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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1948/2024

JTAPI/569/2024 du 11.06.2024 ( MC ) , CONFIRME

REJETE par ATA/793/2024

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.75.al1.letb; LEI.75.al1.leth; LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.76.al4; LEI.79
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1948/2024 MC

JTAPI/569/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 juin 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Yvan HUGUET, avocat

 

contre



COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1985, est originaire d'Algérie.

2.             Depuis son arrivée en Suisse, il a été condamné à pas moins de quatre reprises par les autorités judiciaires de ce pays, notamment pour séjour illégal, entrée illégale, violation de domicile, dommages à la propriété, vol, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, rupture de ban, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951
(LStup - RS 812.121).

3.             Le 27 novembre 2021, l'intéressé s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le Secrétariat d'États aux migrations (ci-après : SEM), valable jusqu'au 3 novembre 2024.

4.             Le 28 novembre 2021, il s'est vu notifier par le commissaire de police une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de quinze mois basée sur l'art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

5.             Par jugement du Tribunal de police du 22 mars 2022, M. A______ a été déclaré coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de tentatives de vol (art. 22 cum art. 139 CP) et de vol (art. 139 CP) et a été condamné à une peine privative de liberté de huit mois.

Simultanément, le Tribunal de police a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.

6.             Par jugement du Tribunal de police du 10 janvier 2023, M. A______ a été déclaré coupable de, notamment, tentatives de vol (art. 22 cum 139 CP), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), rupture de ban et violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, et condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 44 jours de détention avant jugement.

Simultanément, le Tribunal de police a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.

7.             Le 27 février 2023, une demande de soutien de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a été introduite auprès du SEM tendant à l'identification de M. A______.

8.             Le 11 décembre 2023, l'intéressé a été écroué à la prison de Champ-Dollon.

9.             Le 14 mai 2024, M. A______ a été identifié positivement par les autorités algériennes.

10.         Libéré le 10 juin 2024, il a été remis entre les mains des services de police.

11.         Ce même jour, l’OCPM a notifié à M. A______ une décision de non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité d’être entendu à cet égard lui a été donnée.

12.         Le 10 juin 2024, à 15h18, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois. Les démarches en lien avec son refoulement, notamment sa présentation à un counselling le 26 juin 2024, démarche préalable à la délivrance d'un laissez-passer avant de procéder à la réservation d'un vol, étaient en cours.

Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Algérie. Il souhaitait quitter la Suisse et qu’on le laisse partir. Il n’était pas en bonne santé. Il avait besoin d’aller voir un médecin en France ou en Italie.

13.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

14.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a confirmé qu’il n’était pas d’accord de retourner en Algérie. Il avait des problèmes là-bas, pas avec l’Etat algérien mais privés. Il avait en outre perdu en Suisse tous ses documents d’identité algériens et souffrait de plusieurs maladies : ligaments déchirés, reins qui ne fonctionnaient qu’à 83% et nez cassé. Si on lui donnait 24 heures, il récupèrerait son dossier médical et s’engageait à quitter la Suisse immédiatement, par ses propres moyens. Sinon, il souhaitait être expulsé vers l’Espagne. Il n’était pas autorisé à y séjourner mais avait obtenu une carte de la Croix Rouge espagnole (B______) l’autorisant à loger et travailler sur place. Il avait toutefois également perdu ce document. Il avait déposé une demande d’asile en Espagne en octobre 2020. Il avait menti au commissaire de police le 10 juin 2024 en indiquant qu’il n’était pas autorisé à séjourner dans un autre pays et qu’il n’était pas algérien. Il avait déposé cette demande avant de recevoir son passeport algérien depuis l’Algérie.

La représentante du commissaire de police a expliqué qu’à la suite du counselling, il fallait compter environ trois à quatre semaines pour obtenir un laissez-passer et réserver un vol pour l’Algérie. Il pourrait s’agir d’un vol DEPU ou DEPA. Sur question du conseil de M. A______, en lien avec la pièce 8, elle ne pouvait pas dire si ce dernier avait été auditionné à Genève, par la délégation algérienne. C’était le SEM qui dirigeait la procédure. Son audition le 26 juin prochain était confirmée. La présentation au counselling était une des étapes de la procédure mise en place par les autorités algériennes dans le cadre du renvoi de leurs ressortissants. Elle faisait suite à la demande de soutien et à la reconnaissance des intéressés et était un préalable nécessaire à l’émission du laissez-passer et à la réservation du vol. Il fallait compter au maximum deux semaines après le counselling pour la réponse quant à l’émission du laissez-passer. Ce document était directement adressé à swissREPAT qui s’occupait de la réservation du vol, sur demande de la BMR. Si M. A______ devait s’opposer au vol DEPU, le laissez-passer serait encore valable pour un vol DEPA. Elle n’était pas au courant d’une demande d’asile qu’il aurait déposé en Espagne. Il avait répondu par la négative lorsqu’ils lui avaient demandé, hier, s’il était autorisé à séjourner dans un autre pays que l’Algérie. Ils auraient autrement entrepris des démarches en vue de le renvoyer dans ce pays. Ils vérifieraient sur Eurodac si M. A______ avait effectivement déposé une demande d’asile en Espagne et, cas échéant, le commissaire de police s’engageait à entreprendre des démarches auprès de ce pays afin d’étudier la possibilité d’un renvoi en Espagne. Elle a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.

Le conseil de l'intéressé, après avoir indiqué qu’il n’avait pas de pièces relatives à la demande d’asile en Espagne à produire, a conclu à la réduction de la durée de la détention à six semaines, son client s’en rapportant pour le surplus à justice s’agissant du principe de la détention.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26  septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16  décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 10 juin 2024 à 14h30.

3.            Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.            Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7  décembre 2011 consid. 6 ; ATA/324/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/157/2013 du 7  mars 2013 ; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté («peut») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). Le renvoi ou l'expulsion dans le pays souhaité par la personne concernée doit être non seulement légalement possible, mais encore concrètement réalisable en temps utile. S'il est déjà possible de renvoyer ou d'expulser l'intéressé vers un État déterminé, il n'y a pas lieu d'attendre de l'autorité qu'elle procède à des démarches supplémentaires relatives à une autre destination (cf. Danièle REVEY in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations - vol. II : LEtr, 2017, n. 11 p. 698).

5.            En l'espèce, il convient d'observer que M. A______ ne démontre, à ce stade, pas être légitimé, d'une façon ou d'une autre, à se rendre valablement ailleurs que dans son pays d'origine. Cela étant, il sera donné acte au commissaire de police de son engagement à vérifier sur Eurodac si l’intéressé a effectivement déposé une demande d’asile en Espagne et, cas échéant, à entreprendre des démarches auprès des autorités espagnoles afin d’étudier la possibilité d’un renvoi vers ce pays.

6.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27  mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

7.            L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, LEI, renvoyant à l'art 75 al. 1 let. b et h de cette même loi, dispose qu'une mesure de détention administrative peut être ordonnée si une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée à l'intéressé et que celui-ci quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI (let. b) ou qu'il a été condamné pour crime (let. h), par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).

8.            Une mise en détention est aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch.  3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

9.            Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

10.        Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf.  aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

11.        Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

12.        En l'espèce, M. A______ fait l'objet de deux mesures d'expulsion judiciaire ordonnées par le Tribunal de police genevois, les 22 mars 2022 et 10 janvier 2023 pour des durées de cinq ans chaque fois. Il a également été condamné, depuis qu’il est en Suisse, à pas moins de quatre reprises pour des infractions à la LEI et au CP, notamment pour rupture de ban et vols, infractions constituant un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Sa détention se justifie donc déjà en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et h LEI.

Le principe de la légalité est donc respecté.

L'assurance de l'exécution de son refoulement répond à un intérêt public certain et s'inscrit dans le cadre des obligations internationales de la Suisse (cf. not. art. 3 ch. 3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen - Directive sur le retour - RO 2010 5925) et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra être refoulé, étant rappelé que les autorités doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de son pays (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281).

Rien au dossier ne permet pour le surplus de retenir que les autorités ne continuent pas d’agir avec diligence et célérité, la représentante du commissaire de police ayant à cet égard confirmé, en audience, que l’intéressé serait présenté à un counselling devant les autorités algériennes le 26 juin 2024, préalable à l’émission d’un laissez-passer et à la réservation d’un vol en vue de son renvoi. Cela étant, le tribunal invite le commissaire de police à entreprendre sans tarder toutes les démarches utiles afin de vérifier si un renvoi de l’intéressé serait envisageable en Espagne.

S’agissant de la durée de sa détention, elle respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de trois mois requise apparait en outre proportionnée et adéquate au vu des explications fournies ce jour en audience par la représentante du commissaire de police quant aux démarches qu'il reste à entreprendre, étant relevé par ailleurs que l'opposition de l'intéressé à son renvoi laisse présager des démarches plus longues et compliquées en vue d'exécuter ce dernier.

Le tribunal relèvera enfin que les problèmes (privés et médicaux) allégués par M.  A______, au demeurant nullement documentés, ne permettent pas de considérer que l'exécution de son expulsion s'avèrerait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI).

13.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

14.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 10 juin 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 9 septembre 2024, inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière