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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14792/2015

AARP/377/2017 du 21.06.2017 sur JTCO/8/2017 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES ; IN DUBIO PRO REO ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; AVEU ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; BRIGANDAGE ; VIOLATION DE DOMICILE ; MEURTRE ; DOL ÉVENTUEL ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; VOIES DE FAIT ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; ENLÈVEMENT(INFRACTION) ; FIXATION DE LA PEINE ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) ; TORT MORAL ; DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CP.140; CP.22; CP.122; CP.183; CP.186; CP.64; CP.56; CPP.10
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14792/2015AARP/377/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 juin 2017

 

A______, actuellement détenu à la prison du Bois-Mermet, avenue du Bois-
Gentil 2, 1014 Lausanne, comparant par Me B______, avocate, ______, et Me C______, avocat, ______,

D______, domicilié ______, comparant par
Me E______, avocat, ______,

F______, p.a. prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me G______, avocat, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/8/2017 rendu le 18 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel,

 

 

 

et

H______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me I______, avocat, ______,

J______, domiciliée ______, comparant par Me K______, avocat, ______,

L______, ______,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courriers des 18, 19 et 23 janvier 2017, A______, F______, D______ et le Ministère public ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 18 janvier 2017, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 15 février 2017, par lequel il a :

-          classé la procédure s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples visée aux points B.IV et C.XVII de l'acte d'accusation du 16 décembre 2016, acquitté A______ des chefs de conduite sans port de la ceinture de sécurité (art. 96 cum 3a de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et H______ des chefs de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP) et de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 CP) ;

-          reconnu A______ coupable de tentative de brigandage (art. 22 al. 1 cum 140 ch. 1 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 CP), de tentative de séquestration (art. 22 al. 1 cum 183 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), de conduite sans être porteur de son permis de conduire (art. 99 ch. 3 LCR), de conduite d'un véhicule en état défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction
de 579 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.- l'unité et à une amende de CHF 500.- ;

-          reconnu H______ coupable de tentative de séquestration (art. 22 al. 1 cum 183 ch. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 536 jours de détention avant jugement ;

-          condamné A______ à payer à J______ un montant de CHF 4'000.-, plus intérêts, au titre de réparation morale, et de CHF 15'000.-, plus intérêts, à titre de participation à ses honoraires d'avocat ;

-          condamné A______ et H______, respectivement à raison de 4/5 et 1/5, à payer à F______ CHF 8'000.-, plus intérêts à 5% dès le 1er août 2015, au titre de réparation morale ;

-          condamné A______ et H______, conjointement et solidairement, à payer à D______ CHF 3'000.-, plus intérêts à 5% dès le 2 août 2015, au titre de réparation morale ;

-          condamné H______ pour 1/4, et A______ pour 3/4, aux frais de la procédure ;

-          ordonné le maintien de A______ et de H______ en détention pour des motifs de sûreté.

b.a. Aux termes de sa déclaration d'appel et des précisions apportées à l'audience, A______ conclut à son acquittement des chefs de tentative de brigandage, de violation de domicile et de séquestration, à une déqualification de la tentative de lésions corporelles graves en lésions corporelles simples avec un objet dangereux, au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois pour les autres infractions retenues à son encontre, à sa mise en liberté immédiate et au déboutement de J______, F______ et D______ de leurs prétentions civiles.

Il sollicite, au titre de réquisitions de preuves, deux transports sur place, l'un ayant pour but de déterminer le temps nécessaire, à un véhicule automobile, pour parcourir l'itinéraire M______ - N______, un vendredi à 07h20, en dehors des vacances scolaires, le second tendant à faire constater à quelle distance de la porte d'entrée, respectivement de la chambre occupée par A______, se trouvait I______ dans la matinée du 19 juin 2015.

b.b. Aux termes de sa déclaration d'appel et des précisions fournies à l'audience, le Ministère public conclut à ce que A______ et H______ soient tous deux aussi reconnus coupables de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves pour le second, et condamnés à une peine privative de liberté de neuf ans, respectivement de six ans. Il requiert en outre le prononcé d'une mesure d'internement à l'encontre de A______, l'audition du docteur J______, expert psychiatre, par la juridiction d'appel étant sollicitée.

b.c. F______ conclut à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il acquitte H______ et A______ de tentative de meurtre, ainsi que de tentative de lésions corporelles graves pour le premier nommé, et fixe à CHF 8'000.- le tort moral en sa faveur, cette indemnité devant être portée à
CHF 15'000.-, la condamnation des deux prévenus devant intervenir de manière conjointe et solidaire.

b.d. D______ conteste le jugement entrepris en tant qu'il a disqualifié en voies de fait (absorbées par l'art. 285 CP), les lésions corporelles simples commises par H______ et A______, et en tant qu'il a fixé à
CHF 3'000.- l'indemnité pour tort moral en sa faveur, qui doit être portée à
CHF 8'000.-.

c.a. Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 16 décembre 2016, il est reproché à H______ et à A______, tous deux détenus dans la même chambre à l'unité cellulaire hospitalière des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), d'avoir, le 1er août 2015, vers 21h45, enfermé l'infirmière K______ dans leur chambre, afin de s'évader, cette dernière ayant été libérée quelques minutes plus tard par l'un des gardiens.

Il est aussi reproché à A______ d'avoir, une fois à l'extérieur de la chambre et confronté aux deux gardiens présents à cet étage, asséné des coups avec une barre métallique à la tête de F______, qui a essayé de se protéger en levant ses bras et a chuté au sol, en hurlant : "je vais te tuer, je vais te tuer" et "laissez-nous sortir, on va vous buter". N'ayant pas réussi à déverrouiller la porte, A______ est de nouveau revenu vers F______ en criant : "vous voulez mourir ou quoi ?" et a recommencé à lui asséner une série de coups violents en direction du visage, au moyen de la barre métallique qu'il tenait avec ses deux mains, provoquant à l'intéressé des lésions à la tête et aux bras, A______ n'ayant cessé de frapper que lorsque le gardien D______ a actionné le système d’ouverture de la porte, permettant ainsi aux deux détenus de quitter les lieux.

H______ est quant à lui accusé d'avoir, pendant que son comparse s'en prenait physiquement au gardien F______, asséné plusieurs coups de barre métallique à D______, lui occasionnant une plaie superficielle de 0,5 cm sur le majeur droit.

c.b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le
19 juin 2015 vers 7h00, à M______ (VD), surgi derrière J______, employée de l'office postal du village, alors qu'il portait un casque de chantier et un masque lui recouvrant le visage, de l'avoir menacée en pointant un pistolet sur sa tempe droite en affirmant : "C’est un braquage, rentre, fais le code", d'avoir exigé qu'elle ouvre le coffre, puis d'avoir asséné un coup sur le crâne de l'intéressée avec la crosse de son pistolet, lui causant des lésions, d'avoir pointé son pistolet en direction de la précitée, lui ordonnant de se mettre à genoux, puis de lui avoir donné deux à trois coups de pied dans les jambes, lui disant à plusieurs reprises durant les faits : "Je vais te buter", avant de quitter les lieux sans aucun butin.

Il lui est également reproché d'avoir, le 19 juin 2015, vers 11h35, sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne à la hauteur de l'aire de ravitaillement de L______, circulé au volant d’un véhicule de marque ___ [recte : ___] immatriculé 1______, à une vitesse excessive et de s'être engagé dans une course-poursuite avec les agents de police qui l'enjoignaient de s'arrêter, enfreignant un grand nombre de règles sur la circulation routière, faits pour lesquels il a été reconnu coupable et qui ne sont plus contestés en appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

i. Tentative de braquage de la poste de M______ le 19 juin 2015

a.a. Le vendredi 19 juin 2015, vers 7h10, la Centrale d'engagement de la police cantonale vaudoise a été informée qu'un brigandage était en cours à l'Office postal de M______. La buraliste de service, J______, avait été frappée et menacée par son agresseur, au moyen d'une arme à feu, alors qu'elle ouvrait cette succursale aux alentours de 7h00. L'auteur, un homme de couleur, avait quitté les lieux, sans rien emporter, et s'était vraisemblablement enfui à bord d'une ___ de type ___ ou ___, immatriculée en France.

Vers 11h35, un policier en congé a signalé qu'à la jonction d'___ se trouvait une automobile ___ bleue ___ (selon le rapport d'investigation du
19 juin 2015) ou ___ (selon le rapport d'intervention du même jour), aux plaques françaises 1______, occupée par deux hommes de couleur. Un dispositif avait été mis en place pour intercepter la voiture mais le conducteur avait tenté de se soustraire au contrôle, en accélérant et effectuant des manœuvres périlleuses, percutant plusieurs véhicules et une moto et terminant sa course contre la glissière centrale de la route. L'homme avait ensuite pris la fuite, à pied, tandis que son passager, ultérieurement identifié comme étant I______, avait été interpellé dans l'habitacle de la ___.

Après de multiples injonctions et l'intervention de la brigade canine, le fuyard avait été rattrapé par un chien qui l'avait mordu au mollet gauche. Blessé, l'homme avait été maîtrisé, menotté puis conduit au poste pour identification.

Selon le test AFIS, le conducteur, en possession d'une fausse carte d'identité au nom de M______, était connu sous plusieurs alias, dont celui de N______ et de O______, ainsi que de A______ (rapport d'investigation du 20 juin 2015). Au moment de la fouille, l'intéressé avait reconnu avoir été présent lors du brigandage de M______, déclarant qu'il était accompagné d'un compatriote qui avait agressé la postière avec un faux pistolet. Il avait raccompagné son comparse en France puis, au retour, pris en charge I______ pour se rendre à Lausanne à la Mosquée (rapport d'investigation du 19 juin 2015). Blessé, le suspect a été conduit au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

A l'intérieur de la voiture, un chargeur munitionné de neuf balles a été retrouvé.

a.b. A______ était considéré comme évadé en France, n'ayant pas réintégré le pénitencier, au terme d'une permission de sortir, du 9 au 11 juin 2015, qui lui avait été accordée pour rendre visite à sa compagne sur le point d'accoucher. Il devait purger un reliquat de sept peines, la fin de peine étant fixée au 10 janvier 2018.

a.c. Le véhicule ___ bleu clair, plaques 1______, n'était pas signalé volé. Son détenteur, qui résidait à ___, l'avait prêté à fin mai / début juin 2015 à P______, frère de A______.

b.a. J______ a été entendue par la police le 19 juin 2015 à 09h30. Le matin, vers 07h00, au moment d'ouvrir la porte de service du bureau postal, un individu lui avait "sauté dessus par-derrière", avait empoigné son épaule gauche et pointé une arme de poing, qu'il tenait, selon ses souvenirs, de la main droite sur sa tempe droite. Sans crier, mais d'une façon ferme et stressée, l'individu avait répété plusieurs fois "c'est un braquage !". Il lui avait aussi dit : "je vais te tuer, je vais te buter !". Après qu'elle eut composé exprès un code erroné, l'alarme s'était déclenchée puis le téléphone avait sonné, de sorte que son agresseur lui avait ordonné de répondre, ce qu'elle avait fait. J______ avait délibérément répété deux fois un code faux à l'opérateur de la centrale d'alarme, qui avait compris la situation, et elle avait raccroché. Le braqueur, qui avait cru qu'elle avait alerté la police, l'avait frappée à plusieurs reprises assez violemment avec son pistolet sur le crâne, puis lui avait ordonné d'ouvrir le coffre, menaçant de la tuer. Le coffre étant protégé par un système de minuterie, elle n'était pas parvenue à l'ouvrir. Elle avait par ailleurs faussement indiqué au braqueur qu'il ne s'ouvrirait pas avant 09h00. L'agresseur s'était finalement dirigé vers la porte puis était revenu sur ses pas criant "il faut m'ouvrir la porte, il faut m'ouvrir la porte". Il avait fini par prendre la fuite, sans qu'elle ne voie dans quelle direction il était parti.

Au cours de l'agression, l'homme lui avait demandé plusieurs fois de se mettre à genoux, l'avait frappée avec son arme et lui avait aussi donné des coups de pieds. Soulagée qu'il soit parti, elle avait immédiatement appelé la police.

Selon le signalement fourni par J______, qui s'est constituée partie plaignante tout comme L______, l'agresseur était un homme mesurant 170-175 cm, de corpulence mince. Il portait un gilet jaune fluo, un pull et un pantalon foncés ainsi que des chaussures foncées. Un tissu noir recouvrait tout le visage, y compris les yeux et la bouche, et il portait un casque de chantier, de couleur claire, des gants et un pistolet noirs. Ce n'était pas un pistolet en plastique au vu des coups qu'elle avait reçus. L'individu s'exprimait en bon français, avec un léger accent indéterminé.

Suite à l'agression, J______ a ressenti des douleurs sur le côté droit de son crâne et sur le tibia gauche. Elle saignait à la tempe droite et la pommette droite était enflée.

b.b. J______ a fait constater ses lésions par un médecin et bénéficié d'un soutien psychologique. Selon l'attestation de sa psychologue, elle avait présenté,
au départ, une peur et un stress importants, l'obligeant à sortir accompagnée et l'empêchant de rester longtemps dans un lieu public. Cet état s'était atténué pour laisser place à une grande fatigue et à des difficultés de concentration. Bien qu'atténuée, la peur restait présente, entraînant l'évitement de certains lieux et activités.

La psychologue s'attendait à une évolution favorable sans séquelles particulières ; toutefois un suivi avait toute son utilité dans une perspective préventive.

b.c. Une audience de confrontation s'est tenue le 25 février 2016, après que la procédure eut été reprise par le Ministère public de Genève.

J______ a confirmé qu'après l'appel téléphonique de la centrale d'alarme, l'agresseur avait pointé le pistolet en sa direction et lui avait ordonné de se mettre à genoux. Elle n'avait pas bougé, car cela lui avait fait penser à une exécution. Le braqueur lui avait demandé de s'agenouiller une seconde fois, lorsqu'elle n'arrivait pas à ouvrir le coffre, mais elle n'avait pas non plus obtempéré et s'était assise par terre, de sorte qu'il lui avait donné deux ou trois coups de pied dans les jambes. L'homme l'avait aussi frappée à plusieurs reprises à la tête avec son pistolet et lui avait dit : "je vais te buter".

L'agression avait duré entre cinq et dix minutes, mais elle n'avait pas vu le visage du braqueur. Elle n'avait pas vu ses mains non plus et ignorait la couleur de sa peau, dès lors qu'il portait des gants de couleur noire. Elle n'était donc pas en mesure de le reconnaître si elle le voyait.

Confrontée à A______ par écran interposé, elle a indiqué qu'elle ne le reconnaissait pas physiquement, mais uniquement les intonations de sa voix.

Sur le plan psychologique, elle allait mieux, même si elle était restée longtemps en état de choc, ne pouvant plus sortir de chez elle seule. Elle avait toujours peur des personnes ayant un accoutrement lui rappelant son agresseur (gilet, cagoule, casque de chantier). Elle avait reçu de l'aide du service social de L______, ainsi que d'une psychologue, qu'elle avait consultée de juillet à octobre 2015.

c. Plusieurs témoins ont été entendus dans la procédure.

c.a. Q______ se trouvait depuis 6h45 sur le chantier situé à
10 mètres de la poste de M______ lorsqu'un individu, qui paraissait très stressé, avait attiré son attention. Il s'agissait d'un homme de couleur, âgé de 20-30 ans, mesurant 175cm, de corpulence athlétique, qui portait un casque jaune, une veste et un pantalon de pluie verts foncés, un masque blanc autour du cou, relevé jusqu'au menton, et un sac de sport jaune. Le témoin l'avait vu monter dans une voiture de marque ___, de couleur bleue, de type ___, immatriculée en France, et quitter les lieux au moment où les sirènes de la police avaient retenti.

Le témoin n'a pas reconnu A______ en confrontation.

c.b. R______ se trouvait à 5h30 sur la terrasse de sa boulangerie lorsqu'il avait aperçu un individu habillé de manière étrange, à proximité de l'entrée de la poste. Il s'agissait d'un homme vraisemblablement noir de peau, mesurant environ 175cm et de corpulence moyenne. Il portait des habits de pluie verts, une chasuble et un casque de chantier jaunes, un masque à poussière blanc sur le visage et un sac de sport foncé.

La veille, vers 7h00, le témoin avait remarqué un homme de type africain, de corpulence moyenne et mesurant environ 175 cm, qui avait l'air de repérer les lieux. Deux semaines auparavant, il avait aperçu un homme d'environ 40 ans, de type des Balkans, dans une voiture ___ bleue, aux plaques françaises 2______, lequel se promenait dans les alentours, prenait des photos, voire filmait.

c.c. La veille, vers 7h00, S______ avait servi à la boulangerie un client qu'elle n'avait jamais vu et qui faisait "un peu trop BCBG". Il s'agissait d'un homme de type africain, d'environ 30 ans, mesurant 180 cm, de corpulence sportive, et parlant un français sans accent. Elle l'avait vu repartir à bord d'une ___ bleue de type ___, immatriculée en France.

c.d. T______ avait vu le 22 mai 2015 un individu de type des Balkans prendre des photos de la boulangerie de M______ et des environs. Elle l'avait revu le soir-même à la station-service de L______.

c.e. Dans l'appartement qu'il occupait avec sa compagne et sa fille à N______ (VD), I______ hébergeait depuis environ une semaine A______, qu'il avait rencontré en prison et connaissait sous l'identité de M______. Ce dernier lui avait dit être "en galère" et à la recherche d'un emploi.

Le 18 juin 2015, I______ s'était couché sur le canapé du salon avec son amie vers minuit. Entre 4h00 et 5h00, il avait entendu du bruit mais ne pouvait pas dire si A______ était entré ou sorti. Il n'avait plus rien entendu jusqu'à son réveil autour de 8h00 du matin. Vers 10h00, il s'était douché puis, ayant constaté que la voiture de A______ était garée à l'extérieur, il l'avait réveillé pour qu'il l'accompagne à la mosquée de Genève. Ils se trouvaient sur l'autoroute en direction de Lausanne lorsque A______ lui avait demandé s'il avait vu un flash, juste avant que la police n'enclenche ses gyrophares. Au lieu de s'arrêter, son ami avait accéléré et refusé de se ranger, lui disant : "Tu sais pas ce que j'ai fait hier soir !". La voiture avait ensuite percuté d'autres véhicules. A______, après avoir voulu récupérer la sacoche se trouvant sous le siège passager, avait ouvert la portière et pris la fuite à pied.

c.f. Pour U______, compagne de I______, A______ était arrivé chez eux le 11 juin 2015. Il leur avait expliqué qu'il était à la rue et à la recherche d'un travail de sorte qu'ils l'avaient hébergé. A______ se levait tous les matins autour de 5h00 ou 6h00 et était souvent absent pendant la journée. La veille des faits, elle s'était couchée avec son compagnon sur le canapé du salon, autour de minuit, alors que A______ n'était toujours pas rentré. Vers 4h00 - 5h00, elle avait entendu la porte s'ouvrir et pensé qu'il s'agissait de A______, sans pouvoir dire s'il entrait ou sortait. Elle s'était réveillée autour de 8h00 - 8h30, sans pouvoir en être certaine, et ne l'avait revu que vers 11h00, lorsqu'il sortait de la chambre habillé, pour accompagner I______ à la mosquée de Genève.

Elle se souvenait qu'un jour, vraisemblablement le 12 juin précédent, A______ avait laissé tomber une arme noire. Il avait soutenu qu'il s'agissait d'une arme factice, ce qui était possible, vu le bruit qu'elle avait fait en tombant au sol.

c.g. V______, inspecteur de police vaudois, avait enquêté sur le brigandage de la poste de M______. Il avait vu A______ après son arrestation, au centre de la ___. A cette occasion, l'intéressé avait dit qu'il était seul responsable du braquage, mettant I______ hors de cause.

V______ avait auditionné J______ tandis que des gendarmes avaient procédé à l'enquête de voisinage. Certains témoins avaient évoqué une ___, d'autres une ___, lui-même étant incapable de faire la différence. Après l'arrestation de A______, il y avait eu d'autres braquages avec un mode opératoire similaire et un auteur d'origine serbe avait été mis en cause.

Les policiers, qui avaient arrêté A______, n'étaient pas au courant des
détails du brigandage. Il était exact que, lorsque ce dernier était allongé sur la civière, il avait indiqué qu'il avait pris une personne en charge et qu'il l'avait ramenée en France.

Le prévenu était connu en Suisse sous le nom de W______.

d.a. A______ a été entendu sur son lit d'hôpital le 20 juin 2015, sous l'identité de N______, en présence de son avocat. Sur la première page du procès-verbal, ses alias sont indiqués, dont celui de A______.

Il a spontanément exposé qu'il était arrivé en Suisse une semaine auparavant, pour y travailler, après avoir volé à ___ la ___ bleue qu'il conduisait. Il avait été hébergé pendant quelques jours par I______. Le matin du
19 juin 2015, il s'était présenté sur un chantier à proximité de la poste de M______. Comme il n'y avait personne, il avait "pété les plombs". Il avait vu une dame ouvrir la porte arrière du bureau postal, s'était placé derrière elle, son visage dissimulé par un casque jaune et un masque anti-poussière, et l'avait menacée avec son arme.

Il lui avait demandé de composer le code de l'alarme de la porte, elle avait paniqué et une sonnerie avait retenti. Il lui avait ensuite demandé d'ouvrir le coffre, mais celle-ci avait répondu qu'il ne s'ouvrait pas. Il avait commencé à paniquer et lui avait donné un coup au visage avec son arme. A un moment donné, le téléphone avait sonné et il avait demandé à la postière de répondre. Il lui avait ensuite ordonné de se mettre à genoux et lui avait donné un coup de pied, avant de quitter les lieux. Il ne savait plus s'il avait réussi à sortir du bureau postal tout de suite. Il avait pris la fuite, en direction d'Yverdon, et s'était débarrassé de ses affaires de chantier et du pistolet, en les jetant dans une rivière.

Il avait ensuite pris en charge son ami I______ et ils s'étaient dirigés vers Lausanne. Intercepté par une voiture de police, il avait accéléré, faisant un lien avec l'attaque de la poste, alors que son ami lui disait de s'arrêter. Il avait essayé de fuir, sans y parvenir.

Confronté aux déclarations de J______, il a indiqué qu'il ne savait pas s'il avait menacé de la tuer ni s'il lui avait donné plusieurs coups sur la tête avec son pistolet, se rappelant d'un seul coup.

A la question de savoir s'il avait préalablement repéré les lieux du braquage, il a répondu par la négative. Toutefois, la veille des faits, il s'était rendu à la poste (de M______) pour changer des EUR et y avait renoncé, voyant qu'il fallait présenter des documents d'identité. Il s'était aussi présenté sur un chantier du même village, le contremaître lui ayant dit de repasser le lendemain.

Confronté aux déclarations de la boulangère, il a admis avoir acheté quelque chose à manger, alors qu'il était habillé normalement.

Le magasin de cartouches retrouvé dans la voiture était celui du pistolet utilisé lors du braquage, qui n'était pas munitionné. Il ne s'était pas rendu compte qu'U______ avait vu cette arme à la maison.

Il avait agi seul, du début à la fin, n'avait pas commis d'autres délits sur le territoire helvétique et était d'accord sur le fait qu'il avait fait "une connerie" et qu'il allait "s'asseoir sur des années de prison".

d.b. Le même jour, devant le Ministère public vaudois, A______ a été informé qu'il était mis en prévention pour la tentative de braquage de la poste de M______ et pour violation grave aux règles sur la circulation routière. Il a confirmé les déclarations faites à la police et indiqué qu'il reconnaissait les faits, notamment s'agissant du braquage.

Sur le formulaire d'audition en qualité de prévenu rempli le 20 juin 2015, il est mentionné l'identité de A______, dactylographiée, et celle de N______, ajoutée à la main par le prévenu au moment de la signature.

d.c. Entendu par la police genevoise le 2 août 2015, en lien avec les circonstances de son évasion du quartier cellulaire des HUG, A______ a déclaré avoir été arrêté en juin 2015 à la suite d'une tentative de vol à main armée dans une petite poste du canton de Vaud, pour laquelle il n'avait pas été encore jugé.

Le lendemain, devant le Ministère public, il a indiqué qu'il avait été interpellé à Lausanne, "fin juin 2015 pour des faits de brigandage". Ensuite, il y avait eu une course-poursuite et il avait fait n'importe quoi.

d.d. Après avoir entendu J______ affirmer, le 25 février 2016, qu'elle n'était pas en mesure de reconnaître le braqueur, A______ a assuré qu'il n'était pas l'auteur de la tentative de braquage. Au moment de son arrestation, il avait reconnu les faits tels qu'ils lui étaient présentés, puis avait essayé de dire la vérité à son avocat de l'époque, mais celui-ci n'était pas venu le voir à l'hôpital. Par ailleurs, il avait subi une commotion cérébrale et s'était fait opérer.

A______ a encore indiqué qu'il avait reconnu la tentative de braquage, car il ne voulait pas être extradé en France pour y purger le solde de sa peine, ajoutant qu'il avait fait l'objet de deux tentatives de meurtre dans ce pays. C'était la raison pour laquelle il s'était d'ailleurs procuré une fausse carte d'identité sous le nom de X______ et une arme, dont il s'était ensuite débarrassé pour ne pas causer de problèmes à I______ et à sa compagne, oubliant cependant que le chargeur se trouvait encore dans sa voiture.

Il avait tenté d'échapper à la police parce qu'il pensait qu'on le recherchait à la suite de son évasion en France. Le chien de police l'avait mordu à la jambe gauche pendant une dizaine de minutes, de sorte qu'il avait avoué "n'importe quoi".

Confronté à l'inspecteur V______, il a soutenu qu'il avait obtenu tous les détails des faits des policiers. Ce n'était par ailleurs pas sa voiture que Q______ avait vu près de la poste vers 8h-8h30.

ii. De l'agression intervenue le 1er août 2015 au quartier cellulaire des HUG (QCH)

e.a. Le 1er août 2015 vers 21h49, une alarme provenant du QCH a sonné, à la suite de l'évasion des détenus H______ et A______, qui étaient parvenus à s'enfuir après avoir agressé l'infirmière K______ lors des soins.

A proximité de la sortie de secours des HUG, les policiers ont découvert une barre de fer provenant d'un porte-perfusion, ainsi qu'une blouse pour patient. Selon le rapport de renseignement du 17 août 2015, cette barre métallique pesait 1,380 kg. Un gant de toilette était scotché d'un côté pour qu'elle ne glisse pas des mains. Sur l'autre côté de la barre, on y voyait un rectangle métallique d'environ 8 cm sur 2.5 cm.

A______ a été interpellé le soir-même dans le quartier de ___ tandis que H______ a été arrêté le lendemain, aux ___.

e.b. Les images extraites de la caméra de vidéosurveillance installée à l'extérieur de la chambre des détenus ont été versées à la procédure.

Le 1er août 2015, à 21h43mn43s, K______ a ouvert la porte de la chambre occupée par les deux détenus, puis a pris les médicaments posés sur le chariot à l'extérieur. A 23h43mn48s elle a pénétré dans la chambre. Les deux détenus se sont précipités vers elle. A______ l'a bousculée et plaquée contre le mur puis est sorti en premier de la pièce, suivi de H______, qui a fermé la porte derrière lui. Chacun d'eux était muni d'une barre en métal, A______ tenant la sienne avec ses deux mains.

A partir de 21h44mn, sur l'image en haut à droite, on voit des mouvements de barre correspondant à des coups donnés de haut en bas sur une cible non visible. On discerne au moins deux fois l'agresseur tenir la barre avec ses deux mains.

A 21h45mn39s, le gardien F______ a ouvert la porte de la chambre pour libérer K______. Il se tient le bras pendant quelques secondes et il a une plaie sur son crâne, voire du sang.

f.a. D______ a déposé plainte pénale le lendemain des faits. Il se trouvait
le soir du 1er août dans le bureau des gardiens avec F______, lorsqu'il avait entendu, vers 21h50, le cri de l'infirmière. Ils étaient tous deux sortis pour voir ce qui se passait et étaient tombés nez à nez avec les deux détenus. A______ avait foncé sur F______, une barre de métal à la main,
et lui avait asséné des coups de haut en bas, que le précité, assis au sol, tentait d'esquiver en se protégeant avec ses bras. Au même moment, H______ s'était dirigé vers lui-même, également muni d'un tube de métal.

D______ avait reculé dans le local des gardiens et fini par réussir à refermer la porte, après que H______ eut tenté de l'en empêcher en plaçant la barre de métal dans l'entrebâillement de celle-ci. Après avoir actionné l'alarme, D______ était de nouveau sorti du bureau pour venir en aide à son collègue. A ce moment, H______, qui essayait d'actionner le bouton d'ouverture du sas, avait agité la barre de fer dans sa direction pour le
tenir à distance et lui avait dit : "Reste-là toi". A______ continuait pour sa part à frapper son collègue, qui lui demandait d'arrêter et de partir, en le menaçant : "Ouvrez, de toute façon on va vous buter".

Lorsque D______ avait tenté d'empêcher H______ d'ouvrir le sas, en le repoussant, A______ avait recommencé à frapper F______ tout en leur disant : "Mais vous voulez mourir ?". Il avait eu peur pour son collègue, qui avait déjà saigné énormément, raison pour laquelle il avait finalement actionné l'ouverture de la deuxième porte, permettant ainsi aux deux hommes de quitter les lieux.

Selon D______, A______ était aux commandes de la manœuvre de fuite. Les coups que H______ lui avait donnés étaient destinés à le tenir à distance plutôt qu'à lui faire du mal, contrairement à A______, qui avait la volonté de neutraliser F______. En tout, environ deux minutes s'étaient écoulées entre le cri de l'infirmière et le départ des détenus.

Au cours de la procédure, il a ajouté que, lorsqu'il était retourné dans le bureau en reculant pour actionner l'alarme, H______ n'avait pas cessé d'agiter la barre de fer dans sa direction. S'il n'avait pas pu voir lequel des deux détenus frappait contre la porte du bureau refermée, il avait pensé qu'il s'agissait de H______, qui se trouvait derrière celle-ci lorsqu'il l'avait ouverte.

Il avait d'ailleurs été blessé à une main. Il avait constaté la blessure après coup et pensait qu'il avait été touché par la barre de fer introduite dans l'entrebâillement de la porte, avant qu'il ne parvienne à la refermer.

f.b. Selon le constat médical du 11 août 2015, D______ présentait une
plaie superficielle de 0,5 cm arciforme sur la face dorsale de l'articulation interphalangienne proximale du troisième doigt droit, avec absence de tuméfaction ou rougeur et sans limitation fonctionnelle au niveau de l'articulation du troisième doigt droit, ni rougeur ou douleur à la palpation. Sur le plan psychique, le patient décrivait une tension interne avec trouble du sommeil dans la nuit du 2 au 3 août 2015.

g.a. F______, qui s'est constitué partie plaignante, a confirmé pour l'essentiel la version de son collègue. D'emblée, A______ l'avait frappé de manière violente à la tête, avec la barre de fer qu'il tenait avec ses deux mains. Il avait levé les bras pour se protéger et avait réussi à parer le coup, mais la violence du choc l'avait fait chuter au sol. A______ avait continué à lui asséner de violents coups avec la barre en direction de sa tête, qu'il avait plus ou moins réussi à esquiver. Un seul des coups, qu'il avait amorti avec le bras, l'avait atteint à la tête. Au total, il estimait avoir reçu six ou sept coups violents sans interruption, A______ hurlant sur un ton déterminé : "je vais te tuer, je vais te tuer". Il lui avait demandé plusieurs fois d'arrêter, promettant qu'il allait ouvrir la porte.

F______ a ensuite précisé que A______, sûr de lui, déterminé et très agressif, l'avait immédiatement frappé, sans hésitation ni discussion préalable, chaque coup ayant pu être fatal.

H______ ne l'avait pas agressé directement et il était persuadé de n'avoir reçu aucun coup de sa part. Celui-ci hurlait : "Ouvrez-nous, ouvrez-nous" et frappait contre la porte du local dans lequel s'était réfugié D______. F______ n'avait pas entendu H______ demander à A______ d'arrêter de le frapper.

Après avoir tenté en vain de sortir, A______ était revenu vers lui et avait recommencé à le frapper violemment à la tête, toujours avec la barre de fer. Il ne se souvenait pas du nombre de coups reçus lors de cette nouvelle attaque ni si la plaie à la tête résultait de la première série de coups ou de la deuxième. Il avait eu très peur pour sa vie, pensant que son agresseur allait le tuer. Il avait eu extrêmement mal aux bras, craignant qu'ils fussent fracturés. Il avait été soulagé par le départ des deux détenus. Selon lui, si son collègue n'avait pas ouvert la porte, A______ l'aurait tué.

g.b. Selon le résumé de séjour des HUG du 2 août 2015, F______ présentait une plaie au crâne d'environ 4 cm nécessitant des points de suture, une dermabrasion et tuméfaction au niveau de l'avant-bras droit, ainsi qu'une plaie centimétrique sur la face latérale de l'avant-bras gauche. Un arrêt de travail avait été ordonné jusqu'au 9 août 2015.

Selon le constat de lésions traumatiques établi le 21 octobre 2015, F______ avait été pris en charge au service des urgences le 2 août 2015 et avait pu quitter l'hôpital le jour-même avec un traitement antalgique. Il présentait une plaie suturée par plusieurs points sur le cuir chevelu mesurant 3 cm, une petite dermabrasion du cuir chevelu, une dermabrasion sur la face latérale du bras droit mesurant 1,5 x 1 cm, entourée d'une ecchymose mesurant environ 7 x 5,5 cm, une dermabrasion de la face interne de l'avant-bras droit mesurant 2 cm de diamètre, accompagnée d'une tuméfaction et d'une ecchymose mesurant environ 10 x 6 cm, une volumineuse ecchymose de la face antéro-interne de l'avant-bras droit mesurant environ 15 x 5 cm, une plaie croûteuse de la face postérieure de l'avant-bras
gauche mesurant 2 x 1 cm, accompagnée d'une ecchymose mesurant 20 x 8 cm, des dermabrasions du poignet gauche, ainsi qu'une ecchymose à la main gauche, mesurant 3 x 2,5 cm.

Les légistes ont précisé que l'ensemble du tableau lésionnel constaté était compatible avec les dires de l'expertisé, dont la vie n'avait pas été concrètement mise en danger.

h. Plusieurs témoins ont été entendus au cours de la procédure.

h.a. Lorsqu'elle a ouvert la porte de la chambre des deux détenus, K______, qui n'a pas voulu porter plainte, avait été surprise de voir A______, habituellement vêtu de sa chemise nuit, porter un t-shirt, le regard stressé. Les deux hommes se tenaient debout à proximité de la porte et faisaient barrage. Elle avait immédiatement été saisie par le bras droit, sans pouvoir dire lequel des deux détenus l'avait attrapée, et avait crié. Elle avait été "balancée" dans la chambre puis les deux hommes étaient sortis en fermant la porte, qui ne s'ouvrait pas de l'intérieur. Elle avait entendu l'un des évadés crier : "ouvre, ouvre", et en même temps quelqu'un qui frappait sur un corps avec un objet durant plusieurs minutes. Elle avait craint le pire pour elle-même et pour les gardiens. Après un moment, elle n'avait plus rien entendu et l'un des gardiens – elle ne se souvenait plus duquel – était venu lui ouvrir.

Elle a ajouté au cours de la procédure que le regard de A______ l'avait effrayée. Lorsqu'elle avait été projetée contre le mur, elle avait vu des hommes déterminés.

h.b. Le 1er août 2015, Y______ avait rendu visite à H______, l'ancien compagnon de sa cousine, avec Z______.

H______ leur avait demandé leurs numéros de téléphone, ajoutant en rigolant qu'il allait sortir vu qu'il n'y avait que deux agents de sécurité pour quatre détenus. Il leur avait expliqué qu'après le sas d'entrée du QCH, il y avait un escalier sur la gauche et qu'il lui suffisait de passer par-là pour quitter les lieux. Il leur avait aussi fait comprendre qu'il partirait à 22h00, précisant qu'il allait bien et qu'il faisait semblant de ne pas pouvoir marcher pour rester dans le quartier cellulaire plutôt que de retourner en prison. Il n'avait pas parlé d'une autre personne pouvant l'assister dans sa démarche, mais leur avait demandé de venir le chercher, ce qu'ils avaient refusé, pensant qu'il plaisantait. Ils avaient beaucoup discuté de sa fille et lui avaient montré une photo d'elle, ce qui l'avait profondément ému.

h.c. Selon plusieurs rapports émanant de gardiens de la prison de Champ-Dollon, A______ s'était montré agressif à plusieurs reprises à leur encontre et avait proféré des menaces.

i.a. H______ occupait depuis un mois une chambre double au QCH avec A______, qui lui avait dit avoir été arrêté après avoir braqué un office postal et se trouver au QCH parce qu'il avait été mordu par un chien policier.

Le 1er août 2015, Z______ lui avait apporté une photo de sa fille, qu'il ne voyait plus depuis longtemps, et il en avait été très ému. Après la visite, il était retourné dans sa chambre. A______ s'était montré stressé durant tout l'après-midi. Vers 21h40 - 21h50, alors que tous deux regardaient la télé, ce dernier lui avait demandé un t-shirt et un boxer, avait mis une paire de baskets, puis lui
avait dit : "je vais partir" et aussi "pense à ta fille", ce qui l'avait décidé à s'évader. Environ dix minutes s'étaient écoulées jusqu'à l'arrivée de l'infirmière, durant lesquelles ils avaient discuté de leur plan d'évasion. A______ lui avait dit d'ouvrir la porte lorsque l'infirmière viendrait et qu'il s'occuperait du reste, ajoutant qu'il menacerait les gardiens de "façon déterminée" et que ces derniers leur ouvriraient les portes. H______ avait insisté sur le fait qu'il ne fallait pas faire de mal aux gardiens, ce à quoi son comparse lui avait répondu : "Non, non, on va juste avoir l'air déterminé". Lorsque l'infirmière était entrée dans la chambre, A______ s'était occupé d'elle et celle-ci avait crié. Lui-même avait enfermé l'infirmière dans la chambre, au moment de quitter la pièce derrière son comparse. Tous deux s'étaient ensuite dirigés vers la sortie, munis chacun d'une barre que A______ avait préalablement démontée du lit. Ce dernier s'était ensuite retrouvé face à un gardien, qui sortait de son bureau, auquel il avait crié "par terre, par terre" tout en le frappant, notamment sur les épaules et la tête, alors que sa victime était couchée au sol. A terre, le gardien s'était mis en boule et avait protégé sa tête avec ses bras, recevant encore plusieurs coups de barre violents au niveau de la tête. Durant cette scène, H______, pris de panique, n'avait pas su quoi faire. Le gardien qui se trouvait dans le bureau s'était approché de lui, avait agrippé la barre qu'il tenait dans ses mains ainsi que son t-shirt et lui avait dit de retourner dans sa chambre. A______, qui se trouvait déjà dans le sas de sortie du QCH, lui avait dit de ne pas le faire et d'actionner le bouton d'ouverture de la deuxième porte qui se trouvait sous la table. H______ s'était alors baissé et avait fini par réussir à actionner le dispositif d'ouverture du sas, sans pouvoir dire si A______ avait frappé de nouveau le gardien à ce moment-là.

Ils avaient pris la fuite par une cage d'escaliers et, une fois à l'extérieur de l'hôpital, ils s'étaient séparés.

i.b. Au cours de l'instruction, H______ a confirmé sa version et maintenu qu'il n'avait donné aucun coup aux gardiens. L'idée de s'évader était née à la dernière minute, environ 30 à 40 minutes avant les faits, et il contestait avoir dit aux proches qui lui avaient rendu visite qu'il allait partir le jour-même. A______ et lui s'étaient mis d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas frapper les gardiens, mais uniquement leur faire peur, et avaient démonté ensemble les porte-perfusions.

Il avait vu F______ tomber à terre et mettre les bras en croix
au-dessus de sa tête en disant "c'est bon, c'est bon" et "… on vous laisse partir". Il n'avait pas glissé la barre métallique dans l'entrebâillement de la porte du bureau des gardiens pour empêcher D______ de la fermer et ignorait comment ce gardien s'était blessé à la main.

Alors que H______ tentait d'ouvrir le sas, le gardien D______ était sorti de son bureau et l'avait empoigné, pour l'en empêcher. A______ était revenu avec sa barre et avait menacé le précité en disant : "lâche-le", puis avait dit à F______ : "je vais te buter, je vais te buter" et "où est le bouton, dites-nous, sinon je vous tue", tout en le frappant à nouveau. H______ avait essayé d'empêcher son comparse de le frapper, mais F______ avait encore reçu un coup à la tête. Finalement, D______, qui était encore dans le bureau, avait cédé et actionné le bouton leur permettant d'ouvrir la porte.

i.c. Pour A______, l'évasion n'était pas planifiée. H______ s'entendait bien avec les gardiens et les infirmières et connaissait l'emplacement des boutons d'ouverture de la porte, ainsi que les horaires du personnel carcéral. A la suite de la visite de sa famille, le 1er août 2015, H______ était retourné dans la chambre en larmes, puis lui avait dit : "Je vais me barrer", lui proposant de partir avec lui. Dans un premier temps, il s'était opposé à cette idée et avait tenté de l'en dissuader mais leur discussion avait continué à tourner autour du projet d'évasion. Vers 20h00 - 21h00, A______ s'était finalement laissé convaincre. Il avait mis son comparse en garde de la présence des deux gardiens et lui avait dit qu'une évasion serait impossible sans un plan préalable. H______ avait ainsi trouvé une barre de goutte-à-goutte, l'avait dévissée afin d'en obtenir deux parties et lui en avait remise une, en disant qu'il ne fallait pas faire du mal aux gardiens. Il lui avait également prêté des habits. H______ savait que l'infirmière devait repasser vers 22h00 et voulait profiter de cette occasion. Lorsque cette dernière était entrée dans la chambre, son comparse lui avait dit : "Go".

A______ avait alors écarté la main de l'infirmière qui lui tendait les médicaments et s'était dirigé vers la sortie, suivi par H______, qui avait refermé la porte derrière lui. Une fois confronté aux gardiens, il les avait menacés avec sa barre de fer en criant "à terre" ou "arrière". D______ avait reculé pour s'enfermer dans le bureau, de sorte qu'il avait donné des coups de barre sur la porte, lui ordonnant d'ouvrir.

H______ s'était retrouvé devant F______, qu'il avait menacé en criant, réagissant de plus en plus violemment et commençant à faire de "grands gestes" avec sa barre.

Au moment où D______ avait ouvert la porte du bureau, A______ l'avait saisi par le col et lui avait demandé de les laisser partir, le rassurant qu'il ne lui ferait rien s'il s'exécutait. H______ était intervenu en le menaçant et l'intéressé était retourné dans le bureau. A______ avait alors placé la barre de manière à bloquer la porte. L'autre gardien était toujours accroupi et tétanisé. A______ avait alors agité la barre, feignant de vouloir s'en prendre à lui, pour obtenir du collègue dans le bureau qu'il actionne le dispositif d'ouverture de la porte. H______ lui avait demandé de frapper F______ à la tête et A______ s'était exécuté une fois, puis une seconde fois, voyant que D______ refusait toujours d'ouvrir la porte.

H______ s'était dirigé vers le bouton d'ouverture et retrouvé face à D______, qui venait de sortir de nouveau du bureau et avec lequel il s'était bagarré. A______ s'était dirigé vers D______ de manière menaçante, de sorte que celui-ci avait finalement lâché son comparse, qui avait pu actionner le bouton d'ouverture de la seconde porte.

A______ a précisé regretter profondément ses actes.

i.d. Au cours de l'instruction, A______ a déclaré que l'idée de s'évader s'était matérialisée quelques jours avant les faits lorsque H______ avait reçu confirmation de sa condamnation. Lui-même pensait à ses problèmes
en France et à son fils, nouveau-né, qui y vivait et qu'il n'avait toujours pas vu. Son codétenu craignait également un transfert au sous-sol, où se trouvaient habituellement les locaux du QCH, qui aurait rendu la fuite impossible. Par ailleurs, son comparse connaissait les horaires des gardiens, de l'infirmière ainsi que l'endroit où se trouvait le bouton de sortie, et l'avait convaincu, lui faisant croire que quelqu'un viendrait les chercher en voiture à la sortie.

A______ avait commencé à frapper le gardien qui était accroupi pour que son collègue sorte du bureau. Il ne s'était pas acharné, mais l'avait menacé plusieurs fois en lui disant "je vais te défoncer" ou "vous voulez pas mourir". Son seul désir était de sortir. Il n'avait pas entendu F______ lui demander d'arrêter de le frapper, mais avait toutefois entendu des cris et avait vu H______ donner des coups. Au départ, il n'était pas prévu de frapper les gardiens, mais simplement de leur faire peur avec les barres de fer d'une manière déterminée. Ils avaient toutefois convenu que si "un coup ou deux" étaient nécessaires, c'était lui qui les porterait.

Il ignorait combien de coups il avait donné à F______, lequel était en fait debout et non pas accroupi. Il contestait l'avoir frappé lorsqu'il était à terre et estimait que H______ avait aussi asséné des coups, n'ayant pas "fait ça tout seul". Il admettait qu'il répétait sans cesse "je vais te défoncer" et que les gardiens disaient "ne me tuez pas".

Une fois à l'extérieur, il avait demandé à H______ pourquoi les choses avaient "si mal tourné[es]" et pour quelle raison avait-il fallu frapper les gardiens. Ce dernier lui avait répondu avoir eu l'intention de neutraliser les gardiens afin de récupérer les affaires qu'il avait préparées dans la chambre et parmi lesquelles se trouvaient les numéros de son cousin ou de son beau-frère.

A______ a déclaré avoir commis une grosse erreur qu'il regrettait. Il avait été dépassé par les faits et cela "n'[a]vait rien de personnel". Il avait perdu le contrôle lorsqu'il avait commencé à frapper et il n'était pas dans un état normal, ni physiquement ni psychiquement, ayant pris des médicaments avant l'évasion. Il s'est excusé auprès de F______ pour les blessures occasionnées, ainsi qu'auprès d'K______.

iii. Expertises psychiatriques

j.a. Aux termes du rapport d'expertise psychiatrique du 25 mai 2016, établi par les docteurs AA______ et J______ de l'Unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine Légale (CURML), A______ présentait un grave trouble de la personnalité de type dyssocial au moment des faits, assimilable à un grave trouble mental, dont la sévérité était élevée.

Ce trouble n'altérait pas la faculté de l'expertisé à percevoir le caractère illicite de ses actes et à de se déterminer d'après cette appréciation, même s'il favorisait l'impulsivité, de sorte que la responsabilité était pleine et entière. Pour l'expert, les actes reprochés à l'expertisé avaient été commis de manière organisée, dans un but précis, soit à visée utilitaire, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'actes impulsifs.

Le risque de récidive violente était moyennement élevé selon les échelles et l'on pouvait s'attendre à des infractions du même type que celles déjà commises.

Aucune mesure thérapeutique n'était susceptible d'atténuer le risque de récidive, qui était en rapport avec les caractéristiques de la personnalité de l'expertisé mais aussi avec les circonstances dans lesquelles avait été commise l'infraction, soit une rébellion contre l'autorité, et avec le vécu de l'expertisé, qui avait déjà été de nombreuses fois en détention. Les actes n'étaient en revanche pas en rapport avec un grave trouble mental chronique ou récurrent.

Contrairement aux dires de l'expertisé, il n'était pas possible de prendre en considération l'influence éventuelle de psychotropes sur son comportement, n'ayant aucune preuve objective d'une prise supplémentaire de médicaments. En outre, les traitements prescrits n'étaient pas susceptibles d'avoir eu un effet désinhibiteur lors des passages à l'acte, mais plutôt un effet sédatif.

j.b. Entendu par le Ministère public le 30 juin 2016, le docteur J______ a confirmé les conclusions de son expertise, précisant que le trouble de la personnalité dyssociale était permanent.

Moyennement élevé selon les échelles utilisées, le risque de récidive de comportements violents était élevé selon l'analyse clinique de l'expert, au vu de la carrière criminelle assez ancienne, laquelle trouvait ses origines dans une personnalité dyssociale, qui n'était pas susceptible d'évoluer favorablement et pour laquelle il n'existait pas de traitement ni aucune possibilité thérapeutique. Selon l'expert, il n'y avait pas d'évolution favorable s'agissant de A______, dont la situation remplissait les conditions d'un internement.

L'expert n'avait pas eu accès à une précédente expertise psychiatrique de 2001 et ignorait l'origine de la responsabilité restreinte retenue à l'époque.

k. Pour la doctoresse AB______ et le docteur J______, du CURML, H______ présentait une personnalité immature avec des traits psychopathiques de sévérité moyenne. Sa responsabilité était très faiblement restreinte. On pouvait s'attendre à la commission de nouvelles infractions similaires. Un suivi psychologique était théoriquement en mesure d'aider l'expertisé dans sa maturation personnelle. L'expertisé n'avait cependant ni la motivation ni les capacités introspectives nécessaires pour que ce type de traitement soit une réussite.

iv. Des débats devant le Tribunal le 16 janvier 2017

l.a. J______ a confirmé qu'elle ne pouvait rien dire sur le visage de son agresseur ni sur la couleur de sa peau. Elle avait en revanche vu sa silhouette et pouvait ainsi préciser que la taille de A______ pouvait correspondre à celle du braqueur, ce qu'elle n'avait pas pu indiquer au Ministère public, vu qu'elle était dans une autre pièce.

Depuis les faits, elle était allée rendre visite à sa collègue sur les lieux de son agression, mais au bout de cinq minutes, elle ne se sentait pas bien. Elle allait mieux désormais.

l.b. I______ et son amie avaient dormi sur le canapé du salon, qui se trouvait à une dizaine de mètres de la porte d'entrée, A______ occupant la chambre à coucher. Il ne pouvait pas dire si A______, qui avait la clé de l'appartement, était à la maison le soir précédant le braquage, voire pendant la nuit ou tôt le matin. A______ avait cherché du travail et postulé notamment à la ___, voire sur un chantier à proximité de N______. Il ignorait si son ami détenait un équipement de chantier.

l.c. AC______, inspecteur de police, avait interrogé A______ au CHUV le 20 juin 2015. Il n'avait en revanche pas participé à son arrestation ni n'avait eu de contacts avec les gendarmes qui y avaient procédé. Il ne pensait d'ailleurs pas qu'il avait été mis au courant du fait que le suspect avait admis la veille avoir été sur les lieux du braquage. Si tel avait été le cas, l'audition aurait été menée différemment.

A______ ne lui avait pas fait mention d'un compatriote avec lequel il aurait commis le brigandage et il avait pu répondre aux questions clairement, même s'il semblait avoir mal des suites de sa blessure. D'habitude, AC______ commençait l'interrogatoire par une sorte de curriculum vitae, mais A______ lui avait dit ne pas être là pour parler de sa vie mais des faits. Il avait fourni un récit libre et indiqué spontanément qu'il avait participé au braquage, ajoutait qu'il "était là pour s'asseoir sur quelques années de prison".

L'audition n'était pas dirigée. En l'espèce, A______ avait décrit les faits de manière assez précise, lesquels avaient été retranscrits sur plusieurs paragraphes.

AC______ n'avait pas auditionné J______, mais devait avoir eu connaissance de son procès-verbal d'audition, et n'avait fourni au suspect aucun élément factuel. A______ avait décrit les faits lui-même et donné des détails intéressants, en corrélation avec ceux fournis par la postière, comme le fait qu'il l'avait surprise par derrière, qu'elle avait fait le code, que l'alarme était partie ou qu'il l'avait frappée à la tête avec l'arme. Il avait aussi indiqué que le téléphone avait sonné ou évoqué le coup de pied dans le tibia de la victime. Il avait décrit les faits de manière spontanée, et rien dans son récit ne pouvait laisser penser que ce n'était pas lui qui avait commis ce brigandage. De plus, A______ avait dit ne pas avoir voulu se soumettre aux injonctions de la police sur l'autoroute, pensant que cela avait un rapport avec le brigandage ayant eu lieu plus tôt dans la journée.

Pour le témoin, les agents ayant procédé à l'arrestation ne pouvaient pas être au courant des détails du brigandage que A______ avait spontanément évoqués, d'autant que la victime avait été entendue par la police judiciaire et non pas par la gendarmerie. Ils avaient, tout au plus, pu lui demander "s'il était sur le coup de la poste de M______".

l.d.a. D______ a confirmé qu'il avait vu A______ porter des coups violents sur son collègue. F______ se trouvait par terre, en sang, avec les yeux dans le vide. Il avait compris que A______ allait continuer à le frapper tant que la seconde porte n'était pas ouverte. Craignant pour la vie de son collègue, il avait obtempéré. Il maintenait l'impression selon laquelle A______ était le meneur. Il avait crié plus fort et avait eu l'air plus déterminé.

Avant l'évasion, ses rapports avec les deux détenus avaient été plutôt cordiaux, ceux-ci n'étant ni agressifs ni violents. L'expérience avait été très traumatisante, la pire qu'il eut vécu au cours de ses neuf ans en tant que gardien de prison. Depuis, il était beaucoup moins confiant et imaginait le pire à chaque fois. Un bruit le faisait sursauter et il avait tendance à avoir moins de discussions empathiques avec les détenus.

Son médecin traitant avait fait office de psychologue.

l.d.b. F______ a confirmé ses déclarations précédentes, précisant que A______ avait été sûr de lui, déterminé et agressif lors des faits.

Il avait été très choqué par cette agression d'une étonnante violence. Il s'était vu mourir et cet événement l'avait traumatisé. Il s'était retrouvé à la merci de son agresseur sans pouvoir rien y faire. Il n'avait jamais eu de différend avec les deux hommes, et s'entendait au contraire plutôt bien avec eux.

De retour au travail, il avait été stressé et avait fait beaucoup de cauchemars. Il avait mal dormi les jours avant l'audience de jugement. Il avait en outre bénéficié d'un suivi auprès de la psychologue de la police, qu'il avait vue trois à quatre fois. Il était gardien de prison depuis onze ans et n'avait jamais rencontré ce genre de problème.

Cet événement avait changé sa façon d'exercer son métier. Il était plus sensible au bruit et plus suspicieux à l'égard des détenus.

l.e. H______ a admis globalement les faits retenus contre lui dans l'acte d'accusation, contestant en revanche la qualification juridique de certains actes.

A______ et lui-même avaient effectivement évoqué un projet d'évasion quelques jours avant les faits mais le plan s'était concrétisé la veille. Ils avaient décidé d'user de barres de fer, qu'ils avaient préparées à la dernière minute, pour faire peur et non pour frapper. Il avait lui-même détaché le porte-perfusion, en entourant de scotch la partie coupante, et laissé entendre à son codétenu qu'il appellerait sa famille et que quelqu'un viendrait les chercher.

H______ savait qu'il était plus aisé de s'évader du 7e étage plutôt que du sous-sol, où se trouvait habituellement le QCH, et que les gardiens n'étaient pas armés. Il était aussi conscient que l'évasion n'était pas punissable en Suisse.

Ils avaient convenu de ne pas faire usage de violence et contestait avoir dit que si quelqu'un devait frapper, ce serait A______. Il n'avait pas voulu enfermer l'infirmière dans la chambre, ayant fermé la porte par réflexe.

H______ n'avait frappé personne, s'étant limité à agiter la barre en direction de D______ pour le maintenir à distance. Il ne s'était pas rendu compte qu'il l'avait touché mais admettait que cela était possible. Pendant que A______ donnait des coups à F______, lui-même essayait d'ouvrir la porte de sortie. Il avait entendu son comparse proférer des menaces de mort à l'encontre de F______ et avait également entendu ce dernier dire "Arrêtez de frapper, nous allons vous laisser sortir", ignorant toutefois si A______ avait effectivement arrêté de le frapper.

H______ s'est excusé auprès des gardiens, regrettant ce qui s'était passé.

l.f. A______ n'avait pas commis la tentative de braquage et ne se trouvait pas non plus à M______ au moment des faits. Le 19 juin 2015 vers 7h00 il était en train de dormir à N______. Il s'était accusé à tort pour ne pas retourner en prison en France, même s'il n'avait plus que quelques mois de prison à faire, vu qu'il aurait pu bénéficier d'un bracelet électronique. Il avait en effet été victime de deux tentatives d'assassinat, lorsqu'il était en permission, "suite à des embrouilles qu'il a[vait] eues en prison". Il avait donné sa première version pour que le chien le lâche. Il avait appris quelques détails sur le déroulement du braquage lorsqu'il se trouvait au commissariat suite à son arrestation, de la bouche des policiers qui l'avaient interrogé de manière informelle. Il avait dit la vérité la première fois qu'il avait été entendu par Madame le Procureur à Genève. Il n'avait jamais cherché du travail sur des chantiers. La phrase : "Tu [ne] sais pas ce que j'ai fait hier soir" rapportée par I______ faisait allusion au fait que, la veille, alors qu'il se rendait à l'hôpital pour voir sa compagne, il avait été poursuivi par la police.

A______ a soutenu que le projet d'évasion avait été évoqué pour la première fois le soir des faits, vers 20h00. L'idée venait de H______, qui lui avait dit que quelqu'un viendrait les chercher en voiture. Il admettait avoir poussé l'infirmière mais n'avait pas clairement vu si H______ avait fermé la porte derrière lui ou pas.

Il avait frappé F______ à la tête, lequel était tombé au sol et s'était protégé avec les bras. Il avait asséné deux séries de coups. Ce n'était toutefois pas lui qui avait causé la plaie sur la tête du gardien, ajoutant qu'il n'y avait pas de trace de sang sur la barre qu'il avait utilisée (celle dont la partie coupante était entourée de scotch et qui avait été retrouvée).

Il se souvenait globalement des faits, toutefois le moment où il avait frappé F______ était très flou. Il avait pris des somnifères ce jour-là pour apaiser sa douleur. Le plan initial avait été de faire peur aux gardiens avec les barres de fer. Il a précisé que l'histoire selon laquelle H______ ne pouvait pas frapper en raison de ses douleurs au dos était fausse. Il était exact qu'il portait un corset mais cela ne l'empêchait pas de frapper. Il avait été manipulé par son comparse du début à la fin.

A______ s'est excusé auprès de ses victimes. Il avait fait une grosse bêtise qu'il regrettait énormément et était heureux que les conséquences n'eussent pas été plus graves pour ces dernières.

C. a. Devant la CPAR, A______ a réitéré ses réquisitions de preuves tendant à la mise en œuvre de deux transports sur place, lesquelles ont été rejetées, au bénéfice d'une brève motivation orale, la motivation complète figurant dans le présent arrêt.

b. Le docteur J______ a expliqué que le trouble dont souffrait A______ n'était pas une maladie à proprement parler mais un trouble du fonctionnement mental habituel, qui se manifestait par une incapacité d'intégration sociale, des comportements dyssociaux et donc délictueux, par un bas niveau de libération de l'impulsivité, ainsi que par des troubles des relations affectives.

A______ était inaccessible à tout traitement essentiellement pour trois raisons. En premier lieu, il ne reconnaissait pas son trouble et ne ressentait pas la nécessité de se faire traiter. En second lieu, son comportement dyssocial était bien ancré et il était illusoire de penser qu'il pourrait évoluer favorablement grâce à un travail psychothérapeutique. En troisième lieu, plusieurs études tendaient à montrer que les traitements psychothérapeutiques n'étaient d'aucune utilité et pouvaient même aggraver le trouble.

Si l'expertisé devait sortir de prison, le risque de récidive de comportements délictueux voire criminels serait élevé. Il s'agissait d'une évaluation à un horizon de cinq ans mais était susceptible de varier au-delà, compte tenu notamment du fait qu'au bout d'un certain âge, les comportements pouvaient se modifier partiellement et qu'il pouvait y avoir moins de passages à l'acte. La dangerosité était censée diminuer autour des 40 à 45 ans, même si l'expertisé ne semblait pas encore faire montre d'une telle évolution. Le fait que A______ avait adopté un bon comportement en prison depuis le mois de janvier 2017 montrait qu'il était capable de contrôler son impulsivité. La situation décrite dans le rapport de la prison était toutefois trop récente et trop limitée pour pouvoir en tirer des conclusions plus générales sur le comportement criminel. L'expert n'avait pas de raisons de penser que le bon comportement en prison de A______ était simulé.

c.a. A______ a maintenu qu'il n'était pas l'auteur de la tentative de braquage de la poste de M______. Il ne comprenait pas pour quelle raison on ne le croyait pas lorsqu'il disait qu'il avait passé de faux aveux pour pouvoir rester en Suisse, alors que sa vie était en danger en France.

Il n'avait pas eu l'intention de tuer F______, avec lequel il entretenait de bonnes relations depuis son arrivée au QCH, et les regrets qu'il avait exprimés à son égard étaient sincères. Il n'avait pas non plus eu l'intention de s'évader, la situation lui ayant échappé, en raison des médicaments qu'il avait pris au préalable. Rien n'avait été prémédité, organisé ou planifié. On lui avait mis une barre de fer dans les mains et envoyé en avant, de sorte qu'il avait fait "n'importe quoi".

Cela faisait deux ans qu'il vivait de remords et de regrets et espérait que les victimes pourraient le pardonner un jour.

c.b. Par la voix de son conseil, A______ conclut au rejet de l'appel du Ministère public.

c.c. Selon un courrier de la prison du Bois-Mermet du 14 juin 2017, A______, incarcéré dans l'établissement depuis le 30 janvier 2017, respectait les règles ainsi que le cadre fixés par l'institution. A une seule reprise, il avait eu un échange verbal inadéquat. Son comportement était correct tant envers les gardiens qu'envers ses codétenus. Il était ponctuel et motivé à son travail.

d. H______ a persisté dans ses précédentes déclarations et a conclu au rejet de l'appel du Ministère public.

e. D______ persiste dans ses conclusions. Suite aux coups reçus, il avait ressenti de la douleur durant quelques jours.

f. A l'issue des débats, les parties ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt, dont le dispositif leur a été notifié par voie postale.

Par ordonnance présidentielle du même jour, A______ a été maintenu en détention pour des motifs de sûreté.

D. a. A______, ressortissant français, est né le ___ 1975 à ___ au Cameroun. Il est père d'une enfant née le ___ 2015. Il dit être arrivé en France à l'âge de trois ou quatre ans et y avoir effectué sa scolarité obligatoire. Il a obtenu un baccalauréat économique et social à l'âge de 19 ans, puis une licence de philosophie et d'histoire en prison. Par ailleurs, il a expliqué avoir suivi jusqu'à son terme une formation dans le domaine commercial et avoir entamé une formation d'électricien, qu'il n'a pas achevée.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-       le ___ 2002, par la Cour d'assises de Genève, à sept ans de réclusion, pour brigandage (art. 140 ch. 1 et 3 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et filouterie d'auberge (art. 149 CP) ;

-       le ___ 2016, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de deux mois et une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et injure (art. 177 CP).

L'extrait de son casier judiciaire français fait état de 18 condamnations entre le
14 juin 1993 et le 1er février 2016, dont les suivantes :

-       huit ans d'emprisonnement, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition commis en bande organisée, prononcés le ___ 2010 par la Cour d'Assises du Rhône – Lyon ;

-       quatre ans d'emprisonnement pour vol aggravé, prononcés le ___ 2012 par le Tribunal correctionnel de Lyon ;

-       un an d'emprisonnement, pour obtention et détention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, prononcé le ___ 2015 par le Tribunal correctionnel de Lyon.

Le 2 juillet 2015, le Ministère français de la justice a requis l'arrestation provisoire de A______ en vue de son extradition, aux fins d'exécuter un reliquat de sept peines auxquelles l'intéressé s'était soustrait (non-retour du congé le 11 juin 2015).

b. H______, ressortissant portugais, est né le ___ 1988 à ___ au Portugal. Il est célibataire et père d'une enfant, née en 2012, qui
vit avec sa mère. Il a indiqué avoir suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans puis une formation dans le domaine de la construction dans son pays d'origine, avec spécialisation en maçonnerie. En 2010, il est arrivé en Suisse, travaillant d'abord sur les chantiers puis, parallèlement, comme chauffeur de poids lourds et nettoyeur, pour un salaire mensuel atteignant CHF 7'500.-.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, H______ a été condamné :

-       le ___ 2011, par le Ministère public d'Yverdon, à une peine pécuniaire de
45 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 420.-, pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) ;

-       le ___ 2015, par le Tribunal criminel de Lausanne, à une peine privative de liberté de sept ans, et à une amende de CHF 300.-, pour brigandage (art. 140 ch. 3 et 4 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) et délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) ;

-       le ___ 2015, par le Ministère public de Lausanne, à une peine privative de liberté de 150 jours, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP).

Il ressort de l'arrêt du Tribunal criminel vaudois du ___ 2015 que H______ a également des antécédents au Portugal, dont une condamnation pour vol en 2008.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon la jurisprudence, la procédure de recours au sens large (Rechtsmittel par opposition à Beschwerde) se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario). Mais l'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Il s'ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 20 ad art. 398 CPP). La règle ne saurait être interprétée de manière si stricte que cela remette en cause les caractéristiques de l'appel, mais l'autorité cantonale peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/12 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).

2.2.1. En l'espèce, l'appelant A______ soutient qu'il ne pouvait pas être l'auteur du braquage, dès lors qu'il se trouvait au moment des faits dans l'appartement de N______. Il lui aurait été physiquement impossible de quitter M______ vers 7h20 et avoir regagné sa chambre avant que la compagne de son ami ne se réveille à 8h00. Une reconstitution du trajet aurait permis d'en faire la démonstration.

A cet égard, il sera observé que l'heure exacte à laquelle le témoin U______ s'est réveillée n'est pas connue (vers 8h00 - 8h30), tout comme celle à laquelle le braqueur a quitté M______ (la police a été alertée à 7h10). Une reconstitution des événements n'est ainsi pas possible, surtout deux ans après les faits, alors que les conditions de circulation ont pu changer dans l'intervalle (travaux, signalisation, etc.).

Par ailleurs, selon l'outil Internet "Via Michelin", le temps de trajet entre l'office postal de M______ et le domicile de I______ est estimé à 25 minutes, respectivement 30 minutes, selon l'itinéraire choisi, pour un départ un vendredi matin à 7h20, hors vacances scolaires. Il en résulte que l'appelant A______ aurait, en toute hypothèse, eu le temps de rentrer à N______ avant 8h00.

2.2.2. L'appelant a sollicité un transport sur place pour faire constater la configuration de l'appartement dans lequel il était hébergé à N______, en particulier la distance entre le canapé du salon, qui servait de lit à ses hôtes, et la porte d'entrée. Il soutient en effet que s'il était rentré peu avant 8h00, juste après le braquage, il aurait réveillé ses amis.

Or, il s'agit là d'une simple conjecture, qu'un transport sur place ne saurait confirmer. On relèvera au demeurant que le témoin I______ et son amie ont affirmé ne pas être au courant du va-et-vient de l'appelant, qui avait sa propre clé, et cela nonobstant l'emplacement de leur lit. Le même témoin a d'ailleurs fourni un certain nombre de détails sur la configuration de l'appartement, en particulier sur la distance du canapé à la porte d'entrée, de sorte qu'un transport sur place n'apparaît aucunement nécessaire ni même utile.

C'est par conséquent à juste titre que les réquisitions de preuves ont été rejetées.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'article 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les articles 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid 2.a p. 40 et les arrêts cités).

3.1.2. D'après la jurisprudence, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

3.1.3. Selon l'art. 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction.

L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractations, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références citées).

3.2.1. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206).

3.2.2. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP).

Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose
(B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., Berne 2010, n. 9 ad art. 140 CP).

L'art. 140 ch. 1 et 2 CP décrit une infraction intentionnelle (M. DUPUIS et al., op. cit., Bâle 2017, n. 18 ad art. 140 CP) .

3.2.3. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation.

La notion de "domicile" au sens de l'art. 186 CP est très large. La loi ne donne pas de définition du domicile, mais énonce une liste d'exemples. Il peut notamment s'agir de locaux commerciaux, de fabriques, de magasins, de garages, etc. (M. DUPUIS et al., op.cit, Bâle 2017, n. 8 ad art. 186 CP).

L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit, contre la volonté de l'ayant droit, dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1).

3.3. Après avoir passé des aveux, A______ a contesté être l'auteur du brigandage de la poste de M______.

Avec les premiers juges, la CPAR considère que les aveux initiaux du prévenu, fournis à la police judiciaire, alors qu'il était assisté d'un avocat, sont crédibles. L'appelant A______ a en effet fourni des aveux circonstanciés, donnant des indications précises et cohérentes sur le déroulement des faits et le mode opératoire. Il ne s'est pas limité à affirmer qu'il avait braqué l'office postal mais a précisé comment il avait surpris la postière et ce qui s'était passé par la suite, s'agissant notamment de l'alarme, de l'appel téléphonique ou du système d'ouverture du coffre. Il a fourni des détails que seul l'auteur des faits pouvait connaître et qui concordaient avec le récit de la victime. Les inspecteurs V______ et AC______ ont d'ailleurs confirmé que l'appelant A______ n'avait pas pu obtenir ces informations des gendarmes qui l'avaient appréhendé, eux-mêmes n'étant pas au courant du modus operandi décrit par la postière.

L'appelant a d'ailleurs confirmé ses aveux au Ministère public vaudois et il ne les a pas remis en cause lorsqu'il a été entendu plusieurs semaines plus tard, à Genève, suite à son évasion du QCH. Il a en effet affirmé, à cette occasion, qu'il était détenu pour des faits de brigandage d'une "petite poste" du canton de Vaud.

A l'inverse, les rétractations, tardives, n'emportent pas la conviction. D'une part, le moment choisi par le prévenu A______ pour se rétracter éveille la suspicion. En effet, il l'a fait dans la foulée de l'audition de la postière en audience de confrontation, juste après que celle-ci eut affirmé qu'elle ne serait pas en mesure de reconnaître son agresseur. D'autre part, les motifs avancés par l'appelant A______ pour justifier son auto-incrimination ont varié et sont peu compréhensibles. L'argument selon lequel il aurait avoué "n'importe quoi" pour que le chien de la police qui le mordait le lâche tombe à faux, dès lors que les aveux ont été livrés le lendemain, alors qu'il était dans une chambre d'hôpital. Le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il affirme qu'il aurait voulu dire la vérité à son avocat, lequel n'était toutefois pas venu le voir, alors que l'on sait qu'il était assisté de son conseil tant lorsqu'il a été auditionné par la police judiciaire que par le Ministère public vaudois.

Les explications selon lesquelles il pensait être à l'abri en Suisse sous le nom de W______ ne résistent pas non plus à l'examen, dans la mesure où l'identité de A______ apparaît tant sur les premiers rapports de la police vaudoise que sur le procès-verbal d'audition du 20 juin 2015. Le prévenu savait d'ailleurs qu'il était déjà connu en Suisse sous l'identité de A______, ayant été condamné sous ce nom par la Cour d'assises de Genève en 2002.

On ne saurait suivre non plus le prévenu lorsqu'il soutient qu'il préférait être détenu en Suisse plutôt que terminer de purger sa peine en France, alors qu'il savait qu'il s'exposait à une longue peine en Suisse, vu la gravité des faits, ce qu'il a d'ailleurs dit à l'inspecteur AC______. On relèvera encore que ses affirmations selon lesquelles sa vie serait en danger en France ne sont aucunement étayées ni rendues vraisemblables. Elles sont d'ailleurs peu compréhensibles si l'on pense que le prévenu a affirmé avoir voulu s'évader du QCH car il avait envie de voir son fils, qui réside en France avec sa mère.

Si, à décharge, on peut constater que le prévenu n'a pas été reconnu par la victime, ce qui s'explique notamment par le fait que l'agresseur avait le visage dissimulé par un masque et un casque, et qu'il n'y a pas de traces matérielles de sa présence sur les lieux, il existe d'autres éléments à charge qui viennent corroborer les aveux. Ainsi, l'appelant A______ résidait dans la région au moment des faits et était en possession d'un pistolet : le témoin U______ l'a en effet vu laisser tomber une arme et un chargeur munitionné a été retrouvé dans sa voiture. La présence du prévenu à M______ à l'heure du crime est tout à fait possible : les déclarations des témoins I______ et U______ ne permettent pas de l'exclure et l'intéressé n'a pas d'alibi. Plusieurs témoins ont aperçu une voiture correspondant à celle utilisée par le prévenu (___ bleue aux plaques françaises), à proximité des lieux du braquage, le jour et la veille des faits. La confusion sur le modèle exact (___ / ___ plutôt que ___) tient de la nuance et n'apparaît pas significative, même la police, pourtant mieux à même d'identifier les modèles de voitures, s'étant trompée dans ses rapports. Les témoins Q______ et S______ ont vu le matin des faits, à proximité de l'office postal, un homme de couleur portant des habits de pluie, un casque de chantier et un masque à poussière, dont le signalement correspond à celui de l'homme qui a agressé la buraliste. Le prévenu a d'ailleurs admis, avant de se rétracter aussi à ce sujet, qu'il avait rendez-vous sur un chantier à M______ ce jour-là et qu'il s'était déjà rendu la veille dans ce village, venant confirmer les déclarations du témoin I______, qui a affirmé que son ami cherchait aussi du travail sur les chantiers, et celles de la boulangère S______, qui avait servi un homme de couleur la veille, lequel était reparti au volant d'une ___ bleue aux plaques françaises.

Sa tentative de se soustraire à l'interpellation par la police, mettant ainsi sa vie et celle de son passager en danger, plaide aussi en faveur d'un verdict de culpabilité, même s'il s'agit d'un indice moins fort. L'appelant pouvait en effet avoir d'autres raisons pour ne pas obtempérer, compte tenu de sa récente évasion en France, même s'il est douteux que ce type "d'évasion" (non-retour d'un congé) fasse l'objet d'une diffusion internationale, surtout à si bref délai, soit en l'espace d'une semaine.

Sur la base des éléments susmentionnés, constituant un faisceau d'indices convergents, la CPAR a acquis la conviction que A______ est bien l'auteur du braquage de la poste de M______ intervenu le 19 juin 2015.

La qualification juridique des faits telle que retenue par le Tribunal correctionnel n'a à juste titre pas été remise en cause par l'appelant et sera confirmée, dans la mesure où elle consacre une application correcte du droit. En menaçant l'employée de la poste avec une arme – dont l'on ignore si elle était vraie ou factice, chargée ou pas – dans le but de voler, l'appelant s'est rendu coupable de tentative de brigandage (art. 22 cum art. 140 ch. 1 CP). Le fait d'avoir pénétré sans droit dans le bureau postal en dehors des heures d'ouverture est aussi constitutif de violation de domicile (art. 186 CP).

4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêt 6B_997/2009 du 22 décembre 2009 consid. 4.1).

4.1.2. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée lorsque tous les éléments subjectifs de l'infraction sont réunis et que l'auteur a manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2).

4.1.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61).

En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s. ; 125 IV 242 consid. 3c p. 252).

En pratique, le meurtre par dol éventuel sera retenu lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 ; M. DUPUIS et al., op. cit., Bâle 2017, n. 21 ad art. 111).

4.2.1. L'art. 122 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger.

Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CPet celles de l'art. 123 CP(lésions corporelles simples). Cela résulte clairement de la formulation légale, selon laquelle l'auteur doit avoir "blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger". Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3 ; 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247 ; 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Un danger de mort latent suffit. Pour trancher la question du danger créé, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56).

Subjectivement, l'art. 122 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et al., op. cit, Bâle 2017, n. 17 ad art. 122 CP). Ainsi, l'auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral avait jugé, sous l'angle du dol éventuel, que même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. En effet, des coups portés, sur une victime à terre, par les poings, les pieds et d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre ou une batte de base-ball sont propres à causer des lésions corporelles graves, voire éventuellement la mort (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 p. 157). Cela étant, peu importe que le résultat (soit une grave atteinte à l'intégrité physique) ne se soit pas produit, puisque c'est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs (le résultat en particulier) et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4).

4.2.2. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP réprime ainsi les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les arrêts cités).

4.2.3. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les arrêts cités). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26s). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait.

4.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. Le coauteur doit avoir une certaine maîtrise des faits et son rôle doit être plus ou moins indispensable. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1 et les arrêts cités ; 6B_2017/2014 du 28 août 2014 consid. 1.1).

Néanmoins, chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention ; les actes qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés (M. DUPUIS et al., op. cit, Bâle 2017, n. 10 ad Remarques préliminaires aux art. 24 à 27 et les références citées). S'agissant de l'excès de l'un des coauteurs, lorsque les limites du plan commun sont franchies parce que l'un des protagonistes commet une infraction différente (excès qualitatif) ou plus grave (excès quantitatif) que celle convenue, il doit en répondre seul. C'est le cas notamment lorsqu'un participant tue délibérément la victime à laquelle lui et ses acolytes avaient décidé d'infliger des lésions corporelles (STRÄULI in CR-CP, Bâle 2009, n. 91 ad Introduction aux art. 24 à 27 et les références citées).

4.4.1. Au sujet des événements du 1er août 2015, la CPAR fait entièrement siennes les considérations du Tribunal correctionnel, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation (art. 82 al. 4 CPP ; cf. consid. 2.2 du jugement attaqué). En réponse aux griefs soulevés par les appelants, il sera encore exposé ce qui suit.

4.4.2. Il est constant que l'appelant A______ est l'auteur des lésions causées au gardien F______, corroborées par le constat médical qui figure au dossier. Si les lésions subies constituent des lésions corporelles simples, c'est à juste titre
que les premiers juges ont qualifié cette agression de tentative de lésions corporelles graves. En effet, le prévenu A______ a frappé à plusieurs reprises le gardien F______ à la tête, qui est une zone vulnérable du corps humain. Les coups ont été donnés avec violence, au moyen d'un objet dangereux, sur une victime qui se trouvait au sol. Un tel comportement était susceptible de causer des lésions corporelles graves, ce que le prévenu A______ ne pouvait qu'envisager et accepter, comme tout un chacun.

En tant qu'il conclut à une déqualification de l'infraction, l'appel du prévenu A______ doit par conséquent être rejeté.

S'agissant de la qualification juridique de tentative de meurtre, proposée par le Ministère public et la victime, il sera observé que la vie du gardien F______ n'a pas été concrètement mise en danger, l'intéressé ayant pu sortir de l'hôpital le même jour. Il ressort par ailleurs de la vidéosurveillance que le précité n'avait pas le visage ensanglanté après l'agression. De plus, aucune fracture à la tête ni même aux bras, n'a été mise en évidence par les légistes. Si le gardien a pu légitimement craindre pour sa vie, ces éléments permettent de douter de la dangerosité objective du comportement adopté par le prévenu A______ et de la probabilité de la réalisation du risque de mort. Les circonstances de l'agression ne plaident pas non plus en faveur d'une intention homicide, l'objectif premier des prévenus étant de s'évader. Leur but était avant tout de faire peur aux gardiens, avec lesquels les prévenus entretenaient au demeurant de bonnes relations, pour obtenir l'ouverture du sas. Avec les premiers juges, il sera ainsi retenu qu'il existe un doute sérieux et insurmontable sur l'élément subjectif de l'infraction.

Il n'est pas possible d'affirmer que l'intimé H______, qui n'a porté aucun coup au gardien F______, se serait associé au comportement violent de son comparse et aurait accepté que celui-ci frappe avec la barre de fer la tête de la victime qui se trouvait à terre. Ce prévenu a déclaré de manière constante que le plan initial ne prévoyait pas de recourir à la violence physique, les barres devant servir à intimider les gardiens, qui n'étaient pas armés. L'appelant A______, qui n'avait aucun intérêt à mentir à cet égard, l'a d'ailleurs concédé, indiquant à la police que son comparse lui avait dit de ne pas faire de mal aux gardiens. C'est ainsi à juste titre que le prévenu H______ a été acquitté du chef de tentative de meurtre et de celui de tentative de lésions corporelles graves, en lien avec les coups assénés au gardien F______.

4.4.3. S'il est constant que le prévenu H______ a agité la barre de fer en direction du gardien D______ et que les deux hommes se sont empoignés, les circonstances exactes dans lesquelles le second s'est très légèrement blessé au doigt ne sont pas établies, la victime ayant affirmé n'avoir rien remarqué dans l'immédiat.

C'est donc à raison que les premiers juges ont qualifié, dans le doute, l'agression de voies de fait au sens de l'art. 126 CP, lesquelles sont absorbées par l'infraction à l'art. 285 CP, non contestée. L'appel de la partie plaignante D______ et celui du Ministère public sont par conséquent rejetés sur ce point également.

4.5.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. La personne peut être empêchée de partir par la menace ou par la violence (ATF 104 IV 170 consid. 2). On peut aussi imaginer que l'auteur lui enlève les moyens de s'en aller ou la place dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1 et la doctrine citée).

En outre, il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes suffisent. Une entrave sera considérée comme suffisante dans le cas d'une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2013 du 20 juin 2013 consid. 2), d'une personne retenue prisonnière dans un appartement pendant 20 à 30 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2012 du
15 novembre 2012), ou encore d'une personne enfermée dans une voiture contre sa volonté sur un tronçon de 8 km (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2013 du 10 mars 2014 consid. 1). Il en va de même de l'arrestation par la victime de l'auteur d'une infraction pris sur le fait, dès lors que la durée de la privation excède le temps qui serait nécessaire à la police pour se rendre sur les lieux de l'infraction (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1, p. 14 et l'arrêt cité).

L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et al., op. cit, Bâle 2017, n. 36 ad art. 183 CP et les références citées).

4.5.2. En l'espèce, la CPAR retient, avec les premiers juges, que le plan des deux évadés consistait à enfermer l'infirmière K______ dans la chambre, et cela à tout le moins afin de l'empêcher de donner l'alarme, ce qui impliquait une certaine durée. Le fait que ce soit l'intimé H______ qui a refermé la porte derrière lui, le prévenu A______ étant sorti en premier, n'y change rien, les deux hommes, qui savaient pertinemment que la porte ne s'ouvrait pas de l'intérieur, ayant agi de concert. L'appelant A______ sera ainsi débouté en tant qu'il conclut à son acquittement du chef de tentative de séquestration.

5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

5.1.2. D'après l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

5.1.3. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).

5.2.1. En l'occurrence, la CPAR, qui a entièrement confirmé le verdict de culpabilité des premiers juges, se réfère, s'agissant de la quotité des peines infligées aux deux prévenus, aux considérants du jugement entrepris qu'elle fait siens (art. 82 al. 4 CPP). Cette approche se justifie d'autant plus que tant la défense que le Ministère public n'ont pas contesté expressément les peines fixées en première instance, dans l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait entièrement confirmé.

En tout état de cause, la faute de l'appelant A______ a été à juste titre qualifiée de lourde.

Par appât d'un gain facile, cet appelant n'a pas hésité à brutaliser et menacer l'employée de la poste, qui a eu peur d'être exécutée. Si l'intimée J______ a fait montre d'une grande résilience et a globalement surmonté le traumatisme, certaines craintes demeurent. L'agression des gardiens a aussi été brutale. Par égoïsme, l'appelant A______ a frappé à la tête, avec un objet dangereux, un homme qui ne faisait que son travail et qui s'était montré humain et cordial avec lui.

L'appelant a aussi plusieurs antécédents spécifiques et très sérieux. Il venait d'ailleurs de sortir de prison, au bénéfice d'un congé, lorsqu'il a tenté de braquer un office postal.

Sa collaboration a été à juste titre qualifiée de très mauvaise et sa prise de conscience limitée. Il n'a pas cessé de changer de version et de fournir des explications fantaisistes, pour échapper à ses responsabilités.

Sa responsabilité pénale est entière.

A décharge, il a été retenu que l'appelant n'a pas nécessairement eu une vie facile.

Les infractions commises, dont celles à la législation routière, sont nombreuses, les plus graves d'entre elles étant, en l'occurrence, les lésions corporelles graves et le brigandage, même s'il s'agit dans les deux cas d'une tentative, ces infractions étant passibles d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à dix ans.

Eu égard à ces considérations, et compte tenu du concours d'infractions, la peine privative de liberté de six ans fixée en première instance est adéquate et sera confirmée.

5.2.2. La peine privative de liberté de vingt mois infligée à l'intimé H______, au bénéfice d'une responsabilité légèrement restreinte, ne prête pas le flanc à la critique et n'a pas été expressément contestée par le Ministère public
(cf. jugement querellé consid. 5.2.2). La peine plus sévère requise était en effet le corollaire des conclusions tendant à l'annulation du verdict d'acquittement du chef de tentative de meurtre, respectivement de tentative de lésions corporelles graves, qui n'ont pas été admises.

6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infactions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP sont remplies (let. c).

6.1.2. Selon l'art. 56 al. 2 CP, l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur du prononcé de la mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour sa prolongation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1 ; 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1).

La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement.

Le principe de proportionnalité exige que la sécurité publique et le droit à la liberté de l'interné soient mis en balance l'un avec l'autre. Dans les cas de placement de très longue durée, le droit à la liberté de l'interné gagne du poids. Le principe de proportionnalité exerce à cet égard la même fonction de délimitation que le principe de culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_481/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1 et les références ; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.2).

6.1.3. Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 ; 6B_265/2015 du
3 décembre 2015 consid. 6.3.2 et les références citées).

L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 ; 6B_513/2015 du 4 février 2016 consid. 3.4 non publié in ATF 142 IV 56 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s.). Inversément, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 et l'arrêt cité).

6.2. L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose d'abord que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition, soit un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP. Pour juger de la gravité de l'atteinte, il convient de se fonder sur un critère objectif et de se demander si, selon l'expérience générale de la vie, l'acte en question est propre à entraîner un traumatisme chez la victime. L'appréciation de l'atteinte doit être objective et tenir compte du principe de la proportionnalité. L'aspect subjectif du sentiment de la victime n'entre pas en considération (ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3 p. 61 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 4.1.1 et les références citées ; 6B_1071/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1).

Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – soit une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b).

Selon l'art. 64 al. 1 let. a CP, un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2.2 et les références citées).

Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas. Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70 ; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2 p. 53 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 4.2.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.1).

La tentative de commettre l'un des crimes visés par l'art. 64 CP suffit pour permettre le prononcé de la mesure d'internement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.1 ; 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016 consid. 5.1 et les références citées).

6.3. En l'espèce, il est constant que l'appelant A______ a commis une infraction grave contre l'intégrité physique puisqu'il s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves. La première condition de l'art. 64 al. 1 CP est donc réalisée, ce d'autant que le brigandage est aussi visé par cette disposition.

Pour les experts, le risque de commission de nouvelles infractions était à mettre en relation avec les caractéristiques de la personnalité de l'expertisé et non pas avec un grave trouble mental, de sorte que seul l'internement dit sécuritaire entre en ligne de compte (art. 64 al. 1 let. a CP), toute autre mesure de type thérapeutique étant exclue.

Cela étant, il ne ressort pas clairement des conclusions des experts que l'appelant A______ présente un risque hautement vraisemblable de récidive d'infractions graves contre l'intégrité physique, psychique ou sexuelle. Plus précisément la nature et la gravité des infractions qui entrent en ligne de compte n'a pas été décrite. Ainsi, l'expertise mentionne "un risque de récidive violente" moyen à élevé (p. 13 du rapport) ou encore un risque "de commettre à nouveau des infractions du même type que celles déjà commises", sans spécifier lesquelles. L'expert n'a pas été plus précis lors de ses auditions. Il a évoqué "des comportements violents" (audition devant le MP) ou encore "des comportements délictueux voire criminels" (en appel), ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences posées par la jurisprudence.

Devant la juridiction d'appel, l'expert a d'ailleurs relativisé quelque peu ses conclusions, concédant que le risque de récidive pouvait s'atténuer, la dangerosité étant censée diminuer après 40 ans, soit dans la tranche d'âge dans laquelle se trouve l'expertisé. Il a aussi observé qu'il n'était pas possible d'affirmer que le risque de récidive serait le même une fois la peine entièrement exécutée.

Or, on sait qu'en l'occurrence l'appelant A______ doit encore purger, en sus de la peine infligée dans la présente procédure, un reliquat de peines en France. Il s'expose aussi à une éventuelle nouvelle condamnation pour ne pas être retourné en prison après avoir bénéficié d'une permission en juin 2015, l'évasion étant punissable en France, contrairement à la Suisse.

Dans l'appréciation du pronostic, il sera tenu compte du fait que l'appelant A______, qui rencontrait des problèmes de discipline lorsqu'il était à la prison de Champ-Dollon, se comporte correctement depuis qu'il est incarcéré à la prison du Bois-Mermet, notamment vis-à-vis des gardiens, et semble ainsi moins intolérant à la frustration.

Eu égard aux incertitudes qui existent en l'espèce quant au pronostic du risque de récidive, surtout à long terme, force est de constater que les conditions – très strictes – de l'internement ne sont en l'occurrence pas remplies.

7. 7.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du
8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

Si la loi pose l'exigence que la gravité de l'atteinte exige réparation, elle ne fixe expressément ni seuil de gravité ni montant minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques.

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 [CC – RS 210]), en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités).

7.2. En l'espèce, les indemnités alloués aux gardiens D______ et F______ au titre de tort moral ne prêtent pas le flanc à la critique.

Il est constant que l'agression dont ils ont été victimes a été traumatisante.

Le gardien F______ n'a pas subi de séquelles physiques ou psychiques durables et importantes même s'il affirme qu'il a changé sa manière d'exercer son métier. Il n'a en particulier présenté qu'une incapacité de travail très passagère, de quelques jours. L'indemnité de CHF 8'000.- qui lui a été allouée est ainsi adéquate.

Seul l'appelant A______ doit répondre des conséquences directes de l'agression physique sur le gardien F______, qui est l'acte le plus grave puisqu'il a généré la crainte de mourir. Sa condamnation à payer l'essentiel de l'indemnité pour tort moral est ainsi justifiée, une condamnation conjointe et solidaire des deux prévenus n'entrant donc pas en considération.

Le prévenu H______ ne s'est pas opposé à sa condamnation à supporter 1/5 du montant du tort moral alloué à la victime F______. En participant à l'évasion et en agitant la barre de fer, il a contribué à alimenter les craintes des deux gardiens, même si sa participation a été bien moins importante que celle de son coprévenu.

C'est à juste titre que l'indemnité pour tort moral allouée au gardien D______ est inférieure à celle octroyée à son collègue, qui a été frappé avec violence contrairement à lui. L'indemnité de CHF 3'000.- est adéquate et sera confirmée.

8. 8.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ; tel est le cas lorsque le prévenu est condamné, respectivement lorsque les prétentions civiles sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu ; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 précité consid. 2.3).

8.2. La partie plaignante J______, intimée, ayant obtenu gain de cause en appel (art. 433 et 436 CPP), vu notamment la confirmation du verdict de culpabilité, le principe de l'indemnisation pour ses frais d'avocat lui est acquis.

Le tarif horaire appliqué par l'avocat de la partie plaignante, de CHF 350.- l'heure,
est adéquat et les 10h12 facturées, temps d'audience de 6h30 compris, ne sont pas excessives.

Par conséquent, l'appelant A______ sera condamné à verser à la partie plaignante J______ la somme de CHF 4'010.- au titre de ses frais de défense en appel, correspondant à 10h12 d'activité à CHF 350.-, plus les frais et débours en
CHF 142.80 et la TVA de 8% (CHF 297.-).

9. Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure (art. 428 CPP), à raison d'1/3 à la charge de l'appelant A______, 1/6 chacun à la charge des appelants D______ et F______, le tiers restant étant laissé à la charge de l'Etat, vu la qualité du Ministère public.

10. 10.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

10.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

10.1.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

10.2.1. En l'occurrence, les 21h00 (1'260 minutes) facturées par le défenseur d'office du prévenu A______ pour la préparation de l'audience d'appel paraissent un peu excessives, dans la mesure où l'avocate connaissait bien le dossier, pour l'avoir défendu depuis le mois d'août 2015, la procédure n'ayant pas connu d'évolution significative depuis l'audience de première instance. La préparation d'audience est ainsi arrêtée à 16h00, auxquelles s'ajoutent le temps d'audience (6h30), ainsi que les 9h00 consacrées aux trois visites à la prison.

L'indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 7'534.40 correspondant à 31h30 d'activité
au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 6'300.-), plus la majoration forfaitaire de 10%
(CHF 630.-), l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 554.40.- et CHF 50.- à titre de vacation au Palais de justice.

10.2.2. De même le temps de préparation de l'audience d'appel du défenseur d'office de l'intimé H______, pour lequel l'enjeu de la procédure d'appel était au demeurant plus limité, sera arrêté à 7h00 d'activité de chef d'étude et 6h00 d'activité de collaborateur, auxquelles s'ajoutent le temps de l'audience d'appel (6h30) au tarif de chef d'étude et les visites à la prison, admises en intégralité (1h30 pour le chef d'étude et 3h45 pour le collaborateur).

L'indemnité sera arrêtée à CHF 5'062.- correspondant à 15h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'000.-), 9h45 au tarif de CHF 125.-/heure (CHF 1'218.75), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 422.-), l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 371.25 et CHF 50.- à titre de vacation au Palais de justice.

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant le 21 juin 2017

Reçoit les appels formés par A______, D______, F______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/8/2017 rendu le 18 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14792/2015.

Les rejette.

Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté, par décision séparée.

Condamne A______ à un tiers des frais de la procédure d'appel, et D______ et F______ chacun à 1/6 de ces frais, qui comprennent en totalité un émolument de CHF 6'000.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Statuant le 23 novembre 2017

Condamne A______ à payer à J______ CHF 4'010.- à titre de participation
à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel.

Arrête à CHF 7'534.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Arrête à CHF 5'062.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me I______, défenseur d'office de H______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

Le communique, pour information, à la prison de Champ-Dollon, à la prison du Bois-Mermet, au Service de l'application des peines et mesures, à la Direction générale des véhicules, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste.

 

La greffière :

Christine BENDER

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110),
le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 


 

P/14792/2015

éTAT DE FRAIS

AARP/377/2017

 

 




COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel

CHF

55'961.10

Bordereau de frais de la Chambre pénale
d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

1'080.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

150.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

6'000.00

Total des frais de la procédure d’appel

CHF

7'305.00

Total général

CHF

63'266.10


Tribunal correctionnel
:

 

CHF 13'990.30 à la charge de H______ (1/4)

CHF 41'970.80 à la charge de A______ (3/4)

 

Appel :

 

CHF 1'217.50 à la charge de D______ (1/6)

CHF 1'217.50 à la charge de F______ (1/6)

CHF 2'435.00 à la charge de A______ (1/3)

CHF 2'435.00 à la charge de l'Etat (1/3)