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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2048/2009

ATA/341/2009 du 21.07.2009 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2048/2009-FPUBL ATA/341/2009

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 juillet 2009

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame B______
représentée par Me Olivier Wasmer, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE


Vu la décision prise par le secrétaire général du département du territoire (ci-après : le département) le 22 mai 2009 prononçant la résiliation des rapports de service en cours de période probatoire de Madame B______ ;

vu que ladite décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours ;

vu le recours interjeté le 12 juin 2009 par Mme B______, tendant notamment, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif au recours ;

vu la détermination du département, soit pour lui l’office du personnel de l’Etat (ci-après : OPE) du 15 juillet 2009 concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif :

attendu :

que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que l’autorité peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours ;

qu’à teneur de l’art. 66 al. 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ;

qu’à teneur de l’art. 6 al. 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements médicaux (LPAC - B 5 05) est un employé le membre du personnel régulier qui accomplit une période probatoire ;

qu’à teneur de l’art. 31 al. 2 LPAC, le Tribunal administratif ne peut imposer la réintégration d’un agent public ;

qu’il en va de même pour un employé au sens de l’art. 6 LPAC (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.181/2006 du 28 novembre 2006, consid. 3 ; ATA/301/2007 du 11 juin 2007 et les réf. citées) ;

que l’autorité intimée n’entend manifestement pas réemployer Mme B______, ayant déclaré sa propre décision exécutoire nonobstant recours ;

que s’il était fait droit à la demande de restitution d’effet suspensif, le tribunal de céans rendrait une décision dépassant le cadre de celle qu’il peut rendre sur le fond ;

que dans un tel cas, de jurisprudence constante (ATA/301/2007 déjà cité et les réf.), le Tribunal administratif refuse d’accorder l’effet suspensif ;

qu’il doit en être de même dans le cas d’espèce ;

qu’il convient par conséquent de rejeter la requête en restitution d’effet suspensif ;

vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par Madame B______ dans son recours du 12 juin 2009 dirigé contre la décision du 22 mai 2009 du secrétaire général du département du territoire prononçant son licenciement ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Olivier Wasmer, avocat de la recourante ainsi qu'au département du territoire.

 

 

La présidente du Tribunal administratif :

 

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :