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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15771/2013

ACPR/703/2015 (3) du 21.12.2015 sur OTDP/343/2014 ( TDP ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.02.2016, rendu le 09.02.2017, ADMIS ET CASSE, 6B_102/2016
Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE; TARIF(EN GÉNÉRAL); ASSISTANCE JUDICIAIRE; AVOCAT; STAGE; LIBERTÉ ÉCONOMIQUE; BÉNÉFICE; HONORAIRES; CONSTITUTIONNALITÉ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : CPP.135; LPAv.33; RAJ.16

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15771/2013ACPR/703/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 21 décembre 2015

 

Entre

A______, avocat, ______ à Genève, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 7 avril 2014 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.            Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 mai 2014, A______ recourt contre l'ordonnance du Tribunal de police (ci-après : TP) rendue le 7 avril 2014, notifiée le 14 mai 2014, dans la cause P/15771/2013, par laquelle cette instance a indemnisé l'activité de B______, avocate stagiaire, au tarif horaire de CHF 65.-.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au TP pour qu'il procède au calcul de l'indemnité due, au tarif horaire de CHF 120.-.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 19 octobre 2013, A______, associé de l'étude ______, a été désigné en qualité de défenseur d'office de C______, prévenu d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

b. Le conseil précité a adressé, le 2 avril 2014, au service de l'assistance juridique, sa note de frais en lien avec l'activité déployée dans le cadre de la procédure visée (P/15771/2013), soit en ce qui le concernait 1 heure 12 au tarif horaire de CHF 200.- et 17 heures 24 au tarif horaire de CHF 100.- pour Me B______, avocate stagiaire en son étude, expliquant que ce dernier taux se justifiait, "vu la majoration du coût d'un stagiaire".

C.            a. En date du 7 avril 2014, le TP a indemnisé A______ à hauteur de CHF 1'227.-, correspondant à 1 heure au tarif du chef d'étude, soit CHF 200.- et 11 heures 30 au taux horaire de l'avocat stagiaire, soit CHF 65.-, auxquels s'ajoutaient l'indemnité forfaitaire de 20% pour les courriers et téléphones et 8% de TVA. Le juge précisait, dans cette ordonnance, que les entretiens à Champ-Dollon étaient limités à un forfait stagiaire de 1 heure et que les lectures de documents ne nécessitant pas d'investissement particulier en termes de travail juridique constituaient des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones.

b. Le lendemain, A______ a sollicité la motivation de cette décision en tant qu'elle refusait de prendre en considération un tarif horaire de CHF 100.- pour l'activité déployée par sa stagiaire.

c. Dans son ordonnance querellée, le TP a rappelé, d'une part, que le montant de l'indemnité relevait du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2012 (RAJ; E 2 05.04), qui prévoyait un tarif horaire de CHF 65.- pour l'avocat stagiaire; d'autre part, que le Tribunal fédéral avait confirmé le taux horaire du chef d'étude à hauteur de CHF 200.- (arrêt 2C_725/2010 du 31 octobre 2011), ainsi qu'un taux différencié entre celui-là et un collaborateur (arrêts 6B_647/2012 du 10 décembre 2012; 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5 et 1P.28/2000
consid. 4) et donc a fortiori vis-à-vis d'un avocat stagiaire, spécifiant que ce taux se répercutait sur la couverture des frais généraux de l'étude et le bénéfice escompté par celle-ci au regard de l'activité déployée par son stagiaire. Il s'ensuivait qu'il n'y avait pas lieu de se départir de la loi, nonobstant "la majoration du coût des avocats stagiaires à Genève".

D.            a. A______ a formé recours devant la Chambre de céans, faisant valoir une violation de sa liberté économique ainsi qu'une violation du pouvoir d'appréciation. Le recourant a admis que la rémunération du défenseur d'office était régie par l'art. 16
al. 1 RAJ, signalant toutefois que le taux horaire de CHF 65.- pour l'avocat stagiaire n'avait pas évolué depuis 1996, puisque l'ancien Règlement du 18 mars 1996 prévoyait déjà ce montant. Le recourant a également reconnu que, selon le Tribunal fédéral, le tarif horaire du stagiaire ne pouvait être le même que celui de l'avocat breveté (ATF 109 Ia 107 consid. 3e), précisant que la Haute-Cour avait validé un facteur de réduction de 40% par rapport à l'activité du chef d'étude (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191). Il relevait qu'à teneur du Règlement de l'assistance judiciaire en vigueur dans le canton de Vaud (RAJ/VD), le tarif horaire de l'avocat stagiaire se montait à CHF 110.-, soit 61% de l'indemnisation dévolue au chef d'étude qui était de CHF 180.-/heure. Devait également être pris en considération le fait qu'ayant d'abord suivi l'École d'avocature (ci-après : ECAV), le stagiaire genevois se présentait avec davantage d'expérience et passait ainsi moins de temps sur certaines tâches. Enfin, au vu des recommandations rassemblées – et soutenues par le Conseil de l'Ordre des avocats genevois – dans la Charte du stage actuelle, la rémunération mensuelle d'un avocat stagiaire ayant réussi l'examen de l'ECAV s'élevait désormais à CHF 3'500.- brut, alors qu'elle ascendait à CHF 1'000.- en 1996. Les charges des études genevoises avaient ainsi indéniablement augmenté, de sorte que l'indemnisation en question devait être adaptée en conséquence, à savoir fixée à CHF 120.-/heure.

b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures, ni débats, puis la Chambre de céans a rejeté le recours par arrêt du 2 juillet 2014 (ACPR/324/2014).

c. Par arrêt du 10 juillet 2015 (6B_856/2014), le Tribunal fédéral a admis le recours de A______, qui contestait uniquement le taux horaire de CHF 65.- appliqué à l'activité de sa stagiaire, et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il incombait à cette dernière de contrôler la compatibilité du droit cantonal applicable avec la Constitution fédérale, donc d'examiner si le tarif applicable aux stagiaires était conforme à la liberté économique.

EN DROIT :

1. La recevabilité est acquise depuis le précédent arrêt de la Chambre de céans (ACPR/324/2014 précité).

2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario).

3. Par suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (consid. 3.4), il appartient à la Chambre de céans d'analyser la constitutionnalité du tarif litigieux, puis, selon le résultat de cette analyse, de décider s'il se justifie ou non de s'écarter de ce tarif.

3.1. Conformément à l'art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur les avocats, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux.

À Genève, l'art. 33 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv) prévoit que l'avocat stagiaire ne peut faire des actes de procédure et d'instruction, se présenter ou plaider au civil, au pénal et en matière administrative qu'au nom et sous la responsabilité de l'avocat chez lequel il accomplit son stage.

3.2. L'art. 27 al. 1 Cst. garantit la liberté économique.

Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (E 2 05.04; RAJ).

Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a); collaborateur CHF 125.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. La constitutionnalité de ce tarif a été admise par le Tribunal fédéral, en tant du moins qu'il détermine la rémunération horaire du chef d'étude (ACPR/491/2013 du 1er novembre 2013; SJ 2012 I 172 consid. 2.4. p. 174).

L'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 I 124 consid. 3.1 p. 126; 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (ATF 141 I 124 consid. 3.2
p. 126 et suivante; 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 et suivante). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 et suivante; 137 III 185 consid. 5.1
p. 187 s. et 5.3 p. 189; 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6 p. 216 et suivante). Une indemnisation horaire de CHF 180.-, pour des frais généraux s'élevant à CHF 130.- en moyenne, permet une rémunération suffisante, qui n'est pas uniquement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.7 p. 217 et suivante).

De manière constante, le Tribunal fédéral a ainsi retenu que l'indemnité équitable, pour un avocat, devait au minimum être de CHF 180.- par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 et suivante; 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 et 5.4 p. 191; 132 I 201 consid. 8 p. 201 et suivantes). Dans un arrêt 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2, il a précisé que l'on pouvait tout au plus inférer de la cherté notoire de la vie à Genève que l'indemnité horaire pour un conseil d'office prévue par la législation cantonale genevoise à hauteur de CHF 200.- constituait un minimum si l'on tenait compte du montant de CHF 180.- précité (moyenne nationale) et de l'augmentation des prix intervenue depuis 2006, année durant laquelle ce montant avait été pour la première fois arrêté.

Dans un arrêt du 15 juin 2000, rendu dans une cause neuchâteloise, le Tribunal fédéral avait jugé qu'en matière d'assistance judiciaire un tarif horaire différencié selon que l'avocat est chef d'étude, collaborateur ou stagiaire n'est pas arbitraire et ne viole pas le principe constitutionnel de l'égalité de traitement. Cet arrêt relève que le chef d'étude assume la responsabilité financière de l'entreprise, avec toutes les responsabilités supplémentaires que comporte le statut d'indépendant (absences dues à la maladie, service militaire, vacances, risque d'insolvabilité de certains clients, mesures de prévoyance en vue d'une retraite convenable). Il est chargé de la rétribution de ses collaborateurs, en tenant compte dans une certaine mesure des frais généraux que ceux-ci occasionnent. Il était d'ailleurs fréquent que le tarif horaire facturé fût plus élevé que celui des collaborateurs. Ces derniers ont un statut de salarié, et ne participent pas aux risques financiers de l'étude. Lorsque le mandat d'office est confié au collaborateur, l'indemnité allouée ne saurait couvrir l'intégralité des frais généraux, puisqu'il n'en est tenu compte que partiellement dans la rétribution ordinaire. Quant à la rémunération de l'avocat-stagiaire, qui se trouve en formation et perçoit une rétribution modeste, elle peut être sensiblement inférieure à celle des avocats brevetés. Le stagiaire ne supporte pas les frais généraux de son étude, et son inexpérience peut le contraindre à passer un temps anormalement long à certaines démarches (arrêt du Tribunal fédéral 1P.28/2000 du 15 juin 2000 consid. 4c et la réf. à ATF 109 Ia 107 consid. 3e p. 112 s.). Ces principes ont été repris dans une jurisprudence postérieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2008 du 16 janvier 2009), toujours dans une cause neuchâteloise.

S'agissant plus précisément du taux horaire applicable au travail de l'avocat stagiaire, le Tribunal fédéral a relevé, dans un arrêt concernant le canton de Vaud, que l'avocat stagiaire se trouvait en formation, ce qui pouvait l'amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches. En outre, il ne percevait qu'une rétribution mensuelle modeste, selon les recourants d'un minimum de
CHF 2'500.-. Ces circonstances ne pouvaient être ignorées lorsqu'il s'agissait de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage, commis d'office, pouvait demander à être indemnisé pour les tâches qu'il avait déléguées à son stagiaire. Le tarif horaire de l'avocat stagiaire ne saurait ainsi être le même que celui de l'avocat breveté (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait toutefois laissé ouverte, faute de grief suffisant, la question de savoir si un taux horaire de CHF 110.- pour les avocats stagiaires pratiquant dans le canton de Vaud contrevenait aux exigences d'une indemnité équitable (ATF 137 III 185 consid. 6
p. 191 et suivante). Dans un arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011, le Tribunal fédéral a estimé sans autre développement que le tarif horaire prévu par la réglementation vaudoise à CHF 110.- ne prêtait pas flanc à la critique (consid. 2.4).

3.3. Dans certaines des jurisprudences susévoquées (voir notamment ATF 132 I 201 consid. 7.5.1 p. 212), le Tribunal fédéral avait utilisé une enquête menée auprès des membres de la Fédération suisse des avocats (FSA) afin de déterminer les frais professionnels de ces derniers. Cette étude a été récemment reconduite
(H. BERGMANN / U. FREY, Étude sur les frais professionnels de la Fédération suisse des avocats (année de référence : 2012), Saint-Gall 2014).

Il en ressort notamment que les salaires bruts pour la catégorie des apprentis, étudiants en stage ou avocats stagiaires sont au maximum de CHF 41'514.- par an (2.5.6; soit CHF 3'460.- / 12 x l'an ou CHF 3'193.- / 13 x l'an).

3.4. À Genève, l'avocat stagiaire, avant de débuter son stage, doit être titulaire d'une licence en droit suisse, d'un baccalauréat en droit suisse délivré par une université suisse ou avoir obtenu 180 crédits ECTS en droit, dont 120 crédits ECTS en droit suisse, ces derniers devant être délivrés par une université suisse et acquis dans le cadre de la formation de base (art. 25 let. f LPAv). Avant d'être autorisé à se présenter à l'examen, le stagiaire doit, notamment, avoir effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes et avoir effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen (ECAV; art. 24 let. a et b LPAv).

La loi ne prévoit pas de rémunération minimale pour les avocats-stagiaires. Toutefois, à teneur de la Charte du stage édictée par l'Ordre des avocats (version octobre 2010), le salaire minimum recommandé pour un stagiaire ayant réussi l'ECAV est de CHF 3'500.- brut par mois, à compter du mois suivant la proclamation des résultats (art. 4 al. 1). Tant que le stagiaire n'a pas réussi l'ECAV, sa rémunération est de CHF 2'500.- la première année de son stage et de CHF 3'000.- par la suite (art. 4 al. 2). Le salaire est versé treize fois l'an (art. 4 al. 3). Le taux d'activité est de 100% (art. 11). Il est aménagé, lorsque le stagiaire n'a pas encore réussi l'ECAV au moment de débuter son stage (art. 12 et 13).

Conformément à la Charte du stage, le maître de stage s'engage vis-à-vis de son stagiaire avocat à le présenter aux autorités lorsqu'il plaide devant certaines d'entre elles pour la première fois (art. 6), à le former (art. 7), à assurer un suivi de son stage (art. 8) et à l'inclure dans l'assurance responsabilité civile de l'étude (art. 16). Le maître de stage doit rétrocéder à son stagiaire les montants perçus lors d'une permanence de l'avocat de la première heure, totalement si l'activité est effectué hors des heures de travail, par moitié si elle a lieu pendant les heures de travail (art. 14
al. 3). Lorsque le maître de stage est nommé d'office à la défense des intérêts du prévenu, il détermine librement s'il entend rétrocéder tout ou partie des honoraires résultant de l'activité du stagiaire à ce dernier (art. 14 al. 4). Ces dispositions ne sont pas contraignantes.

3.5. Selon l'outil de calcul de salaire médian de l'Observatoire genevois du marché du travail (disponible en ligne : http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ogmt/), le salaire médian pour une activité dans le domaine juridique et comptable, ayant nécessité une formation universitaire, pour un employé né en 1990, sans fonction de cadre et sans expérience préalable, mais nécessitant des connaissances spécialisées, dans le domaine "expertise, conseils, marketing", durant 40 heures par semaine, est de CHF 7'210.- bruts, y compris un douzième de l'éventuel treizième salaire.

3.6. Selon le calculateur de charges sociales de la Fédérations des entreprises romandes (www.fer-ge.ch/web/fer-ge/calculateur-charges-salariales-employeur), les charges sociales à la charge de l'employeur s'élèvent à CHF 1'008.- par mois pour un salaire mensuel brut de CHF 3'500.-.

3.7. En l'espèce, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'examiner si l'indemnisation de l'activité des avocats stagiaires au tarif de l'art.
16 RAJ est suffisante pour assurer, aux avocats qui leur délèguent des tâches dans l'exécution d'une nomination d'office, tels que le recourant, une rémunération conforme à leur liberté économique.

Le principe d'une rémunération différenciée du chef d'étude et du stagiaire est admis de manière constante par la jurisprudence du Tribunal fédéral et le recourant ne le conteste pas. Il ne sera donc pas revenu sur ce point.

Le Tribunal fédéral a considéré le tarif horaire de CHF 110.- pour un stagiaire dans le canton de Vaud suffisant, sans fixer de seuil en deçà duquel la rémunération serait insuffisante, ni détailler de méthode de calcul.

À teneur de la jurisprudence, la rémunération d'un avocat d'office doit lui permettre de payer ses frais et de lui assurer une rémunération qui n'est pas symbolique. Selon le Tribunal fédéral, la rémunération n'est pas symbolique lorsqu'elle représente un bénéfice de CHF 50.- sur une indemnisation de CHF 180.-, soit 27%.

Il sied donc de déterminer si le montant horaire de CHF 65.- pour une défense d'office permet à l'avocat qui emploie un stagiaire de s'assurer une marge d'au moins 27% par heure de travail, soit CHF 17.50, et de couvrir les charges.

3.7.1. Il ressort des arrêts du Tribunal fédéral que le stagiaire ne supporte pas les frais généraux de l'étude dans laquelle il travaille. D'ailleurs, la validation du tarif horaire de CHF 110.- dans le canton de Vaud signifie nécessairement que l'avocat stagiaire ne doit pas couvrir les charges totales de l'étude qui s'élèvent en moyenne à plus de CHF 130.- par heure de travail de l'avocat indépendant, salaires des collaborateurs compris. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'imputer au stagiaire une portion des frais généraux, déjà supportés par son maître de stage. D'ailleurs, lui imputer une part des frais généraux reviendrait à les compter à double, dès lors que le chef d'étude peut être amené à travailler simultanément avec son stagiaire sur des mandats différents, voire les mêmes mandats, et que le chef d'étude touche déjà une rémunération, y compris au tarif de l'assistance judiciaire, suffisante pour couvrir l'entier de ses charges.

À Genève, la Charte du stage prévoit un salaire annuel brut maximum de
CHF 45'500.- (CHF 3'500.- x 13). Ce montant paraît néanmoins être moins élevé en pratique nationale, dès lors que le salaire annuel maximum versé en Suisse aux avocats stagiaires ne paraît pas excéder CHF 42'000.-, selon les statistiques de la FSA, et que, à Genève, les stagiaires qui n'ont pas encore accompli l'intégralité de la formation nécessaire pour se présenter à l'examen du brevet d'avocat sont rémunérés en moindre mesure. Pour ce deuxième cas de figure, il semble que la diminution de salaire soit justifiée, à Genève, par l'aménagement du temps de travail prévu par la Charte, lorsque le stagiaire n'a pas encore réussi l'ECAV.

Il suffit toutefois, pour la suite du raisonnement, de retenir la rémunération la plus haute.

Au salaire brut de CHF 45'500.- s'ajoutent, à la charge de l'employeur, des cotisations sociales à hauteur de CHF 13'104.- (CHF 1'008.- x 13).

Ainsi, à Genève, le coût annuel moyen d'un stagiaire à plein temps est de
CHF 58'604.-. D'ailleurs, il est notoire, compte tenu des impératifs de la profession, que les avocats stagiaires sont amenés à effectuer des heures supplémentaires, qui ne sont pas rémunérées, ni compensées en temps libre. Quoi qu'il en soit, même à retenir une activité de 40 heures par semaine, le coût horaire d'un avocat stagiaire pour les heures ainsi travaillées, charges sociales de l'employeur comprises et vacances et jours fériés déduits, est de CHF 31.70 (CHF 58'604.- / [(5 jours par semaine x 52 semaines - 20 jours de vacances - 9 jours fériés (cf. Loi genevoise sur les jours fériés J 1 45) x 8]).

En outre, il sied de préciser que le stagiaire est en formation. De jurisprudence constante, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). Ce temps de formation a, en effet, déjà été pris en compte dans la fixation du salaire du stagiaire, puisqu'il représente la moitié du salaire auxquels les avocats stagiaires pourraient prétendre en occupant un emploi à la hauteur de leurs qualifications dans une entreprise qui les rémunérerait à leur juste valeur, soit plus de CHF 7'000.-, hors charges sociales à charge de l'employeur. En d'autres termes, le maître de stage dispose d'un employé universitaire, hautement qualifié, qu'il paie à un salaire suffisant tout juste à couvrir son minimum vital (salaire mensuel net, hors charges sociales, CHF 3'242.- douze fois l'an).

3.7.2. Il s'ensuit que la marge dégagée par les heures de travail de l'avocat stagiaire rémunéré par l'assistance judiciaire est de CHF 33.30 par heure (CHF 65.- -
CHF 31.70), ce qui représente 51% du montant alloué par l'art. 16 al. 1 let. a RAJ. Proportionnellement, le bénéfice dégagé est donc plus important que celui perçu par l'avocat chef d'étude, lorsqu'il s'occupe d'une défense d'office (27%). D'ailleurs, on relèvera que le maître de stage ne saurait exiger que la rémunération soit la même en valeur absolue, puisqu'il peut être attendu de lui qu'il travaille, comme on l'a déjà dit, en parallèle à son stagiaire et perçoive donc déjà une rémunération couvrant les frais de son étude. Il faut aussi préciser que le tarif cantonal ne prévoit pas de distinction entre les stagiaires en fonction du salaire qu'ils touchent, de sorte qu'il est fort probable que la plupart des employeurs de stagiaire perçoivent une rémunération plus élevée pour chaque heure déléguée.

Le recourant n'invoque pas devoir payer lui-même le salaire de l'avocate stagiaire dont il estime que la rémunération est insuffisante au tarif de CHF 65.- de l'heure et ne mentionne aucune charge, outre le salaire, qui serait occasionnée par cette employée. Il laisse seulement entendre qu'elle est rémunérée au tarif le plus élevé de la Charte du stage, soit CHF 3'500.- par mois, sans indiquer par qui. Il ne fournit aucune méthode de calcul alternative, propre à remettre en cause le raisonnement qui précède. La simple volonté d'appliquer linéairement une proportion du revenu perçu par les chefs d'étude n'est pas convaincante et ne ressort aucunement de la jurisprudence fédérale. Il n'en va pas différemment du désir de vouloir appliquer les mêmes montants que les autres cantons, puisque le CPP prévoit expressément que le tarif des avocats est une compétence cantonale. Enfin, la pérennité du tarif susévoqué n'est pas un gage de son obsolescence.

Par ailleurs, le tarif horaire préconisé par le recourant, soit CHF 100.- (devant l'autorité de première instance) ou CHF 120.- devant la Chambre de céans, paraît tout à fait excessif, puisqu'il permettrait au maître de stage de percevoir une rémunération supérieure en valeur absolue à celle à laquelle il peut prétendre en travaillant lui-même sur des mandats d'office.

Ainsi, le tarif prévu à l'art. 16 al. 1 let. a RAJ permet de couvrir les charges occasionnées par l'avocat stagiaire et de fournir au maître de stage une rémunération correspondant à 51% du montant encaissé. Il en découle que ledit tarif est conforme à la liberté économique et n'est pas arbitraire.

3.8. Au vu de l'analyse qui précède, l'autorité de première instance a refusé à juste titre de s'écarter du tarif susmentionné.

3.9. Le recours sera intégralement rejeté.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 7 avril 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/15771/2013.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Tribunal de police.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/15771/2013

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/703/2015

ACPR/     

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale
(E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

0.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

0.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'200.00

-

CHF

 

Total

CHF

1'295.00