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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1158/2017

ATA/1008/2019 du 11.06.2019 sur JTAPI/1249/2017 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : SOCIÉTÉ ANONYME ; DROIT FISCAL ; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL ; IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT ; IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES ENTREPRISES ; FARDEAU DE LA PREUVE ; OBJET DU LITIGE ; REFUS D'ENTRER EN MATIÈRE SUR CERTAINS GRIEFS ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; ACTE DE RECOURS ; CONCLUSIONS ; IMPUTATION DES PERTES ; DETTE ; DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL) ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LPA.68; LPA.69.al1; LPFisc.36.al2; LIFD.131.al1 1ère phrase; LIFD.57; LIPM.11; LIFD.67.al1; LIPM.19.al1; LIFD.67; Cst.9
Résumé : Confirmation du refus de prendre en considération la déduction des pertes reportées de CHF 454’588.- dont la recourante fait état pour l'année fiscale 2015, dès lors que celles-ci ont déjà été prises en compte lors d'une taxation d'office effectuée pour l'exercice 2013. Le fait que la recourante considère ladite taxation d'office arbitraire et infondée est sans incidence, dès lors qu'elle ne peut plus être contestée dans le cadre de la présente procédure.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1158/2017-ICCIFD ATA/1008/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 juin 2019

4ème section

 

dans la cause

 

A______ SA

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
27 novembre 2017 (JTAPI/1249/2017)


EN FAIT

1) Le litige concerne l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2015 de la société A______ SA (ci-après : A______), inscrite au registre du commerce de Genève le 4 février 1986 et ayant pour but la recherche, le conseil et la gestion de toutes valeurs patrimoniales, notamment en matière d'investissements financiers et immobiliers, en Suisse et à l'étranger.

2) Selon l'avis de taxation IFD concernant l'année 2012 du 20 août 2014, A______ présentait des pertes reportées d'un montant total de CHF 478'367.-
(CHF 240'265.- en 2010, CHF 238'102.- en 2009 et CHF 0.- en 2011 ainsi qu'entre 2005 et 2008).

3) Par bordereaux de taxation d'office du 3 septembre 2014, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé A______ pour l'année 2013 en fixant l'ICC à CHF 777.05 et l'IFD à CHF 285.- sur la base d'un bénéfice net imposable de CHF 1'000.- et d'un capital propre imposable de CHF 100'000.-.

Elle a retenu un bénéfice net de CHF 455'588.- et des pertes fiscales pour les sept exercices précédents à hauteur de CHF 454'588.-.

4) Par bordereaux de taxation d'office du 8 juillet 2015, l'AFC-GE a taxé la précitée pour l'année 2014 en fixant l'ICC à CHF 1'090.85 et l'IFD à CHF 502.- sur la base d'un bénéfice net imposable de CHF 1'250.- et d'un capital propre imposable de CHF 100'000.-.

5) Par bordereaux de taxation d'office du 3 novembre 2016, l'AFC-GE a fixé l'ICC et l'IFD 2015 à respectivement CHF 3'467.15 (amende de CHF 1'000.- comprise) et CHF 1'850.- (amende de CHF 1'000.- comprise), sur la base d'un bénéfice net imposable de CHF 10'000.- et d'un capital propre imposable de
CHF 100'000.-.

6) Le 30 novembre 2016, A______ a déposé sa déclaration fiscale 2015.

Elle faisait état d'un bénéfice net de l'exercice de CHF 565'000.-, mais compte tenu d'un report de pertes des sept exercices précédents de CHF 853'214.-, le bénéfice net imposable était négatif, soit CHF 288'214.-. Le capital propre imposable s'élevait quant à lui à CHF 109'115.-.

7) Le 6 décembre 2016, l'AFC-GE a informé A______ de son intention de rectifier sa taxation 2015 en sa défaveur en prenant en considération un bénéfice net imposable de CHF 565'147.- et un capital propre imposable de CHF 605'213.-.

8) Le 19 janvier 2017, A______ a déposé une nouvelle déclaration fiscale 2015 faisant état d'un bénéfice de l'exercice de CHF 557'150.- et d'une perte reportée de 2014 de CHF 189'812.-, soit d'un bénéfice et d'un capital propre imposables s'élevant à respectivement CHF 367'338.- et CHF 109'116.-.

9) Le 21 février 2017, la précitée a également transmis ses déclarations fiscales 2013 et 2014, ainsi qu'une nouvelle déclaration fiscale 2015 « mise à jour », dont le bénéfice net imposable dans le canton se montait à CHF 257'562.-, soit un bénéfice 2015 de CHF 556'372.- moins des pertes reportées 2013 et 2014 d'un total de CHF 298'810.-. Le capital propre imposable dans le canton restait quant à lui inchangé à CHF 109'116.-.

10) Par deux décisions sur réclamation du 1er mars 2017, l'AFC-GE a rectifié les bordereaux de taxation d'office pour l'année 2015 en prenant en considération un bénéfice net imposable de CHF 565'147.- et un capital propre imposable de CHF 605'213.-. Aucun report de pertes n'était retenu.

Selon les bordereaux rectificatifs annexés à ces décisions sur réclamation, l'ICC et l'IFD 2015 s'élevaient désormais à respectivement CHF 133'559.70 et CHF 49'033.50.

11) Le 30 mars 2017, A______ a interjeté recours contre ces deux décisions par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant à ce que celui-ci dise que les bordereaux de taxation ICC et IFD 2015 étaient erronés, partant nuls et non avenus, et à ce qu'il invite l'AFC-GE à en émettre de nouveaux conformes au droit.

Elle comprenait que, par sa négligence, elle avait été taxée d'office pour les années 2013 et 2014. Toutefois, en la privant du report des pertes subies en 2009 et 2010 par une taxation 2013 basée sur un bénéfice de CHF 455'588.-, l'AFC-GE avait procédé à une appréciation purement opportuniste de sa situation fiscale. Dès lors, pour l'année fiscale 2015, s'il était normal qu'elle fût privée de la compensation de ses pertes 2013 et 2014, elle devait néanmoins pouvoir bénéficier d'un report de ses pertes commerciales 2009 et 2010, d'un total de CHF 454'588.-, et être ainsi imposée sur un bénéfice avant constitution de sa provision pour impôt de CHF 110'559.- (CHF 565'147.- moins CHF 454'588.-).

D'autres éléments étaient également contestés, lesquels ne font toutefois plus l'objet de la présente procédure.

12) L'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

La recourante avait procédé à une curieuse interprétation de la loi en soutenant que les pertes 2009 et 2010 pouvaient être reportées sur l'année 2015, alors qu'elle reconnaissait que les années 2013 et 2014 ne pouvaient pas l'être. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, son argumentation devait être rejetée.

13) Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.

14) Par jugement du 27 novembre 2017, le TAPI a admis partiellement le recours et renvoyé le dossier à l'AFC-GE pour nouvelles décisions de taxation ICC et IFD 2015 conformes aux considérants.

L'intéressée avait été taxée d'office en 2013 sur un bénéfice de CHF 1'000.-de sorte que les pertes reportées des années précédentes étaient considérées comme ayant été entièrement déduites en 2013. Faute d'avoir été contestée en temps utile, cette taxation 2013 était entrée en force et ne pouvait donc plus être remise en cause dans la procédure ordinaire. Conformément à la jurisprudence, l'administrée n'était dès lors pas fondée à déduire, en 2015, les pertes reportées de CHF 454'588.- des années 2009 et 2010 dont elle faisait état. Le recours était donc rejeté sur ce point.

Le jugement a également rejeté d'autres griefs, lesquels ne font toutefois plus l'objet du présent litige. Il a en revanche admis en déduction du bénéfice imposable une provision pour impôt de l'année 2015 sollicitée par l'intéressée.

15) Par acte du 3 janvier 2018, A______ a interjeté recours contre le jugement précité par-devant la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) en concluant à qu'il soit annulé en tant qu'il refusait la prise en compte des pertes reportées d'exercices antérieurs déficitaires et confirmé pour le surplus, à ce qu'il soit dit que les bordereaux de taxation ICC et IFD 2015 étaient erronés et contraires au droit et à ce qu'un
« émolument à titre de dépens » lui soit alloué.

Le TAPI avait occulté la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, à teneur de laquelle la détermination du montant du report de pertes ne devenait actuelle que lorsqu'une compensation avec des bénéfices entrait effectivement en considération. La jurisprudence précisait encore que le montant des pertes ayant conduit à la taxation sur un bénéfice nul constituait uniquement un motif de la décision de taxation, de sorte que ce montant ne bénéficiait pas de la force de chose jugée matérielle. Ces considérations étaient également valables en cas de notification d'une décision de taxation dont le revenu imposable était considéré comme très faible. Elle avait fait des pertes en 2013 et 2014, un bénéfice en 2015 et avait eu des taxations de très faibles montants en 2013 et 2014. Le montant des pertes ayant conduit aux taxations 2013 et 2014 constituait uniquement un motif des décisions de taxation. Le montant du report de perte et les questions liées aux taxations d'office sous l'angle d'une appréciation consciencieuse devaient ainsi être déterminés dans le cadre de la taxation 2015.

Pour l'année 2013, l'AFC-GE était au fait des résultats des années précédentes et ne pouvait donc pas fixer un bénéfice 2013 de façon exorbitante et sans aucune relation avec sa situation, au regard des éléments du passé. Le bénéfice de CHF 455'588.- fixé par l'AFC-GE en 2013 n'avait d'autre but que de « gommer » le montant des pertes reportées. La taxation d'office 2013 avait été établie en violation de la loi. Les bordereaux de taxation d'office 2013 n'étaient plus contestables, mais dès lors que la taxation était viciée, le montant des pertes ne bénéficiait pas de la force de chose jugée. Le TAPI aurait ainsi dû conclure, pour l'année 2015, que le montant des pertes reportables, après compensation du résultat en 2012 (CHF 454'588.-), en 2013 (CHF 108'998.-) et en 2014
(CHF 189'812.-), devait venir en déduction du bénéfice au titre des pertes fiscales des sept exercices précédents.

Si par impossible la chambre administrative ne comptait pas revenir sur le caractère vicié de la taxation d'office 2013, elle devait conclure que les pertes des exercices 2013 et 2014, soit respectivement CHF 108'998.- et CHF 189'812.-, devaient venir en déduction du bénéfice de l'exercice 2015, au titre des pertes fiscales des sept exercices précédents.

Le jugement et les bordereaux querellés étaient par ailleurs arbitraires. Le jugement précité validait une taxation viciée, en se référant uniquement à d'anciennes jurisprudences du Tribunal fédéral, et admettait une taxation d'office pour l'année 2013 manifestement et objectivement indéfendable. Le résultat en découlant était également arbitraire. Elle se voyait taxée sur l'entier de son résultat 2015, sans tenir compte des pertes subies lors des exercices précédents.

16) L'AFC-GE a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable.

Aucun argument nouveau susceptible d'influer sur le sort du litige n'était avancé et aucune pièce nouvelle déterminante n'était produite. La jurisprudence citée par la recourante ne trouvait pas application, dès lors qu'elle ne concernait pas des situations de taxations d'office comme dans le cas d'espèce.

La nouvelle conclusion de la recourante était par ailleurs irrecevable.

17) Le 28 septembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 145 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2) a. L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Selon l'art. 68 LPA, sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures. A contrario, cette disposition ne permet pas au recourant de prendre des conclusions qui n'auraient pas été formées devant l'autorité de première instance.

La juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties. Elle n'est en revanche pas liée par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA).

b. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/907/2016 du 25 octobre 2016). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/299/2019 du 19 mars 2019 consid. 2a ; ATA/907/2016 précité ; ATA/376/2016 du 3 mai 2016 et les références citées).

c. La nouveauté d'une conclusion s'apprécie par rapport à l'objet du litige de l'instance précédente, correspondant à l'objet de la décision attaquée qui est déterminé par les conclusions formulées devant ladite instance (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/18/2013 du 8 janvier 2013 consid. 10). N'est donc pas nouvelle une conclusion du recourant n'allant pas, dans son résultat, au-delà de ce qui a été sollicité devant l'instance précédente ou ne demandant pas autre chose (arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.3 ; 8C_811/2012 du 4 mars 2013 consid. 4).

d. Il ressort des art. 36 al. 2 LPFisc et 131 al. 1 1ère phrase LIFD que le dispositif d'une décision fiscale, qui règle le rapport juridique comme tel
(ATF 136 V 268 consid. 4.5), comprend les éléments imposables - revenu imposable, bénéfice net et capital propre imposables -, le taux de l'impôt et les montants d'impôt (ATA/751/2013 du 12 novembre 2013 consid. 7 et les références citées). Par conclusion en droit fiscal, il faut comprendre une détermination chiffrée ou pour le moins une indication de laquelle il ressort clairement de quelle manière le recourant entend faire modifier la décision attaquée (ATA/751/2013 précité consid. 7 et les références citées).

e. En l'espèce, à teneur de son acte de recours devant le TAPI, la recourante a sollicité en sus d'autres griefs qui ne font plus l'objet de la présente procédure la prise en compte du report de pertes de CHF 454'588.-, correspondant aux pertes subies en 2009 et 2010. Elle a précisé qu'elle comprenait, dès lors qu'elle avait été négligente et taxée d'office lors des exercices 2013 et 2014, que les pertes subies durant ces années ne pouvaient quant à elles être prises en compte. Dans le jugement querellé, le TAPI a conclu que la contribuable n'était pas fondée à déduire en 2015 les pertes reportées de CHF 454'588.- des années 2009 et 2010 dont elle faisait état.

À la lecture de l'acte de recours devant la chambre de céans, la recourante sollicite à nouveau la déduction du report de pertes de
CHF 454'588.-, correspondant aux pertes des exercices 2009 et 2010, mais également le report de pertes des années 2013 et 2014, s'élevant selon elle à respectivement CHF 108'998.- et CHF 189'812.-. À titre subsidiaire, elle sollicite le report des pertes des années 2013 et 2014 uniquement. Ainsi, la déduction de ces deux derniers montants, sollicitée pour la première fois devant la chambre de céans, sort du cadre du litige, tel que circonscrit par les conclusions de la recourante devant le TAPI et le jugement querellé.

Les conclusions relatives à la déduction du report de pertes des années 2013 et 2014 seront dès lors déclarées irrecevables. Pour le surplus, le recours est recevable.

3) a. Le litige concerne l'année 2015, tant en matière d'ICC que d'IFD, de sorte qu'il convient au préalable d'examiner le droit matériel applicable.

b. De jurisprudence constante, les questions de droit matériel sont résolues en fonction du droit en vigueur lors des périodes fiscales litigieuses (arrêt du Tribunal fédéral 2C_663/2014 du 25 avril 2015 consid. 4 ; ATA/71/2019 du
22 janvier 2019 consid. 3b).

c. La cause est ainsi régie par le droit en vigueur durant la période fiscale litigieuse, à savoir respectivement les dispositions de la LIFD et celles de la loi sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15).

d. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/71/2019 précité consid. 3d).

4) a. Tant en matière d'IFD que d'ICC, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net, soit le solde du compte de résultats (art. 57 LIFD ; art. 11 LIPM).

b. Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice net de cette période à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années (art. 67 al. 1 LIFD ; art. 19 al. 1 LIPM).

c. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 67 LIFD, une taxation en matière d'impôts directs ne revêt l'autorité de la chose jugée que pour la période fiscale concernée ; les circonstances de fait et celles de droit peuvent être appréciées différemment lors d'une période de taxation ultérieure. Elles ne revêtent que la qualité de motifs qui ne participent pas à l'autorité matérielle de la chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.370/2004 du 11 novembre 2005
consid. 4.2 in Archives 77, p. 257). En particulier, lorsqu'un contribuable reçoit une taxation sur un bénéfice nul et qu'il n'a en conséquence pas d'impôt à payer, le montant des pertes qui ont conduit à la taxation sur un bénéfice nul constitue uniquement un motif de la décision de taxation, de sorte que ce montant ne bénéficie pas de la force de chose jugée matérielle.

Dans la mesure où un contribuable souhaite que le montant de la perte à reporter sur la période fiscale suivante soit arrêté conformément à l'art. 67 LIFD, un intérêt actuel digne de protection lui fait défaut (arrêts du Tribunal fédéral 2C_973/2012 du 4 octobre 2013 consid. 4.2 in RDAF 2014 II 34, p. 37 ; 2C_91/2012 du 17 août 2012 consid. 1.3.3 in RF 68/2013 158 et les arrêts cités ; 2A.192/2000 du 9 mai 2001 consid. 1b/bb, 1b/cc et 3 in StE 2001 B 96.11 n°6). Cela signifie que le report de pertes doit être examiné au moment où il est demandé, en particulier pour les périodes fiscales ultérieures. À l'inverse, lorsqu'en procédure ordinaire ou en procédure de taxation d'office, un contribuable a été taxé sur un bénéfice net positif et que cette taxation entre en force, les pertes des exercices commerciaux compris dans la période de calcul et les pertes reportées des exercices commerciaux antérieurs ne peuvent être déduites des périodes fiscales ultérieures (arrêts du Tribunal fédéral 2C_973/2012 précité consid. 4.2 in RDAF 2014 II 34, p. 38 ; 2C_240/2011 du 8 avril 2011 consid. 2 in RF 66/2011 679 ; 2C_220/2009 du 10 août 2009 consid. 8.1 et les références citées).

