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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/819/2024

JTAPI/782/2024 du 19.08.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : PROCÉDURE D'ASILE;DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;FARDEAU DE LA PREUVE;REGROUPEMENT FAMILIAL;DÉLAI LÉGAL;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LAsi.14.al1; LEI.44.al1; LEI.85.al7; LEI.47.al1; OASA.75; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/819/2024

JTAPI/782/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 août 2024

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Sophie BOBILLIER, avocate, avec élection de domicile

 

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1966, est ressortissante érythréenne.

À teneur du registre informatisé Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), suite à son arrivée en Suisse le 11 janvier 2012, elle a bénéficié d’une admission provisoire à compter du 12 août 2013 puis d’un permis de séjour dès le 10 octobre 2018, dont la prochaine validité arrivera à échéance le 24 septembre 2024.

2.             Monsieur B______, ressortissant érythréen né le ______ 2000, est le fils de Mme A______.

3.             Arrivé en Suisse le 18 octobre 2021, M. B______ y a déposé une demande d’asile.

4.             Entendu dans ce cadre par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) le 22 novembre 2021, M. B______ a notamment indiqué, à teneur du procès-verbal y relatif, qu’il attendait, pour venir en Suisse, que la demande de regroupement familial déposée par sa mère auprès des autorités helvétiques – toujours pendante à sa connaissance – aboutisse. Sur question de l’examinateur quant à la date à laquelle cette demande aurait été déposée, il a indiqué que sa mère avait débuté cette procédure lorsqu’il était arrivé au Soudan, pays dans lequel, selon ses explications ressortant du même procès-verbal, il était arrivé en septembre 2014. Il avait également expliqué aux autorités grecques, lors de son arrivée dans ce pays en août 2020, qu’une procédure de regroupement familial était en cours en Suisse. Celles-ci lui avait « demandé les papiers », qu’il leur avait donnés, et deux mois plus tard, sa requête avait été refusée par téléphone. Il risquait d’être contraint d’effectuer son service militaire en cas de retour en Érythrée. En outre, il n’y avait plus aucune famille et souhaitait vivre auprès de sa mère.

5.             Par décision du 30 novembre 2021 dont l’état de fait précisait notamment que l’intéressé attendait que les démarches administratives de sa mère en Suisse aboutissent afin de la rejoindre via un regroupement familial, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par M. B______, faute pour ce dernier de posséder la qualité de réfugié, et a prononcé son renvoi, dont l’exécution - qui incombait aux autorités fribourgeoises - était possible, licite et raisonnablement exigible.

Le recours interjeté par M. B______ contre cette décision ayant été rejeté par arrêt E-5573/2021 du Tribunal administratif fédéral du 12 janvier 2022, cette dernière est désormais entrée en force. Il ressort notamment de cet arrêt que M. B______ aurait séjourné plusieurs années au Soudan, dans l’espoir de rejoindre à terme sa mère en Suisse par le biais d’un regroupement familial.

6.             Par courrier du 12 janvier 2023, le conseil de Mme A______ et de M. B______ a indiqué au SEM que ses mandants l’avaient informé, lors d’un entretien du 19 décembre 2022, de l’existence d’une demande de regroupement familial datée du 17 septembre 2016 adressée au SEM alors que M. B______ était encore mineur. Nonobstant les courriers de relance de leur ancien mandataire, aucune décision y relative ne leur avait été notifiée à ce jour. Il a requis l’accès au dossier ainsi que la notification de toute décision qui aurait été prise par le SEM suite à cette requête.

Étaient notamment jointe copie d’une demande de regroupement familial datée du 17 septembre 2016 portant : l’en-tête du C______ (ci-après : C______) et signée par Madame D______, l’adresse du SEM comme destinataire ainsi que la mention « recommandé », par le biais de laquelle Mme A______ sollicitait le regroupement familial en faveur de ses trois enfants, dont M. B______.

7.             Par pli du 30 janvier 2023, le SEM a informé le conseil de Mme A______ et de M. B______ n’avoir jamais reçu la demande de regroupement familial des précités ni leurs courriers ultérieurs.

Était jointe la correspondance adressée par le SEM le 26 janvier 2023 au C______, à teneur de laquelle un délai était imparti à ce dernier pour transmettre copie des récépissés postaux relatifs aux trois envois recommandés des 17 septembre 2016, 15 juin 2017 et 20 novembre 2017. Après avoir consulté ses registres, le SEM n’avait jamais reçu ni enregistré de demande de regroupement familial en faveur des enfants de Mme A______. Il ne pouvait en outre comprendre comment trois courriers recommandés, qui lui avaient été adressés à plusieurs mois d’intervalle et concernaient tous le même dossier, avaient pu disparaître. Il avait contacté l’OCPM, qui n’avait pas davantage trouvé trace de ces documents. Il était enfin étonnant que le C______, organisme spécialisé en droit des migrations, ait envoyé une demande de regroupement familial directement au SEM et non à l’autorité cantonale de police des étrangers, pourtant compétente selon la loi pour connaître de telles requêtes.

8.             Par courrier du 14 février 2023, le C______, faisant suite à la demande de renseignements du 26 janvier 2023, a indiqué au SEM avoir dirigé M. B______, après son arrivée en Suisse en octobre 2021, vers le centre fédéral de procédure pour requérants d’asile de Suisse romande afin qu’il y dépose une demande d’asile, dans le cadre de laquelle il avait été représenté par E______. Tout en prenant note que les trois envois recommandés concernés n’étaient pas parvenus au SEM, le C______ a précisé qu’après recherches dans ses registres d’envois postaux, nulle trace de ceux-ci n’y figurait. Normalement et à de rares exceptions près, tout envoi recommandé du C______ était pourtant inscrit dans un registre ad hoc, qui était conservé. Lesdits envois remontant à plusieurs années, le C______ n’était malheureusement pas en mesure de se rappeler ni de comprendre ce qui avait pu se passer.

9.             Faisant suite à ce courrier, le SEM a indiqué au conseil de Mme A______ et de M. B______, par pli du 20 février 2023, que l’incapacité du C______ à répondre à des questions simples et précises sur la « (pseudo) demande de regroupement familial » déposée en septembre 2016 le confortait dans sa conviction qu’il n’avait commis aucun manquement ni négligence. Il n’engagerait aucune démarche et laissait à la précitée le soin de prendre toute initiative qu’elle jugerait opportune.

10.         Par requête du 3 mars 2023, Mme A______ et M. B______ ont indiqué à l’OCPM, sous la plume de leur conseil, « réitérer » leur demande de regroupement familial effectuée le 17 septembre 2016.

Lors de l’octroi de son permis F, Mme A______ était domiciliée à Genève, de sorte que l’OCPM était compétent pour traiter sa demande de regroupement familial. Saisi par erreur par le C______, le SEM aurait dû transmettre d’office ladite demande à l’OCPM pour raison de compétence.

Dès lors que Mme A______ avait été mise au bénéfice d’une admission provisoire le 12 août 2013, sa demande de regroupement familial pouvait être déposée au plus tôt le 12 août 2016, au vu du délai de carence de 3 ans. M. B______ étant, en août 2016, âgé de 15 ans, cette requête devait en outre être déposée dans les douze mois suivants, soit au plus tard le 17 février 2017. Or, ladite demande avait été déposée le 17 septembre 2016, soit dans le délai légal. Quatre courriers subséquents avaient ensuite été adressés au SEM pour solliciter une réponse rapide et il était inexplicable qu’aucun des envois du C______ n’ait été reçu par le SEM. Dans l’éventualité, peu vraisemblable, où le SEM n’aurait effectivement pas reçu cette demande, ce dernier avait, en tout état, été interpellé une première fois en automne 2017 par téléphone par Madame F______ - dont l’audition était proposée - s’agissant de l’avancement de cette demande. M. B______ avait ensuite rappelé au SEM la demande de regroupement familial en cours lors de son audition sur les motifs d’asile du 22 novembre 2021.

Partant, Mme A______ était fondée à considérer que le SEM avait connaissance de sa demande de regroupement familial. Cette instance avait d’ailleurs l’obligation, en application de la maxime d’office, de procéder à des investigations afin de retrouver sa requête. Faute pour le SEM d’avoir agi en ce sens, aucun élément au dossier ne permettait de savoir à quelle étape de la procédure ces correspondances avaient été perdues. Ainsi, il convenait de retenir que Mme A______ avait déposé sa demande de regroupement familial dans le délai légal.

Pour le surplus, les conditions cumulatives d’une telle demande étaient remplies au moment où l’autorité aurait dû statuer. En effet, M. B______ était voué à faire ménage commun avec sa mère dès son arrivée en Suisse. Leur logement était de taille appropriée, Mme A______ étant alors locataire d’un studio. En outre, elle n’émargeait plus à l’aide sociale depuis le 1er avril 2017 et ne bénéficiait pas de prestations complémentaires.

Subsidiairement, s’il devait être retenu que la demande initiale de regroupement familial n’avait pas été effectuée dans le délai, la restitution de celui-ci était requise, en application de l’art. 16 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). En effet, l’éventuelle perte des courriers de Mme A______, à quelque stade que ce soit, représentait un cas de force majeure non imputable à une quelconque faute de cette dernière, qui avait au contraire tout mis en œuvre pour respecter les conditions légales. Ainsi, dès réception de son permis F, elle avait mandaté le C______ en vue de déposer une demande de regroupement familial. Elle avait reçu confirmation qu’une requête en ce sens avait été envoyée au SEM le 17 septembre 2016 ainsi que les courriers de relance du C______ au SEM. Elle avait en outre informé ses enfants du dépôt de cette demande. De plus, elle n’avait aucun moyen de savoir que ces courriers n’avaient jamais été enregistrés dans la base de données du SEM, confortée par les retours de Mme D______. Cette irrégularité leur causait un préjudice irréparable, les privant de leur vie de famille et condamnant M. B______ à un renvoi vers un pays présentant de sérieux déficits en matière de droits humains.

Plusieurs pièces étaient jointes, notamment trois courriers du C______ au SEM portant la mention « recommandé » datés respectivement des 15 juin et 20 novembre 2017, 10 novembre et 16 novembre 2018 se référant à la demande de regroupement familial du 17 septembre 2016.

11.         Par courriers des 3 mars, 15 mai, 21 juin, 20 juillet et 19 septembre 2023, Mme A______ et M. B______ ont relancé l’OCPM s’agissant de leur demande de regroupement familial.

12.         Par échanges de courriels du 1er au 21 juin 2023, M. B______ a sollicité des documents auprès de l’OCPM afin de pouvoir requérir l’octroi d’une aide d’urgence par l’Hospice général.

13.         Par courrier du 25 septembre 2023, l’OCPM a informé Mme A______ et M. B______ de son intention de refuser d’entrer en matière sur la demande de titre de séjour en faveur de ce dernier, en application du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Un délai de 30 jours leur était imparti pour faire usage de leur droit d’être entendus.

En sus des motifs qui seront détaillés dans la décision attaquée ci-après, l’OCPM a précisé que, quand bien même une entrée en matière serait possible, les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 44 et 85 al. 7 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), 74 al. 3 et 4 et 75 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n’étaient pas remplies.

Il était en outre précisé que M. B______ demeurait tenu de quitter le territoire suisse sans délai, dans la mesure où il faisait l’objet d’une décision de rejet d’asile et de renvoi du SEM du 30 novembre 2021, actuellement exécutoire. Il était également tenu de s’adresser immédiatement aux autorités compétentes en matière d’asile de son canton d’attribution, soit Fribourg.

14.         Faisant usage de leur droit d’être entendus dans la prolongation de délai de trois mois sollicitée avec succès, Mme A______ et M. B______ ont demandé à l’OCPM d’entrer en matière sur leur requête de regroupement familial et de délivrer une autorisation de séjour à M. B______.

Ils avaient établi avec une vraisemblance prépondérante - en produisant la demande de regroupement familial de septembre 2016 signée par Mme D______ ainsi que les quatre courriers de relance adressés par cette dernière au SEM les 15 juin et 20 novembre 2017 et 10 et 16 novembre 2018 - que ladite demande avait bien été envoyée au SEM le 17 septembre 2016. Ils avaient en outre proposé l’audition de Mme F______, qui pouvait confirmer avoir téléphoné au SEM pour s’enquérir de l’avancée de la demande de regroupement familial, et ainsi avoir informé ce dernier de l’existence de ladite demande. Ils avaient également démontré que le SEM avait été informé par M. B______ de l’existence de cette demande lors de son audition en novembre 2021. Ladite demande émanait en outre du C______, habitué à effectuer des demandes de regroupement familial et dont il était raisonnable d’admettre qu’il envoyait les requêtes dans les temps, selon une procédure rôdée. Mme D______ avait en outre confirmé par écrit, à de multiples reprises, que la demande avait bien été déposée.

15.         Par décision du 5 février 2024, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’octroi d’autorisation de séjour en faveur de M. B______.

Aucune demande de regroupement familial antérieure à la demande d’asile déposée en 2021 ne figurait ni dans son dossier, ni dans celui du SEM, comme attesté par ce dernier dans son courrier du 30 janvier 2023. Partant, le dépôt d’une telle requête avant la majorité du précité n’avait pas été démontré. Ainsi, la demande de regroupement familial reçue avait été déposée alors que M. B______ était majeur. Les conditions d’admission d’une telle demande n’étaient ainsi pas remplies. Pour ces mêmes motifs et eu égard à l’absence de lien de dépendance, le précité ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH.

M. B______ ayant déposé une demande d’asile, il avait été attribué au canton de Fribourg et avait fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire rendue par le SEM le 30 novembre 2021. Il était ainsi tenu en premier lieu par cette procédure et devait se conformer à la décision de renvoi exécutoire, compte tenu de l’exclusivité de la procédure d’asile. Une éventuelle régularisation de ses conditions de séjour au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) ne pouvait être examinée que par les autorités compétentes du canton de Fribourg.

Enfin, M. B______ demeurait tenu de quitter le territoire suisse sans délai, dans la mesure où il faisait l’objet de la décision de rejet d’asile et de renvoi du SEM du 30 novembre 2021, actuellement exécutoire. Il était tenu de s’adresser immédiatement aux autorités compétentes en matière d’asile de son canton d’attribution, soit Fribourg.

16.         Par acte du 7 mars 2024 accompagné de pièces dont le contenu sera repris dans la partie « En droit » ci-après en tant que de besoin, Mme A______ et M. B______ ont interjeté recours, sous la plume de leur conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision de l’OCPM du 5 février 2024, concluant, préalablement, à la constatation de l’effet suspensif au recours et à l’audition de Mmes F______ et D______, principalement, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial et, subsidiairement, à la restitution du délai pour déposer une demande de regroupement familial, sous suite de frais et dépens à hauteur de CHF 3'000.-.

Le recourant et ses deux sœurs avaient quitté l’Érythrée pour le Soudan en 2014, soit trois ans après le départ de la recourante d’Érythrée pour venir en Suisse. Mme D______ avait envoyé au SEM, le 17 septembre 2016, pour le compte de la recourante, une demande de regroupement familial - produite en annexe - en faveur de trois de ses enfants, dont le recourant. Par courrier du 15 juin 2017 - produit en annexe -, Mme D______ avait informé le SEM de la récente indépendance financière de la recourante. En automne 2017, Mme F______ avait appelé le SEM, sur demande de la recourante, pour s’enquérir de l’avancée de la demande de regroupement familial ; à cette occasion, le SEM avait indiqué à Mme F______ et à la recourante qu’aucune demande de regroupement familial n’était enregistrée dans ses dossiers, ce que l’audition des précitées permettrait de confirmer. Le 20 novembre 2017, la recourante avait averti Mme D______ que la demande n’avait manifestement pas été enregistrée par le SEM, ce qui pourrait également être confirmé par audition de la recourante et de Mme F______. Mme D______ lui avait alors transmis les deux courriers précédemment envoyés et avait adressé, le 20 novembre 2017, un courrier - produit en annexe - de relance au SEM demandant à ce dernier de statuer dans un délai raisonnable sur la demande de regroupement familial.

Dès lors qu’elle avait attiré l’attention de l’autorité sur l’existence de sa demande et que sa mandataire avait envoyé des courriers de relance, la recourante avait la certitude que cette demande était désormais dûment enregistrée. Le 27 novembre 2017, la recourante avait reçu du C______ copie de la demande de transformation de livret F en permis B adressée à l’OCPM. Le 20 mars 2018, Mme F______ avait reçu du C______ copie de deux demandes de logement - mentionnant la demande de regroupement familial en cours - envoyées aux Fondations immobilières de droit public et à l’office cantonal du logement et de la planification foncière, pour le compte de la recourante. Par courrier du 10 novembre 2018, Mme D______ avait informé le SEM de l’obtention par la recourante, en octobre 2018, d’un permis B puis avait sollicité, par pli du 16 novembre 2018, une décision urgente sur la demande de regroupement familial, se prévalant des problèmes de santé de l’une des filles de la recourante. Fin 2018, le recourant avait quitté le Soudan. Par courriel du 23 janvier 2019 produit en annexe, Mme F______ avait demandé à Mme D______ si cette dernière avait des nouvelles du SEM. Par courriel du 8 février 2019 également produit en annexe, Mme D______ avait répondu à la précitée par la négative, tout en précisant qu’elle espérait en recevoir la semaine suivante. Durant l’été 2020, le recourant était arrivé en Grèce, où il avait indiqué aux autorités qu’une procédure de regroupement familial était en cours en Suisse. La recourante en avait informé le C______, qui avait contacté le G______, soit pour lui Monsieur H______, par courriel et courrier du 27 juillet 2020 produits en annexe, pour l’informer de la procédure de regroupement familial en Suisse.

La décision attaquée constatait les faits de manière incomplète. L’OCPM n’avait pas mentionné plusieurs éléments parmi ceux détaillés supra, qui démontraient qu’une demande de regroupement familial avait bien été déposée avant la majorité du recourant ni, par conséquent, les motifs pour lesquels lesdits éléments devaient être écartés.

Pour le surplus, la preuve stricte de l’envoi recommandé du 17 septembre 2016 était impossible sans efforts démesurés et vraisemblablement irréalisables, qui consisteraient à demander à la poste suisse d’identifier tous les courriers recommandés adressés au SEM le 17 septembre 2016. En outre, conformément à la jurisprudence fédérale, hors phase contentieuse, la vraisemblance prépondérante était suffisante pour prouver la notification d’un acte par l’autorité. Or, l’on ne voyait pas en quoi l’établissement de degrés de preuves différents pour l’administré et l’autorité serait justifié. Partant, il convenait de retenir qu’ils avaient démontré la vraisemblance prépondérante de l’envoi de la demande de regroupement familial au SEM en 2016.

Une violation de l’art. 85 al. 7 LEI était à déplorer dès lors que, comme expliqué supra, ils avaient prouvé que la demande de regroupement avait été déposée dans le délai légal. Ainsi, l’OCPM aurait dû retenir que l’envoi au SEM de la demande de regroupement familial le 17 septembre 2016, soit dans le délai légal, avait été établi avec une vraisemblance prépondérante et, partant, aurait dû entrer en matière sur cette dernière.

Subsidiairement, la décision attaquée violait les principes d’interdiction de l’arbitraire et de la bonne foi. L’autorité intimée aurait dû les protéger dans leur confiance quant au fait que leur demande était en cours d’instruction auprès du SEM et, partant, entrer en matière sur cette demande. À ce propos, ni le SEM, ni le Tribunal administratif fédéral au stade du recours, ne les avaient informés que leur demande de regroupement familial n’était toujours pas enregistrée. C’était ainsi de bonne foi qu’ils avaient considéré que leur demande de regroupement familial était en cours d’examen auprès du SEM, confortés par les explications du C______ selon lesquelles cette autorité avait l’obligation d’instruire leur demande mais qu’une telle instruction pouvait prendre du temps.

Plus subsidiairement, si l’OCPM devait avoir acquis, par des investigations complémentaires, la certitude que leur demande n’avait pas été effectuée dans le délai légal, il aurait dû accepter leur requête de restitution dudit délai, en application de l’art. 16 al. 1 LPA, sur laquelle il ne s’était d’ailleurs pas prononcée. L’éventuelle perte des envois adressés par le C______ au SEM, à quelque stade que ce soit, représentait en effet un cas de force majeure qui ne leur était pas imputable.

17.         Dans le délai imparti par le tribunal pour motiver leur conclusion tendant à la constatation de l’effet suspensif au recours, les recourants ont conclu, par pli du 19 mars 2024, à ce que le tribunal sursoie au renvoi du recourant jusqu’à droit connu sur le fond et octroie à ce dernier, dans l’intervalle, une autorisation de séjour.

Le recourant séjournait en Suisse depuis près de trois ans. Après avoir fui l’Érythrée, il était arrivé sur le sol helvétique à la suite du dépôt par sa mère d’une demande de regroupement familial avant sa majorité. Il vivait actuellement à Genève avec cette dernière dans un appartement de trois pièces, expressément trouvé en vue du regroupement familial. L’intérêt privé du recourant à pouvoir vivre en Suisse auprès de sa mère se fondait sur les art. 8 CEDH, 13 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et sur les règles applicables au regroupement familial. Or, in casu, celles-ci étaient respectées, comme démontré dans son recours. En outre, il n’avait plus aucune famille en Érythrée, son père étant décédé et ses frères et sœurs ayant tous fui ce pays. Sa mère était ainsi son socle et sa seule personne de référence.

Pour le surplus, le principe de la bonne foi était un corollaire du bon fonctionnement de la justice et du respect de la confiance des administrés en la parole donnée par les autorités. Dès lors qu’il était persuadé - à raison - que sa demande de regroupement familial était en cours et que les conditions y relatives étaient remplies, il avait entrepris le voyage en direction de la Suisse. A contrario, son renvoi constituerait une atteinte très grave et injustifiée à sa vie privée et familiale, alors qu’aucun intérêt public ne justifiait son renvoi immédiat. Partant, il convenait de suspendre les effets de la décision de l’OCPM du 5 février 2025 [recte : 2024], dans la mesure où celle-ci confirmait la décision de renvoi exécutoire du 30 novembre 2021.

18.         Par observations du 28 mars 2024, l’OCPM s’est opposé à l’octroi des mesures provisionnelles sollicitées.

Il n’avait pas lui-même prononcé le renvoi du recourant mais avait refusé d’entrer en matière sur sa demande d’autorisation de séjour, en raison du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Le recourant avait été attribué par le SEM au canton de Fribourg dans le cadre de la procédure d’asile. Il faisait en outre actuellement l’objet d’une décision de refus d’asile et de renvoi exécutoire prononcée par les autorités fédérales le 30 novembre 2021. Ainsi, une éventuelle suspension du renvoi ne relevait pas de la compétence des autorités genevoises.

Sur le fond, le recours devait être rejeté. Ni l’art. 44 LEI ni l’art. 8 CEDH n’étaient applicables au présent cas, dans la mesure où il n’avait pas été prouvé qu’une demande de regroupement familial avait été déposée alors que le recourant était encore mineur, soit avant le ______ 2018. Ainsi, en l’absence d’un droit à l’octroi d’un titre de séjour, il ne pouvait entrer en matière sur la demande déposée en faveur du recourant. Quant à la demande de regroupement familial que la recourante aurait déposée auprès du SEM le 17 septembre 2016, renvoi était fait aux réponses communiquées par le SEM les 30 janvier et 20 février 2023.

19.         Par réplique sur effet suspensif du 5 avril 2024, les recourants ont confirmé solliciter la suspension de l’exécution du renvoi du recourant jusqu’à droit jugé sur le fond et l’octroi, dans l’intervalle, d’une autorisation de séjour au titre de mesures provisionnelles.

S’il était vrai que l’OCPM n’était pas entré en matière sur la demande de régularisation du séjour du recourant en application du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile, il n’en demeurait pas moins que la requête de regroupement familial déposée le 17 septembre 2016 était antérieure à la demande d’asile. Par ailleurs, l’OCPM était compétent pour traiter leur demande de regroupement familial et pour délivrer un permis de séjour à ce titre au recourant, conformément à l’art. 74 al. 1 OASA. Le recourant pouvait se prévaloir d’un droit à un titre de séjour fondé sur sa demande de regroupement familial de septembre 2016. Partant, il convenait de suspendre les effets de la décision du 5 février 2025 [recte : 2024], qui privait ce dernier de la possibilité d’obtenir un permis de séjour et confirmait la décision de renvoi exécutoire prononcée par le SEM le 30 novembre 2021.

20.         Par décision du 11 avril 2024 (DITAI/246/2024), le tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours.

21.         Par réplique du 15 mai 2024, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

Dès lors qu’ils avaient démontré que les éléments étaient réunis pour abaisser le degré de la preuve du respect du délai à la vraisemblance prépondérante et avaient déployé tous les efforts raisonnablement exigibles afin de prouver l’envoi de la demande de regroupement familial en 2016, leur devoir de collaborer était rempli. Partant, ils avaient démontré la vraisemblance prépondérante de l’envoi de ladite demande avant la majorité du recourant. Subsidiairement, leur devoir de collaborer ayant été respecté, il appartenait à l’autorité d’instruire ce fait et de procéder aux auditions requises.

L’art. 14 al. 1 LAsi ne trouvait pas application. La demande de regroupement familial avait été déposée le 17 septembre 2016, soit bien avant l’arrivée du recourant en Suisse et le dépôt de sa demande d’asile le 18 octobre 2021. Partant, l’OCPM devait entrer en matière sur la demande de regroupement familial.

22.         Par duplique du 27 mai 2024, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

23.         Par écriture spontanée du 6 juin 2024, les recourants ont réitéré leur requête tendant à la tenue d’une audience et à l’audition de Mmes F______ et D______, tout en persistant dans leurs conclusions.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA.

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Les recourants sollicitent l’audition de Mmes F______ et D______.

6.             Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1).

7.             En l'espèce, le tribunal estime que les recourants ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments par le biais des écritures usuelles et d’une correspondance spontanée ainsi que de produire tout moyen de preuve qu’ils estimaient utiles en annexe de celles-ci.

Quant à Mme F______, les recourants n’ont pas démontré que cette dernière pourrait apporter, dans le cadre d’une audition, des éléments supplémentaires par rapport aux informations exposées par les recourants. En effet, ces derniers ont indiqué, dans leur courrier de droit d’être entendu à l’OCPM puis dans le cadre de leur recours, que Mme F______ avait contacté le SEM par téléphone durant l’automne 2017 pour s’enquérir de l’avancement de leur demande de regroupement familial et s’était vue répondre qu’aucune requête n’était enregistrée auprès du SEM. Dès lors que l’existence d’un tel appel n’est ni contesté par l’autorité intimée ni déterminant pour l’issue de la présente procédure, conformément au développement qui sera exposé ci-après dans le cadre de l’examen sur le fond, le tribunal considère, par le biais d’une appréciation anticipée, qu’une confirmation orale par Mme F______ des éléments exposés par les recourants n’est pas nécessaire pour connaître du présent recours.

Il en va de même s’agissant de Mme D______. Par courrier adressé au SEM le 14 février 2023, le C______, employeur de la précitée, a explicitement précisé, après recherche dans ses registres, n’avoir trouvé aucune trace des envois recommandés concernés au SEM. Le C______ a également clairement indiqué, dans ce même courrier, que, lesdits envois remontant à plusieurs années, il n’était pas en mesure de se rappeler ni de comprendre ce qui avait pu se passer. Par conséquent, force est de constater que l’audition de Mme D______ ne permettrait pas de prouver l’envoi de la demande de regroupement familial au SEM en septembre 2016. S’agissant des explications de la recourante selon lesquelles elle aurait été confortée, quant à l’existence d’un tel dépôt, par les retours de Mme D______ à ce sujet, celles-ci ne sont pas déterminantes pour l’issue du présent litige, pour les motifs qui seront exposés dans le cadre du développement au fond ci-après.

Ainsi, il convient de retenir que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige. Partant, il n’apparaît pas nécessaire de procéder aux demandes d'instruction, en soi non obligatoires, requises.

8.             La LAsi règle l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse et la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger), ainsi que leur retour dans leur pays d'origine, de provenance ou dans un État tiers (art. 1 LAsi).

La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent, quant à elles, l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). La LEI est ainsi subsidiaire par rapport à la LAsi (ATF 145 II 105 consid. 3.7).

9.             Afin de supprimer la possibilité pour des étrangers d'engager à la fois une procédure tendant à l'obtention d'une autorisation de présence ordinaire selon le droit des étrangers et une procédure d'asile destinée à leur procurer ce statut spécial, le législateur a instauré le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.

Ainsi, à teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi qui fonde ce principe (ATF 128 II 200 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/ 2014 du 13 février 2015 consid. 1), à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

10.         L'expression « à moins qu'il n'y ait droit » de l’art. 14 al. 1 LAsi doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.1).

Constituent ainsi notamment des cas de droit à une autorisation de présence ordinaire au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi ceux découlant des art. 42, 43, 48 et 52 LEI, des art. 8, 9 et 13 Cst. ou encore du droit international, notamment l'art. 8 CEDH. En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Celsa AMARELLE / Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume IV, loi sur l'asile, 2015, Peter UEBERSAX, n. 2.2.2 § 10, p. 121 ad art. 14 ; cf. aussi ATF 137 I 351).

11.         En outre, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1 ; 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1 ; 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4).

12.         Lorsque l'autorité, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, refuse d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour, l'objet de la contestation ne porte pas sur l'octroi ou le refus d'une telle autorisation, en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Des conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sont alors irrecevables; elles ne peuvent en effet viser qu'à obtenir, outre l'annulation de la décision entreprise, l'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.2 ; 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1 non publié in ATF 137 I 351 ; 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.1 ; 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3.2).

13.         En l’espèce, le recourant a déposé une demande d’asile lors de son arrivée en Suisse le 18 octobre 2021. Cette requête a conduit au prononcé par le SEM, le 30 novembre 2021, d’une décision de refus d’asile et de renvoi de Suisse, désormais entrée en force, ce qui n’est pas contesté.

Les recourants se prévalent tout d’abord du fait qu’ils auraient démontré, avec une vraisemblance prépondérante, la réalité du dépôt, par le C______, pour le compte de la recourante, d’une demande de regroupement familial en faveur du recourant auprès du SEM en septembre 2016, soit antérieurement au dépôt de la demande d’asile, de sorte que le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile ne trouverait pas application.

En vue d’atteindre la même conclusion, ils invoquent, subsidiairement, une violation des principes de l’interdiction de l’arbitraire et de la bonne foi, pour en déduire que l’OCPM aurait dû les protéger dans leur confiance qu’une demande de regroupement familial était en cours d’instruction auprès du SEM et donc entrer en matière sur leur requête. Enfin, plus subsidiairement, ils allèguent que l’autorité intimée aurait dû accepter leur requête en restitution du délai pour déposer ladite demande de regroupement familial, en raison d’un cas de force majeure qui ne leur était pas imputable au sens de l’art. 16 LPA.

Partant, il convient, dans un premier temps, de déterminer s’il peut être considéré qu’une demande de regroupement familial en faveur du recourant a été valablement déposée antérieurement à sa demande d’asile, de sorte que le principe d’exclusivité en faveur de cette dernière ne s’appliquerait pas.

14.         Conformément à l’art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: a. ils vivent en ménage commun avec lui; b. ils disposent d’un logement approprié; c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale; d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile; e. la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

15.         Selon l’art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, aux conditions suivantes: a. ils vivent en ménage commun; b. ils disposent d’un logement approprié; c. la famille ne dépend pas de l’aide sociale; d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile; e. la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

16.         À teneur de l’art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

Les délais commencent à courir pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (al. 3 let. b).

Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (al. 4).

17.         Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85 al. 7 LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du délai légal prévu à l’art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là (art. 74 al. 3 OASA).

18.         Des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA).

19.         Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits ; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités).

En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

20.         Les recourants se prévalent de plusieurs jurisprudences rendues en matière d’assurances sociales par le Tribunal fédéral pour en déduire que la démonstration de la vraisemblance prépondérante de la notification d’un acte serait suffisante pour retenir qu’une telle notification a été prouvée.

À ce propos, le tribunal relève que :

Dans une jurisprudence rendue en matière d’assurances sociales (arrêt 9C_433/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1), le Tribunal fédéral a rappelé que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les réf. citées). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a p et les réf. citées). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 2a; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu qu’au vu des déclarations contradictoires des parties, il était impossible – et une instruction complémentaire sur ce point n’apporterait pas d’éléments davantage plausibles – d’établir à quel moment l’assuré avait reçu la décision en cause. Il n’en demeurait pas moins que la date de notification considérée par l’instance cantonale inférieure ne pouvait pas être retenue au degré de la vraisemblance prépondérante, « en l’absence d’autres indices que la seule présence au dossier de l’administration de la décision en cause » (consid. 4.2).

Dans l’ATF 130 III 321, dont la traduction française est parue au JDT 2005 I p. 618 ss, le Tribunal fédéral, tout en rappelant les particularités juridiques de l’administration de la preuve en matière de prétentions découlant de contrats d’assurance, a précisé que l’allègement de la preuve suppose « un état de nécessité en matière de preuve ». Cette condition est remplie lorsque, par la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou n’est pas raisonnablement exigible, spécialement lorsque les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu’indirectement et par des indices. Mais un état de nécessité ne résulte pas de la seule circonstances qu’un élément de fait, qui devrait par nature être l’objet d’une preuve directe, ne peut être établi, faute par la partie à qui la preuve incombe, de disposer des moyens de preuve nécessaires. De simples difficultés probatoires dans un cas concret ne sauraient conduire à un allégement de la preuve (consid. 3.2).

Enfin, l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_711/2009 du 26 février 2010 précise notamment (consid. 4.2) que la notification d’un acte ou d’une décision n’est soumise à la règle de la preuve stricte qu’en cas de procès pendant et non pas au stade de l’administration de masse. La règle du degré de vraisemblance prépondérante, applicable généralement dans le domaine du droit des assurances sociales, est donc suffisante en ce qui concerne la preuve de faits déterminants pour la notification d’une décision ou d’une décision sur opposition de l’administration. En outre, la seule présence de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (consid. 4.3).

21.         En l’espèce, le tribunal rappelle que, conformément à la jurisprudence précitée, il incombe aux parties d’étayer leurs propres thèses, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître. En outre, lorsque les preuves font défaut, ce qui est le cas ici s’agissant de la preuve du dépôt de la demande de regroupement familial des recourants au SEM en 2016, le fardeau de la preuve incombe à celui qui se prévaut du droit y relatif, soit in casu aux recourants, auxquels il appartient, selon la jurisprudence précitée toujours, d’établir les faits de nature à leur procurer un avantage. Or ici, force est de constater que les recourants ne sont pas parvenus à démontrer la réalité de l’envoi de leur demande de regroupement familial au SEM en 2016.

Quant à leur allégation selon laquelle une démonstration de vraisemblance prépondérante serait suffisante, celle-ci ne saurait emporter conviction. En effet, dans les jurisprudences, mentionnées ci-dessus, citées par les recourants, le Tribunal fédéral retient la validité d’une telle vraisemblance en matière de droit des assurances, domaine impliquant des problématiques spécifiques en matière de preuve, et non en matière de droit des étrangers. Il sera en outre rappelé que dans ce domaine, l’art. 90 LEI prévoit explicitement un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger.

En tout état, dans le présent cas, à l’exception d’une copie de la demande de regroupement familial, établie par le C______, datée du 17 septembre 2016 et mentionnant le SEM comme destinataire, aucun élément ne permet de retenir qu’une telle requête aurait effectivement été adressée au SEM. Or, conformément aux jurisprudences mentionnées supra, même en matière d’assurances et en cas d’abaissement du fardeau de la preuve à une vraisemblance prépondérante, la seule présence au dossier de la copie d’un acte ne permet pas de conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que celui-ci a effectivement été envoyé par son auteur et reçue par son destinataire, en l’absence d’autres indices ou de circonstances particulières.

Dans le présent cas, aucun autre élément ne vient corroborer l’hypothèse selon laquelle une demande de regroupement familial aurait été envoyée et reçue par le SEM pour le compte des recourants en 2016. En effet, le fait que le recourant ait mentionné cette demande de regroupement, dans le cadre de ses démarches en lien avec sa demande d’asile, ne saurait en aucun cas démontrer le dépôt de cette demande de regroupement familial mais prouve uniquement que ce dernier avait été informé par la recourante dudit dépôt, dont elle pensait qu’il avait été effectué par son ancien conseil, selon les informations que lui avait transmises celui-ci. Il en va de même du fait que la recourante avait mentionné l’existence de cette demande auprès d’autres organismes, par exemple afin de trouver un logement adapté à la venue de son fils. En outre, à compter de l’automne 2017, moment où, de l’aveu même des recourants, Mme F______ avait été informée par le SEM qu’aucune demande de regroupement familial les concernant n’avait été enregistrée, ces derniers ne pouvaient ignorer l’absence d’une telle procédure.

De plus, dans le cadre de l’examen du fardeau de la preuve applicable en droit public des étrangers, le fait que l’ancien conseil de la recourante l’ait confortée à plusieurs reprises dans l’idée que sa demande de regroupement familial avait effectivement été déposée ne saurait en aucun cas prouver que ces démarches avaient réellement été effectuées. Il sera relevé à ce titre que, conformément au fardeau de la preuve, il incombe au requérant, soit in casu aux recourants, de pouvoir démontrer avoir déposé une requête dans le délai prescrit. Cette nécessité n’avait d’ailleurs pas échappé à l’ancien conseil des recourants, qui explique, sans pouvoir le démontrer, avoir adressé ladite demande par pli recommandé et non par pli simple. Dans le même sens, le C______ a indiqué au SEM, dans son courrier du 14 février 2023, qu’il conservait habituellement dans un registre ad hoc tout envoi recommandé, ce qui prouve qu’il était conscient de l’importance de pouvoir démontrer, en cas de besoin, le dépôt de la demande de regroupement familial.

Enfin, le fait que le C______ ait conseillé, comme il l’explique lui-même dans son courrier au SEM du 14 février 2023, au recourant de déposer, après son arrivée en Suisse en octobre 2021, une demande d’asile vient explicitement contredire l’allégation selon laquelle le C______ aurait précédemment déposé une demande de regroupement familial concernant ce même recourant. En effet, si l’ancien conseil des recourants avait effectivement adressé une demande de regroupement familial en faveur du recourant au SEM, au demeurant incompétent, en 2016 dont il pensait qu’elle était toujours en cours d’examen - trois ans après son dépôt et sans même qu’il n’ait démontré avoir reçu d’accusé de réception de cette dernière -, l’on peine à comprendre pourquoi ce même conseil - de l’aveu même des recourants, rompu aux procédures et délais applicables en matière de droit des étrangers - aurait instruit le recourant de déposer une demande d’asile, sauf à compromettre l’obtention par ce dernier d’un titre de séjour (cf. consid. 9 supra).

En conclusion, il ne peut être retenu que les recourants, qui supportent le fardeau de la preuve, ont démontré - même avec une vraisemblance prépondérante si, par impossible, ce principe devait s’appliquer à d’autres domaines que les assurances, question laissée ouverte – avoir déposé une demande de regroupement familial auprès du SEM en 2016, soit antérieurement à la demande d’asile formulée en 2021.

22.         Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1).

Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; ATA/437/2020 du 30 avril 2020 ; ATA/1262/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4b; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 2012, p. 922 ss).

Ainsi, à certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1 ; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (ATF 126 II 377 consid. 3a ; 126 III 119 consid. 2a ; 122 II 113 consid. 3b/cc ; 121 II 473 consid. 2c ; 118 Ia 245 consid. 4b et les réf. citées).

L'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1).

23.         Une décision est arbitraire (art. 9 Cst) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_523/2019 du 1er avril 2021 consid. 2 ; 2C_713/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2.3 ; 1C_12/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1.1).

Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle choisie semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_523/2019 du 1er avril 2021 consid. 2 ; 2C_713/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2.3 ; 1C_12/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1.1).

24.         En l’espèce, force est de constater qu’aucune promesse concrète quant à l’enregistrement d’une demande de regroupement familial en septembre 2016 n’a été émise par le SEM en faveur des recourants. Au contraire, il ressort des explications des recourants eux-mêmes que le SEM a informé Mme F______, en automne 2017 déjà, de l’absence d’enregistrement d’une telle demande. Ainsi, à compter de ce moment au plus tard, les recourants ne pouvaient ignorer l’existence d’un problème avec la demande de regroupement familial qu’ils pensaient avoir déposée par le truchement de leur conseil de l’époque.

En outre, aucun élément au dossier ne laisse à penser que le SEM, l’OCPM ou tout autre organe étatique aurait laisser croire aux recourants qu’une demande de regroupement familial déposée par leur compte était en cours d’examen. À ce titre, les recourants ne peuvent tirer aucun avantage de leurs allégations selon lesquelles ni le SEM ni le Tribunal administratif fédéral lors du recours contre la décision de refus d’asile et de renvoi, ne les avaient informés de l’absence d’enregistrement d’une demande de regroupement familial. En effet, les autorités précitées intervenaient alors dans le cadre d’une procédure d’asile et non d’octroi d’un titre de séjour fondé sur le droit des étrangers. En tout état, un éventuel silence d’une administration ne saurait nullement être assimilé à une assurance ou promesse concrète au sens de la jurisprudence précitée.

Quant aux assurances que les recourants indiquent avoir reçues de leur propre conseil de l’époque s’agissant du dépôt de cette demande, qui relèvent d’un rapport de droit privé entre un mandant et son mandataire et non d’un rapport de droit public entre une administration et un administré, il sera rappelé qu’elles ne sauraient être examinées sous l’angle du principe de la bonne foi au sens de l’art. 5 Cst.

Partant, l’une des conditions pour se prévaloir du principe de la bonne foi n’est ainsi pas remplie.

Enfin, le dépôt d’une demande de regroupement familial en 2016 n’ayant, comme vu supra, pas été prouvé, il ne peut être retenu que la décision attaquée contredirait clairement la situation de fait du présent cas ou heurterait de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. Ainsi, aucune violation du principe de l’arbitraire n’est à déplorer.

En conclusion, mal fondés, les griefs de violation des principes de l’arbitraire et de la bonne foi seront écartés.

25.         À teneur de l’art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés.

26.         Les délais de recours, d’opposition et de réclamation fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 8b ; ATA/286/ 2020 du 10 mars 2020).

Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).

27.         Les cas de force majeure, soit les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/296/2017 du 14 mars 2017), demeurent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA ; ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018).

28.         Selon la doctrine (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, p. 81, para. 289), ne constitue notamment pas un cas de force majeure : les négligences du mandataire, même lorsqu’il est confronté à des problèmes informatiques (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3), tombe malade (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c) ou omet de transmettre la décision indiquant la voie de recours à son mandant (ATA/509/2016 du 14 juin 2016 consid. 5f).

29.         La faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1 ; 1P.829/2005 du 1er mai 2006, consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449 et les arrêts cités ; ; ATA/317/2007 du 12 juin 2007). La faute du mandataire devant être assimilée à celle de la partie, il suffit que l'empêchement de l'un ou de l'autre soit fautif pour que la restitution du délai soit refusée (arrêt du Tribunal fédéral 2A/202/2003 du 12 mai 2003).

De jurisprudence constante, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/1262/2015 du 24 novembre 2015 consid. 7c). La responsabilité du mandant ne saurait être dissociée de celle de son mandataire. Le premier est responsable des actes de celui qui le représente et répond de toute faute de ses auxiliaires (ATA/370/2015 du 21 avril 2015 consid. 6b ; ATA/140/2015 du 3 février 2015 et les références citées).

30.         En l’espèce, les recourants allèguent que l’OCPM aurait dû accepter leur requête de restitution de délai s’agissant du dépôt de la demande de regroupement familial, en application de l’art. 16 LPA précité.

À ce propos, il sera rappelé que la LPA est une loi de procédure administrative cantonale contenant les règles générales de procédure s’appliquant à la prise de décisions par les autorités et les juridictions administratives cantonales, voire communales (art. 1, 5 et 6 LPA). À ce titre, cette dernière réserve expressément les dispositions de procédure du droit fédéral ainsi que les dispositions spéciales de procédures instituées par d’autres lois cantonales (art. 3 LPA).

Or, les délais pour déposer une demande de regroupement familial sont expressément prévus par le droit fédéral de fond applicable en matière de droit des étrangers, soit la LEI et l’OASA. L’art. 47 al. 4 LEI précité prévoit en outre qu’en cas de non-respect du délai légal, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures.

Partant, les recourants ne saurait valablement se prévaloir de l’art. 16 LPA, disposition générale de procédure cantonale, pour solliciter la restitution d’un délai fixé dans une loi fédérale, qui prévoit en outre explicitement la possibilité d’une demande de regroupement familial différée à certaines conditions strictes, sauf à contourner les conditions posées par cette dernière.

En tout état, conformément à la jurisprudence citée supra, le fait que l’ancien conseil des recourants, qui était leur mandataire, n’ait pas été en mesure de démontrer le dépôt d’une demande de regroupement familial auprès du SEM en septembre 2016 doit être retenu à leur encontre, dès lors qu’ils supportaient, s’agissant de ce fait, le fardeau de la preuve, comme vu supra. Dès lors, aucune restitution de délai sur la base de l’art. 16 LPA n’aurait, en tout état, été possible in casu.

Mal fondé, le grief de violation de l’art. 16 LPA sera écarté, dans la mesure de sa recevabilité.

31.         En conclusion, il ne peut être retenu qu’une demande de regroupement familial en faveur du recourant a été déposée avant octobre 2021, date du dépôt de la demande d’asile en faveur du précité.

Partant, conformément aux développements exposés supra, à moins qu'il n'y ait droit, le recourant, vu son statut de requérant d'asile débouté, ne peut pas engager une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour avant d'avoir quitté la Suisse, en application du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.

Reste ainsi à déterminer si le recourant peut se prévaloir d’un droit – qui, selon la jurisprudence citée plus haut, doit être manifeste – à l’obtention d’une autorisation de séjour fondée sur le droit des étrangers.

32.         L'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s'opposer à une séparation d'avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).

Les relations familiales qui, sous cet angle, peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4).

33.         Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement), par exemple en raison d’une maladie ou d’un handicap (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2022 du 26 janvier 2022 consid. 4.2).

34.         Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH, dont la teneur est à cet égard identique à l’art. 13 al. 1 Cst., ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

35.         Dans un arrêt récent du 3 mai 2023 (ATF 149 I 207), le Tribunal fédéral a expressément admis que la reconnaissance finale d’un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pouvait s’imposer même sans séjour légal de dix ans, à condition toutefois que le requérant atteste d’une intégration particulièrement réussie.

36.         En l’espèce, aucune violation du droit à la vie familiale du recourant n’est à déplorer.

En effet, ce dernier, majeur, célibataire et sans enfant ne peut se prévaloir de son droit au respect de la vie familiale avec un membre de sa famille nucléaire en Suisse. Aucun lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée avec sa mère, qui réside en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour, n’a en outre été démontré, ni même allégué, étant précisé que les explications du recourant selon lesquelles sa mère était son socle et sa seule personne de référence ne sauraient remplir les critères de dépendance posés par la jurisprudence.

Enfin, la durée du séjour du recourant en Suisse est inférieure à dix ans et ce dernier séjourne en Suisse illégalement depuis l’entrée en force de la décision de renvoi prononcée par le SEM le 30 novembre 2021 à son encontre. De plus, il n’apparaît pas, au vu des éléments au dossier, que le recourant pourrait se prévaloir d'une forte intégration en Suisse, étant relevé qu’il n’a pas démontré y être intégré professionnellement et/ou socialement et qu’il a sollicité, en juin 2023, des documents auprès de l’OCPM afin de pouvoir requérir l’aide d’urgence de l’hospice général, ce qui tend à démontrer l’absence d’indépendance financière. Partant, le recourant ne peut valablement se prévaloir d’une potentielle atteinte à son droit à la vie privée au sens des art. 8 CEDH et 13 Cst.

En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit à une autorisation de séjour ordinaire en Suisse au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi. Ainsi, les conditions d’une exception au principe de l’exclusivité de la procédure ne sont in casu pas remplies. Le recourant, requérant d’asile débouté faisant l’objet d’une décision de renvoi du SEM entrée en force, ne peut donc engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour ordinaire relevant du droit des étrangers.

37.         Conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions énumérées aux let. a à d dudit article.

38.         Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi).

39.         En l’occurrence, une éventuelle application de l’art. 14 al. 2 LAsi par l’OCPM n’entre pas en ligne de compte. Le recourant ayant été attribué, dans le cadre de la procédure d’asile, au canton de Fribourg, comme cela ressort notamment de la décision de renvoi du SEM du 30 novembre 2021, seules les autorités de ce canton pourraient connaître d’une éventuelle demande de titre de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi.

40.         En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, c’est à bon droit et sans mésuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour en faveur du recourant déposée par les recourants le 3 mars 2023.

Partant, la décision attaquée, qui ne prête pas le flanc à la critique, est confirmée et le recours, en tous points mal fondé, est rejeté.

41.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

42.         Les recourants étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

43.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 5 février 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière