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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14924/2016

AARP/71/2019 du 07.03.2019 sur JTDP/1116/2018 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.04.2019, rendu le 17.06.2019, IRRECEVABLE, 6B_501/2019
Descripteurs : MENACE(DROIT PÉNAL) ; INJURE ; RÉSILIATION ; CERTIFICAT DE TRAVAIL ; E-MAIL ; RÉSEAU SOCIAL ; OBTENTION FRAUDULEUSE D'UNE PRESTATION ; INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE
Normes : CP.180; CP.177; CP.146; CP.150; CP.172ter
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14924/2016AARP/71/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 mars 2018

 

Entre

A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant par Me B______, avocat, ______,

appelant,

 

 

contre le jugement JTDP/1116/2018 rendu le 4 septembre 2018 par le Tribunal de police,

 

et

C______, p.a. D______ SA, chemin ______, ______ (GE),

E______, domiciliée ______, ______, France,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

 

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 10 septembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 4 septembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 17 septembre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté de menaces s'agissant des faits reprochés les 1er, 2 et 3 juillet 2016, mais l'a déclaré coupable de ce chef d'infraction s'agissant des faits commis le 4 juillet 2016 (art. 180 al. 1 du code pénale du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure (art. 150 cum 172ter CP), de non-restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), l'a condamné à un travail d'intérêt général (TIG) de 360 heures (art. 37 al. 1 aCP) et de 20 heures (art. 107 al. 1 aCP). Le Tribunal de police a constaté qu'il avait acquiescé aux conclusions civiles, l'a condamné à payer, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 200.- à la Ville de Genève, CHF 280.- à F______, CHF 209.- à G______ et CHF 206.30 à H______, ainsi que les frais de la procédure, par CHF 2'036.-, comprenant un émolument complémentaire de CHF 600.-.

b. Par acte expédié le 8 octobre 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à son acquittement des infractions de menaces, injure et violation simple de la LCR et à ce qu'il soit reconnu coupable d'escroquerie d'importance mineure (art. 146 cum 172 ter CP). En tout état, il conteste la peine infligée qui doit être inférieure à 360 heures de TIG.

c. Le Ministère public (MP) forme appel joint et "attaque le jugement dans son ensemble". Il conclut "à la condamnation de A______ pour menaces, injure, obtention frauduleuse d'une prestation, non restitution de permis ou de plaques, ainsi qu'escroquerie" et au prononcé d'un peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- l'unité.

d. C______ a présenté une demande de non-entrée en matière, déclarant simplement "[maintenir] [ses] déclarations".

e. Selon l'ordonnance pénale du 25 mai 2018, il est reproché à A______ :

·      d'avoir menacé C______, l'effrayant de la sorte vivement, à plusieurs reprises, soit :

-          le 1er juillet 2016, l'après-midi, dans les locaux de la D______, à l'issue de son entretien de licenciement, en le regardant et lui disant : "il faut savoir que la roue tourne, ça se passera en dehors de ______ [D______]" ;

-          le 2 juillet 2016, à 20h15, dans un courriel lui disant : "[...] mais je t'avertis qu'avec toi ma patience a atteint ses limites et hier je voulais pas m'énerver devant une femme qui a dû faire la sale besogne à la place d'un sans couille comme toi mec, bref et quand bien même si on se bat, je parie que le petit Suisse père de famille que tu es ira porter plainte, mais sache que tu es tombé sur la mauvaise personne ! Sur ce, si tu veux qu'on s'explique les 2, donne-moi un rdv, car j'aimerais bien qu'on parle seul à seul" ;

-          le 3 juillet 2016, à 0h52, dans un courriel lui disant: "si toi et moi on serait en prison les 2 enfermés dans une cellule, je ferai ce que je veux de toi et tu serais ma péripatéticienne en plus les mecs en prison aime se régaler avec des blonds aux yeux bleu comme toi !" ;

-          le 4 juillet 2017, à 9h23, dans un courriel lui disant : "[...] Bref on se voit ce soir à 18h pour s'expliquer... Tu viens seul si jamais, car il faut qu'on parle toi et moi. On peut se retrouver en bas au parking de ______ [D______] ça me va très bien. Et là je peux te garantir que je vais faire plus que te regarder dans les yeux !!!!" ;

·      d'avoir, dans la nuit du 15 au 16 octobre 2016, sur le réseau social I______, tenu des propos injurieux à l'égard de E______, en la traitant notamment de "salope" et de "fille de pute" ;

·      les 2, 10, 14 et 22 novembre 2016, respectivement à 17h44, 18h30, 17h30 et 13h09, d'être sorti du parking situé au ______ sans s'acquitter du montant dû pour la durée de stationnement au volant de son véhicule immatriculé GE 1______ ;

·      d'avoir, du 26 mai au 24 novembre 2016, circulé au volant de son véhicule de marque J______ immatriculé GE 1______ alors qu'il avait été sommé de déposer les plaques d'immatriculation en date du 26 mai 2016 pour défaut de paiement des taxes/émoluments y relatifs ;

·      d'avoir, entre le 11 janvier et le 17 mars 2017, mis en vente sur le site "______.ch" un téléphone portable de marque K______ qu'il n'a jamais livré aux acheteurs, G______, H______ et F______, malgré le paiement du prix de vente sur son compte bancaire ;

·      d'avoir, le 7 février 2017, à la route ______ (GE), alors qu'il effectuait une marche arrière au volant du véhicule de marque L______, en raison d'une inattention, heurté avec l'arrière de son véhicule, l'avant gauche du véhicule, appartenant à M______, correctement stationné, l'endommageant de la sorte.

 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. C______, employé à la D______ SA, a déposé plainte pénale le 4 juillet 2016.

Le 1er juillet précédent, il avait participé, avec sa collègue N______, au licenciement de A______. Durant l'entretien, ce dernier avait dit à N______ "je ne vous en veux pas à vous", puis s'était tourné vers C______ et lui avait dit "il faut savoir que la roue tourne, ça se passera en dehors de ______ [D______]". A______ avait ensuite pris ses affaires et quitté le bâtiment.

Le lendemain, A______ avait envoyé à C______ l'email susmentionné.

N______ avait reçu, également le 2 juillet 2016, de la part de A______ les courriels suivants : "Connaissant mes droits et ce que j'ai fait pour vous durant ce moi au sein de la D______, je vous conseille et demande de me faire un certificat de travail en bon et du forme [...] je suis quelqu'un de raisonné et réfléchis et c'est pour ça que je n'ai pas eu d'explication verbale voire physique avec certaines personnes qui m'ont fait viré comme E______ la grosse ou O______ la stérile voir P______, donc vous me l'avez fait suffisamment à l'envers donc faîtes ce certificat et moi je passe à autre chose sinon j'irai en justice pour avoir un truc normal et qui tiens la route car j'ai fait 7 heures supplémentaires et certaines de mes connaissances m'ont confirmé hier soir que j'ai fait du bon boulot. Donc voilà faîtes un certificat normal et je passe à autre chose car j'ai déjà parlé à un ami avocat spécialiste en droit du travail, donc c'est à vous de voir". Puis, quelques heures plus tard : "Et merci de transmettre à C______ que j'attends qu'il me réponde ou qu'il m'appelle car j'aimerai le voir en dehors du contexte professionnel il faut que je lui parle face à face et en privé".

Le lendemain ainsi que le 4 juillet 2016, C______ avait reçu de A______ les courriels susmentionnés.

a.b. Entendu par le MP, C______ a expliqué avoir pris les menaces de A______ au sérieux. Il s'était senti inquiet et "sur le qui-vive" durant les semaines suivantes. Il avait averti ses voisins, dans le but de protéger sa compagne, en cas d'absence, et, durant quelques jours, s'était rendu exclusivement accompagné d'un collègue sur le parking du bureau.

Il avait déjà procédé à une quinzaine de licenciements. A______ avait particulièrement mal réagi, exprimant son mécontentement de manière démonstrative.

a.c. Entendu par la police le 9 juillet 2016, A______ a admis être l'auteur de ces courriels, mais a contesté leur caractère menaçant. Résolvant, de manière générale, ses problèmes "entre hommes en [se] battant", il avait préféré régler cette situation différemment. Il souhaitait simplement "faire face physiquement" à C______, mais pas lui asséner des coups.

a.d. Lors de ses auditions au MP, A______ a indiqué n'avoir eu aucune mauvaise intention envers C______. Il ne cherchait guère à l'intimider, même si le contenu de ses messages laissait penser le contraire. Il souhaitait simplement parler, principalement des raisons de son licenciement, et avait évité "d'en venir aux mains" dans cette affaire. En rédigeant "je vais faire plus que te regarder dans les yeux", A______ faisait référence à son entretien de licenciement, au cours duquel C______ l'avait prié de le regarder dans les yeux, par respect.

Il ne bénéficiait pas du chômage, par manque de cotisations. L'Hospice général lui versait des indemnités mensuelles à hauteur de CHF 2'000.-, ce qui lui permettait de payer son loyer et de subvenir à ses besoins.

a.e. À l'audience de jugement, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. En substance, il regrettait l'envoi des emails et souhaitait "que tout cela soit derrière [lui]".

L'Hospice général avait arrêté de lui verser des indemnités, en raison de ses études universitaires. Trois semaines auparavant, il avait terminé les 720 heures de travail d'intérêt général infligées aux termes de sa dernière condamnation.

b.a. E______, également collaboratrice à la D______, a déposé plainte pénale le 17 octobre 2016.

Toujours en marge de son licenciement, A______ l'avait injuriée, durant le mois de juillet 2016, via Q______ [RÉSEAU SOCIAL] en lui disant : "C est toi la fille de pute qui est allée dire que j'avais sorti à une locatrice que le mécanicien de kone était malade???", "Sale grosse va", "Si tu savais d où je viens et qui je suis t aurais jms fait ça!". Suite à ces messages, E______ l'avait "bloqué".

A______ n'a pas été poursuivi en lien avec ces messages, en raison du dépôt tardif de la plainte pénale (ordonnance de classement partiel du Ministère public du 10 avril 2018).

Dans la nuit du 15 au 16 octobre 2016, A______ avait envoyé d'autres messages à E______ via I______ aux contenus suivants :

"Ça va salope?",

"Celui là je suis sûre que tu vas le voir, donc sache que je vous pisse au cul à toi et tes 2 copines, vous êtes des sales sorcières mal baisées qui avez la haine parce que vous êtes des grosses dont personne ne veut à part des gars chomes qui pigent kedal"

"Vas y restez dans votre ______ [D______] de fils de pute qui pue la merde avec votre vieux salaire".

b.b. Auditionnée par le MP, E______ estimait que A______ était l'auteur des messages I______ au vu de leur contenu. Il y faisait explicitement référence à la _____ [D______] et la phrase "Celui là je suis sûre que tu vas le voir" renvoyait aux messages reçus, en juillet 2016, à la suite desquels elle l'avait "bloqué".

b.c. A______, devant la police et le MP, a admis avoir envoyé les messages de juillet 2016, mais pas ceux du mois d'octobre 2016, prétextant qu'une tierce personne avait utilisé sa photo, sur un compte I______ distinct.

b.d. Devant le premier juge, A______ a précisé que son profil I______ était ouvert de sorte que tout un chacun pouvait y accéder et utiliser son identité, tel ses anciens collègues à la D______, qui ressentaient encore de l'animosité à son égard.

c.a. La Ville de Genève a déposé quatre plaintes pénales, les trois premières en date du 16 novembre 2016 et la dernière le 25 novembre suivant, en sa qualité de propriétaire du parking sis ______ (GE).

Les 2, 10, 14 et 22 novembre 2016, à 17h44, 18h30, 17h30 et 13h09, A______, identifié grâce à ses plaques d'immatriculation, en était sorti, en suivant de près le véhicule le précédent, sans s'acquitter des sommes dues pour la durée de stationnement. La Ville de Genève n'a pas indiqué le montant du dommage subi.

c.b. Entendu par la police, A______ a admis ces faits, précisant que c'était "l'histoire de quelques francs" qu'il n'avait simplement pas envie de payer. Devant le MP, il a dit être disposé à rembourser CHF 200.- à la Ville de Genève, proposition que cette dernière avait acceptée. A______ a confirmé cette offre lors de l'audience de jugement.

d.a. G______, H______ et F______ ont déposé plainte pénale les 16 février, 17 mars et 8 avril 2017.

Entre le 11 janvier et le 17 mars 2017, A______ avait mis en vente, sur le site Internet "______.ch", un smartphone K______, qu'il ne leur avait jamais livré malgré le versement par chacun d'eux du prix de vente sur son compte bancaire, allant de CHF 200.- à 280.-.

G______, domiciliée à ______ [VD], avait répondu à une annonce parue le 25 janvier 2017 et procédé au paiement de CHF 209.- par voie postale le 26 janvier 2017. H______, domicilié à ______ (VD), avait consulté cette même annonce le 25 janvier 2017 et procédé au paiement de CHF 200.- par voie bancaire le lendemain. F______, vivant à ______ (VD), avait pris contact le 11 janvier 2017 par courriel avec la personne vendant son smartphone via le site ______ et avait versé CHF 280.- le lendemain.

d.b. Après avoir contesté ces faits devant la police et le MP, A______ les a finalement admis devant le premier juge et a indiqué consentir au remboursement des parties plaignantes.

e.a. M______ a déposé plainte pénale le 10 juillet 2017.

Le 7 février 2017, sur le parking sis ______ (GE), près du [de l'établissement] R______, A______, en reculant depuis sa place de stationnement en épi, au volant d'une L______, avait percuté l'avant gauche de son propre véhicule stationné en parallèle du bâtiment. Il s'était dit disposé à payer la réparation des dégâts (ndr : non chiffrés ni étayés). Cependant, suite à l'échange de leurs coordonnées, M______ avait tenté de le joindre, sans succès.

e.b. Entendu par la police le 15 janvier 2018 pour avoir endommagé le véhicule de M______ dans ces circonstances, A______ a admis l'avoir percuté, avec sa voiture de location. Tous deux avaient bien constaté, sur place, un dommage sur l'aile droite du véhicule de M______, dont il niait toutefois fermement être responsable et refusait de payer la réparation. M______ l'avait par la suite contacté, de manière insistante, le menaçant de porter plainte s'il ne payait pas. A______ avait finalement "bloqué" son numéro. Il acceptait de réparer les dommages qu'il avait éventuellement causés, à l'exclusion de celui sur l'aile droite.

e.c. Devant le MP, mis en prévention pour infraction à l'art. 90 al. 1 cum 26 et 31 LCR, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il acceptait de verser CHF 50.- ou 100.- à M______, pas davantage. Il a adopté cette même position en première instance.

C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties.

b. Aux termes de son mémoire du 10 janvier 2019, auquel il renvoie par observations du 6 février 2019, le MP persiste dans les conclusions de son appel joint, à l'exception de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure pour laquelle il s'en rapporte à justice.

Les courriels adressés par A______ les 1er, 2 et 3 juillet 2016, pris isolément, pouvaient bien être compris comme une menace grave par une personne raisonnable, ce qui avait d'ailleurs été le cas de C______. Celui-là avait au demeurant reconnu que leur teneur pouvait laisser penser qu'il avait de mauvaises intentions à son endroit et comprenait que le plaignant ait été effrayé. Le courriel du 4 juillet 2016 pour lequel A______ avait été reconnu coupable de menace n'en était que la continuité et confirmait le caractère menaçant des trois précédents.

c.a. A______ persiste partiellement dans les conclusions de sa déclaration d'appel dans la mesure où il retire celle liée à la contestation de l'art. 90 al. 1 LCR. Il conclut au prononcé d'une peine de 100 heures de TIG et à ce que les frais de la procédure soient laissés à charge de l'Etat.

C'était à tort et en violation de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le premier juge avait retenu une unité juridique et naturelle d'action - dont l'interprétation était restrictive - s'agissant des actes commis au préjudice des trois lésés, chacun pour un préjudice inférieur à CHF 300.-, sur l'espace de 66 jours. Ceux-ci étaient domiciliés dans des villes différentes et étaient entrés en contact avec A______ à des moments distincts. Il n'existait donc pas de relation étroite dans le temps et dans l'espace. F______, contrairement aux deux autres lésés, était entrée en contact avec lui antérieurement à la publication de l'annonce, ce qui attestait qu'à tous le moins deux annonces avaient été publiées. En fixant des prix entre CHF 200.- et 280.- dans ses annonces, A______ avait d'emblée clairement manifesté son intention certaine de ne causer qu'un préjudice inférieur à CHF 300.-, punissable d'une amende en application de l'art. 172ter CP, respectivement d'un TIG (art. 107 al. 1 aCP).

Seul demeurait litigieux le mail du 4 juillet 2016 envoyé à C______. Plusieurs interprétations pouvaient être donnée à la phrase "Et là je peux te garantir que je vais faire plus que te regarder dans les yeux", ne laissant pas indubitablement présager un recours à la violence, ce qui n'était en tous cas pas le souhait de A______. Celui-ci faisait écho à une remarque de C______ lors d'un entretien antérieur au mail au cours duquel il lui avait fait la remarque de le regarder dans les yeux, par respect. Cet e-mail devait être lu parallèlement à ceux envoyés les jours précédents et dont le premier juge avait dit qu'ils ne constituaient pas des menaces. Postérieurement au mail du 4 juillet 2016, A______ en avait envoyé un à N______, responsable des ressources humaines, lui demandant de faire part à C______ qu'il attendait une réponse au mail qu'il lui avait adressé car il souhaitait un entretien hors contexte personnel, ce qui s'accommodait mal avec une démarche menaçante. En tout état, le propos de ce mail était peu explicite et ne démontrait pas d'une gravité suffisante au regard des exigences posées par l'art. 180 al. 1 CP. On pouvait encore douter que sus l'angle du résultat, ce propos ait alarmé et/ou effrayé son destinataire. En déposant plainte pénale à la police une heure plus tard, C______ n'avait pas indiqué de tels sentiments pas plus qu'une crainte pour sa personne, le fait qu'il indique que son épouse dorme mal, au demeurant non visée par le mail, s'avérant insuffisant. Par son mail du 7 juillet 2015 à la police par lequel C______ jetait le soupçon sur A______ d'avoir commis des dommages à la propriété, il démontrait davantage une volonté de donner une leçon, voire d'incriminer injustement A______, plutôt qu'une menace ayant engendré une crainte. Cette position était renforcée par sa déclaration du 27 janvier 2017 selon lequel les regrets de A______ "l'indifféraient" et que pour lui cette affaire n'était "pas terminée".

L'instruction n'avait pas déterminé qui était le titulaire du compte ______ ayant adressé le message des 15 et 16 octobre 2016 à E______ dont A______ contestait la paternité, au contraire de ceux adressés le 2 juillet précédent via Q______ [RÉSEAU SOCIAL]. Il n'était pas davantage démontré que E______ l'aurait bloqué sur ce réseau social ni a fortiori qu'il l'aurait su. Bien plus, il n'avait pas cherché à la contacter par le biais de messages postérieurement au mois d'octobre 2016. Le doute devait donc lui profiter et conduire à son acquittement du chef d'injure.

Des suites de ces déqualification et acquittements, la peine ne devait pas excéder 100 heures de TIG, forme de peine à laquelle il avait consenti.

c.b. Dans sa réponse à l'appel joint du MP, A______ relève que le premier juge avait à juste titre retenu l'absence de menace grave et objective, respectivement le fait que l'éventuel préjudice annoncé était purement hypothétique, voire invraisemblable et ne dépendait dans tous les cas pas de sa seule volonté. Dans son approche purement subjective de l'infraction de menace, le MP ne développait guère d'argument propre à remettre en cause l'examen de ces deux éléments objectifs. Il ne le faisait pas davantage sur la peine, sauf à considérer que la condamnation pour menaces justifierait celle qu'il requerrait.

d. C______ relève qu'il ne fallait pas sortir de son contexte la phrase "Et là je peux te garantir que je vais faire plus que te regarder dans les yeux" mais lire le texte dans son intégralité et à la lumière du mail du 3 juillet précédent. A______ avait admis devant le premier juge que son email pouvait supposer de mauvaises intentions. Ce dernier ne lui avait jamais directement présenté des excuses, ce qui au demeurant était sans influence sur son souhait de maintenir sa plainte.

e. Le Tribunal pénal se réfère à son jugement.

f. Les parties ont été informées par courrier de la CPAR du 11 février 2019, auquel elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger sous quinzaine.

D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1987. Il est célibataire et sans enfant. Il a achevé une formation d'employé de commerce. En septembre 2018, il a débuté des études en ______ à l'Université de Genève et est en attente d'une bourse d'étude. Il paie un loyer mensuel de CHF 1'030.- ainsi que CHF 91.50 à titre d'assurance maladie et n'a aucune dette.

À teneur de son casier judiciaire, il a été condamné :

- le 9 mars 2013, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 16 mois ainsi qu'à une amende de CHF 600.- pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), menaces (art. 180 CP), confrontation de tiers à la pornographie sans indication du contenu pornographique (art. 179 alinéa 2 1ère hypothèse aCP) et faux dans les certificats (art. 252 CP). Un traitement ambulatoire a été ordonné (art. 63 CP) ;

- le 13 juin 2016, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 120.- l'unité et à une amende de CHF 200.- pour usurpation de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. g LCR), circulation sans permis ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 CP), contrainte (art. 181 CP), vol portant sur un objet de faible valeur (art. 139 cum 172ter CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), étant précisé que cette peine a été convertie en travail d'intérêt général par le Ministère public.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 10h45 d'activité de collaborateur dont le détail sera repris dans la mesure nécessaire infra sous consid. 6.

 

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. En appel, seules les condamnations de l'appelant pour les infractions aux art. 90 al. 1 et 97 al. 1 let. b LCR ne sont pas remises en cause.

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

3. 3.1.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références).

Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

3.1.2.1. En l'espèce, la CPAR tient pour établi qu'en date du 1er juillet 2016, après un mois de travail, le prévenu a été licencié par l'intermédiaire de deux collaborateurs d'une ______ [D_____] de la place. Au cours de cet entretien, il a dit à N______ "je ne vous en veux pas à vous", puis s'est tourné vers l'intimé C______ et lui a dit " il faut savoir que la roue tourne, ça se passera en dehors de ______ [D______]". Dès le lendemain, il a envoyé divers emails à l'intimé au contenu pour le moins injurieux "(...) sans couille comme toi mec (...)" et rabaissant, en évoquant une incarcération dans une même cellule où l'intimé serait "sa péripatéticienne" à son entière merci. Il y sollicitait aussi une rencontre pour une discussion "seul à seul".

C'est dans ce contexte que l'appelant a envoyé, le 4 juillet 2016, l'email, fixant un rendez-vous à l'intimé à 18h00 pour s'expliquer, tout en lui "garanti[ssant] que je vais faire plus que te regarder dans les yeux!!!!".

Cette dernière phrase, vu ce qui précède, ne pouvait être comprise autrement par l'intimé, de même que toute autre personne raisonnable placée dans la même situation, que comme une annonce explicite de s'en prendre physiquement à lui, autrement dit une menace grave pour son intégrité corporelle.

L'intimé a expliqué de manière convaincante avoir effectivement craint pour son intégrité physique, de même que celle de sa compagne. Sur le "qui-vive" durant les semaines suivantes, il s'est fait accompagner à sa voiture par un collègue et a averti ses voisins de la situation dans le but de protéger sa compagne. C'est dire que les menaces ont atteint le seuil de gravité requis pour une application de l'art. 180 CP.

C'est vainement que l'appelant prétend avoir uniquement eu l'intention de discuter avec l'intimé C______, sans aucune velléité d'en découdre physiquement. Il a néanmoins admis en cours de procédure que le contenu de son message pouvait être perçu comme belliqueux vis-à-vis de la personne qui venait de le licencier. Dans ces conditions, il échoue à prétendre le contraire en appel, preuve en serait qu'il avait parlé dudit mail à la responsable des ressources humaines.

Plus, il semble que le registre des menaces ne lui soit pas inconnu dans la mesure où il a déjà été condamné du chef de cette infraction par le passé.

Au vu de ces circonstances, ayant agi à tout le moins par dol éventuel, l'appelant s'est bien rendu coupable de menaces s'agissant de ce mail du 4 juillet 2016, au sens de l'art. 180 CP de sorte que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

3.1.2.2. En revanche, s'agissant des propos tenus le 1er juillet 2016 ainsi que des mails des 2 et 3 juillet 2016, la CPAR, à l'instar du premier juge, considère qu'ils ne contiennent pas de menace grave au sens de l'art. 180 CP.

En effet, l'énoncé d'un potentiel rendez-vous "seul à seul", même annoncé après un licenciement, ne signifie pas encore forcément que l'appelant compte en venir aux mains. L'indication que "la roue tourne ", dans un tel contexte, peut signifier qu'un jour l'auteur du licenciement pourrait lui aussi un jour subir le même sort. Quant au fait de se retrouver dans une même cellule en prison et d'y être à la merci de l'appelant comme des autres prisonniers, il s'agit in casu d'une hypothèse hautement invraisemblable dans laquelle l'intimé ne peut avoir pensé raisonnablement se retrouver un jour.

Ainsi ces propos, bien que totalement inadéquats et désagréables, ne constituent pas des menaces objectivement de nature à alarmer ou effrayer une personne de sorte que l'acquittement de l'appelant sera confirmé les concernant et l'appel joint du MP rejeté.

3.2.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités).

Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293).

D'après la jurisprudence, le terme "salope" revêt bien le caractère attentatoire à l'honneur, remplissant les conditions d'une telle atteinte, et est partant un terme injurieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.3 et notamment AARP/146/2017 du 27 avril 2017 ; AARP/79/2017 du 8 mars 2017 ; AARP/218/2013 du 14 mai 2013).

3.2.2. En l'espèce, toujours dans le contexte du licenciement susmentionné, l'intimée D______ a reçu en juillet 2016, des messages via Q______ [RÉSEAU SOCIAL] du plaignant, ce qu'il a reconnu, au contenu assurément injurieux, voire menaçant ("fille de pute" "Sale grosse va", "Si tu savais d où je viens et qui je suis t aurais jms fait ça!"). Ces faits n'ont toutefois pu être poursuivis faute d'un dépôt de plainte pénale dans le délai légal.

Après que l'intimée D______ ait "bloqué" l'appelant sur Q______ [RÉSEAU SOCIAL], elle prétend qu'il est l'auteur de textes postés dans la nuit du 15 au 16 octobre 2016 à son attention, via I______, aux termes desquels il lui demande si "Ça va salope?", "(...) sache que je vous pisse au cul à toi et tes 2 copines, vous êtes des sales sorcières mal baisées qui avez la haine parce que vous êtes des grosses dont personne ne veut à part des gars chomes qui pigent kedal" et "Vas y restez dans votre ______ [D______] de fils de pute qui pue la merde avec votre vieux salaire".

L'appelant conteste être l'auteur de cette seconde vague de messages. L'assertion, au demeurant non étayée, que son compte I______ aurait été piraté, ne convainc pas, pas plus que le fait qu'il aurait ignoré avoir été bloqué sur Q______ [RÉSEAU SOCIAL] par la plaignante, ce qu'il soutient semble-t-il pour la première fois en appel. Le contenu des textes fait en effet explicitement référence à la "______" [D______] et reprend des termes déjà utilisés en juillet 2016 tels que "sale grosse" ou "des personnes grosses dont personne ne veut" en sus d'un vocabulaire fleuri apparemment coutumier à l'appelant. Nul doute qu'il est l'auteur également de ces textes qu'il n'a pu envoyer via Q______ [RÉSEAU SOCIAL] dans la mesure où l'intimée D______ l'a "bloqué" en juillet 2016, assertion qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause et réaction des plus logique à la réception des premiers messages.

Le terme "salope" utilisé dans ce contexte revêt manifestement le caractère injurieux sanctionné par l'art. 177 CP.

Le jugement du Tribunal de police sera ainsi également confirmé sur ce point.

3.3.1. L'art. 146 al. 1 CP réprime celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Sous l'angle de la notion d'astuce, respectivement de la coresponsabilité de la dupe, celui qui, dans le cadre d'une vente conclue sur internet, livre contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu, dans le cas d'espèce il s'agissait d'une imprimante à haute performance pour un prix de CHF 2'200.-, ce qui ne constitue pas une opération courante, sans examiner, au moins de manière sommaire, la solvabilité de celui-ci omet de prendre les précautions les plus élémentaires et agit avec légèreté (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4).

3.3.2. D'après l'art. 150 1ère hypothèse CP, est punissable sur plainte celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu'il savait ne devoir être fournie que contre paiement.

3.3.3. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Il est admis, selon la jurisprudence, qu'un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus que CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1.).

Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à CHF 300.-, il faut prendre en considération, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action, le total de ces valeurs (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 93ss).

L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Cette notion doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1-3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2-2.4.5 ; 119 IV 216 consid. 2f ; 118 IV 91 consid. 4a ; 111 IV 144 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 in SJ 2016 I 414 et 6S_397/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2.3.2.).

Dans l'arrêt TF 6S.397/2005 du 13 novembre 2005, le Tribunal fédéral a nié l'unité d'actions, au motif que les actes étaient séparés et ponctuels, se déroulant à des moments différents durant plusieurs années (TF 6S.397/2005 du 13 novembre 2005 consid. 2.3.2.).

3.4.1. En l'espèce, l'appelant a admis avoir publié une annonce sur "______.ch" au début de l'année 2017, prétendant en appel qu'il y en aurait eu au moins deux, prétextant vendre un smartphone, et avoir reçu sur son compte bancaire sa contrepartie sans, ab initio, avoir l'intention d'envoyer aux acheteurs l'article promis.

Selon ce modus, les dupes n'imaginaient pas qu'elles n'allaient pas recevoir l'objet convoité après avoir fait le paiement, pratique courante dans ce genre d'échange via internet. On ne pouvait raisonnablement leur demander d'autre vérification avant de régler les montants de CHF 200.- à CHF 280.-.

L'appelant avait par son mode de faire, la publication d'une annonce sur internet, l'intention de léser un nombre indéterminé de personnes, à l'instar du voleur qui dérobe un portemonnaie escompte qu'il n'y trouvera pas seulement CHF 5.-, ce qui exclut l'application de l'art. 172ter CP. Cette annonce suffit en effet à former l'unité d'actions telle que prévue par la jurisprudence.

Par une seule annonce, l'appelant a d'ailleurs hameçonné les plaignants F______ et G______, le 25 janvier 2017, lesquels ont tous deux le lendemain effectué les versements de respectivement CHF 209.- et CHF 280.-. L'appelant était ainsi prêt à agir à chaque fois que quelqu'un lui présentait une offre, ce qui a effectivement amené deux d'entre elles à lui verser plus de CHF 400.- en une seule journée.

Il n'est pas déterminant à cet égard que tous les lésés aient résidé en des communes du canton de Vaud, l'unité d'action tendant bien plus au lieu où l'appelant a agi, à savoir à partir de son ordinateur, escomptant à l'évidence, vu le moyen de diffusion utilisé, que son action porte au-delà du canton et touche le maximum de dupes.

Ce même raisonnement s'applique pour l'annonce du 11 janvier 2017 à laquelle F______ a expliqué avoir répondu avant d'effectuer le versement de CHF 280.- le lendemain.

Par conséquent, l'appel sera rejeté sur ce point.

3.4.2. L'appelant, dont la plaque d'immatriculation a systématiquement été filmée par la propriétaire du parking situé à la rue ______ (GE), a reconnu avoir quitté ces lieux à quatre reprises sur une période de 20 jours en novembre 2016 sans s'acquitter des montants dus.

Quand bien même une unité d'action devait être retenue, ce qui est douteux en l'espèce, plusieurs jours séparant chacune des infractions, la plaignante n'a pas chiffré son préjudice, ni par sortie, ni globalement. Elle a consenti au versement de CHF 200.- en réparation de son dommage, seul élément tangible à la procédure.

Dans ces conditions, l'art. 172ter CP s'applique bien au cas d'espèce de sorte que la condamnation de l'appelant pour l'infraction à l'art. 150 cum 172ter CP sera confirmée.

4. 4.1.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement.

À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce.

4.1.2. Dans le nouveau droit en vigueur, le travail d'intérêt général ne représente plus une peine pouvant être prononcée par les tribunaux mais une modalité d'exécution pour certaines peines (art. 79a CP).

Partant, l'ancien droit est plus favorable et sera appliqué in casu.

4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

4.3.1. A la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus (art. 37 al. 1 aCP).

4.3.2. Avec l'accord de l'auteur, le juge peut ordonner, à la place de l'amende, un travail d'intérêt général d'une durée de 360 heures au plus (art. 107 al. 1 aCP).

4.4.1. A teneur de l'art. 42 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1).

4.4.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.5. Les délits de menaces et de non-restitution de permis ou de plaques sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui de l'injure d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus et celui d'escroquerie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'obtention frauduleuse d'importance mineure, ainsi que la violation simple des règles de la circulation routière, constituant des contraventions, sont passibles de l'amende.

4.6. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à la liberté et à l'honneur de ses anciens collègues. L'intimé C______ a vécu avec la peur de le voir surgir, à son travail ou à son domicile, pour s'en prendre à sa personne, ou à ses proches. Il a également manqué de prudence, en percutant une voiture.

Il a agi par pur mobile égoïste, à savoir pour un appât de gain facile, en postant une annonce sur Internet, dans le but de vendre un smartphone, sans en avoir eu l'intention, et en quittant, à plusieurs reprises, un parking sans s'acquitter du montant dû.

La collaboration de l'appelant est tout au plus moyenne. Il a certes admis les infractions de non-restitution de permis ou de plaques et d'obtention frauduleuse d'une prestation, puis finalement l'infraction d'escroquerie, toutefois limitée à un degré contraventionnel, mais pouvait difficilement faire autrement au vu des éléments du dossier qui auraient rendu laborieuse toute dénégation de sa part. Pour le reste, soit les menaces proférées à l'encontre de l'intimé C______, les injures adressées à l'intimée D______, ainsi que la violation simple des règles de la circulation routière, l'appelant persiste à contester les faits.

Dans ces conditions, sa prise de conscience est à relativiser, quand bien même il a indiqué, à l'audience de jugement, regretter ses actes envers l'intimé C______ et s'engager à rembourser les dupes escroquées, ainsi que la Ville de Genève.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant justifiant l'augmentation de la peine dans une juste proportion, entre les différents délits commis, soit les infractions de menaces, d'injure, de non-restitution de permis ou de plaques et d'escroquerie.

Les infractions contraventionnelles entrent également en concours.

L'appelant n'a tiré aucune leçon de ses deux précédentes condamnations, la première pourtant sanctionnée par une peine privative de liberté de 16 mois et la seconde par une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 200.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, convertie en un travail d'intérêt général.

La première de ces peines commande des circonstances particulièrement favorables pour prétendre à l'octroi du sursis (art. 42 al. 2 CP), lesquelles n'existent pas en l'espèce. L'appelant se trouve en effet dans une situation personnelle difficile, soit sans revenu, à quoi s'ajoutent ses mauvais antécédents, la répétition d'infractions touchant de multiples biens juridiques durant huit mois et une faible prise de conscience. Les conditions du sursis ne sont ainsi pas réalisées et seule une peine ferme est à même d'atteindre le but de prévention spéciale.

L'appelant a donné son accord pour un travail d'intérêt général. Les quotités de 360 heures (pour les délits) et de 20 heures pour les contraventions en lieu et place d'une amende, telles que prononcées par le premier juge, sanctionnent correctement son comportement et tiennent adéquatement compte de sa situation personnelle de sorte qu'elles seront confirmées.

L'appel joint du MP sera en conséquence rejeté.

5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

5.2. L'appelant et l'appelant joint succombent. Le premier supportera les 3/4 des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'500.-. Le solde sera laissé à charge de l'État vu la qualité de l'appelant joint (art. 428 CP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]).

Dans la mesure où tant la culpabilité que la peine sont confirmées, les frais de première instance seront laissés intégralement à charge de l'appelant, y compris l'émolument de jugement complémentaire.

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

6.2.1. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).

À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

6.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2).

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 [rédaction du mémoire d'appel]).

La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR], contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 [lecture du jugement admise]).

6.3. En application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de MB______ :

-       90 minutes, correspondant au poste "Examen du jugement", activité couverte par le forfait et consistant en l'état à la prise de connaissance d'un jugement tenant sur 15 pages, y compris celles de garde, de taxation et indiquant les voies de recours, traitant d'un complexe de faits dénué de toute difficulté et censé être bien connu du conseil pour l'avoir plaidé en première instance ;

-       30 minutes du poste "Déclaration d'appel", acte qui n'a pas à être motivé et entre dans le forfait pour activités diverses.

6.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'405.50 correspondant à 7h15 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'087.50) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 217.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 100.50).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1116/2018 rendu le 4 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/14924/2016.

Les rejette.

Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-.

Laisse le solde à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 1'405.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules ainsi qu'au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

 

La greffière :

Florence PEIRY

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

P/14924/2016

ÉTAT DE FRAIS

AARP/71/2019

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Condamne A______ aux frais de 1ère instance.

CHF

2'036.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

440.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

3'015.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

5'051.00

 

Condamne A______ aux 3/4 des frais d'appel,

laisse le solde à la charge de l'Etat.