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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2122/2019

ATA/1246/2019 du 13.08.2019 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2122/2019-PRISON ATA/1246/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 août 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Monsieur A______ exécute, depuis le 9 mars 2018, une peine privative de liberté à la prison de Champ-Dollon.

2) Du 19 juillet 2018 au 23 mai 2019, il a occupé un poste à l'atelier buanderie.

3) Depuis son arrivée à la prison, il a fait l'objet de trois sanctions : le 15 avril 2018 pour violence physique exercée sur un détenu (un jour de cellule forte), le 6 février 2019 pour dispute verbale entre détenus (suspension de travail pendant une semaine) et le 20 mai 2019 pour attitude incorrecte envers des tiers (privation de travail pendant une semaine).

4) Le 23 mai 2019, lors de la fouille de sa cellule, des bandelettes de tissu ont été retrouvées ; celles-ci avaient été volées à la buanderie.

5) Après avoir été entendu au sujet de ces constatations, le détenu s'est vu infliger une sanction de deux jours de cellule forte et de suppression de travail pour possession d'objets prohibés. La décision est signée par le directeur de la prison et le gardien chef adjoint.

6) Par courrier expédié le 31 mai 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a exposé qu'il estimait que cette sanction n'avait pas lieu d'être. Si celle-ci était maintenue, il souhaitait bénéficier d'un poste de travail. À défaut, il préférait retourner à l'aile nord, car sans travail, « les conditions [...] étaient très difficiles ».

7) Le directeur de la prison a conclu au rejet du recours.

Il a précisé que M. A______ avait la possibilité de se réinscrire pour une place dans un atelier, ce qu'il avait fait le 29 mai 2019 en signant une convention d'occupation.

8) Le recourant ne s'étant pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

a. Bien que le recourant ne prenne pas formellement de conclusions, il ressort clairement de la lecture de son acte de recours qu'il souhaite obtenir l'annulation de la décision attaquée. Le recours répond ainsi aux exigences de motivation prévues par l'art. 65 LPA.

b. En revanche, en tant que le recourant demande à être transféré à l'aile nord de la prison, ses conclusions sont irrecevables, dès lors que la décision contestée ne porte pas sur cette question. La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée (ATA/1008/2019 du 11 juin 2019 consid. 2b ; ATA/299/2019 du 19 mars 2019 consid. 2a), de sorte que la question du déplacement à l'aile nord ne sera pas examinée.

c. Par ailleurs, bien que la sanction de deux jours de cellule forte ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait quitté la prison et qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel (ATA/220/2019 du 5 mars 2019 consid. 2 ; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2 ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017).

Le recours est ainsi recevable, sous réserve du point évoqué ci-dessus (consid. 1b).

2) Est litigieuse la sanction de deux jours de cellule forte et de suppression de travail.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il lui est, notamment, interdit de détenir d'autres objets que ceux qui lui sont remis (art. 45 let. e RRIP) et de sortir des locaux de travail des outils, des ustensiles, des matériaux ou des marchandises (art. 45 let. g RRIP).

La convention d'occupation remplie par les détenus clarifie le cadre disciplinaire des ateliers, et indique notamment que tout vol d'objet sera sanctionné par une suppression immédiate (avec la possibilité de se réinscrire) du travail (ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 consid. 5a).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g) et la privation de travail (let. f). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public
(ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b).

g. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte d'un détenu à la suite de la découverte d'un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d'une cellule (ATA/264/2017 du 7 mars 2017 (consid. 5). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de cinq jours de cellule forte pour la détention d'un téléphone portable pour un détenu qui avait des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013) et des sanctions d'arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d'intensité diverse (voir la casuistique exposée dans l'ATA/136/2019 du 12 février 2019 consid. 9b). L'adéquation de la sanction d'interdiction de travail a été retenue dans le cas du vol de pastilles d'eau de javel pour un détenu sans antécédents disciplinaires (ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018) ainsi que pour le vol d'une crème au chocolat et un citron pour un détenu également sans antécédents disciplinaires (ATA/657/2007 du 18 décembre 2007).

h. En l'espèce, le rapport établi le jour de l'incident expose que, le 23 mai 2019, lors de la fouille de la cellule du recourant, des bandelettes de tissu, dérobées à la buanderie, ont été trouvées.

Le recourant n'a pas contesté ces constatations. En outre, aucun élément ne permet de les mettre en doute. Partant, compte tenu de la jurisprudence portant sur la valeur probante des constatations figurant dans un rapport établi par des agents assermentés, la chambre administrative retiendra que le recourant a volé des bandelettes de tissu lorsqu'il travaillait à la buanderie.

Le vol de matériel sur le lieu de travail constitue un manquement important. D'une part, il s'agit de la violation de deux interdictions expressément prévues par le RRIP, à savoir celle de détenir d'autres objets que ceux remis par l'établissement pénitentiaire (art. 45 let. e RRIP) et celle de sortir des locaux de travail des outils, des ustensiles, des matériaux ou des marchandises (art. 45 let. g RRIP). D'autre part, l'attention du recourant avait expressément été attirée, lors de la signature de la convention d'occupation, sur les conséquences d'un vol dans le cadre d'un atelier.

L'interdiction de travailler est une sanction à la fois apte et nécessaire pour garantir le respect des dispositions précitées. Les effets de cette mesure sont par ailleurs supportables pour le recourant, dès lors qu'elle n'a pas un caractère définitif et que le recourant peut, comme il l'a d'ailleurs fait, se réinscrire au travail en atelier.

Reste à examiner si la sanction consistant en deux jours de cellule forte est proportionnée. Comme évoqué, le manquement est grave et mérite sanction. Outre le fait qu'il contrevient à des interdictions expresses, il y a lieu de relever que le contexte d'une prison commande le strict respect du règlement, afin que l'ordre et la sécurité soient assurés au sein de l'établissement. Le recourant ne donne pas d'explications sur les motifs du vol des bandelettes ni sur ce qu'il entendait en faire. Par ailleurs, il a déjà fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires allant de la suspension de travail à un jour de cellule forte.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la direction de la prison n'a ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité, en prononçant le placement du recourant en cellule forte pour deux jours et en mettant fin au travail en atelier.

Le recours sera donc rejeté.

3) Au vu de la nature du litige et de son issue, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 31 mai 2019 par Monsieur A______ contre la décision de la direction de la prison de Champ-Dollon du 23 mai 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :