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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23473/2015

AARP/184/2016 (3) du 28.04.2016 sur JTDP/166/2016 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : BRIGANDAGE; SÉJOUR ILLÉGAL; FIXATION DE LA PEINE; APPRÉCIATION DES PREUVES; RÉCIDIVE(INFRACTION); RÉVOCATION DU SURSIS
Normes : CP.140.1.1; CP.47; CP.49.1; CP.42.2; CP.46.1; LEtr.115.1.b
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23473/2015AARP/184/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 avril 2016

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/166/2016 rendu le 15 février 2016 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domicilié ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. Par courrier expédié le 24 février 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du 15 février 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 février 2016, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 69 jours de détention avant jugement, a révoqué le sursis octroyé le 1___ novembre 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) à la peine de 20 mois d'emprisonnement, dont sursis à l'exécution de la peine de dix mois, délai d'épreuve quatre ans, sous déduction de 311 jours de détention avant jugement, l'a débouté de ses conclusions en indemnisation et l'a condamné aux frais de la procédure, son maintien en détention de sûreté étant ordonné par décision séparée.

b. Par acte expédié le 8 mars 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -
RS 312.0). Il conclut à son acquittement du chef de brigandage, subsidiairement à la réduction de la peine et au prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel et à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis antérieur, frais à la charge de l'État. Il s'en rapporte à justice s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et demande l'octroi d'une indemnité pour tort moral au titre de la détention injustifiée à raison de CHF 200.- par jour.

c. Par acte d'accusation du 18 janvier 2016, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 9 décembre 2015 vers 03h50, à la rue D______, usé de violence et de contrainte physique à l'endroit de C______, en le tenant et en le poussant de manière à le faire tomber sur un tas de sacs poubelles, dans le but de s'emparer et de conserver par-devers lui son portefeuille, qui se trouvait dans la poche arrière de son pantalon, alors que C______ avait tenté d'empêcher le vol en mettant sa main sur sa poche pour le bloquer, lui causant ainsi un hématome au niveau de la hanche droite.

Il est également reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 7 novembre 2015, lendemain de sa dernière sortie de prison, et le 9 décembre 2015, date de son arrestation, séjourné sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, ni au bénéfice des autorisations nécessaires, et était démuni de tous moyens de subsistance légaux, étant précisé qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 23 avril 2014 au 22 avril 2017, notifiée le 9 mai 2014.

B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants :

a. Le 9 décembre 2015, une patrouille est intervenue à la rue D______ à Genève, hélée par des passants qui lui signalaient une agression en cours. Sur place, les gendarmes ont procédé à l'arrestation d'A______ et E______, désignés par C______ comme étant ses agresseurs.

b. Dans sa plainte du même jour, C______ a déclaré qu'il déambulait sur le trottoir lorsqu'il avait senti qu'un individu tentait de lui voler son porte-monnaie dans la poche arrière de son pantalon. Il s'était retourné et l'avait repoussé alors qu'il s'était emparé du portefeuille. Un comparse était alors arrivé par la rue des Pâquis et l'avait également agressé. Ils avaient essayé de le frapper mais n'avaient pas réussi à lui faire mal. Tous deux l'avaient poussé dans les ordures jonchant la chaussée, alors qu'il criait pour demander de l'aide. À la vue de la voiture de police, qui était intervenue rapidement, ses agresseurs s'étaient calmés et il avait pu se relever. L'un deux lui avait rendu son bien. Il lui semblait qu'il s'agissait d'un individu de couleur, mais lors de sa chute, il avait perdu ses lunettes. Il ne faisait aucun doute que les hommes avaient agi de concert afin de le voler. Il ne consommait pas de drogue.

c. Selon A______, entendu le même jour à la police et au Ministère public, il avait été abordé par C______, "bourré" et "défoncé", qui cherchait à acheter de la cocaïne, substance qu'il ne vendait plus. En fait, il avait été accosté deux fois par le précité, la première fois pour lui demander du feu et la seconde fois au sujet de la drogue. Une personne de type maghrébin, qu'il ne connaissait pas, avait alors tenté de voler le porte-monnaie de la victime, qui s'était défendue. Cet agresseur, soit E______, lui aussi alcoolisé, avait surgi "de derrière" pour détrousser la victime et l'avait poussée au sol dans les poubelles, après avoir fait mine de la frapper. A______ s'était interposé pour empêcher le vol en poussant E______, lui disant qu'il ne devait pas voler, que cela n'était pas bien.

A______ n'avait pas rendu le porte-monnaie à la victime. C______ se trompait également en affirmant qu'il avait appelé "l'Arabe" pour lui dérober ses biens.

Il séjournait en Suisse depuis 2010 sans les autorisations nécessaires et faisait l'objet de deux mesures d'interdiction d'entrée valablement notifiées. Depuis sa sortie de prison, le 1___ novembre 2015, il avait tenté à trois reprises de quitter le pays pour se rendre à Annemasse, mais les forces de l'ordre l'en avaient empêché.

d. E______ a déclaré à la police qu'il ne connaissait pas A______, puis devant le Ministère public qu'il avait fait sa connaissance en prison. Il l'avait croisé par hasard le soir des faits, mais n'avait pas été en sa compagnie plus tôt.

Entendant des cris de détresse, il s'était précipité dans leurs directions et avait vu un homme d'origine africaine retenir un individu au-dessus des sacs poubelles alignés sur le trottoir. Celui-ci, ivre, se trouvait sur les ordures et hurlait. Il lui avait dit de se taire "car il y a[vait] des gens qui dormaient". Il avait vu deux personnes se bagarrer, l'une d'elle tomber sur les sacs poubelle, puis crier en se relevant. L'agresseur était en train de quitter les lieux lorsque la police était intervenue. En réalité, il avait vu "la personne de couleur" pousser C______ sur les poubelles, puis vouloir s'en aller.

Il n'avait ni vu ni volé de porte-monnaie. La victime le mettait en cause car il n'avait "pas compris [s]es intentions".

e.a. Le 7 janvier 2015, une audience de confrontation a eu lieu par-devant le Ministère public.

e.b. A______ discutait avec C______ lorsque E______ avait surgi et poussé son interlocuteur dans les ordures, alors que lui-même s'était interposé en disant "non tu ne le touches pas". Le porte-monnaie de la victime était tombé, il l'avait ramassé et rendu à son propriétaire, auquel il avait pris la main pour le relever. C______ avait raconté beaucoup de mensonges au cours de la procédure car il était "trop bourré". A______ connaissait E______ de vue, mais n'avait jamais été en détention avec lui, ni ne l'avait côtoyé plus tôt dans la soirée. Il ne l'avait pas vu depuis sa dernière sortie de prison.

Il n'avait pas quitté la Suisse depuis sa dernière sortie de prison en novembre 2015 et n'avait pas entrepris de démarches en ce sens.

e.c. E______ n'avait pas rencontré A______ plus tôt le soir des faits. Pour lui, C______ était tombé deux fois. Il avait d'abord vu, de loin, qu'A______ essayait de "brouiller" sa victime et "cherchait quelque chose", en la maintenant au sol. Celle-ci avait toutefois pu se relever toute seule. Une fois sur place, il avait dit à C______ d'arrêter de crier et l'avait poussé pour le séparer de son agresseur. A______ s'était alors une nouvelle fois jeté sur C______, déjà à terre, alors que lui-même lui disait "d'arrêter". L'absorption d'alcool et de médicaments le soir des faits expliquait les contradictions de ses déclarations.

e.d. C______ avait été surpris "par derrière" par un homme essayant de lui voler son porte-monnaie dans la poche arrière gauche de son pantalon. Il n'avait pas pu se retourner car son agresseur l'en empêchait. Il avait alors placé sa main sur sa poche pour le "bloquer". Un second individu était arrivé et tous deux l'avaient fait reculer, puis poussé sur un tas d'ordures. Il avait crié et résisté.

Au terme de l'altercation, il avait récupéré son portefeuille. Il pensait que la personne qui le lui avait dérobé l'avait jeté à terre. Il ignorait à quel moment son bien avait été subtilisé, mais pensait que cela s'était passé alors qu'il se trouvait sur les poubelles.

Il lui était difficile de désigner lequel des deux hommes l'avait détroussé, car ses lunettes étaient tombées, qu'il avait un peu bu et qu'il faisait nuit. Par déduction, il a toutefois désigné A______, dans la mesure où E______ était arrivé face à lui, contrairement au premier qui était encore derrière lui à l'arrivée de la police.

La seconde personne était arrivée alors qu'il était en train de se débattre et de crier. Elle lui avait dit de se taire, qu'il allait réveiller tout le monde. Aucun des deux hommes n'avait essayé de le frapper et il ne se souvenait pas d'avoir affirmé le contraire précédemment. Il ne pouvait dire lequel des deux individus mis en cause, ou les deux, l'avait poussé sur le tas de détritus. Les événements s'étaient déroulés "assez vite" et il ne voulait ni "broder", ni "inventer". Les deux hommes étaient présents lorsqu'il était tombé.

Sur le moment, il avait eu le sentiment qu'A______ et E______ étaient des comparses. Il s'était toutefois ultérieurement posé la question de savoir si tel était bien le cas. À l'issue de l'audience de confrontation, il était "moins sûr" du rôle joué par E______ et la version de ce dernier lui paraissait "potentiellement plausible".

Il avait lui-même récupéré son porte-monnaie par terre, après l'arrivée de la police, et s'était relevé seul. Il avait eu peur et subi une contusion au niveau de la hanche droite.

f.a. Selon ses déclarations en première instance, A______ n'avait pas vu E______ avant l'agression. C______ s'était approché pour lui demander du feu et lui vendre de la cocaïne, ce qu'il avait refusé. C______ s'était alors mis à crier, E______ était arrivé, lui avait dit de se calmer et l'avait poussé. La victime était tombée sur le dos dans les poubelles, de même que son porte-monnaie. A______ l'avait ramassé et rendu à son propriétaire, tout en disant à E______ qu'il ne devait pas frapper la victime. Il n'avait jamais été arrêté pour des vols et c'était à tort qu'il avait été condamné pour ce chef d'infraction en 2015. Il ne contestait pas l'infraction à la LEtr.

f.b. E______ n'avait pas vu A______ avant les faits. Il avait entendu crier, s'était retourné et l'avait aperçu qui tenait et maîtrisait C______ par derrière. Il avait pensé à une bagarre, sans penser qu'il voulait lui dérober son porte-monnaie. Il ne les avait pas vus tomber mais, à son arrivée, la victime s'était relevée seule.

f.c. C______ a exprimé un doute quant au rôle de E______. En revanche, il n'en avait "aucun" au sujet d'A______, le désignant "clairement" comme son "premier" agresseur. Il admettait avoir bu le soir des faits, cas échéant avoir demandé du feu à quelqu'un, mais n'avait ni discuté avec A______, ni le lui avait demandé de la cocaïne, dont il n'était pas consommateur. Il était en outre "clair" que le précité voulait s'en prendre à son porte-monnaie puisqu'il s'était directement attaqué à sa poche arrière. Il n'avait ni vu ni senti A______ le lui prendre, par contre, ce dernier l'avait jeté à terre au moment où la police était intervenue.

g. Par jugement du ___ février 2016, le Tribunal de police a acquitté E______ du chef de brigandage pour les faits précités.

h. Selon un courrier électronique du Service des migrants du canton de St. Gall du 15 janvier 2016, le renvoi d'A______ n'a pas pu être exécuté, ce dernier ne s'étant pas présenté auprès des autorités compétentes à sa sortie de prison.

C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ a confirmé qu'il n'avait pas eu l'intention de s'emparer du portefeuille de C______, ce dernier lui ayant demandé du feu, puis de la cocaïne. Ils discutaient ensemble avant que E______ n'apparaisse. Il avait retenu E______ par les bras, lequel avait poussé la victime sur les sacs poubelle. C______ criait, probablement en raison de son état alcoolisé. Il lui avait tendu la main pour l'aider à se relever, avait ramassé son porte-monnaie et le lui avait rendu, sous les yeux de la police.

Il était entré pour la dernière fois en Suisse avant sa condamnation du mois de juin 2014 et y séjournait de manière ininterrompue depuis lors. Il avait bien compris que la Cour de Justice lui avait octroyé le sursis partiel en novembre 2015 parce qu'il avait promis de rentrer chez lui. À sa sortie, il avait tenté de quitter la Suisse pour la Guinée à deux reprises, en passant par Paris, mais en avait été empêché par les forces de l'ordre. Son intention était de parvenir à avoir une bonne situation à Paris. À défaut, il aurait contacté son frère en Allemagne pour qu'il l'aide à rentrer dans leur pays natal.

a.b. Par le truchement de son défenseur d'office, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Sa culpabilité reposait essentiellement sur les déclarations de E______ et C______, dont la teneur avait considérablement varié, contrairement aux siennes. E______ avait reconnu avoir poussé la victime sur les poubelles. C______ avait désigné son agresseur sur la base d'un simple raisonnement par déduction. Les circonstances ne lui permettaient en effet pas de l'identifier clairement dans la pénombre, étant précisé qu'il avait bu et perdu ses lunettes. Il était compréhensible que ce dernier, employé de banque, n'avoue pas avoir consommé de la cocaïne.

A______ n'avait "jamais été condamné pour vol sur une personne", à l'inverse de E______. Il était analphabète et sans passeport, si bien que les démarches entreprises à ce jour en vue de son renvoi n'avaient pas abouti. Une peine excessive ne ferait que retarder son retour en Guinée.

b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. A______ avait usé de contrainte pour tenter, alors que sa victime lui résistait, de s'emparer à tout prix de son butin, y parvenant. Seule l'arrivée de la police l'avait interrompu dans son acte.

C______ avait formellement mis A______ en cause, sans émettre un doute à son égard. Son agresseur était arrivé par derrière, ce qui n'avait pas été le cas de E______. La partie plaignante n'avait pas eu besoin de ses lunettes pour sentir une main sur sa poche arrière. Elle avait affirmé ne pas consommer de drogue et il n'y avait pas de raison d'en douter. E______ avait certes quelque peu varié sur ses déclarations, mais avait été constant sur l'essentiel.

A______ n'avait pas tenu l'engagement de quitter la Suisse, qu'il avait pris lors de l'audience d'appel ayant abouti à sa condamnation du 1___ novembre 2015. Il n'avait pas coopéré avec les autorités en vue de son renvoi, dans la mesure où il avait disparu dans la nature. Il avait récidivé un mois seulement après sa sortie de prison, alors qu'il avait bénéficié d'un sursis partiel.

D. A______, né le ______ à Conakry en Guinée, est célibataire et sans enfant. Sans revenu, il n'a pas non plus de domicile fixe. Il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 11 ans et quitté son pays pour la Suisse à 16 ans, se rendant également à deux reprises en Allemagne pour demander l'asile, sans succès. Il vit grâce à l'aide d'amis qui le nourrissent et l'hébergent.

À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné les :

-          ___ mai 2012, par le Ministère public, pour séjour illégal, lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 LStup - RS 812.121), à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité ;

-          ___ décembre 2012, par le Ministère public, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 90 jours ;

-          ___ avril 2013, par le Ministère public, pour séjour illégal, dommages à la propriété et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté d'ensemble (avec celle du ___ décembre 2012) de 180 jours et à une amende de CHF 200.- ;

-          ___ juin 2014, par le Ministère public, pour délit et contravention à la LStup, séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité, à une peine privative de liberté de 30 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- ;

-          ___ août 2015, par le Tribunal de police, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- l'unité ;

-          1___ novembre 2015, par la CPAR, pour lésions corporelles graves, vol, contravention à la LStup, entrée illégal et séjour illégal (commis à réitérées reprises), à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis partiel à l'exécution de la peine de dix mois, délai d'épreuve de quatre ans.

E. Me B______, défenseur d'office d'A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, de 16.9 heures à CHF 65.-/heure, pour un total de CHF 1'405.54, incluant le supplément forfaitaire de 20% (CHF 219.70) et la TVA à 8%
(CHF 87.84).

Le Tribunal de police avait admis l'activité de Me B______ pour la procédure préliminaire et de première instance à raison de 28h45.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du
2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du
25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

2.2. À teneur de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.

Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210 ; ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). Il convient d'établir le rapport de cause à effet entre la violence, la mise hors d'état de résister et le vol (ATF 107 IV 107 consid. 3c p. 109 s.).

Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 1 à 11 ad art. 140 CP).

2.3.1. L'art. 115 al. 1 let. b LEtr réprime le comportement de quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

2.3.2. La Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE ; Directive sur le retour) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) y relative posent le principe selon lequel une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être prononcée que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 et 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4).

La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011
C-329/11 Achughbabian, pt 41).

Suivant la jurisprudence européenne, il y a donc lieu d'admettre que la Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.).

2.4.1. L'appelant conteste la crédibilité des déclarations de la partie plaignante et de E______, qui le mettent tous deux en cause.

Certes, la partie plaignante était fortement alcoolisée lors des faits. Cela peut expliquer l'évolution dans sa perception de la situation, celle-ci ayant initialement pensé que l'appelant et E______ avaient agi de concert, pour ensuite déclarer qu'il était possible que ce dernier ne soit intervenu que dans un second temps, et dans une autre intention que celle de voler. En acceptant de revenir sur ses dires, après avoir entendu les explications de E______ et du gendarme ______, la partie plaignante a fait preuve de sincérité, ce qui est un élément de crédibilité. À ses yeux, il ne faisait néanmoins "aucun doute" qu'A______ l'avait agressé dans le but de lui voler son porte-monnaie.

Ses déclarations sont au moins pour partie confirmées par celles de l'appelant, tous deux se rejoignant pour dire que le premier contact avait eu lieu entre eux et que l'intimé était en train de crier lorsque E______ était survenu. L'appelant admet également qu'il a eu le porte-monnaie de l'intimé en main, même s'il affirme l'avoir ramassé par terre et le lui avoir ensuite rendu.

Les explications de la victime selon lesquelles l'individu qui lui a pris son porte-monnaie devait être l'appelant parce qu'il se trouvait dans son dos, contrairement à E______, arrivé par la suite, face à lui et alors qu'il criait déjà, sont en outre cohérentes avec le fait que le bien convoité se trouvait dans la poche arrière de son pantalon.

Les déclarations de l'intimé, qui ont quelque peu varié, ce qu'il a lui-même admis, ont néanmoins été constantes sur le fait qu'il était intervenu pour séparer deux individus, qui semblaient se bagarrer.

Il n'y a aucune raison de préférer la version de l'appelant, selon laquelle les cris de la victime s'expliqueraient par le fait qu'il n'avait pu répondre favorablement à sa demande de cocaïne. Aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intimé serait consommateur de cette drogue alors qu'il le conteste et que ses dires sont, comme il vient d'être indiqué, globalement crédibles. Il est difficilement concevable que l'intimé aurait préféré accuser à tort d'abord deux, puis un innocent(s), plutôt que de courir le risque, au pire, d'une amende pour contravention à la LStup. Le fait qu'il soit employé d'une banque n'est pas pertinent, l'incident n'étant pas susceptible d'être porté à la connaissance de son employeur, ou d'autres tiers. Par ailleurs, l'état d'ébriété de la victime n'explique pas, à lui seul, ses cris.

Pour sa part, l'appelant à un intérêt évident à mentir. La précarité de sa situation lui donne un mobile et il a déjà été condamné pour vol.

Force est ainsi de constater qu'il y a un faisceau d'indices permettant de retenir que l'appelant a bien soustrait, le 9 décembre 2015, le porte-monnaie de la partie plaignante, dans l'intention de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime. À juste titre, celui-là ne conteste pas la réalisation de l'élément constitutif de contrainte, l'intimé ayant été saisi, maintenu et poussé au sol alors qu'il tentait de protéger son bien, après avoir senti la manœuvre visant à le retirer de la poche arrière de son pantalon, ce qui lui a causé un hématome sur la hanche droite.

Le verdict de culpabilité du chef de brigandage simple doit ainsi être confirmé.

2.4.2. La violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est établie et les faits ne sont pas contestés, l'appelant se contentant de s'en rapporter à justice quant à leur appréciation.

La Directive sur le retour ne trouve pas application, au vu de la condamnation, confirmée ce jour, pour une infraction contre le patrimoine et l'intégrité corporelle. Le verdict de culpabilité rendu en première instance doit donc être confirmé sur ce point également.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. Niggli / H. Wiprächtiger, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. Roth / L. Moreillon (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

3.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

3.1.4. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273).

Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 précité).

3.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014
consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité).

3.2.1. Celui qui commet un brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L'art. 115 al. 1 let. b LEtr prévoit une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2.2. En l'espèce, la peine infligée par le premier juge est adéquate.

Certes, les faits au préjudice de la partie plaignante se situent à la limite inférieure de la palette des agissements susceptibles de tomber sous la qualification juridique de brigandage simple. Il n'en demeure pas moins que le plancher légal de la peine est de six mois et qu'il y a concours d'infraction avec la violation de la LEtr.

La faute de l'appelant est encore augmentée par le fait que ce dernier a agi quelques semaines seulement après avoir été libéré, s'étant vu octroyer un sursis partiel notamment au motif que son retour annoncé pour la Guinée devait permettre d'écarter la crainte d'une récidive.

Les explications données au sujet de ses vaines tentatives de quitter la Suisse pour Paris ne sont pas convaincantes, sans préjudice du fait qu'elle constituent l'aveu implicite qu'il comptait y demeurer et qu'il n'a donc pas réellement tenté d'obtenir de l'aide pour être rapatrié en Guinée, alors qu'il s'agit de la seule issue raisonnable.

Le mobile, en ce qui concerne le brigandage, est égoïste, l'appelant s'en étant pris au patrimoine de la victime ; il a de surcroit agi avec lâcheté dans la mesure où il a profité de sa vulnérabilité, due à son ivresse.

Il n'y a aucune prise de conscience et la collaboration à la procédure doit être qualifiée de mauvaise, l'appelant ayant opté pour une tactique de défense détestable, consistant à s'en prendre à la victime.

Il est vrai que l'appelant ne dispose que d'un faible niveau d'éducation, mais cela ne l'exonère pas du devoir de respecter les interdits de base, tel celui de voler. La précarité de sa situation n'est pas non plus un élément justificatif, celle-ci découlant de son entêtement à demeurer en Suisse alors qu'il admet être conscient de ce qu'il n'y a aucun espoir qu'il puisse régulariser son statut.

Le jugement de première instance sera partant confirmé en ce qu'il prononce une peine privative de liberté ferme de neuf mois, tout comme il le sera au sujet de la révocation du précédent sursis, le risque de réitération étant très élevé.

Le pronostic est en effet clairement défavorable. L'appelant a récidivé à peine un mois après sa dernière condamnation à une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel et ses projets d'avenir sont inexistants. Ses antécédents sont nombreux et en partie spécifiques, l'appelant ayant été condamné à six reprises depuis 2012.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s.). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

5.2.3.1. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

5.2.3.2. À ce titre, les communications et courriers divers sont inclus dans le forfait (AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015 ; AARP/55/2015 du 25 mars 2015 ; AARP/ 265/2014 du 6 juin 2014 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/304/2015 du 16 juillet 2015) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014
consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

Les écritures plus amplement motivées sont indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité. Le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait ainsi donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.1 et 8.3.1.1 ; AARP/209/2015 du 4 mai 2015 consid. 13.4).

La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/362/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/272/2015 du 1er juin 2015 ; AARP/269/2015 du 9 juin 2015 ; AARP/152/2015 du 24 mars 2015 ; AARP/132/2015 du 4 mars 2015 ; AARP/455/2014 du 29 octobre 2014), contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal.

5.3.1. En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, les courriers et appels téléphoniques ainsi que la lecture d'actes de procédure seront écartés comme couverts par le forfait pour l'activité diverse. Au vu de la complexité relative de l'affaire, le temps dédié à l'examen du jugement de première instance sera pris en compte à hauteur de 30 minutes.

Au surplus, l'activité exercée dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il convient d'ajouter une heure et trente minutes pour la durée de l'audience d'appel et la lecture du dispositif.

5.3.2. En conclusion, l'indemnité de Me B______, défenseur d'office d'A______, sera arrêtée à CHF 772.20, correspondant à dix heures d'activité au tarif de CHF 65.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 65.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en sus (CHF 57.20).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant sur le siège


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/166/2016 rendu le 15 février 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/23473/2015.

Le rejette.

Prononce, par décision séparée, son maintien en détention pour motifs de sûreté.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Statuant le 9 mai 2016

Arrête à CHF 772.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et des mesures.

Siégeant :

Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste.

 

La greffière-juriste :

Malorie BUTTLER

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

P/23473/2015

ÉTAT DE FRAIS

AARP/184/2016

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

CHF

1'401.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

340.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel

CHF

1'975.00

Total général (première instance + appel)

CHF

3'376.00