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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2775/2013

ATA/610/2013 du 16.09.2013 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2775/2013-FPUBL ATA/610/2013

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 septembre 2013

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame X______
représentée par Me Pascal Petroz, avocat

contre

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTEGRATION (EPI)

 



Attendu, en fait, que :

Le 1er septembre 2004, Madame X______ a été engagée en qualité d'assistante sociale par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) pour une durée de trente-six mois, avec un taux d'activité de 90 %. Elle a été mise au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée le 1er décembre 2004.

Mme X______ a été transférée le 1er novembre 2009 dans un poste d'éducatrice auprès de la Maison de l'Ancre.

Le 24 septembre 2010, Mme X______ a été informée du transfert du personnel de la Maison de l'Ancre de l'hospice aux Etablissements publics pour l'intégration (ci-après : EPI).

Le 31 décembre 2010, le directeur de la Maison de l'Ancre et la responsable des ressources humaines (ci-après : RH) de l'hospice ont rédigé un certificat de travail élogieux à l'égard de Mme X______.

Le 1er mars 2011, Mme X______ a été promue au poste de « cheffe de secteur ressources humaines travailleurs ». Elle passait de la classe de traitement 15 à la classe 18, son taux d'activité étant de 90 %. Cette promotion était assortie d'une période d'essai de vingt-quatre mois.

Les trois personnes directement subordonnées à Mme X______ se sont plaintes du comportement de celle-ci auprès du directeur du service des RH, Monsieur Y______, ainsi que du responsable du secteur des « ressources humaines collaborateurs », Monsieur Z______. Ces trois personnes ont été transférées dans d'autres services entre avril et juin 2012.

Quatre nouveaux collaborateurs, engagés par Mme X______, les ont remplacés. En octobre 2012, ces quatre personnes se sont plaintes auprès de M. Z______ de difficultés qu'elles rencontraient avec Mme X______

Le 18 octobre 2012, Monsieur A______, assistant administratif ayant occupé un emploi dit « adapté » (à son état de santé) rattaché au secteur dirigé par Mme X______, a fait part à M. Y______ d'importantes doléances quant au comportement de Mme X______ à son égard.

Le 2 novembre 2012, M. Y______ a eu un entretien avec Mme X______.

Le 6 novembre 2012, M. Y______ a informé Mme X______ que suite à l'entretien précité, elle était transférée au service socioprofessionnel en tant que maître de réadaptation à 80 % à compter du 1er décembre 2012. Dans le but de respecter son droit d'être entendue, la décision restait toutefois réservée jusqu'à l'issue de l'entretien de service auquel elle serait prochainement convoquée.

Le 20 novembre 2012, M. Y______ a convoqué Mme X______ à un entretien de service le 17 décembre 2012, en rapport avec trois points, soit son attitude et ses propos irrespectueux envers l'équipe des RH travailleurs, son mode de communication inadéquat avec les personnes travaillant sous sa responsabilité ainsi qu'avec les travailleurs des EPI, et son échec à l'examen du certificat d'assistante en RH, qui ne lui permettait plus d'assurer le poste de cheffe du secteur des RH travailleurs.

Le 28 novembre 2012, le conseil de Mme X______ s'est adressé à M. Y______ en s'étonnant de la procédure suivie et en l'informant de sa présence lors de l'entretien de service à venir.

Le 6 décembre 2012, Mme X______ a indiqué, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle était en incapacité de travail et reprendrait le travail le 10 décembre 2012, ceci à son affectation habituelle compte tenu de l'illégalité de son changement d'affectation.

Le 11 décembre 2012, M. Y______ a écrit à Mme X______. Celle-ci était libérée de son obligation de travailler jusqu'à la date de l'entretien de service. Elle ne devait plus se rendre sur son ancien lieu de travail.

Le 17 décembre 2012 a eu lieu l'entretien de service précité, en présence de Mme X______ et de son conseil, de M. Y______ et de Madame B______, cheffe du service juridique des EPI.

Dans la détermination finale de l'employeur, il était indiqué que Mme X______ était libérée de son obligation de travailler jusqu'au 21 janvier 2013 au plus tard, date à laquelle la décision quant à la suite de la collaboration lui serait communiquée par la direction des EPI.

Le 11 janvier 2013, le conseil de Mme X______ a fait parvenir aux EPI la détermination de sa cliente. Aucun manquement de cette dernière n'était prouvé. Il était légitime qu'elle ait refusé le nouveau poste qui lui était proposé, qui lui faisait perdre son statut de cadre et était assorti d'une rémunération moindre. Sa suspension provisoire n'avait pas respecté les exigences procédurales.

Le 29 janvier 2013, le conseil d'administration des EPI a décidé d'ouvrir une enquête administrative à l'encontre de Mme X______, dans le but d'auditionner les plaignants et les témoins et d'établir les faits. Le nom de l'enquêteur serait communiqué prochainement. L'intéressée était libérée de son obligation de travail dans l'intervalle, mais percevrait intégralement son traitement.

Le 7 février 2013, le conseil d'administration des EPI a nommé comme enquêtrice Madame C______, juge au Tribunal civil.

Le 6 mai 2013, l'enquêtrice a rendu son rapport. Elle a conclu à l'existence de manquements graves et répétés s'opposant au maintien de l'intéressée à son poste de cheffe de secteur RH. Elle a formulé une proposition de sanction, à savoir le prononcé d'un blâme et la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée.

Le 21 juin 2013, Mme X______ a formulé ses observations sur le rapport d'enquête, concluant à l'écart des recommandations de l'enquêtrice concernant le non-maintien dans sa fonction et le prononcé d'une sanction disciplinaire.

Le 26 juin 2013, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours, le conseil d'administration des EPI a prononcé la résiliation des rapports de travail, se référant à l'art. 21 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05).

Par acte posté le 28 août 2013, Mme X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à ce qu'elle soit réintégrée dans son poste. A titre préalable, elle conclut à la restitution de l'effet suspensif au recours.

Les chances de succès du recours étaient sérieuses et le retrait de l'effet suspensif par les EPI ne reposait sur aucun motif clair et convaincant, dès lors notamment qu'ils n'avaient pas suivi les recommandations de l'enquêtrice. Elle concluait à sa réintégration, laquelle ne pourrait avoir lieu si elle devait retrouver un autre emploi pendant la procédure. Les EPI avaient violé diverses règles procédurales, et devaient assumer leurs errements en continuant à lui verser son traitement durant toute la procédure.

Le 13 septembre 2013, les EPI ont conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours.

L'admission de la demande équivaudrait à l'admission du recours sur le fond. L'intéressée avait déjà perçu son salaire pendant plusieurs mois avant la prise de la décision contestée. Le conseil d'administration des EPI ne procéderait en aucun cas à sa réintégration, le lien de confiance étant définitivement rompu.

Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Attendu, en droit, que :

La compétence pour ordonner, d'office ou sur requête, des mesures provisionnelles en lien avec un recours appartient au président de la chambre administrative (art. 21 al. 1 et 1l. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010).

Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 LPA).

L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA).

Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).

Selon l'art. 31 al. 2 et 3 LPAC, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation des rapports de travail.

Dans sa détermination, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec la recourante, indiquant notamment que « le conseil d'administration n'a absolument pas l'intention de poursuivre la collaboration avec l'intéressée et ne procédera en aucun cas à sa réintégration ».

Dès lors, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence (ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 ; ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées).

La demande de restitution de l'effet suspensif sera ainsi rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

Vu l’art. 66 al. 2 LPA ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Pascal Pétroz, avocat de la recourante, ainsi qu'aux Etablissements publics pour l'intégration.

 

 

Le président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :