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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1346/2011

ATA/343/2011 du 25.05.2011 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1346/2011-FPUBL ATA/343/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 25 mai 2011

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur H______
représenté par Me Nathalie Bornoz, avocate

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

 


Vu la décision prise le 10 mars 2011 par le bureau du conseil d’administration des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) de révoquer Monsieur H______ avec effet au 30 juin 2011 en application de l’art. 16 al. 1 let. c ch. 5 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) au motif qu’il avait eu le 16 juillet 2010 une altercation avec Monsieur A______, qu’il avait frappé violemment ;

vu la condamnation de M. H______ prononcée le 18 octobre 2010 par le Procureur général pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de vingt jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 600.- ;

vu le recours interjeté le 6 mai 2011 par M. H______ à l’encontre de la décision de révocation auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à sa réintégration au sein des HUG ;

vu le jugement du Tribunal de police (ci-après : TP) du 1er mars 2011 produit par M. H______, le TP l’ayant acquitté après avoir retenu que l’intéressé se trouvait en état de légitime défense putative ;

vu la détermination des HUG déposée au greffe de la chambre de céans le 24 mai 2011 par laquelle ceux-ci concluent au rejet de la demande d’effet suspensif, en précisant qu’ils n’avaient pas l’intention de poursuivre les rapports de travail avec le recourant et se référant à la jurisprudence de la chambre de céans ;

 

attendu en droit :

que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que l’autorité peut toutefois comme en l’espèce ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours ;

qu’à teneur de l’art. 66 al. 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ;

que selon l’art. 5 LPAC, est un fonctionnaire le membre du personnel régulier nommé pour une durée indéterminée après avoir accompli comme employé une période probatoire ;

que selon les art. 30 al. 3 et 31 al. 2 LPAC, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de révocation, sauf si elle constate l’absence de violation des devoirs de service, ce qui, in casu, ne s’impose pas d’emblée et doit faire l’objet d’une instruction (ATA/627/2010 du 8 septembre 2010) ;

que dans sa détermination, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec M. H______, ce qui constitue une motivation suffisante du caractère exécutoire de la décision initiale ;

que s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence ;

que face à une telle situation, la demande d’effet suspensif sera rejetée (ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 précité : ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées) ;

vu l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 entré en vigueur le 1er janvier 2011 ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif formulée le 6 mai 2011 par Monsieur H______ ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Nathalie Bornoz, avocate du recourant, ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

 

 

 

 

 

 

 

Le président siégeant :

 

 

 

P. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :