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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3077/2023

JTAPI/232/2024 du 14.03.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : LEI.30.ala.letb; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3077/2023

JTAPI/232/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 mars 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Gazmend ELMAZI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1980, est ressortissant Kosovo.

2.             Il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 5 août 2008 au 20 août 2011.

3.             Le 17 décembre 2018, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus ».

Il était arrivé en Suisse en 2006 et pouvait prouver par pièces sa présence interrompue en Suisse à partir de 2008. Il était actuellement employé de l’entreprise B______SA en qualité de peintre en bâtiment. Il était financièrement indépendant, percevant un salaire mensuel de CHF 4'000.-, ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens, parlait couramment le français et était parfaitement intégré. Il n’avait enfin jamais fait l’objet d’une condamnation pénale.

Il souhaitait ne plus demeurer dans l’illégalité et régulariser ses conditions de séjour ; il remplissait les conditions et critères de l’opération « Papyrus ».

Il a produit un certain nombre de pièces, notamment un extrait de compte individuel AVS mentionnant des cotisations pour les années 2008 (deux mois), 2009 (sept mois), 2010 (six mois), 2011 et 2012 (douze mois) et 2013 (quatre mois).

4.             A la demande de l’OCPM, il a transmis, les 29 novembre et 6 décembre 2019 des pièces complémentaires, notamment un contrat de travail avec C______ SA du 8 janvier 2014 et de fiches de salaire pour les années 2014 à 2017, mentionnant le prélèvement de cotisations sociales.

5.             Le 27 novembre 2021, l’OCPM a dénoncé M. A______ au Ministère public, ayant des soupçons sur les décomptes/certificats de salaire établis par l’entreprise C______ SA et les certificats de travail de l’entreprise D______SA et E______.

6.             M. A______ a été entendu par le police le 24 février 2022.

Il avait été arrêté par le police en 2007 et avait fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable de 2008 à 2011 ; il avait alors quitté la Suisse en 2009 et était revenu en 2010 ; il était reparti en 2011 mais avait été arrêté. Durant cette interdiction d’entrée, il avait fait des allers et retours entre la Suisse et le Kosovo.

Il avait travaillé pour différents employeurs, notamment pour C______ SA de 2014 à 2017, et également le week-end pour E______, après quoi il était reparti au Kosovo pendant deux mois. Entre 2018 et 2020, il avait travaillé pour la société de Monsieur F______ dont il ne se souvenait plus du nom. En 2020, il avait travaillé pour G______ Sàrl et depuis juillet 2020 il travaillait pour H______ Sàrl. Il se trouvait actuellement en arrêt accident.

En 2015, il avait demandé le remboursement de ses cotisations AVS dans le but de pouvoir payer une somme d’argent à son ex-femme, ce qui lui avait permis de se séparer d’elle et de garder son fils.

Il reconnaissait avoir travaillé et séjourné en Suisse sans autorisation mais pas d’avoir fourni des documents frauduleux.

7.             Par jugement du Tribunal de police (ci-après : TP) du 18 janvier 2023, M. A______ a été reconnu coupable d’entrée illégale (janvier 2018), de séjour illégal (19 janvier 2016 au 13 décembre 2018), d’activité lucrative sans autorisation et d’infraction à l’art. 92 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Il a toutefois été acquitté, notamment, de faux dans les certificats et de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités.

8.             A la demande de l’OCPM, M. A______ a transmis des pièces complémentaires par courriel du 15 mars 2023.

Il a relevé que le TP avait à juste titre retenu qu’il n’avait pas tenté de tromper l’OCPM ; cela signifiait que l’enquête avait permis de déterminer qu’il n’avait pas menti, qu’il était effectivement en Suisse durant les années 2014 à 2018 et qu’il avait travaillé pour les entreprises dont les documents avaient déjà été envoyés. Les fiches de salaire produites suffisaient dès lors à prouver sa présence durant les années en question. Il produisait en plus des déclarations de collègues de travail et de divers restaurants.

9.             Le 24 mars 2023, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande et de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), et de prononcer son renvoi de Suisse.

Un délai de trente jours lui était imparti pour transmettre ses éventuelle observations et objections.

10.         M. A______ s’est déterminé le 26 avril 2023.

Il était arrivé en Suisse en 2006 et y séjournait de manière ininterrompue depuis cette date. Il avait effectivement travaillé pour C______ SA de 2014 à 2017, selon nouvelle attestation de l’administrateur de la société et avait produit bien plus qu’une preuve de catégorie A pour chaque année.

Dès son arrivée il avait travaillé et participé à la vie économique du canton de Genève ; il avait parfaitement pu s’intégrer et nouer de solides liens d’amitié. Il avait un niveau de français A2. Il n’avait commis aucune infraction pénale, n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale et n’avait jamais fait l’objet de poursuites. Il était financièrement indépendant.

11.         Par décision du 25 août 2023, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande du recourant et de soumettre son dossier au SEM, et a prononcé son renvoi.

A teneur des pièces produites, il ressortait que son extrait de compte individuel AVS daté du 12 novembre 2018 mettait en avant des cotisations uniquement pour quelques mois durant la période de 2008 à 2013. Selon ses déclarations à la police, il était arrivé en Suisse courant 2006, avait quitté la Suisse en 2009 et serait revenu en 2010, puis reparti en 2011 pour être revenu à une date inconnue. De plus, il avait annoncé son départ de Suisse à la Centrale de Compensation de l’AVS (ci-après : CdC) courant 2013 après avoir demandé le remboursement de ses cotisations AVS. A la lumière de ces faits, il considérait que son cas relevait plus du travail saisonnier que d’un séjour de longue durée dans la clandestinité. Et quand bien même, l’annonce de son départ auprès de la caisse lui ayant permis d’obtenir le remboursement de ses cotisations avait mis fin à son séjour sur le territoire suisse puisqu’il avait signé le formulaire le 21 septembre 2015 depuis le Kosovo indiquant un départ définitif de Suisse le 23 décembre 2013. Il considérait donc qu’il était revenu en Suisse au plus tôt fin décembre 2013 et ne comptabilisait ainsi que cinq années de séjour au moment du dépôt de la demande.

Cette annonce de départ de Suisse ainsi que ses allers et retours entre la Suisse et le Kosovo n’avaient été dévoilés que dans le cadre de l’enquête de police.

Sa situation ne répondait ainsi pas aux critères de l’opération « Papyrus », notamment un séjour prouvé et continu de dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire et sans enfants scolarisés.

Finalement, il ne démontrait pas que sa réintégration au Kosovo aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

12.         Par acte du 21 septembre 2023, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.

Il avait produit des preuves de catégorie A pour les quinze dernières années de séjour.

L’OCPM ne remettait plus en doute, à juste titre, la véracité des fiches de salaire pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017.

Il avait dû se rendre au Kosovo à plusieurs reprises mais il s’agissait toujours de séjours de courte durée comparables à des vacances ; il n’avait jamais interrompu son séjour. Il avait effectivement annoncé son départ de Suisse en 2013 dans le cadre de sa demande de retrait de ses cotisations AVS mais n’avait en réalité jamais quitté la Suisse.

Suite à son divorce, il avait été condamné à verser EUR 15'000.- à la famille de sa femme en raison de la « loi du Kanun », raison pour laquelle il avait demandé le remboursement de ses cotisations AVS. Ce retrait apparaissait dans l’extrait de compte AVS qu’il avait produit avec sa demande d’autorisation de séjour.

Enfin, il n’avait pas été condamné pour infraction à l’art. 118 LEI.

En retenant un séjour continu depuis 2013, il remplissait ce jour le critère des dix ans de présence en Suisse.

13.         L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 22 novembre 2023, proposant son rejet. Il a produit son dossier.

Le dossier du recourant contenait certaines incohérences. D’une part, son annonce « fictive » de départ à la CdC, alors que le recourant avait dû attester avoir quitté la Suisse. Par ailleurs, les explications fournies concernant sa « condamnation » en application de la « loi du Kanun » n’emportait pas sa conviction.

Le recourant avait déclaré à la police avoir quitté le territoire suisse à plusieurs reprises depuis son arrivée pour y revenir pour le moins après quelques mois d’absence (sans préciser la date) entre 2009 et 2013. Son extrait AVS faisait état de cotisations pour les années 2008 à 2013 permettant de justifier tout au plus d’une présence saisonnière à Genève. Les divers témoignages produits (témoignages de personnes privées) ne sauraient être considérés comme des preuves suffisamment probantes afin de prouver un séjour continu.

Le recourant n’avait ainsi pas été en mesure de justifier sa présence régulière et continue sur le territoire suisse d’une durée de dix sans interruption.

Quant à l’analyse de la situation sous l’angle du cas de rigueur, rien ne permettait d’admettre que le recourant se trouverait dans un cas d’extrême gravité.

14.         Le recourant a répliqué le 18 janvier 2024.

Son départ et le retrait de ses cotisations AVS étaient parfaitement justifiés au vu de la situation ; il avait produit des déclarations attestant cela et avait sollicité l’audition de témoins. Faute de se rendre au Kosovo pour régler son divorce et d’acquitter de « l’amende », il n’aurait plus jamais vu son enfant.

Au moment où l’OCPM avait définitivement traité son dossier, soit en 2023, il avait démontré son séjour en Suisse durant les treize dernières années, notamment eu égard à l’extrait de son compte AVS.

Il avait toujours travaillé, était parfaitement intégré et autonome financièrement, et avait noué de solides liens d’amitié et de relations de travail. Il avait un niveau de français A2. Il n’avait enfin jamais commis d’infraction grave ni perçu de prestations sociales.

15.         L’OCPM a indiqué, le 9 février 2024 n’avoir pas de commentaires ou observations complémentaires à formuler.

16.         Le détail des pièces sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), intitulée depuis lors LEI. Selon l'art. 126 al.  1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22  décembre 2020 consid. 3a).

En l'occurrence, la requête qui se trouve à l'origine de la décision querellée a été déposée le 17 décembre 2018. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au litige.

6.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

7.             Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

8.             L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

9.             Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2  février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25  juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a).

10.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

11.         La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

12.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18  février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

13.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf.  ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24  juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF  124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

14.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

15.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

De plus, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socioculturelle de remarquable (cf. not arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 di 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14  décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

16.         L'intégration socioculturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. ATAF C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

17.         L’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l’adresse suivante : https://demain.ge.ch/actualite/opera tion-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).

18.         Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation).

19.         Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

À cet égard, avant d'examiner la valeur probante des éléments qui démontreraient un séjour d'au moins dix ans à la date du dépôt de la demande, il convient de souligner que selon les critères de l'opération «Papyrus», la durée prise en considération doit correspondre à un séjour continu. Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n'est par contre pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d'origine, notamment lorsqu'aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse, ou encore avec des séjours répétés dans d'autres pays pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu'elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement.

20.         Ainsi, il est nécessaire que la personne qui requiert la régularisation de son séjour démontre qu'elle s'est établie en Suisse de manière ininterrompue. Une telle preuve fait défaut lorsqu'une documentation insuffisante laisse simplement apparaître la présence de la personne concernée en Suisse à des intervalles de temps de plusieurs semaines ou plusieurs mois.

21.         Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ancien art. 96 al. 1 LEtr). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

22.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, y compris sous l’angle particulier de l’opération « Papyrus », étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n’est à cet égard pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

S’agissant tout d’abord de la durée du séjour, si le recourant indique être arrivé en Suisse en 2006, il n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’au moment du dépôt de sa requête il totalisait un séjour ininterrompu de dix ans. En effet, il ressort de son extrait de compte AVS que les premières cotisations datent de 2008 ; cette année-là il n’avait cotisé que deux mois, puis sept mois en 2009, six mois en 2010, douze mois en 2011 et 2012 et enfin seulement quatre mois en 2013. Par ailleurs, lors de son interrogatoire par la police le 24 février 2022, il a clairement indiqué avoir quitté la Suisse en 2009 et être revenu en 2010, pour ensuite être reparti en 2011 et être revenu à une date non indéterminée. Concernant les fiches de salaire et contrats de travail produits, bien qu’il n’ait pas été condamné pour faux dans les titres et tentative de comportement frauduleux, cela ne veut pas encore dire que les fiches de salaire produites dans le cadre de la requête reflétaient la vérité - eu égard notamment au fait qu’elles mentionnent des taux de cotisations erronés et que lesdites cotisations ne concordent pas avec l’extrait de compte AVS ; leur force probante doit dès lors être fortement relativisée. Enfin, aucun élément du dossier ne vient corroborer le fait que le recourant n’aurait effectivement pas quitté la Suisse lors de sa demande de remboursement de ses cotisations AVS en 2015 - faits dont il avait caché l’existence lors du dépôt de sa requête -, les attestations produites confirmant le payement de EUR 15'000.- dans le cadre de son divorce ne permettant pas de mettre en lien ce payement avec le retrait des cotisations et, surtout, sa présence ou non en Suisse. Il en découle que, en tout cas jusqu’en 2011, la présence du recourant en Suisse n’était pas régulière et qu’elle a été interrompue en 2013 par son départ définitif de Suisse annoncé auprès de la CdC.

Ainsi, le recourant qui ne démontre pas un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse au moment du dépôt de sa requête, le 17 décembre 2018, ne peut obtenir une régularisation de son séjour sous l’angle de l’opération « Papyrus ».

Sous l’angle du cas de rigueur, ce qui a été dit précédemment concernant la durée du séjour du recourant en Suisse reste valable. En suivant le raisonnement de l’OCPM, on peut au mieux retenir un séjour régulier et continu qu’à partir de fin 2013. Ce séjour ne peut être qualifié de long et doit être de toute façon fortement relativisé dès lors que le recourant y a séjourné à la faveur d’une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande de régularisation en décembre 2018. En tout état, le recourant ne peut tirer parti de la seule durée de son séjour, qui n’est qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission.

Son intégration socioprofessionnelle ne justifie également pas, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Certes, il n’émarge pas à l’aide sociale, exerce une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et parle le français ; cependant, une telle situation ne revêt aucun caractère exceptionnel. En outre, le recourant, qui travaille dans le domaine du bâtiment, n’établit pas avoir acquis des connaissances et qualifications spécifiques pendant son séjour qu’il ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment au Kosovo.

Sous l’angle de l’intégration socioculturelle en Suisse, il ne démontre pas l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo, pas plus qu’il se soit fortement investi dans la vie culturelle ou associative genevoise. En tout état, il ne parvient pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l’on ne pourrait exiger de lui d’aller vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. Il y a d'ailleurs conservé des fortes attaches familiales, notamment son fils qui vit au Kosovo, à qui il rend régulièrement visite et dont il assure l’entretien.

Au demeurant, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable. Il a non seulement séjourné et travaillé illégalement en Suisse durant plusieurs années et a été condamné pour ces faits ; il a également fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, la dernière valable jusqu’au 5 août 2011 qu’il n’a pas respectée. Enfin, il a été condamné pénalement par le TP pour, notamment, activité lucrative sans autorisation et infraction à l’art. 92 LAMal. Son comportement dénote ainsi un certain mépris pour l’ordre juridique suisse et ses valeurs, ce qui démontre encore un manque d’intégration.

S'il se heurtera sans doute à des difficultés de réadaptation dans son pays d'origine, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. Agé aujourd’hui de 43 ans, il est en bonne santé et a conservé des attaches au Kosovo. En outre, il ne faut pas perdre de vue que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, il ne pouvait ignorer, au vu de son statut illicite en Suisse, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à tout ce qu’il avait mis en place en Suisse, y compris à son activité professionnelle.

Pour le surplus, les difficultés d'ordre général qu'il pourrait rencontrer au Kosovo, afin notamment de retrouver un emploi, ne sauraient constituer une situation rigoureuse au sens de la jurisprudence précitée. À cet égard, rien n'indique d'ailleurs que l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse ne pourrait pas constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l'emploi dans son pays d'origine.

Partant, ni l'âge du recourant, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre socioprofessionnel auxquels il pourrait éventuellement être confrontés dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'il se trouve dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n'a pas établi. Il pourra en tout état s’appuyer sur le soutien de sa famille qui réside au Kosovo et se trouver aux côtés de son fils.

23.         Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.

24.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

25.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10  novembre 2020 consid. 11a).

26.         Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

27.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

28.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

29.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 25 août 2 ;

2.             le rejette;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière