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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2764/2007

ATA/657/2007 du 18.12.2007 ( DI ) , REJETE

Descripteurs : ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENU ; EMPLOI(TRAVAIL) ; VOL(DROIT PÉNAL) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; DÉCISION ; NOTIFICATION ORALE ; VOIE DE DROIT ; DÉLAI DE RECOURS ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.46 ; LPA.47 ; RRIP.45 ; RRIP.47
Résumé : Recours contre une décision de privation de travail prise par le directeur de la prison de Champ-Dollon et dirigée contre un détenu travaillant dans la cuisine de l'établissement. Notification irrégulière de la décision. Violation du droit d'être entendu réparé devant l'instance de recours. En l'espèce, la sanction repose sur une base légale suffisante et s'avère justifiée en tant qu'elle a été infligée suite à une infraction au règlement. Enfin, elle est conforme au principe de la proportionnalité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2764/2007-DI ATA/657/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 18 décembre 2007

dans la cause

 

Monsieur V______
représenté par Me Yaël Hayat, avocate

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON


 


EN FAIT

1. Monsieur V______ est incarcéré à titre préventif à la prison de Champ-Dollon depuis le 11 mars 2006.

Dans le cadre de sa détention, il a obtenu une place de travail dans les cuisines de la prison.

2. Le 25 mai 2007, lors d’une fouille des casiers attenants aux ateliers, le personnel de la prison a trouvé une crème au chocolat et un citron dans celui du détenu.

D’après le rapport d’incident rédigé le jour même, la fouille avait eu lieu à 11h30. Aucun des employés présents n’avait donné de marchandise à l’intéressé et les denrées retrouvées dans son casier y avaient été déposées le jour même.

Le rapport d’incident indiquait encore que le renvoi du détenu de la cuisine pour cause de vol lui avait été signifié à 16h30 le jour même. Il pouvait cependant se réinscrire à un atelier en suivant la voie normale et en respectant le délai d’attente.

3. Le 28 juin 2007, l’avocate du détenu a invité le directeur de la prison à lui communiquer les raisons de l’exclusion de son client. Elle l’a également prié de reconsidérer sa décision et de l’autoriser à reprendre son activité au sein de la cuisine.

Le détenu avait toujours eu un comportement irréprochable dans le cadre de son travail. En outre, le poste qui lui avait été confié lui procurait une grande satisfaction et signifiait beaucoup à ses yeux, étant donné la longue durée de sa détention préventive.

4. Par courrier du 2 juillet 2007, le directeur adjoint de la prison a informé le conseil du détenu de la découverte du 25 mai 2007. Aucun membre du personnel travaillant en cuisine n’avait autorisé l’intéressé à s’approprier la marchandise retrouvée dans son casier. Celui-ci l’avait donc volée, ce qui avait entraîné son renvoi immédiat.

5. Par acte du 13 juillet 2007, le conseil du détenu a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre ce qu’il considérait être une décision du directeur de la prison datée du 2 juillet 2007. Il conclut à l’annulation de ladite décision et au versement d’une indemnité de procédure.

La sanction du 2 juillet 2007 constituait une décision au sens de l’article 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Elle n’avait pas été communiquée au recourant par écrit, n’était pas motivée et ne mentionnait ni le délai ni les voies de recours. Il fallait par conséquent considérer que le délai avait commencé à courir au plus tôt le 5 juillet 2007, date de la réception de la décision du 2 juillet au domicile du recourant.

Le détenu n’avait pas violé le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP - F 1 50.04). Il ne contestait pas avoir placé dans son casier une crème au chocolat et un citron. La première lui avait cependant été remise par un codétenu. Quant au second, il avait été autorisé à le prendre à la cafétéria.

Le personnel pénitentiaire ne l’avait pas informé des faits qui lui étaient reprochés avant de l’empêcher de retourner à l’atelier. Il n’avait ainsi pas pu se prononcer à leur sujet et son droit d’être entendu n’avait pas été respecté.

Enfin, la sanction était en disproportion évidente avec la faute commise. Elle n’était en effet ni adéquate, ni subsidiaire et encore moins nécessaire du point de vue de l’intérêt public en jeu.

6. Dans sa réponse datée du 7 septembre 2007, la prison a persisté dans les termes de son courrier du 2 juillet 2007 et conclut au rejet du recours.

La sanction ainsi que ses motivations avaient été communiquées oralement au détenu le jour de l’incident. Celui-ci n’avait pas exprimé le désir de recevoir une confirmation écrite dans les cinq jours conformément à l’article 46 alinéa 3 LPA. La décision susceptible de recours datait donc du 25 mai 2007 et la réponse de la direction au courrier de l’avocate du détenu ne pouvait ouvrir un nouveau délai de recours. Celui-ci était par conséquent tardif.

Une note intitulée "cadre disciplinaire des ateliers" avait été affichée à l’attention des détenus dans les ateliers de travail. Celle-ci les informait que tout vol d’objet ou de nourriture serait sanctionné par la suppression immédiate de l’activité exercée.

Aucun des membres du personnel de la prison présent le jour de l’incident n’avait donné de marchandise au recourant. Ce dernier avait, de son propre chef et sans autorisation, déposé les denrées retrouvées dans son casier, ce qui était formellement interdit par l’article 45 lettre g RRIP.

Le 25 mai 2007, à 16h30, un sous-chef avait signifié au détenu, après l’avoir entendu dans sa cellule, que son travail était supprimé pour cause de vol, mais qu’il restait cependant libre de se réinscrire pour obtenir un autre travail, moyennant un délai d’attente. Son droit d’être entendu avait ainsi été respecté.

La sanction avait non seulement pour but de punir le responsable mais aussi d’empêcher qu’une telle situation ne se reproduise. Or, au vu de l’éventail des sanctions envisageables figurant à l’article 47 alinéa 3 et 5 RRIP, la mesure choisie était la seule permettant d’atteindre ces deux objectifs. Même si les intérêts du recourant à pouvoir exercer une activité et bénéficier d’un pécule étaient parfaitement compréhensibles, ils ne pouvaient en aucun cas prévaloir sur l’ordre de la prison.

7. Le 24 septembre 2007, les parties ont été entendues en comparution personnelle.

a. Le recourant a confirmé avoir placé une crème au chocolat et un citron dans son casier. Il ne connaissait pas le nom du codétenu qui lui avait donné la crème au chocolat et ne savait pas d’où celle-ci provenait. Il arrivait cependant que le personnel de la prison en donne aux détenus qui travaillaient à la cuisine. Quant au citron, il s’agissait d’un reste du repas préparé la veille et le responsable des surveillants l’avait autorisé à le prendre.

Lorsqu’il avait constaté que les deux produits avaient disparu de son casier, il avait demandé aux gardiens s’il y avait eu une fouille ; ceux-ci lui avaient répondu par la négative. Par la suite, un sous-chef était venu lui annoncer qu’il ne travaillerait plus à la cuisine à cause du citron et de la crème chocolatée retrouvés dans son casier. Il n’avait jamais eu l’occasion de s’expliquer à ce sujet et personne ne l’avait informé qu’il pouvait recourir contre cette décision ou en demander une motivation écrite.

D’après le directeur de la prison, des instructions très claires avaient été données aux gardiens leur interdisant de donner des marchandises aux détenus ou leur ordonnant de veiller à ce qu’ils les consomment sur place. Selon le rapport, personne n’avait donné ces aliments au recourant ce jour-là. Cependant, aucun des codétenus travaillant dans l’atelier n’avait été interrogé.

Selon le recourant, en fin de journée, les sous-chefs donnaient aux détenus des produits tels que du lait et des bananes afin qu’ils puissent les prendre avec eux en cellule.

Le directeur a encore fait remarquer qu’antérieurement, le recourant lui avait écrit à deux reprises lorsqu’il avait eu des doléances à faire. Or, la décision attaquée n’avait suscité chez lui aucune réaction. L’intéressé a répondu qu’il n’avait pas écrit au directeur de la prison pour se plaindre car on lui avait indiqué que sa suspension durerait deux semaines. Il pensait donc que cela n’était pas nécessaire pour une si courte période.

8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.


EN DROIT

1. Les décisions prises par le directeur de la prison fondées sur l’article
47 RRIP sont soumises aux règles de procédure définies par la LPA, notamment à son article 46. A ce titre, elles doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies ordinaires et délais de recours (al. 1). Elles sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (al. 2). Si la nature de l’affaire l’exige, la décision est communiquée verbalement et confirmée par écrit si une partie le requiert dans les cinq jours. Le délai de recours ne court qu’à partir de cette confirmation (al. 3).

En l’espèce, l’objet du recours est la décision du 25 mai 2007 notifiée oralement au recourant, puis confirmée par écrit le 2 juillet 2007 à son conseil. S’agissant de la forme, la décision écrite constitue en principe la règle
(Y. DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 133 ss). La loi laisse cependant une grande marge d’appréciation au juge pour décider de la validité des notifications orales. Toutefois, même en considérant que la décision du 25 mai 2007 était valable du point de vue formel, elle n’a de toute manière pas satisfait aux exigences de l’article 46 LPA, faute d’avoir indiqué la voie et le délai de recours permettant à son destinataire de la contester. Le rapport d’incident établi le 25 mai 2007 mentionne en effet que seule la sanction, ses motifs et la possibilité de se réinscrire à un atelier de travail ont été communiqués au recourant. Le courrier du 2 juillet 2007 ne fait par ailleurs pas non plus mention de l’existence d’une voie de recours ordinaire. Il en est résulté une notification irrégulière de la part de l’autorité intimée.

2. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Conformément à la doctrine et la jurisprudence, ce n’est que dans l’hypothèse d’une réparation impossible que la sécurité du droit ou le respect de valeurs fondamentales impliquent l’annulabilité d’une décision viciée à la forme. Il est à cet égard admis que le recours exercé tardivement doit être déclaré recevable si la décision attaquée n’était pas assortie de l’indication de la voie ou du délai de recours (P. MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 304 et les références citées). Selon un principe général du droit - exprimé notamment à l’article 47 LPA - lorsqu’il existe une obligation de mentionner les voies de recours, l’omission de cette exigence ne saurait porter préjudice au justiciable (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.33/2004 et 2P.174/2004 du 7 décembre 2004, consid. 3.3). Ce principe général découle des règles de la bonne foi qui, conformément à l’article 5 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), imposent également des devoirs à l’autorité dans la conduite d’une procédure (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 271 ; J.-F. EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in : Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 228 ; ATF 123 II 231 ; 119 IV 330 consid. 1c ; 117 Ia 297
consid. 2 ; ATA/800/2005 du 22 novembre 2005).

En l’espèce, le vice affectant la communication de la sanction prononcée le 25 mai 2007 a eu pour conséquence que le délai permettant de former un recours contre cette décision n’a pu valablement commencer à courir. Le délai dans lequel a été interjeté le recours ne paraît pas déraisonnable au point de devoir conclure à son irrecevabilité. L’intimée ne saurait ainsi se prévaloir de la tardiveté d’un recours fondé sur une décision notifiée de manière irrégulière. Partant, le recours doit être déclaré recevable de ce point de vue.

3. Les autres conditions de recevabilité sont également réunies en l’espèce. Le recourant possède la qualité de partie à la procédure, est directement touché par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée (art. 60 let. a et b LPA). Celui-ci s’avère, de plus, encore actuel puisque le recourant est toujours privé de la faculté de participer à l’atelier de cuisine (ATA/958/2004 du 7 décembre 2004 ; ATA/666/2004 du 24 août 2004). Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable (art. 60 RRIP ; art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ -
E 2 05).

4. Aux termes de l’article 47 alinéa 2 RRIP, avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu. Cette disposition reprend les garanties accordées par l’article 29 alinéa 2 Cst. Le droit d’être entendu comprend ainsi le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (Arrêt du Tribunal Fédéral 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 et les arrêts cités).

Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (Arrêt du Tribunal Fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a et les arrêts cités). Toutefois, la violation de cette garantie constitutionnelle est réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4 et les arrêts cités; ATA/2764/2007 du 17 avril 2007 et les références citées ;  P. MOOR, op. cit., Berne 2002, p. 283).

En l’occurrence, il ne ressort ni du rapport d’incident, ni des dires du recourant que ce dernier a été entendu par le sous-chef de la prison avant la notification de cette sanction. Dans ces circonstances, c’est en violation du droit d’être entendu du détenu, tel qu’il est consacré par l’article 47 alinéa 2 RRIP, que la décision initiale a été prise. Ce vice formel n’entraîne toutefois pas l’admission du recours car le tribunal de céans connaît de la présente cause avec un plein pouvoir d’examen, soit le même que celui de l’autorité intimée, de sorte que conformément à la jurisprudence constante en la matière, le vice a été réparé par la procédure et l’instruction de la cause lors de l’audience de comparution personnelle au cours de laquelle le recourant a eu l’occasion d’être entendu.

5. Selon l’article 45 lettre g RRIP, il est interdit aux détenus de sortir des locaux de travail des outils, des ustensiles, des matériaux ou des marchandises. La violation de cette disposition les expose aux sanctions prévues par l’article 47 alinéas 3 et 5 RRIP, dont la privation de travail fait partie (al. 3 let. e).

a. L’article 47 RRIP fait partie du droit disciplinaire, qui constitue l’ensemble des sanctions qui peuvent toucher les personnes se trouvant dans une relation de droit particulière avec l’Etat, comme les fonctionnaires, les élèves ou les détenus. Du fait de cette relation de droit particulière, il ne peut être posé d’exigences trop strictes, de sorte que les sanctions reposant sur un règlement, soit sur une base légale au sens matériel, doivent être considérées comme conformes au principe de la légalité, ce d’autant plus que l’article 10 alinéa 1 RRIP prévoit son affichage dans chaque secteur de la prison et qu’une note spécifique aux ateliers de travail est placardée dans chaque atelier (ATA/666/2004 du 24 août 2004 et la référence citée).

b. Le rapport d’incident établi le 25 mai 2007 fait état de la découverte d’un citron et d’une crème chocolatée dans le casier du recourant. Ces denrées n’ont pas été distribuées au détenu par l’un ou l’autre des employés. Au contraire, le recourant affirme avoir pris le citron avec l’accord du surveillant et avoir reçu la crème d’un codétenu. Il n’a toutefois pas été en mesure de fournir plus de précisions quant à l’identité de ce dernier. Le fait que ces marchandises se soient trouvées dans le casier du recourant, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, constitue cependant déjà une infraction au règlement. Peu importent les circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues. C’est par conséquent à juste titre que le recourant a été puni du fait de la simple détention de ces objets en dehors des espaces réservés à l’atelier de travail.

6. Le recourant soutient encore que la sanction qui lui a été infligée contreviendrait au principe de la proportionnalité. Selon l’article 47
alinéa 1 RRIP, si un détenu enfreint le règlement, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée. Le principe de la proportionnalité, qui s’impose aux autorités administratives, suppose que la mesure litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 122 I 236 consid. 4 p. 246 ; 119 Ia 41 consid. 4a p. 43).

Le principe de la proportionnalité comporte traditionnellement trois
aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé (règle d’aptitude); deuxièmement, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (proportionnalité au sens étroit du terme) (cf. ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités ; ATA/270/2001 du 24 avril 2001).

En l’espèce, les sanctions prévues par l’article 47 alinéa 3 RRIP sont reconnues comme des moyens efficaces d’assurer non seulement l’ordre de la prison mais aussi de punir les responsables d’une violation du règlement interne et empêcher leur récidive. Les sanctions prévues aux lettres a à d de cette disposition ne sont pas en lien avec les actes reprochés aux recourant et sont donc inadéquates dans le cas d'espèce. La privation de travail (let. e) apparaît en parfaite adéquation avec l’infraction commise par le recourant. Dans la mesure où le recourant a la possibilité de se réinscrire sur une liste d’attente en vue de l’obtention d’un autre travail, le principe de la proportionnalité est respecté. Ce grief sera donc également écarté.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision du directeur de la prison confirmée. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu
(art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2007 par Monsieur V______ contre la décision du directeur de la prison de Champ-Dollon du 2 juillet 2007 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yaël Hayat, avocate du recourant, ainsi qu’à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

P. Pensa

 

la vice présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :