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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3185/2018

ATA/1154/2019 du 19.07.2019 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3185/2018-AIDSO ATA/1154/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 juillet 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______ et M. B______
représentés par Me Imed Abdelli, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Depuis le 1er septembre 2006, Mme A______, née en 1986, et M. B______, né en 1977, mariés et parents de trois enfants mineurs, ont perçu sans interruption des prestations d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

2) À teneur d'un rapport d'enquête « complète » du 27 février 2018, Mme A______ et M. B______ ont été entendus le 6 décembre 2017 par le service des enquêtes de l'hospice, dans leur appartement sous-loué de six pièces, au loyer mensuel de CHF 2'349.- avec les charges.

Le passeport suisse de l'époux montrait, entre autres, qu'il avait séjourné du 6 au 27 septembre 2015 et du 17 juillet au 29 juillet 2016 en C______, pays dont il était originaire.

Le mari a déclaré ne pas travailler ; bien qu'ayant effectué une formation pour travailler à l'aéroport comme agent de dégivrage sur appel via Adecco, il n'avait pas reçu d'appel à ce jour. Dans le cadre d'un travail pour l'entreprise D______ à fin 2016, il aurait été payé à hauteur de CHF 300.- la journée pendant trois jours.

Il était propriétaire à 50 % d'un appartement au E______ (C______) estimé par lui à CHF 30'000.-. Sur ce dernier point, l'Ambassade suisse au E______ a indiqué au service des enquêtes que le seul moyen d'obtenir l'information était de mandater une étude d'avocats qui ferait la démarche auprès des autorités.

L'épouse a indiqué travailler en qualité d'enseignante de langue arabe pour la Fondation F______ et également pour l'association G______ dont elle était fondatrice et administratrice avec une autre personne, cette dernière activité étant toutefois bénévole à raison de trois demi-journées, avec l'espoir d'un futur contrat de travail.

Sous « remarques », le service des enquêtes a noté que Mme A______ avait refusé qu'il prenne contact avec ses divers employeurs et n'avait pas désiré signer les procurations bancaires émises au nom de l'association G______, prétextant que le compte appartenait à cette association, qu'elle n'était pas la seule titulaire du compte et ne voulait pas que les autres collaboratrices soient au courant de sa situation personnelle.

3) Par lettre du 9 avril 2018, M. B______ a fait suite à un entretien du 19 mars précédent avec l'assistante sociale de l'hospice qui traitait le dossier du couple depuis le 21 novembre 2016 (ci-après : l'assistante sociale) et qui lui avait demandé une « attestation de stage chez D______ en 2016 » ainsi qu'un « document de l'appartement de [son] père qui [était] décédé en C______ le 24 août 2015 ».

Il était allé, tout de suite après l'entretien avec l'assistante sociale, auprès de l'entreprise D______ pour demander cette attestation et lui avait envoyé un courriel, mais il n'avait reçu aucune réponse jusqu'à ce jour. Il faisait beaucoup d'efforts et de recherches pour trouver un travail fixe lui permettant de sortir de l'aide sociale. Le premier jour de stage chez D______ avait servi à découvrir cette société et à la fin du troisième jour, on lui avait dit de ne plus revenir. Cela avait été une mauvaise expérience pour lui.

Il n'avait pu aller en C______ que trois semaines après le décès de son père, décédé seul dans son appartement le 24 août 2015, avec lequel il ne s'entendait pas bien. Il ne s'entendait pas avec ses oncles et tantes, ne connaissait rien des affaires de son père durant sa vie jusqu'à son décès et n'avait trouvé dans les affaires de celui-ci aucun document concernant sa succession et le bien immobilier dont il avait hérité. Il était en contact avec sa soeur qui ne vivait pas en C______ et qui ne savait pas non plus où son père gardait ses documents.

4) Par décision du 27 avril 2018 du centre d'action sociale (ci-après : CAS), déclarée exécutoire nonobstant opposition, l'hospice a mis fin, en application de l'art. 35 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et avec effet au 1er avril 2018, aux prestations d'aide financière que Mme A______ et M. B______ percevaient sans interruption depuis le 1er septembre 2006, au motif qu'ils ne répondaient pas aux conditions d'aide financière fixées par la LIASI, et leur a demandé la restitution de la somme de CHF 149'106.20 perçue indûment entre le 1er septembre 2015 et le 31 mars 2018, le subside partiel accordé par le service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) étant maintenu jusqu'au 31 décembre 2018.

Le 6 décembre 2017, dans le cadre de l'enquête « complète », M. B______ avait déclaré être propriétaire à 50 % d'un appartement au E______ estimé par lui à CHF 30'000.-. Référence était faite à la lettre de l'intéressé du 9 avril 2018 à l'hospice. Le cadre légal de l'hospice ne prévoyait pas d'aide financière en faveur des propriétaires d'un bien immobilier qui ne leur servait pas de demeure permanente.

Il était rappelé aux intéressés qu'ils avaient reçu le document « Ce que vous devez savoir en demandant une aide financière à l'Hospice général », que, le 24  mars 2017 - après les 12 décembre 2014 et 19 février 2016 -, ils avaient signé le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » et que, dans le formulaire « Demande de prestations d'aide sociale financière » rempli depuis 2015 - le 4 avril 2016 -, aucune information relative à la copropriété au E______ n'avait été donnée.

5) Par opposition signée le 28 mai 2018 par leur conseil nouvellement constitué, Mme A______ et M. B______ ont sollicité préalablement la restitution de l'effet suspensif, au fond l'annulation de cette décision, et demandé la remise totale de l'obligation de restituer au sens de l'art. 42 LIASI.

L'époux, qui avait spontanément informé le CAS du décès de son père et de l'existence de l'appartement de ce dernier, se trouvait dans une situation qui lui échappait sans qu'il soit fautif.

Aucune violation de leur devoir de collaboration ne pouvait leur être reprochée.

Le mari était dans l'impossibilité d'effectuer une quelconque démarche par rapport à l'appartement laissé par feu son père, pour des motifs d'ordre politique et de pratique administrative en C______ ainsi que du fait qu'il avait été écarté par feu son père, avant son décès, et que, selon les derniers renseignements, sa soeur, deuxième héritière potentielle dudit appartement, allait venir y vivre avec ses enfants, ce qui excluait toute vente dudit bien.

6) Par courrier recommandé de sa direction générale du 1er juin 2018, l'hospice a indiqué aux intéressés qu'à titre exceptionnel, pour tenir compte d'une situation particulièrement difficile et urgente, une aide financière remboursable et limitée dans le temps pouvait être accordée, à bien plaire, aux conditions suivantes : le bénéficiaire engageait immédiatement les démarches nécessaires à la vente de son bien ; l'aide financière était limitée à trois mois ; si le bénéficiaire apportait la preuve des démarches effectuées en vue de la réalisation de son immeuble, l'aide pouvait être renouvelée pour une nouvelle période de trois mois, renouvelable encore deux fois, soit pour une durée maximale d'une année ; le bénéficiaire signait une reconnaissance de dette lors de chaque renouvellement de l'aide financière.

Était sollicité l'engagement des époux à entreprendre toutes les démarches administratives et judiciaires en vue de la vente de leur bien, à confirmer d'ici au 13 juin 2018. Si tel était le cas, ceux-ci devraient faire parvenir à l'hospice, d'ici au 16 juillet 2018, tous documents officiels, en original avec le cas échéant traduction officielle en français, justifiant la propriété et la valeur du bien, tels que contrat de vente, extraits du registre foncier ou du cadastre national, attestation du Bureau foncier du Ministère de la justice et/ou du juge aux affaires familiales, avis de taxation fiscale, valeur d'assurance, etc. Sans nouvelles de leur part d'ici au 13 juin 2018, l'hospice traiterait en l'état leur demande de restitution de l'effet suspensif ainsi que leur opposition.

7) Par écrit du 13 juin 2018, Mme A______ et M. B______ ont confirmé leur accord et sollicité un délai plus long, au 17 septembre 2018, pour fournir les documents requis, l'époux devant aller à cette fin en C______ en août 2018 et y rencontrer sa soeur.

8) Par décision du 20 juin 2018, l'hospice a indiqué qu'une aide financière exceptionnelle remboursable leur serait allouée du 1er juin au 31 août 2018, aide soumise aux conditions de la signature mensuelle d'une reconnaissance de dette portant sur les prestations allouées et du respect de toutes les autres conditions posées par la LIASI. Cette aide ne pourrait être prolongée pour une période renouvelable de trois mois que si, d'ici au 17 septembre 2018, les documents requis étaient produits, de même que la preuve chaque mois des démarches tant administratives, commerciales que judiciaires effectuées en vue de la réalisation de leur bien immobilier. Les intéressés étaient invités à prendre contact dans les meilleurs délais avec l'assistante sociale afin d'établir le plan de calcul de leur droit pour le mois en cours.

9) Par courrier du 22 juin 2018, l'hospice leur a indiqué que la décision sur opposition, sur effet suspensif et au fond, leur parviendrait prochainement.

10) Par lettre du 16 juillet 2018, les intéressés ont informé l'hospice que les renseignements requis seraient trouvés par un avocat sur place, les coûts d'un voyage et d'un séjour en C______ étant très élevés.

11) Par décision sur opposition du directeur général du 17 juillet 2018 intitulée « décision sur effet suspensif et au fond », l'hospice a entièrement confirmé la décision du CAS du 27 avril 2018 en tant qu'elle mettait fin au droit de Mme A______ et M. B______ à des prestations d'aide financière ordinaire avec effet au 1er avril 2018 et en tant qu'elle leur réclamait, conjointement et solidairement, le remboursement de la somme de CHF 149'106.20 en capital, la décision de mettre un terme au droit à des prestations d'aide financière ordinaire dès le 1er avril 2018 étant déclarée exécutoire nonobstant recours.

Il était précisé que la prolongation de délai au 17 septembre 2018 pour la production de divers documents leur avait été accordée dans le cadre de l'aide financière exceptionnelle qui leur avait été allouée par la décision du CAS du 20 juin 2018.

Le 3 septembre 2015, M. B______ était passé au CAS pour déposer des documents nécessaires à l'évaluation des prestations du mois de septembre et pour demander l'annulation du rendez-vous périodique du même mois. Il avait indiqué que, son père étant décédé, il devait partir en urgence pour ses funérailles et régler ses affaires. Depuis lors, il n'avait plus jamais évoqué son père, ni d'éventuels biens ou affaires en suspens à la suite du décès de ce dernier. Il était contesté qu'il ait évoqué l'existence d'un quelconque bien immobilier.

Dès le 1er septembre 2015, l'époux étant propriétaire d'un bien immobilier ne lui servant pas de résidence permanente, les intéressés n'avaient plus droit à des prestations d'aide financière.

Vu leur violation de leur obligation de renseigner en n'annonçant pas à l'hospice que le mari avait hérité d'un bien immobilier au E______, toutes les prestations que les intéressés avaient perçues depuis le décès du père de l'époux, soit depuis le 1er septembre 2015, étaient indues et devaient être restituées à l'hospice, ce indépendamment de la valeur du bien immobilier.

Mme A______ et M. B______ avaient violé de manière grave et réitérée leur obligation de renseigner et collaborer en ne déclarant pas le bien immobilier sis au E______ jusqu'à leur audition par le service des enquêtes le 6 décembre 2017, en ne déclarant pas l'activité du mari pour l'entreprise D______ à fin 2016 et en refusant, s'agissant de l'épouse, de signer les documents nécessaires au service des enquêtes pour obtenir les informations utiles de l'association G______ et de la Fondation F______. Ils ne remplissaient dès lors pas la condition de la bonne foi, ce qui excluait l'octroi d'une remise, dont la demande était rejetée.

12) Par courrier du 7 septembre 2018, Mme A______ et M. B______ ont fait part à la direction générale de l'hospice avoir fait de leur mieux pour réunir les documents sollicités et joints, en copies avec traduction par un traducteur-juré sis à Genève :

-          un contrat d'achat, du 17 juin 1991, par le père de l'époux de l'appartement sis au E______, de 160 m2 et avec un terrain de 845 m2 partagé en commun avec les autres propriétaires d'appartements, pour le prix de CP 55'000.- (livres CP______) ;

-          un « contrat final de vente » du 15 août 2018 par lequel M. B______ cédait ses parts légales d'héritage sur ledit appartement, qui correspondaient aux deux tiers, à sa soeur, lesdites parts étant estimées d'une façon forfaitaire au montant de CP 120'000.- pour lequel les deux parties avaient accepté un règlement mensuel échelonné de CP 1'000.- durant une période de dix ans, l'acheteuse ayant déjà versé au vendeur un premier montant de CP 1'000.- en espèces dans le bureau d'avocats ;

-          une évaluation de la valeur de l'appartement en question par un bureau d'avocats spécialisés, en l'occurrence l'avocat C______ mandaté par M. B______ pour l'ensemble de ses démarches en C______, évaluant la valeur de l'appartement « avec les travaux demandés », sur la base de l'état de la valeur vénale de l'immeuble, de sa date de construction ainsi que de l'état de l'appartement et de la nécessité d'effectuer d'une façon intégrale des travaux de rénovation (estimés à CP 144'000.-), à CP 208'000.-.

Les originaux seraient montrés lors d'un entretien souhaité dans le courant de la semaine suivante et lors duquel divers autres renseignements très utiles à l'appréciation du cas seraient présentés. Était réitérée la demande que la décision sur opposition soit suspendue à la discussion.

Ladite décision sur opposition avait également amené le SAM à refuser toute discussion au sujet de la prise en charge de leurs primes, en la conditionnant à un changement de position éventuel de l'hospice.

13) Par pli du 11 septembre 2018, la direction générale de l'hospice a répondu que ces documents n'étaient pas de nature à l'amener à annuler ou suspendre sa décision sur opposition du 17 juillet 2018 et qu'ils étaient transmis au CAS pour examen en vue de la réévaluation de la situation de Mme A______ et M. B______ lors du rendez-vous qui leur avait été fixé le 17 septembre 2018 par le CAS, la direction générale ne donnant pas suite à leur demande d'entretien.

14) Par acte expédié le 14 septembre 2018 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ et M. B______ ont formé recours contre la décision sur opposition précitée, concluant, « avec suite de frais et dépens », préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et à la production de l'intégralité de leur dossier, au fond, sur opposition, à l'annulation de ladite décision et principalement à la reprise du versement des prestations d'aide sociale, dès le 1er avril 2018, subsidiairement au renvoi du dossier à la direction générale de l'hospice pour nouvelle instruction au sens des considérants, sur demande de remise, à la mise au bénéfice d'une remise totale, subsidiairement au renvoi du dossier à la direction générale pour un nouvel examen au sens des considérants.

C'était en raison d'un grave problème à l'oeil droit en septembre 2001 et à la concurrence des frontaliers que le recourant n'avait pas pu trouver un travail dans son domaine, les télécommunications. La famille vivait actuellement dans un appartement en tant que sous-locataires, avec une incertitude concernant l'avenir vu l'intention de la régie cherchant à forcer le locataire principal à reprendre son bail.

Dès son retour d'C______ le 26 septembre 2015, lors d'un entretien, M. B______ avait informé oralement l'assistante sociale du CAS qui traitait alors leur dossier, avant leur déménagement et le changement de CAS en résultant, de ce voyage et du fait qu'il n'avait trouvé aucun document légal concernant l'appartement au E______, les frères et soeurs de feu son père, avec lesquels les contacts étaient coupés depuis longtemps, s'étant vraisemblablement emparés des documents à ce sujet. Il avait également communiqué ces informations à l'inspecteur du service des enquêtes « le 5 décembre 2015 », en ajoutant que sa soeur profiterait de son premier retour en C______ pour en parler avec ses oncles. Il n'avait ainsi, de bonne foi, pas ajouté une quelconque mention y afférente dans les formulaires, ce dans l'attente d'avoir plus de renseignements.

C'était de manière infondée que ledit inspecteur avait donné du crédit à deux dénonciations portées contre lui par deux tiers concernant un prétendu travail.

Il y avait un malentendu avec l'inspecteur et un parti pris de l'hospice concernant le reproche fait à Mme A______ d'avoir refusé l'accès aux comptes de l'association G______ au motif de vouloir cacher ses revenus. Les comptes de l'association ne lui appartenaient pas et tout accès au compte bancaire relevait d'une décision du comité central de l'association qui aurait pu être interpellé à ce sujet s'il s'agissait vraiment d'une instruction dans les normes.

Au plan procédural, le dossier n'avait pas pu être consulté avant l'expiration du délai de recours.

La décision querellée ne tenait aucun compte des graves problèmes de santé du recourant et de la précarité financière de la famille.

L'hospice adoptait un comportement contradictoire, en violation du principe de la bonne foi, en reconnaissant la pertinence des documents qu'ils avaient produits dans le cadre de l'aide exceptionnelle, mais pas dans celui de l'aide ordinaire.

15) Dans sa réponse au recours du 1er octobre 2018, l'hospice a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif, au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée en portant le montant à rembourser à CHF 148'855.20, et à ce qu'il soit dit que Mme A______ et M. B______ étaient tenus conjointement et solidairement au remboursement à l'hospice de cette somme.

Les recourants avaient eu à plusieurs reprises la possibilité de consulter leur dossier, tant avant le prononcé de la décision sur opposition qu'avant le dépôt du recours, comme le montrait notamment un courrier de la direction générale de l'hospice du 10 septembre 2018, lequel indiquait notamment, que les conditions pratiques de consultation avaient changé depuis le 1er juin 2018 et que les dossiers sociaux du CAS avaient été numérisés, « la consultation de l'e-dossier [ayant] lieu au CAS sur un écran en présence d'un collaborateur du CAS ». La consultation du dossier était possible en tout temps, moyennant le respect des conditions prévues par l'hospice.

Contrairement à ce qui leur était demandé dans la décision du 20 juin 2018 de l'hospice, Mme A______ et M. B______ n'avaient pas repris contact avec l'assistante sociale, afin d'établir le plan de calcul de leur droit. Ils ne s'étaient pas non plus manifestés auprès du CAS jusqu'à fin août 2018.

Lors de l'entretien qui s'était déroulé le 17 septembre 2018 au CAS en présence de l'assistante sociale et de la responsable d'unité, Mme A______ et M. B______ avaient notamment déclaré qu'ils avaient subsisté depuis le 1er avril 2018 et jusqu'alors grâce aux paiements reçus du début du mois de mai 2018 jusqu'au 28 août 2018, à hauteur de CHF 5'000.- au total, de la part du père de l'épouse résidant au Liban, à titre de prêt, comme attesté par écrit de celui-ci du 28 août 2018, au contenu confirmé par la recourante en bas dudit écrit. S'ils n'étaient pas venus au CAS après réception de la décision du 20 juin 2018, c'était parce qu'ils n'avaient pas voulu augmenter leur dette envers l'hospice mais préféré emprunter de l'argent auprès du père de Mme A______. C'était la soeur de M. B______ qui s'était occupée de la vente de sa part, réalisée pour un montant d'environ CHF 6'500.- ; n'habitant pas en C______, elle avait dû s'y rendre en urgence. Ladite soeur, n'ayant pas de moyens financiers, rembourserait à M. B______ la somme à raison de CHF 50.- par mois. Étant expert en immobilier, l'avocat mandaté sur place avait lui-même établi la valeur du bien. En réponse à une demande des collaboratrices du CAS qui n'avaient pas trouvé mention dudit avocat sur internet, les intéressés avaient produit son adresse sur un bout de papier. L'intéressé n'avait toujours pas obtenu le certificat du stage effectué chez D______, pourtant réclamé plusieurs fois par courriel et dont il s'était engagé à remettre une copie. Mme A______ et M. B______ avaient été informés que l'aide financière en leur faveur serait reprise dès le 1er septembre 2018 pour autant qu'ils produisent un certain nombre de documents indispensables dont la liste leur avait été fournie. Par ailleurs, ils avaient obtenu un délai au 31 octobre 2018 pour produire un extrait du registre foncier portant sur le bien immobilier sis en C______ ainsi que tout document existant sur la succession du père du mari.

Par lettre du 21 septembre 2018 faisant suite à cet entretien et notamment à la vente du bien immobilier le 15 août 2018, le CAS a confirmé à Mme A______ et M. B______ qu'il reprendrait l'aide en leur faveur à partir du 1er septembre 2018, pour autant qu'ils produisent une « fiche salaire montant (sic) d'un montant de CHF 416.90 pour Monsieur », un contrat de travail ou une confirmation d'engagement concernant également le mari, la preuve du paiement du loyer d'août 2018, le formulaire de « Demande de prestations d'aide financière » et le document « Mon engagement ». En outre, un délai au 31 octobre 2018 leur était imparti pour faire parvenir au CAS des éléments complémentaires concernant le bien immobilier et l'héritage, à savoir un extrait du registre foncier portant sur ce bien et des documents relatifs à la succession du père du recourant.

16) Par décision du 22 octobre 2018, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et réservé le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond.

L'intéressé semblait avoir, le 15 août 2018, vendu ses parts (deux tiers) de l'appartement de feu son père à sa soeur pour l'équivalent d'environ CHF 6'500.-, montant qui devrait permettre à la famille de subsister sans aide étatique à tout le moins pendant un à deux mois. Pour la période commençant le 1er avril 2018, les recourants paraissaient avoir subsisté grâce au prêt octroyé par le père de l'épouse, selon ce qui était rapporté de leurs propos tenus le 17 septembre 2018 au CAS. Peu après la formation du recours, le 21 septembre 2018, l'hospice avait confirmé le versement dès le 1er septembre 2018 de l'aide financière sous la condition de la production de documents par les intéressés. Le grief de Mme A______ et M. B______ selon lequel l'aide exceptionnelle, selon les conditions de la proposition du 1er juin 2018, ne leur offrirait aucune garantie semblait dès lors avoir perdu, depuis le 1er septembre 2018, son actualité. Il incombait aux intéressés de collaborer pleinement avec l'hospice en vue de la continuation de cette aide.

17) Une audience de comparution personnelle fixée au 20 novembre 2018 a été reportée à la demande de Mme A______ et M. B______, qui attendaient de nouvelles pièces importantes de la part de leur avocat C______.

18) Le 28 janvier 2019, les intéressés ont produit, avec traduction par un traducteur-juré sis à Genève :

-          une « attestation négative » établie le 4 décembre 2018 par le service du registre foncier, bureau des attestations foncières C______, confirmant qu'il n'existait aucune inscription ni aucun enregistrement en faveur ou contre M. B______ concernant l'appartement présentement en cause pour la période du 1er janvier 2017 au 11 novembre 2018 ;

-          un « certificat de décès et d'héritiers » émis le 25 novembre 2018 par le président du tribunal C______ compétent pour les affaires relatives au statut personnel, attestant qu'il avait constaté le décès du père de M. B______ le 23 août 2015 et que son héritage était, comme enregistré par ses soins le 11 octobre 2015, limité à ses deux enfants, le recourant et sa soeur, qui bénéficieraient de la totalité de son héritage, à savoir les deux parts pour les hommes et une seule part pour les femmes ;

-          une transmission le 23 décembre 1991 par un huissier de justice C______ au tribunal des affaires civiles d'un procès-verbal relatif au contrat de vente du 17 juin 1991 précité et la réponse du 26 novembre 1992 du tribunal confirmant l'authenticité de la signature du vendeur figurant dans ce contrat ;

-          une demande - non datée - d'honoraires de l'avocat C______ pour un montant total de CP 15'500.-.

19) Par écrit du 5 février 2019, l'hospice a rappelé en quoi consistait selon lui l'objet du litige et remarqué que les seules pièces pertinentes étaient celles concernant la situation des recourants antérieurement et jusqu'au 1er avril 2018.

20) Par pli du 11 février 2019, Mme A______ et M. B______ ont indiqué ne plus avoir à présenter de documents émanant de l'C______.

21) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 2 avril 2019 devant le juge délégué, les parties ont été entendues.

a. M. B______ a déclaré avoir vécu dans l'appartement en cause sis au E______ pendant six ans. Ne souhaitant plus vivre en C______, il n'avait aucun intérêt pour cet appartement. Étant sapeur-pompier volontaire dans une commune voisine, il ne pouvait pas quitter la Suisse pendant plus de trois semaines. L'appartement était en très mauvais état et inhabitable, et avait besoin de beaucoup de travaux. Aucun travail n'avait été fait depuis le décès de son père. Le montant de CP 208'000.- indiqué dans l'estimation de son avocat C______ portait sur la valeur de l'appartement après les travaux, lesquels coûteraient CP144'000.-.

Trois semaines environ après le décès de son père, M. B______ était allé en C______. Il y avait donné les ouvrages académiques de feu son père, qui était médecin-vétérinaire, et avait passé son temps à vider son bureau. Un ami de feu son père lui avait dit qu'il fallait qu'il s'occupe de sa succession. Pour cela, il aurait dû rester deux mois en C______, ce qu'il ne voulait pas. Cet ami s'était occupé d'annoncer le décès et l'héritage le 11 octobre 2015 au tribunal compétent pour les affaires relatives au statut personnel, à la suite de quoi ce dernier avait établi le « certificat de décès et d'héritiers » produit le 28 janvier 2019. Le recourant n'avait pu avoir accès à ce document que l'année passée, par son avocat. C'était le seul document de succession dont les intéressés disposaient. Obtenir un tel document prenait deux mois. C'était à la suite de l'entretien du 17 septembre 2018 avec l'assistante sociale et la responsable d'unité, qui avaient dit que les documents produits jusqu'alors n'étaient pas suffisants, qu'il avait demandé ce document qui attestait qu'il était héritier de feu son père.

b. Selon Mme A______, avant le décès de feu son beau-père, malgré les difficultés financières des époux, ils n'avaient jamais reçu d'aide de sa part. Lorsqu'il était décédé, son mari ne pensait même pas à d'éventuels biens qu'il pourrait lui laisser et il n'avait d'abord pas souhaité se rendre au E______. S'il l'avait fait, c'était à la demande de l'université de feu son père, par rapport aux affaires qu'il y avait dans son bureau. Lorsque son époux était allé au E______, il n'avait eu aucun intérêt ni souhait à s'occuper de la succession. C'était simplement un ami de feu son père qui lui avait parlé et M. B______ lui avait juste demandé de s'en occuper.

Pour les recourants, il ne s'agissait pas d'un « bien immobilier » car il n'avait aucune valeur et était en mauvais état, ce que Mme A______ avait pu constater lorsqu'elle y était allée du temps où sa belle-mère vivait encore. C'est pour ce motif que les époux ne l'avaient pas mentionné lorsqu'ils avaient rempli le formulaire « Demande de prestations d'aide sociale financière » le 4 avril 2016. C'était une erreur, mais pas volontaire.

c. M. B______ a indiqué que, vu ses mauvaises relations avec feu son père, il n'avait eu ni connaissance de ses affaires, ni intérêt pour celles-ci, et il avait voulu dès que possible rentrer en Suisse.

En début septembre 2015, il avait informé son assistante sociale de l'époque qu'il devait annuler le rendez-vous qui était prévu avec elle, parce qu'il devait se rendre en C______ à la suite du décès de son père qui avait eu une crise cardiaque dans son appartement. Elle avait dit « d'accord » ; elle n'avait pas demandé autre chose. Il ne lui avait plus parlé du décès de son père. Il ne lui avait pas parlé non plus de l'appartement de feu son père.

La première fois que les époux avaient parlé de cet appartement à un membre du personnel de l'hospice était le 6 décembre 2017, à l'inspecteur du service des enquêtes. Celui-ci leur avait posé des questions sur la situation de M. B______ depuis qu'il était en Suisse, pendant deux heures. Il lui avait notamment posé des questions sur ses parents et ses voyages en C______. M. B______ lui avait dit que son père était décédé dans son appartement d'une crise cardiaque, après le décès de sa mère d'une crise cardiaque en 2014. À sa question, il lui avait dit qu'il avait une soeur. L'inspecteur avait demandé à M. B______ à qui appartenait cet appartement et celui-ci lui avait répondu que c'était à feu son père. Sur sa question, le recourant avait estimé, selon ce qu'il imaginait à l'époque, la valeur de cet appartement à CHF 30'000.-, mais, vu la dévaluation de la monnaie en 2014 en C______ qu'il ignorait, ce montant était beaucoup trop élevé. Actuellement, les gens n'achetaient pas des biens immobiliers en C______ en raison de la crise économique et les prix des biens immobiliers baissaient. L'inspecteur lui avait demandé qui étaient les héritiers et M. B______ avait répondu sa soeur et lui-même, à 50 % chacun, car il ne connaissait pas la loi C_____ des deux tiers pour l'homme.

Il n'avait jamais pensé que cet appartement lui appartenait, même si c'était théoriquement le cas. C'était pourquoi il ne l'avait pas mentionné dans le formulaire rempli le 4 avril 2016. C'était sa soeur qui devait y vivre.

Il n'avait rien caché à l'inspecteur. S'il avait voulu le cacher, il ne lui aurait pas parlé du décès de son père et de cet appartement. Le fait de l'accuser de l'avoir caché était une insulte pour le recourant.

Lorsqu'il était allé en C______ après le décès de son père, M. B______ n'avait pas dormi dans son appartement car il était inhabitable, mais à l'hôtel. La dernière fois qu'il était allé en C______, pour voir sa soeur, était en été 2016.

Ce n'était qu'à la suite de la procédure introduite à son encontre par l'hospice qu'il avait effectué des démarches en lien avec l'héritage de son père et l'appartement.

Selon l'avocat des recourants, cela avait été très difficile, pour lui en tant qu'avocat, d'obtenir des informations et des documents au sujet de la succession et de l'appartement en C______, vu notamment les différences des systèmes légaux C______ et suisse. Cela avait pris environ huit mois pour réunir tous les éléments utiles concernant le bien immobilier.

d. L'assistante sociale a relevé que l'hospice n'avait pas été mis au courant que M. B______ était parti en C______ en 2016, alors que tout voyage à l'étranger devait être annoncé.

e. M. B______ a rétorqué qu'il ne le savait pas, et il a confirmé l'allégué de son recours à teneur duquel, dès son retour en Suisse le 26 septembre 2015, il avait informé son assistante sociale de l'époque oralement, pendant le rendez-vous avec elle, de ce voyage ainsi que du fait qu'il n'avait trouvé aucun document légal concernant l'appartement de feu son père, si ce n'était que le nom indiqué (dans le recours) de ladite assistante sociale était erroné. Il n'y avait pas de contradiction avec ce qu'il avait dit précédemment. Il avait informé son assistante sociale avant et après son séjour en C______.

L'« attestation négative » établie le 4 décembre 2018 signifiait simplement que M. B______ et son père n'avaient pas été enregistrés comme propriétaires au registre foncier C______ entre le 1er janvier 2017 et le 11 novembre 2018. En effet, la soeur du recourant avait acquis l'appartement avant qu'il puisse être enregistré au registre foncier, de sorte qu'il n'était pas enregistré en tant que propriétaire d'un bien immobilier en C______. Les inscriptions au registre foncier C______ se faisaient année par année et, par exemple, si un fait n'existait plus en 2017, il n'était plus mentionné au registre foncier en 2017. Ce qui remplaçait les anciennes inscriptions au registre foncier consistait en la légalisation des signatures.

Il n'avait reçu aucun salaire de l'entreprise D______, qui était « une arnaque ». Malgré ses nombreuses demandes, cette entreprise n'avait pas voulu faire d'attestation à son sujet jusqu'à actuellement.

f. La conseillère juridique représentant l'hospice (ci-après : la conseillère juridique) a précisé que les reproches faits par le passé à Mme A______ en lien avec l'association G______ ne faisaient pas l'objet du litige.

Était litigieuse la question du bien-fondé de la fin de l'aide financière au 1er avril 2018 et de la demande de remboursement, mais non les circonstances ultérieures et les conditions actuelles de l'aide.

g. À teneur des explications de l'assistante sociale, concernant la reprise des prestations, les documents demandés par l'hospice avaient été apportés à fin octobre ou début novembre 2018, de sorte qu'il avait repris le versement des prestations le 6 décembre 2018 pour le mois de novembre 2018. L'intimé était toujours en attente de documents demandés.

h. Le conseil des intéressés s'est plaint de ce que l'hospice n'ait pas tenu compte de sa constitution avec élection de domicile dans ce dossier et envoyait ses courriers à ses clients personnellement, ce qui rendait difficile la gestion de la situation. En outre, lorsqu'il avait consulté leur dossier à l'hospice en automne 2018, il n'avait eu qu'une demi-heure pour consulter environ mille trois cents pages. À son sens, il y avait un abus manifeste de droit à l'encontre de ses clients de la part de l'intimé.

i. M. B______ ayant rapporté que l'hospice avait porté plainte pénale contre son épouse et lui-même, la conseillère juridique a indiqué que, conformément à une directive du Procureur général du 5 septembre 2017 qui faisait obligation à l'hospice de dénoncer toute situation qui pourrait être constitutive d'une infraction pénale au sens de l'art. 148a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP - RS 311.0), celui-ci avait dénoncé la situation présentement litigieuse au Procureur général, qui avait considéré comme nécessaire d'ouvrir une instruction.

L'avocat des recourants a précisé être constitué pour ceux-ci également pour la procédure pénale.

22) Dans le délai imparti à l'issue de l'audience aux parties - et prolongé - pour formuler toutes réquisitions de preuves complémentaires, et en particulier aux recourants pour produire d'éventuelles nouvelles pièces et se déterminer sur l'éventuel apport de la procédure pénale susmentionnée ainsi que la consultation de celle-ci par l'hospice, ce dernier a indiqué ne pas solliciter d'actes d'instruction complémentaires et s'être constitué partie plaignante dans la procédure pénale.

23) Mme A______ et M. B______ ont quant à eux produit de nouvelles pièces, notamment un courriel de la conseillère juridique à d'autres collaborateurs de l'hospice du 11 septembre 2018, une dénonciation anonyme déposée le 18 janvier 2018 contre eux, ainsi qu'une lettre du CAS du 14 novembre 2018 les informant d'une reprise de l'aide financière à partir du 1er novembre 2018 et leur accordant un délai supplémentaire pour présenter un extrait du registre foncier portant sur le bien immobilier sis en C______ ainsi que des documents relatifs à la succession du père du mari, à défaut de quoi il serait contraint à mettre fin au versement des prestations d'aide financière.

Ils ont également produit un rapport de renseignements de la police judiciaire genevoise du 13 décembre 2018 faisant suite à la plainte pénale de l'hospice, du 7 août 2018, mentionnant des déclarations faites le 11 décembre 2018 par l'époux selon lesquelles il avait déclaré n'avoir jamais caché à l'hospice l'héritage de son père, soit un appartement de 160 m2 en C______, sans avoir de document pour prouver cet héritage, et être cohéritier avec sa soeur, de même que des déclarations faites le même jour par l'épouse d'après lesquelles elle ne s'occupait pas des affaires administratives du couple, mais était au courant de l'existence d'un problème avec l'hospice « concernant l'héritage de son mari ». Selon le policier signataire de ce rapport, vu la procédure en cours devant la chambre administrative, « le dépôt d'une plainte pénale par [l'hospice] ne semblait pas vraiment nécessaire ».

Selon les recourants, l'hospice continuait, en tout illégalité, à exiger d'eux des documents dont la production et l'appréciation relevaient exclusivement de la chambre administrative et à défaut desquels la survie économique du couple et de leurs trois enfants mineurs était mise fortement en péril. Dans ces conditions, ils s'opposaient à tout accès de l'hospice à la procédure pénale.

24) Par observations du 23 mai 2019, l'hospice a persisté dans sa position.

Toutes les considérations et toutes les pièces postérieures au 1er avril 2018 étaient totalement irrelevantes et concernaient tout au plus les conditions de l'aide financière reprise le 1er novembre 2018.

25) Par écriture du 14 juin 2019, l'hospice a informé la chambre administrative que, les intéressés n'ayant donné aucune suite à l'ultime délai au 10 mai 2019 fixé par son avertissement du 12 avril 20019, pour fournir un certain nombre de pièces rendant vraisemblable que M. B______ n'était plus propriétaire d'un quelconque bien immobilier ne lui servant pas de demeure permanente, il avait mis fin à l'aide financière avec effet au 1er juin 2019 par décision du 31 mai 2019, ce qui montrait, si besoin était, leur manque de collaboration s'agissant de la succession ouverte en C______, en particulier du bien immobilier.

26) Dans leurs « conclusions finales » du 17 juin 2019, Mme A______ et M. B______ ont, sur mesures provisionnelles, conclu à ce que la chambre administrative ordonne à l'intimé de notifier toute communication les concernant au domicile élu auprès de leur avocat, de produire le détail complet de tous les versements mensuels faits aux recourants depuis août 2015 jusqu'à ce jour, ainsi qu'un décompte précis portant sur le montant de la dette réclamée en remboursement, de suspendre l'effet de tout avertissement et/ou décision prise, depuis le 17 juin 2018, jusqu'à droit connu sur la présente procédure et en rapport avec l'appartement C______, et enjoigne l'hospice d'entreprendre toute démarche nécessaire et urgente pour renseigner leur caisse maladie au sujet des primes non versées vu l'obligation qui lui incombait dans la gestion du dossier de l'assurance-maladie de la famille durant la période visée. À la forme, ils ont requis la production par l'hospice de l'intégralité du dossier de la famille auprès du siège central et du CAS, leur droit de compléter leur acte étant réservé après cette consultation. Au fond, ils ont persisté dans les conclusions prises dans leur recours avec l'ajout d'une conclusion subsidiaire tendant à ce qu'ils soient mis au bénéfice de la remise totale de l'obligation de restituer au sens de l'art. 42 LIASI sous déduction de la somme de CHF 6'500.- leur revenant de par la vente de l'appartement sis en C______.

Le départ de M. B______ en septembre 2015, trois semaines après le décès de son père, avait été dûment annoncé à son assistante sociale de l'époque, laquelle savait que le père était décédé dans son propre appartement. Sur ce point, les paroles qui avaient été mises dans sa bouche par le procès-verbal de l'audience du 2 avril 2019 étaient imprécises, en ce sens qu'il avait voulu dire qu'il n'avait pas parlé en détail avec cette assistante sociale à ce sujet, « d'où sa demande de son audition pour jeter la lumière sur ce point ». À son retour d'C______, il avait montré à ladite assistante sociale les photographies de l'appartement. À l'appui de ces allégations étaient offertes, comme moyens de preuve, l'audition des recourants et la production du dossier de l'intimé. L'intéressé « [souhaitait], au besoin, confronter ces personnes pour prouver ses dires ». À aucun moment, il n'avait pensé utiliser l'appartement de feu son père à quelque titre que ce soit, ni en tirer un quelconque avantage financier. L'inspecteur du service des enquêtes ne lui avait demandé aucun document particulier concernant cet appartement, ce qui l'avait conforté dans son désintérêt total dudit bien. C'était sous l'effet de ce sentiment, totalement partagé et confirmé par son épouse, que ceux-ci avaient signé les déclarations usuelles pour l'hospice en omettant, en toute bonne foi, de mentionner l'appartement dont l'existence était déjà portée à la connaissance du CAS actuel. Tant le recourant que la recourante s'étaient excusés de cet oubli malencontreux, mais les collaborateurs du CAS actuel n'avaient rien voulu savoir.

La différence entre la première estimation du prix de l'appartement C______, de CHF 30'000.-, et le prix avec lequel ce dernier avait été effectivement expertisé et vendu, de CHF 11'000.-, résultait de la faute de l'inspecteur, qui avait forcé M. B______ à lui donner un prix estimatif alors qu'il n'avait pas les compétences pour le faire.

Toujours concernant l'appartement de feu son père, il était entre autres indiqué, dans la partie en droit : « Depuis le décès de son père, M. B______ n'a pas tardé à informer l'Hospice de ce décès et du fait que son père était décédé dans son propre appartement, sans toutefois pouvoir donner plus de détails parce qu'il ne les avait tout simplement pas. Son voyage en C______, trois semaines après le décès, a été porté à la connaissance de son assistante sociale de l'époque qui savait la raison particulière de son départ. À aucun moment, il ne lui a été demandé d'apporter un quelconque document relatif audit appartement ».

Étaient par ailleurs produites deux photographies (en noir et blanc) censées montrer le très mauvais état de l'appartement C______, dont l'eau et l'électricité étaient coupées.

L'audition de leur avocat C______ pouvait être une solution concrète pour enlever toute confusion quant aux difficultés à obtenir des documents des autorités C______.

Rien qu'en dépensant l'équivalent de CHF 3'000.- pour leurs démarches en C______, les recourants avaient prouvé leur collaboration parfaite et méritaient, de ce fait et pour le moins, une atténuation de la position de l'intimé à leur égard.

Mme A______ et M. B______ avaient été traumatisés de voir l'inspecteur du service des enquêtes les interpeller au sujet des membres d'une famille connue avec laquelle ils n'avaient aucun rapport particulier, et celui-ci avait collaboré de manière très peu transparente avec les deux tiers déjà évoqués dans le recours, avec lesquels M. B______ était « en conflit pénal ».

Ils avaient, le 7 juin 2019, formé opposition contre la décision du CAS du 31 mai 2019.

Le CAS ne les aidait pas suffisamment pour le paiement des primes d'assurance-maladie et des factures médicales, ce qui les menait à un risque de faire l'objet de poursuites. Le recourant avait conclu avec Swisscom, le 27 avril 2019, un contrat individuel de travail à durée déterminée valable du 1er mai au 31 juillet 2019, au taux d'occupation de 100 %.

27) Par pli du 20 juin 2019, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles et au fond.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/123/2019 du 5 février 2019 consid. 5).

3) En l'occurrence, est contestée la décision sur opposition de l'hospice du 17 juillet 2018 confirmant mettre fin au droit des intéressés à des prestations d'aide financière ordinaire avec effet au 1er avril 2018 et leur réclamer, conjointement et solidairement, le remboursement de la somme de CHF 148'855.20 en capital.

La question de la restitution de cette somme ne peut être tranchée qu'en regard des faits survenus avant le 1er avril 2018, que les moyens de preuve portant sur lesdits faits soient antérieurs ou postérieurs à cette date.

La cessation du droit à des prestations d'aide financière ordinaire présentement litigieuse a eu cours du 1er avril au 31 octobre 2018, vu la reprise du versement des mêmes prestations avec effet au 1er novembre 2018. La possibilité qu'ont eue les recourants de recevoir des prestations d'aide financière exceptionnelle, moyennant notamment la signature de reconnaissances de dette, ne change rien à cette période litigieuse. Ainsi, concernant la cessation desdites prestations, seules pourraient être prises en compte des circonstances antérieures à tout le moins au 1er novembre 2018.

4) Il s'ensuit que les conclusions sur mesures provisionnelles prises dans l'écriture des intéressés du 17 juin 2019 qui tendent à ce que la chambre de céans ordonne à l'intimé de notifier toute communication les concernant au domicile élu auprès de leur avocat et enjoigne l'hospice d'entreprendre toute démarche nécessaire et urgente pour renseigner leur caisse maladie au sujet des primes non versées, ne font pas partie de l'objet du présent litige et sont ainsi irrecevables, outre qu'elles sont rendues sans objet par le présent arrêt.

Quant à la conclusion sur mesures provisionnelles en suspension de l'effet de tout avertissement et/ou décision prise, depuis le 17 juin 2018, jusqu'à droit connu sur la présente procédure et en rapport avec l'appartement C______, elle est rendue sans objet par le présent arrêt.

5) Pour ce qui est de la conclusion « sur mesures provisionnelles » visant la production par l'intimé du détail complet de tous les versements mensuels faits aux recourants depuis août 2015 jusqu'à ce jour, ainsi que d'un décompte précis portant sur le montant de la dette réclamée en remboursement, ceux-ci n'ont pas contesté le montant de CHF 148'855.20 correspondant, à teneur de l'attestation d'aide financière établie le 1er octobre 2018 par l'hospice, aux prestations qui leur ont été versées du 1er septembre 2015 au 31 mars 2018.

Au demeurant, une telle demande entre dans le cadre de la conclusion, prise « à la forme » et tendant à la production par l'hospice de l'intégralité du dossier de la famille auprès du siège central et du CAS.

Cette dernière conclusion est, notamment sous l'angle du droit de consulter le dossier qui est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 132 II 485 consid. 3.2), infondé, dans la mesure où les recourants n'allèguent pas clairement, ni ne démontrent que l'intimé leur aurait refusé l'accès à l'intégralité de leur dossier se trouvant en son sein. Il ressort au contraire des lettres des 1er juin et 10 septembre 2018 ainsi que de la réponse de l'hospice au recours que celui-ci leur a offert la possibilité de consulter l'intégralité de leur dossier en tout temps, moyennant le respect des conditions prévues par lui. En particulier, le courrier de l'hospice du 10 septembre 2018 a indiqué que « la consultation de l'e-dossier a lieu au CAS sur un écran en présence d'un collaborateur du CAS » et propose une prise de contact en vue d'une consultation à partir du 12 septembre 2018, et, le 16 novembre 2018, l'intimé a répondu à une demande de consultation du conseil des intéressés en l'invitant à se rendre au CAS le 6 décembre 2018. À l'audience, le conseil des intéressés a déclaré avoir consulté leur dossier d'environ mille trois cents pages à l'hospice en automne 2018, durant une demi-heure. Dans l'hypothèse où cette consultation du dossier intégral serait d'une durée insuffisante, rien n'empêchait les recourants de solliciter une nouvelle consultation.

6) a. La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1).

Conformément à l'art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État.

b. L'art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d'aide financière. Parmi les dispositions traitant des bénéficiaires de l'aide sociale,
l'art. 12 LIASI est consacré aux cas exceptionnels. L'art. 12 al. 2 LIASI prévoit ainsi qu'exceptionnellement une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable. L'immeuble peut être grevé d'une hypothèque au profit de l'hospice.

De l'exposé des motifs relatifs à la LIASI et des débats ayant porté sur
l'art. 12 al. 2 LIASI, il résulte que le législateur estimait nécessaire que l'hospice puisse aider une personne propriétaire de son logement pour éviter que celle-ci soit obligée de réaliser son bien et se retrouve sans toit. Il a été proposé qu'un amendement prévoie que les prestations ainsi accordées soient remboursables, l'hospice pouvant obtenir une hypothèque légale à titre de garantie sur l'immeuble, en contrepartie des prestations financières (MGC 2006-2007/V A - Séance 25 du 23 février 2007).

La ratio legis de la loi est que l'hospice puisse venir en aide à une personne propriétaire de son logement dans lequel elle demeure pour éviter que celle-ci ne se retrouve à la rue en cas de vente de l'immeuble. Ainsi, l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 LIASI est celle du cas où le bien immobilier est la demeure permanente de la personne qui demande de l'aide à l'hospice. Le droit à des prestations n'est donc pas ouvert au propriétaire d'un bien immobilier qui n'est pas utilisé comme résidence permanente, l'exception voulue par le législateur n'étant en effet pas réalisée dans ce cas (ATA/1096/2019 du 25 juin 2019 consid. 6b ; ATA/1237/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2b ; ATA/1545/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7b).

c. Conformément à l'art. 32 al. 1 LIASI, le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière.

Aux termes de l'art. 33 LIASI, le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (al. 1). En outre, il doit signaler immédiatement à l'hospice les droits qui peuvent lui échoir, notamment par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s'applique à tous les legs ou donations (al. 2). Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial (al. 3).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2c ; ATA/1237/2018 précité consid. 2c ; ATA/306/2017 du 21 mars 2017 consid. 4c).

d. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

e. Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 168 ss), tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/590/2018 du 12 juin 2018 consid. 5b).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/1058/2018 du 9 octobre 2018 consid. 4b ; ATA/419/2017 du 11 avril 2017 consid. 5a). Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/918/2019 précité consid. 2e ; ATA/1237/2018 précité consid. 2e ; ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b). Toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 précité consid. 2e ; ATA/1237/2018 précité consid. 2e ; ATA/239/2015 du 3 mars 2015).

Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d ; ATA/72/2017 du 31 janvier 2017 consid. 5 ; ATA/127/2013 du 26 février 2013).

f. À teneur de l'art. 42 LIASI, afférent à la « remise », le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). Dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de trente jours dès la notification de la demande de remboursement ; cette demande de remise est adressée à l'hospice (al. 2).

De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/419/2017 du 11 avril 2017 consid. 5b ; ATA/72/2017 précité consid. 6).

g. Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 128 II 292 consid. 5.1 ; 125 I 474 consid. 3).

h. Selon l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, un bénéficiaire de prestations d'assurances sociales, qui fournit sciemment de fausses indications et tait des éléments pertinents pour l'octroi de prestations, commet une tromperie, qui doit être qualifiée d'astucieuse lorsque l'assureur ne dispose d'aucun élément propre à éveiller ses soupçons (ATF 121 IV 353 consid. 2b ; 120 IV 98 consid. 2c ; 117 IV 130 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4).

Depuis l'introduction de l'art. 148a CP, le 1er janvier 2017, est punissable l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale même en l'absence d'astuce (FF 2013 5373 ; Michel DUPUIS et al., Code pénal, Petit commentaire, 2ème éd., n. 3 ad art. 148a).

7) a. En l'espèce, pour ce qui est de la demande de restitution de prestations d'aide financières indûment perçues par les intéressés formée par l'hospice dans sa décision querellée, celui-ci n'a pas clairement contesté les explications, plausibles sur ce point, du recourant selon lesquelles il n'avait reçu aucun salaire de l'entreprise D______. Ce reproche doit donc être considéré comme abandonné.

Centrale est la question de savoir si les recourants ont ou non violé leur obligation de renseigner celui-ci concernant l'acquisition par l'époux d'une part de propriété de l'appartement C______ à la suite du décès de son père, entre le 23 août 2015 (date dudit décès) et le 31 mars 2018 (dernier mois de réception de prestations d'aide financière ordinaire).

b. Les recourants, en signant les formulaires de demande de prestations, ont attesté que les informations qu'ils avaient fournies étaient exactes et complètes. Par leur signature réitérée du document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », ils se sont, en outre, engagés à signaler immédiatement et spontanément à l'hospice « toute modification de [leur] situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger ».

Or, dans les formulaires de demandes signés les 12 décembre 2014 et 4 avril 2016, ils ont coché « non » dans les cases du chapitre « fortune » relatives aux « biens immobiliers (à Genève, en Suisse et/ou à l'étranger) » et « succession, héritage, donation (en Suisse et/ou à l'étranger) », et, le 5 mai 2017 dans le formulaire « Demande de prestations d'aide sociale financière / Réévaluation », ils ont, au point 10 (« ressources des membres du groupe familial »), « changement de situation / élément nouveau », pour « fortune », répondu « non ».

c. Selon ce qu'a retenu l'intimé dans sa décision attaquée, le 3 septembre 2015, le recourant était passé au CAS pour déposer des documents nécessaires à l'évaluation des prestations du mois de septembre et pour demander l'annulation du rendez-vous périodique du même mois. Il avait indiqué que, son père étant décédé, il devait partir en urgence pour ses funérailles et régler ses affaires. Depuis lors, il n'avait plus jamais évoqué son père, ni d'éventuels biens ou affaires en suspens à la suite du décès de ce dernier. Il était contesté qu'il ait évoqué l'existence d'un quelconque bien immobilier.

d. De son côté, le recourant a, concernant les informations qu'il aurait données à l'assistante sociale qui s'occupait du dossier de sa famille en 2015, indiqué, dans son opposition du 28 mai 2018, avoir spontanément informé le CAS du décès de son père et de l'existence de l'appartement de ce dernier. Selon les allégations contenues dans son acte de recours, il avait, dès son retour d'C______ le 26 septembre 2015, lors d'un entretien, informé oralement l'assistante sociale de ce voyage et du fait qu'il n'avait trouvé aucun document légal concernant l'appartement au E______, les frères et soeurs de feu son père, avec lesquels les contacts étaient coupés depuis longtemps, s'étant vraisemblablement emparés des documents à ce sujet ; il avait également communiqué ces informations à l'inspecteur du service des enquêtes « le 5 décembre 2015 ». À teneur de ses déclarations formulées dans un premier temps lors de l'audience du 2 avril 2019, l'intéressé avait, en début septembre 2015, informé son assistante sociale de l'époque qu'il devait annuler le rendez-vous prévu avec elle, parce qu'il devait se rendre en C______ à la suite du décès de son père qui avait eu une crise cardiaque dans son appartement ; elle avait dit « d'accord » et n'avait pas demandé autre chose ; il ne lui avait plus parlé du décès de son père, ni de l'appartement de
celui-ci, la première fois que les époux avaient parlé de cet appartement à un membre du personnel de l'hospice étant le 6 décembre 2017 à l'inspecteur du service des enquêtes. Dans un second temps lors de ladite audience, le recourant a confirmé l'allégué de son recours à teneur duquel, dès son retour en Suisse le 26 septembre 2015, il avait informé son assistante sociale de l'époque oralement pendant le rendez-vous avec elle de ce voyage ainsi que du fait qu'il n'avait trouvé aucun document légal concernant l'appartement de feu son père. Selon les observations finales des recourants, le départ de l'époux en septembre 2015, trois semaines après le décès de son père, avait été dûment annoncé à son assistante sociale de l'époque, laquelle savait que celui-ci était décédé dans son propre appartement ; sur ce point, les paroles qui avaient été mises dans sa bouche par le procès-verbal de l'audience du 2 avril 2019 étaient imprécises, en ce sens qu'il avait voulu dire qu'il n'avait pas parlé en détail avec cette assistante sociale à ce sujet, en plus de l'information selon laquelle son père était décédé dans son propre appartement, « d'où sa demande de son audition pour jeter la lumière sur ce point » ; à son retour d'C______, il avait montré à ladite assistante sociale les photographies de l'appartement.

Ainsi, les allégations des intéressés relatives aux informations qu'ils auraient données à l'assistante sociale qui s'occupait du dossier de sa famille en 2015 au sujet du décès du père de l'époux et de l'appartement C______ ont varié au cours de la procédure. Les recourants ont même, dans leurs observations finales, semblé remettre en cause les propos tenus par le mari lors de l'audience du 2 avril 2019, dont celui-ci a pourtant relu et signé le procès-verbal. C'est sans aucun fondement, sous l'angle notamment du droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., qu'ils prétendent dans leur dernière écriture que l'époux aurait été imprécis dans ses déclarations lors de ladite audience et sollicitent la tenue d'une nouvelle audience, avec nouvelles déclarations de celui-ci et confrontation avec l'assistante sociale de l'époque, en plus de la production de leur dossier intégral, qu'ils ont eu cependant tout loisir de consulter, à leur demande, auprès de l'intimé ; cette demande de mesures d'instruction complémentaires ne peut dès lors qu'être rejetée. Cela étant, l'ensemble des divergences et imprécisions ressortant des propos successifs du recourant, de même que l'absence de confirmation dans le dossier, et même dans les écritures des recourants, d'un quelconque entretien avec l'inspecteur le 5 décembre 2015, sont de nature à mettre en doute la crédibilité des explications des intéressés sur la question de savoir ce qu'ils ont réellement annoncé à l'hospice concernant la propriété de l'appartement de feu le père de l'intéressé ainsi que l'héritage, et ne permettent pas de considérer comme établis des faits qui y iraient au-delà de ce que l'intimé a lui-même admis sur ce point.

Au demeurant, même si les allégations des recourants contenues dans leurs observations finales, comme les déclarations formulées dans un second temps par le mari lors de l'audience, étaient considérées comme établies, il en découlerait tout au plus que l'époux aurait annoncé en septembre 2015 à l'assistante sociale de l'époque que son père était décédé dans son propre appartement et que
lui-même n'avait trouvé aucun document légal concernant cet appartement, et qu'il lui aurait montré des photographies de ce dernier. De tels propos et actes de l'intéressé n'impliqueraient pas qu'il aurait annoncé que feu son père était propriétaire, et pas seulement locataire, de son appartement, donc d'un bien immobilier, dont le recourant pourrait le cas échéant devenir propriétaire par le biais de l'héritage. Il est dès lors compréhensible que, même dans l'hypothèse où lesdites allégations étaient retenues, l'assistante sociale ne lui ait à aucun moment demandé d'apporter un quelconque document relatif audit appartement.

Or, la violation de l'obligation de renseigner reprochée aux recourants porte précisément sur l'absence d'annonce par ceux-ci de ce que l'époux avait hérité - ou était susceptible d'hériter - un bien immobilier au E______ à la suite du décès de son père.

Les intéressés n'ont en définitive pas annoncé, avant le 6 décembre 2017 devant l'inspecteur, ces circonstances à l'intimé, que ce soit dans les formulaires qu'ils ont remplis après septembre 2015, soit les 4 avril 2016 et 5 mai 2017, ou même oralement aux assistantes sociales.

e. C'est en vain qu'ils cherchent à démontrer que l'appartement de feu le père du recourant n'était pas un « vrai » bien immobilier. En effet, l'éventuel mauvais état de cet appartement et la nécessité de le rénover, de même que les prétendues inutilité et absence d'avantages financiers à en tirer, ne lui enlevaient en rien la qualité de bien immobilier, dont l'existence devait être annoncée quel qu'en soit l'état ou l'usage que les intéressés voulaient ou pouvaient en faire.

En outre, il n'est pas crédible que la procédure successorale C______, dont le « certificat de décès et d'héritiers » établi le 25 novembre 2018 montre que la limitation des droits d'héritage au recourant et à sa soeur a été enregistrée le 11 octobre 2015 déjà, n'ait pas été connue par celui-là, même s'il avait laissé un ami de feu son père s'occuper de la succession. Une telle prétendue méconnaissance - ou désintérêt - est du reste contredite par le fait que, selon ses propres déclarations faites lors de l'audience, il avait vu sa soeur en C______ en 2016 et qu'il avait alors été prévu que celle-ci vive dans l'appartement en cause, raison pour laquelle il n'avait pas mentionné ce dernier dans le formulaire rempli le 4 avril 2016.

f. En définitive, les recourants ont, délibérément et sur une durée relativement longue - plus de deux ans -, violé leur obligation de renseigner l'hospice, de sorte que le principe de l'obligation de restituer les prestations d'aide financière ordinaire perçues est établi.

Cette obligation porte sur la période qui commence le 1er octobre 2015, étant donné, d'une part, que c'est peut-être dans les derniers jours de son séjour en C______ qui s'est terminé le 27 septembre 2015 que l'intéressé aurait convenu avec l'ami de feu son père que celui-ci s'occuperait des démarches relatives à l'héritage et, d'autre part, qu'il est probable qu'à son retour en Suisse le versement de la prestation d'aide financière ait déjà été effectué par l'hospice. Ladite période se termine le 31 mars 2018, l'intimé ayant fait diligence et rendu sa décision du
27 avril 2018 dans un temps raisonnable après la venue à domicile de l'inspecteur le 6 décembre 2017 et l'établissement du rapport d'enquête complet le 27 février 2018.

S'agissant du montant à restituer, les recourants ne se sont pas dénoncés avant le 31 décembre 2016 à la suite du courrier du 7 octobre 2016 adressé par le conseiller d'État en charge du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, devenu depuis lors le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, à tous les bénéficiaires de prestations sociales et les informant qu'il était décidé de renoncer à poursuivre pénalement, sur la base du nouvel art. 148a CP, toute personne, qui avant le 31 décembre 2016, communiquait des éléments qui n'auraient pas été pris en considération dans le calcul des prestations. Cependant, il appartenait à l'intimé de prendre en compte l'ensemble des autres circonstances d'espèce, notamment, la situation financière des intéressés, ainsi que la réelle valeur du bien immobilier non déclaré sis en C______ qui se monterait à l'équivalent de CHF 6'500.- environ au moment de la vente des parts de l'époux à sa soeur d'après les allégations et pièces présentées pour l'instant par les recourants -, à mettre en balance avec les montants - élevés - indûment perçus (ATA/918/2019 précité consid. 3b ; ATA/1237/2018 précité consid. 3b).

Partant, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle détermine le montant à rembourser par les recourants en fonction de l'ensemble des circonstances et tente de trouver avec ceux-ci un accord raisonnable de remboursement (ATA/918/2019 précité consid. 3b ; ATA/1237/2018 précité consid. 3b).

g. Pour le surplus, en l'absence de bonne foi des intéressés qui ont intentionnellement caché à l'hospice un élément de fortune, une remise au sens de l'art. 42 LIASI est exclue.

8) Concernant la cessation du versement des prestations d'aide financière ordinaire avec effet au 1er avril 2018, le recourant était, alors à tout le moins, propriétaire avec sa soeur d'un bien immobilier en C______ qui ne lui servait pas de demeure permanente, de sorte que, conformément à la teneur claire de la loi, les époux n'avaient droit à aucune assistance financière de la part de l'hospice (notamment ATA/802/2016 du 27 septembre 2016 consid. 6a).

Par la suite et à tout le moins avant le 1er novembre 2018, l'intimé était légitimé à ne pas se contenter du « contrat final de vente » du 15 août 2018 et de l'évaluation de la valeur de l'appartement en question par un bureau d'avocats C______ produits le 7 septembre 2018 par les recourants, ce d'autant plus compte tenu notamment de la dissimulation passée de la propriété de l'appartement C______ par l'époux et de réclamer aux intéressés un extrait du registre foncier C______ portant sur ledit bien immobilier ainsi que tout document existant sur la succession du père du mari, pièces qu'ils auraient pu obtenir dès fin 2015. Les recourants n'ayant produit que le 28 janvier 2018 des documents se rapprochant, dans une certaine mesure à tout le moins, de cette exigence, l'absence de versement de prestations d'aide financière ordinaire avant le 1er novembre 2018 ne prête pas le flanc à la critique. Il est au surplus relevé que les intéressés ont renoncé à la perception de prestations d'aide financière exceptionnelle durant la période considérée.

Concernant cet élément, la décision litigieuse est bien fondée.

9) Vu ce qui précède, le recours sera, dans la mesure où il est recevable, partiellement admis. La décision querellée sera confirmée en tant qu'elle met fin au droit des recourants à des prestations d'aide financière ordinaire avec effet au 1er avril 2018 et en tant qu'elle leur réclame, solidairement, le remboursement dans son principe d'une somme d'argent en capital pour des prestations indûment perçues, mais durant la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, et elle sera annulée en tant qu'elle leur réclame, solidairement, le remboursement de la somme de CHF 149'106.20 en capital, la cause étant renvoyée sur ce point à l'hospice pour nouvelle décision, au sens des considérants.

10) En matière d'assistance sociale, la procédure est gratuite pour les recourants (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), lesquels bénéficient en outre de l'assistance juridique. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure au sens de l'art. 87 al. 2 LPA, réduite à CHF 500.-, sera allouée aux recourants qui n'obtiennent que partiellement gain de cause.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 14 septembre 2018 par Mme A______ et M. B______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 17 juillet 2018 ;

confirme la décision sur opposition de l'Hospice général du 17 juillet 2018 en tant qu'elle met fin au droit de Mme A______ et M. B______ à des prestations d'aide financière ordinaire avec effet au 1er avril 2018 et en tant qu'elle leur réclame, solidairement, le remboursement dans son principe d'une somme d'argent en capital pour des prestations indûment perçues durant la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018 ;

annule la décision sur opposition de l'Hospice général du 17 juillet 2018 en tant qu'elle réclame à Mme A______ et M. B______, solidairement, le remboursement de la somme de CHF 149'106.20 en capital, et renvoie la cause à l'Hospice général pour nouvelle décision, au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Mme A______ et M. B______, solidairement entre eux, une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l'Hospice général ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat des recourants, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :