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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/888/2012

ATA/182/2012 du 03.04.2012 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/888/2012-FPUBL ATA/182/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 3 avril 2012

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

DÉPARTEMENT DES FINANCES

 


Attendu en fait que :

1. Monsieur X______, né en 1978, a été engagé dès le 1er mai 2011 au département des finances (ci-après : DF), service de l'enregistrement et des successions, en qualité d'employé, ce en tant que taxateur 1.

2. Lors du premier entretien de service, effectué le 15 août 2011, soit trois mois et demi après l'entrée en fonction, Monsieur Y______, chef de service, a noté que les objectifs convenus de taxation autonome des dossiers de succession et d'autonomie complète au guichet afin de renseigner correctement les contribuables étaient partiellement atteints, tout en indiquant qu'il s'agissait de lacunes normales et que l'intéressé avait déjà acquis un bon niveau après trois mois.

3. Lors d'un second entretien de service ayant eu lieu le 15 décembre 2011, M. Y______ a indiqué : « le suivi régulier ne démontre pas de progression. Il est relevé que X______ tente de faire des efforts mais ceux-ci ne portent malheureusement pas leurs fruits. La gentillesse de X______ est reconnue mais la qualité du travail reste problématique ». Les dossiers stagnaient et les piles s'accumulaient. L'employeur envisageait la fin des rapports de service en cas d'insuffisance de prestations constatée. L'objectif fixé était que « 4 dossiers sur 5 devaient être corrects sans faire de report de charges sur les collègues ».

4. Le 15 décembre 2011, dans un document manuscrit dont le récipiendaire n'est pas spécifié, M. X______ a contesté avoir manqué à ses devoirs ou présenter une insuffisance dans ses prestations.

5. Par courrier du 23 décembre 2011 adressé à la direction des ressources humaines (ci-après : RH) du DF, M. X______ a demandé à bénéficier de mesures de développement, soit plus spécifiquement de cinq cours ou formations.

6. Lors d'un entretien de service ayant eu lieu le 10 février 2012 et portant spécifiquement sur l'insuffisance des prestations de M. X______, M. Y______ et Monsieur Z______, directeur des RH, ont indiqué à l’intéressé que la fin des rapports de service était envisagée. Ni la quantité ni la qualité du travail fourni ne correspondait à ce que l'on pouvait attendre d'un taxateur en formation depuis plusieurs mois ; les objectifs n'étaient pas atteints.

M. X______ a, par déclaration écrite séparée datée du même jour, catégoriquement rejeté les manquements qui lui étaient imputés.

7. Le 29 février 2012, M. X______ a fait parvenir au directeur des RH une « demande de prise de position ». Il contestait encore une fois avoir violé ses obligations et en concluait que la procédure engagée était « irrecevable ». Il demandait que le groupe de confiance soit mandaté pour résoudre le conflit.

8. Dans un courriel du 8 mars 2012, M. Z______ a répondu à M. X______ qu'il ne donnerait pas suite au problème qui avait été reproché à M. X______ en termes de comportement.

9. Par décision du 12 mars 2012, déclarée exécutoire nonobstant recours, le secrétaire général du DF a résilié les rapports de travail de M. X______ pour le 30 avril 2012, en se référant aux motifs évoqués lors des entretiens de service des 15 décembre 2011 et 10 février 2012.

10. Le 15 mars 2012, le DF a informé M. X______ de ce qu'il était libéré de l'obligation de travailler jusqu'à la fin des rapports de service.

11. Par acte déposé au guichet le 20 mars 2012, M. X______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant au fond (sic) à la restitution de l'effet suspensif à la décision du 12 mars 2012 (recte : au recours).

L'acte ne contenait pas de motivation spécifique à la problématique de l'effet suspensif.

12. Le 30 mars 2012, le DF a conclu au rejet de la demande.

La chambre administrative ne pouvant pas imposer la poursuite des rapports de service, elle ne pouvait, par le biais d'une décision sur effet suspensif, s'arroger plus de compétences que la loi ne lui en accordait sur le fond, le DF ayant clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre les relations de service au-delà de leur terme.

Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 31 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), la demande de restitution de l'effet suspensif devait être rejetée.

13. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

1. La compétence pour ordonner la restitution de l'effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative (art. 5 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011).

2. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA).

3. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et elles ne peuvent anticiper le jugement définitif (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).

4. Selon l'art. 31 al. 2 et 3 LPAC, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation des rapports de travail au sens de l'art. 22 LPAC.

5. Dans sa détermination, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec M. X______.

Dès lors, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence (ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 : ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées).

6. La demande de restitution de l'effet suspensif sera ainsi rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur X______ ainsi qu'au département des finances.

 

 

La présidente :

 

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :