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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/174/2012

ATA/107/2012 du 22.02.2012 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/174/2012-FPUBL ATA/107/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 22 février 2012

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame X______
représentée par Me Christian Dandres, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES FINANCES

 


Attendu en fait que :

1. Madame X______, née en 1963, a été engagée le 1er septembre 1984 au département des finances et contributions (aujourd'hui département des finances, ci-après : DF), service immobilier, en qualité d'employée, ce en tant que commise administrative 3.

2. Mme X______ a été nommée fonctionnaire le 18 novembre 1987 par arrêté du Conseil d'Etat.

3. Elle a été promue taxatrice immobilière 1 le 1er janvier 1995, et taxatrice immobilière 2 le 1er juillet 2000.

4. Lors d'un entretien de service ayant eu lieu le 25 juin 2010, la hiérarchie de Mme X______ lui a indiqué qu'elle entendait mettre fin aux rapports de service pour insuffisance de prestations.

5. Par lettre du 1er juillet 2010 adressée au service des ressources humaines du DF, Mme X______ a fait valoir qu'elle avait été, depuis septembre 2007, confrontée à d'importants problèmes de santé. Elle avait donné satisfaction comme employée pendant plus de vingt-cinq ans mais depuis mai 2008, son employeur avait sans cesse formulé à son égard de nouvelles exigences. Elle proposait que son cas soit traité « sous l'angle d'un transfert » dans une fonction d'accueil ou de renseignements aux administrés.

6. Par lettre du 4 août 2010, le DF a informé Mme X______ qu'un reclassement était envisagé.

7. Le 9 décembre 2010, le Conseiller d'Etat en charge du DF a décidé de reclasser Mme X______ en qualité de taxatrice 1 au service des titres dès le 1er décembre 2010, étant précisé que la proposition de reclassement à ce poste avait préalablement été acceptée par l'intéressée.

8. Lors d'un entretien de service ayant eu lieu le 15 septembre 2011, la hiérarchie de Mme X______ lui a indiqué qu'elle envisageait la résiliation des rapports de service pour motifs fondés, les prestations délivrées dans son nouveau poste étant jugées insuffisantes.

9. Le 2 octobre 2011, Mme X______ a écrit au service des ressources humaines du DF pour lui faire part de ses observations au sujet de l'entretien de service précité.

10. Par décision du 5 décembre 2011, déclarée exécutoire nonobstant recours, le Conseiller d'Etat en charge du DF a résilié les rapports de travail de Mme X______ pour le 31 mars 2012, en se référant aux motifs évoqués lors des entretiens de service des 25 juin 2010 et 15 septembre 2011.

11. Par acte posté le 20 janvier 2012, Mme X______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à titre principal à la constatation de la nullité de la décision du 5 décembre 2011, subsidiairement à la constatation du caractère contraire au droit et donc infondé de la décision attaquée et à ce que soit proposé à l'Etat de Genève de la réintégrer ; en cas de refus de l’Etat, à la condamnation de celui-ci au paiement d'une indemnité correspondant à vingt-quatre mois de traitement.

A titre préalable, elle conclut à la restitution de l'effet suspensif au recours.

Son droit d'être entendu avait été gravement violé, si bien le recours n'était pas dénué de chances de succès. Elle se trouvait par ailleurs contrainte d'exercer une activité professionnelle salariée afin de subvenir aux besoins de son groupe familial, composé de trois enfants, dont un souffrant d'un handicap important. Enfin, la manière utilisée pour mettre fin aux rapports de service, notamment le fait que la procédure de reclassement ait été tronquée, permettait de penser que l'Etat de Genève serait amené à la réintégrer.

12. Le 3 février 2012, le DF a conclu au rejet de la demande de restituer l'effet suspensif au recours.

La chambre administrative ne pouvant pas imposer la poursuite des rapports de service, elle ne pouvait, par le biais d'une décision sur effet suspensif, s'arroger plus de compétences que la loi ne lui en accordait sur le fond, le DF ayant clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre les relations de service au-delà de leur terme.

13. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

1. La compétence pour ordonner la restitution de l'effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative (art. 5 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011).

2. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA).

3. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et elles ne peuvent anticiper le jugement définitif (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).

4. Selon l'art. 31 al. 2 et 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation des rapports de travail au sens de l'art. 22 LPAC.

5. Dans sa détermination, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec Mme X______.

Dès lors, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence (ATA/92/2012 du 17 février 2012 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 : ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées).

6. La demande de restitution de l'effet suspensif sera ainsi rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Christian Dandres, avocat de la recourante ainsi qu'au département des finances.

 

 

 

La présidente :

 

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :