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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3733/2009

ATA/86/2010 du 09.02.2010 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ; ÉTUDIANT ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; JUSTE MOTIF ; CIRCONSTANCES ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LPA.65.al1 ; LPA.65.al2 ; LU.46 ; RE.18.al2 ; RTP.33.al3
Résumé : Élimination du recourant confirmée, faute pour ce dernier d'avoir les crédits requis à la fin du deuxième semestre d'études. Les problèmes financiers et familiaux invoqués par le recourant, de même que ses difficultés administratives lors de sa tentative d'inscription électronique, ne peuvent être qualifiés d'exceptionnels.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3733/2009-FORMA ATA/ 86/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 février 2010

1ère section

dans la cause

 

Monsieur N______

contre

FACULTÉ DES LETTRES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1. Le 15 janvier 2007, l'Université de Genève (ci-après : l’université) a reçu une demande d'immatriculation de la part de Monsieur N______. Celui-ci désirait étudier à la faculté des lettres (ci-après : la faculté) et obtenir le baccalauréat en langues et littératures romanes.

2. N'étant pas au bénéfice d'un certificat d'études secondaires, M. N______ était soumis à la procédure d'admission des candidats non porteurs d'une maturité. Après un premier échec en 2007, M. N______ a réussi les examens d'admission en juin 2008.

3. Pour obtenir le baccalauréat précité, l'étudiant devait étudier trois langues romanes, pour un total de douze modules, et participer à trois autres modules spécifiques. Chaque module valait 12 crédits. Un total de 180 crédits était nécessaire pour acquérir le baccalauréat. Selon le règlement d'études 2005 de la faculté portant sur le baccalauréat universitaire ès lettres, entré en vigueur le 1er juillet 2008 (ci-après : RE), est éliminé l'étudiant qui n'a pas obtenu au moins 24 crédits à la fin du deuxième semestre, sauf dérogation admise par le doyen pour de justes motifs.

4. M. N______ faisait partie de la première volée d'étudiants qui avaient l'obligation de s'inscrire aux cours ainsi qu'aux examens via internet. Les étudiants en étaient informés par le site web de la faculté, par un courriel qui leur avait été envoyé sur leur boîte électronique, ainsi que lors d'une séance organisée le 30 septembre 2008 par la conseillère aux études.

5. Pour s'inscrire à la session d'examens de juin 2009, l'inscription en ligne était ouverte du 25 mars au 3 avril 2009. Pour la session de septembre 2009, les étudiants devaient s'inscrire électroniquement du 20 au 26 juillet 2009.

6. Le 26 mars 2009, M. N______ est entré dans l'application en ligne. Il n'a pas coché la case d'acceptation des conditions légales de l'inscription électronique et n'a inscrit aucun enseignement dans le formulaire d'inscription.

7. Le 6 avril 2009, le service des examens de la faculté a fourni une assistance spéciale d'aide à l'inscription en ligne pour la session d'examens de juin 2009.

8. Le 15 avril 2009, M. N______ a envoyé un courrier électronique au service des examens. Il avait mal lu le délai d'inscription pour la session d'examens de juin 2009. Il pensait que le délai courait jusqu'au 13 avril 2009. Il demandait au service de l'aider à y remédier en l'inscrivant à trois examens de cette session.

9. Par retour de courrier électronique, le service lui a indiqué qu'il devait impérativement respecter les dates d'inscription aux cours et aux examens. Il devait présenter ses examens à la session de septembre 2009.

10. M. N______ est à nouveau entré dans l'application en ligne le 20 juillet 2009. Il a coché la case d'acceptation des conditions légales d'inscription.

11. Une nouvelle assistance spéciale pour l'inscription électronique a été fournie le 27 juillet 2009 aux étudiants pour la session de septembre 2009.

12. Le 14 août 2009, M. N______ a envoyé un courrier électronique au service des examens. Il avait des doutes quant à son inscription aux examens et voulait savoir s'il était inscrit à la session de septembre 2009. Si tel n'était pas le cas, cela l'arrangeait dans la mesure où il devait encore finaliser des attestations. Il prendrait part aux examens auxquels il aurait voulu s'inscrire à la prochaine session.

13. Par décision du 25 août 2009, la faculté a prononcé l'élimination de M. N______. Ce dernier n'avait pas obtenu les 24 crédits exigés par le RE au terme de son deuxième semestre d'études. Une opposition éventuelle de M. N______ n'aurait aucun effet suspensif.

14. M. N______ a fait opposition à la décision précitée. Il était pleinement conscient de ses torts et ne les niait point. Il avait été incompétent administrativement. Il pensait cependant qu'un blâme ou un avertissement aurait été prononcé à son encontre, au pire que son année devait être répétée. Jamais il n'aurait imaginé être éliminé. Par ailleurs, sa situation personnelle était difficile. Il avait dû s'y prendre à deux reprises pour réussir les examens d'admission à la faculté. Dans le cadre d'une demande d'aide à l'office des bourses de Lausanne, il avait dû recourir au Tribunal cantonal vaudois pour finalement obtenir un montant inférieur à ce qui était prévu par la loi. Il avait ainsi recouru au Tribunal fédéral. De plus, il avait dû travailler pour survivre. Son épouse n'était pas francophone et se trouvait au chômage. Il avait été dépassé par les évènements durant l'année. Il désirait une deuxième chance. Il avait choisi d'étudier à la faculté de Genève car elle était la seule en Suisse à prodiguer des cours de portugais.

15. Par décision sur opposition du 14 septembre 2009, le vice-doyen de la faculté a rejeté l'opposition du 31 août 2009 de M. N______.

Le motif de l'élimination de M. N______ pour dépassement de la durée des études était clairement établi, en application du RE. Il ressortait du dossier de M. N______ que ce dernier ne s'était inscrit, durant sa première année d'études, à aucune des épreuves prévues par son plan d'études. Le RE s'appliquait à tous les étudiants, sans exception.

16. Le 15 octobre 2009, M. N______ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée.

Il avait dû travailler énormément pour supporter les charges financières de son couple. Il avait suivi les cours de quatorze enseignements durant son année universitaire. Si le tribunal de céans le permettait, au minimum deux étudiants pouvaient témoigner, notamment du fait que tous les étudiants n'étaient pas évalués de manière aussi brutale qu'il l'avait été. Il demandait à pouvoir reprendre ses études à la rentrée 2010. Il avait déjà été sanctionné d'une année de suspension pour ses maladresses informatiques. En résumé, tous ses soucis découlaient directement de sa situation économique modeste.

17. Le 13 novembre 2009, l'université a fourni ses observations sur le recours de M. N______, concluant à son rejet.

M. N______ ne s'était présenté à aucun examen et n'avait par conséquent obtenu aucun crédit à l'issue de ses deux premiers semestres d'études. Par conséquent, il avait à juste titre été éliminé de la faculté. M. N______ n'avait rencontré aucun problème technique lors de son inscription en ligne. Il ne s'était tout simplement pas inscrit aux examens. Il n'avait jamais fait part à la faculté des problèmes auxquels il avait été confronté durant l'année académique 2008-2009. Celle-là pouvait prendre en compte les difficultés rencontrées par des étudiants, pour autant qu'ils l'en informent au plus tôt, ce qui n'avait pas été le cas de M. N______. S'agissant de l'inégalité de traitement relevée par M. N______ vis-à-vis de deux autres étudiants qui auraient bénéficié de délais supplémentaires, l'université ne pouvait se prononcer sur ces cas vagues, sans examen de leur dossier.

Enfin, M. N______ a reconnu son ignorance du RE, écrivant dans son recours du 15 octobre 2009 qu'il ne pensait pas être éliminé sans autre forme de procès en ne réunissant pas les 24 crédits nécessaires, mais simplement qu'il aurait échoué sa première année.

18. Les parties ont été entendues lors d'une audience de comparution personnelle le 9 décembre 2009.

M. N______ a reconnu ne s'être inscrit à aucun cours pour l'année 2008-2009. En revanche, il s'était inscrit sur DOKEOS, le support informatique permettant d'accéder aux documents de cours. Concernant son inscription à la session de juin 2009, il a admis n'avoir pas effectué les bonnes démarches. Pour l'inscription aux examens de septembre 2009, il n'avait pas compris ce qu'il devait faire. Il désirait reprendre ses études à la rentrée académique 2010. Les problèmes liés à sa bourse d'études étaient réglés.

L'université s'est engagée à examiner, avec la faculté, si une dérogation pouvait être accordée à M. N______, compte tenu de la situation de celui-ci. Une telle mesure consisterait à l'autoriser à s'inscrire à la faculté pour la rentrée 2010.

19. Par courrier du 13 janvier 2010, l'université a informé le tribunal de céans que la faculté avait décidé de n'octroyer aucune dérogation à M. N______.

M. N______ avait pour motivation première l'étude du portugais au sein de la faculté. Or, cette discipline n'existait pas comme branche d'études. Elle pouvait être prise uniquement comme module dans le cadre du baccalauréat de langues et littératures romanes. Ce plan d'études impliquait la maîtrise du français, de l'espagnol et de l'italien. M. N______ ne maîtrisant qu'imparfaitement l'espagnol et l'italien, cela augmentait considérablement les risques d'un nouvel échec dans le cadre du baccalauréat qu'il briguait. De plus, au vu de l'année écoulée, les chances de succès de M. N______ étaient très limitées.

20. Par courriers du 18 janvier 2009, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 de l'ancienne loi sur l'Université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'Université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/106/2009 du 3 mars 2009).

Dirigé contre la décision sur opposition du 14 septembre 2009 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable à cet égard.

2. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/496/2008 du 23 septembre 2008 ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4).

Quant à l’exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/486/2009 du 29 septembre 2009 ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; Société T. du 13 avril 1988 ; P. MOOR, op. cit., pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/23/2006 du 17 janvier 2006 ; cf. ég. ATF 130 I 312 rendu à propos de l'ancien art. 108 al. 2 OJ). Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l'objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A. 143/2005du 21 avril 2005). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqué et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à ceux-ci (ATF 132 II 470, consid. 1.3 p. 475 [ég. rendu à propos de l'ancienne LOJ] ; Arrêt du Tribunal fédéral I 134/03 du 24 février 2004 ; ACOM/6/2006 du 15 février 2006). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige.

En l’espèce bien que le recourant n'ait pas clairement indiqué la décision contre laquelle il recourait et n'ait pas pris de conclusions formelles, la lecture de son recours, même fort succincte, permet de comprendre qu'il conclut à l’annulation de la décision sur opposition du vice-doyen la faculté du 14 septembre 2009 prononçant son élimination.

Il s'ensuit que le recours est recevable.

3. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la LU, qui a abrogé la aLU, ainsi que le règlement sur l'Université du 7 septembre 1988 (aRaLU - C 1 30.06). Selon l'art. 46 LU, jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de l'université (ci-après : le statut), toutes les dispositions d'exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (RTP) subordonné à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce règlement transitoire est entré en vigueur en même temps que la LU.

Les faits à l'origine de la décision sur opposition de l'université du 14 septembre 2009 s'étant produits après le 17 mars 2009, la LU et le RTP sont applicables en l'espèce.

4. Selon l'art. 18 al. 2 du RE, ce dernier s'applique immédiatement à tous les étudiants dès son entrée en vigueur, soit aussi aux candidats qui souhaitent commencer leurs études de baccalauréat universitaire ès lettres à la rentrée universitaire de septembre 2008. Le recourant ayant débuté ses cours en septembre 2008, sa situation sera appréciée au regard des dispositions du RE.

La faculté des lettres étant une des facultés de l'université, elle est soumise à la législation régissant cette institution, à laquelle, au demeurant, le RE se réfère.

5. Selon l'art. 33 al. 3 let. b) du RTP, est éliminé l'étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n'obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le RE. En vertu de l'art. 7 al. 4 let. a du RE, sauf dérogation admise par le doyen pour de justes motifs, est éliminé l'étudiant qui n'a pas obtenu au moins 24 crédits à la fin du deuxième semestre. Est éliminé l'étudiant qui n'obtient pas les crédits requis dans les délais fixés à l'art. 7 du RE (art. 16 al. 2 let. d RE).

Le recourant n'a pas contesté le fait de ne pas s'être inscrit aux sessions d'examen de juin et de septembre 2009. Par courrier électronique du 14 août 2009, il a avisé le service des examens que s'il n'était pas inscrit à la session de septembre 2009 cela l'arrangeait, dans la mesure où il devait encore finaliser des attestations. Le recourant n'ayant pas obtenu 24 crédits à la fin de son deuxième semestre d'études à la faculté, cette dernière était légitimée à prononcer son élimination.

6. Il s'agit en l'espèce de déterminer si les circonstances invoquées par le recourant peuvent être qualifiées d'exceptionnelles.

L’autorité administrative jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d’une manière arbitraire. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse une dérogation et sont tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATF 117 Ia 146-147 consid. 4 et 117 a. b. 134, consid. 6 d ; ATA/49/2009 du 27 janvier 2009 ; ATA/792/2004 du 19 octobre 2004 et les réf. citées ; P. MOOR ; Droit administratif, vol. I n° 4323, pp. 376 et 379).

Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d'exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005 consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l'abus doit être censuré (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les réf. citées).

Des difficultés financières ou économiques ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. La CRUNI, l'ancienne autorité chargée de statuer sur de tels recours a, en effet, toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/90/2007 ; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005, consid. 5 et les réf. citées). La CRUNI a aussi jugé que n’était pas non plus exceptionnel (décision CRUNI Z. du 4 juillet 1997), le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux qui, s’ils peuvent apparaître malheureux, font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants.

En l'espèce, les problèmes financiers et familiaux invoqués par le recourant ne peuvent être qualifiés d'exceptionnels. Il en va de même de ses difficultés administratives rencontrées lors de l'inscription électronique. Partant, c'est à juste titre que la faculté n'a pas accordé de dérogation au justiciable.

7. Le recourant semble se prévaloir d'une inégalité de traitement vis-à-vis de deux autres étudiants.

Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout (ATF 127 II 113 consid. 9a p. 121 ; 122 II 446 consid. 4 p. 451 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.72/2008 du 21 mai 2008 consid. 6.2 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 5 ; A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, vol. 2, 2ème éd., p. 502/503 n. 1025-1027 ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 1994, vol. 1, 2e éd., p. 314 ss, n. 4.1.1.4).

En l'espèce, les informations données par le recourant sur les situations des deux étudiants ayant bénéficié d'un traitement différent de la part de la faculté ne sont pas assez détaillées pour que le tribunal de céans puisse entrer en matière sur une éventuelle inégalité de traitement.

8. Le recours est rejeté.

Le recourant, qui succombe, ne fait pas partie du cercle des personnes définies à l'art. 10 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Il se verra mettre à sa charge un émolument de procédure de CHF 300.- (art. 87 al. 1 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 octobre 2009 par Monsieur  N______ contre la décision du 14 septembre 2009 de la faculté des lettres ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 300.- à la charge du recourant ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur N______, à la faculté des lettres ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. :

 

 

F. Rossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :