Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1422/2011

ATA/371/2011 du 07.06.2011 ( FPUBL ) , REFUSE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1422/2011-FPUBL ATA/371/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 7 juin 2011

sur effet suspensif

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Pierre de Preux, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT

 


EN FAIT

1. Par arrêté du 30 mars 2011, le Conseil d’Etat a révoqué Monsieur X______, fonctionnaire nommé depuis 1998, de sa fonction de maître dans l’enseignement secondaire, avec effet au 31 juillet 2011. M. X______ n’était plus autorisé jusqu’à la fin de l’année de 2010-2011 à accompagner des élèves lors de séjours à l’étranger. La décision était exécutoire nonobstant recours.

2. Les constats effectués lors d’une enquête administrative permettaient de retenir une violation du devoir de dignité de l’enseignant et de ses obligations de bonne exécution de son travail, dès lors qu’elle établissait que l’intéressé, enseignant au Y______, avait donné durant une heure où il enseignait un rendez-vous à caractère sexuel dans les locaux de l’établissement à un élève qui fréquentait celui-ci (même s’il ignorait qu’il y était inscrit) et qu’il avait par la suite menacé l’élève concerné. Ces éléments étaient constitutifs de violations des art. 120 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), et 20 et 21 al. 3 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles (RStCE - B5 10.04).

3. M. X______ a recouru le 16 mai 2011 contre la décision précitée, qui lui était parvenue le 31 mars 2011. Il demandait son annulation en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, ainsi qu’à l’autorisation de pouvoir rependre son enseignement avec son traitement intégral.

4. Le 1er juin 2011, le Conseil d’Etat a répondu sur la demande de restitution de l’effet suspensif, concluant à son rejet. Il ne pouvait être restitué dès lors que la décision était une décision négative. Au surplus, par le retrait de l’effet suspensif, Il avait affirmé sa volonté de ne plus poursuivre les rapports de service avec M. X______. Sa restitution reviendrait à accorder au recourant ses conclusions avant même le prononcé du jugement au fond. Enfin, une pesée des intérêts conduisait à considérer qu’il y avait un intérêt public prépondérant, soit celui des élèves, à ne plus recourir aux services de M. X______ comme enseignant, qui l’emportait sur son intérêt privé à toucher un salaire. Sur ce point, compte tenu des deux derniers certificats médicaux remis par le recourant et conformément à l’art. 40a du RStCE, le recourant percevrait son salaire jusqu’au 31 août 2011.

EN DROIT

1. La compétence pour ordonner la restitution de l’effet suspensif appartient de prime abord au président de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative ; art. 5 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011).

2. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA).

3. La révocation d’un fonctionnaire de l’enseignement est de la compétence du Conseil d’Etat (art. 130 al. 1 let. c ch. 5 LIP).

4. A teneur de l’art. 131A al. 2 LIP, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un membre du personnel enseignant, sauf si elle constate l’absence de violation des devoirs de service ce qui, in casu, ne s’impose pas d’emblée et fera l’objet du jugement au fond, après l’administration des mesures probatoires nécessaires (ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010).

5. En l’espèce, dans la décision attaquée l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas réemployer M. X______ dans l’avenir, dès lors qu’elle considérait qu’il n’aurait plus jamais l’autorité nécessaire pour enseigner, ce qui justifiait le caractère exécutoire nonobstant recours donné au dispositif de son arrêté du 30 mars 2011. Si la chambre administrative faisait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, elle rendrait une décision allant au delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’elle n’est pas autorisée à restituer l’effet suspensif au recours sans qu’il y ait lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATA/343/2011 du 25 mai 2011  ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 ; ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/301/2007 du 11 juin 2007).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif formulée le 16 mai 2011 par Monsieur X______ ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre De Preux, avocat du recourant, ainsi qu’au Conseil d’Etat.

 

 

La présidente siégeant :

 

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :