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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3914/2015

ATA/1270/2015 du 27.11.2015 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3914/2015-FPUBL ATA/1270/2015

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 27 novembre 2015

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Pierre Gabus, avocat

contre

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS
représentés par Me Malek Adjadj, avocat

 



Attendu, en fait, que :

1) Monsieur X______, né en 1974, a été engagé par les A______ genevois (ci-après : A______) en tant que conducteur, dès le 1er mai 2004.

2) Le 6 janvier 2013, M. X______ a été victime d'un accident. Depuis cette date, il n'a pu reprendre ses fonctions de conducteur de bus.

3) En février 2015, M. X______ a obtenu un diplôme d'aide-comptable. Entre le 2 mars 2015 et le 31 août 2015, il a effectué un stage pratique d'aide-comptable au département de la comptabilité des A______, stage financé par l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS).

4) Le 29 septembre 2015, les A______ ont indiqué à M. X______ qu'ils n'avaient pas de poste d'aide-comptable à lui proposer. Dès lors qu'il était dans l'incapacité de reprendre sa fonction de conducteur, ils envisageaient de mettre un terme aux rapports de service qui les liaient. Un délai au 9 octobre 2015 lui était imparti pour se déterminer.

5) Le 6 octobre 2015, le recourant a fait savoir qu'il était désormais représenté par un avocat, et qu'il se déterminerait sur le courrier du 29 septembre 2015.

6) Par décision du 10 octobre 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, les A______ ont résilié les rapports de travail de M. X______ pour le 31 janvier 2015.

7) Par acte posté le 9 novembre 2015, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause aux A______ en raison de la violation de son droit d'être entendu, subsidiairement à ce que sa réintégration soit ordonnée.

À partir du 1er février 2016, il ne recevrait plus son traitement. Son intérêt privé à voir les rapports de travail se poursuivre était donc largement prépondérant. De plus, le recours n'était pas dénué de chances de succès.

8) Le 20 novembre 2015, les A______ ont conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours.

De jurisprudence constante, lorsque le statut applicable ne permettait pas d'imposer la réintégration en cas d'admission du recours, il n'était pas possible d'accorder la restitution de l'effet suspensif. L'art. 72 al. 1 du Statut du personnel des A______ (ci-après : le statut) ne permettait justement pas à la chambre administrative d'imposer la réintégration. En déclarant la décision attaquée exécutoire nonobstant recours, les A______ entendaient exclure une réintégration même en cas d'admission du recours, et ils confirmaient cette volonté.

En outre, conformément aussi à la jurisprudence, l'intérêt financier de l'entité publique primait, en ce sens que celle-ci pouvait assumer une éventuelle indemnité en cas d'admission du recours, tandis que le recourant pourrait être dans l'incapacité de restituer les traitements reçus à titre provisoire pendant la procédure en cas de rejet du recours.

Enfin, les chances de succès du recours n'apparaissaient, tant s'en faut, pas manifestes.

9) Le 25 novembre 2015, M. X______ a fait parvenir à la chambre administrative une réplique spontanée.

La fin des rapports de travail n'était en l'occurrence pas régie par l'art. 72 des statuts, qui était en lien avec le licenciement pour motif justifié de l'art. 71, mais par l'art. 69, qui traitait de la fin des rapports de service pour raison médicale.

En outre, son droit d'être entendu avait été gravement violé, si bien que le licenciement était nul.

10) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

1) Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).

2) Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2010).

3) a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).

b. Toutefois et de jurisprudence constante, la chambre de céans considère que lorsque le statut applicable à l'agent public ne permet pas d'imposer la réintégration en cas d'admission du recours, elle ne peut faire droit à une demande de restitution de l’effet suspensif, car elle rendrait alors une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond (ATA/1231/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3b ; ATA/1000/2015 du 28 septembre 2015 ; ATA/986/2014 du 10 décembre 2014 ; ATA/42/2014 du 24 janvier 2014 consid. 6 ; ATA/610/2013 du 16 septembre 2013 consid. 5 ; ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées).

4) Selon l'art. 72 al. 1 du statut, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.

Si tant est que cette disposition ne vaille qu'en lien avec l'art. 71 des statuts, comme le prétend le recourant dans sa réplique, il y aurait une lacune dans les statuts, puisqu'aucune norme de ceux-ci ne prévoirait le pouvoir d'examen du juge en cas de recours ; quoi qu'il en soit, on discerne pas sur quelle base légale le juge serait alors habilité à réintégrer d'office l'agent dont le recours aurait été admis.

5) Dans sa détermination, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec le recourant (mémoire de réponse sur effet suspensif, pp. 4-5).

Dès lors, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, ce que la jurisprudence constante de la chambre de céans, déjà citée, n'admet pas.

6) Au surplus, si la question de la violation du droit d'être entendu du recourant doit faire l'objet d'une instruction, on ne peut à ce stade retenir de violation qui serait si grave et évidente qu'elle justifierait d'ores et déjà un constat de nullité de la décision entreprise. Il sera relevé à cet égard que dans l'acte de recours, il n'est conclu qu'à l'annulation de la décision, subsidiairement à l'octroi d'une indemnité.

7) La demande de restitution de l'effet suspensif sera ainsi rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

Vu le recours interjeté le 9 novembre 2015 par Monsieur X______ contre une décision des A______ du 10 octobre 2015 ;

vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Pierre Gabus, avocat du recourant ainsi qu'à Me Malek Adjadj, avocat des Transports publics genevois.

 

 

 

Le vice-président :

 

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :