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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/776/2024

JTAPI/192/2024 du 07.03.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.76.al1.letb
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/776/2024 MC

JTAPI/192/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 mars 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Virginie MORO, avocate

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1976, originaire de Guinée (également connu sous l'identité de B______, né le ______ 1984 et originaire de Sierra Leone), en possession d'un passeport en cours de validité et titulaire d'une autorisation de séjour d'une durée illimitée délivrée par les autorités italiennes, a été condamné, les 17 janvier 2020 et 19 juillet 2022, pour entrée illégale, séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) - en raison de sa participation à un trafic de cocaïne. Au vu de son comportement, il s'est vu notifier par le commissaire de police, le 17 janvier 2020, une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois.

2.             M. A______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 8 juin 2021 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) et valable jusqu'au 24 février 2025.

3.             Le 27 février 2024, M. A______ a été arrêté par les forces de l'ordre genevoises après avoir procédé à une transaction portant sur une boulette de cocaïne. Entendu par les enquêteurs, l'intéressé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. M. A______ a indiqué savoir être sous le coup d'une interdiction d'entrée sur le territoire helvétique et être revenu – après être allé en Italie - en Suisse il y a un mois environ. M. A______ a ajouté n'avoir aucun lieu de résidence fixe en Suisse, où il n'a par ailleurs aucune attache, ni aucune source légale de revenu. Il a été prévenu de trafic de stupéfiants et d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt relatif à une peine à exécuter, M. A______ a été incarcéré à la Prison de Champ-Dollon.

4.             Le 28 février 2024, M. A______ s'était vu notifier par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCMP) une décision immédiatement exécutoire de renvoi de Suisse.

5.             Le 1er mars 2024, les services en charge du renvoi de l'intéressé ont effectué une demande de réadmission aux autorités italiennes. A ce jour, la réponse des autorités italiennes n'est pas encore parvenue aux autorités suisses.

6.             Le 5 mars 2024, M. A______ - qui a payé la peine pécuniaire qui avait été convertie – a été libéré. A sa sortie de prison, l'intéressé a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

7.             Le 5 mars 2024, à 15h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait à son renvoi en Italie.

8.             Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

9.             Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il était toujours d'accord de retourner en Italie. Il a effectivement fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse mais il était rentré en Suisse en février 2024, dès lors qu'il pensait que cette interdiction d'entrée n'était plus en vigueur en février 2024. Il a indiqué avoir bien reçu la décision de renvoi de l'OCPM qui était datée du 24 février 2024. Il a demandé pardon et espérait partir dès que possible.

La représentante du commissaire de police a indiqué qu'une demande de réadmission a été demandée aux autorités italiennes. Elle n'avait pas encore de réponse. La procédure pouvait prendre environ dix jours et deux à trois jours ouvrables pour l'annonce de transfert. Il fallait donc compter une quinzaine de jours. Il fallait également ajouter un à deux jours pour son placement à la Prison de la Stampa avant son refoulement en territoire italien. Elle a précisé qu'elle avait requis six semaines de détention administrative compte tenu des aléas liées à la disponibilité d'une place à la JTS pour le transfert et également à la prison de la Stampa. Elle a remis une déclaration de départ de M. A______ signée le 5 mars 2024. Elle a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative prononcée à l'encontre de M. A______ le 5 mars 2024 pour une durée de six semaines.

Le conseil de M. A______ a conclu principalement à ce qu'une telle prolongation soit limitée à trois semaines.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr – F 2 10).

2.             Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention.

3.             Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 5 mars 2024 à 15h20, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées).

4.             Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

5.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

6.             À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a franchi la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et n'a pu être renvoyée immédiatement (art. 75 al. 1 let. c LEI) ou si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger la vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée (art. 75 al. 1 let. g LEI).

7.             A cet égard, un étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEI s'il commet des infractions pénales à l'encontre de la vie et de l'intégrité corporelle (art. 111 ss CP), contre la liberté (art. 180 ss CP) ou contre l'intégrité sexuelle dès qu'il y a contrainte (cf. art. 189 et 190 CP) (ANDREAS ZÜND, in Migrationsrecht, Kommentar 5ème éd. 2019, ad art. 75 LEI). Sont aussi visées les infractions à la LStup (arrêts 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/aa; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a), en particulier le trafic de drogues dures (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb p. 375; NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, thèse Genève 1997, p. 268).

8.             Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l’autorité peut également mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.

9.             Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

10.         Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

11.         Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision immédiatement exécutoire de renvoi de Suisse qui lui a été notifiée par l'OCPM le 28 février 2024.

Quant aux motifs relatifs à sa mise en détention administrative, M. A______ est revenu sur le territoire helvétique nonobstant l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre.

De plus, l'intéressé a été poursuivi et condamné le 17 janvier 2020 pour son implication dans le cadre d’un trafic de cocaïne, soit une drogue dure.

Par ailleurs, il ressort du dossier et des déclarations de M. A______ que celui-ci est démuni de tout lieu de résidence fixe en Suisse, où il n'a au demeurant aucune attache particulière ni source légale de revenu. Il existe dès lors des éléments concrets qui font craindre que, s'il était laissé en liberté, l'intéressé, préférant poursuivre son activité répréhensible, se soustrairait à son renvoi.

12.         Par conséquent, les conditions objectives de la détention administrative sont réalisées dans le cas d’espèce.

13.         Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

14.         En l’espèce, la mesure de détention est adéquate pour permettre la bonne exécution de son renvoi de Suisse. Elle est également nécessaire, dès lors qu'aucune autre mesure moins incisive, telle une assignation à un lieu de résidence fondée sur l'article 74 LEI, ne peut garantir sa disponibilité à l'endroit des autorités chargées de la mise en œuvre de son expulsion de Suisse. Pour ce qui est de la proportionnalité au sens étroit, la situation de l'intéressé, qui a été poursuivi et condamné pour son implication dans un trafic de drogue dure, qui est revenu sur le territoire helvétique en violation de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit et qui est sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse, établit que l'intérêt public à sa mise en détention administrative en vue de l'exécution de son refoulement de Suisse prime largement son intérêt personnel à ne pas être momentanément privé de sa liberté.

15.         Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

16.         En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors que les démarches visant à la réadmission de M. A______ sur le territoire italien ont été effectuées alors que M. A______ était encore détenu à titre pénal.

17.         Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

18.         En l'espèce, la durée de l’ordre de mise en détention administrative prend en considération le temps nécessaire pour obtenir la réponse des autorités italiennes à la demande de réadmission qui a été effectuée, ainsi que celui – une fois la réponse attendue obtenue – relatif à l'organisation de l'acheminement de l'intéressé à la frontière italienne en vue de son transfert en Italie et les aléas liés à cette procédure de transfert. Eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de six semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant souligné que si M. A______ prend place à bord du vol d’avion, la détention prendra immédiatement fin.

19.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 5 mars 2024 à 15h40 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 15 avril 2024 ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président suppléant

André MALEK-ASGHAR

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le 7 mars 2024

 

Le greffier