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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/95/2012

ATA/92/2012 du 17.02.2012 ( FPUBL ) , REFUSE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/95/2012-FPUBL ATA/92/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 février 2012

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

 

Monsieur P______
représenté par Me Christian Bruchez, avocat

 

contre

 

CONSEIL D'ÉTAT

 


EN FAIT

1. Par arrêté du 30 novembre 2011, le Conseil d’Etat a révoqué Monsieur  P______, engagé en qualité d'agent spécialisé responsable du projet CEVA le 1er avril 2001, puis dès le 1er janvier 2009 en qualité de directeur du service des affaires extérieures, rattaché au département du territoire puis au département des affaires régionales, de l'économie et de la santé (ci-après : le département), et nommé fonctionnaire dès le 1er décembre 2009. La décision était exécutoire nonobstant recours.

Il ressortait de l'enquête administrative ordonnée par cette autorité que l'attitude générale de l'intéressé à l'égard des collaborateurs de son service était inacceptable et que ses méthodes de gestion allaient à l'encontre des devoirs élémentaires d'un cadre supérieur chargé d'une fonction d'autorité.

2. M. P______ a recouru le 16 janvier 2012 contre la décision précitée, qui lui était parvenue le 1er décembre 2011. Il demandait son annulation en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif.

Son droit d'être entendu avait été violé parce qu'il n'avait pas eu accès au premier rapport rédigé par l'enquêteur administratif, que l'autorité n'avait pas clairement distingué la procédure à caractère disciplinaire de celle pour violation des devoirs de service et que l'enquêteur avait refusé d'entendre certains témoins mais en avait entendu d'autre hors la présence du recourant ou de son conseil.

3. Le 3 février 2012, le Conseil d’Etat a répondu sur la demande de restitution de l’effet suspensif, concluant à son rejet. Par le retrait de l’effet suspensif, il avait affirmé sa volonté de ne plus poursuivre les rapports de service avec l'intéressé. La restitution dudit effet reviendrait à accorder au recourant ses conclusions avant même le prononcé du jugement au fond.

EN DROIT

1. La compétence pour ordonner la restitution de l’effet suspensif appartient au président de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative ; art. 5 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011).

2. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA).

3. La révocation d’un fonctionnaire est de la compétence du Conseil d’Etat (art. 16 al. 1 let. c de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05).

4. A teneur des art. 30 al. 3 et 31 al 2 et 3 LPAC, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un fonctionnaire, sauf si elle constate l’absence de violation des devoirs de service ce qui, en l’espèce, ne s’impose pas d’emblée et fera l’objet du jugement au fond, après l’administration des mesures probatoires nécessaires (ATA/160/2011 du 11 mars 2011). Il en est de même pour la violation alléguée du droit d'être entendu, dont réalisation n'est à première vue pas avérée. Le rapport d'enquête administrative sur lequel le recourant a pu se déterminer indique - suite à un complément d'enquête demandé par l'autorité - remplacer le premier rapport qui avait été rédigé. M. P______ a pu se déterminer au sujet des auditions auxquelles il n'a pas pu assister. En dernier lieu, l'éventuelle mélange entre la procédure de licenciement et celle de révocation n'apparaît pas à première vue déterminante en l'espèce dès lors que l'absence de violation des devoirs de service ne s'impose pas prima facie.

De plus, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas réemployer M. P______ dans l’avenir. Si la chambre administrative faisait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, elle rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond (ATA/343/2011 du 25 mai 2011  ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 ; ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/301/2007 du 11 juin 2007).

5. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution d'effet suspensif sera rejetée.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif formulée le 16 janvier 2012 par Monsieur P______ ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Christian Bruchez, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

 

 

La présidente :

 

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :