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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19514/2013

AARP/461/2015 (3) du 08.11.2015 sur JTDP/82/2015 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS; NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE; AVOCAT; HONORAIRES; ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : LStup.19.1; CPP.87; CPP.88; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19514/2013AARP/461/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 novembre 2015

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, ______,

appelant,

contre le jugement JTDP/82/2015 rendu le 4 février 2015 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

et entre

B______, avocat, ______, comparant en personne,

appelant,

contre l'ordonnance OTDP/208/2015 rendue le 4 février 2015 par la Présidente du Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           a. Par courrier expédié le 12 février 2015, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 4 février 2015 dont les motifs lui ont été notifiés le
20 février suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 de loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ainsi qu'aux frais de la procédure, diverses mesures de confiscation étant ordonnées en sus.

b. Aux termes du même jugement, l'indemnité du défenseur d'office a été arrêtée à CHF 1'500.- pour 6h15 d'activité.

c. Selon acte du 6 mars 2015, A______ conteste le jugement entrepris dans son ensemble et conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. Il conteste en tout état la peine infligée et les frais de procédure de première instance relatifs à une citation à comparaitre par la Feuille d'avis officielle, se prévalant de ce qu'il avait désigné comme domicile de notification l'étude de son avocat. Il sollicite à titre de réquisition de preuve une analyse ADN de l'argent saisi.

d. Le 12 février 2015, Me B______ a saisi la Chambre pénale de recours, laquelle l'a transmis à la CPAR comme étant de sa compétence,d'un recours concernant son indemnité en qualité de défenseur d'office de A______.

Il conclut à ce que ladite indemnité soit arrêtée à un montant "plus conforme à une appréciation ex aequo et bono".

e. Par ordonnance pénale du 23 décembre 2013 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, du 28 août 2010 au 22 décembre 2013, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse sans être en possession d'un passeport valable ni au bénéfice des autorisations nécessaires, alors qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance, étant précisé qu'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée sur le territoire valable du 14 août 2009 au 13 août 2014. Il lui est également reproché d'avoir détenu une plaque de 100 grammes de haschich et d'avoir dissimulé 325 grammes de cette drogue ainsi que deux sachets de marijuana de 3 grammes chacun.

B. Les faits encore pertinents pour l'issue de la procédure sont les suivants :

a. D'après le rapport du 23 décembre 2013, la police était intervenue dans un hall d'immeuble sis à l'avenue C______ suite à une dénonciation concernant des individus bruyants. À son arrivée, la police avait interpellé D______ et A______, qui étaient démunis de papiers d'identité et n'avaient pu donner d'explications quant à leur présence dans le bâtiment, de sorte qu'ils avaient été menottés. A______ avait alors été surpris en train de transmettre une barrette de haschich à son comparse, qui l'avait laissée tomber à terre et poussée du pied. A______ était en possession de
CHF 40.- et d'un téléphone portable alors que D______ était porteur de CHF 460.-. La police avait ensuite découvert, dissimulées dans un caisson d'extincteur, trois autres plaques de haschich d'environ 100 grammes chacune, une barrette de cette drogue, qui selon les analyses effectuées ultérieurement, portait l'ADN de D______, ainsi que deux sachets de trois grammes de marijuana. L'ensemble de la drogue découverte, y compris celle en possession de A______, présentait la même "empreinte de clé" sur les deux faces. Il s'est également avéré que A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse notifiée le ______ septembre 2009 et valable du ______août 2009 au ______ août 2014.

b. Lors de son audition par la police le 23 décembre 2013, A______ a admis séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée, mais a nié être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il avait discuté avec D______ dans l'entrée de l'immeuble en attendant que les pizzas qu'il avait commandées dans un établissement voisin soient prêtes. Il reconnaissait avoir transmis une plaque de haschich à son comparse mais affirmait que celui-ci la lui avait donnée juste avant la venue de la police, probablement parce qu'il avait été avisé de son arrivée.

c. Devant le Ministère public, A______ a exposé qu'il avait appelé D______ pour qu'il lui conseille une pizzeria et ce dernier lui avait recommandé de se rendre dans l'établissement voisin de l'immeuble sis à l'avenue C______. Il savait que D______ vendait des stupéfiants mais ne l'avait pas rencontré dans ce but, ayant simplement discuté avec lui en attendant sa commande. La drogue qui avait été retrouvée ne lui appartenait pas et il ne l'avait pas dissimulée. La plaquette de 100 grammes de haschich qu'il avait en sa possession au moment de l'arrestation était celle de D______ qui la lui avait lancée lors de l'arrivée de la police. Il l'avait d'abord mise dans sa poche, sous le coup de la panique, puis l'avait rendue à D______ en lui demandant, en arabe, de dire la vérité.

c.a D______ a contesté devant le Ministère public que A______ l'ait appelé au sujet d'une pizzeria et a affirmé que celui-ci se trouvait déjà dans le hall d'entrée lorsqu'il était arrivé dans l'immeuble. La drogue était celle de A______ qui la lui avait donnée au moment de l'interpellation, raison pour laquelle il l'avait jetée par terre.

c.b E______, gendarme, a participé à l'arrestation de A______ et D______ et a déclaré devant le Ministère public qu'à son arrivée, ces derniers étaient agités, A______ voulant aller prendre livraison d'une pizza. Ils étaient dépourvus de papiers d'identité, raison pour laquelle ils avaient été menottés. Il avait vu A______ donner une plaque de haschich à D______ qui l'avait faite tomber par terre et l'avait ensuite poussée du pied pour qu'elle glisse dans la cage d'escalier. A ce moment, A______ avait dit à son comparse, en arabe, langue que le témoin maîtrisait "sois discret" et non "dis la vérité". Son collègue était allé récupérer la plaquette à l'étage inférieur. Au prix du gramme de haschich, la plaquette devait valoir de CHF 1'300.- à 1'500.-.

c.c F______, brigadier de gendarmerie, a confirmé au Ministère Public les motifs pour lesquels A______ et D______ avaient été menottés. A un certain moment, son collègue lui avait indiqué que l'un des interpellés avait donné une plaque de haschich à son comparse, qui l'avait aussitôt jetée dans la cage d'escalier.

d. A l'audience de jugement – laquelle avait été appelée à 15h et s'était achevée à 16h18 – A______ a confirmé ses déclarations. Il était venu sur place pour acheter des pizzas sur le conseil de D______. Alors qu'il attendait sa commande, il avait aperçu ce dernier sortir de l'allée de l'immeuble voisin et l'avait, à sa demande, accompagné à l'intérieur de celui-ci par peur d'un contrôle de police. Il ne l'avait pas rencontré dans le but d'acheter des stupéfiants et s'était trouvé en possession d'une plaquette de haschich parce que D______ la lui avait lancée en voyant arriver la police, dans le but de se disculper.

d.a Entendues en qualité de témoin de moralité, G______ et H______ ont affirmé que A______ était quelqu'un de gentil, honnête et poli. Elles ignoraient s'il consommait ou vendait des stupéfiants.

C. a. Par ordonnance présidentielle motivée du 13 mai 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a rejeté la réquisition de preuve de A______ et ordonné l'ouverture d'une procédure orale, s'agissant de son appel et une procédure écrite concernant celui de son défenseur d'office.

b. Devant la CPAR, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et requiert une indemnité de CHF 500.- pour la détention injustifiée subie. Il conclut à son acquittement quant à l'infraction à l'art 19 al. 1 LStup, sa présence au procès étant suffisante à démontrer son innocence malgré les apparences contraires du dossier.

c.a Dans son mémoire d'appel Me B______ conclut à ce que l'indemnité octroyée par le Tribunal de police soit portée à CHF 2'660.-. Le Tribunal de police avait rendu une décision d'indemnisation arbitraire, en ne taxant que l'activité résultant de son état de frais intermédiaire du 4 décembre 2014. Dans la mesure où il avait omis de déposer son état de frais complémentaire, le premier juge aurait dû estimer ex aequo et bono l'activité ultérieure, soit celle concernant la préparation de l'audience et l'audience elle-même.

c.b Selon acte du 26 juin 2015, le Ministère public s'en rapporte mais note que la préparation de l'audience devant le Tribunal de police avait dû être brève dès lors que le défenseur avait suivi le dossier durant la procédure préliminaire.

c.c Par réplique du 10 juillet 2015, Me B______ souligne qu'un avocat doit effectuer un travail complet sous peine de violer son mandat, d'autant plus quand le mandant risque une peine privative de liberté.

d. L'avocat appelant a déposé le 21 septembre 2015 un état de frais global pour 16h50 d'activité dont 90 minutes consacrées à ses prestations pour la procédure d'appel.

D. A______, ressortissant tunisien, est né le ______ 1978. Il est célibataire, sans enfant et n'a pas de domicile fixe. Il est dépourvu de formation et travaille ponctuellement comme peintre, nettoyeur ou jardinier, ce qui lui procure un revenu mensuel d'environ CHF 100.- à 150.-.

Selon le casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-       le ______ février 2009, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de
20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis révoqué, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 de la LStup;

-       le ______ février 2009, par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de 45 jours, peine d'ensemble incluant celle liée à la révocation du sursis du
3 février 2009, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 de la LStup et à l'art. 115 al. 1 let. b de la LEtr;

-       le ______ avril 2009, par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté d'un mois, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 de la LStup;

-       le ______ août 2010, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 30 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour violation de domicile, infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la LEtr et à l'art. 19a de la LStup.

EN DROIT :

1. L'appel du prévenu est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

Selon l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les déclarations d'un prévenu jugé par voie de procédure simplifiée n'ont que la valeur d'une preuve parmi d'autres (ACPR/213/2013 du 13 mai 2013). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1, 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 non reproduit in ATF 138 I 97).

2.2.1. Le premier juge n'ayant retenu la culpabilité de l'appelant que du chef de détention de stupéfiants, seule cette question peut rester ouverte en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus.

2.2.2. En l'espèce, les explications variées de l'appelant s'agissant des circonstances dans lesquelles il a rencontré D______ et s'est retrouvé dans le hall d'immeuble ne sont pas crédibles et du reste infirmées par son comparse. L'appelant a soutenu avoir contacté ce dernier pour qu'il lui indique une pizzeria, de sorte qu'il parait peu plausible qu'il l'ait croisé de manière fortuite à proximité de l'établissement indiqué. Cette hypothèse est d'autant moins crédible que l'appelant vit à Genève depuis de nombreuses années, ce qui rend douteux le fait qu'il ne sache pas où trouver une pizzeria de qualité. L'explication de l'appelant, selon laquelle, il aurait suivi D______ dans le hall d'immeuble pour discuter sans attirer l'attention de la police n'emporte pas plus la conviction, tant il apparait incohérent qu'il ait préféré laisser sa commande en suspens et suivre son comparse plutôt que de demeurer à couvert, dans l'établissement.

Les déclarations de l'appelant selon lesquelles D______ lui aurait lancé la plaquette de haschich à l'arrivée de la police ne sauraient pas d'avantage être suivies. On comprend mal que ce dernier ait préféré donner la plaquette à l'appelant plutôt que de la lancer dans la cage d'escalier comme il l'a fait par la suite. Le premier juge souligne à juste titre qu'il est également improbable que D______, qui avait pris soin de dissimuler son stock de drogue, se soit trouvé porteur d'une plaquette de haschich s'il n'avait compté la vendre à l'appelant. Au moment de l'interpellation, l'intéressé avait demandé à D______ de se montrer discret lorsqu'il lui avait transmis la drogue, ce qui prouve une nouvelle fois son implication et dément la version selon laquelle il serait la victime de ses manigances.

L'ensemble des éléments figurant au dossier démontre plutôt que l'appelant s'est rendu dans le hall d'entrée pour se procurer des stupéfiants auprès de D______. Au moment de l'interpellation, l'appelant était en possession d'une barrette de haschich de 100 grammes présentant la même marque distinctive que la drogue dissimulée dans le caisson d'extincteur et sur laquelle l'ADN de D______ a été identifié. La somme de CHF 460.- dont ce dernier était porteur est compatible avec l'existence d'une transaction puisque, comme le souligne le premier juge, la drogue échangée entre grossistes et revendeurs est monnayée à un prix inférieur à celui du marché et il est fréquent que le prix soit avancé aux revendeurs qui le remboursent une fois la drogue écoulée. Par conséquent, bien que la somme trouvée en possession de D______ soit inférieure à la valeur marchande de la plaquette, cet élément ne saurait le disculper.

En définitive, l'appelant admet que les éléments du dossier lui sont défavorables, justifiant son innocence par sa présence aux débats d'appel, ce qui n'est guère suffisant.

Au vu de ce qui précède, le jugement dont est appel sera donc confirmé en ce qu'il reconnait l'appelant coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup.

3. 3.1.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celles réprimées à l'art. 115 al. 1 LETr d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2. Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a fait fi des normes en vigueur en acquérant des stupéfiants et en demeurant en Suisse sans les autorisations nécessaires alors qu'il faisait déjà l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire.

Sa collaboration à la procédure a été médiocre. Il a certes immédiatement reconnu résider illégalement en Suisse, ce qu'il pouvait au demeurant difficilement contester ayant été interpellé sur le territoire où il séjourne sans droit. En revanche, il a nié tout au long de la procédure avoir acquis des stupéfiants malgré la drogue trouvée sur lui lors de l'interpellation.

Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée.

Il y a concours d'infractions.

Les antécédents de l'appelant sont mauvais et spécifiques, ce qui indique qu'il n'a nullement pris conscience du caractère répréhensible de ses actes.

Sa situation personnelle, bien que précaire, ne peut être retenue comme élément à décharge puisqu'elle découle de sa persévérance à continuer à séjourner illégalement en Suisse.

Compte tenu de la situation administrative irrégulière de l'appelant en Suisse et des multiples condamnations à des peines privatives de liberté purgées sans effet dissuasif, aussi bien le travail d'intérêt général qu'une peine pécuniaire sont exclus, de sorte qu'il doit être condamné à une peine privative de liberté.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la courte peine privative de liberté fixée à quatre mois fermes par le tribunal de première instance est adéquate et correspond à la faute de l'appelant, étant précisé que la directive sur le retour 2008/115/CE ne trouve pas application vu la commission conjointe d'une infraction à la LStup.

3.2.2. Le jugement dont est appel sera donc entièrement confirmé.

4. 4.1.1. À teneur de l'art 426 al.1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

4.2.1. Selon l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. La sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (cf. ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). L'art. 87 al. 1 CPP ne saurait dès lors être interprété comme interdisant à une partie d'indiquer aux autorités judiciaires une autre adresse que celles mentionnées dans cette disposition. Cette appréciation est appuyée par l'art. 86 CPP qui permet, en procédure pénale également, de notifier toute communication à l'adresse électronique choisie par son destinataire, lorsque celui-ci consent à un tel mode de notification. On ne voit pas que le destinataire d'un acte puisse choisir une adresse électronique à laquelle il veut être atteint, mais non une adresse postale à cette fin. Dès lors que le destinataire a le droit d'indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le droit que les notifications se fassent à l'adresse communiquée. Est toutefois réservée l'hypothèse où la notification à l'adresse indiquée serait sensiblement plus compliquée que celle à l'un des lieux mentionnés à l'art. 87 al. 1 CPP (ATF 139 IV 228 consid. 1.2 p. 230 = SJ 2014 I 65).

Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Toutefois, lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience, la communication doit lui être adressée directement, copie étant adressée à son conseil juridique (art. 87 al. 4 CPP ; ACPR/148/2013 du 17 avril 2013), étant précisé qu'une personne sans domicile fixe ayant fait élection de domicile en l'étude de son avocat peut se faire notifier celle-ci à l'adresse de son défenseur (ACPR 310/2014 du 23 juin 2014 consid. 3 a contrario et ACPR 364/2013 du 2 août 2013 consid. 3.2 a contrario)

4.2.2. L'art. 88 al. 1 CPP permet la notification édictale, notamment, lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) et lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b). Dans ce cas, la notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (art. 88 al. 2 CPP).

Pour qu'une notification soit impossible ou disproportionnée au sens de l'art. 88 al. 1 let. b CPP, il faut que le destinataire soit injoignable et introuvable (M. Niggli /
M. Heer / H. Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 5
ad art. 88), par exemple en se soustrayant systématiquement aux tentatives de notification (A. Kuhn / Y. Jeanneret (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 88).

4.3. En l'espèce, l'appelant a déclaré faire élection de domicile en l'étude de son défenseur qui l'a fait savoir le 28 janvier 2014. En procédant de la sorte, il a satisfait à son devoir de se rendre atteignable.

Partant, c'est à tort que le Tribunal de police a usé de la publication officielle qui constitue l'ultima ratio des moyens de notifications, plutôt que d'envoyer le mandat de comparution au domicile désigné, ce qui a causé un coût inutile qui ne saurait être mis à la charge de l'appelant.

L'appel sera admis dans cette mesure, les frais de notification par voie édictale étant laissés à la charge de l'Etat. Au surplus l'appelant qui succombe supportera les frais de première instance et d'appel (art. 428 CPP).

5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du
28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

5.2.4. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4).

5.2.5. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints.

5.2.6.1. Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps déjà précédemment passé sur le dossier AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014).

5.2.6.2. Le temps d'attente entre l'heure de la convocation et le début de l'audience est indemnisé par l'assistance juridique.

5.3.1. En l'occurrence, le défenseur d'office a certes omis de déposer son état de frais complémentaire lors de l'audience de jugement. Pour autant, le premier juge n'en aurait pas moins dû estimer le temps nécessaire à la préparation de l'audience et indemniser également celui de la présence de l'avocat à ladite audience, soit
80 minutes.

S'agissant d'un dossier peu volumineux, qui ne présentait aucune difficulté particulière au plan juridique, et que le défenseur d'office devait bien connaître, pour l'avoir suivi durant l'instruction préliminaire déjà et y avoir consacré les 6 heures 15 admises par le premier juge, la CPAR retiendra que deux heures auraient été suffisantes à la préparation, auxquelles il convient, comme déjà dit, d'ajouter les 80 minutes de l'audience elle-même.

L'appel du défenseur d'office sera par conséquent admis dans cette limite, l'indemnité étant portée à CHF 2'225,20 pour 10 heures 35 minutes d'activité, majoration forfaitaire de 20% et TVA au taux de 8% comprise.

5.3.2. En ce qui concerne l'activité déployée devant la juridiction d'appel, la CPAR admettra les 90 minutes portées par le défenseur d'office à son état de frais au titre de la préparation des débats d'appel et de la plaidoirie, auxquelles il convient d'ajouter la durée de l'audience, par 40 minutes, la majoration forfaitaire 20% et la TVA au taux de 8%. En revanche la rédaction des conclusions en indemnisation et d'une réquisition de preuve est couverte par ladite majoration forfaitaire.

L'indemnité pour la procédure d'appel sera partant arrêtée à CHF 561,20.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et Me B______ contre le jugement rendu le 4 février 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/19514/2013.

Statuant sur l'appel de A______ :

L'admet partiellement.

Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à payer, au titre des frais de la procédure de première instance, la somme de CHF 100.- relative à la notification du mandat de comparution par la voie édictale.

Et statuant à nouveau :

Arrête les frais de première instance à la charge de A______ à CHF 1'388.-.

Laisse les frais en CHF 100.- de notification du mandat de comparution par la voie édictale à la charge de l'Etat.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Arrête à CHF 561.20.- l'indemnité due à Me B______ en couverture de ses prestations de défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Statuant sur l'appel de Me B______ :

L'admet partiellement.

Annule ce jugement dans la mesure où il arrête à CHF 1'500.- l'indemnité due à
Me B______ en couverture de ses prestations de défenseur d'office de A______ pour la procédure de première instance.

Et statuant à nouveau :

Arrête à CHF 2'225, 20 l'indemnité due à Me B______ en couverture de ses prestations de défenseur d'office de A______ pour la procédure de première instance.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Laisse les frais de la procédure liés à l'appel de Me B______ à la charge de l'Etat.

Notifie le présent arrêt, en original, à A______, Me B______ et au Ministère public.

Le communique, pour information, à l'instance inférieure.

Siégeant :

Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

P/19514/2013

ÉTAT DE FRAIS

AARP/461/2015

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

CHF

1'388.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

40.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel

CHF

1'555.00

Total général (première instance + appel)

CHF

2'943.00