examen ;

- le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ;

- le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ;

- l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble.

d. En l'espèce, le certificat médical du 9 janvier 2015 signé par la Dresse  B______, certifie que la capacité de travail de la recourante était nulle pour une durée probable, du 13 décembre 2014 au 16 décembre 2014, sans précision quant au type de maladie retenu. Ce certificat a été pris en compte dans le cadre du contrôle continu écrit du 15 décembre 2014, auquel la recourante ne s'est pas présentée. De plus, l'incapacité de travail de la recourante a été circonscrite à une période antérieure au contrôle continu écrit du 22 janvier 2015. En conséquence, la recourante ne peut rien retirer de ce certificat médical.

Le certificat médical du 16 mars 2015 signé par la même doctoresse et produit par la recourante à l'appui de son opposition, a été émis plus d'un mois après que l'intéressée ait effectué le troisième contrôle continu écrit du 22 janvier 2015 et même après la décision d’élimination, signifiée à la recourante par lettre recommandée du 19 février 2015. Par ailleurs, il se limite à mentionner que la recourante a présenté un état d'épuisement, en fin d'année 2014 et début d'année 2015, et qu'afin d'éviter un burnout, elle s'était mise au repos. Dès lors et conformément à la jurisprudence précitée, c'est à juste titre que le doyen a rejeté l'opposition de la recourante.

De la même façon, la recourante ne peut se prévaloir du certificat médical établi le 27 mars (recte : avril) 2015 toujours par la même doctoresse, dans la mesure où ce certificat a été établi plus de trois mois après le contrôle continu écrit et même après la décision sur opposition du 2 avril 2015. Quand bien même ledit certificat médical fait mention de troubles anxieux généralisés au cours des six derniers mois, il ressort du procès-verbal d'examens du 11 février 2015 figurant au dossier que la recourante a réussi l'examen intitulé « Perspectives et projets professionnels en psychologie » lors de la même session (février 2015), de sorte que ces troubles n’étaient manifestement pas incompatibles avec des résultats satisfaisants.

La recourante ne remplit pas non plus les cinq conditions nécessaires et cumulatives posées par la jurisprudence pour pouvoir prendre en compte des certificats médicaux présentés après l’examen, puisqu’elle a précisément accepté le risque de se présenter dans un état déficient dont elle avait connaissance selon ses explications figurant dans l’opposition du 18 mars 2015 et dans son recours du 7 mai 2015, notamment lorsqu'elle explique qu'au début de l'année 2015, elle était dans un état de stress extrême et qu'elle avait commencé à avoir des crises de panique, mais qu'elle avait tout de même « tenté de réussir ses examens ».

Sans remettre en cause la difficulté de la situation de la recourante, tant médicale que familiale, ni le fait que le cumul de ces problématiques ait contribué à augmenter le stress de celle-ci, ces circonstances ne peuvent être considérées comme une situation exceptionnelle, conformément aux exemples retenus par la jurisprudence, étant en outre relevé que la faculté s'était montrée très compréhensive à l'égard de la recourante par le passé.

La recourante ne peut dès lors être mise au bénéfice de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation. En refusant cette dernière, le doyen n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation et a donc rejeté l'opposition de manière conforme au droit.

Le grief de la recourante sera écarté.

6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Le prononcé du présent arrêt, sur le fond, rend la demande d’effet suspensif sans objet.

7) Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), celle-ci n’ayant pas allégué qu’elle serait exemptée du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2015 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 2 avril 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :