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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9529/2014

AARP/52/2016 (3) du 09.02.2016 sur JTCO/101/2015 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT; DÉFENSE D'OFFICE; APPEL(CPP); INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : Cst.27; CPP.135; CPP.428; RAJ.16
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9529/2014AARP/52/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 février 2016

 

Entre

Me A______, avocat, comparant en personne,

appelant,

en qualité de défenseur d'office de B______,

 

contre la décision d'indemnisation rendue le 7 août 2015 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 20 août 2015, Me A______ a appelé de la décision du Tribunal correctionnel rendue le 7 août 2015, notifiée le 10 suivant, par laquelle cette instance a arrêté le montant de ses frais et honoraires au titre de défenseur d'office de B______ à CHF 9'270.35, correspondant à 69 heures et 10 minutes d'activité au total (sur les 78 heures et 50 minutes sollicitées), soit 13 heures et 50 minutes au tarif horaire du chef d'étude (CHF 200.-), 24 heures à celui de collaborateur (CHF 125.-) et 31 heures et 20 minutes à celui d'avocat stagiaire (CHF 65.-), auxquelles étaient ajoutés le forfait courriers/téléphones de 10%, ainsi que la TVA sur l'ensemble.

b. Me A______ conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'indemnisation de l'intégralité de son activité, en appliquant un tarif horaire de CHF 120.- pour les avocats stagiaires et de CHF 180.- pour les avocats collaborateurs, les tarifs de
CHF 65.-, respectivement CHF 125.-, prévus par l'art. 16 al. 1 let. a et b du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) violant la garantie de la liberté économique (art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]). Il sollicite le versement d'une somme de
CHF 14'287.65 pour ses prestations durant la procédure de première instance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 14 juillet 2014, Me A______, associé de l'étude d'avocats C______, a été désigné en qualité de défenseur d'office de B______, prévenu d'infractions à l'art.
19 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du
3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), ainsi que d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ;
RS 142.20]).

b. Le conseil précité a fait parvenir son état de frais du 24 juin 2015 au greffe de l'assistance juridique relatif à l'activité déployée du 13 juillet 2014 au 24 juin 2015 par lui-même, ses avocats collaborateur et stagiaire, portant sur 65 heures et
20 minutes.

Etaient comptabilisés au poste "conférence", des entretiens internes d'une durée totale de deux heures, ainsi que treize entrevues d'une heure et 30 minutes avec le client, dont onze effectuées par l'avocat stagiaire les 18 juillet, 13 août, 10 et
19 septembre, 4, 12 et 21 novembre 2014, 14 et 27 janvier, 16 février, 13 mars 2015, et deux par le chef d'étude les 19 et 24 juin 2015. Etaient comprises dans les
23 heures et 50 minutes facturées au poste "procédure", 10 minutes consacrées à la rédaction d'une note interne par l'avocat stagiaire.

c. A l'audience de jugement, le collaborateur de Me A______ a complété cet état de frais par la durée de la préparation et de l'assistance à l'audience, soit de 13 heures et 30 minutes au total.

d. Par jugement du 25 juin 2015, B______ a été reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup et 115 al. 1 let. a et b LEtr, acquitté de ce premier chef d'accusation pour les faits retenus sous ch. B I 4 let. g, h, i, j, k de l'acte d'accusation, et condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans, sous déduction de 349 jours de détention subie avant jugement.

e. A teneur de la décision querellée, le Tribunal correctionnel a réduit de 9 heures et 30 minutes le poste "conférences", au motif que seule une visite mensuelle à Champ-Dollon était indemnisée à raison d'une heure lorsqu'elle était effectuée par l'avocat stagiaire, une visite supplémentaire avant ou après audience étant toutefois admise. Par ailleurs, les conférences internes n'étaient pas indemnisées par l'assistance juridique. Il a également retranché 10 minutes du poste "procédure", considérant que la rédaction de notes internes était une tâche incluse dans le forfait courriers/téléphones.

C. a. Par ordonnance (OARP/282/2015) du 18 septembre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite concernant l'appel formé par Me A______.

b. Dans son mémoire du 12 octobre 2015, Me A______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel.

Il allègue une violation de sa liberté économique, notamment sous l'angle de l'égalité de traitement entre concurrents et du droit à une rémunération suffisante des prestations du défenseur d'office, soulignant qu'il incombe à la CPAR d'examiner, à titre préjudiciel, la constitutionnalité de l'art. 16 al. 1 let. a et b RAJ.

Selon la jurisprudence, le tarif horaire du stagiaire ne pouvait être le même que celui de l'avocat breveté et un consensus fédéral tendait à ce que la rémunération du premier soit 30 – 40% inférieure à celle du second. Sur cette base et à considérer le taux horaire minimum de CHF 180.-, le tarif horaire de l'avocat stagiaire s'élevait à CHF 120.-. La situation économique de Genève commandant d'aller vers le haut, le tarif horaire de base de l'avocat breveté était de CHF 200.-. Par ailleurs, les autres juridictions cantonales et le Tribunal fédéral avaient validé des tarifs horaires de CHF 110.- à CHF 120.- pour les stagiaires dans les cantons de Vaud, Fribourg, Bâle et Neuchâtel. L'évolution des conditions d'exercice du stage d'avocat devaient être prises en compte. Le stagiaire genevois, ayant d'abord suivi l'Ecole d'avocature (ci-après : ECAV), se présentait avec davantage d'expérience et passait ainsi moins de temps sur certaines tâches. En outre, la rémunération mensuelle d'un avocat stagiaire ayant réussi l'examen de l'ECAV s'élevait désormais à CHF 3'500.- brut, alors qu'elle ascendait à CHF 1'000.- en 1996. Elle était de CHF 4'200.-, si l'on incluait les charges, exceptés les frais de location de bureau, de formation, etc. Un tarif horaire de CHF 65.- ne couvrait pas les coûts induits par l'avocat stagiaire pour son employeur.

Le taux horaire de CHF 65.- violait donc l'égalité de traitement due aux avocats de différents cantons, ainsi que les règles minimales posées par la jurisprudence, nécessitant sa réévaluation, à savoir sa fixation à CHF 120.-. Vu l'adaptation du tarif horaire de l'avocat stagiaire, celui du collaborateur devait être augmenté à CHF 180.-.

Les conférences internes ne relevaient pas de la formation du stagiaire mais de l'étude du dossier et de l'élaboration d'une stratégie avec l'avocat nommé défenseur d'office. Aucune raison ne justifiait d'indemniser différemment la visite du détenu à la prison par l'avocat stagiaire ou l'avocat breveté, le forfait de 90 minutes devant s'appliquer indépendamment du statut. Neuf heures et 30 minutes devaient être indemnisées à ce titre.

c. Dans sa réponse du 4 novembre 2015, le Ministère public (ci-après : MP) conclut au rejet de l'appel. La rémunération de l'avocat qui exerce son activité dans le cadre d'un mandat de défense d'office devait lui permettre de couvrir ses frais et de réaliser en plus un revenu non pas symbolique mais modeste. La démonstration de l'appelant ne reposait que sur des assertions théoriques et non pas sur des éléments concrets, comme les coûts d'exploitation d'une étude et les revenus réalisés, faisant obstacle à une appréciation réelle de l'adéquation ou non des tarifs horaires contestés. En tenant compte d'une capacité de travail moindre de 30 heures par semaine au taux de
CHF 65.-, le stagiaire rapportait CHF 8'400.- à son étude. A teneur de la règle selon laquelle les frais généraux représentaient 50% du tarif horaire, celui de CHF 65.- suffisait à couvrir les coûts d'un avocat stagiaire et à lui assurer un revenu modeste. Le même raisonnement s'appliquait en ce qui concerne le tarif horaire de l'avocat collaborateur.

Il était incompréhensible que soit demandée l'indemnisation de conférences internes auxquelles seul l'avocat stagiaire avait participé. En tout état, cette activité faisait partie de sa formation et n'était donc pas à charge de l'assistance juridique.

A teneur du relevé effectif des parloirs (annexé au mémoire réponse), B______ avait bénéficié de huit entretiens d'une durée totale de 200 minutes entre les 14 janvier et 29 septembre 2015. Leur durée moyenne étant de 25 minutes, le forfait d'une heure suffisait amplement.

d. Invité, par missive du 5 novembre 2015, à répliquer lors des débats appointés le
12 suivant, Me A______ y a renoncé.

e.a. Me A______ dépose sa note de frais et honoraires pour l'activité déployée dans le cadre de son appel contre la décision d'indemnisation, qu'il arrête à une heure, respectivement 30 minutes. S'y ajoute une partie du temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel portant également sur ce volet.

e.b. S'agissant de l'activité déployée dans le cadre de la défense de son client lors de la procédure d'appel au fond, Me A______ la chiffre à 16 heures et 5 minutes effectuées par lui-même en tant que chef d'étude, ainsi que par ses avocats collaborateur et stagiaire. Sont notamment comptabilisées 6 heures d'entretien avec le client à la prison (4 heures et 30 minutes effectuées par le collaborateur, le solde par le stagiaire), 2 heures et 5 minutes d'étude juridique du dossier (une heure et
30 minutes exécutées par le chef d'étude, le solde par le collaborateur), 2 heures et
30 minutes de travail du collaborateur consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel (concernant également celui formé par Me A______), 30 minutes de recherches juridiques accomplies par le chef d'étude, ainsi que 5 heures effectuées par le collaborateur pour préparer l'audience d'appel, auxquelles s'ajoutent le forfait de 20%, ainsi que la TVA.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007
[CPP ; RS 312.0]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404
al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. De la constitutionnalité de l'art. 16 al. 1 let. a et b RAJ

2.1.1. Dans un premier allégué, l'appelant remet en cause la constitutionnalité de
l'art. 16 al. 1 let. a et b RAJ, soit des tarifs horaires de l'avocat stagiaire et du collaborateur.

2.1.2. Selon la jurisprudence, les tribunaux cantonaux ont l'obligation, sur demande du justiciable, de contrôler à titre préjudiciel la compatibilité du droit cantonal applicable avec la Constitution fédérale (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187 s. ; ATF 117 Ia 262 consid. 3a p. 265 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_747/2010 du 7 octobre 2011 consid. 4). Si, à l'issue d'un tel contrôle, la norme s'avère inconstitutionnelle, la juridiction compétente ne saurait formellement annuler celle-ci, mais pourrait modifier la décision qui l'applique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 6.1 non publié in ATF 138 I 196). Le justiciable peut certes, à l'occasion d'un contrôle concret, remettre en cause la constitutionnalité de la loi, mais il ne peut le faire qu'en tant que cela peut influer sur sa propre situation. Les griefs d'ordre plus généraux dirigés contre la disposition litigieuse, sans rapport avec la situation concrète, apparaissent sans pertinence dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_462/2013 du 14 novembre 2013 consid. 4.3 et 5.1).

2.1.3. Conformément à l'art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur les avocats, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux.

A Genève, l'art. 33 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ;
E 6 10) prévoit que l'avocat stagiaire ne peut faire des actes de procédure et d'instruction, se présenter ou plaider au civil, au pénal et en matière administrative qu'au nom et sous la responsabilité de l'avocat chez lequel il accomplit son stage.

2.1.4. L'art. 27 al. 1 Cst. garantit la liberté économique.

Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le RAJ.

Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus.

L'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 I 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (ATF 141 I 124 consid. 3.2
p. 126 et suivante ; ATF 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 et suivante). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 et suivante ; ATF 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 s. et 5.3 p. 189 ; ATF 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6 p. 216 et suivante). Le Tribunal fédéral a estimé qu'une indemnisation horaire de CHF 180.-, pour des frais généraux s'élevant à CHF 130.- en moyenne (montant calculé sur la base de données statistiques précises, en lieu et place de la méthode empirique selon laquelle les frais représentaient 40-50% du tarif pratiqué), permet une rémunération suffisante, qui n'est pas uniquement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.7 p. 217 et suivante ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2).

De manière constante, le Tribunal fédéral a ainsi retenu que l'indemnité équitable pour un avocat devait au minimum être de CHF 180.- par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 et suivante ; ATF 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 et 5.4 p. 191 ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 p. 217 et suivante). Dans un arrêt 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2, il a précisé que l'on pouvait tout au plus inférer de la cherté notoire de la vie à Genève que l'indemnité horaire pour un chef d'étude prévue par la législation cantonale genevoise à hauteur de CHF 200.- constituait un minimum si l'on tenait compte du montant de CHF 180.- précité (moyenne nationale) et de l'augmentation des prix intervenue depuis 2006, année durant laquelle ce montant avait été pour la première fois arrêté.

Le Tribunal fédéral a jugé qu'en matière d'assistance judiciaire un tarif horaire différencié selon le titre de l'avocat – chef d'étude, collaborateur ou stagiaire – n'est pas arbitraire et ne viole pas le principe constitutionnel de l'égalité de traitement. Seul le chef d'étude assume la responsabilité financière de l'entreprise, le collaborateur n'étant que salarié. Lorsque le mandat d'office lui est confié, l'indemnité allouée ne saurait couvrir l'intégralité des frais généraux, puisqu'il n'en est tenu compte que partiellement dans la rétribution ordinaire. Quant à la rémunération de l'avocat stagiaire, qui se trouve en formation et perçoit une rétribution modeste, elle peut être sensiblement inférieure à celle des avocats brevetés. Le stagiaire ne supporte pas les frais généraux de son étude, et son inexpérience peut le contraindre à passer un temps anormalement long à certaines démarches (arrêt du Tribunal fédéral 1P.28/2000 du 15 juin 2000 consid. 4c et la réf. à ATF 109 Ia 107 consid. 3e p. 112 s.). Ces principes ont été repris dans des jurisprudences postérieures (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191 et suivante ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4 et 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3). Dans son arrêt 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 6, notre Haute Cour a expressément indiqué que le tarif jurisprudentiel minimum de CHF 180.- ne s'oppose pas à la rémunération des avocats collaborateurs et stagiaires à un tarif horaire inférieur, étant donné qu'ils ne supportent pas les mêmes charges que l'avocat indépendant (consid. 6).

S'agissant plus précisément du taux horaire applicable au travail de l'avocat stagiaire, le Tribunal fédéral, dans son arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011, a estimé sans autre développement que le tarif horaire prévu par la réglementation vaudoise à CHF 110.- ne prêtait pas flanc à la critique (consid. 2.4).

2.1.5. Dans certaines des jurisprudences susévoquées (voir notamment ATF 132 I 201 consid. 7.5.1 p. 212), le Tribunal fédéral avait utilisé une enquête menée
auprès des membres de la Fédération suisse des avocats (FSA) afin de déterminer les frais professionnels de ces derniers. Cette étude a été récemment reconduite
(H. Bergmann / U. Frey, Etude sur les frais professionnels de la Fédération suisse des avocats - année de référence : 2012, Saint-Gall 2014).

Il en ressort notamment que les salaires bruts pour la catégorie des apprentis, étudiants en stage ou avocats stagiaires sont au maximum de CHF 41'514.- par an (2.5.6 de l'étude précitée ; soit CHF 3'460.- arrondis / 12 x l'an ou CHF 3'193.- arrondis / 13 x l'an). Le salaire annuel moyen d'un avocat collaborateur à Genève est de CHF 135'000.- (2.4 ; soit CHF 11'250.- / 12 x l'an).

2.1.6. A Genève, l'avocat stagiaire doit, pour se présenter à l'examen du barreau, avoir effectué des études de droit sanctionnées par une licence ou un master délivrés par une université suisse, ou une équivalence dans un pays tiers, avoir effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen (ECAV) et un stage (art. 24 let. a à c et 25 let. f LPAv).

La loi ne prévoit pas de rémunération minimale pour les avocats stagiaires. Toutefois, à teneur de la Charte du stage édictée par l'Ordre des avocats (version octobre 2010), le salaire minimum recommandé pour un stagiaire ayant réussi l'ECAV est de CHF 3'500.- brut par mois, à compter du mois suivant la proclamation des résultats (art. 4 al. 1). Tant que le stagiaire n'a pas réussi l'ECAV, sa rémunération est de CHF 2'500.- la première année de son stage et de CHF 3'000.- par la suite (art. 4 al. 2). Le salaire est versé treize fois l'an (art. 4 al. 3). Le taux d'activité est de 100% (art. 11). Il est aménagé lorsque le stagiaire n'a pas encore réussi l'ECAV au moment de débuter son stage (art. 12 et 13).

Conformément à la Charte du stage, le maître de stage s'engage vis-à-vis de son stagiaire avocat à le former. Le maître de stage doit rétrocéder à son stagiaire les montants perçus lors d'une permanence de l'avocat de la première heure, totalement si l'activité est effectuée hors des heures de travail, par moitié si elle a lieu pendant les heures de travail (art. 14 al. 3). Lorsque le maître de stage est nommé d'office à la défense des intérêts du prévenu, il détermine librement s'il entend rétrocéder tout ou partie des honoraires résultant de l'activité du stagiaire à ce dernier (art. 14 al. 4). Ces dispositions ne sont pas contraignantes.

2.1.7. Selon le calculateur de charges sociales de la Fédérations des entreprises romandes (www.fer-ge.ch/web/fer-ge/calculateur-charges-salariales-employeur), celles assumées par l'employeur s'élèvent à CHF 1'008.- et CHF 3'245.15 par mois pour des salaires mensuels bruts respectifs de CHF 3'500.- et CHF 11'250.- (CHF 135'000.- / 12 mois).

2.2.1. L'examen concret de la constitutionnalité de l'art. 16 al. 1 let. a et b RAJ conduit à déterminer si l'indemnisation de l'activité effectuée par les avocats collaborateur et stagiaire pour le compte de l'appelant, dans une cause où il a été nommé d'office, est suffisante pour lui assurer une rémunération conforme à sa liberté économique.

Bien que sollicitant un tel examen, l'appelant s'est gardé de démontrer telle violation, évoquant sa propre situation de manière lapidaire et appellatoire, préférant développer un argumentaire théorique et général. Pour exemple, l'allégation selon laquelle le salaire mensuel de l'avocat stagiaire s'élevait, charges comprises, à
CHF 4'200.-, ne repose sur aucune pièce ni aucun détail. Quant au salaire et aux charges relatifs à son collaborateur, il n'en dit même pas mot. L'appelant s'affranchit également de proposer une méthode de calcul propre à démontrer l'insuffisance des tarifs horaires critiqués, soit leur impact sur sa situation économique.

Force est ainsi de constater que les griefs essentiellement généraux formulés par l'appelant ne remplissent pas le critère de la pertinence conformément à la jurisprudence susmentionnée. Par souci d'économie de procédure, il sera tout de même procédé à cet examen à l'aune des principes et des données comptables susrappelés, évaluant la situation de l'appelant et celle de ses pairs.

A titre liminaire, on rappellera la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle il est admis de rémunérer différemment le chef d'étude, le collaborateur et le stagiaire.

En l'absence de seuil jurisprudentiel relatif tant à la rémunération de l'avocat collaborateur qu'à celle du stagiaire, il sied d'appliquer mutatis mutandis les principes considérés par notre Haute Cour lorsqu'elle a arrêté l'indemnité minimale de
CHF 180.-.

A teneur de ces principes, la rémunération d'un avocat d'office doit lui permettre de payer ses frais et de lui assurer une rémunération qui n'est pas symbolique. Selon le Tribunal fédéral, la rémunération n'est pas symbolique lorsqu'elle représente un bénéfice de CHF 50.- sur une indemnisation de CHF 180.-, soit 27%.

Il sied donc de déterminer si les montants horaires de CHF 125.- et CHF 65.- pour les tâches effectuées respectivement par un avocat collaborateur et stagiaire dans le cadre d'une défense d'office permet à l'avocat qui les emploie de s'assurer une marge d'au moins 27% par heure de travail, soit CHF 33.70 et CHF 17.50, et de couvrir ses charges.

2.2.2. Il ressort des arrêts du Tribunal fédéral que le stagiaire ne supporte pas les frais généraux de l'étude dans laquelle il travaille. L'étude qui l'emploie doit uniquement s'acquitter des cotisations sociales à hauteur de CHF 13'104.- (CHF 1'008.- x 13) au titre de charges. A Genève, à teneur de la Charte du stage, le salaire annuel brut maximum s'élève à CHF 45'500.- (CHF 3'500.- x 13).

Ainsi, le coût annuel moyen d'un avocat stagiaire genevois à plein temps est de
CHF 58'604.-, étant souligné que ce montant est supérieur à celui allégué par l'appelant. D'ailleurs, il est notoire, compte tenu des impératifs de la profession, que ceux-ci sont amenés à effectuer des heures supplémentaires, qui ne sont pas rémunérées, ni compensées en temps libre. Quoi qu'il en soit, même à retenir une activité de 40 heures par semaine, le coût horaire d'un avocat stagiaire pour les heures ainsi travaillées, charges sociales de l'employeur comprises et vacances et jours fériés déduits, est de CHF 31.70 (CHF 58'604.- / [(5 jours par semaine x 52 semaines – 20 jours de vacances – 9 jours fériés (cf. Loi genevoise sur les jours fériés J 1 45) x 8]). En outre, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

Il s'ensuit que la marge dégagée par les heures de travail de l'avocat stagiaire rémunéré par l'assistance judiciaire est de CHF 33.30 par heure (CHF 65.- –
CHF 31.70), ce qui représente 51% du montant alloué par l'art. 16 al. 1 let. a RAJ. Proportionnellement, le bénéfice dégagé est donc plus important que celui perçu par l'avocat chef d'étude lorsqu'il s'occupe d'une défense d'office (27%). D'ailleurs, on relèvera que le maître de stage ne saurait exiger que la rémunération soit la même en valeur absolue, puisqu'il peut être attendu de lui qu'il travaille en parallèle à son stagiaire et perçoive donc déjà une rémunération couvrant les frais de son étude.

L'argumentation théorique développée par l'appelant ne saurait influencer le précédent constat. On ne peut, en effet, pas suivre l'application linéaire d'une proportion (de 60%) du revenu perçu par les chefs d'étude pour définir le salaire horaire de l'avocat stagiaire, dès lors qu'elle ne repose sur aucune base jurisprudentielle et est, en tout état, inopportune au vu des principes suscités. Il n'en va pas différemment de la volonté de transposer les taux horaires appliqués par d'autres cantons, puisque le CPP prévoit expressément que le tarif des avocats est une compétence cantonale. Quant au taux horaire que l'appelant fixe à CHF 120.-, son excessivité est manifeste dès lors qu'il permettrait au maître de stage de percevoir une rémunération supérieure en valeur absolue à celle à laquelle il peut prétendre en travaillant lui-même sur des mandats d'office.

Ainsi, le taux horaire de CHF 65.- permet de couvrir les charges occasionnées par l'avocat stagiaire et de fournir au maître de stage une rémunération correspondant à 51% du montant encaissé. Il en découle que ledit tarif est conforme à la liberté économique et n'est pas arbitraire.

2.2.3. S'agissant du tarif horaire applicable à un collaborateur, le même raisonnement doit être appliqué.

A teneur de l'étude sur les frais d'avocat susmentionnée, le salaire annuel moyen d'un avocat collaborateur à Genève est de CHF 135'000.- (H. Bergmann / U. Frey,
op. cit., p. 17). Les charges de l'employeur pour un salaire de cet ordre s'élèvent à
CHF 38'941.80 (12 x CHF 3'245.15), conformément au calculateur de charges sociales de la Fédération des entreprises romandes déjà évoqué. Ainsi, le coût annuel d'un avocat collaborateur est en moyenne à Genève de CHF 173'941.80 par an.

Par conséquent, le coût horaire pour son employeur, charges sociales payées par ce dernier comprises et vacances et jours fériés déduits, est de CHF 94.12
(CHF 173'941.80 / [(5 jours par semaine x 52 semaines – 20 jours de vacances –
9 jours fériés (cf. Loi genevoise sur les jours fériés J 1 45) x 8]).

Lorsque l'avocat indépendant délègue des tâches à son employé, avocat collaborateur, pour lesquelles celui-là perçoit une rémunération de CHF 125.- par heure de travail (art. 16 al. 1 let. b RAJ), il réalise un bénéfice de plus de CHF 30.- par heure, ce qui correspond à une marge de près de 25%. Certes, cette marge n'atteint pas le seuil de 27% fixé par la jurisprudence. Néanmoins, la différence
(CHF 2.-) est à ce point minime que l'on ne saurait considérer que la rémunération prévue en devient symbolique.

Ainsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tarif de CHF 125.- par heure pour un avocat collaborateur est suffisant au regard de la liberté économique. On relèvera que l'appelant ne développe aucun argument de plus que ceux allégués à propos de l'avocat stagiaire.

Dès lors que l'application des tarifs prévus à l'art. 16 al. 1 let. a et b RAJ ne prête pas flanc à la critique, la décision querellée sera confirmée sur ce point.

3. Normes et principes applicables à la taxation du défenseur d'office

3.1. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser/ B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

3.2.1. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe et nonobstant l'ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. La CPAR estime, en outre, justifié de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20% ; le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

3.2.2. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015) de même la rédaction de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

3.2.3. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015), contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal.

3.3. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique (AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014).

3.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

3.5. Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps déjà précédemment passé sur le dossier (AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014).

3.6. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du TPF BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes pour les avocats et une heure pour les avocats stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement.

3.7. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats stagiaires.

4. De la taxation de l'activité déployée en procédures d'instruction et de première instance

4.1. En ce qui concerne les réductions opérées au poste "conférence", Me A______ remet en cause la pratique consistant à indemniser différemment le temps de visite à un détenu selon la qualification de l'avocat, à savoir s'il est breveté (une heure et 30 minutes) ou stagiaire (une heure). Cette pratique repose sur un postulat qui n'a guère changé depuis sa mise en œuvre, à savoir le fait que les avocats stagiaires, de par leur statut, ne subissent pas de perte de gain ni n'en font subir à leurs maîtres de stage. Il est par ailleurs notoire que les avocats, peu importe leur statut, visitent plusieurs détenus en même temps, mais que la réduction de leur temps de déplacement n'est pas systématiquement répercutée dans l'état de frais de chaque dossier.

A contrario, l'appelant n'avance aucun argument propre à remettre en cause ladite pratique. Il n'y a, dès lors, pas lieu de s'en éloigner, étant précisé que le Tribunal correctionnel a fait preuve de générosité en indemnisant, en plus d'une visite par mois, celles préalables ou consécutives à une audience.

Par conséquent, le bien-fondé des réductions opérées, soit l'imputation de 30 minutes sur l'heure et demie systématiquement facturée pour les visites du stagiaire et l'exclusion de certaines visites dépassant le ratio admissible, ne saurait être remis en cause.

Dans sa jurisprudence, la CPAR a toujours considéré que les séances internes, notamment entre le défenseur d'office et d'autres avocats de l'étude comme le stagiaire, n'ont pas à être prises en charge par l'assistance juridique, de sorte que les réductions y relatives étaient opportunes.

Enfin, l'imputation opérée au poste "procédure", qui n'est pas formellement critiquée, était bien fondée ; la rédaction d'une note interne étant une tâche couverte par le forfait pour l'activité diverse.

En définitive, aucune des réductions contestées ne prête flanc à la critique et la décision entreprise sera confirmée.

L'appel formé par Me A______ sera donc rejeté.

4.2.1. A teneur de son état de frais, l'appelant sollicite l'octroi de dépens dans le cadre de son appel. Il sied toutefois de regretter qu'il n'ait pris aucune conclusion à ce propos, sans que cela ne prétérite toutefois sa situation vu les éléments ci-dessous.

4.2.2. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de postuler que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).

4.2.3. L'appelant ayant succombé intégralement en l'espèce, il sera débouté de sa requête en versement de dépens.

5. De la taxation de l'activité déployée en procédure d'appel

En ce qui concerne l'activité déployée devant la juridiction d'appel, seul un entretien avec le client (une heure et 30 minutes au tarif du collaborateur) sur les deux effectués avant la saisine de la juridiction d'appel au mois de juillet 2015 sera pris en charge par l'assistance juridique. Il n'y a pas lieu de s'éloigner du ratio d'une visite par mois, précision faite qu'une seule entrevue aurait dû suffire au défenseur d'office pour discuter de l'opportunité d'un appel avec son client.

En outre, une heure et 5 minutes sur les deux dédiées à "l'examen du dossier" ne sera pas indemnisée, le reliquat étant une durée suffisante aux fins d'évaluer l'opportunité d'un appel et de déterminer la stratégie de défense en fonction des éléments du dossier connus du chef d'étude déjà intervenu en première instance. Il en va de même des trois heures consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel, ainsi qu'à des recherches juridiques, la première de ces activités étant couverte par le forfait pour l'activité diverse, la seconde n'étant pas prise en charge, dès lors qu'aucune question juridique complexe ne se posait en l'espèce. Le temps affecté à la préparation de l'audience d'appel ne remplit également pas le critère de la nécessité. Vu les caractéristiques de la cause connues du défenseur d'office et la durée de la plaidoirie, seules trois heures seront taxées.

Le temps consacré par le collaborateur à l'assistance à l'audience d'appel (une heure et 15 minutes) sera ajouté, ainsi que le forfait déplacement y relatif.

Par voie de conséquence, l'état de frais, après les réductions qui précèdent, est admis à concurrence d'une heure, respectivement 8 heures et 45 minutes, d'activité de chef d'étude et de collaborateur, soit en totalité de 9 heures et 45 minutes. L'indemnité y relative sera arrêtée à CHF 1'572.- (majoration forfaitaire de 10% [CHF 129.40], l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 113.85] et les frais de déplacement [CHF 35.-] inclus).

6. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. b RTFMP).

L'indemnité due à l'appelant pour l'activité déployée lors de la procédure d'appel est, par ailleurs, taxée sans frais.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par Me A______ contre la décision d'indemnisation rendue le 7 août 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9529/2014.

Le rejette.

Déboute Me A______ de ses prétentions en versement de dépens.

Condamne Me A______ aux frais liés à l'appel interjeté par lui, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 1'572.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me A______, défenseur d'office de B______, pour la procédure d'appel.

Dit, qu'au surplus, la décision sur son indemnisation relative à la procédure d'appel ne donne pas lieu à émolument.

Notifie le présent arrêt à Me A______ et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

Siégeant :

Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges.

 

La greffière :

Christine BENDER

 

Le président :

Pierre MARQUIS

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

P/9529/2014

éTAT DE FRAIS

AARP/52/2016

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière
pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel

CHF

1'175.00