Même si la jurisprudence fiscale relative à l'autorité de la chose jugée, au report de pertes et à l'intérêt actuel du contribuable à fixer le montant du report insiste généralement par un raccourci de langage sur l'existence d'un bénéfice ou d'un revenu imposable nul, il apparaît que la situation d'un contribuable qui reçoit une décision fixant une cote d'impôt nulle en raison d'un bénéfice ou d'un revenu imposable positif très faible doit être assimilée à celle d'un contribuable dont la décision de taxation fait état d'un bénéfice ou revenu nul et par conséquent d'une cote d'impôt nulle. Un tel contribuable n'a pas d'intérêt actuel à contester une cote d'impôt nulle ni à obtenir que le montant de la perte à reporter sur la période fiscale suivante soit arrêté conformément à l'art. 211 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_973/2012 précité consid. 4.2 in RDAF 2014 II 34, p. 38).

5) Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4).

6) La recourante considère que dès lors qu'elle a fait des pertes en 2013 et 2014, un bénéfice en 2015 et a eu des taxations de très faibles montants en 2013 et 2014, le montant des pertes retenu dans ses taxations 2013 et 2014 constituerait uniquement un motif des décisions de taxation. Ledit montant devrait ainsi être déterminé à nouveau dans le cadre de sa taxation 2015. Elle en conclut que les pertes totales reportables après compensation du résultat 2012, soit
CHF 454'588.- et les pertes des exercices 2013 et 2014, soit respectivement
CHF 108'998.- et CHF 189'812.-, devraient venir en déduction de son bénéfice de CHF 564'882.- pour l'année 2015.

À titre préalable, il sera relevé que le présent litige concerne exclusivement la taxation de la recourante pour l'année fiscale 2015. Cette dernière ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, remettre en question ses taxation d'office 2013 et 2014 pour quelques motifs que ce soit , lesquelles sont exorbitantes au litige. Il ne sera dès lors pas procédé à l'examen des griefs de la recourante concernant les prétendus vices affectant les taxations d'office pour les années 2013 et 2014.

La recourante considérant qu'elles sont erronées fait totalement abstraction dans son raisonnement des montants retenus par l'AFC-GE dans ses taxations d'office pour les années 2013 et 2014, pour arriver à la conclusion qu'elle aurait subi des pertes durant ces deux années. Ce constat est cependant infondé et ne saurait être suivi. Dans les bordereaux de taxation d'office pour les années 2013 et 2014, l'AFC-GE a retenu un bénéfice net de respectivement
CHF 455'588.- et CHF 1'250.-. S'agissant en particulier de la période fiscale 2013, l'AFC-GE a tenu compte d'un report de pertes de CHF 454'588.-, fixant le bénéfice net imposable à CHF 1'000.-. Non contestés, ces bordereaux sont entrés en force.

Les pertes reportées des années précédentes ont ainsi été entièrement déduites en 2013. Comme le relève la jurisprudence précitée, lorsqu'en procédure ordinaire ou de taxation d'office, un contribuable a été taxé sur un bénéfice net positif et que cette taxation entre en force, les pertes des exercices commerciaux compris dans la période de calcul et les pertes reportées des exercices commerciaux antérieurs ne peuvent plus être déduites des périodes fiscales ultérieures. Or, la recourante n'a pas fait l'objet d'une taxation sur un bénéfice nul, qui permettrait l'examen du report de pertes lors d'une période fiscale ultérieure. Par ailleurs, la situation de la recourante contrairement à ce qu'elle prétend n'est pas non plus assimilable à celle visée par la jurisprudence dans laquelle une décision fixant une cote d'impôt nulle en raison d'un bénéfice ou d'un revenu imposable positif très faible doit être assimilée à celle d'un contribuable dont la décision de taxation fait état d'un bénéfice ou revenu nul et par conséquent d'une cote d'impôt nulle. Si son bénéfice imposable était certes faible durant les années fiscales 2013 et 2014, il n'a pas abouti à une cote d'impôt nulle lors de ces deux exercices.

Dès lors, c'est à raison et sans faire preuve d'arbitraire que l'AFC-GE a considéré, tel que confirmé par le TAPI, que la recourante n'était pas fondée à obtenir, pour la période fiscale litigieuse, la déduction des pertes reportées de
CHF 454'588.- dont elle fait état.

Le recours sera ainsi rejeté, dans la mesure où il est recevable.

7) Compte tenu de ce qui précède, un émolument de procédure de CHF 2'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 3 janvier 2018 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2017 ;

met à la charge de A______ SA un émolument de CHF 2'000.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ SA, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :